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| Regroupement no : 0 | Question no : 0.0 |
| Regroupement no : 111 | Question no : 0.1 |
Le régime québécois d’indemnisation des accidents et des maladies du travail tire ses origines de la responsabilité civile.
Avant 1909, les travailleuses et travailleurs victimes d’accidents du travail n’avaient aucun recours spécifique contre leur employeur et se voyaient, en conséquence, dans l’obligation de s'adresser aux tribunaux de droit commun afin d’être indemnisés en vertu des règles générales de la responsabilité civile.
En plus d'être très coûteuses, ces poursuites pouvaient durer des années, période pendant laquelle la travailleuse ou le travailleur n'avait aucune compensation pour lui permettre de vivre et d'être soigné.
Le régime de responsabilité civile, régissant les litiges en matière de lésions professionnelles avant 1909, a été remplacé au cours des ans par un régime similaire de responsabilité, mais sans avoir à faire la preuve de la faute ou de la responsabilité de l’employeur (régime « no-fault ») et sans avoir à s'adresser au tribunal avant de pouvoir être compensé; il indemnise les victimes, non pas comme en responsabilité civile, en examinant chaque cas de façon concrète et individualisée, mais plutôt avec des normes générales applicables à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, indépendamment de leur situation particulière.
Ce régime de réparation est fondé sur la théorie juridique du risque professionnel: comme ce sont les employeurs qui contrôlent les conditions de travail, ce sont les employeurs qui sont responsables des accidents et des maladies qui peuvent en résulter et doivent en assumer les conséquences financières. Pour des raisons d'ordre public, l'État a décidé d'obliger tous les employeurs à s'assurer contre ce risque au sein d'une mutuelle d'assurance publique (la CNÉSST).
L'ensemble de ce régime est encadré par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
| Regroupement no : 111 | Question no : 1.0 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit l’encadrement juridique de notre régime d’indemnisation des victimes d’accidents et de maladies du travail. Elle vise la réparation des lésions professionnelles ainsi que des conséquences qui en découlent.
Cela signifie que si je subis un accident ou une maladie du travail, je pourrai notamment recevoir les soins dont j’ai besoin, des indemnités pour remplacer mon revenu, un dédommagement si je garde des séquelles permanentes et l'accès à des mesures nécessaires pour que je puisse reprendre le travail et poursuivre ma vie décemment.
C'est la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNÉSST) qui administre la loi.
| Regroupement no : 111 | Question no : 1.1 |
Le projet de loi 59 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail a été sanctionné le 6 octobre 2021. C'est la 27e loi adoptée en 2021. Il modifie de façon importante le régime de réraration des lésions professionnelles prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais également le régime de santé et de sécurité du travail prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Cette loi ne remplace pas la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ni la Loi sur la santé et la sécurité du travail; elle les modifie.
Certaines modifications apportées par le projet de loi 59 sont entrées en vigueur le 6 octobre 2021 alors que d'autres entreront graduellement en vigueur d'ici le 6 octobre 2025.
Nous tenterons, dans la mesure du possible, dans cette foire aux questions d'identifier les changements lors de leur entrée en vigueur.
| Regroupement no : 111 | Question no : 1.2 |
Non. Bien que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleuses et les travailleurs, elle précise quelle réparation la CNÉSST doit offrir.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend:
Notons que la loi n'indemnise pas en totalité les dommages subis lors d'une lésion professionnelle. Par exemple, les indemnités de remplacement du revenu ne couvrent que 90% de la perte salariale subie et ce, jusqu'au maximum prévu par la loi. C'est la même chose pour l'indemnité pour dommages corporels qui est assujettie à un maximum qui varie en fonction de l'âge. De plus, plusieurs dommages ne sont pas indemnisés; pensons notamment aux troubles et inconvénients engendrés par la lésion professionnelle subie, aux pertes de salaire subies par le conjoint ou la conjointe qui prend congé pour assister la travailleuse ou le travailleur hospitalisé.
| Regroupement no : 111 | Question no : 2.0 |
Non, car il s’agit d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute ou à la responsabilité (no fault).
Cela signifie que si je suis victime d’une lésion professionnelle, j’ai droit aux bénéfices du régime d’indemnisation sans que j'aie à prouver la responsabilité de mon employeur. La lésion étant survenue en raison de mon travail, l’employeur en est responsable par défaut, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute ou une négligence. De plus, le fait d’avoir moi-même commis une faute ou une négligence ne m’empêche pas de bénéficier du régime.
Il existe toutefois une exception, inscrite à l’article 27 de la loi : si ma blessure ou ma maladie survient uniquement à cause de ma négligence grossière et volontaire, elle ne sera pas considérée comme une lésion professionnelle, à moins qu’elle n’entraîne mon décès ou qu’elle ne me cause une atteinte permanente grave. Ainsi, s’il est démontré, par exemple, que j’ai fait exprès pour me blesser au travail, ma réclamation sera refusée en vertu de cet article.
| Regroupement no : 111 | Question no : 3.0 |
Un régime d’indemnisation sans égard à la faute ou à la responsabilité, souvent appelé « no fault », est un régime où il n’est pas nécessaire de prouver la responsabilité de l’auteur du dommage pour avoir droit aux bénéfices du régime.
Un tel régime allège le fardeau de preuve pour la travailleuse ou le travailleur puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver la faute de l'employeur ou encore qu'il y a un lien entre cette faute et le dommage causé (blessure ou maladie), contrairement au régime de responsabilité civile.
Bien qu'il ne soit pas nécessaire de prouver que l'employeur a commis une faute, je dois cependant démontrer à la CNÉSST que j'ai subi une blessure ou une maladie qui a été causée par le travail.
Pour l’employeur, un tel régime lui permet d’éviter les poursuites en responsabilité civile devant les tribunaux de droits communs.
| Regroupement no : 111 | Question no : 4.0 |
Le régime est entièrement et uniquement financé par les cotisations patronales. Tous les employeurs qui ont un établissement au Québec doivent payer des cotisations au régime d’assurance patronale. C'est une assurance obligatoire.
En effet, comme les employeurs contrôlent les processus de production et profitent du travail de leurs employés, ils sont juridiquement responsables du risque professionnel et des blessures ou des maladies qui en résultent. C’est la raison pour laquelle ils doivent financer ce régime, qui fonctionne comme une assurance en responsabilité civile obligatoire pour tous les employeurs.
C'est la CNÉSST qui est la mutuelle d'assurance des employeurs.
| Regroupement no : 111 | Question no : 4.1 |
Non. Mon employeur ne peut exiger ni recevoir une contribution de ma part pour une obligation que la loi lui impose.
Il ne peut donc pas déduire sur ma paie une cotisation pour la CNÉSST, ni me faire payer, par exemple, pour des documents qu'il a l'obligation de me faire parvenir.
| Regroupement no : 111 | Question no : 5.0 |
Non, mon employeur est obligé de souscrire au régime car la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public; permettre de s’y soustraire ferait en sorte de faire reposer le fardeau des accidents et maladies du travail sur la société, ce qui serait contraire à l’intérêt général de la société. Dans ce cas, les employeurs n'auraient aucun incitatif financier à prévenir les accidents et les maladies du travail.
Si malgré la loi, mon employeur ne s'inscrit pas à la CNÉSST et que je subis un accident ou une maladie du travail, je suis quand même couvert par la CNÉSST et elle se chargera de faire payer mon employeur.
| Regroupement no : 111 | Question no : 5.1 |
Non. Je peux exercer tous les droits que me confère le régime d'indemnisation, même si mon employeur ne se conforme pas à ses obligations.
Par exemple, même si mon employeur ne déclare pas mon accident du travail à la CNÉSST, j'ai quand même droit aux bénéfices prévus par la loi si j'en fais la demande.
| Regroupement no : 111 | Question no : 6.0 |
Oui, mais à certaines conditions.
Si, au moment où je subis un accident ou une maladie du travail ailleurs qu’au Québec, mon domicile est au Québec et que mon employeur a un établissement au Québec, le régime s’appliquera à moi.
Si mon domicile n’est pas au Québec au moment de l’accident ou de la maladie du travail, je devrai démontrer que j’avais un domicile au Québec quand j’ai été muté hors Québec et que je ne travaille pas hors Québec depuis plus de cinq ans. Mon employeur doit aussi avoir un établissement au Québec pour que le régime s’applique à moi.
Si mon n'employeur n'a pas d'établissement au Québec, que je sois domicilié au Québec ou non, je ne suis pas couvert par le régime. En effet, ce n'est pas moi qui est assuré avec la CNÉSST, mais plutôt l'employeur; si l'employeur n'a pas d'établissement au Québec, il ne sera pas assuré. Dans ce cas, je dois déposer une réclamation dans l'État où mon employeur a un établissement (par exemple en Ontario, au Vermont, en France).
| Regroupement no : 112 | Question no : 1.0 |
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNÉSST) est un organisme gouvernemental qui a été créé le 1er janvier 2016 par la fusion de trois organismes:
La CNÉSST est chargée d'administrer quatre grandes missions qui relevaient auparavant de ces trois organismes:
L'Assemblée nationale a chargé la CNÉSST d'appliquer et d'administrer plusieurs lois, notamment :
Dans cette foire aux questions, nous examinons principalement le mandat de la réparation des lésions professionnelles.
| Regroupement no : 112 | Question no : 1.1 |
La CSST n'existe plus aujourd'hui. Elle a été intégrée en 2016 à la CNÉSST.
En plus de deux grandes missions qui relevaient auparavant de la CSST, soit la réparation des lésions professionnelles et la santé et la sécurité du travail, la CNÉSST gère aussi les missions portant sur les normes du travail et l'équité salariale.
Ainsi, les missions que gérait la CSST sont dorénavant assumées par la CNÉSST, soit :
| Regroupement no : 112 | Question no : 1.2 |
La CNÉSST est administrée par un conseil d'administration nommé par le gouvernement du Québec.
Il est composé :
Notons que le président-directeur général de la CNÉSST, également nommé par le gouvernement ne fait pas partie du conseil d'administration.
Le gouvernement peut également désigner au conseil d'administration certains observateurs, notamment un représentant du ministère du Travail.
Le conseil d'administration est chargé d'administrer l'organisme et a également le pouvoir d'adopter des règlements prévus par la loi.
Il est à noter qu'il existe aussi à la CNÉSST un comité de direction, composé uniquement de hauts fonctionnaires nommés par le gouvernement, qui est chargé du fonctionnement de la CNÉSST et qui adopte les politiques de la CNÉSST. C'est là que s'exerce le véritable pouvoir à la CNÉSST.
Pour plus d'information sur le conseil d'administration et la structure de la CNÉSST, je consulte le site de la CNÉSST Structure d’organisation de la CNÉSST
| Regroupement no : 112 | Question no : 2.0 |
Oui, cela fait partie des mandats de la CNÉSST en matière de santé et sécurité du travail.
L'accès au retrait préventif relève de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Les règles d'admissibilité sont donc différentes de celles qui concernent les lésions professionnelles.
Toutefois, il faut savoir qu'une fois le droit au retrait préventif accordé, les règles concernant les indemnités de remplacement du revenu sont les mêmes qu'en matière de lésions professionnelles puisque c'est la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui s'appliquent (sauf la première semaine).
En effet, lorsque le retrait préventif est accordé, l'employeur doit me payer 100% du salaire net la première semaine, puis 90% du salaire net pour les deux semaines suivantes, avant que la CNÉSST prenne le relais par la suite.
Pour plus d'information sur le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, je consulte le site internet de la CNÉSST concernant le Programme Pour une maternité sans danger
Sur les règles d'indemnisation, voir la section COMMENT SE CALCULE L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU?
| Regroupement no : 112 | Question no : 4.0 |
Oui, il s’agit d’un mandat qui lui a été confié par l'Assemblée nationale.
Lors de la création de la CNÉSST en 2016, une division Normes du travail a été intégrée à l'organisme. Il s’agit en fait du mandat de l’ancienne Commission des normes du travail (CNT).
Toutefois, dans cette foire aux questions, nous n’abordons pas des normes du travail, sauf lorsqu'il y a des chevauchements en matière de harcèlement psychologique au travail.
Il arrive effectivement qu'une personne dépose une plainte à la CNÉSST pour du harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur les normes du travail et qu'elle dépose également une réclamation à la CNÉSST pour le même harcèlement psychologique afin d'être indemnisée pour une lésion psychologique en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour plus d'information sur les normes du travail, je consulte le site de la CNÉSST sur les Normes du travail
Je peux aussi consulter le site du groupe Au bas de l'échelle VOS DROITS AU TRAVAIL
| Regroupement no : 112 | Question no : 5.0 |
Oui, il s’agit d’un mandat qui lui a été confié par l'Assemblée nationale.
Lors de la création de la CNÉSST en 2016, une division Équité salariale a été intégrée à l'organisme. Il s’agit en fait du mandat de l’ancienne Commission de l’équité salariale (CÉS).
Toutefois, dans cette foire aux questions, nous n’abordons pas l'aspect de l'équité salariale.
Pour plus d'information sur l'équité salariale, je consulte le site de la CNÉSST à la section Équité salariale
| Regroupement no : 112 | Question no : 7.0 |
Oui, il s’agit d’un mandat qui lui a été confié par le gouvernement. L'IVAC (Indemnisation des victimes d'actes criminels) est en effet une division de la CNÉSST.
Toutefois, les règles d'indemnisation relèvent d'une autre loi et sont différentes de celles qui ont cours en matière de lésions professionnelles.
Dans cette foire aux questions, nous n’abordons pas la question de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, sauf lorsqu'il existe un dossier conjoint entre la CNÉSST et l'IVAC. À ce sujet, voir la section EST-CE QUE JE PEUX FAIRE UNE DEMANDE À L'IVAC?
Pour plus d'information sur l'IVAC, je consulte le site internet de l'organisme IVAC
| Regroupement no : 121 | Question no : 1.0 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise la réparation des lésions professionnelles. La notion de lésion professionnelle est plus large que celle d'accident du travail.
En effet, une lésion professionnelle englobe tant la blessure que la maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
| Regroupement no : 121 | Question no : 2.0 |
La loi définit l’accident du travail comme :
| Regroupement no : 121 | Question no : 3.0 |
C’est quelque chose qui m’arrive de façon non prévue, à un moment où je ne m’y attends pas et de manière subite.
Un événement imprévu et soudain ne doit pas être nécessairement extraordinaire ou exceptionnel. Il peut survenir lors de l'exécution d'un geste courant et habituel dans le cours des activités normales du travail.
Il n'est pas nécessaire d'identifier un moment précis, dans la mesure où la lésion s'est, de toute évidence, produite au travail. Il n'est pas davantage nécessaire d'identifier un mouvement particulier ou une série de mouvements lorsque la blessure est clairement physiologique et survenue par le fait ou à l'occasion du travail. Il suffit également que le geste ou les gestes effectués aient produit un effet imprévisible.
Les tribunaux interprètent habituellement de façon assez large l’événement imprévu et soudain. Cela peut être notamment :
| Regroupement no : 121 | Question no : 4.0 |
Cela signifie que peu importe la cause, s’il m’est arrivé un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion de mon travail, et que celui-ci m’a causé une blessure ou une maladie, cet accident devrait être reconnu à titre d'accident du travail.
Je n'ai donc pas à prouver, par exemple, la cause de l'événement, pourquoi il est survenu ou encore la faute ou la négligence de l'employeur.
| Regroupement no : 121 | Question no : 5.0 |
Un événement survenant par le fait de mon travail, c'est lorsque le travail que j’exerce a provoqué mon accident.
Par exemple, si je suis maçon et qu’un paquet de briques me tombe sur le pied me causant une fracture, ce sera par le fait de mon travail que l'événement est survenu.
Si l'événement survient pendant que je fais mon travail, c'est un événement survenant par le fait de mon travail.
| Regroupement no : 121 | Question no : 6.0 |
Un événement survenant à l’occasion de mon travail, c'est lorsque l'événement survient, non pas en exerçant directement mon travail, mais plutôt en accomplissant une activité qui est connexe à mon travail. Cette activité doit cependant avoir un lien avec mon travail.
Par exemple, si je suis maçon et qu’en arrivant sur le chantier le matin, je tombe parce qu’un madrier a été laissé dans le chemin, je subis un événement à l’occasion de mon travail. Ou encore, si en revenant de la cantine mobile lors de la pause, je glisse sur une plaque de glace dans le sentier qui mène à mon échafaud, c'est aussi un événement qui survient à l’occasion de mon travail.
Pour être reconnu comme un événement à l'occasion du travail, il doit y avoir un lien plus ou moins étroit entre l’activité exercée au moment où survient la lésion et le travail. Pour établir ce lien, la CNÉSST peut examiner le cas à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants:
| Regroupement no : 121 | Question no : 7.0 |
Lorsqu'une personne fait une réclamation à la CNÉSST pour un accident du travail, elle doit faire la preuve qu'elle a subi un tel accident. Il y a deux moyens de faire cette preuve.
Avec la présomption légale
La loi prévoit qu'une blessure qui arrive sur les lieux de mon travail alors que je suis à mon travail est présumée une lésion professionnelle.
C’est ce que l’on appelle la présomption de lésion professionnelle. Je n’ai donc pas à prouver que ma blessure a été causée par un événement si je démontre les trois conditions :
Si je fais cette preuve, ma lésion professionnelle devrait être reconnue. En effet, je me suis alors déchargé de mon fardeau de preuve.
Mon employeur ou la CNÉSST ont toutefois la possibilité de renverser cette présomption s'ils démontrent l’absence de relation entre la blessure et l’événement ou encore que la blessure provient d’une cause non reliée au travail. L’absence de preuve d’un événement imprévu et soudain ne permet cependant pas de renverser la présomption. La présence d’une condition personnelle ne permet pas non plus à elle seule de renverser la présomption, car l’aggravation d’une condition personnelle peut constituer une lésion professionnelle.
Sans la présomption légale
Si une ou plusieurs des conditions pour bénéficier de la présomption ne s'appliquent pas, je peux aussi démontrer que j’ai été victime d’un accident du travail en prouvant qu’il m’est arrivé un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de mon travail et que cela m’a causé une blessure ou une maladie. Dans ce cas, j’ai quatre éléments à prouver :
La difficulté supplémentaire réside principalement dans le fait que je dois prouver que c’est l’événement qui a causé ma lésion. Prouver la cause de quelque chose est souvent une preuve difficile à faire.
Dans la vaste majorité des cas, l'accident survient alors que la travailleuse ou le travailleur est à son poste de travail. Si c'est mon cas, l'avis que je dois donner à mon employeur devrait comprendre les 4 éléments suivants:
Dans nos exemples, on retrouve donc un avis qui est simple et qui comprend les 4 éléments importants pour faire reconnaître un accident du travail par la CNÉSST:
Il arrive qu'un accident du travail survienne alors que je ne suis pas en train de faire mon travail. Par exemple, je me blesse pendant la pause, pendant que je vais aux toilettes, en entrant dans l'édifice de mon employeur ou pendant une activité organisée par l'employeur. Si c'est mon cas, l'avis que je dois donner à mon employeur devrait comprendre les 4 éléments suivants:
Dans nos exemples, on retrouve donc un avis qui est simple et qui comprend les 4 éléments permettant de faire le lien entre l'événement et le travail afin de faire reconnaître l'accident du travail par la CNÉSST:
| Regroupement no : 121 | Question no : 8.0 |
Oui. Il semble maintenant bien établi que la présomption de lésion professionnelle s'applique aussi aux travailleuses et travailleurs dont les employeurs sont de juridiction fédérale.
Jusqu'à tout récemment, les tribunaux avaient décidé que cette présomption ne s’appliquait pas aux travailleuses et travailleurs dont les employeurs sont de juridiction fédérale (transport inter-provincial, télécommunications, fonctionnaires fédéraux, etc.).
Or, à la suite d'un jugement rendu par la Cour suprême du Canada en 2014 dans l'affaire Martin c. Alberta (Workers' Compensation Board), il appert que les critères d'admissibilité en matière d'accident du travail peuvent être déterminés par les législatures provinciales dans la mesure où ces critères n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi fédérale. La présomption de lésion professionnelle prévue par la loi québécoise apporte des modalités au processus d'admissibilité d'un accident du travail sans pour autant contrevenir au texte de la loi fédérale. Ainsi, la présomption de lésion professionnelle est applicable à un agent de l'État fédéral ou à une travailleuse ou à un travailleur d'un employeur de juridiction fédérale.
Pour plus d'information, voir la décision de la Cour suprême du Canada Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board)
Voir aussi la décision de la Commission des lésions professionnelles qui est largement suivi par le TAT Fortin et Pêches et Océans Canada
| Regroupement no : 121 | Question no : 8.1 |
Si je suis victime d'un accident du travail, il y a certaines démarches que je dois faire auprès de mon employeur et, dépendant de la gravité de la lésion ou s'il est nécessaire que je cesse de travailler, auprès de la CNÉSST.
Pour connaître ces démarches, je consulte le chapitre sur Les premières démarches à faire
| Regroupement no : 121 | Question no : 9.0 |
Oui, mais seulement si mon employeur ou la CNÉSST prouve que ma blessure ou ma maladie est survenue uniquement à cause de ma négligence grossière et volontaire.
Il faut savoir que cette disposition (article 27 de la loi) est rarement appliquée parce que le principe de la loi est d'établir un régime sans égard à la responsabilité de quiconque.
Généralement, les tribunaux déterminent que l’acte posé doit être volontaire et comporter un geste de témérité ou d’insouciance déréglée de la part de la travailleuse ou du travailleur à l’égard de sa propre sécurité. Il ne peut s’agir d’une simple imprudence ou d’une erreur de jugement.
Malgré cela, même en présence de négligence grossière et volontaire, si ma blessure ou ma maladie entraîne mon décès ou cause une atteinte permanente grave à mon intégrité physique ou psychique, la CNÉSST ne peut pas refuser ma réclamation.
| Regroupement no : 121 | Question no : 10.0 |
Si ma réclamation pour accident du travail est refusée par la CNÉSST, je peux demander la révision de la décision qu'elle a rendue dans un délai de 30 jours à compter de la date où j’ai reçu cette décision.
Pour savoir comment contester cette décision, je consulte la section QUE PUIS-JE FAIRE SI JE SUIS EN DÉSACCORD AVEC UNE DÉCISION DE LA CNÉSST?
| Regroupement no : 122 | Question no : 0.1 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise la réparation des lésions professionnelles. La notion de lésion professionnelle est plus large que celle de maladie professionnelle.
En effet, une lésion professionnelle englobe tant la blessure que la maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
| Regroupement no : 122 | Question no : 1.0 |
La loi définit la maladie professionnelle comme une maladie :
| Regroupement no : 122 | Question no : 2.0 |
Une maladie contractée par le fait de mon travail, cela signifie que c’est directement le travail que j’exerce qui a provoqué ma maladie.
Par exemple, si je suis pressier dans une imprimerie, que j’utilise des encres contenant des solvants et que je développe une intoxication aux solvants (hydrocarbures aromatiques), ma maladie aura été contractée par le fait de mon travail.
| Regroupement no : 122 | Question no : 3.0 |
Une maladie contractée à l’occasion de mon travail, cela signifie que ce n’est pas en effectuant directement mon travail que j’ai contracté ma maladie, mais plutôt en accomplissant une activité qui est connexe. Cette activité doit cependant avoir un lien avec mon travail.
Par exemple, si je suis pressier dans une imprimerie et que je participe, à la demande de mon employeur, à une formation dispensée dans les locaux du fabricant de nos nouvelles presses et que je suis victime de la maladie du légionnaire causée par le système de ventilation de l'immeuble, ma maladie aura été contractée à l’occasion de mon travail.
Pour être reconnue comme une maladie à l'occasion du travail, il doit y avoir un lien plus ou moins étroit entre l’activité exercée et le travail. Pour établir ce lien, la CNÉSST peut examiner le cas à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants:
| Regroupement no : 122 | Question no : 4.0 |
Pour qu’une maladie soit caractéristique du travail, elle doit être trouvée chez un grand nombre de travailleuses et travailleurs qui exercent ce genre de travail.
Par exemple, il est reconnu scientifiquement que travailler dans une mine augmente significativement le risque de souffrir de silicose, une maladie pulmonaire causée par l'exposition à la poussière de silice.
Pour démontrer qu'une maladie est caractéristique du travail, il faut démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables peuvent en être affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleuses ou de travailleurs que dans la population en général.
La preuve qu'une maladie est caractéristique d'un travail est souvent difficile à faire, car on demande souvent qu'elle soit faite à l'aide d'études statistiques, épidémiologiques ou scientifiques. De telles études n’existent malheureusement pas pour l'ensemble des maladies et des professions ou métiers et produire de telles études coûte très cher et prend beaucoup de temps. C'est pourquoi, pour certaines maladies caractéristiques d'un travail, on a créé une présomption de maladie professionnelle : la loi présume que si je suis atteint d'une maladie énumérée dans la liste des maladies professionnelles et que je recontre les conditions particulières qui y correspondent, ma maladie est caractéristique de mon travail.
| Regroupement no : 122 | Question no : 5.0 |
C’est une étude scientifique qui se fait au sein d’une population ciblée, en comparaison avec la population en général ou avec un groupe témoin, et qui regarde la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l’espace ainsi que les facteurs déterminant ces problèmes de santé.
| Regroupement no : 122 | Question no : 6.0 |
Une maladie est reliée aux risques particuliers d’un travail lorsqu’il est démontré qu’un risque particulier peut être la cause de cette maladie et que le travail effectué comporte ce risque.
Par exemple, si j’exerce le métier de plombier et que je développe une amiantose parce que mon travail m'a obligé à travailler dans des édifices industriels contenant de l'isolation à l'amiante, je pourrai démontrer que cette maladie est directement reliée aux risques particuliers de mon travail, soit l'exposition à l'amiante dans certains édifices, et qu'il est scientifiquement reconnu que l'exposition aux poussières d'amiante peut causer l'amiantose.
La preuve se fait surtout par la littérature scientifique et des études épidémiologiques pour démontrer le lien entre le risque et la maladie. Dans le cas des lésions musculo-squelettiques, une preuve ergonomique pour démontrer que le travail effectué comporte ce risque est souvent utilisée.
La preuve qu'une maladie est reliée aux risques particuliers d’un travail est souvent difficile à faire, car on demande souvent qu'elle soit faite à l'aide d'études scientifiques. De telles études n’existent malheureusement pas pour l'ensemble des maladies et des risques particuliers que l'on retrouve dans les milieux de travail et produire de telles études coûte très cher et prend beaucoup de temps. C'est pourquoi, pour certaines maladies reliées aux risques particuliers d’un travail, on a créé une présomption de maladie professionnelle : la loi présume que si je suis atteint d'une maladie énumérée dans la liste des maladies professionnelles et que je recontre les conditions particulières qui y correspondent, ma maladie est reliée aux risques particuliers de mon travail.
| Regroupement no : 122 | Question no : 7.1 |
Lorsqu'une personne fait une réclamation à la CNÉSST pour une maladie professionnelle, elle doit faire la preuve qu'elle a subi une maladie et que c'est son travail qui en est la cause. Il y a deux moyens de faire cette preuve.
Avec la présomption légale
La loi prévoit que si je suis atteint d’une maladie inscrite au Règlement sur les maladies professionnelles et que je rencontre les conditions particulières prévues pour cette maladie par le règlement, la CNÉSST doit présumer que je suis atteint d’une maladie professionnelle.
C’est ce que l’on appelle la présomption de maladie professionnelle. Je n’ai donc pas à prouver la cause de ma maladie, si je remplis les deux conditions, soit que :
Par exemple, si je suis infirmière et que je suis victime d'une hépatite virale, la liste prévoit :
MALADIES | CONDITIONS PARTICULIÈRES |
---|---|
Hépatite virale | Avoir exercé un travail impliquant des contacts avec des humains, des produits humains ou des substances contaminées |
Donc, si je fais la preuve du diagnostic d'hépatite virale et que mon travail implique des contacts avec des humains (ce qui est la cas pour une infirmière), ma lésion professionnelle devrait être reconnue. En effet, je me suis alors déchargé de mon fardeau de preuve. Dans ce cas, la loi présume que c'est mon travail qui a causé ma maladie.
Mon employeur ou la CNÉSST ont toutefois la possibilité de renverser cette présomption s'ils démontrent l’absence de relation entre la maladie et mon travail ou encore que la maladie provient d’une cause non reliée au travail. La présence d’une condition personnelle ne permet pas à elle seule de renverser la présomption, car l’aggravation d’une condition personnelle peut constituer une lésion professionnelle.
Sans la présomption légale
Je peux aussi démontrer que j’ai été victime d’une maladie professionnelle en prouvant que ma maladie est caractéristique du travail que j’exerce ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de mon travail. Dans ce cas, j’ai trois éléments à prouver :
La difficulté supplémentaire réside principalement dans le fait que je dois prouver que c’est mon travail qui a causé ma maladie. Prouver la cause de quelque chose est souvent une preuve difficile à faire.
Non. Si la présomption de maladie professionnelle s'applique à mon cas, la loi présume que ma lésion est une maladie professionnelle. Je n'ai donc pas à démontrer que ma maladie est caractéristique de mon travail ou reliée aux risques particuliers de mon travail, ni à faire la preuve que mon travail a causé ma maladie.
| Regroupement no : 122 | Question no : 7.2 |
Oui, il y a une liste de maladies professionnelles au Québec. Elle est contenue au Règlement sur les maladies professionnelles.
Je peux consulter cette liste à l’endroit suivant : Règlement sur les maladies professionnelles
| Regroupement no : 122 | Question no : 8.0 |
La liste des maladies professionnelles sert à alléger mon fardeau de preuve. Si ma maladie est listée et que je fais le travail correspondant, je suis dispensé de faire la preuve que c'est mon travail qui a causé ma maladie. La preuve de la cause d'une maladie est souvent difficile à faire et nécessite souvent une preuve scientifique complexe et coûteuse.
Les maladies qui sont contenues dans cette liste font l’objet d’un large consensus scientifique et c’est pourquoi la loi présume que c'est le travail effectué qui a causé la maladie.
Je peux consulter cette liste à l’endroit suivant : Règlement sur les maladies professionnelles
| Regroupement no : 122 | Question no : 9.0 |
La liste qu'on retrouve au Règlement sur les maladies professionnelles divisée en huit sections et énumère plusieurs maladies ainsi que le type de travail pouvant les causer.
Les sections sont :
Malheureusement, la liste québécoise des maladies professionnelles est l’une de celles qui contient le moins de maladies du travail dans le monde, d’où la nécessité de faire une preuve beaucoup plus imposante dans une très grande partie des cas.
Je peux consulter la liste complète à l’endroit suivant : Règlement sur les maladies professionnelles
| Regroupement no : 122 | Question no : 10.0 |
Si je suis victime d'une maladie professionnelle, il y a certaines démarches que je dois faire auprès de mon employeur et, dépendant de la gravité de la lésion ou s'il est nécessaire que je cesse de travailler, auprès de la CNÉSST.
Pour connaître ces démarches, je consulte le chapitre sur LES PREMIÈRES DÉMARCHES À FAIRE
| Regroupement no : 122 | Question no : 11.0 |
Oui, mais seulement si mon employeur ou la CNÉSST prouve que ma maladie professionnelle est survenue uniquement à cause de ma négligence grossière et volontaire.
Il faut savoir que cette disposition (article 27 de la loi) est rarement appliquée parce que le principe de la loi est d'établir un régime sans égard à la responsabilité de quiconque.
Généralement, les tribunaux déterminent que l’acte posé doit être volontaire et comporter un geste de témérité ou d’insouciance déréglée de la part de la travailleuse ou du travailleur à l’égard de sa propre sécurité. Il ne peut s’agir d’une simple imprudence ou d’une erreur de jugement.
Malgré cela, même en présence de négligence grossière et volontaire, si ma maladie entraîne mon décès ou cause une atteinte permanente grave à mon intégrité physique ou psychique, la CNÉSST ne peut pas refuser ma réclamation.
| Regroupement no : 122 | Question no : 12.0 |
Si ma réclamation pour maladie professionnelle est refusée par la CNÉSST, je peux demander la révision de la décision qu'elle a rendue dans un délai de 30 jours à compter de la date où j’ai reçu cette décision.
Pour savoir comment contester cette décision, je consulte la section QUE PUIS-JE FAIRE SI JE SUIS EN DÉSACCORD AVEC UNE DÉCISION DE LA CNÉSST?
| Regroupement no : 123 | Question no : 1.0 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit qu'une lésion professionnelle comprend la récidive, la rechute ou l’aggravation.
La loi de définit pas la rechute, récidive ou aggravation, mais la jurisprudence des tribunaux semble unanime à la définir selon les définitions du dictionnaire, c’est-à-dire :
Dans tous les cas, il doit y avoir une modification de mon état de santé par rapport à celui qui prévalait au moment de la consolidation de ma lésion initiale (soit lorsque mon médecin traitant a produit son rapport final).
| Regroupement no : 123 | Question no : 2.0 |
Il n’y a ni présomption légale, ni balise dans la loi qui indiquent comment analyser une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation, mais les tribunaux ont, au fil des années, développé une série de critères sur lesquels la très vaste majorité des décideurs s’entendent.
Il faut d'abord démontrer que mon état de santé s'est modifié.
L'analyse de la modification de mon l'état de santé se fait par une comparaison entre :
Je dois être capable de démontrer qu'un changement est survenu entre les deux moments, soit l'apparition, la réapparition ou l'augmentation de symptômes, de signes cliniques ou de problèmes retrouvés par des tests diagnostics. Si mon état est resté stable et que ma douleur est aussi importante aujourd'hui qu'au moment de la consolidation de la lésion, ma réclamation sera refusée.
Il faut ensuite démontrer une relation entre cette modification de mon état de santé et la lésion professionnelle antérieure.
L'analyse se fait à partir de plusieurs critères qui sont :
Mentionnons également que si la lésion se situe au même site anatomique ou que le diagnostic est le même que celui de la lésion antérieure, ce sont des éléments supplémentaires qui sont favorables à une relation.
Je n’ai pas besoin de démontrer chacun de ces critères pour qu’une rechute, récidive ou aggravation soit reconnue. Plus je suis en mesure de respecter des critères, meilleures sont mes chances que ma lésion soit reconnue.
| Regroupement no : 123 | Question no : 2.1 |
Une lésion psychologique peut être reconnue comme une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion physique s’il existe une preuve de relation de cause à effet entre les deux lésions.
Je dois donc faire le même type de preuve que pour une rechute, récidive ou aggravation physique (voir la question précédente), notamment démontrer que mon état de santé s'est modifié depuis la consolidation de ma lésion antérieure.
Toutefois, les critères développés par les tribunaux pour démontrer une relation entre la modification de mon état de santé et ma lésion professionnelle antérieure ont été adaptés pour prendre en compte la nature particulière d'une lésion psychologique.
Ainsi, on a déterminé que les critères suivants doivent être privilégiés :
Et que les critères suivants sont de moindre importance :
| Regroupement no : 123 | Question no : 3.0 |
Oui, je peux réclamer pour une rechute, récidive ou aggravation même si ma lésion initiale a été consolidée sans séquelle permanente, mais cela ne sera pas facile.
En effet, une lésion consolidée sans séquelle permanente signifie que cette lésion est guérie. À moins que la rechute, récidive ou aggravation ne survienne que très peu de temps après la consolidation ou qu’il n’y ait pas eu de consolidation médicale réelle (pas de rapport médical final ou un rapport médical final sans séquelle mais avec recommandation du port d’une orthèse, par exemple), mes chances de voir reconnaître une rechute, récidive ou aggravation sont très minces.
Ceci dit, la loi couvre ce genre de situation puisque la définition de la récidive (selon le Larousse) est une réapparition d'une maladie qui était complètement guérie.
| Regroupement no : 123 | Question no : 4.0 |
Non, la condition relative à ma lésion professionnelle peut s'être modifiée au travail ou pas.
Par exemple, je suis en période de chômage et j'ai de la douleur au site d'implantation de ma prothèse totale de la hanche droite qu'on m'a installée suite à un accident du travail subi il y a dix ans. Je consulte mon chirurgien qui décide de me réopérer parce qu'une pièce s'est brisée. Je peux faire une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation.
| Regroupement no : 123 | Question no : 5.0 |
Non, le simple passage du temps et les activités de la vie quotidienne peuvent aussi amener une modification de mon état de santé relatif à ma lésion professionnelle.
Je dois cependant consulter mon médecin avant de produire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation afin qu'il puisse constater la modification de mon état de santé.
| Regroupement no : 123 | Question no : 6.0 |
Si mon médecin m’a examiné et m’a dit que je devais cesser de travailler pour que mon état ne se détériore pas plus avant ma chirurgie, la date de la rechute, récidive ou aggravation doit être celle de mon arrêt de travail.
Si mon médecin considère que je peux demeurer au travail et qu’aucun soin n’est nécessaire avant ma chirurgie, la date de ma rechute, récidive ou aggravation sera celle de la chirurgie.
| Regroupement no : 123 | Question no : 7.0 |
Non, mas je dois être en mesure de démontrer le lien entre la nouvelle lésion pour laquelle je réclame et ma lésion initiale ou ses conséquences.
Par exemple, ma lésion initiale consécutive à mon accident du travail est une hernie discale lombaire qui a entraîné une atteinte motrice importante à la jambe gauche. Deux ans plus tard, je fais une chute parce que ma jambe gauche s’est dérobée et je me fracture le tibia : je peux faire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. En effet, ma fracture est due à la chute qui a été provoquée par la dérobade de ma jambe gauche et cette dérobade est une conséquence de mon atteinte motrice causée par mon hernie discale lombaire.
| Regroupement no : 123 | Question no : 8.0 |
Non. Tant qu'une lésion n'est pas consolidée, l'ensemble de ma condition physique et psychique, en lien avec ma lésion professionnelle, est traitée dans le même dossier. Il peut y avoir des améliorations ou des détériorations de ma condition tant que ma lésion professionnelle n'est pas consolidée et elles sont prises en compte dans le traitement de mon dossier par la CNÉSST.
Par exemple, si je suis traité pour une tendinite de l'épaule et que mon médecin constate qu'il s'est ajouté un problème de capsulite de l'épaule, la CNÉSST rendra une décision pour accepter ou refuser ce nouveau diagnostic dans le même dossier que ma lésion professionnelle de tendinite. Je n'ai pas à produire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation.
| Regroupement no : 123 | Question no : 9.0 |
Non. C'est la CNÉSST qui doit décider si j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation. C'est une décision qui nécessite évidemment la prise en considération de l'opinion de mon médecin traitant, mais la CNÉSST doit également prendre en considération des éléments de faits et de droit.
Donc, bien que l'opinion de mon médecin puisse contribuer à faire reconnaître que j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation, elle n'est pas, à elle seule, suffisante. Elle fait partie d'un ensemble d'éléments que la CNÉSST doit prendre en considération.
| Regroupement no : 123 | Question no : 10.0 |
Non. Pour qu'une récidive, rechute ou aggravation puisse être acceptée à titre de lésion professionnelle, il faut absolument que la lésion initiale (accident du travail ou maladie professionnelle) ait été acceptée comme lésion professionnelle.
Si ma lésion initiale a été refusée par la CNÉSST et que je n'ai pas contesté la décision de refus à ce moment, cette décision est devenue finale et sans appel. Cette lésion initiale n'étant pas considérée comme une lésion professionnelle, une récidive, rechute ou aggravation en lien avec cette lésion sera automatiquement considérée elle aussi comme n'étant pas une lésion professionnelle.
| Regroupement no : 123 | Question no : 21.0 |
Si ma réclamation pour rechute, récidive ou aggravation est refusée par la CNÉSST, je peux demander la révision de la décision qu'elle a rendue dans un délai de 30 jours à compter de la date où j’ai reçu cette décision.
Pour savoir comment contester cette décision, je consulte la section QUE PUIS-JE FAIRE SI JE SUIS EN DÉSACCORD AVEC UNE DÉCISION DE LA CNÉSST?
| Regroupement no : 124 | Question no : 1.0 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que la CNÉSST doit considérer comme étant une lésion professionnelle :
Dans un tel cas, j'ai le droit aux bénéfices prévus par la loi comme toute autre lésion professionnelle.
Il est à noter que que cette blessure ou maladie doit être distincte de la lésion professionnelle initiale. Elle ne doit pas être une conséquence directe de la lésion initiale, ni une complication de la lésion initiale; les conséquences directes ou les complications de la lésion initiale sont indemnisées par la CNÉSST dans le dossier de la lésion initiale.
Oui il y a des exceptions. Si cette lésion survenue lors de mes traitements ou de ma réadaptation me donne droit une indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la CNÉSST n'a pas à m'indemniser.
Par exemple, si je subis un accident de la route lors d'un cours de conduite d'autobus qui fait partie de mon plan de réadaptation professionnelle payé par la CNÉSST, c'est la SAAQ qui devra m'indemniser. Si un patient violent m'agresse dans la salle d'attente de la clinique médicale de mon médecin, c'est l'IVAC qui devra m'indemniser.
| Regroupement no : 124 | Question no : 2.0 |
Si je subis une nouvelle blessure ou maladie à cause des soins, des traitements ou d'une activité dans le cadre de mes traitements, d'une mesure de réadapation ou de mon plan de réadaptation, je dois déposer à la CNÉSST une nouvelle réclamation.
Pour savoir comment remplir le formulaire Réclamation du travailleur, je consulte la section COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE « RÉCLAMATION DU TRAVAILLEUR » DE LA CNÉSST?
| Regroupement no : 124 | Question no : 2.1 |
Lorsque je subis une nouvelle lésion causée par les soins, les traitements ou une activité qui m'est prescrite dans le cadre de ma lésion professionnelle, je dois produire une nouvelle réclamation à la CNÉSST parce qu'elle doit ouvrir un nouveau dossier qui est distinct de mon dossier initial.
En effet, comme mon employeur n'est pas responsable de cette lésion, il n'a pas à payer les frais qu'elle engendre.
C'est donc le fonds général d'accident, financé par l'ensemble des employeurs, qui assume les coûts associés à cette nouvelle lésion.
| Regroupement no : 124 | Question no : 3.0 |
Une lésion par le fait des soins, des traitements ou d'une activité qui m'est prescrite, c'est lorsque la lésion est causée par le soin, le traitement ou l'activité elle-même.
Par exemple, si on me traite pour une épicondylite au coude droit et que les mouvements qu’on me fait faire en ergothérapie font en sorte que je développe une tendinite à l’épaule droite, cette lésion a été causée par le fait des traitements.
| Regroupement no : 124 | Question no : 3.1 |
Une lésion à l'occasion des soins, des traitements ou d'une activité qui m'est prescrite, c'est lorsque la lésion survient, non pas pendant le soin, le traitement ou l'activité elle-même, mais plutôt en accomplissant une activité qui lui est connexe. Cette activité doit cependant avoir un lien avec mes soins, mes traitements ou l'activité qui m'est prescrite.
Par exemple, je tombe dans la salle d'attente de ma clinique de physiothérapie et je me fais une entorse du poignet. Je me fais ébouillanter à la cafétéria de l'école où je suis un cours d'informatique dans le cadre de ma réadaptation professionnelle payée par la CNÉSST.
| Regroupement no : 124 | Question no : 4.0 |
Non, je n'ai pas à déposer une nouvelle réclamation à la CNÉSST. La CNÉSST doit prendre en considération ces complications et m'indemniser en conséquence dans le dossier de ma lésion initiale.
Pour avoir à déposer une nouvelle réclamation à la CNÉSST à cause d'une lésion survenue lors de soins ou de traitements, il faut que la nouvelle lésion ne soit pas une conséquence directe de la lésion initiale, ni une complication de la lésion initiale.
| Regroupement no : 124 | Question no : 5.0 |
Oui, je peux faire une réclamation si l’absence ou l'omission de soins a entraîné une nouvelle lésion.
Par exemple, je suis en attente d'une chirurgie depuis plus de cinq mois pour un syndrome sévère du tunnel carpien du poignet droit. Comme je ne peux pas utiliser mon bras droit, je développe une épicondylite du coude gauche à cause de la sur-utilisation de mon bras gauche. Je peux faire une nouvelle réclamation à la CNÉSST pour mon épicondylite.
| Regroupement no : 124 | Question no : 5.1 |
Non. Bien que la loi m'autorise à refuser une chirurgie, je ne peux faire une réclamation si l’absence ou l'omission de soins, que j'ai moi-même choisi, a entraîné une nouvelle lésion.
Par exemple, si je refuse de me soumettre à une chirurgie pour un syndrome sévère du tunnel carpien du poignet droit et que, comme je ne peux pas utiliser mon bras droit, je développe une épicondylite du coude gauche à cause de la sur-utilisation de mon bras gauche, je ne pourrai pas faire une nouvelle réclamation à la CNÉSST pour mon épicondylite.
| Regroupement no : 124 | Question no : 6.0 |
Oui, si le programme de réentraînement à l’effort a été autorisé par la CNÉSST dans le cadre de ma réadaptation physique, je peux faire une nouvelle réclamation.
Par exemple, dans le cadre de mon programme de réadaptation pour mon entorse lombaire ayant aggravé une dégénérescence discale, on me fait marcher sur un tapis roulant pour augmenter mon endurance à la marche lorsque soudainement, je perds l'équilibre, je fais une chute et je subis une commotion cérébrale. Je peux faire une nouvelle réclamation pour cette commotion cérébrale.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi à la date d'entrée en vigueur du futur Règlement sur les services de santé et les équipement adaptés aura des impacts sur cette réponse. Les modifications seront aportées suite à l'adoption de ce règlement. ***
| Regroupement no : 124 | Question no : 7.0 |
Oui, s'il s'agit d'une lésion survenue dans le cadre de mon plan individualisé de réadaptation déterminé par la CNÉSST.
| Regroupement no : 124 | Question no : 8.0 |
Non. Pour qu'une lésion par le fait ou à l'occasion des soins ou traitements puisse être acceptée à titre de lésion professionnelle, il faut absolument que la lésion initiale (accident du travail ou maladie professionnelle) ait été acceptée comme lésion professionnelle.
Si ma lésion initiale a été refusée par la CNÉSST et que je n'ai pas contesté la décision de refus à ce moment, cette décision est devenue finale et sans appel. Cette lésion initiale n'étant pas considérée comme une lésion professionnelle, une lésion par le fait ou à l'occasion des soins ou traitements en lien avec cette lésion sera automatiquement considérée elle aussi comme n'étant pas une lésion professionnelle.
| Regroupement no : 131 | Question no : 0.3 |
Les travailleuses et les travailleurs sont normalement automatiquement couverts par le régime, sans avoir besoin d’y cotiser. Ce sont leurs employeurs qui ont l’obligation de cotiser à la CNÉSST.
Si je suis une travailleuse ou un travailleur au sens de la loi, je suis couvert en cas de lésion professionnelle.
Certaines catégories de travailleuses et de travailleurs sont cependant exclus de la couverture automatique du régime. Pour en savoir plus sur ces exclusions, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION?
| Regroupement no : 131 | Question no : 0.4 |
La loi définit la travailleuse ou le travailleur comme une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, contre une rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage.
Notons qu’un contrat de travail n’a pas besoin d’être écrit pour être valide. Une entente verbale peut tout à fait être considérée comme un contrat. Si je suis embauché et payé pour faire un travail, je suis travailleur au sens de la loi, même si je n’ai pas signé de contrat sur papier.
Certaines personnes, tel que les domestiques et les sportifs professionnels, sont toutefois exclus de cette définition. Pour en savoir plus sur ces exclusions, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION?
| Regroupement no : 131 | Question no : 1.0 |
Non, le régime de réparation des accidents et maladies du travail est une assurance patronale. C’est l’employeur qui doit payer des primes d’assurance pour la protection des travailleuses et travailleurs qui peuvent se blesser ou devenir malade à cause des conditions de travail qui sont sous son contrôle. Je n’ai donc pas à payer de cotisation pour être couvert par le régime d’indemnisation.
Notons cependant que certaines catégories de travailleuses et de travailleurs sont exclues de la couverture automatique de la loi, mais peuvent s’inscrire et payer leur propre cotisation.
C’est le cas par exemple des domestiques devant fournir une prestation de travail inférieure à 420 heures sur une période d'un an et qui ne peuvent justifier au moins 7 semaines consécutives de travail d'au moins 30 heures par semaine, des ressources de type familiale ou intermédiaire, des travailleurs autonomes et des dirigeants d’une personne morale. Pour en savoir plus sur ces exclusions, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION? . Si j’appartiens à une de ces catégories, je dois m’inscrire à la CNÉSST et payer une cotisation pour être couvert.
| Regroupement no : 131 | Question no : 2.0 |
Oui, certaines catégories de travailleuses et de travailleurs sont exclues de la couverture automatique de la loi, mais ces personnes peuvent s’inscrire et payer leur propre cotisation. C’est le cas par exemple des domestiques devant fournir une prestation de travail inférieure à 420 heures sur une période d'un an et qui ne peuvent justifier au moins 7 semaines consécutives de travail d'au moins 30 heures par semaine, des ressources de type familiale ou intermédiaire, des travailleurs autonomes et des dirigeants d’une personne morale. Si j’appartiens à une de ces catégories, je dois m’inscrire à la CNÉSST et payer une cotisation pour être couvert.
Notons que les ressources intermédiaires et de type familiale doivent payer des cotisations pour les travailleuses et travailleurs qu’ils engagent en tant qu'employeur, car eux sont couverts automatiquement par le régime.
D'autres catégories sont carrément exclues et ne peuvent pas s’inscrire, tel que les sportifs professionnels.
Si je veux en savoir plus sur les exclusions du régime d’indemnisation, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION?
| Regroupement no : 131 | Question no : 3.0 |
Oui, je suis couvert si mon employeur ne paie pas ses primes à la CNÉSST. L’assurance patronale que représente le régime d’indemnisation des victimes d’accidents et de maladies du travail est obligatoire; tous les employeurs doivent y cotiser. Je ne peux pas être tenu responsable du fait que mon employeur ne paie pas ses cotisations.
Si je suis victime d’une lésion professionnelle, alors que mon employeur ne paie pas ses cotisations, la CNÉSST m’indemnisera et verra à faire payer mon employeur.
| Regroupement no : 131 | Question no : 4.0 |
Cela dépend de ma situation. En effet, beaucoup de travailleuses et de travailleurs, qui sont qualifiés de travailleurs autonomes ou qui se qualifient eux-mêmes de travailleurs autonomes, peuvent être considérés comme travailleur au sens de la loi et être automatiquement couvert par le régime d'indemnisation.
Travailleur autonome couvert
Si je suis une travailleuse ou un travailleur dit « autonome », mais que j’exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne, je suis considéré comme travailleur à son emploi et je suis automatiquement couvert par le régime, sauf dans les quatre situations suivantes :
Par exemple, si je suis graphiste et que je conçois des affiches pour un supermarché, je ne suis pas couvert et ce même si je fais régulièrement des contrats. Mais si je conçois ces mêmes affiches pour le même supermarché à la demande d'une agence de publicité qui m'offre régulièrement des contrats, je suis couvert car j’exerce alors des activités similaires à celles qui sont exercées par cette agence.
Travailleur autonome non couvert
Si je suis un véritable travailleur autonome et que je travaille véritablement à mon propre compte, sans sous-traiter des contrats d'une entreprise, je ne suis pas couvert par le régime.
Par exemple, si j’exerce le métier de plombier et que je vais faire, à mon propre compte, des réparations chez des particuliers, je suis un véritable travailleur autonome et je ne suis pas couvert par le régime, à moins de m’inscrire et de payer des cotisations.
Dans ce cas, si je souhaite être protégé en cas d’accident ou de maladie du travail, je dois m’inscrire à la CNÉSST. Je peux consulter la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION? pour plus de détails.
| Regroupement no : 131 | Question no : 5.0 |
Oui, si j’occupe un emploi alors que je suis aux études et que je suis victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en exerçant cet emploi, je suis couvert par le régime d'indemnisation.
Cependant, il existe des règles particulières pour l’indemnisation qui s’appliquent. Pour en savoir plus, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU?
| Regroupement no : 131 | Question no : 6.0 |
Oui, je suis couvert si j'effectue un stage durant mes études.
Pendant un stage, dans le cadre de mes études, qu’il soit rémunéré ou non, la loi me considère comme une travailleuse ou un travailleur à l’emploi de l’établissement dans lequel j’étudie.
Ainsi, si je suis victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pendant le stage, je suis couvert par le régime.
| Regroupement no : 131 | Question no : 7.0 |
Oui, je suis couvert si j'ai plus de 65 ans. Si je suis toujours au travail et que je suis victime d'une lésion professionnelle, alors que je suis âgé de 65 ans ou plus, je peux réclamer.
Je suis également couvert par le régime si je suis victime d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure ou encore si je découvre que je suis atteint d’une maladie professionnelle, alors que je suis âgé de 65 ans ou plus.
Si je suis victime d’une lésion professionnelle, alors que je suis âgé de plus de 64 ans, des règles particulières s’appliquent cependant pour l’indemnisation. Pour plus de détails, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU?
| Regroupement no : 131 | Question no : 8.0 |
Oui, je suis toujours couvert en cas de lésion professionnelle, même si j’ai pris ma retraite.
Je peux notamment être victime d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure. Je peux aussi découvrir que je suis atteint d’une maladie professionnelle liée à un ou des emplois que j’ai occupés au cours de ma carrière.
Évidemment, si je travaille encore malgré ma retraite, je peux aussi être victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
| Regroupement no : 131 | Question no : 9.0 |
En principe, je ne suis pas couvert.
Cependant, l’employeur pour lequel je fais ce bénévolat peut inscrire ses bénévoles en faisant une déclaration à la CNÉSST à l’effet qu’il veut protéger les bénévoles de son établissement.
Cette protection est facultative et il revient à l'employeur de décider s'il veut payer pour protéger les bénévoles ou non.
Donc, si je subis une lésion en faisant du bénévolat, je dois contacter l'employeur pour savoir s'il a assuré ses bénévoles.
| Regroupement no : 131 | Question no : 10.0 |
Même si je suis sans emploi, je suis couvert en cas de rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
Je suis également couvert si je découvre que je suis atteint d’une maladie professionnelle reliée à un ou des emplois que j’ai occupés pendant ma carrière.
| Regroupement no : 131 | Question no : 11.0 |
Même si j'ai été déclaré invalide, je suis couvert.
Je peux encore être victime d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure.
Je peux aussi découvrir que je suis atteint d’une maladie professionnelle pour un ou des emplois que j’ai occupés au cours de ma carrière.
Enfin, si je travaille encore malgré mon invalidité (souvent seulement quelques heures par semaine), je peux aussi être victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cependant, si parmi les bénéfices couverts par la loi, je désire recevoir des indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST, je devrai démontrer que mon invalidité résulte en majeure partie de ma lésion professionnelle.
| Regroupement no : 131 | Question no : 12.0 |
Je suis probablement couvert par le régime, mais je risque d’avoir à me battre jusqu’au Tribunal administratif du travail (TAT) pour le faire reconnaître.
Pour la CNÉSST, si je suis victime d’une lésion professionnelle alors que je travaille sans permis de travail valide, je ne peux pas être considéré comme travailleur au sens de la loi parce que je n'ai pas le droit de conclure un contrat de travail. Rappelons que la définition de travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage.
Toutefois, le Tribunal administratif du travail a plusieurs fois renversé cette interprétation faite par la CNÉSST. Il est donc possible de faire reconnaître mon droit à la protection du régime d’indemnisation en cas de lésion professionnelle, même si je n’ai pas de permis de travail valide.
Je dois cependant m’attendre à devoir demander la révision d’un refus de la CNÉSST et à me rendre jusqu'au Tribunal (TAT) pour faire reconnaître mon statut de travailleur. Si aucune décision de nullité du contrat de travail n'a été rendue par un autre tribunal compétent, le TAT devrait conclure que je dois être considéré comme un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
| Regroupement no : 131 | Question no : 13.0 |
Je suis couvert si je travaille « au noir », puisque c’est l’employeur qui a la responsabilité de déclarer à la CNÉSST que je suis à son emploi et de payer ses cotisations. La CNÉSST ne peut pas me tenir responsable du fait que mon employeur ne paie pas ses cotisations.
Donc, si je réclame pour une lésion professionnelle alors que je travaille sans être déclaré, la CNÉSST devra tout de même m’indemniser et verra à faire payer les cotisations de mon employeur.
| Regroupement no : 131 | Question no : 14.0 |
Oui, je suis couvert si j’exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale ou que j’exécute des heures de services communautaires dans le cadre d’une ordonnance de probation ou de sursis. En cas de lésion professionnelle survenant lors de ces travaux, la CNÉSST me considérera comme un travailleur à l’emploi du gouvernement.
| Regroupement no : 131 | Question no : 15.0 |
Si je suis incarcéré, je peux être couvert, mais pas dans tous les cas.
Je suis couvert si je suis victime d’un accident du travail alors que j’effectue un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités d’un établissement de détention de juridiction provinciale. Cependant, dans ce même cas, je ne suis pas couvert si je suis incarcéré dans un établissement de juridiction fédérale.
Je suis également couvert en cas de rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, ou pour une maladie professionnelle, alors que je suis incarcéré dans un établissement provincial ou fédéral.
| Regroupement no : 132 | Question no : 1.0 |
Pour être couvert automatiquement par le régime d'indemnisation, il faut être considéré comme travailleur au sens de la loi. Les travailleuses et les travailleurs sont généralement couverts par le régime sans avoir besoin d’y cotiser. Ce sont leurs employeurs qui ont l’obligation de cotiser à la CNÉSST.
Toutefois, certaines catégories de personnes sont exclues de la couverture automatique de la loi. Sont ainsi expressément exclus de la définition de travailleur dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
Si j’appartiens à une des catégories exclues, je ne suis pas travailleur au sens de la loi et je ne bénéficie pas de la couverture automatique du régime en cas de lésion professionnelle.
Si je souhaite être protégé par la CNÉSST, je peux possiblement m’inscrire à la CNÉSST et payer une cotisation. Je consulte les questions à la fin de la présente section pour en savoir plus.
| Regroupement no : 132 | Question no : 2.0 |
Celà dépend. Pour être bénéficier de la couverture automatique être considérés comme travailleurs au sens de la loi, les domestiques doivent fournir une prestation de travail d'au moins 420 heures sur une période d'un an pour un même particulier ou justifier 7 semaines consécutives de travail à raison s'au moins 30 heures par semaine au cours de cette période.
Pour être déclaré domestique au sens de la loi, il faut :
Si je réponds à ces critères, je dois atteindre le nombre d'heures minimal pour bénéficier de la protection automatique du régime.
Cependant, si je travaille pour une entreprise privée ou d'économie sociale ou si le particulier qui m'emploie a accès au programme «Chèque Emploi-service», je suis couvert automatiquement par le régime d'indemnisation.
Si je suis une travailleuse ou un travailleur domestique qui est exclu de la protection automatique du régime, j’ai la possibilité de m’inscrire à la CNÉSST et de payer des cotisations afin d’être couvert en cas de lésion professionnelle.
Pour plus d'information sur le programme «Chèque Emploi-service», je peux consulter le guide sur les droits du travail dans le programme du Chèque emploi-service
| Regroupement no : 132 | Question no : 2.1 |
Pas automatiquement. Depuis le 6 avril 2022, les gardiennes ou gardiens d'enfants peuvent être couverts comme les domestiques, à condition d'atteindre le seuil d'heures minimal pour bénéficier de la couverture automatique comme travailleur au sens de la loi. Pour être bénéficier de la couverture automatique, les domestiques (et, par le fait même, les gardiennes et gardiens d'enfants) doivent fournir une prestation de travail d'au moins 420 heures sur une période d'un an pour un même particulier ou justifier 7 semaines consécutives de travail à raison s'au moins 30 heures par semaine au cours de cette période.
Donc, si je suis gardienne ou gardien d'enfant je peux être couverte si j'atteint ce seuil. Autrement, je suis exclu du régime à moins de m'inscrire en protection personnelle comme domestique.
Notons cependant que si je travaille pour une personne responsable d'une garderie en milieu familial ou qui agit à titre de ressource de type familial (famille d’accueil) ou de ressource intermédiaire, je suis couvert automatiquement par le régime d'indemnisation, même si cette personne n'est pas incorporée, que je travaille dans le logement de ce particulier et que je n'atteint pas le seuil d'heures minimal.
| Regroupement no : 132 | Question no : 3.0 |
Oui, les sportifs professionnels ne sont pas des travailleurs au sens de la loi et sont donc exclus de la protection du régime.
Si la pratique du sport constitue ma principale source de revenus, je ne suis pas couvert par la CNÉSST en cas de lésion. Je ne peux pas non plus m’inscrire au régime.
| Regroupement no : 132 | Question no : 4.0 |
Si je siège au conseil d’administration de l'employeur pour lequel je travaille, je suis couvert par le régime, à la condition de ne pas exercer une fonction de contrôle et de direction pour cette personne morale. Dans un tel cas, je peux quand même être couvert si je m’inscris à la CNÉSST et que je paye des cotisations. Mon employeur peut aussi m'inscrire et payer les cotisations à ma place.
| Regroupement no : 132 | Question no : 5.0 |
Cela dépend de ma situation. En effet, beaucoup de travailleuses et de travailleurs, qui sont qualifiés de travailleurs autonomes ou qui se qualifient eux-mêmes de travailleurs autonomes, peuvent être considérés comme travailleur au sens de la loi et être automatiquement couvert par le régime d'indemnisation.
Travailleur autonome non couvert
Si je suis un véritable travailleur autonome et que je travaille véritablement à mon propre compte, sans sous-traiter des contrats d'une entreprise, je ne suis pas couvert par le régime.
Par exemple, si j’exerce le métier de plombier et que je vais faire, à mon propre compte, des réparations chez des particuliers, je suis un véritable travailleur autonome et je ne suis pas couvert par le régime, à moins de m’inscrire et de payer des cotisations.
Dans ce cas, si je souhaite être protégé en cas d’accident ou de maladie du travail, je dois m’inscrire à la CNÉSST.
Travailleur autonome couvert
Si je suis une travailleuse ou un travailleur dit « autonome », mais que j’exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne, je suis considéré comme travailleur à son emploi et je suis automatiquement couvert par le régime, sauf dans les quatre situations suivantes :
Par exemple, si je suis graphiste et que je conçois des affiches pour un supermarché, je ne suis pas couvert et ce même si je fais régulièrement des contrats. Mais si je conçois ces mêmes affiches pour le même supermarché à la demande d'une agence de publicité qui m'offre régulièrement des contrats, je suis couvert car j’exerce alors des activités similaires à celles qui sont exercées par cette agence.
| Regroupement no : 132 | Question no : 6.0 |
Je suis probablement exclu du régime..
Certains employeurs, notamment dans le domaine du camionnage, demandent aux travailleuses et travailleurs qu’ils embauchent de créer une entreprise individuelle incorporée. Appartenant à la travailleuse ou au travailleur, qui en est le seul propriétaire et le seul salarié, cette entreprise incorporée agit ensuite comme l’employeur officiel. L’employeur donneur d'ouvrage verse la rémunération à cette entreprise individuelle. De cette manière, l’employeur réel peut prétendre faire affaire avec une entreprise, ce qui lui permet d’ignorer plusieurs des obligations qu’il aurait à l’égard de la travailleuse ou du travailleur. Il n'est pas rare que l'entreprise individuelle ne possède même pas de camion; c'est l'employeur donneur d'ouvrage qui le fournit.
Si je suis un travailleur qui possède une telle entreprise individuelle, la CNÉSST me considère comme un dirigeant d'entreprise et je suis donc exclu du régime, à moins de m’inscrire à la CNÉSST et de payer des cotisations.
Bien que cette pratique contourne l’esprit de la loi, les tribunaux ont malheureusement confirmé jusqu’ici l’interprétation de la loi qu’utilise la CNÉSST sur cette question.
Si je suis un travailleur incorporé et que je suis victime d’une lésion professionnelle, il est plus que probable que la CNÉSST refusera ma réclamation sous prétexte que je suis dirigeant de mon entreprise individuelle.
| Regroupement no : 132 | Question no : 7.0 |
En principe, je ne suis pas couvert et je suis donc exclu de la protection du régime d'indemnisation.
Cependant, l’employeur pour lequel je fais ce bénévolat peut inscrire ses bénévoles en faisant une déclaration à la CNÉSST à l’effet qu’il veut protéger les bénévoles de son établissement.
Cette protection est facultative et il revient à l'employeur de décider s'il veut payer pour protéger les bénévoles ou non.
Donc, si je subis une lésion en faisant du bénévolat, je dois contacter l'employeur pour savoir s'il a assuré ses bénévoles.
| Regroupement no : 132 | Question no : 8.0 |
Oui, je suis exclu de la protection automatique du régime si j’agis à titre de ressource de type familial (famille d'accueil) ou intermédiaire.
Je peux cependant m’inscrire à la CNÉSST et payer des cotisations pour bénéficier de la couverture du régime d’indemnisation en cas de lésion professionnelle.
| Regroupement no : 132 | Question no : 8.1 |
Non, je ne suis pas exclu du régime si je suis salarié d'une personne responsable d'une garderie en milieu familial ou qui agit à titre de ressource de type familial (famille d’accueil) ou de ressource intermédiaire. Je suis protégé comme l'ensemble des travailleuses et travailleurs.
C'est seulement la personne propriétaire d'une telle ressource qui est exclue de la protection automatique du régime d'indemnisation.
| Regroupement no : 132 | Question no : 9.0 |
Les employeurs ne sont pas des travailleuses ou des travailleurs et sont donc évidemment exclus du régime en cas de lésion professionnelle.
Un employeur peut toutefois s’inscrire auprès de la CNÉSST et payer des cotisations, afin d’être couvert en cas de lésion professionnelle.
| Regroupement no : 132 | Question no : 10.0 |
Si je ne bénéficie pas de la couverture automatique du régime d’indemnisation, je peux contacter la CNÉSST afin de m’inscrire et payer des cotisations pour être protégé en cas de lésion professionnelle.
Cependant, pour pouvoir m’inscrire ainsi auprès de la CNÉSST, je dois appartenir à l’une des catégories suivantes :
Les bénévoles ne peuvent pas s’inscrire eux-mêmes, mais l’employeur qui utilise leur travail peut les inscrire à la CNÉSST.
| Regroupement no : 132 | Question no : 11.0 |
Si je suis exclu de la couverture automatique du régime d’indemnisation, mais que je souhaite payer des cotisations à la CNÉSST afin d’être protégé en cas de lésion professionnelle, je contacte la CNÉSST.
Pour pouvoir m’inscrire, je dois appartenir à une catégorie qui peut le faire. Pour plus de détails, je consulte la question précédente.
Pour être inscrit de cette manière, je dois signer un contrat avec la CNÉSST et lui payer des cotisations. La CNÉSST agit alors pour moi comme une compagnie d’assurance. En cas de lésion professionnelle, je serai alors couvert par le régime d’indemnisation.
Pour s'inscrire à la CNÉSST, on peut se rendre à la page DEMANDE D'INSCRIPTION À LA CNESST
| Regroupement no : 141 | Question no : 2.0 |
Généralement, il n'est pas possible de cumuler des indemnités de deux régimes d'indemnisation. Il existe cependant des exceptions.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles interdit le cumul des indemnités visant le remplacement du revenu venant de régimes publics, mais non de régimes privés. Si je remplis les conditions d'admissibilité, je pourrais donc recevoir des indemnités de régimes privés en même temps que mes indemnités de la CNÉSST.
Il est aussi possible, dans certaines circonstances, de recevoir de façon simultanée certaines indemnités ou prestations de la CNÉSST et d'un autre régime public (du RRQ par exemple). Ces situations sont cependant rares.
| Regroupement no : 141 | Question no : 26.0 |
Même si c'est possible, il est très rare que le cumul puisse se faire.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'interdit pas le cumul des indemnités venant des régimes privés. Il est donc, en théorie, possible de culmuler les indemnités des deux régimes et, si je remplis les conditions d'admissibilité, je pourrais recevoir mes indemnités, tant de la CNÉSST que de l'assurance collective.
Cependant, mon contrat collectif d'assurance salaire comporte généralement une clause d'intégration des indemnités, c'est à dire de réduction des indemnités de celles payables par un autre organisme en raison de l'invalidité. En d'autres mots, la très vaste majorité des régimes collectifs prévoient qu'ils ne paient pas lorsque la CNÉSST indemnise une victime.
Je pourrais toutefois recevoir des indemnités de mon régime collectif d'assurance salaire si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST. Je dois cependant m'attendre à devoir signer un engagement de remboursement des prestations reçues si j'obtiens gain de cause et que la CNÉSST me verse mes indemnités.
Certains régimes peuvent également prévoir que je pourrais recevoir des indemnités d'assurance salaire pour la portion de mon salaire qui excède le maximum annuel assurable (88 000$ en 2022).
Dans tous les cas, il est souhaitable que je consulte les dispositions de mon régime collectif. Si je suis syndiqué, j'ai intérêt à contacter mon syndicat pour plus d'information.
| Regroupement no : 141 | Question no : 27.0 |
Si je reçois des indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST et que j'ai une assurance invalidité sur mon prêt auto, il est possible de bénéficier des deux régimes en même temps.
En effet, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'interdit pas le cumul d'indemnités de régimes privés. Si je remplis les conditions d'admissibilité de mon assurance prêt, j'y ai droit en même temps que je recois mes indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST.
Le même raisonnement s'applique s'il s'agit d'un prêt hypothécaire ou de tout autre prêt.
| Regroupement no : 141 | Question no : 28.0 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'interdit pas le cumul des indemnités venant des régimes privés. Il est donc, en théorie, possible de cumuler les indemnités des deux régimes et, si je remplis les conditions d'admissibilité, je pourrais recevoir mes indemnités, tant de la CNÉSST que de l'assurance revenu.
Toutefois, il se peut que mon contrat d'assurance comporte une clause d'intégration des indemnités, c'est à dire de réduction des indemnités de celles payables par un autre organisme en raison de l'invalidité. En d'autres mots, certains régimes d'assurance revenu prévoient qu'ils ne paient pas lorsque la CNÉSST indemnise une victime.
Je pourrais toutefois recevoir des indemnités de mon régime collectif d'assurance revenu si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST. Je dois cependant m'attendre à devoir signer un engagement de remboursement des prestations reçues si j'obtiens gain de cause et que la CNÉSST me verse mes indemnités.
Certains régimes peuvent également prévoir que je pourrais recevoir des indemnités d'assurance revenu pour la portion de mon salaire qui excède le maximum annuel assurable (88 000$ en 2022).
Dans tous les cas, il est souhaitable que je consulte les dispositions de mon régime d'assurance.
| Regroupement no : 141 | Question no : 29.0 |
Oui. Selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionelles, ma convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses que celles prévues à la loi.
À titre d'exemple, mon employeur peut s'être engagé dans la convention collective à:
J'ai donc intérêt à consulter ma convention collective et mon représentant syndical.
| Regroupement no : 141 | Question no : 30.0 |
Oui. Le fait de prendre ma retraite n'implique pas que je me retire du marché du travail. Il ne s'agit pas non plus d'une situation d'extinction des indemnités de remplacement de revenu.
Lorsque je prends ma retraite, j'exerce un droit prévu à mes conditions de travail ou à ma convention collective. Mon droit de prendre ma retraite ne peut aucunement être affecté par le fait que je sois prestataire de la CNÉSST.
Ce raisonnement s'applique également si en prenant ma retraite, cela implique que je ne fasse plus le travail que mon employeur m'a assigné temporairement. Dans ce cas, dès la prise de la retraite, je récupère mon droit à l'indemnité de remplacement de revenu.
Pour plus d'information sur l'assignation temporaire de travail, je consulte la section L'assignation temporaire d'un travail
| Regroupement no : 141 | Question no : 34.0 |
À compter de 65 ans, il est possible pour moi de recevoir des indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST en même temps que des prestations de la Sécurité de la vieillesse.
Le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) est offert par le gouvernement du Canada. Il est financé à même les recettes générales du gouvernement, ce qui signifie que je cotise par le biais notamment de mes impôts. J'ai droit à cette pension mensuelle à compter de 65 ans si je satisfais aux conditions de résidence et de statut juridique.
Si j'habite au Canada et que mon revenu est peu élevé, je peux aussi avoir droit au supplément de revenu garanti et si j'ai un conjoint âgé de 60 à 64 ans, celui-ci pourrait recevoir une allocation.
Je dois toutefois savoir que, règle générale, mes indemnités de remplacement de revenu sont reduites de 25% par année à compter de 65 ans (que je fasse une demande de prestation de la sécurité de la vieillesse ou non), soit une réduction de 25% à 65 ans, de 50% à 66 ans et de 75% à 67 ans; ce qui fait que je n'aurai plus d'indemnité de remplacement de revenu dès que j'aurai 68 ans.
Pour plus d'information sur la sécurité de la vieillesse, je consulte le site du gouvernement du Canada Pension de la Sécurité de la vieillesse
| Regroupement no : 141 | Question no : 36.0 |
Le droit aux indemnités de décès est conditionnel à la démonstration que ma conjointe ou mon conjoint a subi une lésion professionnelle et que son décès soit survenu en raison de cette lésion. Si cette démonstration est faite, j'ai droit aux indemnités de décès prévues par la loi, et ce, peu importe ma situation personnelle de revenu.
Ainsi, je peux cumuler les indemnités de décès prévues par la loi et mes indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST.
Pour plus d'information sur les indemnités de décès, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ SI JE SUIS LE CONJOINT DE LA VICTIME?
| Regroupement no : 141 | Question no : 37.0 |
Généralement, je ne peux pas recevoir des indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST et des prestations d'aide de dernier recours pour la même période.
Toutefois, si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST, ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST, je pourrais recevoir de l'aide de façon conditionnelle.
Par la suite, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la CNÉSST déduira des indemnités qui me sont payables, le montant remboursable des prestations que j'ai reçues de façon conditionnelle. Cependant, cette obligation de remboursement ne s'applique pas à l'indemnité pour dommages corporels parce que celle-ci compense une perte à l'intégrité physique ou psychique.
Pour plus d'information sur l'aide de dernier recours, je consulte le site: Aide sociale et solidarité sociale
| Regroupement no : 141 | Question no : 38.0 |
Généralement, je ne peux pas cumuler mes indemnités de remplacement du revenu et des prestations d'assurance-chômage. Il y a cependant des exceptions.
Si je reçois des indemnités pleines (90% de mon salaire), je ne peux pas recevoir de prestations d'assurance-chômage.
Cependant, si je reçois de la CNÉSST des indemnités réduites pour compenser mon manque à gagner suite à une décision déterminant que je suis capable d'occuper un emploi convenable, j'ai le droit de recevoir des prestations d'assurance-chômage. Les indemnités de remplacement de revenu réduites versées par la CNÉSST constituent un règlement définitif de ma réclamation et à ce titre ne constituent pas une rémunération au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Je peux donc continuer à recevoir mes indemnités de remplacement de revenu tout en touchant les indemnités prévues par la Loi sur l'assurance-emploi pour la perte de mon emploi.
Il faut aussi que je sache que si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST, ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST qui m'a refusé le droit à des indemnités de remplacement du revenu, je pourrais recevoir des prestations régulières ou de maladie du régime d'assurance-chômage de façon conditionnelle.
Par la suite, si la CNÉSST me verse des indemnités de remplacement du revenu, je devrai rembourser les prestations que j'ai reçues de façon conditionnelle. Cependant, cette obligation de remboursement ne s'applique pas à l'indemnité pour dommages corporels parce que celle-ci compense une perte à l'intégrité physique ou psychique.
Pour plus d'information sur les prestations d'assurance-chômage, je consulte le guide en format PDF du Mouvement Action-Chômage de Montréal Guide des conseils pratiques aux chômeurs et chômeuses
Pour faire une demande d'assurance-chômage, je peux consulter le site du gouvernement du Canada Prestations d’assurance-emploi et congés
| Regroupement no : 142 | Question no : 1.0 |
Non, la loi prévoit clairement que je ne peux pas poursuivre mon employeur en responsabilité civile en raison de ma lésion professionnelle. Il s'agit d'une règle appelée « immunité civile ».
L'immunité civile de l'employeur couvre autant le préjudice indemnisé par la CNÉSST que celui pour lequel la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'offre aucune compensation ou une compensation partielle. Par exemple, je ne peux pas poursuivre mon employeur pour obtenir le 10% de salaire que la CNÉSST ne paie pas ou encore le montant excédant le maximum annuel assurable. Je ne peux pas non plus demander à un tribunal civil de m'accorder des dommages pour troubles et inconvénients au motif que ces dommages ne sont pas couverts par le régime d'indemnisation.
À noter qu'il est toutefois possible de poursuivre en responsabilité civile un autre employeur que le mien s'il est responsable de ma lésion professionnelle (voir les questions plus bas).
L'interdiction de poursuite au civil s'applique même si l'employeur a fait preuve de négligence. Elle s'applique également s'il est déclaré coupable d'une infraction pénale ou criminelle.
| Regroupement no : 142 | Question no : 1.0 |
Il s’agit d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute ou à la responsabilité de quiconque (no fault).
Cela signifie que, si je suis victime d’une lésion professionnelle, j’ai droit aux bénéfices du régime d’indemnisation :
En contrepartie de ces avantages, il n'est pas possible de poursuivre l'employeur en responsabilité civile.
Pour plus d'information sur notre régime d'indemnisation, je consulte QUEL EST LE RÉGIME DE RÉPARATION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES AU QUÉBEC?
| Regroupement no : 142 | Question no : 1.1 |
Oui, les mêmes principes s'appliquent.
Il n'est donc pas possible de poursuivre en responsabilité civile mon employeur s'il a un établissement au Québec, que mon employeur soit le gouvernement du Canada, une société de la couronne fédérale ou une entreprise de juridiction fédérale (banques, télécommunications, transport inter-provincial, etc.).
| Regroupement no : 142 | Question no : 2.0 |
Non, la loi prévoit clairement qu'un bénéficiaire, c'est-à-dire une personne qui a droit à une prestation en vertu de la loi, (donc en cas de décès, on parle de la conjointe ou du conjoint, des enfants, des parents, etc.) n'a pas le droit de poursuivre en justice l'employeur de la travailleuse ou du travailleur décédé.
L'interdiction de poursuite au civil s'applique même si l'employeur a fait preuve de négligence ayant causé le décès. Elle s'applique également s'il est déclaré coupable d'une infraction pénale ou criminelle.
| Regroupement no : 142 | Question no : 3.0 |
Non, je ne peux pas entreprendre une telle poursuite.
Si mon employeur a commis une infraction au Code criminel (négligence criminelle par exemple), c'est au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de décider d'entreprendre ou non une poursuite.
Si mon employeur a plutôt commis une infraction pénale (non respect des normes de sécurité prévues par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail par exemple), c'est à la CNÉSST de décider d'entreprendre ou non une poursuite.
| Regroupement no : 142 | Question no : 4.0 |
Oui, l'immunité civile protège l'employeur :
| Regroupement no : 142 | Question no : 5.0 |
Même si la lésion professionnelle est survenue à cause de la négligence d'un camarade de travail, je ne peux pas le poursuivre devant les tribunaux civils.
L'immunité civile s'applique également aux personnes qui sont sous la responsabilité de l'employeur, ce qui comprend les travailleuses et les travailleurs ainsi que les cadres et les administrateurs.
| Regroupement no : 142 | Question no : 6.0 |
Mauvaise idée. L’immunité civile s’applique même s’il n’y a pas eu réclamation à la CNÉSST.
En conséquence, même si je n'ai pas présenté de demande d'indemnisation à la CNÉSST, je ne peux pas poursuivre mon employeur devant les tribunaux civils.
| Regroupement no : 142 | Question no : 6.1 |
Non. La CNÉSST a une compétence exclusive en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
En déposant une réclamation, j'attribue à la CNÉSST et au TAT, s'il y a appel, la juridiction exclusive pour considérer tous les faits soutenant ma prétention selon laquelle j'ai subi une lésion professionnelle et je ne peux pas utiliser un autre forum (tribunaux civils).
| Regroupement no : 142 | Question no : 7.0 |
Cela peut être possible, mais il est peu fréquent que cela soit accepté par un tribunal.
Certains tribunaux civils ont, en effet, décidé que la règle de l'immunité civile de collègues de travail de la victime ne tient pas lorsque le recours vise essentiellement à réparer une atteinte à la réputation à la suite de la tenue ou de la publication de propos diffamatoires.
D'ailleurs en 2008, la Cour d'appel du Québec rappelait dans l'affaire G.D. c. Centre de santé et des services sociaux A que: Tout employé est responsable de ses paroles vis-à-vis ceux qui l’entourent. S’il dépasse les bornes, il peut être appelé à en répondre en justice et ultimement à dédommager sa victime.»
| Regroupement no : 142 | Question no : 8.0 |
Oui, il y a de rares exceptions.
Je ne peux jamais poursuivre mon propre employeur pour les dommages subis en raison de ma lésion professionnelle, mais je pourrais intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un autre employeur que le mien :
Les mêmes conditions s'appliquent aux bénéficiaires d'une personne décédée en raison d'une lésion professionnelle.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ma lésion professionnelle découle d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion du travail parce que la Loi sur l'assurance-automobile prohibe tout recours devant un tribunal pour quelque raison que ce soit.
| Regroupement no : 142 | Question no : 9.0 |
La situation de l'employeur tiers responsable est notamment fréquente sur un chantier de construction, alors que plusieurs employeurs effectuent des travaux avec leurs propres travailleuses et travailleurs.
À titre d’exemple, je travaille comme manœuvre et je suis à effectuer des travaux au sol sur un chantier de construction. Je subis une commotion cérébrale alors que je reçois sur la tête un outil échappé par un travailleur d'une autre compagnie sur le chantier. Il s'agit d'un accident du travail pour lequel j'aurai droit au versement d’indemnités de la part de la CNÉSST. Mais en plus, je pourrais poursuivre en responsabilité civile la compagnie qui n’est pas mon employeur et dont l’employé a causé l’accident, pour recouvrer la différence entre mes pertes réelles et la compensation versée par la CNÉSST.
En effet, la loi n'indemnise pas en totalité les dommages subis lors d'une lésion professionnelle. Les indemnités de remplacement du revenu ne couvrent que 90% de la perte salariale subie, et ce, jusqu'au maximum prévu par la loi. C'est la même chose pour l'indemnité pour dommages corporels qui est assujettie à un maximum qui varie en fonction de l'âge. De plus, plusieurs dommages ne sont pas indemnisés; pensons notamment aux troubles et inconvénients engendrés par la lésion professionnelle subie, aux pertes de salaire subies par le conjoint ou la conjointe qui prend congé pour assister la travailleuse ou le travailleur hospitalisé.
La loi prévoit donc que je peux décider de poursuivre devant un tribunal civil l'employeur responsable de ma lésion pour obtenir une pleine compensation si celui-ci n'est pas mon employeur.
| Regroupement no : 142 | Question no : 10.0 |
Si je bénéficie de traitements et qu'en raison d'une erreur commise par la personne qui me dispense les soins (médecin, physiothérapeute, ergothérapeute, etc.), j'en subis une nouvelle, je suis victime d'une lésion survenue dans le cadre des soins. Cette nouvelle lésion peut également avoir été causée parce que ma lésion professionnelle n'a pas été traitée.
Dans ces situations, je pourrais poursuivre devant les tribunaux civils l'employeur responsable de cet intervenant de la santé.
Si cet intervenant est un professionnel de la santé (médecin, dentiste, pharmacien ou optométriste), je pourrais également le poursuivre, en plus de son employeur, pour cette lésion survenue dans le cadre de mes soins.
Les règles régissant les poursuites pour erreurs médicales s'appliqueront; je devrai alors prouver la faute du professionnel de la santé et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
Pour plus d'information sur la lésion survenue dans le cadre des soins, je consulte la section QU'ARRIVE-T-IL SI JE SUBIS UNE LÉSION LORS DES SOINS OU DE MA RÉADAPTATION?
| Regroupement no : 142 | Question no : 11.0 |
Les entreprises de transport ferroviaire ou maritime ne contribuent pas au fonds d'accidents de la CNÉSST et doivent verser eux-mêmes les indemnités dues à leurs travailleuses et travailleurs victimes de lésions professionnelles. Ce sont des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations.
Comme un employeur de cette catégorie ne contribue pas au fonds de la CNÉSST, il est logique qu'il puisse être poursuivi en responsabilité civile s'il cause une lésion à une travailleuse ou un travailleur autre que le sien.
| Regroupement no : 142 | Question no : 12.0 |
Si je décide de poursuivre en responsabilité civile un employeur tiers (autre que le mien), je dois faire option et en aviser la CNÉSST dans un délai de six mois de l’accident du travail, de la date où j'ai appris de mon médecin traitant que j'étais atteint d’une maladie professionnelle ou de la date de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité de l'employeur responsable.
Attention, si je ne fais pas l’option prévue, je suis réputé renoncer aux prestations prévues par la loi.
| Regroupement no : 142 | Question no : 13.0 |
Si je poursuis en responsabilité civile un employeur tiers (autre que le mien) et que je reçois une somme inférieure au montant des indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, j'ai droit à une prestation pour la différence. Je dois réclamer à la CNÉSST dans les six mois du jugement final rendu sur l’action en responsabilité civile.
Attention, si je ne fais pas l’option prévue, je suis réputé renoncer aux prestations prévues par la loi.
| Regroupement no : 142 | Question no : 14.0 |
Ma réclamation ou celle de mes bénéficiaires à la CNÉSST lui donne le droit de poursuivre le responsable de la lésion professionnelle jusqu’à concurrence du montant des prestations qu’elle a payées et du capital représentatif des prestations à venir.
| Regroupement no : 143 | Question no : 1.0 |
Si je conduis un véhicule dans le cadre de mon travail (par exemple pour un transporteur scolaire, une compagnie de camionnage, une société de transport, une compagnie de taxi, etc.) et que je suis impliqué dans un accident de la route alors que je faisais mon travail, je suis alors victime d'un accident du travail et dans ce cas, je dois réclamer à la CNÉSST.
Par contre, si je suis travailleur autonome et que je n'ai pas de protection personnelle à la CNÉSST, je suis alors victime d'un accident d'automobile et dans ce cas, je dois réclamer à la SAAQ.
Pour plus d'information sur la notion d'accident d'automobile, je peux consulter le site de la SAAQ
| Regroupement no : 143 | Question no : 2.0 |
Si je reçois déjà des indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST (90% de mon salaire) et que je suis victime d'un accident de la route alors que je suis en train de faire une activité personnelle, je dois déposer une réclamation à la SAAQ.
Par contre, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur l'asurance automobile précisent qu’il ne peut y avoir cumul d’indemnités et que la CNÉSST et la SAAQ doivent prendre entente pour établir le traitement des réclamations de ce genre. En d'autres mots, je ne peux pas recevoir une indemnité équivalant à 90% de mon salaire de la CNÉSST en même temps qu'une indemnité équivalant à 90% de mon salaire de la SAAQ.
Les deux organismes doivent rendre une décision conjointe qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
| Regroupement no : 143 | Question no : 3.0 |
L’entente entre la CNÉSST et la SAAQ établit les modalités suivantes :
| Regroupement no : 143 | Question no : 4.0 |
Oui, je dois informer mon agent CNÉSST de mon accident de la route le plus rapidement possible parce que, dans ces cas, la CNÉSST et la SAAQ doivent rendre des décisions conjointes.
| Regroupement no : 143 | Question no : 5.0 |
Si je reçois déjà une pleine indemnité de remplacement du revenu (90% du salaire) de la CNÉSST au moment où survient un accident de la route, c’est la CNÉSST qui continue de verser cette indemnité, et ce, tant que les deux lésions ne seront pas consolidées. Par exemple, si mes traitements médicaux pour ma lésion professionnelle prennent fin dans un mois, mais que mes traitements pour mon accident de la route se poursuivent pendant six mois, c'est la CNÉSST qui continuera de m'indemniser pendant cette période.
Par contre, s’il s’agit d’une indemnité de remplacement du revenu réduite (pour compenser une partie de ma perte salariale après la détermination d'un emploi convenable par la CNÉSST), c’est la SAAQ qui prend en charge l’indemnisation en déterminant et en versant l’indemnité de remplacement du revenu en fonction de la Loi sur l’assurance automobile et des circonstances liées au nouvel événement.
Dans tous les cas, je ne peux pas cumuler des indemnités de remplacement du revenu des deux régimes pour la même période.
| Regroupement no : 143 | Question no : 6.0 |
L’interdiction du cumul d’indemnités pourrait entraîner pour moi des indemnités moindres.
En effet, même si l'indemnité de remplacement du revenu est basée sur 90% du revenu net dans les deux régimes d'indemnisation, la CNÉSST et la SAAQ possèdent des bases de calcul différentes pour établir l’indemnité. S'il y a une différence, il n'est pas possible de recevoir une indemnité supplémentaire pour compenser la différence entre les montants payables par les deux organismes.
Toutefois, les différences sont généralement mineures et n’entraînent habituellement pas de changement à ma situation.
| Regroupement no : 143 | Question no : 7.0 |
Les tribunaux ont confirmé qu'une personne indemnisée ne peut pas choisir le régime qui lui est le plus favorable ainsi que l’impossibilité pour une personne de recevoir les deux indemnités en même temps ou de recevoir une indemnité supplémentaire pour compenser la différence entre les montants payables par les deux organismes.
| Regroupement no : 143 | Question no : 8.0 |
Lors de mes prochaines visites médicales, je devrai mentionner aux intervenants de la santé le nom de l’organisme visé par la visite.
Par exemple, si mon accident du travail touche ma colonne lombaire alors que lors de mon accident d'automobile, j'ai subi une commotion cérébrale et une augmentation de mes douleurs à la colonne lombaire, je devrai mentionner :
| Regroupement no : 143 | Question no : 9.0 |
La CNÉSST assumera le coût des traitements de la lésion découlant de la lésion professionnelle, soit dans notre exemple à la question précédente, l’entorse lombaire, ainsi que les frais de médicament et déplacement pour cette condition.
De son côté, la SAAQ assumera le coût des traitements des diagnostics qui découlent de l’accident d’automobile, soit la commotion cérébrale ainsi que les frais de médicament et déplacement pour cette condition.
La CNÉSST et la SAAQ devront s’entendre pour se rembourser, le cas échéant, les coûts des traitements pour l’exacerbation de l’entorse lombaire.
| Regroupement no : 143 | Question no : 10.0 |
La CNÉSST et la SAAQ doivent rendre une décision conjointe sur les sujets suivants :
Pour les autres questions, concernant par exemple l’assistance médicale, l’indemnité pour dommage corporel ou la réadaptation, chaque organisme rendra une décision selon sa responsabilité et je pourrai la contester, s'il y a lieu, selon les dispositions propres à chacune des lois.
| Regroupement no : 143 | Question no : 11.0 |
Oui, mais la procédure de contestation d'une décision conjointe est différente de la procédure habituelle. En effet, si je veux contester une décision conjointe, je dois le faire directement au tribunal, sans passer par l'étape de la révision.
Je peux contester soit devant le Tribunal administratif du travail (TAT), soit devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Le délai pour ce faire est de 60 jours.
Il est obligatoire de faire un choix. Si je conteste aux deux (2) organismes, je pourrais perdre complètement mon droit de recours.
Pour contester une décision au Tribunal administratif du travail (TAT), je consulte la section COMMENT CONTESTER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL?
Pour contester une décision au Tribunal administratif du Québec (TAQ), je consulte le site du TAQ Comment déposer un recours?
| Regroupement no : 143 | Question no : 12.0 |
Il peut y avoir des avantages et des inconvénients dans chaque situation.
Les délais pour contester au Tribunal administratif du travail (TAT) et au Tribunal administratif du Québec (TAQ) sont maintenant (depuis le 6 avril 2023) identiques : ce délai est de 60 jours.
Devant le TAQ, en matière d'assurance automobile, je dois savoir que seul un avocat peut agir comme représentant. Je ne pourrais donc pas être représenté par ma conjointe ou mon conjoint ou par mon délégué syndical, comme c’est le cas au TAT.
Outre ces spécifications, il est sans doute préférable de choisir le tribunal le plus à même de comprendre le litige. Si la contestation concerne des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est probablement préférable de s’adresser au TAT qui est le tribunal spécialisé dans le domaine. Si, au contraire, la compréhension du litige requiert une bonne connaissance de la Loi sur l’assurance automobile, le TAQ serait sans doute à privilégier, car c'est le tribunal spécialisé pour ce type de cause.
Dans tous les cas, c’est une bonne idée de consulter un conseiller juridique, son syndicat ou une organisation qui s’y connait, afin de vérifier la validité de la décision conjointe rendue par la CNÉSST et la SAAQ et de décider, le cas échéant, devant lequel des tribunaux (TAT ou TAQ) exercer le recours.
| Regroupement no : 144 | Question no : 13.0 |
Si je suis victime d'un acte criminel pendant que je fais mon travail, je suis victime d'un accident du travail et dans ce cas, je dois réclamer à la CNÉSST. Toute blessure qui survient à une travailleuse ou à un travailleur en effectuant son travail est un accident du travail, même si elle est causée par un acte criminel.
Par contre, si je suis travailleur autonome et que je n'ai pas de protection personnelle à la CNÉSST, je suis alors victime d'un acte criminel et dans ce cas, je dois réclamer à la division de l'Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) de la CNÉSST. La même chose s'applique d'ailleurs si j'ai été blessé alors que portais secours bénévolement à quelqu’un dont la vie ou l’intégrité physique était en danger. Je peux réclamer à la division de l'Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) de la CNÉSST en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme.
Pour plus d'information sur la notion d'acte criminel et sur les prestations versées par IVAC, je consulte le site IVAC.
| Regroupement no : 144 | Question no : 14.0 |
Si je reçois des indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST et que je suis victime d'un acte criminel (ou que je me blesse lorsque je porte bénévolement secours à quelqu'un en danger) alors que je suis en train de faire une activité personnelle, j'aurai à déposer une réclamation auprès de l'IVAC.
Par contre, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels précisent qu’il ne peut y avoir cumul d’indemnités et que la CNÉSST et l'IVAC doivent prendre entente pour établir le traitement des réclamations de ce genre, et ce, même si l'IVAC est une division de la CNÉSST.
Les deux organismes doivent rendre une décision conjointe qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
| Regroupement no : 144 | Question no : 15.0 |
Oui, je dois informer mon agent CNÉSST de la survenance de l'acte criminel le plus rapidement possible parce que dans ces cas, la CNÉSST et l'IVAC doivent rendre des décisions conjointes.
| Regroupement no : 144 | Question no : 16.0 |
Si je reçois déjà une pleine indemnité de remplacement du revenu (90% du salaire) de la CNÉSST au moment où survient l'acte criminel, c’est la CNÉSST qui continue de verser cette indemnité, et ce, tant que les deux lésions ne seront pas consolidées. Par exemple, si mes traitements médicaux pour ma lésion professionnelle prennent fin dans un mois, mais que mes traitements pour ma lésion causée par l'acte criminel se poursuivent pendant six mois, c'est la CNÉSST qui continuera de m'indemniser pendant cette période.
Par contre, s’il s’agit d’une indemnité de remplacement du revenu réduite (pour compenser une partie de ma perte salariale après la détermination d'un emploi convenable par la CNÉSST), c’est l'IVAC qui prend en charge l’indemnisation en déterminant et en versant l’indemnité de remplacement du revenu en fonction de la Loi sur l’indemnisation des victimes d'actes criminels et des circonstances liées au nouvel événement.
Dans tous les cas, je ne peux pas cumuler des indemnités de remplacement du revenu des deux régimes pour la même période.
| Regroupement no : 144 | Question no : 17.0 |
La CNÉSST et l'IVAC possèdent des bases de calcul différentes pour établir l'indemnité de remplacement du revenu.
Je peux toutefois réclamer la différence à l'IVAC si les prestations reçues de la CNÉSST sont inférieures à celles que je recevrais si elles étaient versées par l'IVAC.
| Regroupement no : 144 | Question no : 18.0 |
Les tribunaux ont confirmé qu'une personne indemnisée ne peut pas choisir le régime qui lui est le plus favorable ainsi que l’impossibilité pour une personne de recevoir les deux indemnités en même temps.
Toutefois, je peux réclamer la différence à l'IVAC si les prestations reçues de la CNÉSST sont inférieures à celles que je recevrais si elles étaient versées par l'IVAC.
| Regroupement no : 144 | Question no : 19.0 |
Lors de mes prochaines visites médicales, je devrai mentionner aux intervenants de la santé le nom de l’organisme visé par la visite.
Par exemple, si mon accident du travail touche ma colonne lombaire alors que lors de l’acte criminel, j'ai subi une commotion cérébrale, un stress post-traumatique et une augmentation de mes douleurs à la colonne lombaire, je devrai mentionner :
| Regroupement no : 144 | Question no : 20.0 |
La CNÉSST assumera le coût des traitements de la lésion découlant de la lésion professionnelle, soit dans notre exemple à la question précédente, l’entorse lombaire, ainsi que les frais de médicament et déplacement pour cette condition.
De son côté, l'IVAC assumera le coût des traitements des diagnostics qui découlent de l’acte criminel, soit la commotion cérébrale et le stress post-traumatique ainsi que les frais de médicament et déplacement pour cette condition.
La CNÉSST et l'IVAC devront s’entendre pour se rembourser, le cas échéant, les coûts des traitements pour l’exacerbation de l’entorse lombaire.
| Regroupement no : 144 | Question no : 21.0 |
La CNÉSST et l'IVAC doivent rendre une décision conjointe sur les sujets suivants:
Pour les autres questions, concernant par exemple l’assistance médicale, l’indemnité pour dommage corporel, le calcul de la rente d'invalidité ou la réadaptation, chaque organisme rendra une décision selon sa responsabilité et je pourrai la contester, s'il y a lieu, selon les dispositions propres à chacune des lois.
| Regroupement no : 144 | Question no : 22.0 |
Oui, mais la procédure de contestation d'une décision conjointe est différente de la procédure habituelle. En effet, si je veux contester une décision conjointe, je dois le faire directement au tribunal, sans passer par l'étape de la révision.
Je peux contester soit devant le Tribunal administratif du travail (TAT), soit devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Le délai pour le faire est de 60 jours.
Il est obligatoire de faire un choix. Si je conteste aux deux (2) organismes, je pourrais perdre complètement mon droit de recours.
Pour contester une décision au Tribunal administratif du travail (TAT), je consulte la section COMMENT CONTESTER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL?
Pour contester une décision au Tribunal administratif du Québec (TAQ), je consulte le site du TAQ COMMENT DÉPOSER UN RECOURS?
| Regroupement no : 144 | Question no : 23.0 |
Il peut y avoir des avantages et des inconvénients dans chaque situation.
Les délais pour contester au Tribunal administratif du travail (TAT) et au Tribunal administratif du Québec (TAQ) sont maintenant (depuis le 6 avril 2023) identiques : ce délai est de 60 jours.
Devant le TAQ, en matière d'acte criminel, je dois savoir que les non-avocats peuvent agir comme représentants. Je pourrais donc être représenté par ma conjointe ou mon conjoint ou par mon délégué syndical, comme c’est le cas au TAT.
Outre ces spécifications, il est sans doute préférable de choisir le tribunal le plus à même de comprendre le litige. Si la contestation concerne des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est probablement préférable de s’adresser au TAT qui est le tribunal spécialisé dans le domaine. Si, au contraire, la compréhension du litige requiert une bonne connaissance de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et de la Loi sur les accidents du travail (communément appelée l'ancienne loi, puisque c'est encore cette loi qui sert à l'indemnisation des actes criminels), le TAQ serait sans doute à privilégier, car c'est le tribunal spécialisé pour ce type de cause.
Dans tous les cas, c’est une bonne idée de consulter un conseiller juridique, son syndicat ou une organisation qui s’y connait, afin de vérifier la validité de la décision conjointe rendue par la CNÉSST et l'IVAC et de décider, le cas échéant, devant lequel des tribunaux (TAT ou TAQ) exercer le recours.
| Regroupement no : 144 | Question no : 23.1 |
Oui. La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoit la possibilité d'intenter une poursuite civile contre la personne responsable du préjudice que j'ai subi.
Si j'obtiens moins que ce que prévoit la loi, je pourrai réclamer la différence auprès de l'IVAC.
| Regroupement no : 145 | Question no : 31.0 |
Je ne peux pas recevoir la rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) si je reçois une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la CNÉSST (90% du salaire net).
Je peux recevoir ma rente de retraite du RRQ si je reçois une indemnité de remplacement de revenu réduite de la CNÉSST. Si je reçois une indemnité de la CNÉSST pour compenser ma perte de revenu suite à une décision déterminant que je suis capable d'occuper un emploi convenable, je peux cumuler mes prestations de la CNÉSST et du RRQ.
Cependant, avant de faire le choix de retirer ma rente de retraite à 60 ans, je devrais évaluer les avantages et les inconvénients financiers de ce choix. En effet, prendre une retraite anticipée réduit les bénéfices versés par le RRQ (pénalité de 7,2% par année avant 65 ans). Par exemple, toucher ma rente de retraite à 60 ans réduit de 36% le montant de ma rente de retraite du RRQ jusqu'à mon décès.
Sur la rente de retraite du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec Admissibilité à la rente de retraite du Régime de rentes du Québec
Sur l'indemnité réduite de la CNÉSST, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU APRÈS MON RETOUR AU TRAVAIL?
| Regroupement no : 145 | Question no : 32.0 |
Je ne peux pas recevoir la rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec (RRQ) si je reçois une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la CNÉSST (90% du salaire net).
Je peux recevoir la rente d'invalidité du RRQ si je reçois une indemnité de remplacement du revenu réduite de la CNÉSST. Si je reçois une indemnité de la CNÉSST pour compenser ma perte de revenu suite à une décision déterminant que je suis capable d'occuper un emploi convenable, je peux cumuler mes prestations de la CNÉSST et du RRQ.
Il faut savoir que les règles de Retraite Québec pour déterminer l'invalidité avant 60 ans sont très sévères: il faut prouver que l'on est incapable d'occuper tout emploi rémunérateur à temps plein de façon permanente. À partir de 60 ans, cette règle est assouplie: il faut démontrer que l'on est incapable d'occuper son emploi habituel.
Cependant, avant de faire le choix de demander ma rente d'invalidité au RRQ, je devrais évaluer les avantages et les inconvénients financiers de ce choix. En effet, recevoir une rente d'invalidité réduit les bénéfices versés par le RRQ par la suite au moment de la retraite (pénalité de 7,2% par année avant 65 ans avec un maximum de 36% de réduction). Par exemple, toucher ma rente d'invalidité à 60 ans réduit de 36% le montant de ma rente de retraite du RRQ jusqu'à mon décès.
Sur la rente d'invalidité du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec La rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec
Sur l'indemnité réduite de la CNÉSST, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU APRÈS MON RETOUR AU TRAVAIL?
| Regroupement no : 145 | Question no : 33.0 |
Oui, je peux retirer la rente de retraite du Régime de rentes du Québec parce qu'à compter de 65 ans, je ne devrais plus recevoir une indemnité de remplacement du revenu pleine de la CNÉSST (90% du salaire net).
En effet, à partir de 65 ans, mes indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST sont généralement réduites de 25% par année, soit de 25% à 65 ans, de 50% à 66 ans, de 75% à 67 ans et je n'aurai plus d'indemnité de remplacement du revenu, dès que j'aurai 68 ans.
Cependant, si je suis victime de ma lésion professionnelle alors que j'ai 64 ans ou plus, mon indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25% à compter de la deuxième année suivant la date du début de mon incapacité, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année. Dans un tel cas, je peux recevoir ma rente du RRQ un an après mon accident du travail.
Je peux compléter le formulaire de rente de retraite de 1 à 3 mois avant la date à laquelle je désire recevoir mon premier versement.
Pour plus d'information sur la rente du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec ADMISSIBILITÉ À LA RENTE DE RETRAITE DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
| Regroupement no : 145 | Question no : 35.0 |
Oui, je peux recevoir ces indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST et la rente de conjoint survivant en même temps, puisque la rente de conjoint survivant vise à compenser la conséquence économique de la perte d'un conjoint.
Pour plus d'information sur la rente de conjoint survivant du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec La rente de conjoint survivant
| Regroupement no : 211 | Question no : 0.1 |
Lors de la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il y a plusieurs choses que je dois faire.
Il y a des gestes que je dois poser dans tous les cas, alors qu'il y en a d'autres qui dépendent du type de lésion (accident du travail ou maladie professionnelle), de la durée de l'arrêt de travail (d'un jour et moins, 1 à 14 jours, plus de 14 jours), de la nécessité ou non d'avoir des soins ou des traitements, ou encore de la présence ou non de séquelles permanentes.
Il est important de poser les bons gestes au bon moment, car cela peut avoir des conséquences importantes sur mes droits.
| Regroupement no : 211 | Question no : 1.0 |
Dès la survenance d'un accident ou d'une maladie du travail, c'est mon supérieur immédiat (ou un autre représentant de l’employeur) que je dois aviser de ce qui s’est produit, et ce, avant de quitter l’établissement si possible.
Si je ne peux pas le faire moi-même (à cause d'une situation urgente, par exemple, ou parce que mon supérieur n'est pas sur place), je peux demander à une ou un camarade de travail ou à mon délégué syndical de le faire à ma place. Si cela n'a pu être fait, je dois faire cet avis dès que possible.
Même si une lésion m'apparaît comme étant mineure et ne m'empêche pas de travailler, il est préférable d'aviser mon supérieur immédiat de l'événement. En effet, plusieurs réclamations refusées par la CNÉSST sont motivées par le fait que la travailleuse ou le travailleur a omis de faire cette déclaration avant de quitter l'établissement, en se disant que ça allait passer après une bonne nuit de sommeil et un peu d'onguent; mais si le mal ne passe pas, il devient alors beaucoup plus difficile de prouver que ça vient du travail.
Enfin, si je suis syndiqué, il serait préférable d'aviser également mon syndicat que j'ai été victime d'une lésion professionnelle. Mon syndicat pourra alors me conseiller sur les démarches à faire et me venir en aide en cas de besoin.
| Regroupement no : 211 | Question no : 2.0 |
L'avis d'accident ou de maladie du travail se fait habituellement de façon verbale.
Bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'avis soit écrit, il est préférable, si on a besoin d'une preuve plus tard, d'avoir un écrit.
Je devrais donc demander à mon supérieur de consigner ma déclaration par écrit. Bon nombre d'employeurs ont un formulaire de déclaration d'accident. De plus, la loi oblige mon employeur à avoir un registre des accidents qui ne nécessitent pas d'arrêt de travail de plus d'un jour. Je peux donc demander à mon supérieur d'inscrire sur un formulaire ou dans le registre mon événement et, après avoir vérifié que ma déclaration est conforme à ce que j'ai dit, je la signe et j'en demande une copie.
| Regroupement no : 211 | Question no : 3.0 |
L'avis que je dois faire à mon employeur doit identifier l’endroit et les circonstances entourant la survenance de ma lésion professionnelle. Autant que possible, il devrait être court, clair et précis en évitant d'ajouter des détails superflus. L'identification des circonstances de l'événement peut différer selon le type de lésion professionnelle dont j'ai été victime.
Dans la vaste majorité des cas, l'accident survient alors que la travailleuse ou le travailleur est à son poste de travail. Si c'est mon cas, mon avis devrait comprendre les 4 éléments suivants:
Dans nos exemples, on retrouve donc un avis qui est simple et qui comprend les 4 éléments importants pour faire reconnaître un accident du travail par la CNÉSST:
Il arrive qu'un accident du travail survienne alors que je ne suis pas en train de faire mon travail. Par exemple, je me blesse pendant la pause, pendant que je vais aux toilettes, en entrant dans l'édifice de mon employeur ou pendant une activité organisée par l'employeur. Si c'est mon cas, mon avis devrait comprendre les 4 éléments suivants:
Dans nos exemples, on retrouve donc un avis qui est simple et qui comprend les 4 éléments permettant de faire le lien entre l'événement et le travail afin de faire reconnaître l'accident du travail par la CNÉSST:
Pour plus d'information sur la notion d'accident du travail, voir la section Qu'est-ce qu'un accident du travail?
Dans le cas d'une maladie professionnelle, les choses sont différentes, car une maladie professionnelle se développe graduellement, parfois sur de très longues périodes. Il peut même arriver que je découvre que je souffre d’une maladie professionnelle alors que je ne travaille plus dans l’emploi ou le même type d’emplois qui m’ont rendu malade ou même que j’ai déjà pris ma retraite.
Cependant, si je pense que le travail que j’exerce actuellement me rend malade, je dois aviser mon employeur:
Si je pense qu’un ou des emplois que j’ai exercés dans le passé m’ont rendu malade, je n’ai pas à aviser mon employeur actuel, mais je dois consulter mon médecin en dehors des heures de travail afin de me faire confirmer ou non que je souffre d’une maladie professionnelle.
Pour plus d'information sur la notion de maladie professionnelle, voir la section QU'EST-CE QU'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE?
| Regroupement no : 211 | Question no : 4.0 |
Il n'est pas nécessaire d'avoir un témoin de l'événement ou de l'avis que je fais à mon employeur. Bon nombre de travailleuses et de travailleurs doivent travailler seuls et il est fréquent que des accidents surviennent sans témoin.
Évidemment, s'il y a un ou des témoins de l'événement, cela peut faciliter la preuve qu'il s'est passé quelque chose. S'il y a eu des témoins, il est préférable de noter leurs noms et de prendre leurs coordonnées afin de pouvoir les rejoindre plus tard si cela s'avère nécessaire.
C'est la même chose pour l'avis que je dois faire à mon employeur. Il est préférable d'être accompagné, si cela est possible, afin de pouvoir démontrer, si c'est nécessaire, que mon employeur a été avisé de l'événement.
Il faut toutefois savoir que dans les milieux de travail non syndiqués, il est souvent très difficile de convaincre un témoin de témoigner contre la version de son employeur. La peur de représailles a souvent raison de la mémoire...
| Regroupement no : 211 | Question no : 5.0 |
La loi ne m'oblige pas à consulter un médecin immédiatement après l'événement.
Il est toutefois préférable de le faire le plus tôt possible afin qu'un médecin puisse constater la blessure ou la maladie. Plus le temps passe (en termes de jours), plus il devient facile pour la CNÉSST ou l'employeur de mettre en doute que ma lésion est véritablement reliée à l'événement que j'ai déclaré, laissant planer le doute que la lésion pourrait plutôt avoir été causée par un événement personnel dans les jours qui ont suivi.
La déclaration de l'événement à mon employeur permet de démontrer qu'il y a eu un incident, mais ne prouve pas qu'il y a une blessure; seul un médecin peut constater la blessure en posant un diagnostic.
La question de consulter ou non un médecin se pose souvent dans le cas d'une lésion apparaissant à l'origine comme étant mineure.
Par exemple, si je me fais une entaille légère avec un couteau, qui ne nécessite pas de point de suture et qui ne semble pas avoir d'impact fonctionnel, il n'est peut-être pas nécessaire de consulter un médecin après avoir reçu les premiers soins et avoir déclaré l'événement à mon supérieur. Si, dans les jours qui suivent, la plaie s'infecte et nécessite des soins médicaux, il sera facile de faire le lien avec l'événement que j'ai déclaré.
À l'inverse, si je me fais une blessure qui ne laisse pas de signe extérieur visible, comme, par exemple, une élongation musculaire ou une entorse, il est toujours préférable de consulter un médecin après avoir déclaré l'événement à mon supérieur, même si je pense qu'un peu de repos, une aspirine et une compresse devraient venir à bout de cette douleur. Si ce n'est pas le cas et que la douleur persiste ou que mon état s'aggrave, le médecin aura pu, dès l'origine, constater les signes de la lésion, ce qui me facilitera grandement les choses par la suite.
| Regroupement no : 211 | Question no : 5.1 |
C’est l’employeur qui doit payer mon transport, qu’il soit par ambulance ou en taxi, que ce soit pour aller à l’hôpital, à une clinique médicale ou chez-moi.
Donc, si je dois prendre un taxi, par exemple, et que je le paie, il me faut demander un reçu pour pouvoir me faire rembourser par mon employeur.
| Regroupement no : 211 | Question no : 6.0 |
Lorsqu'on subit une lésion professionnelle, on pense tous être en arrêt de travail pour quelques jours ou quelques semaines tout au plus, voire 2 ou 3 mois au maximum, mais il arrive fréquemment que la médecine ne fasse pas de miracles et que l'arrêt de travail se prolonge au delà de ce qu'on pouvait prévoir à l'origine.
Afin de prévenir les problèmes futurs reliés à mon retour au travail, je devrais noter le nombre de travailleuses et de travailleurs à l'emploi de mon employeur dans l'établissement où je travaille, particulièrement si ce nombre tourne autour d'une vingtaine de personnes.
Ce chiffre peut être important puisqu'il va déterminer la durée de mon droit de retour au travail, si je dois cesser de travailler pour une longue période.
En effet, si je travaille dans un établissement de 20 travailleuses et travailleurs ou moins, la loi prévoit que mon droit de retour au travail chez mon employeur sera de 1 an, alors que s'il y a plus de 20 travailleuses et travailleurs, il sera de 2 ans.
Notons que je peux exiger une réintégration chez mon employeur, même après l'expiration de ce "droit de retour au travail". La différence est qu'avant son expiration, l'employeur est légalement obligé de me réintégrer alors que si ce droit est expiré, mon employeur peut refuser de me réintégrer s'il démontrer que cette réintégration impliquerait pour lui une contrainte excessive qu'il serait déraisonnable de lui imposer.
Pour plus d'information sur mon droit de retour au travail, je consulte la section QU'EST-CE QUE PRÉVOIT LA LOI CONCERNANT MON RETOUR AU TRAVAIL?
| Regroupement no : 212 | Question no : 1.0 |
Non. L’employeur doit me payer toute ma journée de travail, même si j’ai dû quitter avant la fin de mon quart de travail. Je devrai donc vérifier si j’ai bien été payé pour toute la journée au cours de laquelle j’ai eu ma lésion professionnelle (accident ou maladie) lorsque je recevrai ma paye.
Si je me rends compte que mon employeur ne m’a pas payé toutes les heures que j’aurais normalement travaillées ou qu’il ne m’a pas payé à 100% de mon salaire, je lui demande de corriger la situation. S'il refuse, je peux faire une plainte à la CNÉSST ou un grief si je suis syndiqué.
Pour plus d'information sur les plaintes à la CNÉSST, je consulte le chapitre Les recours en cas de sanction ou de congédiement
| Regroupement no : 212 | Question no : 2.0 |
Je n'en ai pas l'obligation. Si, lors de mon arrêt de travail d’un jour ou moins, j’ai vu un médecin et qu’il m’a remis une attestation médicale, je ne suis pas tenu d’en remettre une copie à mon employeur si l'arrêt de travail ne se poursuit pas au delà de cette journée.
Je dois cependant conserver précieusement ma copie de l’attestation médicale au cas où j’en aurais besoin plus tard, notamment en cas d’aggravation de mon état.
| Regroupement no : 212 | Question no : 3.0 |
Pas nécessairement. Si je n’ai rien à réclamer et que n'ai pas d'arrêt de travail au delà de la journée de l'événement, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire de «réclamation du travailleur».
Toutefois, si j’ai des frais à réclamer, je dois remplir ce formulaire. Ces frais peuvent être, par exemple:
De même, si le médecin a indiqué que j’aurai des séquelles permanentes, je dois remplir un formulaire de « réclamation du travailleur ».
J’ai un délai de six (6) mois maximum pour présenter mon formulaire de « réclamation du travailleur » à la CNÉSST.
Important : si je paie moi-même ou j'utilise mon assurance collective pour payer, par exemple, des médicaments ou des traitements, sans faire de réclamation à la CNÉSST pendant les 6 premiers mois, je ne pourrai pas, par la suite, faire une réclamation à la CNÉSST si mon état s'aggrave et que je doive cesser de travailler.
Je peux me procurer le formulaire « réclamation du travailleur » chez mon employeur ou à la CNÉSST, ou encore en télécharger une copie en format PDF Formulaire réclamation du travailleur. Il est aussi possible de produire ma réclamation en ligne sur le site de la CNÉSST. Je dois toutefois m'inscrire au service Mon Espace CNESST.
Je peux aussi consulter la section COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE « RÉCLAMATION DU TRAVAILLEUR » DE LA CNÉSST?
| Regroupement no : 212 | Question no : 4.0 |
La CNÉSST doit me rembourser les frais que j'engage à cause de ma lésion professionnelle, notamment :
Pour obtenir un remboursement de mes frais, je dois faire parvenir à la CNÉSST, en plus du formulaire de « réclamation du travailleur », le formulaire de «demande de remboursement de frais» dans les 6 mois où j'ai engagé les frais.
Il y a plusieurs conditions devant être respectées pour obtenir un remboursement de certains frais. Pour plus d'information :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés pourrait avoir des impacts sur le droit au remboursement des médicaments. ***
| Regroupement no : 213 | Question no : 1.0 |
Non. L’employeur doit continuer de me payer durant mon absence de 14 jours ou moins. Il doit me verser 100% de mon salaire net pour la journée de la survenance de la lésion et 90% de mon salaire net pour les jours où j’aurais normalement travaillé pendant la période des 14 jours (calendrier) qui suivent. Je dois donc vérifier si j’ai bien été payé pour toutes journées d'absence lorsque je recevrai ma paye.
Par exemple, si je travaille du lundi au vendredi et que je suis victime d'un accident le vendredi à 13h45, mon employeur dois me payer ma journée complète du vendredi à 100% de mon salaire, puis 90% de mon salaire du lundi au vendredi la semaine suivante et ensuite 90% de mon salaire du lundi au vendredi la deuxième semaine.
Si je me rends compte que mon employeur ne m’a pas payé toutes les heures que j’aurais normalement travaillées ou qu’il ne m’a pas payé à 100% de mon salaire la journée de l'événement et 90% de mon salaire pendant les 14 jours qui suivent, je lui demande de corriger la situation. S'il refuse, je peux faire une plainte à la CNÉSST ou un grief si je suis syndiqué.
Pour plus d'information sur les plaintes à la CNÉSST, je consulte le chapitre LES RECOURS EN CAS DE SANCTION OU DE CONGÉDIEMENT
| Regroupement no : 213 | Question no : 2.0 |
Oui. Si mon médecin a indiqué que je serai en arrêt de travail pour une période de 14 jours ou moins sur l’attestation médicale qu’il m’a remise, je dois acheminer la copie « employeur » de cette attestation à mon employeur et faire parvenir la copie « commission » à la CNÉSST.
| Regroupement no : 213 | Question no : 3.0 |
Pas nécessairement. Si je n’ai rien à réclamer et que mon arrêt de travail est de 14 jours ou moins, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire de « réclamation du travailleur ».
Toutefois, si j’ai des frais à réclamer, je dois remplir ce formulaire. Ces frais peuvent être par exemple:
De même, si le médecin a indiqué que j’aurai des séquelles permanentes, je dois remplir un formulaire de « réclamation du travailleur ».
J’ai un délai de six (6) mois maximum pour présenter mon formulaire de « réclamation du travailleur » à la CNÉSST.
Important : si je paie moi-même ou j'utilise mon assurance collective pour payer, par exemple, des médicaments ou des traitements, sans faire de réclamation à la CNÉSST pendant les 6 premiers mois, je ne pourrai pas par la suite faire une réclamation à la CNÉSST si mon état s'aggrave et que je doive cesser de travailler.
Je peux me procurer le formulaire « réclamation du travailleur » chez mon employeur ou à la CNÉSST, ou encore en télécharger une copie en format PDF Formulaire réclamation du travailleur. Il est aussi possible de produire ma réclamation en ligne sur le site de la CNÉSST. Je dois toutefois m'inscrire au service Mon Espace CNESST.
Je peux aussi consulter la section COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE « RÉCLAMATION DU TRAVAILLEUR » DE LA CNÉSST?
| Regroupement no : 213 | Question no : 4.0 |
La CNÉSST doit me rembourser les frais que j'engage à cause de ma lésion professionnelle, notamment :
Pour obtenir un remboursement de mes frais, je dois faire parvenir à la CNÉSST, en plus du formulaire de « réclamation du travailleur », le formulaire de «demande de remboursement de frais» dans les 6 mois où j'ai engagé les frais.
Il y a plusieurs conditions devant être respectées pour obtenir un remboursement de certains frais. Pour plus d'information :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur le remboursement de médicaments, quand l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés entrera en vigueur. ***
| Regroupement no : 213 | Question no : 5.0 |
La CNÉSST remboursera mon employeur pour le salaire qu’il m’a versé durant la période de 14 jours ou moins. Pour obtenir son remboursement, mon employeur doit remplir un formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » et me demandera de signer la section 3 « Renseignements et description de l’événement ».
Cette signature est facultative; je ne dois signer le formulaire que si les renseignements sont exacts et que la description de l’événement est conforme à la réalité. Signer une description de l’événement incomplète ou non conforme à ce qui s’est produit pourrait être retenu contre moi plus tard afin de refuser ma demande ou afin de pas reconnaître certaines blessures que j’ai subies.
Si je ne suis pas d’accord avec la version de l’événement que donne mon employeur, je peux refuser de signer (le formulaire indique clairement que ma signature est facultative).
Pour visualiser le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement
| Regroupement no : 214 | Question no : 1.0 |
Oui, c’est obligatoire. Dès que je sais que mon arrêt de travail devrait durer plus de 14 jours, je dois remplir le formulaire de « Réclamation du travailleur » de la CNÉSST, car à compter du 15e jour de mon arrêt de travail, c’est la CNÉSST qui est tenue de me verser des indemnités de remplacement du revenu.
Il est important que je le fasse dès que je sais que mon arrêt de travail durera plus de 14 jours, car plus j’attends, plus cela peut entraîner un délai de paiement et je pourrais me retrouver sans le sou pour une plus longue période. Donc, si lors de la première visite, mon médecin me prescrit un arrêt de travail d'un mois, je produis immédiatement ma réclamation à la CNÉSST.
J’ai un délai de six (6) mois maximum pour présenter mon formulaire de « réclamation du travailleur » à la CNÉSST.
Important : si je touche mon assurance salaire, sans faire de réclamation à la CNÉSST, pendant les 6 premiers mois, je ne pourrai pas, par la suite, faire une réclamation à la CNÉSST si mon assurance se termine et que je suis toujours incapable de travailler.
| Regroupement no : 214 | Question no : 2.0 |
Pour la journée de l’événement et les 14 jours (calendrier) qui suivent, je n’ai pas de démarche particulière à faire pour être payé puisque c’est mon employeur qui a l’obligation de me payer durant mon absence. Il doit me verser 100% de mon salaire net pour la journée de la survenance de la lésion et 90% de mon salaire net pour les jours où j’aurais normalement travaillé pendant la période des 14 jours (calendrier) qui suivent. Je dois donc vérifier si j’ai bien été payé pour toutes journées d'absence lorsque je recevrai ma paye.
Par exemple, si je travaille du lundi au vendredi et que je suis victime d'un accident le vendredi à 13h45, mon employeur doit me payer ma journée complète du vendredi à 100% de mon salaire, puis 90% de mon salaire du lundi au vendredi la semaine suivante et ensuite 90% de mon salaire du lundi au vendredi la deuxième semaine.
Si je me rends compte que mon employeur ne m’a pas payé toutes les heures que j’aurais normalement travaillées ou qu’il ne m’a pas payé à 100% de mon salaire la journée de l'événement et 90% de mon salaire pendant les 14 jours qui suivent, je lui demande de corriger la situation. S'il refuse, je peux faire une plainte à la CNÉSST ou un grief si je suis syndiqué.
Par la suite (donc à compter de la troisième semaine), c’est la CNÉSST qui m’indemnisera pour la perte de mon revenu. Comme la CNÉSST verse l’indemnité de remplacement du revenu aux deux semaines, je devrais donc recevoir un premier chèque de la CNÉSST environ un mois après la survenance de la lésion afin de compenser 90% de mon revenu net pour les troisième et quatrième semaines (s’il y a lieu) de mon arrêt de travail. Évidemment, comme la CNÉSST doit analyser ma demande avant de me payer, si je veux recevoir un chèque environ un mois après l’événement, il faut que je produise ma réclamation à la CNÉSST dès la journée (ou le lendemain) de l’événement. Tout délai à produire ma réclamation retardera l’émission du premier chèque par la CNÉSST.
Pour plus d'information sur les plaintes à la CNÉSST, je consulte le chapitre LES RECOURS EN CAS DE SANCTION OU DE CONGÉDIEMENT
| Regroupement no : 214 | Question no : 3.0 |
Oui. Si mon médecin a indiqué que je serai en arrêt de travail pour une période de 14 jours ou plus sur l’attestation médicale, je dois remettre la copie « employeur » de cette attestation à mon employeur et faire parvenir la copie « commission » à la CNÉSST.
| Regroupement no : 214 | Question no : 4.0 |
La CNÉSST doit me rembourser les frais que j'engage à cause de ma lésion professionnelle, notamment :
Pour obtenir un remboursement de mes frais, je dois faire parvenir à la CNÉSST, en plus du formulaire de « réclamation du travailleur », le formulaire de «demande de remboursement de frais» dans les 6 mois où j'ai engagé les frais.
Il y a plusieurs conditions devant être respectées pour obtenir un remboursement de certains frais. Pour plus d'information :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés pourrait avoir des impacts sur le remboursement de médicaments. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 214 | Question no : 5.0 |
La CNÉSST remboursera mon employeur pour le salaire qu’il m’a versé durant la période de 14 jours ou moins. Pour obtenir son remboursement, mon employeur doit remplir un formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » et me demandera de signer la section 3 « Renseignements et description de l’événement ».
Cette signature est facultative; je ne dois signer le formulaire que si les renseignements sont exacts et que la description de l’événement est conforme à la réalité. Signer une description de l’événement incomplète ou non conforme à ce qui s’est produit pourrait être retenu contre moi plus tard afin de refuser ma demande ou afin de ne pas reconnaître certaines blessures que j’ai subies.
Si je ne suis pas d’accord avec la version de l’événement que donne mon employeur, je peux refuser de signer (le formulaire indique clairement que ma signature est facultative).
Pour visualiser le formulaire AVIS DE L’EMPLOYEUR ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT
| Regroupement no : 215 | Question no : 1.0 |
Oui, je dois voir un médecin.
Si je sens que mon état de santé change, que j’ai plus de difficultés à faire certaines activités, que mes douleurs augmentent et demeurent plus élevées qu’à l’habitude ou toutes autres modifications qui me causent des problèmes, je dois prendre un rendez-vous avec mon médecin.
Si c'est possible, le mieux serait de voir le médecin qui m’a suivi pour ma lésion d’origine. Si je ne peux voir ce médecin, j’en consulte un autre, mais je prends le soin d’apporter le rapport d’évaluation médicale que mon médecin traitant a produit ou l’avis du Bureau d'évaluation médicale (BÉM) qui a été fait lorsque ma lésion initiale a été consolidée. Le médecin pourra alors constater s'il y a des modifications à mon état de santé par rapport à ma condition lorsque ma lésion initiale a été consolidée.
Si mon médecin constate que ma condition s'est modifiée depuis ce temps, il émettra une attestation médicale.
Pour en savoir plus, je consulte la section QU'EST-CE QU'UNE RECHUTE, UNE RÉCIDIVE OU UNE AGGRAVATION?
| Regroupement no : 215 | Question no : 2.0 |
Oui, je dois remplir une réclamation à la CNÉSST si mon médecin est d’avis qu’il y a une modification de mon état de santé.
Si, après m’avoir examiné, le médecin me remet une attestation médicale indiquant que j’ai une rechute, une récidive ou une aggravation, car mon état de santé s'est modifié depuis la consolidation de ma lésion initiale, je dois remplir un formulaire de « réclamation du travailleur » afin de pouvoir réclamer les frais que j’aurai en lien avec cette rechute, récidive ou aggravation et aussi pour que la CNÉSST me verse des indemnités de remplacement du revenu si je ne peux pas travailler.
Si mon médecin est d’avis qu’il n'y a pas modification de mon état de santé, mais qu’il constate que ma douleur devient de plus en plus importante et incapacitante et que j'ai besoin de traitements de soutien (d’entretien, de support), je n'ai pas à remplir un formulaire de « réclamation du travailleur » pour une rechute, récidive ou aggravation. Dans ce cas, mon médecin doit me prescrire ces traitements de soutien et la CNÉSST doit me les payer.
| Regroupement no : 215 | Question no : 3.0 |
Il peut arriver que mon médecin constate que ma douleur devient de plus en plus importante et incapacitante, mais qu'il ne voit pas de réelles modifications à mon état par rapport à celui dans lequel j'étais au moment de la consolidation de ma lésion. Dans ce cas, je ne réponds pas aux critères pour faire reconnaître qu'il existe une rechute, récidive ou aggravation. Il est préférable, dans ce cas, de ne pas réclamer à la CNÉSST pour une telle rechute, récidive ou aggravation, car elle serait fort probablement refusée, tant par la CNÉSST que par le Tribunal administratif du travail.
Toutefois, mon médecin peut me prescrire des traitements de soutien (d’entretien, de support) qui sont des traitements qui visent à m’aider à conserver la capacité qu'il me reste ou à me soulager, et non pas à améliorer mon état. Dans ce cas, mon médecin doit me prescrire ces traitements de soutien et la CNÉSST doit en théorie me les payer, selon ce qui est prévu à la loi.
Si mon médecin me prescrit de tels traitements, je dois présenter ma prescription à la CNÉSST. Si la prescription est refusée, je demande d'obtenir une décision écrite. Il est fréquent que la CNÉSST refuse de payer ce type de traitements au motif que la lésion professionnelle a déjà été consolidée.
Si la CNÉSST refuse de me rendre une décision écrite sans que je ne produise le formulaire « réclamation du travailleur », je remplis ce formulaire en inscrivant dans la section « description de l'événement » du formulaire une phrase telle que «Je demande que la CNÉSST défraie les traitements de soutien prescrits par mon médecin traitant, tel que prévu à l'article 188 de la loi».
Dans le cas d'une décision refusant de payer de tels traitements de soutien, je peux en demander la révision et il est possible que la révision administrative modifie la décision de la CNÉSST. Si ce n’est pas le cas, je peux par la suite contester au Tribunal administratif du travail. Le Tribunal décide généralement qu'une victime d'une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état, peu importe que sa lésion ait été consolidée ou non.
Si j'ai besoin de contester la décision de refus de traitements, je consulte COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
Pour en savoir plus sur la rechute, récidive ou aggravation, je consulte la section QU'EST-CE QU'UNE RECHUTE, UNE RÉCIDIVE OU UNE AGGRAVATION?
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'article 188 sera abrogé et les traitements de soutien (après la consolidation de la lésion) seront prévus par l'article 189. ***
| Regroupement no : 216 | Question no : 1.0 |
Bien que la loi ne prévoit pas explicitement qu'un avis soit nécessaire, il est préférable d'aviser une personne responsable de l'organisme ou l'institution qui me dispense les soins ou l'activité de réadaptation (la directrice de l’école, le propriétaire de la clinique de physiothérapie, l’employeur chez qui je fais un stage, etc.) de l'événement dont je viens d'être victime.
De plus, comme je suis déjà en processus avec la CNÉSST, j’avise également mon agent d’indemnisation ou mon conseiller en réadaptation, selon le cas. Comme je ne parviendrai probablement pas à joindre mon agente ou ma conseillère, je laisse un message expliquant ce qui s’est passé ou je lui envoie une copie de mon avis.
Pour en savoir plus, je consulte la section QU'ARRIVE-T-IL SI JE SUBIS UNE LÉSION LORS DES SOINS OU DE MA RÉADAPTATION?
| Regroupement no : 216 | Question no : 2.0 |
Il est préférable de voir un médecin le plus tôt possible afin qu'il puisse constater la blessure. Si c'est possible, il vaudrait mieux que ce soit le médecin qui me suit déjà pour ma lésion professionnelle.
Plus le temps passe (en termes de jours), plus il devient facile pour la CNÉSST ou la clinique ou l’école de mettre en doute que ma lésion est véritablement reliée à l'événement que j'ai déclaré, laissant planer le doute que la blessure pourrait plutôt avoir été causée par un événement personnel.
Même si j'ai avisé la personne responsable (à l'école, à la clinique de physiothérapie) de la survenance de l'événement, ce qui me permet de démontrer qu'il y a eu un incident, cela ne prouve pas qu'il y a eu une blessure; seul un médecin peut constater la blessure en posant un diagnostic.
| Regroupement no : 216 | Question no : 3.0 |
Si le médecin que j’ai vu m’a remis une attestation médicale, je dois faire parvenir la copie « commission » à la CNÉSST. Je n'ai pas à remettre la copie « employeur » de cette attestation à mon employeur puisqu'il n'aura pas à payer les coûts de cette lésion causée par les soins ou par une activité de réadaptation.
| Regroupement no : 216 | Question no : 4.0 |
Oui, je dois remplir un nouveau formulaire « Réclamation du travailleur ».
Légalement, si je subis une lésion lors des soins ou de ma réadaptation, c’est un nouvel événement distinct de celui que la CNÉSST a déjà accepté.
Même si la CNÉSST me verse déjà des indemnités, je dois produire une nouvelle réclamation à la CNÉSST pour faire reconnaître que cette lésion est en lien avec ma lésion professionnelle ainsi que pour me faire rembourser les frais à réclamer en lien avec cette nouvelle lésion ou pour que la CNÉSST autorise les traitements qui seront éventuellement nécessaires, ou encore pour que la Commission reconnaisse et compense mes séquelles permanentes, s'il y en a.
J’ai un délai de six (6) mois maximum pour présenter mon formulaire de « réclamation du travailleur » à la CNÉSST.
| Regroupement no : 217 | Question no : 1.0 |
Ce formulaire sert à faire ouvrir mon dossier à la CNÉSST. C'est un document très important, car il sert principalement à deux choses:
Si la CNÉSST refuse ma réclamation pour ma lésion professionnelle, elle refusera (aujourd'hui et dans l'avenir) de me verser des indemnités si je deviens incapable de travailler, ne paiera pas de traitements et ne me remboursera pas les frais que j'ai pu engager. C'est la même chose si je ne produis pas cette réclamation dans un délai de 6 mois.
Il ne faut pas confondre ce formulaire avec celui nommé «Demande de remboursement de frais» qui sert, comme son nom l'indique, à me faire rembourser les frais que j'ai engagés (frais de transport, médicaments, repas, etc.).
| Regroupement no : 217 | Question no : 1.1 |
Mon employeur devrait avoir des formulaires de « Réclamation du travailleur » puisqu’il est tenu de me fournir l’assistance nécessaire pour remplir ce formulaire. Si mon employeur n’a pas de formulaire de « Réclamation du travailleur » je peux m’en procurer un au bureau de la CNÉSST le plus près de chez-moi. Je peux également remplir le formulaire en ligne. Enfin, si je suis syndiqué, je devrais me faire aider par mon syndicat pour remplir le formulaire.
Pour visualiser le formulaire « Réclamation du travailleur »
Il est aussi possible de produire ma réclamation en ligne sur le site de la CNÉSST. Pour faire cette déclaration en ligne, je dois toutefois m'inscrire au service Mon Espace CNESST.
| Regroupement no : 217 | Question no : 2.0 |
La réponse à la question portant sur la date de l'événement dépend du type de lésion professionnelle.
| Regroupement no : 217 | Question no : 3.0 |
La question sur la date de rechute, récidive ou aggravation ne doit être remplie que si je réclame pour une telle rechute, récidive ou aggravation.
Si c'est mon cas, j’indique la date de la visite médicale au cours de laquelle mon médecin a constaté une modification de mon état de santé nécessitant des traitements, une chirurgie et/ou un arrêt de travail.
| Regroupement no : 217 | Question no : 4.0 |
La description que je dois faire doit identifier le moment, l’endroit, les circonstances et la ou les parties de mon corps qui ont été touchées lors de l’événement. Autant que possible, il devrait être court, clair et précis en évitant d'ajouter des détails superflus.
L'identification des circonstances de l'événement peut différer selon le type de lésion professionnelle dont j'ai été victime.
Si j’ai obtenu une copie écrite de l’avis que j’ai fait à mon employeur lorsqu’est survenu ma lésion, je n’ai qu’à le recopier dans l’espace prévu.
Dans la vaste majorité des cas, l'accident survient alors que la travailleuse ou le travailleur est à son poste de travail. Si c'est mon cas, la description de l’événement devrait comprendre les 4 éléments suivants:
Dans nos exemples, on retrouve donc une description de l’événement qui est simple et qui comprend les 4 éléments importants pour faire reconnaître un accident du travail par la CNÉSST:
Il arrive qu'un accident du travail survienne alors que je ne suis pas en train de faire mon travail. Par exemple, je me blesse pendant la pause, pendant que je vais aux toilettes, en entrant dans l'édifice de mon employeur ou pendant une activité organisée par l'employeur. Si c'est mon cas, la description de l’événement devrait comprendre les 4 éléments suivants:
Dans nos exemples, on retrouve donc une description de l’événement qui est simple et qui comprend les 4 éléments permettant de faire le lien entre l'événement et le travail afin de faire reconnaître l'accident du travail par la CNÉSST:
Pour plus d'information sur la notion d'accident du travail, voir la section QU'EST-CE QU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL?
Dans le cas d'une maladie professionnelle, les choses sont différentes, car une maladie professionnelle se développe graduellement, parfois sur de très longues périodes. Il peut même arriver que je découvre que je souffre d’une maladie professionnelle alors que je ne travaille plus dans l’emploi ou le même type d’emplois qui m’ont rendu malade ou même que j’ai déjà pris ma retraite.
Lorsque je réclame pour une maladie professionnelle, je dois joindre au formulaire « Réclamation du travailleur » un autre formulaire appelé « Annexe pour maladie professionnelle ». Ce formulaire permet une meilleure description des conditions de travail qui ont engendré ma maladie.
Donc, dans la case « Description de l'événement », je peux simplement écrire une phase comme dans les exemples suivants :
Pour plus d'information sur la notion de maladie professionnelle, voir la section QU'EST-CE QU'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE?
| Regroupement no : 217 | Question no : 5.0 |
Généralement, j’indique mon salaire annuel brut (avant les déductions) prévu à mon contrat de travail.
Si j'ai un contrat de travail écrit (une convention collective par exemple), j'inscris le montant qui y est prévu.
Je peux aussi regarder sur mon talon de paye et annualiser mon salaire brut (si je suis payé à la semaine, je regarde le salaire brut par semaine et le multiplie par 52,14 ou, si je suis payé aux deux semaines, je le multiplie par 26,07).
Par exemple : 15$/heure x 40 heures x 52,14 semaines = 31 284$.
| Regroupement no : 217 | Question no : 6.0 |
Je peux démontrer à la CNÉSST que j’ai gagné plus que ce qui est prévu à mon contrat de travail en calculant toutes les formes de rémunération que j’ai reçues durant les 12 mois précédant mon arrêt de travail.
Pour calculer mon « revenu annuel brut » des 12 mois précédant mon arrêt de travail, je peux inclure :
J’inclus également les revenus d’autres emplois du même genre que j’ai exercé durant les 12 mois précédant ma lésion.
J’indique quels sont les éléments (bonis, primes, heures supplémentaires, etc.) sur la ligne prévue pour les explications.
| Regroupement no : 217 | Question no : 7.0 |
Oui. Je dois signer le consentement pour permettre à la CNÉSST d’avoir accès aux informations médicales concernant ma lésion professionnelle. Si je ne le signe pas, cela retardera le traitement de ma réclamation et le versement de mes indemnités entre autres.
Ce consentement permet à la CNÉSST d’obtenir les notes médicales de mon médecin, par exemple. Si c’est mon médecin de famille qui me suit pour ma lésion professionnelle, il est important de lui rappeler qu’il ne doit transmettre à la CNÉSST que les notes concernant ma lésion professionnelle et qu’il peut caviarder les autres informations concernant mes problèmes de santé personnels qui n'ont aucun lien avec la lésion professionnelle.
Par exemple, la CNÉSST n'a pas le droit d'avoir accès à mon dossier médical psychiatrique si je réclame pour une hernie discale lombaire. Elle a cependant le droit d'obtenir mon dossier médical pour des problèmes d'entorse lombaire que j'ai eus 10 ans auparavant. Elle pourrait également avoir le droit de consulter mon dossier psychiatrique antérieur si les douleurs de mon hernie discale lombaire m'ont causé une dépression majeure et que je demande que cette dépression soit reconnue comme conséquence de ma lésion professionnelle.
| Regroupement no : 217 | Question no : 8.0 |
Si je remplis une « réclamation du travailleur » en papier, j’en envoie une copie, à laquelle je joins les documents nécessaires à son traitement (attestation médicale, facture, etc.), à la CNÉSST et à mon employeur.
Si je remplis une « réclamation du travailleur » en ligne, je dois envoyer à la CNÉSST uniquement les documents nécessaires au traitement de ma demande (attestation médicale, factures, etc.) et je dois envoyer une copie de la « réclamation du travailleur » avec les documents à mon employeur.
| Regroupement no : 217 | Question no : 9.0 |
Non. La loi ne prévoit pas de délai pour que la CNÉSST rende sa décision. Je peux cependant appeler pour vérifier si tout est complet et, s’il manque des documents, les faire parvenir à la CNÉSST pour accélérer les choses.
Dans le cas d’un accident du travail, lorsque la blessure est évidente, que j’étais sur les lieux du travail, que je faisais mon travail, que j’ai consulté un médecin immédiatement et qu’il y a des témoins, la CNÉSST rend généralement sa décision à l’intérieur d’un délai d’un mois après la réception de ma réclamation.
Pour les autres types de lésions (accidents du travail sans témoin par exemple, les maladies professionnelles ou les rechutes, récidives ou aggravations), les délais peuvent être beaucoup plus longs. Dans certains cas, comme par exemple les maladies pulmonaires professionnelles, il peut parfois s'écouler un an avant de recevoir la décision.
Si je suis en arrêt de travail et que je n'ai pas d'autres revenus (assurance-chômage maladie, assurances collectives), je peux faire une demande spéciale à la CNÉSST pour recevoir une indemnité en attendant la décision.
En effet, la loi prévoit que la Commission peut, si elle le croit à propos dans l’intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d’un besoin pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Il est rare que la CNÉSST accepte de le faire, mais elle a le pouvoir de le faire.
| Regroupement no : 218 | Question no : 1.0 |
Si je suis victime d’une maladie professionnelle, je dois également acheminer à la CNÉSST le formulaire « Annexe pour maladie professionnelle ».
| Regroupement no : 218 | Question no : 2.0 |
L’annexe pour maladie professionnelle sert à fournir des renseignements supplémentaires pour que la CNÉSST puisse rendre sa décision. On me demande des informations sur les emplois que j’ai exercés précédemment, sur les médecins que j’ai vus, sur les tâches de chacun de mes emplois, sur les outils avec lesquels j’ai travaillé et sur mon horaire de travail.
Selon la maladie pour laquelle je réclame, on me demande également des informations sur les mouvements que je fais, sur le niveau de bruit dans mes milieux de travail, sur les produits avec lesquels je suis en contact, etc.
Je dois prendre le temps de bien détailler chacun des emplois (qui ont pu contribuer à ma maladie) que j’ai exercés et être le plus précis possible quant aux tâches, outils, produits, etc. Il vaut mieux mettre trop de détails que pas assez, car il faut se rappeler que les agents à la CNÉSST ne connaissent généralement pas le genre de travail que je fais et le type de milieu où je travaille. Si j’ai besoin d’espace supplémentaire, je n’hésite pas à ajouter des feuilles.
Si je suis syndiqué, je devrais me faire aider par mon syndicat pour remplir l’annexe. Si je ne suis pas syndiqué, je peux demander à un ou une collègue de travail en qui j’ai confiance, de vérifier mon annexe, mais également à quelqu’un (un voisin ou un ami) qui ne connaît pas vraiment les tâches que j’ai à effectuer afin de vérifier si la description que je fais est assez claire pour être comprise par quelqu’un qui ne connaît pas mon travail.
| Regroupement no : 218 | Question no : 3.0 |
Lorsque la CNÉSST reçoit un formulaire de « réclamation du travailleur » pour une maladie professionnelle, elle communique généralement avec la travailleuse ou le travailleur et lui envoie l’annexe appropriée pour le type de maladie pour lequel elle ou il a réclamé.
Toutes les annexes sont disponibles sur le site internet de la CNÉSST.
Pour visualiser les annexes :
Annexe pour maladie pulmonaire
Annexe pour maladie causée par les vibrations
Annexe pour maladie causée par les mouvements répétitifs
Annexe générale (à utiliser si aucune annexe particulière n’existe pour ma maladie)
| Regroupement no : 311 | Question no : 1.0 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles détermine que l’assistance médicale comprend:
J'ai donc accès à tous les médecins au Québec, qu'ils pratiquent en milieu hospitalier, en CLSC ou en clinique privée. J'ai également accès à tous les soins et traitements fournis par un établissement public de santé, mais seulement à certains d'entre eux s'ils sont offerts par une clinique privée. Je peux bénéficier de n'importe quel médicament homologué au Canada s'il est prescrit par mon médecin, qu'il soit sur la liste de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou non. J'ai le droit de me faire payer une prothèse ou une orthèse prescrite par mon médecin, mais dans certains cas, il peut y avoir des limites monétaires prévues par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Je peux enfin avoir droit d'obtenir certaines aides techniques (canne, TENS, etc.) qui sont prévues par règlement.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 311 | Question no : 2.0 |
En principe, c'est mon médecin traitant (la loi le désigne sous l'appellation de «médecin qui a charge») qui décide des soins ou des traitements dont j'ai besoin. Toutefois, la CNÉSST et mon employeur peuvent contester son opinion en initiant un processus d'évaluation médicale.
Si une telle contestation a lieu, c'est l'avis du Bureau d'évaluation médicale (BÉM), relevant du ministère du Travail, qui remplacera l'avis de mon médecin traitant, mais uniquement sur les questions sur lesquelles le BÉM se sera prononcé.
Par exemple, si le BÉM modifie le diagnostic de tendinite de l'épaule par celui d'entorse de l'épaule sans se prononcer sur les traitements, mon médecin pourra continuer à décider du traitement nécessaire pour le nouveau diagnostic d'entorse de l'épaule (par exemple des traitements de physiothérapie), mais il ne pourra pas me prescrire de traitement pour la tendinite (par exemple une infiltration de cortisone). Si je suis en désaccord avec ce nouveau diagnostic et que je veux pouvoir bénéficier du traitement prévu par mon médecin pour le diagnostic refusé, je devrai contester la décision que la CNÉSST rendra à la suite de l'avis du BÉM.
| Regroupement no : 311 | Question no : 3.0 |
Oui. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles m’accorde le droit de choisir les professionnels de la santé (médecin, dentiste, optométriste, infirmier ou infirmière praticienne spécialisée, etc.) qui me traitent et elle m'oblige à être suivi par un professionnel de la santé (le professionnel de la santé qui a charge). Il s'agit habituellement d'un médecin, désigné comme "le médecin qui a charge", mais il peut aussi s'agir d'un infirmier ou d'une infirmière praticienne spécialisée.
Mon choix doit être respecté, tant pour mon professionnel de la santé qui a charge que pour les autres médecins ou professionnels de la santé auxquels mon médecin traitant peut me référer. Le professionnel de la santé qui a charge peut être un médecin généraliste (médecin de famille ou omnipraticien) ou spécialiste, ou encore il peut s'agir d'un infirmier ou d'une infirmière praticienne spécialisée. Je peux ainsi choisir d'être suivi par n'importe quel médecin ayant le droit de pratiquer au Québec. Toutefois, un thérapeute ne peut pas agir à ce titre et devenir le professionnel de la santé qui a charge. À titre d'exemple, un chiropraticien auquel mon médecin m'a référé ne peut pas devenir mon médecin traitant puisqu'il n'est pas médecin (ni infirmier ou une infirmière praticienne spécialisée) et ce, même s'il porte le titre de docteur.
| Regroupement no : 311 | Question no : 4.0 |
Le médecin traitant (la loi le désigne sous l'appellation de "professionnel de la santé qui a charge", appellation qui peut inclure un infirmier ou une infirmière praticienne spécialisée) n’est pas forcément le premier médecin que j’ai vu ni le dernier. Très souvent, le premier médecin qui me traite après la survenance de ma lésion professionnelle, est celui de l’urgence d’un hôpital. Si je ne suis pas capable de choisir mon médecin, parce que je suis par exemple inconscient ou à cause de mesures d’urgence, ou si je suis référé au médecin de la compagnie, je peux, par la suite, changer de médecin.
Quand c'est possible, il est préférable de me faire suivre, tout au long du processus, par mon médecin de famille. Il aura certainement une meilleure connaissance de mon état de santé que le médecin de la compagnie ou que les médecins des salles d’urgence qui sont, en plus, très difficiles à joindre.
Même lorsque mon médecin traitant me réfère à un autre médecin (souvent un spécialiste), il demeure le professionnel de la santé qui a charge en autant que je continue à le voir et qu'il produise des rapports médicaux à la CNÉSST. Le médecin traitant est en quelque sorte le coordonnateur des soins et des traitements.
| Regroupement no : 311 | Question no : 5.0 |
Oui. Le droit de choisir son médecin traitant inclut celui de pouvoir changer de médecin. D'ailleurs, plusieurs travailleuses et travailleurs, qui n'ont pas de médecin de famille, peuvent avoir à changer de médecin traitant à chaque visite à l'urgence, ce qui n'est pas une situation idéale en termes de suivi médical.
Il faut toutefois savoir que la CNÉSST refusera probablement de reconnaître un nouveau médecin traitant si mon ancien médecin traitant a produit un «rapport final» dans mon dossier, au motif que les traitements sont terminés et que ma lésion est consolidée médicalement. Si je suis insatisfait du suivi médical offert par mon médecin, il est donc préférable que je change de médecin traitant avant la production d'un «rapport final».
| Regroupement no : 311 | Question no : 6.0 |
Oui. Je peux choisir tout établissement public de santé pour me faire traiter. Cependant, si les soins n'y sont pas disponibles dans un délai raisonnable, si mon médecin traitant est d’accord et si cela est dans mon intérêt, la CNÉSST peut me diriger vers un autre établissement de santé.
| Regroupement no : 311 | Question no : 7.0 |
En principe, non. Toutefois, en ce qui concerne les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie ou d'autres types de traitements tels l'acupuncture, la chiropractie ou la psychologie, la CNÉSST a adopté un règlement permettant aux travailleuses et aux travailleurs de recevoir des traitements en clinique privée.
Pour mieux connaître les règles particulières concernant les traitements en clinique privée, je peux consulter la section Quelles sont les règles sur les soins et traitements en clinique privée?
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 311 | Question no : 8.0 |
En théorie, non. La CNÉSST ne peut pas limiter le nombre de traitements prescrits par mon médecin traitant parce la loi prévoit qu’elle est liée par les conclusions de celui-ci concernant la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou traitements. C’est seulement après un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM), s’il y a eu contestation médicale, qu’elle peut mettre fin à des traitements ou les limiter.
En l'absence d'un avis du BÉM, si je reçois mes traitements dans un établissement public de santé, la CNÉSST ne pourra pas limiter le nombre de traitements prescrits par mon médecin. Si je reçois mes traitements dans une clinique privée, il arrive que la CNÉSST réussisse à en limiter le nombre par une voie détournée. En effet, la CNÉSST a adopté un règlement permettant aux travailleuses et aux travailleurs de recevoir certains traitements en clinique privée. Cependant, les règles qui y sont prévues sont tellement complexes et contraignantes pour les intervenantes et les intervenants de la santé qu'il peut arriver que la CNÉSST mette fin à un traitement parce que certains formulaires n'ont pas été remplis dans les délais prévus.
Ainsi, même si la loi ne prévoit pas que la CNÉSST puisse limiter le nombre de traitements prescrits par mon médecin traitant, la privatisation grandissante de notre système de santé fait en sorte que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs voient, dans les faits, la CNÉSST limiter leur droit à l'assistance médicale.
Pour mieux connaître les limites concernant les traitements en clinique privée, je peux consulter la section Quelles sont les règles sur les soins et traitements en clinique privée?
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 311 | Question no : 9.0 |
En théorie, non. La CNÉSST ne peut pas refuser de payer un type de traitement prescrit par mon médecin traitant parce la loi prévoit qu’elle est liée par les conclusions de celui-ci concernant la nature des soins ou traitements. C’est seulement après un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM), s’il y a eu contestation médicale, qu’elle peut refuser que je bénéficie d'un traitement. Si le traitement est offert par un établissement public de santé, la CNÉSST n'aura donc d'autre choix que de payer le traitement prescrit par mon médecin (sauf s'il y a un avis du BÉM).
La situation est toutefois très différente en ce qui concerne les traitements offerts par une clinique privée, et ce, même si la CNÉSST doit respecter l'opinion de mon médecin (comme c'est le cas pour un établissement public de santé). En effet, la loi prévoit que la CNÉSST n'a l'obligation de payer que les traitements fournis par un établissement public de santé; pour les traitements non fournis par un établissement public de santé (ce qui est de plus en plus fréquent), la CNÉSST ne doit payer que les traitements qu'elle a déterminés par règlement. Le règlement de la CNÉSST prévoit notamment qu'elle paie pour les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, d'acupuncture, de chiropractie et de psychologie en clinique privée, mais rien n'est prévu pour les traitements offerts par un ostéopathe, un massothérapeute, un kinothérapeute ou un nutritionniste, par exemple.
Donc, si mon médecin me prescrit de la physiothérapie, la CNÉSST doit autoriser les traitements, qu'ils soient offerts par un établissement public de santé ou une clinique privée (puisque c'est prévu au règlement) alors que s'il me prescrit de la massothérapie ou de l'ostéopathie, la CNÉSST refusera de payer puisque ces traitements ne sont pas prévus à son règlement sur l'assistance médicale et que ces traitements ne sont habituellement pas offerts par un établissement public de santé. La CNÉSST acceptera toutefois de payer des traitements d'ostéopathie, par exemple, si mon médecin me prescrit des traitements de physiothérapie avec «approche ostéopathique» et que les traitements sont offerts par un physiothérapeute.
Pour connaître les traitements en clinique privée payés par la CNÉSST, je peux consulter la section Quelles sont les règles sur les soins et traitements en clinique privée?
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| Regroupement no : 311 | Question no : 10.0 |
Il n'y a pas de limite de temps au droit à l'assistance médicale. Tant que mon état requiert une telle assistance, la loi stipule que la CNÉSST doit me l'offrir.
À titre d'exemple, si j'ai besoin de médicaments prescrits par mon médecin pour le reste de mes jours pour traiter ma lésion professionnelle, la CNÉSST doit en assumer les coûts, et ce, même si je suis retourné au travail ou si j'ai atteint l'âge de la retraite et que je ne suis plus indemnisé par la CNÉSST. C'est la même chose pour les aides techniques (une canne par exemple) ou les orthèses et prothèses (un appareil auditif par exemple).
Il arrive néanmoins que la CNÉSST refuse de payer. Je dois alors contester son refus.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 311 | Question no : 11.0 |
En principe non, mais cela dépend des situations. La consolidation médicale est l'atteinte d'un plateau thérapeutique au delà duquel il n'y a plus d'amélioration prévisible de ma condition. Donc, la consolidation couvre 2 situations: la guérison complète ainsi que la stabilisation de la lésion avec présence de séquelles permanentes (par exemple, lors d'une amputation d'un doigt, je ne pourrai jamais être totalement guéri puisque le doigt ne repoussera pas).
En toute logique, dans la situation où ma lésion est totalement guérie sans persistance de séquelle, l'assistance médicale prendra fin. C'est ce qui se passe lorsque le rapport final de mon médecin indique que je suis consolidé sans atteinte permanente ou limitation fonctionnelle (ou, s'il y a eu contestation médicale, quand le Bureau d'évaluation médicale en arrive à cette conclusion). Si par la suite mon état se dégrade, je devrai faire une nouvelle réclamation pour rechute, récidive ou aggravation à la CNÉSST pour avoir de nouveau droit à l'assistance médicale.
La situation est différente dans le cas où ma lésion a été consolidée avec la présence de séquelles permanentes. Dans ce cas, on reconnaît médicalement qu'il n'est plus possible d'améliorer ma situation par des soins ou des traitements, mais on reconnaît également qu'il persiste un problème qui sera toujours là. Dans certains cas, ces traitements ont même pu être arrêtés par le Bureau d'évaluation médicale parce qu'il n'y avait pas d'amélioration prévisible. Mais cela n'empêche pas, dans l'avenir, de bénéficier de nouveaux soins ou de traitements pour empêcher que ma situation se détériore ou pour me permettre de contrôler ma douleur, par exemple. C'est ce qu'on appelle couramment des traitements de soutien. L'objectif principal de ces traitements n'est pas d'améliorer ma condition (puisqu'il est déjà reconnu que ce n'est plus possible) mais plutôt de prévenir une détérioration de mon état de santé et de minimiser les conséquences de ma lésion.
Il faut toutefois savoir que, généralement, la CNÉSST refuse de payer ces traitements sous prétexte que la lésion est consolidée et que les traitements ont été cessés puisqu'ils étaient suffisants; elle demande alors à la travailleuse ou au travailleur de produire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation qu'elle s'empressera probablement de refuser au motif que la lésion ne s'est pas clairement détériorée. On voit également de plus en plus souvent la CNÉSST refuser de payer des médicaments à la suite de la consolidation médicale sous prétexte que le médecin n'a pas inscrit la nécessité de poursuivre la médication dans son « rapport d'évaluation médicale ». Ces décisions n'ont rien à voir avec la loi mais relèvent plutôt de politiques administratives, visant à contrôler les coûts, que les agents de la CNÉSST doivent appliquer.
Que dois-je faire si la CNÉSST refuse de payer pour des traitements ou des médicaments prescrits par mon médecin traitant après la consolidation médicale? Il est fortement recommandé de contester la décision de refus de la CNÉSST. Le Tribunal administratif du travail (TAT) accepte généralement ces demandes. En effet, le TAT n'est pas lié par les politiques administratives de la CNÉSST et applique en conséquence la loi qui stipule que «le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion».
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 311 | Question no : 12.0 |
Non. Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CNÉSST. Aucun montant ne peut être réclamé à la travailleuse ou au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 311 | Question no : 13.0 |
Oui. La CNÉSST doit me rembourser ces frais, notamment:
La CNÉSST doit aussi me rembourser 100% du coût des médicaments. Je n'ai donc pas à utiliser mon assurance médicament ni à payer une franchise.
Pour obtenir un remboursement, je dois faire parvenir à la CNÉSST le formulaire de demande de remboursement de frais dans les 6 mois suivant le moment où j'ai engagé les frais.
Il y a plusieurs conditions devant être respectées pour pouvoir obtenir un remboursement de certains frais. Pour plus d'information:
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés pourrait avoir des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 311 | Question no : 14.0 |
Oui. Bien que ce soit la Régie d'assurance maladie du Québec qui gère administrativement les paiements faits aux médecins et aux établissements publics de santé, la CNÉSST lui rembourse 100% des coûts; je n'ai donc pas à être assuré à la Régie d'assurance maladie du Québec pour que la CNÉSST rembourse les frais de l'assistance médicale à laquelle j'ai droit.
Si je n'ai pas de carte d'assurance maladie (par exemple parce que je suis résident étranger ayant un permis de travail au Québec ou encore parce que j'ai négligé de renouveler ma carte), je dois payer mon médecin ou l'établissement public de santé, demander un reçu du paiement et réclamer ces frais à la CNÉSST. Dans le cas de frais très élevés (par exemple une hospitalisation), la CNÉSST peut s'entendre directement avec l'établissement.
| Regroupement no : 311 | Question no : 15.0 |
Oui. Le régime de réparation des lésions professionnelles au Québec n'est pas un programme social. Il remplace le régime général de responsabilité civile dans le cas d'un accident ou d'une maladie du travail. Lorsque la CNÉSST accepte ma réclamation, c'est un peu comme si la Cour supérieure déclarait que mon employeur est responsable de ma lésion et lui ordonnait de réparer les conséquences qui en résultent. L'employeur continue donc à être responsable de ma lésion professionnelle même si je ne réside plus au Québec.
Si je quitte le Québec (par exemple, ma demande de statut de réfugié a été refusée et je suis expulsé du Canada ou encore je retourne vivre dans ma province de résidence), je dois contacter la CNÉSST pour convenir de la façon de fonctionner. La CNÉSST a des ententes avec plusieurs pays ou provinces canadiennes afin que je puisse bénéficier de l'assistance médicale à laquelle j'ai droit. Dans ces cas, c'est le pays ou la province qui assume directement les frais et se fait rembourser par la CNÉSST. Pour les pays avec lesquels la CNÉSST n'a pas d'entente (tel le Mexique), je dois généralement payer moi-même les coûts de l'assistance médicale et la CNÉSST me rembourse par la suite. Je dois donc payer mon médecin, l'établissement de santé, les traitements, les médicaments, etc., demander un reçu des paiements et réclamer ces frais à la CNÉSST.
| Regroupement no : 311 | Question no : 16.0 |
Non. On ne peut pas exiger que je paie une franchise pour un médicament, une prothèse ou une orthèse prescrit pour une lésion professionnelle.
Toutefois, la situation est différente pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse endommagée lors d’un accident du travail. La CNÉSST peut alors, dans certains cas (les montures de lunettes par exemple), exiger une franchise.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse. ***
| Regroupement no : 312 | Question no : 1.0 |
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles accorde un rôle central à mon médecin. En plus de me traiter et de coordonner les soins dont j'ai besoin, la loi prévoit que mon médecin doit ou peut donner son opinion sur une foule de questions qui peuvent être d'ordre médical, mais également sur d'autres sujets importants.
Son rôle consiste principalement à:
En plus de ce rôle prévu par la loi, l'avis de mon médecin traitant peut aussi avoir une influence importante sur la détermination de ma capacité de travailler (à savoir ma capacité d'occuper à nouveau mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable), sur l'établissement du lien entre ma lésion et mon travail, sur l'existence d'une rechute, etc.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de l'éventuel Règlement sur les services de santé et équipements adaptés aura des impacts sur cette réponse, notamment sur le droit à la réadaptation physique. ***
| Regroupement no : 312 | Question no : 1.1 |
Le diagnostic, c'est l'identification de ma lésion par un médecin à l'aide de mes symptômes et d'examens. Par exemple, une entorse lombaire, une hernie discale, une tendinite, une surdité, une fracture, etc.
C'est à mon médecin traitant que revient de poser le diagnostic de ma lésion. Un thérapeute (physiothérapeute, ergothérapeute, chiropraticien, psychologue) ne peut le faire.
Pour que je puisse réclamer pour une lésion professionnelle, un diagnostic doit avoir été identifié. Mon médecin doit normalement inscrire le diagnostic sur un formulaire d'attestation médicale de la CNÉSST.
| Regroupement no : 312 | Question no : 1.2 |
La consolidation, c'est le moment de la guérison de la lésion professionnelle ou de la stabilisation de la lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé n'est prévisible.
On parlera de guérison si la lésion n'entraîne aucune séquelle permanente. Cela signifie normalement que ma lésion est résolue et que mon état de santé est revenu comme il était avant ma lésion.
On parlera plutôt de stabilisation de la lésion lorsque j'atteins un plateau thérapeutique et qu'il n'y a plus de traitement pouvant améliorer ma condition. Dans un tel cas, la consolidation ne signifie pas que ma lésion est guérie, mais qu'il n'est plus possible d'améliorer mon état de santé avec davantage de traitements.
| Regroupement no : 312 | Question no : 1.3 |
Les soins et les traitements sont les modalités thérapeutiques pouvant permettre d'améliorer mon état de santé, tels que la chirurgie, la physiothérapie, l'ergothérapie, la psychothérapie, les médicaments ou autres produits pharmaceutiques, les prothèses ou orthèses, etc.
C'est à mon médecin traitant que revient de déterminer la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements pour ma lésion. Un thérapeute, tel un physiothérapeute ou un psychologue, peut suggérer la poursuite ou l'arrêt des traitements, mais c'est à mon médecin de prendre la décision.
Avant la consolidation de ma lésion, les soins et traitements visent principalement à améliorer ou guérir ma lésion.
Après la consolidation, je peux encore avoir besoin de soins ou de traitements pour ma lésion si celle-ci entraîne des séquelles permanentes. De tels soins ou traitements visent alors plutôt à atténuer ma douleur, prévenir une aggravation, préserver mes acquis, etc.
| Regroupement no : 312 | Question no : 1.4 |
L'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (APIPP) mesure l'importance des séquelles que je conserve suite à la consolidation de ma lésion, afin de déterminer le montant de l'indemnité pour préjudice corporel à laquelle je pourrais avoir droit.
C'est à mon médecin traitant qu'il revient de mesurer cette atteinte permanente en produisant un Rapport d'évaluation médicale (RÉM) après que ma lésion ait été consolidée. Si mon médecin ne souhaite pas procéder à cette évaluation, ce dernier peut me référer à un collègue pouvant le faire.
Cette atteinte permanente s'exprime sous forme de pourcentages qui sont établis en suivant le barème des dommages corporels déterminé par la CNÉSST.
Ce barème prévoit des pourcentages pour le déficit anatomo-physiologique (DAP), le préjudice esthétique (PE) et la douleur et la perte de jouissance de la vie (DPJV).
Une fois établie, cette atteinte permanente me donne droit à une indemnité pour préjudice corporel en fonction de mon âge et de montants qui sont prévus à la loi.
Si je veux en savoir plus sur l'évaluation de l'atteinte permanente et sur l'indemnité pour préjudice corporel, je peux consulter la section sur le dommage corporel au chapitre des indemnités.
| Regroupement no : 312 | Question no : 1.5 |
Les limitations fonctionnelles sont des restrictions de mes capacités que je conserve en raison de ma lésion. Elle sont habituellement exprimées sous la forme de gestes ou d'actions que je ne peux plus faire parce que j'en ai perdu la capacité ou pour prévenir une détérioration de ma condition. Souvent, les limitations précisent une durée, un poids ou une fréquence à respecter comme, par exemple, ne pas soulever, pousser ou tirer des charges de plus de 10 kilos, ne pas rester debout plus de trente minutes consécutives ou ne pas travailler de façon fréquente en position accroupie. Cela peut aussi être des conditions de travail ou des situations auxquelles je ne dois pas être exposé, telles ne pas être exposé à un solvant, ne pas être en contact avec le public ou l'agresseur.
C'est à mon médecin traitant qu'il revient d'établir les limitations que je conserve de ma lésion, en produisant un Rapport d'évaluation médicale (RÉM) après que ma lésion ait été consolidée. Si mon médecin ne souhaite pas procéder à cette évaluation, ce dernier peut me référer à un collègue pouvant le faire.
Les limitations fonctionnelles servent principalement à évaluer ma capacité de travail. C'est sur la base de mes limitations fonctionnelles que la CNÉSST décidera si je suis capable ou non de refaire mon emploi. Si je ne peux plus faire mon emploi, la CNÉSST devra entreprendre un processus de réadaptation professionnelle, afin de déterminer un emploi convenable qui respecte mes limitations fonctionnelles.
L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail a mis au point des échelles de restrictions fonctionnelles que beaucoup de médecins utilisent afin d'établir les limitations fonctionnelles qui découlent d'une lésion musculo-squelettique. Si mon médecin établit que j'ai "des limitations fonctionnelles de classe 2 pour la colonne lombo-sacrée", c'est à ces échelles de restrictions fonctionnelles qu'il fait référence.
Ces restrictions fonctionnelles évaluent la gravité de mes limitations. Elles sont regroupées en 4 sites affectés: colonne lombo-sacrée (ou dorsale inférieure); colonne cervicale (ou dorsale supérieure); membres inférieurs; membres supérieurs. Pour les 3 premiers sites, leur gravité va de la classe 0 (aucune restriction) à la classe 4 (restrictions très sévères, habituellement synonyme d'inemployabilité).
Je peux retrouver les échelles de restrictions fonctionnelles aux pages 65 à 69 du document suivant: https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/B-023.pdf
| Regroupement no : 312 | Question no : 2.0 |
En principe, oui. La loi prévoit que la CNÉSST est liée par l'opinion de mon médecin traitant sur 5 questions d'ordre médical. Seul un avis rendu par un médecin du Bureau d'évaluation médicale (BÉM), qui relève du ministère du Travail, peut faire en sorte que la CNÉSST ne soit plus liée par l'opinion de mon médecin sur les questions d'ordre médical. Pour obtenir cet avis du BÉM, la CNÉSST ou mon employeur doivent initier la procédure d'évaluation médicale prévue par la loi.
Les 5 questions sur lesquelles la CNÉSST est liée par l'opinion de mon médecin traitant sont:
Tant qu'un avis du BÉM ne vient pas contredire l'opinion de mon médecin sur un ou plusieurs de ces sujets, la CNÉSST doit donc respecter les conclusions de mon médecin, même si elle est en désaccord avec celui-ci.
Sur toute autre question, la CNÉSST n'a toutefois pas l'obligation de respecter l'opinion de mon médecin traitant.
Pour mieux connaître le processus d'évaluation médicale à la CNÉSST et en savoir plus sur le rôle du BÉM, je peux consulter la section sur la procédure d'évaluation médicale.
| Regroupement no : 312 | Question no : 3.0 |
Non. La loi prévoit que c'est la CNÉSST qui doit décider si j'ai été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. C'est une décision qui nécessite évidemment la prise en considération d'éléments médicaux, mais la CNÉSST doit également tenir compte des règles prévues à la loi ainsi que d'autres éléments tels les faits entourant l'événement, ma condition physique au moment de l'événement, etc.
Bien que l'opinion de mon médecin puisse contribuer à faire reconnaître ma lésion professionnelle, elle n'est pas, à elle seule, suffisante. Elle fait partie d'un ensemble d'éléments que la CNÉSST prend en considération.
Pour mieux connaître les règles concernant la reconnaissance d'une lésion professionnelle, je peux consulter la section sur la notion de lésion professionnelle.
| Regroupement no : 312 | Question no : 4.0 |
Non. Même si la loi détermine que la CNÉSST est liée par l'opinion de mon médecin traitant sur le diagnostic, les tribunaux ont jugé que la CNÉSST n'est pas liée par l'opinion de mon médecin sur la relation entre la lésion diagnostiquée et l'événement (l'accident du travail ou la maladie professionnelle). Cela fait en sorte que si mon médecin diagnostique, par exemple, une chondromalacie rotulienne à la suite d'un accident au genou, la CNÉSST doit accepter ce diagnostic (parce qu'elle est liée par le diagnostic posé par mon médecin), mais elle peut refuser de m'indemniser au motif que la chondromalacie n'est pas, selon elle, en lien avec la lésion professionnelle et qu'elle relève plutôt d'un processus de dégénérescence en raison de mon âge.
L'opinion de mon médecin traitant est un élément important afin de démontrer que le diagnostic est en lien avec ma lésion professionnelle, mais elle doit être considérée avec d'autres éléments (mon âge, l'existence d'accidents ou de maladies antérieurs, l'étiologie scientifique, etc.) afin d'en identifier la cause. Il revient à la CNÉSST de juger de l'ensemble de ces éléments et de prendre la décision. Dans l'éventualité où la CNÉSST rend une décision négative, j'ai 30 jours pour la contester.
| Regroupement no : 312 | Question no : 5.0 |
Non. La loi prévoit que c'est la CNÉSST qui doit décider si j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation. C'est une décision qui nécessite évidemment la prise en considération de l'opinion de mon médecin traitant, mais la CNÉSST doit également prendre en considération plusieurs éléments tels:
Aucun de ces éléments n'est à lui seul décisif, mais ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé de ma réclamation.
Donc, bien que l'opinion de mon médecin puisse contribuer à faire reconnaître que j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation, elle n'est pas, à elle seule, suffisante. Elle fait partie d'un ensemble d'éléments que la CNÉSST doit prendre en considération.
Pour mieux connaître les règles concernant la reconnaissance d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation, je peux consulter la section Qu'est-ce qu'une rechute, une récidive ou une aggravation?
| Regroupement no : 312 | Question no : 6.0 |
Non, mais le rôle que la loi lui accorde fait en sorte qu'il peut avoir une influence déterminante. Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, mon médecin traitant n'a pas à se prononcer sur ma capacité à faire mon emploi pour que la CNÉSST décide de me verser une indemnité de remplacement du revenu. Ce qui est déterminant sur cette question, c'est l'avis de mon médecin sur la consolidation médicale de ma lésion (c'est-à-dire le moment de l'atteinte de la guérison complète ou de l'atteinte d'un plateau thérapeutique au-delà duquel il n'y a plus d'amélioration prévisible de ma condition).
En effet, la loi prévoit que tant que ma lésion professionnelle n'est pas consolidée médicalement, la CNÉSST doit présumer que je suis incapable d'occuper mon emploi (ce qui me donne droit à l'indemnité de remplacement du revenu). Mon médecin n'a donc pas à écrire sur un rapport médical que je suis incapable de travailler pour que la CNÉSST considère que je suis en arrêt de travail pour des raisons médicales; il n'a qu'à indiquer que ma lésion n'est pas consolidée sur le formulaire qu'il doit acheminer à la CNÉSST.
Donc, la loi prévoit en principe que tant que mon médecin (ou s'il y a eu une contestation médicale, tant que le médecin du BÉM) est d'avis que ma lésion n'est pas consolidée médicalement, je suis incapable d'exercer mon emploi.
Cette présomption d'incapacité de travail prévue par la loi n'a toutefois pas un caractère absolu. Certains faits peuvent démontrer que je suis capable d'exercer mon emploi. Par exemple, si je continue (ou je recommence) à occuper mon emploi malgré le fait que mon médecin indique sur un rapport médical que ma lésion ne soit pas consolidée médicalement, la CNÉSST pourra décider que je suis capable de l'occuper (et par conséquent ne me versera pas d'indemnité de remplacement du revenu). La même chose peut se produire si mon employeur me voit en train de faire des tâches similaires à celles que je dois exécuter à mon emploi.
Évidemment, si mon médecin, en dépit du fait que ma lésion ne soit pas consolidée médicalement, écrit que je suis capable d'occuper mon emploi régulier, la CNÉSST risque de décider que je suis capable de l'exercer.
Que dois-je faire si la CNÉSST rend une décision à l'effet que je suis capable d'exercer mon emploi malgré le fait que ma lésion ne soit pas consolidée médicalement? Même dans le cas où j'occupe mon emploi et que mon médecin soit d'accord, il vaudrait peut-être mieux contester cette décision afin de protéger mes droits (quitte à laisser tomber ma contestation plus tard si tout continue à bien aller). En effet, une décision devient finale à la fin du délai de contestation (le délai est de 30 jours) et la CNÉSST a la fâcheuse tendance à invoquer (à tord selon nous) le principe juridique de la «chose jugée» pour refuser de rendre une nouvelle décision, même si la situation a changé et que mon médecin soit dorénavant d'avis que je ne suis plus capable d'exercer mon emploi. Dans une telle situation, je me retrouverais incapable de travailler sans pouvoir recevoir d'indemnité de la CNÉSST et avec des recours très limités et juridiquement très complexes.
Enfin, il faut noter que même si mon médecin traitant autorise que je sois assigné temporairement à un travail (par exemple un travail léger) alors que ma lésion n'est pas consolidée, cela ne fait pas en sorte que je sois capable d'exercer mon emploi régulier. Si mon médecin met fin à l'assignation temporaire, la CNÉSST doit recommencer à m'indemniser automatiquement.
Si j'ai besoin de contester une décision de la CNÉSST sur la capacité à faire mon emploi, je peux consulter la section Quels sont mes recours face à une décision de la CNÉSST?
Pour mieux connaître les règles sur l'assignation temporaire, je peux consulter la section sur l'assignation temporaire d'un travail.
| Regroupement no : 312 | Question no : 7.0 |
Non. C'est la CNÉSST qui décide de ma capacité à exercer un «emploi convenable». Toutefois, la CNÉSST doit respecter les limitations fonctionnelles établies par mon médecin traitant (ou s'il y a eu une contestation médicale, celles établies par le médecin du BÉM) lorsqu'elle rend sa décision sur «l'emploi convenable». Ces limitations fonctionnelles doivent cependant avoir été identifiées, à la suite de la consolidation médicale de ma lésion, au moment de produire le «rapport d'évaluation médicale».
Par exemple, la CNÉSST ne pourrait pas décider que je suis capable d'occuper un emploi qui consiste à livrer des colis si mon médecin a inscrit sur son «rapport d'évaluation médicale» que je dois éviter de monter régulièrement des escaliers. Elle ne pourrait pas non plus décider que je suis capable de travailler aux caisses dans un supermarché si, selon mon médecin, je dois éviter d'être en contact avec le public.
Ce n'est donc pas mon médecin traitant qui décide si je suis capable ou non d'exercer un emploi convenable, mais son opinion quant aux limitations fonctionnelles qui découlent de ma lésion professionnelle a une importance significative sur la décision de capacité à exercer un «emploi convenable» que rendra la CNÉSST.
Pour plus d'information sur le «rapport d'évaluation médicale», je consulte la section Quels sont les formulaires que mon médecin doit remplir?
Pour mieux connaître les règles entourant la détermination d'un «emploi convenable», je consulte la section sur L'emploi convenable.
| Regroupement no : 312 | Question no : 8.0 |
Oui, dans certains cas. La loi prévoit en effet que mon médecin peut déterminer que je doive quitter «l'emploi convenable» que j'occupe et que la CNÉSST recommence à m'indemniser sans qu'il soit nécessaire de produire une nouvelle réclamation à la CNÉSST. Il y a cependant plusieurs conditions qui doivent être respectées:
Il faut toutefois savoir qu'il est très rare que la CNÉSST accepte ce type de demande. Bien que ce soit elle qui administre la loi, elle agit comme si cette disposition de la loi n'existait pas. Généralement, dans une telle situation, la CNÉSST demande plutôt à la travailleuse ou au travailleur de déposer une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, réclamation qu'elle s'empressera de refuser au motif qu'il n'y a pas de rechute, récidive ou aggravation (ce qui est possiblement vrai). Or, l'objectif de cette disposition est justement de permettre au médecin traitant de retirer du travail la travailleuse ou le travailleur avant que son état de santé se détériore, afin d'éviter une éventuelle rechute, récidive ou aggravation.
Que dois-je faire si je respecte les 4 conditions énumérées plus haut et que je ne suis plus capable de faire mon «emploi convenable»? Si je désire récupérer mon droit à l'indemnité de remplacement du revenu et aux autres prestations prévues par la loi, il serait préférable de:
Pour plus d'information sur la détermination de l'emploi convenable par la CNÉSST et ses caractéristiques, je consulte la section sur L'emploi convenable.
| Regroupement no : 312 | Question no : 9.0 |
Oui. La loi prévoit que c'est mon médecin qui a le pouvoir exclusif de décider si je peux être assigné temporairement à un travail lorsque mon employeur en fait la demande. Pour que cette assignation temporaire puisse se réaliser, il faut que mon médecin traitant réponde affirmativement, par écrit, à chacune des 3 questions suivantes:
Si mon médecin répond par la négative à l'une de ces 3 questions, l'assignation temporaire ne peut avoir lieu. Dans ce cas, ni mon employeur ni la CNÉSST ne peuvent contester l'opinion de mon médecin traitant. Pour ma part, j'ai le droit de contester cette assignation temporaire à un travail (c'est d'ailleurs le seul avis de mon médecin que j'ai le droit de contester) et je ne suis pas obligé d'exécuter le travail tant qu'une décision finale n'a pas été rendue.
Notons que mon médecin peut aussi avoir à répondre à d'autres questions dans le formulaire d'assignation temporaire, notamment au sujet de limitations fonctionnelles temporaires. Toutefois, peu importe ce qu'il répond à ces autres questions, une réponse positive aux trois questions énumérées ci-haut reste nécessaire pour valider l'assignation temporaire.
Pour mieux connaître les règles sur l'assignation temporaire, je peux consulter la section sur l'assignation temporaire d'un travail.
| Regroupement no : 313 | Question no : 1.0 |
Dans le cadre du suivi de ma lésion professionnelle, les médecins qui me suivent peuvent devoir faire parvenir à la CNÉSST de nombreux formulaires médicaux. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir que plusieurs médecins refusent de suivre des victimes de lésions professionnelles à cause de ces tracasseries administratives. Les 7 formulaires les plus couramment utilisés sont :
| Regroupement no : 313 | Question no : 2.0 |
Non. C'est la CNÉSST qui assume les coûts des formulaires que mon médecin doit remplir en vertu de la loi ou des règlements.
Je n'ai pas à payer et à faire des démarches pour me faire rembourser par la suite puisque la CNÉSST paie directement mon médecin. En effet, lorsque je rencontre mon médecin, celui-ci est payé pour l'acte médical qu'il pose (par exemple, pour un examen médical complet) ainsi que pour remplir le formulaire médical qu'il doit me remettre.
Cependant, si j'ai un problème avec la CNÉSST ou mon employeur et que je demande à mon médecin de produire un rapport explicatif ou une expertise médicale, ni la CNÉSST, ni la Régie d'assurance-maladie ne paient pour ce type de rapport; je dois donc en assumer, moi-même, les coûts et je ne pourrai pas me les faire rembourser.
| Regroupement no : 313 | Question no : 3.0 |
Le premier formulaire, qui permet, entre autres, que je sois payé pendant mon arrêt de travail, est l'attestation médicale.
Ce formulaire est rempli par le premier médecin que je rencontre; il doit m’en remettre une copie lors de ma première visite.
Pour une lésion nécessitant un arrêt de travail de moins d'un jour, je ne suis pas tenu d’en remettre une copie à l’employeur. Pour une lésion nécessitant un arrêt de plus d'un jour, je dois lui en remettre une copie afin de toucher les indemnités de remplacement du revenu (90% du salaire net) auxquelles j'ai droit pendant les 14 jours (2 semaines) qui suivent mon arrêt de travail. C'est l'employeur qui doit me verser cette indemnité, et ce, même s'il désire contester la survenance de l'accident du travail ou la maladie professionnelle auprès de la CNÉSST.
Le formulaire «Attestation médicale» contient différentes informations, notamment :
Le médecin doit me remettre les copies 1, 2 et 3 de cette attestation médicale. Je remets la copie 3 à mon employeur et j’expédie, moi-même, la copie 1 à la CNÉSST. Je garde la copie 2, alors que mon médecin conserve la copie 4.
Généralement, l’attestation médicale n’est remplie qu’une fois par événement (accident du travail ou maladie professionnelle). Toutefois, si je n'ai pas pu choisir mon médecin lors de la première visite (on m'a transporté à l'urgence, par exemple), mon médecin traitant pourra remplir cette attestation médicale «complémentaire» dès qu'il prendra en charge mon suivi médical.
| Regroupement no : 313 | Question no : 4.0 |
Ce formulaire doit être rempli, quand la date prévisible de consolidation médicale de ma lésion est de plus de 14 jours, par mon médecin traitant ou par tout autre médecin qui me traite.
Pour une lésion nécessitant un arrêt de plus de 14 jours, j'ai besoin de ce rapport pour produire ma réclamation à la CNÉSST, afin de toucher les indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net) auxquelles j'aurai droit après les 14 premiers jours (2 semaines) qui suivent mon arrêt de travail. C'est la CNÉSST qui doit me verser cette indemnité après les 14 premiers jours d'arrêt de travail.
Le médecin doit compléter ce rapport, qui contient plus d’informations que « l’attestation médicale », dès qu’il prévoit que ma lésion professionnelle prendra plus de 14 jours pour être consolidée (guérie ou stabilisée médicalement). Concrètement, il arrive souvent que le premier médecin que je rencontre suite à ma lésion professionnelle me remette, lors du premier examen, une copie de « l'attestation médicale » ainsi qu'une copie du « rapport médical » en même temps si la date prévisible de consolidation est de plus de 14 jours.
Le médecin qui complète ce rapport doit l’expédier à la CNÉSST dans les 6 jours de son premier examen. Ce formulaire doit notamment comporter des informations touchant :
Lorsqu'un médecin prend en charge un patient, il ne complète qu’un seul rapport médical de « prise en charge » par événement (accident ou maladie). Par la suite, il doit remplir, à chaque visite médicale, le rapport médical en cochant « d'évolution » quand l’évolution de la situation (maladie, blessure, etc.) modifie, de façon significative, la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés.
Ce rapport médical vient en 4 copies. Le médecin garde la copie 4 et me remet les copies 1, 2 et 3. Je dois conserver la copie 2 et acheminer la copie 1 à la CNÉSST. Bien que le formulaire « rapport médical » soit conçu de façon à ce que la travailleuse ou le travailleur envoie la copie 3 à son employeur, aucun article de la loi n’établit une telle obligation.
| Regroupement no : 313 | Question no : 5.0 |
Ce formulaire doit être rempli par mon médecin traitant quand il considère que ma lésion est consolidée, c’est à dire au moment de ma guérison ou lorsque ma lésion atteint un plateau thérapeutique (aucune amélioration de l'état de santé n’est prévisible).
Le « rapport final » doit être rempli quand plus de 14 jours se sont écoulés depuis la date où je suis devenu incapable d’occuper mon emploi, ou dans le cas de 14 jours ou moins, si je conserve une atteinte permanente.
Ce rapport est très important pour moi. Selon qu’il indique l'existence d'atteintes permanentes à mon intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles, il peut me donner droit à la réadaptation ou à une indemnité pour dommages corporels.
Ce formulaire doit notamment comporter des informations touchant :
Dans l'éventualité où il existe une atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles et que mon médecin indique qu'il ne produira pas de « rapport d'évaluation médicale » et ne me référera pas à un autre médecin pour produire ce rapport, je dois prendre un rendez-vous avec le médecin de mon choix afin de faire produire cette évaluation. Si je ne le fais pas, c'est la CNÉSST qui me désignera un de ses médecins.
Le « rapport final » vient en 4 copies. Le médecin garde la copie 4 et me remet les copies 1, 2 et 3. Je dois conserver la copie 2 et acheminer la copie 1 à la CNÉSST. Bien que le formulaire « rapport final » soit conçu de façon à ce que la travailleuse ou le travailleur envoie la copie 3 à son employeur, aucun article de la loi n’établit une telle obligation.
| Regroupement no : 313 | Question no : 6.0 |
Ce formulaire doit être complété par mon médecin traitant (ou le médecin qu'il désigne) à la suite du « rapport final » s'il persiste une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles résultant de ma lésion professionnelle.
Ce formulaire est très important puisqu'il sert à identifier toutes les séquelles qui persistent malgré la consolidation médicale de ma lésion. C'est à partir de cette évaluation que la CNÉSST devra déterminer si je suis capable de refaire mon emploi ou un autre emploi, si j'ai droit à des mesures de réadaptation physique, sociale ou professionnelle, si j'ai droit à une indemnité pour dommage corporel, etc. En somme, c'est une grande partie de mon avenir qui se joue avec cette évaluation.
À l’aide de ce formulaire et du barème d'évaluation de la CNÉSST sur les dommages corporels (le barème est un règlement et il est donc obligatoire de le respecter), le médecin devra faire un bilan de tous les déficits anatomo-physiologiques (DAP) et de tous les préjudices esthétiques (PE) qui servent à fixer le pourcentage d’atteinte permanente (point 12 de l'évaluation). Il doit également décrire les limitations fonctionnelles découlant de ma lésion (il n'y a pas de guide obligatoire pour évaluer les limitations fonctionnelles; le médecin est libre d'indiquer les limitations qu'il désire).
Le « rapport d’évaluation médicale » vient en plusieurs exemplaires. Le médecin qui le remplit doit m’en remettre une copie et il doit également en remettre une copie au médecin de l’employeur ainsi qu'à la CNÉSST.
Si je veux en savoir plus sur l'évaluation du dommage corporel, je peux consulter la section Comment se calcule le pourcentage d'atteinte permanente
Pour consulter le barème des dommages corporels de la CNÉSST qui doit être utilisé par mon médecin pour évaluer mon atteinte permanente : Règlement annoté sur le barème des dommages corporels
| Regroupement no : 313 | Question no : 7.0 |
Si j'ai été examiné par un médecin désigné par mon employeur ou par la CNÉSST et que le rapport produit par ce médecin contredit l'opinion de mon médecin traitant sur une des 5 questions d'ordre médical, l'employeur ou la CNÉSST a le droit de contester l'avis de mon médecin. La loi prévoit qu'avant de pouvoir contester l'opinion de mon médecin, mon employeur ou la CNÉSST doit lui permettre de s'expliquer. Le formulaire « rapport complémentaire » doit donc lui être envoyé par la CNÉSST ou par l’employeur afin qu'il puisse étayer ses conclusions.
Mon médecin a 30 jours pour remplir ce formulaire. C'est seulement par la suite que mon employeur ou la CNÉSST pourra acheminer mon dossier au Bureau d'évaluation médicale (BÉM) afin que le médecin membre du BÉM tranche entre l'opinion de mon médecin et celui de mon employeur ou de la CNÉSST. Si mon médecin ne répond pas dans les 30 jours, il est réputé maintenir son opinion.
Pour mieux connaître le processus d'évaluation médicale à la CNÉSST, je peux consulter la section sur l'évaluation médicale
| Regroupement no : 313 | Question no : 9.0 |
La loi prévoit que mon employeur peut m'assigner temporairement à un travail si je suis incapable d'occuper mon emploi à la suite d'une lésion professionnelle. Toutefois, il doit respecter des règles particulières. Il doit notamment obtenir l'approbation de mon médecin.
C'est à mon employeur de faire les démarches pour obtenir l'approbation de mon médecin. Le formulaire doit être rempli en partie par mon employeur (notamment la description des tâches et la durée de l'assignation) et ensuite complété par mon médecin traitant afin de déterminer si l'on peut procéder à une assignation temporaire.
Pour que l'assignation temporaire puisse se réaliser, il faut que mon médecin traitant réponde affirmativement, par écrit, à chacune des 3 questions suivantes :
Si mon médecin répond par la négative à l'une de ces 3 questions, l'assignation temporaire ne peut avoir lieu. Dans ce cas, ni mon employeur ni la CNÉSST ne peuvent contester l'opinion de mon médecin traitant. Pour ma part, j'ai le droit de contester une assignation temporaire à un travail (c'est d'ailleurs le seul avis de mon médecin que j'ai le droit de contester) et je ne suis pas obligé d'exécuter le travail tant qu'une décision finale n'a pas été rendue.
Il faut noter que le formulaire de la CNÉSST est pas obligatoire et qu'il prévoit plusieurs questions en plus des 3 énumérées précédemment. Ce sont toutefois ces 3 questions qui comptent pour déterminer si l'assignation est valide. Des réponses positives du médecin traitant à ces 3 questions sont nécessaires pour rendre valide l'assignation temporaire.
Pour mieux connaître les règles sur l'assignation temporaire, je peux consulter la section sur l'assignation temporaire d'un travail
| Regroupement no : 313 | Question no : 10.0 |
Ce formulaire peut être acheminé par le médecin du bureau régional de la CNÉSST à mon médecin, afin d'obtenir des précisions ou un complément d’information sur différents aspects médicaux.
Les sujets suivants peuvent notamment faire l’objet d’une demande d’information :
Il est à noter qu'une telle demande d'information médicale complémentaire peut également se faire verbalement par téléphone.
| Regroupement no : 314 | Question no : 1.0 |
Oui. L’employeur et la CNÉSST peuvent m’obliger à subir un examen médical. Je dois donc m’y soumettre si certaines règles sont respectées. Si j'entrave un tel examen ou si j'omets ou refuse de m'y présenter, la CNÉSST peut réduire ou suspendre mes indemnités de remplacement du revenu.
Si je veux plus d'information sur la suspension des indemnités de remplacement du revenu, je peux consulter la section EST-CE QU'ON PEUT RÉDUIRE OU SUSPENDRE MES INDEMNITÉS?
| Regroupement no : 314 | Question no : 2.0 |
L’employeur a le droit de m’obliger à passer un examen médical fait par le médecin qu’il désigne à chaque fois que mon médecin traitant produit un rapport portant sur le diagnostic, la date prévisible de consolidation de ma lésion, la nature, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements, l’atteinte permanente à mon intégrité physique et psychique et mes limitations fonctionnelles.
L’employeur peut également demander à son médecin une opinion sur la relation entre ma lésion (blessure ou maladie) et l’accident du travail ou encore le travail exercé.
L’employeur qui réclame un examen médical doit me donner les raisons qui l’incitent à le faire. Il doit payer les frais de cet examen. Il doit aussi me rembourser les dépenses que j'engage pour m’y rendre et me verser mon salaire pour la période d'absence du travail.
| Regroupement no : 314 | Question no : 2.1 |
Oui. L’employeur a le choix total du médecin qu’il désigne pour m'examiner. Le même médecin, peu importe sa spécialité, peut ainsi m'examiner plusieurs fois à la demande de mon employeur.
| Regroupement no : 314 | Question no : 3.0 |
La CNÉSST peut exiger que je me soumette à l’examen du médecin qu’elle désigne pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à ma lésion, et ce, même si mon médecin traitant ne s’est pas encore prononcé sur ces questions.
La CNÉSST n'a pas à me donner les raisons qui l’incitent à demander un tel examen. Elle doit payer les frais de l'examen et me rembourser les dépenses que j'engage pour m’y rendre selon les règles et les sommes prévues à son règlement.
| Regroupement no : 314 | Question no : 4.0 |
On reconnaît généralement que l'examen peut comprendre des tests diagnostiques tels les prélèvements sanguins ainsi que toute autre investigation technique reconnue comme une radiographie ou une résonance magnétique. Cependant, seuls les tests qui sont en relation avec la lésion professionnelle sont permis, incluant ceux permettant d'investiguer un diagnostic différentiel ou de relier le diagnostic retenu par mon médecin traitant à une condition personnelle préexistante.
Toutefois, je peux refuser de passer un test diagnostique s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis de mon médecin traitant, présente habituellement un danger grave. Je peux également refuser de passer un test (même sans l'avis de mon médecin) qui implique une intervention chirurgicale telle une biopsie ou une arthroscopie.
| Regroupement no : 314 | Question no : 5.0 |
Oui. Quand je me soumets à l’examen médical demandé par mon employeur ou par la CNÉSST, j’ai le droit de recevoir une copie du rapport dès qu'il est produit. L'employeur et la CNÉSST doivent également en faire parvenir une copie à mon médecin traitant.
Si mon employeur omet ou refuse de me transmettre une copie de ce rapport, il commet une infraction pénale. Si cela se produit, je dois formellement lui demander une copie du rapport en lui envoyant une lettre recommandée lui accordant un délai de 5 ou 10 jours pour agir. Si malgré cela, il persiste dans son refus, je peux demander à mon agente ou à mon agent de la CNÉSST d'entreprendre des procédures pénales contre mon employeur. Habituellement, lorsque la lettre mentionne que des poursuites pénales pourraient être entreprises, on reçoit assez rapidement le rapport.
| Regroupement no : 314 | Question no : 6.0 |
Non. Le rapport médical obtenu par l'employeur ou la CNÉSST ne vise qu'à se conformer à la procédure d'évaluation médicale afin de contester l'opinion de mon médecin traitant devant le Bureau d'évaluation médicale (BÉM). Tant que la procédure n'est pas terminée par l'obtention d'un avis du BÉM, je dois continuer à suivre les recommandations de mon médecin traitant.
Par exemple, même si le médecin de l'employeur ou de la CNÉSST déclare que mes traitements de physiothérapie doivent être cessés immédiatement, je dois continuer à suivre ces traitements si mon médecin est d'avis qu'ils doivent se poursuivre. La CNÉSST ne peut y mettre fin et elle doit continuer à en assumer les coûts tant que la procédure d'évaluation médicale n'est pas complétée.
Pour mieux connaître le processus d'évaluation médicale à la CNÉSST, je peux consulter la section sur l'évaluation médicale
| Regroupement no : 314 | Question no : 7.0 |
En pratique, oui. La loi prévoit que je dois subir tout traitement médical reconnu que mon médecin traitant me prescrit, sauf s'il s'agit d'une intervention chirurgicale. La loi prévoit également, s'il y a eu contestation médicale dans mon dossier, que je dois subir tout traitement médical reconnu qui m'est prescrit par le Bureau d'évaluation médicale (BÉM), à l'exception d'une intervention chirurgicale, et ce, même si mon médecin n'est pas d'accord avec le traitement prescrit par le BÉM.
Si j'omets ou refuse de me soumettre à un tel traitement, la CNÉSST peut suspendre ou réduire mes indemnités.
Si je veux en savoir plus sur la suspension ou la réduction des indemnités, je peux consulter la section Est-ce que l'on peut réduire ou suspendre mes indemnités?
| Regroupement no : 315 | Question no : 1.0 |
La loi m’accorde un droit d’accès, sans frais, au dossier intégral que la CNÉSST possède à mon sujet. Je peux donc obtenir mon dossier médical complet, mais également les notes de mon agent, mon dossier de réadaptation, la correspondance avec mon employeur, etc. Pour être certain d'obtenir mon dossier complet, il est préférable de demander clairement que je veux une copie de mon dossier intégral.
J’ai également le droit d’accès, sans frais, au dossier médical détenu par les établissements de santé où j’ai été traité, pour le consulter. Toutefois, pour en obtenir des photocopies ou un résumé, je dois payer les frais qui peuvent être considérables. Pour éviter une telle dépense, je peux m’adresser à mon médecin qui pourra demander une copie de mon dossier et l’obtenir sans frais.
| Regroupement no : 315 | Question no : 2.0 |
Oui. Je peux autoriser toute personne (physique ou morale) à accéder sans frais à mon dossier intégral. Par exemple, je peux donner cette autorisation à mon avocate ou à mon avocat, ou encore à mon syndicat. Pour ce faire, je dois signer une autorisation écrite expressément à cette fin et l'acheminer à la CNÉSST qui fera parvenir mon dossier à la personne désignée.
| Regroupement no : 315 | Question no : 3.0 |
Oui, en partie. Lorsque j'ai signé ma réclamation à la CNÉSST, j'ai autorisé la CNÉSST à accéder à mon dossier médical en lien avec ma lésion professionnelle. La CNÉSST peut donc obtenir de mon médecin traitant et des établissements de santé où j’ai été traité les éléments de mon dossier médical concernant ma lésion professionnelle, mais elle ne peut pas obtenir les autres éléments de mon dossier médical qui ne la concernent pas. Il revient au médecin ou à l'établissement de santé de décider quels sont les extraits pertinents à faire parvenir à la CNÉSST.
Il faut toutefois savoir que la CNÉSST a le droit d'obtenir les éléments de mon dossier portant sur des conditions médicales préexistantes qui peuvent avoir un lien avec ma lésion professionnelle. Par exemple, si je réclame pour une entorse lombaire, la CNÉSST a le droit d'obtenir les éléments de mon dossier médical portant sur des problèmes lombaires que j'ai eus dans le passé, mais elle ne peut pas obtenir d'information sur une blessure au genou que j'ai subie 5 ans auparavant ou des problèmes psychologiques pour lesquels j'ai déjà consulté.
| Regroupement no : 315 | Question no : 4.0 |
Mon employeur et son médecin n'ont pas le droit d'obtenir de mon médecin traitant et des établissements de santé où j’ai été traité le dossier qu'ils possèdent sur moi sauf si je les autorise expressément par écrit. Mon passé médical est confidentiel et aucune personne n’est obligée de le dévoiler à qui que ce soit. Avant de signer une telle autorisation, il serait préférable, dans mon intérêt, d'y réfléchir sérieusement et de demander conseil. Si j’y consens, je ne dois pas oublier de mentionner dans mon autorisation que je ne permets que l’accès aux informations en rapport avec ma lésion professionnelle.
| Regroupement no : 315 | Question no : 5.0 |
Mon employeur, ou une personne qu’il autorise, a droit d’accès, sans frais, au dossier que la CNÉSST possède concernant la lésion professionnelle dont j’ai été victime pendant que j’étais à son emploi. Dans le cas d'un accident du travail, seul l'employeur pour lequel je travaillais au moment de l'accident a droit d'y accéder. Dans le cas d'une maladie professionnelle, tous les employeurs pour lesquels j'ai fait un travail pouvant causer ma maladie peuvent obtenir mon dossier de la CNÉSST.
Cependant, c’est seulement le médecin désigné par l’employeur qui pourra accéder à la partie médicale de mon dossier ainsi qu’aux informations touchant la réadaptation physique. Le médecin peut faire un résumé de mon dossier à l'employeur et lui donner un avis pour lui permettre d’exercer les droits que lui confère la loi.
Il faut toutefois savoir que lorsqu'il y a une contestation au Tribunal administratif du travail (TAT), mon employeur a le droit de recevoir mon dossier intégral, incluant le dossier médical.
Malgré ce droit d'accès à mon dossier, ni mon employeur, ni la personne qu’il autorise, n’ont le droit de communiquer les informations reçues ou de les utiliser à d’autres fins que l’exercice des droits prévus à la loi.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaire pourraient avoir des impacts sur cette réponse. La "réadaptation physique" mentionnée dans la réponse n'existera plus que sous forme d'éventuels "service de réadaptation physique". Le reste de la réponse restera valide. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 315 | Question no : 6.0 |
Non. Mon dossier à la CNÉSST est confidentiel. La CNÉSST ne peut ni révéler si elle possède ou non un dossier concernant une lésion professionnelle antérieure que j'ai subie, ni en divulguer le contenu.
Mon employeur actuel ou un futur employeur (et son médecin) n'ont donc pas le droit d'obtenir le dossier que la CNÉSST possède pour une lésion antérieure qui n'est pas survenue chez eux, sauf si je l'autorise expressément par écrit.
| Regroupement no : 316 | Question no : 1.0 |
La loi détermine que la CNÉSST doit assumer les coûts des soins ou des traitements fournis par un établissement public de santé, mais qu'elle peut aussi déterminer par règlement qu'elle assume les coûts de traitements fournis par une clinique privée. La CNÉSST a adopté un tel règlement qui permet des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, mais également d'audiologie, d'acupuncture, de chiropractie, de psychologie et neuropsychologie, d'orthophonie et de podiatrie en clinique privée. Les types de traitements qui ne sont pas explicitement mentionnés ne sont pas payés par la CNÉSST (par exemple, la massothérapie ou l'ostéopathie).
En théorie, j'ai donc le choix, pour les traitements prévus au règlement, de me faire traiter dans un établissement public ou dans une clinique privée. Dans les faits toutefois, ce choix est un peu illusoire puisque très peu de ces traitements sont maintenant accessibles dans le réseau public pour les victimes d'accidents ou de maladies du travail. Les chiffres de la CNÉSST démontrent, en effet, que plus de 95% de ces traitements doivent être suivis dans des cliniques privées.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaire pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médical risque d'être éventuellement remplacé par un Règlement sur les services de santé. Les modalités et traitements couverts par ce nouveau règlement restent à voir. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 2.0 |
Non. Je n'ai accès qu'aux cliniques qui acceptent de signer une entente avec la CNÉSST. Ces cliniques doivent respecter certaines conditions et consentir à certaines formalités, notamment accepter de me traiter selon les tarifs payés par la CNÉSST (qui sont inférieurs aux tarifs du marché). Avant de débuter un traitement, je dois donc vérifier si la clinique privée accepte de traiter les victimes d'accidents ou de maladies du travail.
| Regroupement no : 316 | Question no : 3.0 |
Non. Aucun montant ne peut m'être réclamé pour une prestation d’assistance médicale à laquelle j'ai droit. La CNÉSST paie directement la clinique pour les traitements qui me sont prodigués. Une clinique privée qui a une entente avec la CNÉSST ne peut donc me faire payer, par exemple, la différence entre ce que la CNÉSST lui verse et les tarifs du marché.
Cependant, si je choisis de me faire traiter dans une clinique privée qui n'a pas d'entente avec la CNÉSST, je devrai payer entièrement le coût des traitements puisque la loi ne m'accorde pas le droit de me faire traiter dans une telle clinique. Dans certains cas, la CNÉSST peut accepter de me rembourser le coût prévu à son règlement.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Une victime de lésion professionnelle ayant recours aux services d'un professionnel non participant à l'assurance maladie pourrait devoir payer la partie du coût non couverte par la CNÉSST. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 4.0 |
Si mon médecin me prescrit des traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie, il me recommandera une clinique. Si c'est une clinique privée, elle doit avoir une entente avec la CNÉSST qui l'oblige à respecter certaines formalités, notamment en termes de production de rapports à la CNÉSST, et accepter d'être payée selon les tarifs déterminés par la CNÉSST.
Je n'ai pas à demander la permission préalable à la CNÉSST pour recevoir mes traitements dans une clinique privée, afin de débuter mes traitements. Toutefois, si je n'ai pas encore produit de réclamation à la CNÉSST pour ma lésion professionnelle, je devrai le faire avant que les traitements commencent. Souvent, les cliniques de physiothérapie offrent de l'aide aux travailleuses et aux travailleurs pour produire cette réclamation, si ce n'est pas déjà fait. Je dois alors m'assurer que cette réclamation est bien remplie et qu'elle ne contient pas d'erreurs (particulièrement quant à la description de l'événement) parce qu'il ne s'agit pas d'une simple réclamation pour obtenir des traitements, mais plutôt d'une demande pour faire ouvrir mon dossier à la CNÉSST. Si la CNÉSST refuse cette réclamation, elle mettra fin aux traitements et je n'aurai droit à rien d'autre puisqu'on considérera que je n'ai pas eu d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il est à noter que la clinique n'a pas à attendre que la CNÉSST accepte ma réclamation pour lésion professionnelle avant que les traitements débutent.
En principe, la CNÉSST ne paie pas plus qu'un traitement de physiothérapie ou d’ergothérapie par jour, avec un maximum de trois traitements par semaine pour chacun des soins ou des traitements, mais le médecin peut faire une prescription permettant que j'aie accès à plus de traitements.
Pour savoir comment remplir correctement ma réclamation à la CNÉSST pour ma lésion professionnelle, je peux consulter la section COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE « RÉCLAMATION DU TRAVAILLEUR »?
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les traitements couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 5.0 |
La CNÉSST doit payer le coût des traitements de psychologie et de neuropsychologie en clinique privée si :
Le psychologue ou neuropsychologue doit aussi signer une entente avec la CNÉSST qui l'oblige à respecter certaines formalités, notamment en termes de production de rapports à la CNÉSST, et accepter les tarifs payés par la CNÉSST.
C'est mon médecin traitant, et non la CNÉSST, qui décide de la durée et de la nécessité des soins. Mais pour que la CNÉSST paie, le psychologue ou neuropsychologue doit d'abord acheminer à mon médecin et à la CNÉSST un rapport d'évaluation et, par la suite, un rapport d'évolution pour chaque période de 10 heures d'intervention. Enfin, un rapport final doit être complété par le psychologue ou neuropsychologue à la fin de l'intervention.
Il faut noter que ce rapport final ne lie pas mon médecin; il peut décider de son côté qu'il ne produit pas de « rapport final » et qu'il prescrit d'autres traitements. C'est également mon médecin, et non le psychologue ou neuropsychologue, qui produira mon « rapport d'évaluation médicale », une fois ma lésion consolidée médicalement, pour évaluer l'ensemble de mes séquelles, incluant l'aspect psychologique.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les traitements couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 6.0 |
Pour ces traitements, il n'y a pas de formalité particulière à respecter. Il faut toutefois que mon médecin me prescrive ces traitements avant qu'ils commencent et que l'intervenant de la santé accepte d'être rémunéré selon les tarifs payés par la CNÉSST.
Je ne peux donc pas, par exemple, me rendre directement chez mon chiropraticien sans consulter mon médecin; il faut que ce dernier me prescrive ce traitement pour que la CNÉSST paie mon chiropraticien.
C'est également mon médecin qui fera le « rapport final » et qui produira mon « rapport d'évaluation médicale », une fois ma lésion consolidée médicalement, pour évaluer l'ensemble de mes séquelles. Par exemple, si je souffre de surdité professionnelle, ce sera l'audiologiste qui fera l'audiogramme pour évaluer ma perte auditive et mon médecin ORL utilisera cet audiogramme pour déterminer mon atteinte permanente dans son « rapport d'évaluation médicale ».
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les traitements couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 7.0 |
Oui. Si mon médecin me prescrit des examens de laboratoire (par exemple, un test sanguin ou d'urine), il peut me diriger vers un laboratoire de biologie médicale privé. Il n'y a pas de formalité particulière à respecter, sauf qu'on doit indiquer que c'est la CNÉSST qui paie.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les services couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 8.0 |
Oui, c'est souvent possible. La CNÉSST a signé des ententes avec un bon nombre de cliniques privées pour certains services de médecine nucléaire, d'échographie, de tomodensitométrie et d'imagerie par résonnance magnétique. Si mon médecin traitant me prescrit de tels examens, je peux me rendre à une clinique privée de radiologie. La clinique communiquera avec la CNÉSST et devra attendre son autorisation avant de procéder à l'examen.
La CNÉSST n'est toutefois pas obligée d'accepter cette demande. Si elle refuse de payer pour un tel examen dans une clinique privée, j'ai toutefois le droit de m'adresser à un établissement public de santé qui offre ce type d'examen (le délai d'attente risque cependant d'être plus long).
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les services couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 9.0 |
En principe non. Ni la loi, ni le règlement sur l'assistance médicale de la CNÉSST ne prévoient que je puisse me faire opérer dans une clinique privée. Si je choisis de me faire opérer dans une telle clinique, je devrai payer entièrement le coût de l'hospitalisation et des frais de chirurgie.
Toutefois, la CNÉSST peut accepter de payer des chirurgies en clinique privée dans certaines circonstances, lorsque les services sont difficilement accessibles dans le réseau public. Par exemple, la correction d’une cicatrice par un chirurgien plasticien. La clinique doit communiquer avec la CNÉSST et attendre son autorisation avant de procéder à l'intervention. La CNÉSST n'est toutefois pas obligée d'accepter cette demande.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les services couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 10.0 |
Pour les traitements de dentisterie et de chirurgie buccale, il n'y a pas de formalité particulière à respecter. La CNÉSST paie tous les traitements rendus nécessaires par ma lésion professionnelle, que ces traitements soient habituellement assurés par la Régie de l'assurance-maladie ou non.
Il faut toutefois vérifier avec mon dentiste s'il accepte de traiter les victimes de lésions professionnelles, car la CNÉSST ne paie aucune somme supplémentaire à celles fixées dans le guide de tarification de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec ou de la Fédération des dentistes spécialistes.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'entrée en vigueur d'un éventuel Règlement sur les services de santé aura pour effet de modifier l'article de la loi qui permet actuellement la couverture des soins donnés par un dentiste pour les restreindre à priori aux seuls services assurés par la Loi sur l'assurance maladie. Les modalités et traitements couverts par ce règlement à venir restent toutefois à déterminer et pourrait couvrir davantage de services. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 316 | Question no : 11.0 |
Pour les services optométriques, il n'y a pas de formalité particulière à respecter. La CNÉSST paie tous les services optométriques rendus nécessaires par ma lésion professionnelle, que ces services soient habituellement assurés par la Régie de l'assurance-maladie ou non.
Il faut toutefois vérifier avec mon optométiste s'il accepte de traiter les victimes de lésions professionnelles, car la CNÉSST n'acquitte que le montant qu'elle croit « juste et raisonnable ». Mon optométriste doit donc s'entendre avec la CNÉSST avant d'effectuer le travail.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'entrée en vigueur d'un éventuel Règlement sur les services de santé aura pour effet de modifier l'article de la loi qui permet actuellement la couverture des services donnés par un optométriste pour les restreindre à priori aux seuls services assurés par la Loi sur l'assurance maladie. Les modalités et services couverts par ce règlement à venir restent toutefois à déterminer et pourrait couvrir davantage de services. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 1.0 |
Non. La loi fait une distinction importante en matière d'assistance médicale :
Donc, les règles de la présente section ne visent que les aides qui ne sont pas des orthèses ou des prothèses puisque ces dernières doivent automatiquement être payées par la CNÉSST si elles me sont prescrites par mon médecin traitant.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les équipement adaptés, le droit aux orthèses et prothèses ou aides techniques se limitera à celles couvertes par ce règlement ou par l'assurance maladie. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 1.1 |
Oui, la loi prévoit que j'ai droit aux aides techniques que la CNÉSST détermine par règlement.
La CNÉSST a adopté un tel règlement qui décrit les modalités d'accès aux aides techniques ou de renouvellement de celles-ci. L'annexe 2 du règlement énumère les aides techniques admissibles.
Pour consulter ce règlement : Règlement sur l’assistance médicale
L'annexe 2 du règlement comprend les aides techniques suivantes :
1. Aides techniques de locomotion :
1° le coût d’acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;
2° le coût de location d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle;
3° le coût de location d’un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.
2. Aides à la vie quotidienne :
L’utilisation des aides à la vie quotidienne peut être recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.
1° Objets adaptés :
Le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d’être utilisées par un travailleur victime d’une lésion professionnelle, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature;
2° Aides aux transferts :
Le coût de location des aides aux transferts suivantes :
a) les lève-personnes hydrauliques, électriques ou mécaniques;
b) les sièges élévateurs pour la baignoire;
c) les fauteuils pour le bain et la douche;
3° Appareils de salle de bain :
a) Le coût d’achat des appareils de salle de bain suivants :
i. les bassines;
ii. les urinoirs;
iii. les sièges surélevés;
iv. les poignées et les barres de sécurité;
b) Le coût de location des appareils suivants :
i. les chaises d’aisance et leurs accessoires;
ii. les chaises de douche;
4° Lits d’hôpitaux et accessoires :
Le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires, soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d’utilité.
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n’a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
3. Aides à la thérapie :
1° Neuro-stimulateurs transcutanés (T.E.N.S.);
2° Neuro-stimulateurs épiduraux et intra-thalamiques :
Le coût d’achat de ces appareils;
3° Autres aides à la thérapie:
le coût d’achat des aides à la thérapie suivantes :
a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus, tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d’air;
b) les corsets, les collets, les attelles;
c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active, tels des balles à exercice, un ballon, une bande élastique, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l’épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d’haltères légers inférieurs à 5 kg;
d) les vêtements compressifs;
e) les ceintures et les bandes herniaires;
f) les appareils à traction cervicale avec poids mort;
Le coût de location des aides suivantes :
a) les neuro-stimulateurs musculaires;
b) les stimulateurs favorisant l’ostéogenèse;
c) les mobilisateurs passifs à action continue (C.P.M.).
4. Aides à la communication :
1° L’utilisation des aides à la communication suivantes doit être recommandée par un orthophoniste auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier :
a) le coût d’achat des imagiers;
b) le coût d’achat des tableaux de communication;
2° Le coût de location des aides à l’audition suivantes, dans les cas de surdité bilatérale temporaire, si le travailleur fait parvenir à la Commission une recommandation d’utilisation d’un audiologiste auquel le médecin qui a charge a adressé le travailleur :
a) les amplificateurs téléphoniques;
b) les avertisseurs de signaux sonores;
3° Toute autre aide technique à la communication sur autorisation préalable de la Commission.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale sera éventuellement remplacé par des règlements couvrant les services de santé et les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer. Seules les aides techniques qui se retrouveront dans le nouveau règlement sur les équipement adaptés seront couvertes. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 2.0 |
Je ne peux pas avoir cette aide dans le cadre de l'assistance médicale.
Toutefois, si je suis admissible en réadaptation, je pourrais obtenir cette aide dans le cadre de mon programme de réadaptation physique.
Je peux consulter la section sur la réadaptation physique
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les services de santé, le programme de réadaptation physique cessera d'exister dans la loi. Il ne sera alors plus possible d'obtenir une aide technique ou un service de réadaptation physique non prévu par règlement. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 2.1 |
Si je demeure dans une partie du territoire du Québec qui est située dans un rayon de moins de 80 km de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, des règles particulières s'appliquent si je me fais traiter dans ces provinces.
Dans ce cas, le coût d’achat et de location des aides techniques déterminés au Règlement sur l'assistance médicale sont assumés par la CNÉSST selon les montants prévus au règlement, y compris les fournitures et frais accessoires qui leur sont reliés, mais je dois obtenir d'abord l'autorisation de la CNÉSST.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale sera éventuellement remplacé par un règlement sur les services de santé dont les modalités sont à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 3.0 |
La CNÉSST assume le coût de location, d'achat et de renouvellement des aides techniques, selon ce qui est prévu à son règlement, lorsque ces aides servent au traitement de la lésion professionnelle ou compensent les limitations fonctionnelles temporaires secondaires à la lésion professionnelle.
| Regroupement no : 317 | Question no : 4.0 |
Lorsque ces aides ont des caractéristiques identiques à celles prévues dans les différents programmes de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ), la CNÉSST applique le tarif en vigueur à la RAMQ.
S'il n'y a pas de tarif à la RAMQ pour les aides prescrites, la CNÉSST assume le coût total.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Le coût des aides techniques auxquelles on aura droit restera cependant entièrement à charge de la CNÉSST. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 5.0 |
Les aides techniques doivent être prescrites par mon médecin traitant ou par le physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste ou l'audiologiste auquel mon médecin traitant m'a référé avant de faire les dépenses.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 6.0 |
Pour l'achat ou le renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est de 300 $ et plus, je dois fournir à la CNÉSST 2 estimations, sauf si c'est le tarif de la RAMQ qui s'applique.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 7.0 |
Oui, je dois demander l'autorisation de la CNÉSST pour tout ajustement, achat ou renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est à 150 $ et plus, sauf s’il s’agit de l’ajustement, de l’achat ou du renouvellement d'une aide technique aux tarifs de la RAMQ.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 8.0 |
La CNÉSST assume le coût d’ajustement, de réparation ou de renouvellement d’une aide technique, sauf pendant la période de garantie, dans la mesure où j'ai fait un usage normal de l'aide technique.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 9.0 |
Lorsque la réparation d'une aide technique est évaluée à plus de 80% de ce que coûterait son renouvellement, la CNÉSST paie pour le renouvellement.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 10.0 |
Je dois compléter le formulaire « Demande de remboursement de frais » et le transmettre à la CNÉSST accompagné d’une copie de la prescription de mon médecin traitant ou de la recommandation du physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ou audiologiste auquel mon médecin traitant m'a référé, ainsi que des pièces justificatives (reçus) détaillant leur coût.
Le remboursement peut également être demandé directement par le fournisseur qui a fourni l'aide technique. Dans ce cas, je devrai signer le formulaire « Compte d'orthèses – prothèses et aides techniques » complété par le fournisseur pour attester que j'ai bien reçu l'aide technique en question.
Pour accéder au formulaire « Demande de remboursement de frais »:
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 11.0 |
J'ai six (6) mois pour faire ma demande de remboursement à la CNÉSST pour mes aides techniques.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 12.0 |
La CNÉSST paie pour quatre (4) catégories d'aide technique :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 13.0 |
Les aides techniques de locomotion sont :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 14.0 |
La CNÉSST assume uniquement le coût de location d’une aide technique lorsque le règlement n’en prévoit que la location. C'est le cas, par exemple, des fauteuils roulants.
Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche (marchettes) et leurs accessoires, la CNÉSST assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d’achat si celui-ci est inférieur.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 15.0 |
On ne reconnaît généralement pas qu'un quadriporteur fasse partie de l'assistance médicale prévue par le règlement, d'une part parce qu'il n'est pas mentionné dans les aides techniques à la locomotion, et d'autre part parce que ce n'est généralement pas une aide qui est prescrite en raison de limitations fonctionnelles temporaires.
Toutefois, la CNÉSST peut payer pour un quadriporteur en vertu des règles prévues par la réadaptation physique en raison de limitations fonctionnelles permanentes (donc habituellement après la consolidation médicale de la lésion).
Je peux consulter la section Y A-T-IL D'AUTRES MESURES DE RÉADAPTATION AUXQUELLES JE PEUX AVOIR DROIT?
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les services de santé, le programme de réadaptation physique cessera d'exister dans la loi. Il ne sera alors plus possible d'obtenir une aide technique ou un service de réadaptation physique non prévu par règlement. Dès lors, il ne sera possible d'avoir droit à un quadriporteur que si c'est explicitement prévu par un règlement couvrant les équipements adaptés. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 20.0 |
Le règlement prévoit quatre types d'aide technique dans la catégorie « Aides à la vie quotidienne » :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 21.0 |
La CNÉSST peut payer le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne, une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature. Elle peut en assumer le coût, qu'ils soient fabriqués ou modifiés.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 22.0 |
La CNÉSST peut payer le coût de location des aides aux transferts suivantes :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 23.0 |
a) La CNÉSST peut payer le coût d’achat des appareils de salle de bain suivants :
b) La CNÉSST peut aussi payer le coût de location des appareils suivants :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 24.0 |
La CNÉSST peut payer le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires, soit :
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement si je n'ai personne pouvant manœuvrer mon lit au besoin et que je suis capable de manœuvrer seul un lit électrique.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 29.0 |
L’énumération des aides techniques contenue au règlement ne comprend pas de fauteuil auto-releveur. Toutefois, il est possible que le remboursement puisse être autorisé par le biais d'une mesure de réadaptation physique.
Je peux consulter les autres mesures payables en vertu de la réadaptation physique
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les services de santé, le programme de réadaptation physique cessera d'exister dans la loi. Il ne sera alors plus possible d'obtenir une aide technique ou un service de réadaptation physique non prévu par règlement. Dès lors, il ne sera possible d'avoir droit à un fauteuil auto-releveur que si c'est explicitement prévu par un règlement couvrant les équipements adaptés. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 30.0 |
La CNÉSST peut payer le coût d'achat des aides suivantes :
Elle peut aussi payer le coût de location des aides suivantes :
La CNÉSST peut également payer le coût d'achat d'accessoires, de vêtements et autres appareils d'exercice.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 31.0 |
La CNÉSST assume le coût d’un neuro-stimulateur transcutané qui possède les caractéristiques suivantes :
Pour les 3 premiers mois d'utilisation, la CNÉSST n'assume que le coût de location d’un neuro-stimulateur transcutané.
Après, la CNÉSST assume le coût d’achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial, si l’ordonnance médicale d’utilisation de cet appareil est renouvelée.
Le coût d’achat ou de renouvellement de cet appareil ne peut excéder 590 $.
Le coût de location, d’achat ou de renouvellement d’un neuro-stimulateur transcutané comprend les accessoires suivants nécessaires à l’utilisation de l’appareil :
À noter que le gel n'est pas compris.
J'ai droit au renouvellement de ces accessoires jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 300$ par année.
De plus, si mon médecin traitant prescrit l’utilisation d'électrodes auto-collantes, la CNÉSST assume le coût des électrodes auto-collantes, rigides ou flexibles, jusqu’à concurrence d’un montant de 400$ par année et un montant additionnel maximum de 120$ par année pour les fils et les piles.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse (incluant les réponses aux sous-questions). Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 36.0 |
La CNÉSST peut payer les accessoires pour la prévention et le traitement des plaies de lit, tels :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 38.0 |
La CNÉSST peut payer le coût d’achat des aides à la thérapie suivantes :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 39.0 |
La CNÉSST peut payer les appareils à traction cervicale avec poids mort ainsi que les appareils à exercice suivants, utilisés à domicile, qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active, tels :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 41.0 |
Les aides techniques à la communication compensent une déficience susceptible d’entraîner des limites significatives et persistantes à la communication. La CNÉSST peut me payer des aides si j'ai un tel problème de communication.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 317 | Question no : 42.0 |
Si mon audiologiste le recommande, la CNÉSST assume le coût de location d’un masqueur d’acouphènes pendant le premier mois de son utilisation.
Après, la CNÉSST assume le coût d’achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial, si cet achat est recommandé par mon audiologiste et mon médecin traitant.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 321 | Question no : 1.0 |
La procédure d’évaluation médicale est un moyen qui peut être utilisé par mon employeur et par la CNÉSST pour contester l’opinion de mon médecin traitant.
En vertu de la loi (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles), la CNÉSST est liée par l’avis de mon médecin traitant sur cinq questions d’ordre médical. Cela signifie que toutes les décisions de la CNÉSST doivent respecter l’avis de mon médecin sur ces cinq sujets (diagnostic, traitements, consolidation, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
La loi prévoit cependant que mon employeur et la CNÉSST peuvent contester l’avis de mon médecin sur une ou plusieurs de ces cinq questions.
Pour ce faire, on doit d’abord me faire voir par un médecin désigné par l’employeur ou par la CNÉSST. L’avis de ce médecin désigné est ensuite transmis à mon médecin traitant afin qu'il puisse réagir s'il le désire.
Si mon médecin n’est pas d’accord avec le médecin désigné de la CNÉSST ou de l’employeur sur au moins l’une de ces cinq questions médicales, mon dossier risque d’être ensuite envoyé au Bureau d’évaluation médicale (BÉM), où je serai examiné par un médecin qui émettra son avis.
À partir de ce moment, la CNÉSST sera alors liée sur les questions médicales qui ont été traitées par le BÉM, non plus par l’avis de mon médecin traitant, mais par l’avis du médecin du BÉM et rendra une ou des décisions en conséquence.
| Regroupement no : 321 | Question no : 1.5 |
Toute personne qui réclame à la CNÉSST pour une lésion professionnelle peut être touchée par la procédure d'évaluation médicale, sauf les travailleuses et les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle pulmonaire ainsi que les victimes de certains cancers professionnels. Il existe en effet des procédures d'évaluation médicale particulières pour les cancers et les maladies pulmonaires, qui ne passent pas par le Bureau d'évaluation médicale, mais par des comités spécialisés.
Par exemple, pour les maladies pulmonaires, je peux consulter la section QUELLE EST LA PROCÉDURE POUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES PULMONAIRES? ).
| Regroupement no : 321 | Question no : 2.0 |
Les 5 questions d’ordre médical sur lesquelles peuvent porter une procédure d’évaluation médicale sont :
Tant qu'un avis du BÉM ne vient pas contredire l'opinion de mon médecin sur un ou plusieurs de ces sujets, la CNÉSST doit donc respecter les conclusions de mon médecin, même si elle est en désaccord avec celui-ci.
| Regroupement no : 321 | Question no : 2.1 |
Non. La procédure d'évaluation médicale ne peut être utilisée que pour les cinq questions médicales prévues par la loi.
Par exemple, mon employeur ou la CNÉSST ne peut pas demander au BÉM de se prononcer sur l'opinion de mon médecin traitant sur l'assignation temporaire d'un travail.
| Regroupement no : 321 | Question no : 3.0 |
Il n'y a que mon employeur (ou mes employeurs, si j'ai plusieurs employeurs responsables de ma lésion) et la CNÉSST qui peuvent initier une procédure d’évaluation médicale pour contester l’avis de mon médecin traitant.
| Regroupement no : 321 | Question no : 4.0 |
Non. Seul mon employeur ou la CNÉSST peut contester l’avis de mon médecin traitant. Je ne peux donc contester l’avis de mon propre médecin sur les cinq questions médicales prévues à la loi, ni demander à être vu au Bureau d’évaluation médicale (BÉM).
Je ne peux donc pas contester une décision par laquelle la CNÉSST se lie à l’opinion de mon médecin traitant.
Par exemple, si mon médecin traitant produit un rapport final indiquant que ma lésion est consolidée sans atteinte permanente et que la CNÉSST rend une décision à l’effet que je n'ai pas droit à une indemnité pour préjudice corporel parce que mon médecin considère que je ne garde aucune atteinte permanente de ma lésion, je ne peux pas valablement contester cette décision.
Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe. En effet, il y a principalement trois situations qui peuvent me permettre de contester l’opinion de mon médecin traitant.
La CNÉSST est tenue de respecter la loi et les règlements qu'elle est chargée d'appliquer. La CNÉSST ne peut donc pas se lier à une opinion qui ne respecte pas la loi ou les règlements.
Si, par exemple, mon médecin évalue l'atteinte permanente consécutive à ma lésion et que cette évaluation ne respecte pas le Barème des dommages corporels de la CNÉSST (qui est un règlement) et que la CNÉSST rend une décision entérinant l'opinion de mon médecin, je peux contester valablement la décision de la CNÉSST sur cette question.
Si mon médecin traitant commet une erreur manifestement grossière et que la CNÉSST rend une décision entérinant cette erreur, je peux contester valablement la décision de la CNÉSST sur cette question.
Le fait d’être en désaccord avec l’évaluation de mon médecin n’est pas suffisant. On parle plutôt d’une erreur véritablement grossière, comme, par exemple, le fait d’évaluer par erreur un autre site que celui de la lésion (l'évaluation porte sur l’épaule, alors que ma lésion est au poignet) ou encore d’oublier un élément fondamental dans l’évaluation.
Bien que ce genre de situations arrive, ce sont des cas très rares.
La loi prévoit explicitement une exception qui concerne l’assignation temporaire d'un travail. Dans cette situation, j'ai le droit de contester l’avis de mon médecin traitant. Dans le cas d'une telle contestation, le dossier n'est pas acheminé au BÉM; il y a une procédure particulière qui est prévue.
Je consulte la section sur l'assignation temporaire d'un travail
| Regroupement no : 322 | Question no : 1.0 |
Qu’elle soit initiée par mon employeur ou par la CNÉSST, la procédure d’évaluation médicale se déroule normalement selon les étapes suivantes :
| Regroupement no : 322 | Question no : 2.0 |
Choisi par l’employeur ou par la CNÉSST, le médecin désigné est chargé de m’examiner et d’analyser mon dossier en vue de répondre aux questions de la partie qui l'a choisi. Ces questions comprennent habituellement les cinq questions d’ordre médical prévues par la loi (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles) sans toutefois s’y limiter nécessairement.
En effet, un médecin désigné est souvent appelé à donner également son avis sur d’autres questions, comme la relation entre un diagnostic et un accident du travail ou sur la présence d’une condition personnelle pré-existante.
Le médecin désigné ne me rencontre pas pour soigner ma lésion : son rôle se limite à l’évaluer, afin de répondre aux questions que la CNÉSST ou l’employeur lui pose.
| Regroupement no : 322 | Question no : 3.0 |
Oui. La loi autorise la CNÉSST et l’employeur à me faire voir par un médecin désigné à chaque fois que mon médecin traitant produit un rapport médical.
Ne pas se soumettre à cet examen constitue un motif de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit. J’ai donc intérêt à me présenter au rendez-vous chez le médecin désigné et à collaborer à son examen.
Si je veux plus d'information sur la suspension des indemnités de remplacement du revenu, je peux consulter la section EST-CE QU'ON PEUT RÉDUIRE OU SUSPENDRE MES INDEMNITÉS?
| Regroupement no : 322 | Question no : 4.0 |
Oui. À chaque fois que je vois mon médecin traitant et qu’il produit un rapport médical, la CNÉSST et l’employeur peuvent me faire voir par un médecin qu'ils désignent afin de contester ce rapport.
Ces demandes d’examens successifs ne sont assujetties à aucune limite : mon employeur peut, par exemple, me faire voir par un ou des médecins désignés plusieurs fois pendant la durée de mon dossier.
De la même manière, à chaque fois que je rencontre un médecin désigné par mon employeur ou par la CNÉSST, il est possible de me faire convoquer, par la suite, au Bureau d’évaluation médicale (BÉM). Je peux donc être convoqué au BÉM plusieurs fois pour une même lésion.
| Regroupement no : 322 | Question no : 5.0 |
Le médecin transmet son rapport à celui qui en a fait la demande, soit à mon employeur ou à la CNÉSST, selon le cas.
Toutefois, l’employeur et la CNÉSST ont l’obligation de me transmettre le rapport de leur médecin désigné, dès sa réception, ainsi qu'à mon médecin traitant.
| Regroupement no : 322 | Question no : 6.0 |
Non. Malgré l’opinion du médecin désigné par mon employeur ou par la CNÉSST, c’est l’avis de mon médecin traitant qui prévaut et qui lie la CNÉSST.
Si, par exemple, un médecin désigné déclare que ma lésion est consolidée sans séquelle, que je dois cesser mes traitements de physiothérapie et que je suis apte à reprendre le travail dès maintenant, je dois continuer à suivre les recommandations de mon médecin traitant, qui peut très bien maintenir que mes traitements sont encore nécessaires et que mon arrêt de travail est justifié. Dans un tel cas, la CNÉSST doit continuer à payer mes traitements et à poursuivre le versement de mes indemnités si je demeure en arrêt de travail conformément à l'opinion de mon médecin traitant, et ce, tant que le Bureau d'évaluation médicale (BÉM) n'aura pas émis un avis contraire.
| Regroupement no : 322 | Question no : 7.0 |
En recevant le rapport du médecin désigné, mon médecin a la possibilité de donner son avis sur ce rapport, s'il le désire. Il doit pour cela remplir un « rapport complémentaire » dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du médecin désigné.
Le médecin traitant peut compléter ce rapport pour contredire l’avis du médecin désigné et étayer ses conclusions ou encore se rallier, en tout ou en partie, aux conclusions du médecin désigné. Mon médecin peut aussi y joindre un rapport de consultation d'un médecin à qui il m'a référé.
Mon médecin traitant a l’obligation de m’informer, sans délai, du contenu de son rapport complémentaire s'il en produit un.
Le médecin traitant n’est pas obligé de remplir le rapport complémentaire. S’il ne le fait pas dans les 30 jours, il sera réputé avoir maintenu les conclusions de son rapport que l'employeur ou la CNÉSST veut contester.
| Regroupement no : 322 | Question no : 8.0 |
La CNÉSST ou mon employeur a la possibilité de demander que mon dossier soit transmis au Bureau d’évaluation médicale (BÉM) si un ou plusieurs désaccords existent entre l'avis de mon médecin et celui du médecin désigné sur au moins une des cinq questions médicales prévues par la loi (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
Dans ce cas, le BÉM aura à se prononcer sur ces questions médicales.
| Regroupement no : 322 | Question no : 9.0 |
À partir du moment où le médecin traitant se rallie à l’avis du médecin désigné, cela signifie qu’il fait sienne l’opinion du médecin désigné. Je dois alors suivre cet avis, puisque c’est devenu celui de mon médecin traitant.
Je ne peux normalement pas contester l’avis de mon médecin traitant. En effet, rien dans la loi n'est prévu pour que je puisse contester l'opinion de mon médecin traitant.
Cependant, si mon médecin ne m’a pas informé, sans délai, du contenu de son rapport complémentaire, comme la loi le prescrit, il peut être possible de faire invalider une décision fondée sur ce rapport. Je dois pour cela contester la ou les décisions rendues par la CNÉSST qui entérinent ce rapport au motif que la décision est fondée sur un avis qui contrevient à la loi. Je dois toutefois comprendre qu'il s'agit d'un motif qui est rarement accepté pour faire annuler une décision de la CNÉSST entérinant l'avis du médecin traitant.
| Regroupement no : 322 | Question no : 10.0 |
Oui. Chaque fois que mon médecin traitant produit un rapport médical, mon employeur dispose d’un délai de 30 jours, à partir de la date où il reçoit ce rapport, pour le contester en utilisant le rapport de son médecin désigné et demander que je sois vu au BÉM. Passé ce délai, la procédure d’évaluation médicale ne sera pas valide.
Par exemple, si je vois mon médecin le 1er juin, que celui-ci conclut à ce moment que j’ai une entorse lombaire qui nécessite toujours des traitements de physiothérapie et que je remets une copie du rapport médical le jour même à mon employeur, celui-ci dispose alors de 30 jours à compter de cette date pour contester le rapport auprès de la CNÉSST en fournissant une copie du rapport de son médecin, ce qui signifie qu’il doit le faire au plus tard le 1er juillet.
Si mon employeur me fait voir par le médecin qu'il désigne le 20 juin, qu’il obtient son rapport le 25 juin et que ce rapport contredit l’opinion de mon médecin, il pourra transmettre sa demande de BÉM à temps.
Si, au contraire, mon employeur n’obtient le rapport de son médecin désigné que le 5 juillet, il sera trop tard pour contester le rapport du 1er juin.
Notons, cependant, que dans un tel cas, mon employeur pourra toujours utiliser le rapport de son médecin désigné pour contester le prochain rapport de mon médecin traitant si les conclusions des deux médecins diffèrent. En effet, le rapport du médecin de l'employeur peut avoir été produit avant le rapport de mon médecin.
Il faut se rappeler que dans tous les cas, mon employeur doit soumettre le rapport de son médecin désigné à mon médecin traitant qui dispose, par la suite, de 30 jours pour compléter un rapport complémentaire. Ce n’est qu’ensuite que je serai convoqué au BÉM.
| Regroupement no : 322 | Question no : 11.0 |
Non. La CNÉSST n’est assujettie à aucun délai et peut théoriquement contester tout rapport de mon médecin traitant peu importe le temps écoulé.
Notons aussi que la CNÉSST peut demander que je sois vu au BÉM sur des questions médicales qui ne sont pas en litige, par exemple des questions sur lesquelles mon médecin ne s’est pas prononcé.
| Regroupement no : 323 | Question no : 1.0 |
Le Bureau d'évaluation médicale (BÉM) est un organisme relevant du ministère du Travail qui a pour fonction de trancher les contestations d'ordre médical. Le BÉM est saisi des désaccords entre l'avis de mon médecin traitant et celui du médecin désigné par l’employeur ou par la CNÉSST.
| Regroupement no : 323 | Question no : 2.0 |
Seul mon employeur ou la CNÉSST peut demander que mon dossier soit soumis au BÉM selon la procédure prévue à la loi (voir la section précédente).
Le BÉM désigne alors un médecin qui sera chargé de donner son avis sur les questions en litige. Normalement, je serai convoqué au BÉM pour être examiné par ce médecin avant qu’il ne produise son avis.
| Regroupement no : 323 | Question no : 3.0 |
Oui. Ne pas se soumettre à un examen au BÉM constitue un motif de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit. J’ai donc intérêt à me présenter au rendez-vous et à collaborer à l’examen.
| Regroupement no : 323 | Question no : 4.0 |
Oui, je peux être convoqué à plusieurs reprises, afin que le BÉM tranche différents litiges médicaux.
Par exemple :
| Regroupement no : 323 | Question no : 5.0 |
Généralement, le médecin du BÉM procédera à un examen médical relativement rapide de la lésion. Il peut entre autres me poser des questions sur mon travail et l'événement, sur mes antécédents médicaux, sur mes symptômes et sur l’importance de la douleur.
Le médecin peut demander à ce que sois seul lors de l’examen. Refuser de se soumettre à l’examen ou refuser de collaborer avec le médecin peut être interprété comme un refus de la convocation au BÉM, ce qui peut entraîner la suspension de mes indemnités.
J’ai tout intérêt à dire toute la vérité au médecin du BÉM, sans exagérer ni minimiser mes douleurs et mes symptômes. Les médecins du BÉM cherchent souvent, en utilisant différents tests, à détecter des signes d'exagération ou à vérifier si les symptômes correspondent ou pas à ma lésion. En exagérant légèrement mes douleurs et mes symptômes afin d'être cru et pris au sérieux, je risque donc de créer l'effet inverse, le médecin du BÉM croyant plutôt que j'exagère ou que je simule.
| Regroupement no : 323 | Question no : 6.0 |
L’avis du BÉM peut porter sur une ou plusieurs des cinq questions médicales prévues à la loi, soit :
Normalement, l’avis du BÉM sera demandé sur les questions médicales qui sont en litige, c’est-à-dire les questions sur lesquelles le médecin désigné est en désaccord avec mon médecin traitant.
Si l’avis du BÉM est demandé par la CNÉSST, la Commission peut aussi demander au BÉM de se prononcer sur des questions médicales sur lesquelles mon médecin ne s'est pas prononcé.
En plus de se prononcer sur les questions médicales sur lesquelles on lui demande de le faire, si le médecin du BÉM conclut que la lésion ne nécessite plus de traitement, il peut déclaré qu'elle est consolidée et se pronnoncer sur la date de cette consolidation. De plus, si un médecin du BÉM déclare qu'une lésion est consolidée, il doit se prononcer sur l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et les évaluer s'il y a lieu.
Il arrive que le médecin du BÉM donne son opinion sur d’autres sujets que les cinq questions médicales (comme, par exemple, sur la relation entre un diagnostic et un événement ou entre ma lésion et mon travail). Lorsque le médecin du BÉM donne son opinion sur de tels sujets, la CNÉSST n'est pas légalement liée par cette opinion.
| Regroupement no : 323 | Question no : 7.0 |
Une fois que l'avis du BÉM a été produit, la CNÉSST est liée par les conclusions portant sur les questions médicales prévues à la loi. La CNÉSST rend alors une ou des décisions entérinant ces conclusions. Ces décisions s’appliquent immédiatement, même si elles sont contestées.
Je ne suis pas légalement « obligé » de suivre les recommandations du BÉM, mais la CNÉSST les appliquera et rendra des décisions conformes à l'avis du BÉM, peu importe mon opinion ou celle de mon médecin traitant.
Par exemple, si le médecin du BÉM recommande la prise d'un médicament que je refuse de prendre, personne ne peut m'obliger à le prendre, mais la CNÉSST pourra, toutefois, suspendre mes indemnités au motif que je refuse de me soumettre à un traitement médical reconnu que le médecin du BÉM estime nécessaire dans mon intérêt. Autre exemple : si le BÉM est d'avis que ma psychothérapie doit cesser, je peux décider de la poursuivre, mais la CNÉSST ne paiera plus les honoraires de mon psychologue.
Pour plus de détails sur l'impact d'un avis du BÉM, je consulte la section QUELS SONT LES EFFETS DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE?
| Regroupement no : 323 | Question no : 8.0 |
Ce n'est pas directement l’avis du BÉM que je peux contester, mais je peux demander la révision de la ou des décisions que la CNÉSST rendra à la suite de cet avis. En effet, la loi oblige la CNÉSST à entériner l'avis du BÉM par une ou des décisions et ce sont ces décisions qu'il m'est possible de contester. J'ai un délai de 30 jours pour contester la ou les décisions de la CNÉSST.
L’employeur peut lui aussi contester de la même manière.
Je peux consulter la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
| Regroupement no : 324 | Question no : 1.0 |
Entre le moment où je suis convoqué chez un médecin désigné par l’employeur ou la CNÉSST et le moment où le BÉM rend son avis, c’est l’avis de mon médecin traitant qui prévaut. Peu importe ce que dit le médecin désigné, je dois suivre l’avis de mon médecin et la CNÉSST doit respecter son opinion sur les cinq questions médicales prévues par la loi.
Par exemple, même si le médecin désigné par la CNÉSST détermine que mes traitements doivent être cessés immédiatement, je dois poursuivre mes traitements tant que mon médecin traitant le juge nécessaire et la CNÉSST doit continuer de les payer, malgré l'opinion de son médecin.
La procédure d’évaluation médicale se termine avec la production du rapport du BÉM. Ce n’est qu’à ce moment que la CNÉSST n’est plus liée par l’avis de mon médecin traitant et qu’elle devient liée par les conclusions du rapport du BÉM sur une ou plusieurs des cinq questions médicales (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
| Regroupement no : 324 | Question no : 2.0 |
Si après m’avoir fait examiner par un médecin désigné, l’employeur ou la CNÉSST ne demande pas que je sois vu au BÉM, l’avis de mon médecin traitant continue de prévaloir et de lier la CNÉSST sur les cinq questions médicales (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
| Regroupement no : 324 | Question no : 3.0 |
L’avis du BÉM lie la CNÉSST sur les cinq questions médicales sur lesquelles il s'est pronconcé (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles). La CNÉSST doit donc rendre une « décision suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale », conforme à l’opinion émise par le médecin du BÉM et qui prend effet immédiatement.
De plus, selon le contenu du rapport du BÉM, la CNÉSST peut devoir rendre d’autres décisions qui en découlent.
| Regroupement no : 324 | Question no : 4.0 |
Si le médecin du BÉM retient de nouveaux diagnostics ou change un diagnostic précédemment accepté, la CNÉSST devra rendre une décision pour se prononcer sur la relation entre les nouveaux diagnostics et la lésion professionnelle. La CNÉSST est liée par l’avis du BÉM sur les diagnostics mais pas sur leur relation avec la lésion.
Il arrive même que la CNÉSST reconsidère l’admissibilité de la lésion suite à un changement de diagnostic par le BÉM. Si par exemple la CNÉSST avait à l’origine accepté un accident du travail avec un diagnostic d’entorse de l’épaule et que le BÉM retient plutôt un diagnostic de tendinite de l’épaule, la CNÉSST pourrait décider que l’accident lui-même n’est plus accepté.
| Regroupement no : 324 | Question no : 5.0 |
La consolidation, c'est le moment de la guérison de la lésion professionnelle ou de la stabilisation de la lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé n'est prévisible.
On parlera de guérison, si la lésion n'entraîne aucune séquelle permanente. Cela signifie normalement que ma lésion est résolue et que mon état de santé est revenu comme il était avant ma lésion.
On parlera plutôt de stabilisation de la lésion lorsque j'atteins un plateau thérapeutique et qu'il n'y a plus de traitement pouvant améliorer ma condition. Dans un tel cas, la consolidation ne signifie pas que ma lésion est guérie, mais qu'il n'est plus possible d'améliorer mon état de santé avec davantage de traitements.
| Regroupement no : 324 | Question no : 6.0 |
La CNÉSST est liée par la conclusion du BÉM sur la date de consolidation de la lésion.
Généralement, s’il estime que la lésion est consolidée, le médecin du BÉM indiquera qu’il juge que les soins et traitements sont suffisants et la CNÉSST cessera de les payer.
Notons que même dans un tel cas, il reste possible de recevoir des soins ou traitements dans le futur, si la lésion entraîne des séquelles permanentes (voir la section sur l'assistance médicale).
Si le médecin du BÉM déclare que la lésion est consolidée, il doit aussi se prononcer aussi sur l’atteinte permanente ou les limitations fonctionnelles, à moins d'être empêché de le faire par des raisons d'ordre médical, qu'il doit alors détailler dans son avis.
| Regroupement no : 324 | Question no : 7.0 |
L’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (apipp) correspond à une évaluation des dommages permanents qu’entraîne la lésion professionnelle. Elle est évaluée en fonction du Barème des dommages corporels, que la CNÉSST adopte par règlement. L’atteinte permanente (apipp) s’exprime sous forme de pourcentage et correspond à l’addition de trois éléments : le déficit anatomo-physiologique (DAP), le préjudice esthétique (PE) et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
| Regroupement no : 324 | Question no : 8.0 |
Qu’elle soit évaluée par le médecin traitant, un médecin désigné par la CNÉSST ou l’employeur ou encore par le médecin du BÉM, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (appip) doit être évaluée en conformité avec le règlement sur le Barème des dommages corporels.
Le Barème prévoit comment les trois éléments qui composent l’appip (déficit anato-physiologique (DAP), préjudice esthétique (PE) et douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV)) doivent être évalués. Le Barème prévoit une série de codes évaluant chaque élément d’atteinte permanente avec un pourcentage qui y correspond.
Par exemple, une « entorse de la colonne dorso-lombaire, avec séquelles fonctionnelles objectivées, avec ou sans changement radiologique » correspond au code « 204004 » qui vaut 2% de DAP. Ce DAP de 2% correspond à son tour à un DPJV de 0,2% selon le code 225027. Dans un tel cas, l’appip totale serait donc de 2,2% (2% DAP + 0,2% DPJV).
| Regroupement no : 324 | Question no : 9.0 |
Le médecin du BÉM doit déterminer si une lésion consolidée entraine ou non une atteinte permanente et évaluer cette atteinte s’il y a lieu.
La CNÉSST est liée par ces conclusions. Si le BÉM retient que la lésion entraine une atteinte permanente, la CNÉSST devra rendre une décision sur le montant de l’indemnité pour dommage corporel à laquelle j’ai droit.
Je consulte la section sur « L'indemnité pour dommage corporel ».
| Regroupement no : 324 | Question no : 10.0 |
Les limitations fonctionnelles décrivent une série de restrictions, habituellement permanentes, qui indiquent ce que je ne peux plus faire au travail. Par exemple « Ne pas soulever de poids de plus de 10 kilos ».
C’est sur la base des limitations fonctionnelles que la CNÉSST va se prononcer sur ma capacité à refaire mon emploi pré-lésionnel ou à faire un éventuel emploi équivalent ou convenable.
L’absence de limitations fonctionnelles est normalement synonyme de capacité à faire mon travail et donc, de fin des indemnités de remplacement du revenu. Si au contraire j’ai des limitations fonctionnelles, je conserve normalement mon droit aux indemnités jusqu’à ce que la CNÉSST se prononce sur ma capacité à refaire mon travail.
| Regroupement no : 324 | Question no : 11.0 |
Le médecin du BÉM doit déterminer si une lésion consolidée entraine ou non des limitations fonctionnelles et les évaluer s’il y a lieu.
La CNÉSST est liée par ces conclusions. Si le BÉM conclut que la lésion n’entraîne aucune limitation fonctionnelle, la CNÉSST va déclarer que je suis apte à refaire mon travail depuis la date de consolidation, ce qui entraîne habituellement la fin des indemnités de remplacement du revenu.
Notons que dans le cas où l’avis du BÉM déclare que la lésion est consolidée à une date antérieure, la CNÉSST peut déclarer que je n’ai plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis plusieurs mois. Dans un tel cas, cependant, la CNÉSST ne peut pas me demander le remboursement de ces indemnités, que j’ai reçues de bonne foi.
Si le BÉM retient des limitations fonctionnelles, la CNÉSST devra évaluer si ces limitations m’empêchent ou non de refaire mon travail. Si je suis jugé apte à refaire mon travail malgré les limitations fonctionnelles, la CNÉSST mettra normalement fin à mes indemnités.
Cette exception est prévue par l'article 48 de la loi, qui peut me permettre de continuer de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pendant au plus un an. Les conditions pour que cet article s'applique sont les suivantes:
| Regroupement no : 324 | Question no : 12.0 |
Si je ne suis pas d’accord avec l’avis du BÉM, je peux contester. Notons que ce n’est pas l’avis du BÉM lui-même qu’il faut contester, mais bien la ou les décisions de la CNÉSST qui y font suite. L’avis d’un BÉM est un rapport médical et non une décision, il ne peut être contesté.
Je dois contester la ou les décisions de la CNÉSST qui découlent du BÉM. La CNÉSST rend toujours une décision intitulée « décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) ». Selon le contenu de l’avis du BÉM, d’autres décisions peuvent aussi être rendues sur, par exemple, l’indemnité pour dommages corporels, la capacité de travail, de nouveaux diagnostics, etc. Ces décisions doivent aussi être contestées.
Si je suis en désaccord avec l'avis du BÉM, j'ai le choix entre demander la révision de cette ou de ces décisions, à l’intérieur d’un délai de 30 jours, ou les contester directement au Tribunal administratif du travail (TAT), à l'intérieur d'un délai de 60 jours.
Je consulte le chapitre sur le processus de contestation des décisions.
| Regroupement no : 324 | Question no : 13.0 |
Que la décision suite au BÉM soit contestée ou non, la CNÉSST applique immédiatement les conclusions du BÉM et les décisions qui y font suite. Cela signifie que la CNÉSST cessera de payer mes traitements ou de me verser des indemnités si le BÉM déclare que la lésion est consolidée sans limitation fonctionnelle.
Des litiges faisant suite au BÉM ne se règlent généralement qu’au tribunal, plusieurs mois plus tard. Si mes traitements ou mes indemnités sont coupés, ils risquent de ne pas reprendre avant un bon moment. Dans l’intervalle, je peux soit payer moi-même mes traitements ou les faire payer par une assurance (si je suis assuré) ou encore tenter de les recevoir dans le secteur public. Privé d’indemnité, je peux m’adresser à une assurance salaire (si j’en ai une) ou demander l’assurance-chômage ou l’aide sociale. Je peux également tenter un retour au travail, même si je conteste par ailleurs ma capacité de travail.
| Regroupement no : 325 | Question no : 1.0 |
Pour contester l’avis du BÉM, il faut demander la révision ou contester au tribunal la « décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) » que la CNÉSST m’envoie quelques jours après la réception du rapport du BÉM. Ce n’est donc pas l’avis du BÉM lui-même qu’il faut contester, mais la décision de la CNÉSST qui y fait suite. L’avis d’un BÉM est un rapport médical et non une décision, il ne peut être contesté.
Je dois aussi contester la ou les autres décisions de la CNÉSST qui découlent du BÉM. En plus de la « décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) », d’autres décisions peuvent être rendues sur, par exemple, l’indemnité pour dommages corporels, la capacité de travail, de nouveaux diagnostics, etc. Ces décisions doivent également être contestées.
Je dois soit demander la révision de cette ou de ces décisions, à l’intérieur d’un délai de 30 jours ou contester cette ou ces décisions directement au tribunal, dans un délai de 60 jours.
Je peux consulter le chapitre sur le processus de contestation des décisions.
| Regroupement no : 325 | Question no : 2.0 |
Comme la révision administrative est une instance de la CNÉSST, elle est liée par l’avis du BÉM et ne peut pas en modifier les conclusions. Sur les litiges concernant un avis du BÉM, la révision administrative va donc confirmer la décision dans pratiquement tous les cas (il existe des exceptions, traitées à la question suivante).
Je ne suis pas obligé de passer par la révision administrative pour contester une décision sur un avis du BÉM. Je peux aussi choisir de contester la décision découlant d’un avis du BÉM directement au Tribunal administratif du travail (TAT).
| Regroupement no : 325 | Question no : 3.0 |
La révision administrative est liée par les conclusions de l’avis du BÉM à condition que le processus d’évaluation médicale prévu à la loi ait été respecté. La révision administrative peut donc renverser une décision rendue suite au BÉM si une irrégularité est survenue dans le processus menant à cet avis du BÉM.
La révision pourrait donc renverser une décision rendue à la suite du BÉM si, par exemple, l’employeur a demandé que je sois vu au BÉM en dehors du délai de 30 jours à compter du rapport médical qu’il souhaite contester. Ou encore, si on a omis de soumettre à mon médecin traitant le rapport du médecin désigné, en lui accordant un délai de 30 jours pour compléter un rapport complémentaire. Ou, enfin, si la décision de la CNÉSST n’applique pas correctement les conclusions du BÉM.
| Regroupement no : 325 | Question no : 4.0 |
Oui. Le tribunal administratif du travail (TAT) peut infirmer ou modifier un avis du BÉM, en tout ou en partie, sur toutes les questions médicales sur lequel porte l’avis en litige.
Pour convaincre le tribunal d’infirmer ou de modifier un avis du BÉM, une preuve médicale est habituellement exigée. Il peut s’agir, par exemple, d’une expertise médicale qui appuie l’opinion de mon médecin traitant contre un avis du BÉM.
| Regroupement no : 325 | Question no : 5.0 |
La CNÉSST devient liée par la décision du TAT et doit appliquer les conclusions retenues par le tribunal plutôt que celles de l’avis du BÉM. Si les conclusions du TAT font en sorte que j’ai droit à des indemnités alors que la CNÉSST les avait interrompues, la CNÉSST devra me verser rétroactivement les sommes dues.
Je peux consulter le chapitre sur la contestation des décisions.
| Regroupement no : 326 | Question no : 1.0 |
Les maladies pulmonaires professionnelles font l’objet d’un traitement particulier concernant la procédure d’évaluation médicale.
Les travailleuses et les travailleurs victimes de ce type de maladies ne sont pas évalués par le Bureau d'évaluation médicale (BÉM), mais plutôt par un Comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP), formé de trois pneumologues, puis le rapport du comité est soumis par le président de ce comité au Comité spécial des présidents (CSP), formé des présidents des trois autres comités des maladies pulmonaires professionnelles (eux aussi des pneumologues). La CNÉSST est ensuite liée par l’avis du CSP s'il est conforme à la loi.
Ce sont donc six pneumologues qui se prononceront sur mon cas, à savoir si je suis victime d'une maladie pulmonaire professionnelle, soit trois que j'aurai rencontrés et trois autres que je n'aurai jamais vus.
De plus, contrairement à tous les autres dossiers de lésions professionnelles, la CNÉSST n'est pas liée par l'opinion de mon médecin traitant pendant le processus d'évaluation. La CNÉSST n'a donc aucune obligation de payer les traitements prescrits par mon médecin traitant ou de m'indemniser si je dois cesser de travailler, et ce, tant que le Comité spécial des présidents ne s'est pas prononcé.
| Regroupement no : 326 | Question no : 2.0 |
Contrairement à ce qui se passe pour tous les autres types de lésions, la procédure d’évaluation des maladies pulmonaires professionnelles n’est pas déclenchée suite à une contestation médicale de la CNÉSST ou de l’employeur.
Cette procédure débute automatiquement, dès que je produis une réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle. En effet, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire, la CNÉSST transmet mon dossier à un Comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP).
Ce n’est qu'à la fin de toute la procédure d'évaluation, soit après que le Comité spécial des présidents (CSP) ait produit son rapport, que la CNÉSST décidera si elle accepte ou non ma réclamation.
| Regroupement no : 326 | Question no : 3.0 |
La loi prévoit que sur réception de ma réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle, la CNÉSST doit procéder aux étapes suivantes :
La CNÉSST est, dès lors, liée par les conclusions de l’avis du CSP sur les questions d’ordre médical, de la même manière que pour un avis du BÉM. La CNÉSST rend ensuite une décision sur l’admissibilité de ma réclamation. Si la lésion est acceptée, la CNÉSST doit aussi rendre toutes autres décisions pertinentes qui découlent de l’avis du CSP (sur une indemnité pour dommages corporels ou sur ma capacité de travail, par exemple).
Il est à noter que si l'on additionne tous les délais ci-haut mentionnés, on en arrive à une procédure qui devrait prendre 70 jours. Or, dans la réalité, il est très rare que toutes ces étapes se déroulent dans un délai de moins de six mois. Certains dossiers ont pu prendre plus d'un an avant qu'une décision initiale soit rendue.
| Regroupement no : 326 | Question no : 3.2 |
En principe non, puisque la CNÉSST ne rendra pas de décision sur l'admissibilité de ma réclamation avant la fin de la procédure d'évaluation.
Cependant, l'article 129 de la loi prévoit que la Commission peut, si elle le croit à propos dans mon intérêt ou dans le cas d’un besoin pressant, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Étant donné les délais importants, avant qu'une décision soit rendue dans un dossier de maladie pulmonaire professionnelle, j'ai intérêt à faire une telle demande à la CNÉSST si ma maladie m'oblige à cesser de travailler. Je dois toutefois comprendre que la CNÉSST n'est pas obligée de me verser une telle avance de l'indemnité de remplacement du revenu : c'est un pouvoir discrétionnaire.
| Regroupement no : 326 | Question no : 3.3 |
Oui, c'est possible. Que ma réclamation ait été acceptée ou refusée, la CNÉSST peut me demander de retourner devant un comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP) pour une réévaluation de ma condition.
Certaines maladies pulmonaires peuvent s'aggraver avec le temps et il est courant que le CMPP recommande une réévaluation périodique.
Si mon cas a déjà été accepté, cette réévaluation vise à évaluer si mon état s'est dégradé afin de décider s'il faut augmenter mon pourcentage d'atteinte permanente, par exemple.
Si mon dossier avait été refusé, parce que l'on considérait que je n'étais pas malade, cette réévaluation vise à constater si mon état s'est dégradé suffisamment pour décider que je suis maintenant malade. Cette situation est courante dans les réclamations pour amiantose, par exemple. Lors de la première évaluation par le CMPP, on peut avoir décidé que je n'étais pas atteint d'amiantose, malgré le fait que j'étais porteur de plaques pleurales. La présence de plaques pleurales indique que j'ai été suffisamment exposé à l'amiante pour que cela laisse des traces au niveau de mes poumons, mais si les autres signes qui caractérisent l'amiantose ne sont pas présents, il sera décidé que je n'ai pas l'amiantose et ma réclamation sera probablement refusée (la CNÉSST ne reconnaît pas les plaques pleurales à titre de maladie indemnisable). Dans un tel cas, il est souvent recommandé que le CMPP réévalue le dossier un ou deux ans plus tard. Lors de cette réévaluation, si on constate que mon état s'est détérioré et que les autres signes d'amiantose sont maintenant présents, il est alors possible que l'on accepte finalement ma réclamation pour amiantose.
| Regroupement no : 326 | Question no : 4.0 |
De la même manière qu’un avis du BÉM, l’avis du CSP lie la CNÉSST sur les questions d’ordre médical prévues par la loi (diagnostic, atteinte permanente, limitations fonctionnelles et tolérance de la travailleuse ou du travailleur à un contaminant) pour l’évaluation d’une maladie pulmonaire. La CNÉSST, pour toute décision qu’elle rend dans mon dossier, doit donc tenir compte des conclusions du CSP sur ces questions.
Il est toutefois important de noter que la relation entre ma maladie et mon travail n'est pas une question médicale prévue par la loi. En effet, pour déterminer si une maladie a été causée par mon travail, il faut bien sûr prendre en considération des questions médicales comme le diagnostic, mais également mes conditions de travail, les produits auxquels j'ai été exposés, les présomptions légales prévues par la loi, etc. Si le CSP est d'avis que je suis atteint d'une maladie pulmonaire, mais que ce n'est pas le travail qui en est la cause, la CNÉSST n'est pas liée par l'avis du CSP sur ce sujet. Dans un tel cas, malgré l'avis du CSP, elle a le pouvoir d'accepter ma réclamation.
Rappelons aussi que la CNÉSST n'est liée par l’avis du CSP que pour une maladie pulmonaire. Si, par exemple, le CSP conclut que le diagnostic de ma maladie n'est pas un asthme mais plutôt une rhinite, il ne s’agit pas d’une maladie pulmonaire; dans un tel cas, la CNÉSST n’est pas liée par les conclusions du CSP et elle doit traiter le dossier comme n'importe quel autre dossier de lésion professionnelle.
| Regroupement no : 326 | Question no : 5.0 |
Ce n'est pas directement l’avis du CSP que je peux contester, mais la ou les décisions que la CNÉSST rendra à la suite de cet avis. En effet, la loi oblige la CNÉSST à entériner l'avis du CSP par une ou des décisions et ce sont ces décisions qu'il m'est possible de contester.
Si je suis en désaccord avec l'avis du CSP, je peux soit demander la révision de la ou des décisions qui y font suite dans un délai de 30 jours ou contester cette ou ces décisions directement au Tribunal administratif du travail (TAT), à l'intérieur d'un délai de 60 jours.
L’employeur peut lui aussi contester de la même manière.
Je peux consulter la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
Attention! Changements à la loi...*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Non seulement il demeurera possible de demander la révision de la décision rendue suite à un avis du CSP dans les 30 jours mais il deviendra également possible de contester cette décision directement au Tribunal dans les 60 jours. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 326 | Question no : 6.0 |
Tout comme la CNÉSST, la révision administrative est liée par les conclusions du Comité spécial des présidents (CSP) sur les questions médicales (diagnostic, atteinte permanente, limitations fonctionnelles et tolérance de la travailleuse ou du travailleur à un contaminant), si bien que la révision confirme habituellement la ou les décisions rendues à la suite d'un avis du CSP.
La révision administrative n’est toutefois pas liée par l’avis du CSP sur les autres sujets sur lesquels ce comité a pu se prononcer. Par exemple, elle n’est pas liée par l’avis du CSP sur la relation entre un diagnostic et mon travail. Sur une telle question, il est possible de faire renverser la décision de la CNÉSST.
| Regroupement no : 326 | Question no : 7.0 |
Oui. Je peux contester au Tribunal administratif du travail (TAT) une décision de la révision administrative. J'ai un délai de 60 jours pour faire ma contestation.
Je peux consulter la section QUELS SONT MES RECOURS FACE À UNE DÉCISION DE LA RÉVISION?
| Regroupement no : 326 | Question no : 8.0 |
Oui. À la différence de la révision administrative, le Tribunal administratif du travail (TAT) peut infirmer ou modifier un avis du CSP sur toutes les questions médicales sur lesquelles porte l’avis en litige. En effet, contrairement à la CNÉSST, la loi ne prévoit pas que le TAT est lié par les conclusions de l'avis du CSP.
Pour convaincre le Tribunal d’infirmer ou de modifier un avis du CSP, une preuve médicale est habituellement exigée. Dans les cas où le CMPP et le CSP sont tous deux du même avis, cette preuve peut cependant être difficile à rencontrer puisqu’il faut alors convaincre le Tribunal d’aller à l’encontre de l’opinion de six pneumologues.
| Regroupement no : 326 | Question no : 9.0 |
La CNÉSST doit appliquer les conclusions retenues par le Tribunal plutôt que celles de l’avis du CSP.
Si, par exemple, les conclusions du TAT font en sorte que ma réclamation, initialement refusée, est à présent acceptée et que j’ai droit à une indemnité de remplacement du revenu, la CNÉSST devra me verser rétroactivement les sommes dues.
Dans certains cas, il est possible que je doive également être revu, à nouveau, par un comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP). Par exemple, si le TAT décide que je suis atteint d'une silicose, ce que niaient à l'origine le CMPP et le CSP, je devrai être réévalué par le CMPP afin de déterminer, notamment, mon atteinte permanente et mes limitations fonctionnelles si le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ces questions. Ces comités ne pourront toutefois pas remettre en cause la décision du Tribunal sur le fait que je suis porteur d'une silicose.
| Regroupement no : 411 | Question no : 1.1 |
L’indemnité de remplacement du revenu est une mesure qui permet de compenser (partiellement) ma perte de capacité à gagner un revenu à cause d'une lésion professionnelle.
Cette indemnité ne vise pas à remplacer le salaire réel que j'ai gagné ou que je devais gagner, mais bien ce que j'aurais été capable de gagner, n'eut été de ma lésion professionnelle.
Par exemple, si je signe un contrat d'un mois et que je me blesse gravement lors de ma première journée de travail, faisant en sorte que je serai incapable de travailler pendant 6 mois, j'aurai droit à une indemnité de remplacement du revenu pendant 6 mois (et non pas seulement le mois de la durée de mon contrat) parce que j'aurai perdu ma capacité de gain pendant 6 mois.
Autre exemple, si je travaille 10 heures par semaine et que je deviens incapable de travailler à cause d'un accident du travail, la CNÉSST devra m'indemniser sur la base de 40 heures par semaine parce que j'ai perdu ma capacité de gain à temps plein.
| Regroupement no : 411 | Question no : 2.0 |
Dès que je suis victime d'une lésion professionnelle (accident du travail, maladie professionnelle ou rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure reconnue par la CNÉSST) qui m’empêche d'exercer mon emploi au-delà de la journée au cours de laquelle est survenu l’événement, j’ai droit à une indemnité de remplacement du revenu.
Il n'y a pas de période de carence.
| Regroupement no : 411 | Question no : 3.0 |
La première journée est à la charge de mon employeur qui doit me verser 100% de mon salaire, comme si j’avais travaillé toutes les heures que j’aurais normalement travaillées.
| Regroupement no : 411 | Question no : 4.0 |
Si je suis toujours incapable d’occuper mon emploi au-delà de la journée au cours de laquelle est survenue ma lésion, mon employeur doit me verser 90% du salaire net que j’aurais reçu pour chaque journée où j’aurais normalement travaillé durant la période de 14 jours (calendrier) suivant le jour de mon arrêt.
Il me paiera à ma période de paye normale et la CNÉSST le remboursera pour ce versement.
Il est à noter que mon employeur a l'obligation de me payer, même s'il prétend que je n'ai pas subi d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
| Regroupement no : 411 | Question no : 5.0 |
À compter du 15e jour, c’est la CNÉSST qui me paiera des indemnités de remplacement du revenu à hauteur de 90% de mon salaire net.
Je recevrai donc un versement d’indemnité de remplacement du revenu à tous les 14 jours par la suite, tant que je ne serai pas capable (selon la CNÉSST) de reprendre mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable ou tant que mon employeur ne m'assignera pas temporairement à un autre travail.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Une mesure de réadaptation avant la consolidation décidée par la CNÉSST et prévoyant un retour au travail pourrait affecter le versement des indemnités. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 411 | Question no : 6.0 |
J’ai le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant que je suis incapable de refaire mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable chez mon employeur ou ailleurs sur le marché du travail. La loi prévoit que je suis présumé incapable d’exercer mon emploi tant que ma lésion n’est pas consolidée médicalement.
Donc, tant que mon médecin traitant est d'avis que j'ai besoin de traitements permettant d'améliorer ma condition (et que la CNÉSST ou mon employeur ne conteste pas cet avis), j'ai le droit à l'indemnisation. Même après la fin des traitements (après la consolidation médicale), si mon médecin est d'opinion que j'ai des séquelles permanentes qui m'empêchent d'occuper mon emploi (et que la CNÉSST ou mon employeur ne conteste pas cette opinion), j'ai le droit à l'indemnité tant que la CNÉSST ne déterminera pas que je suis capable d'occuper un emploi convenable.
Ce droit cesse à mon décès ou lorsque j'atteins l’âge de 68 ans, avec une réduction de 25% par année à compter de 65 ans. Cependant, si j’avais 64 ans ou plus lors de la lésion, j’ai droit à quatre années d’indemnisation maximum, dont une seule à 90% de mon salaire net. Les années subséquentes, la CNÉSST appliquera une réduction de mon indemnité de 25% par année à la date anniversaire de la lésion. Par exemple, si j'ai un accident le jour de mon 70e anniversaire, je recevrai (si je suis incapable de travailler) 1 000$ par deux semaines (90% de mon salaire net) la première année, 750$ à 71 ans, 500$ à 72 ans, 250$ à 73 ans et mon indemnité se terminera la veille de mon 74e anniversaire.
| Regroupement no : 411 | Question no : 7.0 |
En principe, je n’ai pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si je suis en assignation temporaire, car mon employeur a l’obligation de me verser mon salaire comme si je travaillais normalement, c’est-à-dire 100% du salaire et des autres avantages que j’aurais normalement touchés.
Dès que je suis incapable de faire le travail que je faisais normalement, j’ai droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Lorsque mon employeur propose une assignation temporaire et que mon médecin l'accepte, mon droit à l’indemnité de remplacement du revenu est suspendu, puisque je reçois 100% de mon salaire de mon employeur. Dans le cas où mon médecin ou mon employeur met fin à l’assignation temporaire, je retrouve mon droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu sans avoir à remplir une nouvelle réclamation du travailleur.
Depuis quelques années, la CNÉSST incite fortement les employeurs à assigner temporairement les travailleuses et les travailleurs, même à temps partiel, en leur faisant miroiter des économies. Ce qu’elle propose à l’employeur, c’est que ce dernier ne paie que les heures réellement travaillées et que la Commission verse à la travailleuse ou au travailleur la différence entre ce salaire et l’indemnité de remplacement du revenu qu’il aurait reçu.
C’est donc dire que la travailleuse ou le travailleur ne reçoit que 90% de son salaire net, même s’il est en assignation temporaire, contrairement à ce que la loi prévoit. En effet, la loi prévoit que lorsqu’une travailleuse ou un travailleur est assigné temporairement à un travail, l’employeur lui verse le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle, comme s’il avait continué à l’exercer, c’est-à-dire 100% de son salaire.
Par exemple, je travaille 40 heures par semaine et je suis payé 1 000 $ net. Si je suis en assignation temporaire et que je dois m'absenter 5 heures par semaine pour des traitements, mon employeur doit quand même me payer 1 000 $ net. Si je suis en solution provisoire de travail et que je dois m'absenter 5 heures par semaine pour des traitements, mon employeur me paie 875 $ net pour mes 35 heures travaillées et la CNÉSST me paie la différence jusqu'à concurrence de 90% du salaire net, soit 900 $: je recevrai donc de la CNÉSST une indemnité de 25 $. Donc, pour la même situation, j'aurai un revenu de 1 000 $ en assignation temporaire et de 900 $ en solution provisoire de travail.
La CNÉSST tolère et participe à une telle situation, même si sur son propre formulaire d'assignation temporaire d'un travail, il est écrit : « Note: La personne doit recevoir son plein salaire et les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait au moment de la lésion même lorsque le travail qui lui est assigné temporairement est accompli à temps partiel ».
Dans une telle situation, si je suis en désaccord avec cette façon de procéder, je peux faire une plainte à la CNÉSST pour obtenir l’entièreté de mon salaire. Je risque toutefois de devoir me rendre au Tribunal administratif du travail pour avoir gain de cause.
Pour plus d'information sur les plaintes pour sanction à la CNÉSST, je consulte le chapitre Les recours en cas de sanction ou de congédiement
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'employeur n'a désormais plus l'obligation de payer 100% du salaire pendant une assignation temporaire. Si le salaire est inférieur à l'indemnité de remplacement du revenu, la CNÉSST doit verser la différence. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 411 | Question no : 7.1 |
Si je suis de retour au travail et que je dois m’absenter pour recevoir des soins, subir des examens médicaux relativement à ma lésion professionnelle ou accomplir une activité dans le cadre de mon plan de réadaptation, mon employeur doit me verser 100% de mon salaire net pour chaque jour ou partie de jour d'absence.
Par exemple, si je dois me rendre à mes traitements de physiothérapie durant mes heures de travail à raison de trois traitements par semaine et que je m'absente deux heures à chaque fois, l'employeur doit me payer ces heures normalement, comme si je les avais travaillées.
Si j'ai des frais pour mes traitements et mes visites médicales (frais de déplacement, stationnement, etc.), je dois les réclamer à la CNÉSST.
Pour plus d'information, je consulte la section Y A-T-IL D'AUTRES INDEMNITÉS AUXQUELLES J'AI DROIT?
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 411 | Question no : 7.2 |
Non, je n'ai pas à rembourser toutes les indemnités que j'ai reçues.
Si ma lésion professionnelle n’est pas acceptée par la CNÉSST, celle-ci me demandera de rembourser uniquement les indemnités de remplacement du revenu que j'ai reçues pour les 14er jours et qui m'ont été versées par mon employeur.
Cependant, si la preuve est faite que j'ai obtenu ces indemnités par fraude ou à cause de ma mauvaise foi, la CNÉSST peut me demander de rembourser tout ce que j'ai reçu.
| Regroupement no : 411 | Question no : 8.0 |
Oui, je peux recevoir une indemnité de remplacement du revenu si j’étudie et que je suis victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en occupant un emploi.
Je devrai, cependant, démontrer qu’à cause de ma lésion, je suis incapable d’exercer l’emploi que j’occupe ou que j’aurais occupé, n’eût été de ma lésion, ou que je suis incapable de poursuivre mes études ou encore que je serai incapable d’exercer un emploi relié à la profession pour laquelle j’étudie.
Ainsi, tant que ma lésion professionnelle m’empêche de reprendre mes études, je reçois des indemnités. Cependant, si je suis capable de reprendre mes études, et ce, même si ma lésion n’est pas consolidée, mes indemnités cesseront, à moins que je démontre que ma lésion m’empêche d’occuper l’emploi que j’aurais occupé durant l’année scolaire.
Finalement, si ma lésion professionnelle m’oblige à abandonner le programme scolaire que je suivais, j’aurai droit, en plus de recevoir des indemnités, à la réadaptation professionnelle pour me permettre d’exercer un autre emploi convenable.
| Regroupement no : 411 | Question no : 9.0 |
Oui, je peux recevoir l'indemnité de remplacement du revenu si j’ai une lésion professionnelle alors que, dans mon parcours scolaire, j’effectue un stage au cours duquel j’exécute un travail pour un employeur.
J'y ai droit même si ce stage est non rémunéré.
| Regroupement no : 411 | Question no : 10.0 |
Oui, j’ai droit à l'indemnité de remplacement du revenu si j’ai plus de 65 ans, mais des règles particulières s'appliquent.
Si je reçois déjà une indemnité pour une lésion survenue avant mon 64e anniversaire, le versement de cette indemnité se poursuit tant que je demeure incapable de travailler, mais elle est réduite de 25% par année à compter de mon 65e anniversaire. Donc, l'indemnité cesse à mon 68e anniversaire, dans un tel cas.
Par exemple, si je reçois déjà une indemnité de remplacement du revenu de 1 000 $ aux deux semaines, je recevrai 750 $ à 65 ans, 500 $ à 66 ans, 250 $ à 67 ans et mon indemnité se terminera la veille de mon 68e anniversaire.
Cependant, si je suis victime d’une lésion professionnelle alors que je suis âgé d’au moins 64 ans, j'aurai droit à quatre années d’indemnisation maximum, dont une seule à 90% de mon salaire net. Les années subséquentes, la CNÉSST appliquera une réduction de mon indemnité de 25% par année à la date anniversaire de la lésion.
Par exemple, si j'ai 71 ans et que je suis victime d'un accident le 3 mai 2020, je recevrai (si je suis incapable de travailler) 1 000 $ aux deux semaines (90% de mon salaire net) jusqu'au 3 mai 2021, puis 750 $ jusqu'au 3 mai 2022, ensuite 500 $ jusqu'au 3 mai 2023 et enfin 250 $ jusqu'au 3 mai 2024.
| Regroupement no : 411 | Question no : 11.0 |
Oui, j’ai droit aux indemnités de remplacement du revenu si j’ai pris ma retraite avant que ne survienne la lésion professionnelle qui me rend incapable d’exercer mon emploi ou l’emploi que j’occupais habituellement, et ce, tant que je ne suis pas redevenu capable d’exercer mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
Le fait de prendre ma retraite n'implique pas que je me retire du marché du travail. Il ne s'agit pas non plus d'une situation d'extinction des indemnités de remplacement du revenu.
Lorsque je prends ma retraite, j'exerce un droit prévu à mes conditions de travail ou à ma convention collective. Mon droit de prendre ma retraite ne peut aucunement être affecté par le fait que je sois prestataire de la CNÉSST.
Je dois, cependant, noter que je ne peux pas cumuler ma rente de retraite du RRQ et une indemnité de remplacement du revenu à 90% du salaire versée par la CNÉSST. Donc, si je suis victime d'une lésion professionnelle, ma rente du RRQ sera suspendue tant que je recevrai une indemnité de la CNÉSST équivalant à 90% de mon salaire. Dès que mon indemnité de la CNÉSST est réduite, je peux recommencer à toucher ma rente du RRQ.
Pour plus d'information sur les possibilités de recevoir des prestations du RRQ et de la CNÉSST, je consulte la section EST-CE QUE JE PEUX RECEVOIR MA RENTE DU RRQ?
| Regroupement no : 411 | Question no : 12.0 |
Je peux avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu si je subis une lésion professionnelle, alors que je fais du bénévolat, seulement si l’employeur pour lequel je fais ce bénévolat a fait une déclaration à la CNÉSST à l’effet qu’il voulait que les bénévoles de son établissement soient couverts par la loi et qu’il ait payé la contribution nécessaire à cette couverture.
C'est l'employeur qui décide s'il veut assurer ses bénévoles et c'est facultatif.
Si l'employeur n'a pas assuré ses bénévoles, je n'ai pas le droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
| Regroupement no : 411 | Question no : 13.0 |
Je peux avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu si je suis incarcéré, mais pas dans tous les cas.
J’ai droit à cette indemnité si j’ai un accident du travail alors que je suis incarcéré dans un établissement de détention de juridiction provinciale et que j’effectue un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités. Par contre, dans ce même cas, si je suis incarcéré dans un établissement de juridiction fédérale, je n’ai pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
J’ai aussi le droit de continuer de recevoir mon indemnité de remplacement du revenu si la CNÉSST a accepté ma lésion professionnelle (accident, maladie ou rechute, récidive ou aggravation) avant que je ne sois incarcéré.
Si la CNÉSST a accepté une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle reconnue antérieurement ou si elle a reconnu que j’avais une maladie professionnelle alors que je suis incarcéré dans un établissement provincial ou fédéral, j’ai le droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
| Regroupement no : 411 | Question no : 14.0 |
Oui, je peux recevoir l'indemnité de remplacement du revenu si je suis sans emploi et que je subis une lésion professionnelle sous forme de rechute, récidive ou aggravation, par exemple, ou si j'apprends que je suis atteint d'une maladie professionnelle. Il faut cependant que cette lésion m’empêche d’exercer l’emploi que j’occupais habituellement.
L’emploi que j’occupais habituellement sera généralement le dernier emploi que j’ai occupé.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 411 | Question no : 15.0 |
Oui, je peux recevoir des indemnités de remplacement du revenu si j’ai été déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec (RRQ) et que je suis capable de démontrer que mon invalidité résulte, en majeure partie, de ma lésion professionnelle.
Je dois cependant noter que je ne peux pas cumuler ma rente d'invalidité du RRQ et une indemnité de remplacement du revenu à 90% du salaire versée par la CNÉSST. Donc, si je suis victime d'une lésion professionnelle, ma rente du RRQ sera suspendue tant que je recevrai une indemnité de la CNÉSST équivalant à 90% de mon salaire. Dès que mon indemnité de la CNÉSST est réduite, je peux recommencer à toucher ma rente d'invalidité du RRQ (avant 65 ans) ou recevoir ma rente de retraite du RRQ (à compter de 65 ans).
Pour plus d'information sur les possibilités de recevoir des prestations du RRQ et de la CNÉSST, je consulte la section EST-CE QUE JE PEUX RECEVOIR MA RENTE DU RRQ?
| Regroupement no : 412 | Question no : 1.0 |
La CNÉSST paie 90% de mon revenu net d'emploi.
Plusieurs règles, dépendant de mon statut d'emploi, existent afin de déterminer quelle est la base salariale utilisée par la CNÉSST pour faire ce calcul.
Donc, généralement, je vais subir une perte de 10% de mon revenu d'emploi lorsque je suis victime d'une lésion professionnelle. Dépendant des règles particulières qui peuvent s'appliquer à ma situation, il est possible que la perte puisse être plus importante.
Dans certains cas plus rares, il est même possible que je reçoive un revenu plus élevé que le salaire que je touchais au moment de ma lésion. Rappelons que ce n'est pas le revenu réellement gagné qui est remplacé, mais plutôt ma capacité à gagner un revenu.
| Regroupement no : 412 | Question no : 1.1 |
Une méthode facile de connaître l'indemnité à laquelle j'ai droit est simplement d'utiliser le Calculateur d'indemnité de remplacement du revenu . Mais si je veux comprendre comment cela fonctionne, je peux faire manuellement le calcul.
Pour calculer mon indemnité de remplacement du revenu, la CNÉSST a besoin de deux informations : ma base salariale et ma situation familiale (célibataire, monoparentale, avec conjoint et/ou enfants mineurs ou majeurs à charge, etc.) au moment de la survenance de ma lésion.
Une fois ces deux informations connues, la CNÉSST prendra la Table des indemnités de remplacement du revenu de l’année au cours de laquelle j’ai eu ma lésion et cherchera le montant correspondant à 90 % de mon revenu net selon ma base salariale (en arrondissant au 100 $ supérieur) et ma situation familiale.
Une fois le montant d’indemnité trouvé, comme la CNÉSST verse les indemnités de remplacement du revenu à tous les 14 jours, elle le divisera par le nombre de jours dans une année afin de déterminer mon indemnité journalière. L’indemnité de remplacement du revenu que je recevrai aux deux semaines correspondra donc à 14 fois mon indemnité journalière.
Par exemple, si je suis célibataire (sans personne à charge majeure ou mineure) et que j'avais une base salariale de 55 000 $ brut par année en 2023, la CNÉSST utilisera le RÈGLEMENT SUR LA TABLE DES INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU POUR L’ANNÉE 2023 et fera les opérations suivantes:
Il s’agit d’un règlement de la CNÉSST, publié à chaque année, qui établit, selon les règles fiscales en vigueur selon la situation familiale, l’indemnité de remplacement du revenu correspondant à 90% du revenu net par tranche de 100 $ de revenu.
Pour chacun des revenus bruts, jusqu’au revenu brut maximum annuel, et selon chacune des situations familiales, la CNÉSST prend en compte les impôts provincial et fédéral, les cotisations à l’assurance-chômage, au régime de rentes du Québec et au régime québécois d’assurance parentale pour arriver au revenu net. Ce montant est, par la suite, réduit de 10% afin que le résultat corresponde à 90% du revenu net.
| Regroupement no : 412 | Question no : 1.3 |
Oui. La CNÉSST ne peut m’indemniser sur une base salariale inférieure au salaire minimum pour une semaine normale de travail (40 heures) qui était en vigueur au moment de la survenance de ma lésion.
Par exemple, le salaire minimum est de 15,75 $ de l’heure depuis le 1er mai 2024. Pour une année, on parle d'un salaire de 32 848 $. Si mon revenu annuel a été de 30 000 $, la CNÉSST le fixera à 32 848 $ pour calculer mes indemnités.
Si je suis déjà indemnisé par la CNÉSST sur la base du salaire minimum et que le salaire minimum augmente en cours d'année, ma base salariale utilisée pour le calcul de mon indemnité ne sera pas augmentée.
La règle du salaire minimum ne s'applique qu'au salaire gagné au moment de la lésion professionnelle. Une fois fixée, ma base salariale ne changera pas, sauf si mon arrêt de travail dure plus d'un an; j'aurai droit à ce moment à une indexation annuelle selon l'indice du coût de la vie.
| Regroupement no : 412 | Question no : 1.4 |
Oui. La CNÉSST ne peut m'indemniser sur une base salariale qui dépasse le maximum annuel assurable prévu par la loi. Par exemple, pour 2025, ce maximum est fixé à 98 000$. Ainsi, si j'avais un salaire annuel de 105 000$ au moment de la survenance de ma lésion survenue, la CNÉSST fera le calcul de mon indemnité sur un salaire de 98 000$.
Si je suis déjà indemnisé par la CNÉSST sur la base du maximum annuel assurable et que ce maximum augmente le 1er janvier prochain, ma base salariale utilisée pour le calcul de mon indemnité ne sera pas augmentée.
La règle du maximum annuel assurable ne s'applique qu'au salaire gagné au moment de la lésion professionnelle. Une fois fixée, ma base salariale ne changera pas, sauf si mon arrêt de travail dure plus d'un an; j'aurai droit à ce moment à une indexation annuelle selon l'indice du coût de la vie.
| Regroupement no : 412 | Question no : 2.0 |
La règle générale pour déterminer la base salariale est de prendre mon revenu brut prévu à mon contrat de travail (écrit ou verbal) et de l’annualiser (salaire horaire X 40 heures X 52,14 semaines) à moins que je sois capable de démontrer que j’ai touché un revenu supérieur dans les 12 mois précédant la lésion. La CNÉSST doit prendre le plus avantageux des deux pour moi.
La CNÉSST devra toutefois tenir compte qu'elle ne peut m’indemniser sur une base salariale inférieure au salaire minimum en vigueur pour une semaine normale de travail qui est de 15,75 $ de l’heure depuis le 1er mai 2024, soit 32 848 $ par année.
Également, elle ne m’indemnisera pas sur une base salariale supérieure à 98 000 $ en 2025, puisqu’il s’agit du maximum annuel assurable selon la loi.
À noter que si je suis un employé à pourboire qui déclare ses revenus à l'employeur aux fins fiscales, la base salariale doit inclure l’ensemble des pourboires que j'ai déclarés.
| Regroupement no : 412 | Question no : 3.0 |
Je peux calculer tous les revenus que j’ai gagnés pour mon emploi chez mon employeur au cours des 12 derniers mois, en y incluant :
Si le total est supérieur à ce qui est prévu à mon contrat de travail, la CNÉSST devra prendre cette base salariale pour m’indemniser. Sinon, elle utilisera le revenu prévu à mon contrat de travail.
Si j’ai travaillé pour plusieurs employeurs, je peux également ajouter ces montants, mais il faut que j’aie exercé chez ces autres employeurs le même genre d’emploi que celui que j’exerçais au moment de ma lésion. Par exemple, si j’ai subi un accident alors que j’étais serveuse, je ne peux pas cumuler les revenus que j’ai tirés des emplois de gardienne de sécurité et de brigadière scolaire que j’ai exercés durant les 12 mois précédant mon incapacité, je ne peux cumuler que les revenus d’emplois de serveuse.
À noter que je ne peux pas calculer les indemnités de remplacement du revenu que j'ai reçues, même celles versées par la CNÉSST.
| Regroupement no : 412 | Question no : 4.0 |
Malgré le principe que les indemnités de remplacement du revenu sont une compensation pour ma perte de capacité de gain, la CNÉSST va utiliser le nombre d'heures à temps partiel prévu par mon contrat de travail pour établir ma base salariale, même si je deviens incapable de gagner ma vie à temps plein à cause de ma lésion professionnelle.
La CNÉSST utilisera donc le salaire prévu à mon contrat de travail qu’elle devra annualiser en tenant compte du nombre d'heures prévu à mon contrat (par exemple: salaire horaire X 15 heures X 52,14 semaines), à moins que je sois capable de démontrer que j’ai gagné plus que cela dans les 12 mois précédant mon incapacité.
La CNÉSST devra toutefois tenir compte qu'elle ne peut m’indemniser sur une base salariale inférieure au salaire minimum en vigueur pour une semaine normale de travail, qui est de 15,75 $ de l’heure depuis le 1er mai 2024, soit 32 848 $ par année.
Également, elle ne m’indemnisera pas sur une base salariale supérieure à 94 000 $ en 2024, puisqu’il s’agit du maximum annuel assurable selon la loi.
À noter que si je suis un employé à pourboire qui déclare ses revenus à l'employeur aux fins fiscales, la base salariale doit inclure l’ensemble des pourboires que j'ai déclarés.
| Regroupement no : 412 | Question no : 5.0 |
Si je travaille sur appel, la loi prévoit que ma base salariale devrait être égale au revenu d'une travailleuse ou d’un travailleur :
Dans les faits, la majorité du temps, la base salariale d’une travailleuse ou d’un travailleur sur appel déterminée par la CNÉSST sera le salaire minimum (31 805 $ depuis le 1er mai 2023), car il est très difficile de trouver les données pour démontrer que les travailleuses et travailleurs exerçant le même travail dans ma région gagnent tel ou tel salaire.
Pour faire cette démonstration, je peux déposer des offres d'emplois parues dans ma région qui indiquent un salaire annuel. Je peux aussi utiliser des sites d'information sur l'emploi, tel le site « Information sur le marché du travail » d'Emploi Québec qui permet d'avoir des données régionales sur les salaires. Par exemple, si je suis éducatrice en CPE à Laval, je peux avoir ce type d'information : IMT en ligne - Éducatrice en CPE (les données sont rarement pour l'année en cours, mais il est possible d'indexer les chiffres).
Bien sûr, si je suis capable de démontrer que j’ai gagné plus dans les 12 mois précédant mon incapacité, c’est sur cette base salariale que la CNÉSST devra calculer mon indemnité.
Pour le faire, je peux inclure tous les revenus que j'ai pu tirer d'un emploi, tels bonis, primes, etc. (voir la question plus haut « Comment démontrer que j'ai gagné plus dans les douze derniers mois »), mais contrairement aux autres travailleuses et travailleurs, il n'est pas nécessaire que ce soit pour le même genre d'emploi : je peux utiliser les revenus de tous les emplois occupés dans les 12 derniers mois.
| Regroupement no : 412 | Question no : 6.0 |
Si j’occupe deux emplois, la loi prévoit que ma base salariale sera fondée sur le revenu prévu au contrat de travail de l’emploi le plus rémunérateur que je suis devenu incapable d’exercer, mais comme si je l'exerçais à plein temps (taux horaire X 40 heures X 52.14 semaines).
Si je ne suis devenu incapable d’exercer qu’un seul des emplois que j’occupais, ma base salariale sera calculée selon le taux horaire de l’emploi que je suis incapable d’occuper pour le nombre d’heures où je l’occupais durant l’année. Par exemple, si l’emploi que je suis incapable d’occuper me procurait un salaire de 20 $ de l’heure et que je faisais 8 heures par semaine, ma base salariale sera : 20 $ X 8 heures X 52,14 semaines = 8 342 $. De plus, dans ce cas, le principe voulant que je ne puisse être indemnisé sur une base salariale inférieure au salaire minimum ne s’applique pas.
Si j'occupe plusieurs emplois et que le nombre d'heures travaillées est de plus de 40 heures par semaine, cette règle peut s'avérer être inéquitable pour moi. Dans certains cas, les tribunaux ont décidé qu’il était plus équitable d’indemniser la travailleuse ou le travailleur sur le total des salaires de tous les emplois qu’il occupait. Il arrive que la CNÉSST applique cette règle d’équité, mais il faut en faire la demande.
| Regroupement no : 412 | Question no : 7.0 |
La loi prévoit deux situations concernant les travailleuses et les travailleurs autonomes et la détermination de la base salariale est différente pour chacune d'entre elles :
Pour voir la différence entre les deux situations, je consulte la section QUI EST COUVERT PAR LE RÉGIME D'INDEMNISATION?
Si je suis une travailleuse ou un travailleur autonome considéré à l’emploi d'un employeur, la loi prévoit que ma base salariale devrait être égale au revenu d'une travailleuse ou d’un travailleur :
Dans les faits, la majorité du temps, la base salariale d’une travailleuse ou d’un travailleur autonome déterminée par la CNÉSST sera le salaire minimum, car il est très difficile de trouver les données pour démontrer que les travailleuses et travailleurs exerçant le même travail dans ma région gagnent tel ou tel salaire.
Pour faire cette démonstration, je peux déposer des offres d'emplois parues dans ma région qui indiquent un salaire annuel. Je peux aussi utiliser des sites d'information sur l'emploi, tel le site « Information sur le marché du travail » d'Emploi Québec qui permet d'avoir des données régionales sur les salaires. Par exemple, si je suis graphiste-illustrateur à Gatineau, je peux avoir ce type d'information : IMT EN LIGNE - graphiste-illustrateur (les données sont rarement pour l'année en cours, mais il est possible d'indexer les chiffres).
Bien sûr, si je suis capable de démontrer que j’ai gagné plus dans les 12 mois précédant mon incapacité, c’est sur cette base salariale que la CNÉSST devra calculer mon indemnité.
Pour le faire, je peux inclure tous les revenus que j'ai pu tirer d'un emploi, tels bonis, primes, etc. (voir la question plus haut « Comment démontrer que j'ai gagné plus dans les douze derniers mois »), mais si j'ai fait plusieurs contrats, il faut que ces contrats aient été exécutés uniquement pour des employeurs qui sont considérés comme mon employeur.
Par exemple, si je suis graphiste et que je fais régulièrement des contrats pour trois agences de publicité, je pourrai inclure mes revenus reçus de ces agences dans le calcul de mon indemnité, car j’exerçais des activités similaires à celles qui sont exercées par ces agences. Mais je ne pourrai pas inclure mes revenus d'un contrat de conception d'affiches pour un supermarché, parce que je n’exerçais pas alors des activités similaires (graphisme) à celles qui sont exercées par un supermarché (vente de produits de consommation).
Si je suis véritablement une travailleuse ou un travailleur autonome et que j'ai contracté une protection personnelle à la CNÉSST, ma base salariale sera égale au montant de protection que j’ai demandé et pour lequel j’ai cotisé.
Si je n'ai pas souscrit une protection personnelle, je ne suis pas assuré et je n'ai donc droit à aucun des bénéfices prévus par le régime d'indemnisation.
| Regroupement no : 412 | Question no : 8.0 |
Si je suis une travailleuse ou un travailleur saisonnier, la loi prévoit que ma base salariale devrait être égale au revenu d'une travailleuse ou d’un travailleur :
Dans les faits, la majorité du temps, la base salariale d’une travailleuse ou d’un travailleur saisonnier déterminée par la CNÉSST sera le salaire minimum (31 805 $ depuis le 1er mai 2023), car il est très difficile de trouver les données pour démontrer que les travailleuses et travailleurs exerçant le même travail dans ma région gagnent tel ou tel salaire.
Pour faire cette démonstration, je peux déposer des offres d'emplois parues dans ma région qui indiquent un salaire annuel. Je peux aussi utiliser des sites d'information sur l'emploi, tel le site « Information sur le marché du travail » d'Emploi Québec qui permet d'avoir des données régionales sur les salaires. Par exemple, si je suis manœuvre en aménagement paysager à Thetford Mines, je peux avoir ce type d'information : IMT EN LIGNE - aménagement paysager (les données sont rarement pour l'année en cours, mais il est possible d'indexer les chiffres).
Bien sûr, si je suis capable de démontrer que j’ai gagné plus dans les 12 mois précédant mon incapacité, c’est sur cette base salariale que la CNÉSST devra calculer mon indemnité.
Pour le faire, je peux inclure tous les revenus que j'ai pu tirer d'un emploi, tels bonis, primes, etc. (voir la question plus haut « Comment démontrer que j'ai gagné plus dans les douze derniers mois »), mais contrairement aux autres travailleuses et travailleurs, il n'est pas nécessaire que ce soit pour le même genre d'emploi : je peux utiliser les revenus de tous les emplois occupés dans les 12 derniers mois.
| Regroupement no : 412 | Question no : 9.0 |
Il existe deux scénarios : si j’occupe un emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation ou si je suis sans emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation.
Si j’occupe un emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation, la CNÉSST devra prendre la base salariale la plus élevée entre celle de l’emploi que j’occupe actuellement et celle de l’emploi que j’occupais au moment de la lésion à l’origine de ma rechute, récidive ou aggravation en l’indexant selon le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la lésion d’origine, mais en prenant en compte ma situation familiale actuelle.
Par exemple : J’ai eu un accident du travail en 2015 qui m’a causé une tendinite à l’épaule, mon salaire brut était de 39 000 $ et j’étais célibataire. Cette lésion a été consolidée en 2016. En 2024, alors que j’occupais un emploi qui me procurais un salaire de 79 000 $ et que j’avais un conjoint et un enfant mineur à ma charge, la condition de mon épaule s'est détériorée et j'ai dû subir une chirurgie. La CNÉSST prend donc la base salariale de mon emploi occupé en 2024, puisqu’elle est plus élevée que celle de l’emploi que j’occupais au moment de la lésion d’origine même après indexation. Elle doit aussi considérer que j'ai deux personnes à charge.
Si je suis sans emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation, la CNÉSST prendra la base salariale de l’emploi que j’occupais au moment de la lésion d’origine et l’indexera, mais elle tiendra compte de ma situation familiale actuelle. Ainsi, si l’on reprend l’exemple précédent, ma base salariale sera de 35 000 $, plus l'indexation annuelle depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Elle doit aussi considérer que j'ai maintenant deux personnes à charge.
| Regroupement no : 412 | Question no : 10.0 |
Si je reçois déjà une indemnité de remplacement du revenu de la CNÉSST, qu'elle soit pleine (90% de mon salaire net) ou réduite, et que je suis victime d'une nouvelle lésion professionnelle, la CNÉSST devra prendre la base salariale la plus élevée entre:
L'indemnité de remplacement du revenu que je recevais cessera alors de m’être versée et sera remplacée par la nouvelle.
Par exemple, j'ai été victime d'un accident du travail il y a 5 ans, alors que j'occupais un emploi me procurant 60 000 $ par année. N'étant plus capable d'exercer cet emploi à cause des séquelles de l'accident, la CNÉSST détermine que je suis capable d'occuper un emploi moins rémunérateur et elle me verse une indemnité de remplacement du revenu de 5 000 $ par année à titre de compensation. La semaine dernière, je suis victime d'un nouvel accident du travail, alors que je faisais un nouvel emploi au salaire annuel de 30 000 $. Pour m'indemniser, la CNÉSST devra choisir la base salariale la plus avantageuse pour moi entre:
La CNÉSST déterminera donc que l'indemnité pour mon nouvel accident sera basée sur un salaire de 65 000 $, soit le salaire indexé de mon ancien accident. Cependant, si ma situation familiale a changé, elle utilisera ma situation familiale actuelle pour faire ses calculs. Mon indemnité réduite de 5 000 $ par année cessera pendant que je recevrai ma nouvelle indemnité pleine.
| Regroupement no : 412 | Question no : 11.0 |
Si j’ai moins de 18 ans, je ne serai indemnisé que sur la base d'un emploi occupé à 17 heures par semaine, au salaire minimum, à moins que je sois capable de démontrer que j’ai eu un revenu d’emploi supérieur au cours des 12 mois précédant ma lésion. La règle concernant le salaire minimum à temps pleins (40 heures par semaine) ne s'applique pas dans ce cas-ci;
Si j’ai 18 ans ou plus, ma base salariale sera le salaire minimum en vigueur (32 848 $ depuis le 1er mai 2024), à moins que je sois capable de démontrer que j’ai eu un revenu d’emploi supérieur au cours des 12 mois précédant ma lésion;
Si j’ai 21 ans ou plus et que je suis capable de démontrer que j’aurais probablement gagné un revenu brut plus élevé à la fin de ma formation, si je n’avais pas eu de lésion professionnelle, ma base salariale pourrait être revue à la hausse. Il me faudra démontrer que j’aurais pu occuper un emploi plus rémunérateur compte tenu de ma formation. Par exemple :
| Regroupement no : 413 | Question no : 1.0 |
Je pourrais avoir droit à la poursuite du versement de mon indemnité de remplacement du revenu si je suis redevenu capable de refaire mon travail, mais que mon poste a été aboli.
La poursuite de mon indemnité est liée à l'expiration ou non de mon droit de retour au travail. Si mon contrat de travail est à durée indéterminée, ce droit est de:
J'ai le droit de continuer de recevoir mon indemnité jusqu'à ce que je me trouve un nouvel emploi, mais pendant une période maximale d'un an, si la CNÉSST a déclaré que je suis capable de refaire mon travail et que :
Dans un tel cas, après avoir fait des démarches auprès de mon employeur, j'avise la CNÉSST que mon employeur refuse de me reprendre à son service et je demande la poursuite de mon indemnité.
Je n'ai pas le droit à la poursuite de mon indemnité si la CNÉSST a déclaré que je suis capable de refaire mon travail et que mon droit de retour au travail n’est pas expiré, et ce, même si mon poste a été aboli. Comme mon droit de retour au travail n’est pas expiré, j’ai la priorité pour réintégrer un emploi équivalent chez mon employeur. Si je sais qu’il existe un ou des emplois équivalents que je pourrais occuper et que mon employeur refuse de me les offrir, je peux faire une plainte à la CNÉSST. Pour plus d'information, je consulte le chapitre Les recours en cas de sanction ou de congédiement
Les tribunaux ont déterminé que la poursuite du versement de l'indemnité de remplacement du revenu ne s'applique pas si je redeviens capable de refaire mon emploi après la fin de mon contrat de travail à durée déterminée.
Par exemple, j'ai un contrat d'une durée de 6 mois et je subis un accident du travail lors de ma première journée de travail. Je suis en arrêt de travail pendant 7 mois et la CNÉSST détermine alors que je suis guéri et capable de refaire mon emploi. Mon employeur m'avise alors que le contrat est terminé et qu'il n'a pas de travail à m'offrir. La CNÉSST mettra quand même fin au versement de mon indemnité puisque je suis capable de refaire mon emploi.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit de retour au travail et les obligations de l'employeur. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 413 | Question no : 2.0 |
Oui, si j'ai des séquelles qui m'empêchent de refaire mon travail, la CNÉSST doit continuer de me verser mon indemnité de remplacement du revenu, et ce, tant que je ne serai pas capable de refaire mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
Donc, si mon médecin traitant ou le Bureau d'évaluation médicale (BÉM) fait cesser mes traitements, consolide la lésion et détermine que je suis porteur de séquelles permanentes causées par ma lésion professionnelle, la CNÉSST va continuer de me verser mon indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle décide de ma capacité à refaire mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
| Regroupement no : 413 | Question no : 2.1 |
Il n’y a qu'une seule situation pour laquelle la loi prévoit clairement que des travailleuses ou des travailleurs sont trop âgés pour se trouver un nouvel emploi. Il s’agit de ceux qui sont âgés de 60 ans et plus au moment où ils subissent une lésion professionnelle.
Si je suis dans cette situation et que ma lésion est consolidée avec des séquelles permanentes qui m’empêchent de refaire mon travail, la CNÉSST devra m’indemniser jusqu’à 68 ans, sauf si mon employeur m'offre un emploi convenable que je peux réellement occuper.
Cependant, si mon employeur m'offre un emploi convenable, je devrai soit l’occuper, soit contester si je considère que je ne suis pas capable de le faire.
| Regroupement no : 413 | Question no : 3.0 |
Je pourrais avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite si la CNÉSST détermine que ma lésion professionnelle a entraîné des séquelles permanentes qui n’empêchent d'exercer l'emploi que j'occupais au moment de l'événement.
Si mon employeur m’offre un emploi convenable dont le salaire est inférieur à celui que j’avais auparavant, je pourrai avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite pour compenser une partie de ma perte salariale si celle-ci est d'au moins 10 % de mon salaire.
En effet, la CNÉSST ne compense pas la différence entre mon ancien et mon nouveau salaire, mais plutôt la différence entre mon indemnité de remplacement du revenu (90% de mon salaire net) et 100 % du nouveau salaire net de l’emploi convenable que j’occupe chez mon employeur. Je subis donc une perte salariale d'environ 10 % de mon revenu. Donc, si le salaire de l'emploi convenable est inférieur de 5 % à mon ancien salaire, je ne recevrai pas d'indemnité, alors que j'en recevrai une si la différence salariale est de 25 %.
Cette indemnité, qui sera réévaluée périodiquement, pourrait m'être versée jusqu'à ma retraite (ou, au plus tard, jusqu'à 68 ans).
Elle n'augmentera jamais (sauf pour l'indexation annuelle), même si mes heures de travail sont réduites ou si je perds mon emploi. Elle pourrait diminuer ou cesser si j'ai des augmentations de salaire qui dépassent les taux d'indexation annuels.
Pour plus d'information, voir les questions sur la fixation, le calcul ou la réévaluation de l'indemnité réduite plus bas dans cette section.
| Regroupement no : 413 | Question no : 4.0 |
Si la CNÉSST décide que je suis capable d'occuper un emploi convenable, je pourrais avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite.
Le versement (ou non) d'une telle indemnité dépend du salaire que je faisais au moment de ma lésion professionnelle et du salaire que je pourrais tirer de cet emploi convenable selon la CNÉSST.
Par exemple, si je reçois une indemnité annuelle de la CNÉSST de 30 000 $ et que la CNÉSST détermine que je pourrais tirer un salaire net de 30 000 $ pour un emploi de commis au service à la clientèle, je n'aurai pas le droit de recevoir une indemnité réduite (que j'occupe cet emploi ou non). Si elle détermine que le salaire net pour cet emploi est plutôt de 24 000 $ par année, je pourrais avoir une indemnité réduite.
Si j'y ai droit, cette indemnité, qui sera réévaluée périodiquement, pourrait m'être versée jusqu'à ma retraite (ou, au plus tard, jusqu'à 68 ans).
Elle n'augmentera jamais (sauf pour l'indexation annuelle), même si je ne réussi pas à trouver cet emploi ou si mes heures de travail sont réduites ou si je perds cet emploi. Elle pourrait diminuer ou cesser si j'ai des augmentations de salaire qui dépassent les taux d'indexation annuels.
Pour plus d'information, voir les questions sur la fixation, le calcul ou la réévaluation de l'indemnité réduite plus bas dans cette section.
| Regroupement no : 413 | Question no : 5.0 |
Je pourrais avoir droit de recevoir, à nouveau, une indemnité de remplacement du revenu pleine (90 % de mon salaire net) si mon médecin émet un avis qui indique que je dois abandonner l'emploi convenable que j'occupe à temps plein dans les deux premières années de l'occupation de cet emploi.
Je dois donc aller voir mon médecin avant d’abandonner mon emploi et lui expliquer clairement ce que je fais dans mon travail et qu'est-ce qui me cause des problèmes. Si le médecin explique bien dans son avis les tâches ou exigences qui me mettent à risque de faire une rechute, récidive ou aggravation ou qui mettent ma santé, ma sécurité ou mon intégrité physique en danger, la CNÉSST pourrait me redonner mon indemnité de remplacement du revenu pleine.
Dans la réalité, la CNÉSST n’applique que très rarement cet article de la loi (article 51). Il est fort possible que je doive me rendre jusqu’au Tribunal administratif du travail (TAT) pour faire valoir mes droits et je dois savoir que celui-ci est également restrictif dans l’application de cet article.
La loi prévoit que mon médecin peut déterminer que je doive quitter l'emploi convenable que j'occupe et que la CNÉSST recommence à m'indemniser, sans qu'il soit nécessaire de produire une nouvelle réclamation à la CNÉSST. Il y a cependant plusieurs conditions qui doivent être respectées :
Il faut toutefois savoir qu'il est très rare que la CNÉSST accepte ce type de demande. Bien que ce soit elle qui administre la loi, elle agit comme si cette disposition de la loi n'existait pas. Généralement, dans une telle situation, la CNÉSST demande plutôt à la travailleuse ou au travailleur de déposer une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, réclamation qu'elle s'empressera de refuser, au motif qu'il n'y a pas de rechute, récidive ou aggravation (ce qui est possiblement vrai). Or, l'objectif de cette disposition est justement de permettre au médecin traitant de retirer du travail la travailleuse ou le travailleur avant que son état de santé se détériore, afin d'éviter une éventuelle rechute, récidive ou aggravation.
Que dois-je faire si je respecte les 4 conditions énumérées plus haut et que je ne suis plus capable de faire mon emploi convenable? Si je désire récupérer mon droit à l'indemnité de remplacement du revenu et aux autres prestations prévues par la loi, il serait préférable de :
| Regroupement no : 413 | Question no : 6.0 |
Cela dépend de l'emploi que j'occupe.
Si j'occupe un emploi qui n’est pas l’emploi convenable déterminé par la CNÉSST, elle compensera ma perte réelle de revenu et elle me paiera la différence entre mon indemnité de remplacement du revenu et le salaire net de l'emploi que j'occupe. Par exemple :
Si j'occupe l’emploi convenable déterminé par la CNÉSST, même si je l’occupe à temps partiel ou que le salaire que je touche est moindre que celui qui a été déterminé pour cet emploi convenable, la CNÉSST met fin à mon indemnité de remplacement du revenu pleine (90 % du salaire net) dès que j'occupe l'emploi convenable et elle me verse alors, s'il y a lieu, l'indemnité réduite qui est indiquée dans la décision déterminant ma capacité à occuper l'emploi convenable. Par exemple :
Cependant, je peux tenter de prendre entente avec mon conseiller en réadaptation pour obtenir la compensation dans le cas de l’exercice de l’emploi convenable à temps partiel. La CNÉSST accepte souvent une telle entente. Il vaut mieux cependant en parler avant de commencer à occuper l'emploi convenable parce que la réponse est à la discrétion totale de la CNÉSST, puisque la loi dit clairement que le versement de l'indemnité de remplacement du revenu cesse au moment où j’occupe l’emploi convenable.
| Regroupement no : 413 | Question no : 7.0 |
Ce calcul est technique et assez complexe. Il se fait en plusieurs étapes:
Ainsi, mon indemnité annuelle passera de 40 252,24 $ à 9 181,30 $.
| Regroupement no : 413 | Question no : 8.0 |
Ce n'est pas directement l'indemnité qui est indexée, mais plutôt les bases salariales qui servent au calcul de cette indemnité.
Chaque année, à la date anniversaire de ma lésion, le montant de ma base salariale servant à calculer mon indemnité de remplacement du revenu est revalorisé selon le taux fixé par la loi et qui correspond à l’indice des prix à la consommation. En 2025, le taux de revalorisation est de 2,6 %.
Le revenu brut déterminé pour l’emploi convenable est également revalorisé selon la même méthode.
La CNÉSST refait alors le calcul avec les deux nouvelles bases salariales revalorisées et mon indemnité de remplacement du revenu réduite est ajustée en conséquence.
| Regroupement no : 413 | Question no : 9.0 |
La CNÉSST révisera mon indemnité de remplacement du revenu réduite selon diverses échéances :
Par exemple, si j’ai eu ma décision de capacité à exercer l’emploi convenable en février 2015, mon indemnité de remplacement du revenu réduite a d'abord été révisée en février 2017, ensuite en février 2020, puis en février 2025, février 2030, février 2035, février 2040, etc.
| Regroupement no : 413 | Question no : 10.0 |
Environ un mois avant la révision de mon indemnité de remplacement du revenu réduite, la CNÉSST me fait parvenir une lettre accompagnée d’une demande de renseignements que je dois remplir et lui retourner, avec les documents demandés, avant le délai indiqué.
Il est important de savoir que la loi ne prévoit pas une projection sur une année complète de mes revenus de travail des dernières semaines, mais prévoit plutôt de prendre en considération mes gains réels des douze derniers mois. Par exemple :
Finalement, je dois comprendre que l'indemnité réduite ne peut être révisée qu’à la baisse, jamais à la hausse. Par exemple, si au moment de déterminer l'emploi convenable, je recevais une indemnité pleine (90 % de mon salaire net) de 35 000 $ et que le salaire net de l'emploi convenable a été estimé par la CNÉSST à 25 000 $, j'ai donc droit à une indemnité réduite de 10 000 $ par année. Pour les fins de l'explication, en prenant comme hypothèse que la hausse du coût de la vie a été de 0 % depuis la décision de la CNÉSST, la révision de l'indemnité se fera de la façon suivante :
| Regroupement no : 413 | Question no : 11.0 |
Non. Entre les périodes prévues pour la révision de l'indemnité de remplacement du revenu réduite, cette indemnité ne change pas (sauf pour l'indexation annuelle) et je n'ai pas à déclarer une augmentation de salaire.
Je devrai, toutefois, déclarer le salaire que je gagne réellement lors de ma prochaine révision d'indemnité. La CNÉSST me fera alors parvenir un formulaire environ un mois avant la révision.
| Regroupement no : 413 | Question no : 12.0 |
Non. Le salaire de l'emploi convenable ne peut pas être ajusté à la baisse. Même si je tire un revenu inférieur à celui qui a été décidé par la CNÉSST, la CNÉSST va quand même considérer, pour les fins du calcul de mon indemnité de replacement du revenu, que je touche le salaire déterminé dans la décision.
Si au moment où la CNÉSST rend sa décision, j'évalue que le salaire n'est pas réaliste et ne reflète pas la réalité du marché du travail, compte tenu notamment de ma formation et de mon expérience, il serait préférable de demander la révision de la décision dans un délai de 30 jours.
En effet, en cas de doute ou d'incertitude sur le salaire que je pourrais tirer d'un éventuel emploi convenable, il vaut mieux protéger mes droits et contester la décision. Si, par la suite, je constate que j'étais dans l'erreur et que je trouve l'emploi au salaire prévu par la CNÉSST, je n'aurai alors qu'à retirer ma contestation.
| Regroupement no : 414 | Question no : 1.0 |
Oui, la CNÉSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Ne pas se prévaloir d'une mesure de réadaptation est devenu un motif de suspension. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 414 | Question no : 2.0 |
Selon l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux, cet article de loi doit être interprété de façon restrictive, parce qu'il s'agit d'une exception au principe général de la loi qui prévoit le droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant et aussi longtemps que je suis incapable d'exercer mon emploi.
Le fardeau de la CNÉSST est double: avant de réduire ou de suspendre une indemnité acquise en vertu de la loi, il faut :
Pour suspendre le versement de l’indemnité, il faut donc que la CNÉSST ait un motif sérieux qui soit assimilable à de la négligence ou de la mauvaise foi de ma part.
| Regroupement no : 414 | Question no : 3.0 |
La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité si je fournis des renseignements inexacts, comme par exemple si:
Dans de telles situations, la CNÉSST pourrait décider de suspendre mon indemnité.
| Regroupement no : 414 | Question no : 4.0 |
La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité si je refuse ou je néglige de fournir des renseignements, comme par exemple si:
Par contre, le tribunal a jugé que le fait pour un travailleur incarcéré de ne pouvoir fournir de rapports médicaux faisant état de son suivi médical, parce qu'une permission de sortie pour voir un spécialiste lui a été refusée, ne constituait pas un refus de fournir les renseignements demandés.
| Regroupement no : 414 | Question no : 5.0 |
Oui, j'ai l'obligation de collaborer dans le cadre du traitement de ma réclamation par la CNÉSST, entre autres:
Cependant, collaborer ne signifie pas de toujours dire "oui" à la CNÉSST. J'ai le droit de faire valoir mes choix et mes désaccords quant aux traitements, aux soins, à ma réadaptation, à mon avenir, etc.
| Regroupement no : 414 | Question no : 6.0 |
Oui et non.
J'ai l'obligation d'être disponible pour me rendre aux examens et aux traitements prescrits par mon médecin traitant et pour être soumis à un examen médical, lorsque requis de mon employeur et/ou de la CNÉSST. Je dois aussi être disponible pour participer aux différentes mesures de réadaptation.
Toutefois, cette obligation ne va pas jusqu'à m'obliger à être en tout temps et en toute circonstance à la disposition de la CNÉSST ou de mon employeur dans l'éventualité où ma présence pourrait être requise. Le règlement d'un dossier pouvant s'étendre sur plusieurs mois, voire des années, ce serait là une obligation exagérée, car j'ai droit à la poursuite d'une vie aussi normale que possible.
Toutefois, quitter le pays sans préavis, ni consentement de la CNÉSST, ont été jugés contraires à l'objectif de collaboration. Donc, je dois informer la CNÉSST de toute absence et, le cas échéant, obtenir une preuve médicale de mon médecin attestant qu'il recommande une telle absence.
| Regroupement no : 414 | Question no : 7.0 |
La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité dans certaines circonstances si je fais quelque chose (ou si j'omets de faire quelque chose) sans raison valable.
Une raison valable est une notion large qui permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer si j'ai un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
Il doit s'agir d'un motif raisonnable et non pas un caprice.
| Regroupement no : 414 | Question no : 8.0 |
Les motifs suivants ont été considérés comme une raison valable :
Note : ce n'est pas parce que ces motifs ont été acceptés dans un dossier qu'ils sont applicables à tous les dossiers. Cela dépend des faits propres au dossier.
| Regroupement no : 414 | Question no : 9.0 |
Les motifs suivants n'ont pas été considérés comme une raison valable :
Note: ce n'est pas parce que ces motifs n'ont pas été acceptés dans un dossier qu'ils sont applicables à tous les dossiers. Cela dépend des faits propres au dossier.
| Regroupement no : 414 | Question no : 10.0 |
La notion d'«entrave» implique l'existence d'une action ou d'une manoeuvre volontaire ayant pour effet d'entacher le résultat. Il y a entrave lorsque je mets des obstacles qui empêchent l'examen médical. Les tribunaux ont établi que j'ai entravé un examen médical prévu par la loi si:
Pour plus d'information sur les examens médicaux prévus à la loi, voir la section PEUT-ON M’OBLIGER À SUBIR DES EXAMENS MÉDICAUX OU DES TRAITEMENTS?
Le médecin a arrêté de m'examiner parce que je me plaignais trop de douleurs? Est-ce une entrave?Non, la douleur et son expression lors d’un examen ne sont pas une entrave à un examen; si elles l’étaient, ce serait une « raison valable ».
| Regroupement no : 414 | Question no : 10.1 |
La loi ne contient rien sur mon droit d'être accompagné d'un tiers à un examen médical.
Si le médecin accède à cette demande, le problème est réglé.
Si le médecin ne veut pas que je sois accompagné, j'ai quand même l'obligation de me soumettre à l'examen médical. Si je refuse de me soumettre à un examen sans accompagnement, je risque de voir mon indemnité suspendue.
Cependant, si je ne parle pas ou je parle très difficilement le français ou l'anglais, il va de soi que la présence d'un interprète pourrait être nécessaire. Dans ce cas, mon refus pourrait être jugé comme étant fondé sur une raison valable.
Le même raisonnement s'applique. Si le médecin est d'accord, oui . Si le médecin refuse, je ne peux pas enregistrer.
| Regroupement no : 414 | Question no : 11.0 |
Les situations suivantes ont été jugées comme ne constituant pas une entrave à l'examen médical :
Note: ce n'est pas parce que ces motifs ont été acceptés dans un dossier qu'ils sont applicables à tous les dossiers. Cela dépend des faits propres au dossier.
| Regroupement no : 414 | Question no : 12.0 |
Il n'y a aucune disposition dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles permettant à l'employeur d'exiger le remboursement des frais d'un examen médical annulé.
Toutefois, l'employeur pourrait le réclamer par le biais d'une poursuite à la Cour du Québec, division petites créances ou par le biais d'un grief patronal, si l'entreprise est syndiquée. Dans l'un et l'autre des cas, pour obtenir le remboursement, l'employeur devra démontrer :
| Regroupement no : 414 | Question no : 13.0 |
Par exemple, effectuer un voyage d'un mois à l'étranger et m'absenter pendant cette période des traitements de physiothérapie, qui ont été prescrits par mon médecin traitant, peut constituer un acte susceptible de retarder ma guérison, particulièrement si mon médecin traitant est d'avis que l'absence de traitements a retardé ma guérison.
| Regroupement no : 414 | Question no : 14.0 |
Les situations suivantes ont été jugées comme n'étant pas un acte qui empêche ou retarde ma guérison :
| Regroupement no : 414 | Question no : 15.0 |
Il a été jugé que les situations suivantes constituaient une omission ou un refus de se soumettre à un traitement reconnu :
| Regroupement no : 414 | Question no : 16.0 |
Les tribunaux ont déjà décidé qu'une infiltration n'était pas un traitement chirurgical.
Étant donné que je ne peux refuser de me soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, si mon médecin traitant estime que cette infiltration est nécessaire au traitement de ma lésion et qu'elle est dans mon intérêt, un refus de ma part pourrait entraîner une suspension de mes indemnités.
| Regroupement no : 414 | Question no : 17.0 |
Il a déjà été décidé que l'impossibilité de subir une résonance magnétique en raison de claustrophobie ou de crises de panique ne constituait pas un refus ou une omission de se soumettre à un traitement médical reconnu.
| Regroupement no : 414 | Question no : 18.0 |
Si cette formation fait partie de mon plan de réadaptation, la CNÉSST pourrait suspendre mon indemnité de remplacement du revenu si je n'ai pas de motif valable pour justifier mon absence à la formation.
| Regroupement no : 414 | Question no : 19.0 |
Si mon employeur a obtenu l'autorisation de mon médecin traitant et qu'il m'a offert de me verser mon salaire et mes avantages et que je ne me suis pas présenté au travail, la CNÉSST pourrait suspendre mes indemnités, parce que j'aurai alors refusé de faire le travail que mon employeur m'assigne temporairement et que je suis tenu de faire.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'employeur n'a plus l'obligation de verser la totalité du salaire lors d'une assignation temporaire, il peut choisir de ne payer que les heures effectuées. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 414 | Question no : 20.0 |
Selon l'opinion majoritaire des tribunaux, la démission d'une travailleuse ou d'un travailleur met fin au lien d'emploi, mais il ne s'agit pas d'une cause d'extinction du droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Je devrais donc récupérer le droit au versement de mon indemnité de remplacement du revenu.
Toutefois, dans certaines décisions, le tribunal a jugé qu'une démission, sans motif valable, pouvait donner lieu à une suspension de l'indemnité de remplacement du revenu. Dans un tel cas, je pourrais donc être tenu de retourner faire l'assignation temporaire si je veux gagner un revenu.
Le même raisonnement s'applique. Je récupère mon droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.
Cependant, les tribunaux décident généralement qu'un départ à la retraite constitue un motif valable, ce qui ne permet pas une suspension de l'indemnité de remplacement du revenu.
| Regroupement no : 414 | Question no : 21.0 |
La CNÉSST pourrait suspendre mon indemnité de remplacement du revenu parce que j'ai l'obligation d'informer, sans délai, mon employeur que mon médecin traitant a consolidé ma lésion professionnelle, et ce, que je garde ou que je ne garde pas de limitations fonctionnelles.
| Regroupement no : 414 | Question no : 22.0 |
Mon employeur peut demander la suspension de l'indemnité. La CNÉSST peut également, de sa propre initiative, suspendre mon indemnité.
| Regroupement no : 414 | Question no : 23.0 |
Non. La suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu ne peut avoir d'effet rétroactif, parce que le pouvoir conféré à la CNÉSST n'est pas de nature punitive, mais il a plutôt pour but de m'inciter à remédier à l'une des situations prévues par la loi.
La suspension doit donc débuter, au plus tôt, à la date de la décision.
| Regroupement no : 414 | Question no : 24.0 |
Il n'y a aucun délai maximal et une suspension peut durer indéfiniment. Tant que je ne corrige pas ce qui m'est reproché, la suspension continue. Le paiement doit cependant être repris dès que cesse le défaut qui m'est reproché.
Par exemple, je refuse d'être examiné pour une troisième fois par le médecin de mon employeur, car je juge que c'est du harcèlement. La CNÉSST suspend mon indemnité à la demande de mon employeur parce que j'ai refusé de me soumettre à un examen médical prévu par la loi. Quelques jours plus tard, je communique avec mon employeur pour lui signifier que j'accepte d'être examiné par son médecin, mais étant donné son horaire chargé, mon rendez-vous n'aura lieu que dans deux mois. Ma suspension sera donc maintenue jusqu'à ce que je rencontre le médecin dans deux mois puisque c'est à ce moment que cessera le défaut qui m'est reproché.
| Regroupement no : 414 | Question no : 25.0 |
La CNÉSST doit à ce moment mettre fin à la suspension et reprendre le versement de mon indemnité.
Elle peut aussi verser une indemnité rétroactivement à la date du début de la suspension si le motif de suspension n'existe plus. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire que la CNÉSST peut décider d'exercer ou de ne pas exercer.
Ainsi, si mon indemnité a été suspendue parce que je ne me suis pas présenté à un examen médical demandé par mon employeur ou par la CNÉSST, la CNÉSST pourrait décider:
Toutefois, la CNÉSST refusera de rétroagir le paiement d’une indemnité en présence d'un comportement négligent en regard de mes obligations.
Enfin, la rétroactivité possible est limitée à 3 ans, soit le délai maximal prévu au Code civil du Québec.
| Regroupement no : 414 | Question no : 26.0 |
Oui. Lorsque je publie des photos ou des informations me concernant ou si j'émets des commentaires sur un compte tel Facebook, ces informations ne font pas partie du domaine privé, elles sont du domaine public.
Les informations obtenues par les réseaux sociaux peuvent donc être utilisées par mon employeur, ou par n'importe quelle personne cherchant à me nuire, afin de les transmettre à la CNÉSST.
Il va de soi que la CNÉSST pourrait utiliser ces informations pour justifier la cessation du versement de mon indemnité de remplacement du revenu si ces informations font en sorte que je contreviens à l'un ou l'autre des motifs de suspension prévus à la loi.
| Regroupement no : 414 | Question no : 27.0 |
Oui, dans certaines circonstances, on peut me faire suivre par un ou des enquêteurs (détectives) en utilisant notamment la vidéo-filature.
La jurisprudence des tribunaux a établi que la surveillance par filature, lorsqu’utilisée comme méthode d’enquête, viole de prime abord mon droit à la vie privée qui est un droit fondamental protégé par les chartes canadienne et québécoise et par le Code civil du Québec.
Toutefois, le fruit de cette surveillance sera admissible en preuve si la décision de recourir à ce mode d’enquête respecte les critères suivants :
Donc, si la CNÉSST utilise une telle preuve pour suspendre mon indemnité et que je conteste la suspension devant le Tribunal administratif du travail (TAT), il faudra que le Tribunal soit convaincu que ces 3 critères ont été respectés. Si ce n'est pas le cas, la suspension sera annulée rétroactivement.
Il est cependant très rare que ce moyen de preuve soit présenté devant le Tribunal. Cet outil est plutôt utilisé pour faire pression sur la travailleuse ou le travailleur pour qu'il accepte un règlement avant l'audience.
Généralement, l'employeur ou la CNÉSST utilise la surveillance et l'enquête pour deux raisons principales :
Les situations suivantes ont déjà donné lieu à de la surveillance par filature :
| Regroupement no : 414 | Question no : 31.0 |
Oui, j'ai le droit de contester la décision de la CNÉSST. J'ai un délai de 30 jours.
Pour plus d'information sur la procédure de contestation, je consulte la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
| Regroupement no : 415 | Question no : 1.0 |
Ce n'est pas directement l'indemnité qui est indexée, mais plutôt ma base salariale qui sert au calcul de cette indemnité.
Chaque année, à la date anniversaire de ma lésion, le montant de ma base salariale servant à calculer mon indemnité de remplacement du revenu est revalorisé selon le taux fixé par la loi et qui correspond à l’indice des prix à la consommation.
Mon indemnité est donc recalculée en fonction de cette nouvelle base salariale indexée.
En 2025, le taux de revalorisation est de 2,6 %.
La revalorisation se fait à la date anniversaire de ma lésion et, par conséquent, si je suis victime d’une rechute, récidive ou aggravation, la date de cette nouvelle lésion sera dorénavant la date de la revalorisation de ma base salariale, ce qui peut faire en sorte, dans certains cas, que je perde une année d'indexation.
Par exemple, j’ai eu un accident du travail le 15 décembre 2018. Étant toujours en arrêt de travail, ma base salariale a été revalorisée le 15 décembre 2019 et le 15 décembre 2020. Je subis une rechute, récidive ou aggravation le 22 novembre 2021. La CNÉSST utilise donc, à ce moment, ma base salariale qui a été revalorisée le 15 décembre 2020 pour ma nouvelle lésion et la prochaine revalorisation n'a lieu qu'un an plus tard, à l'anniversaire de ma nouvelle lésion, soit le 22 novembre 2022; je n'ai donc pas eu d'indexation en 2021 :
Autre particularité concernant les nouvelles rechutes, récidives ou aggravations: la revalorisation de la base salariale ne se fait que si ma lésion précédente est survenue plus d'un an auparavant. Par exemple, je suis victime d'un accident du travail le 15 décembre 2019 et je subis des rechutes à répétition à tous les 10 mois; après quatre rechutes, ma base salariale n'aura pas changé :
| Regroupement no : 415 | Question no : 2.0 |
En théorie non, je ne suis pas censé payer d’impôt puisque l'indemnité de remplacement du revenu n'est pas imposable.
Cependant, depuis 2004, le gouvernement du Québec a introduit une mesure fiscale qui touche les personnes prestataires d’une indemnité de remplacement du revenu versée par la CNÉSST : la mesure de « redressement d’impôt ».
Cette mesure ne rend pas directement les indemnités de remplacement du revenu imposables, mais réduit mes crédits d’impôt non remboursables, ce qui fait en sorte que si j’ai d’autres revenus imposables (salaire, rente de conjoint survivant, revenus de location, etc.), j’aurai un montant d’impôt supérieur à payer pour ces revenus. De même, le montant de crédits d’impôt non remboursables que je pourrai transférer à ma conjointe ou mon conjoint sera beaucoup plus bas qu’à l’habitude et ce sera donc ma conjointe ou mon conjoint qui paiera plus d’impôt.
L'impôt provincial supplémentaire à payer à cause de cette mesure injuste peut dépasser plus de 2 000 $ par année fiscale.
Pour en savoir plus sur cette mesure, je visite Impôt spécial qui taxe les accidents et les maladies du travail
| Regroupement no : 415 | Question no : 3.0 |
Non, aucune cotisation à aucun des régimes publics de sécurité sociale ne sera versée en mon nom. Je ne cotise pas au régime de rentes du Québec (RRQ), au régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ainsi qu'au régime d'assurance chômage; mon employeur ou la CNÉSST ne verse pas non plus la cotisation patronale. Je n'acquière donc aucun droit à des bénéfices de ces régimes de sécurité sociale pendant que je suis indemnisé par la CNÉSST.
Malgré cela, la CNÉSST calcule ces cotisations et les enlève de mon revenu pour déterminer ma base salariale nette aux fins de me verser mon indemnité de remplacement du revenu.
| Regroupement no : 415 | Question no : 4.0 |
Oui, je peux continuer de cotiser à mes assurances collectives ou à mon régime de retraite si je le désire.
Si je veux continuer à contribuer à mon régime de retraite ou si je veux continuer à être couvert par mon régime d’assurance collective, je dois verser ma part à l’employeur, s'il y a lieu. Dans ce cas, mon employeur doit lui aussi continuer de verser sa part. Si c'est l'employeur qui payait déjà 100 % du régime, il doit continuer sans m'exiger de contribution supplémentaire.
La contribution aux assurances collectives ou au régime de retraite peut se poursuivre pendant toute la durée de mon arrêt de travail pour ma lésion professionnelle, mais pour une période maximale de :
Un contrat de travail ou une convention collective peut prévoir une période plus longue.
De plus, si j’ai subi une atteinte permanente grave et prolongée qui me rend incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur (par exemple, je suis déclaré invalide par le RRQ ou inemployable par la CNÉSST et elle me paie jusqu'à 68 ans), je peux continuer à contribuer à mon régime de retraite après cette période de 1 an ou de 2 ans. Si c'est ce que je veux, je dois aviser le gestionnaire de mon régime de retraite et la CNÉSST. La CNÉSST continuera alors à payer la part de mon employeur jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Cette mesure ne s'applique pas aux assurances.
| Regroupement no : 415 | Question no : 6.0 |
Non, les indemnités de remplacement du revenu ne sont pas saisissables sauf dans le cas où j’ai une dette alimentaire (pension alimentaire) à payer.
Dans ce cas, la CNÉSST peut saisir jusqu’à 50 % de mon indemnité de remplacement du revenu pour rembourser cette dette alimentaire.
| Regroupement no : 415 | Question no : 7.0 |
Non, je ne peux pas céder mon indemnité de remplacement du revenu à une autre personne ou à une institution.
Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu est un droit personnel.
| Regroupement no : 415 | Question no : 8.0 |
Oui, la CNÉSST pourrait me verser une avance durant la période qu’elle prend pour rendre sa décision sur l'admissibilité de ma réclamation si elle considère que c’est dans mon intérêt ou que je lui démontre que j’ai un besoin pressant d’obtenir une somme d’argent.
Ainsi, si la CNÉSST est à peu près certaine que la lésion sera acceptée, elle pourrait me verser une avance. Par exemple, si j’étais mineur dans une mine d'amiante et que j’ai fait une réclamation amiantose, je pourrais probablement obtenir une avance si je la demande.
Ou encore, si je parviens à démontrer que sans avance, je vais perdre ma maison et que je ne pourrai pas nourrir mes enfants ou acheter leurs effets scolaires pour la rentrée, je pourrais aussi obtenir une avance de la CNÉSST.
Bien qu'elle ait le pouvoir de le faire, il est cependant rare que la CNÉSST accepte de verser une avance.
Si la CNÉSST accepte de me verser une telle avance et que ma réclamation pour ma lésion professionnelle n’était pas acceptée par la suite, la CNÉSST ne pourrait pas me réclamer cette avance, à moins qu’elle démontre que j’étais de mauvaise foi ou que j’ai eu droit à une indemnité d’un autre régime public d’indemnisation, comme la SAAQ, par exemple.
| Regroupement no : 415 | Question no : 9.0 |
Oui, la CNÉSST peut me verser mon indemnité de remplacement du revenu par dépôt direct, pourvu que je remplisse le Formulaire de dépôt direct
| Regroupement no : 421 | Question no : 1.0 |
L'indemnité pour dommage corporel vise à compenser l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant d’une lésion professionnelle. Cette indemnité ne vise pas à compenser les pertes éventuelles et futures, mais plutôt à évaluer les séquelles anatomiques et fonctionnelles qui existent le jour de leur évaluation. Cette perte peut comporter un déficit anatomo-physique ou psychique (DAP), un préjudice esthétique (PE) et des douleurs et une perte de jouissance de la vie (DPJV).
| Regroupement no : 421 | Question no : 1.1 |
C'est une perte ou une anomalie irréversible d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique en raison d’une lésion professionnelle. Ce sont les séquelles qui découlent de la lésion professionnelle et qui font que je ne retrouve pas l'état qui était le mien avant la survenance de l'accident ou de la maladie du travail. C'est ce qui m'empêche d'accomplir l'un ou l'autre des mouvements qu'il est normal de faire.
| Regroupement no : 421 | Question no : 1.3 |
Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui en résultent. Ces pourcentages sont déterminés par le barème des dommages corporels adopté par règlement par la CNÉSST.
Étant donné que le barème est un règlement, un médecin qui fait une évaluation du pourcentage d’atteinte permanente est tenu de le respecter.
| Regroupement no : 421 | Question no : 2.0 |
Règle générale, c’est mon médecin traitant qui évalue la perte. Ce dernier peut toutefois me référer à un autre médecin pour faire cette évaluation.
| Regroupement no : 421 | Question no : 3.0 |
Lors d’un examen médical, le médecin traitant évalue les séquelles de la lésion en se basant sur le Règlement sur le barème des dommages corporels. Cette évaluation a lieu après que mon médecin traitant ait déterminé que ma lésion est consolidée et qu'il ait produit le rapport final.
Mon médecin fait alors un examen clinique complet avec questionnaire aux fins de déterminer l’histoire de la blessure ou de la maladie. Les séquelles doivent être décrites afin qu’elles puissent être évaluées suivant les critères prévus au Barème. L’évaluation des séquelles se fait suivant les éléments retrouvés à l’examen clinique et non sur la seule base de l’imagerie médicale. Les conséquences des séquelles retrouvées, telles les limitations fonctionnelles, doivent être également décrites par le médecin traitant, s’il y a lieu.
| Regroupement no : 421 | Question no : 3.1 |
Il s'agit d'un règlement adopté par la CNÉSST, tel que prévu par la loi, qui fournit les règles de base de l'évaluation des atteintes permanentes à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ou de la travailleuse victime d'une lésion porfesionnelle. Ce règlement a force de loi et doit être respecté, tant par les médecins que par la CNÉSST ou par les tribunaux.
Le Règlement sur le barème des dommages corporels est divisé en quatre grandes sections.
Pour consulter le barème (format PDF) : Règlement sur le barème des dommages corporels
| Regroupement no : 421 | Question no : 4.0 |
Non, le Règlement sur le barème des dommages corporels est le seul outil qui peut être utilisé pour évaluer l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) résultant d'une lésion professionnelle. À moins qu'une règle particulière ne le précise, le médecin ne peut accorder un pourcentage plus élevé que ce que le barème prévoit pour une lésion donnée.
| Regroupement no : 421 | Question no : 4.1 |
Dans le cas d'un préjudice non mentionné dans le Barème, le médecin doit procéder par analogie. Il doit donc établir le pourcentage en retenant celui qui correspond à une atteinte équivalente décrite par le Barème.
Voici quelques exemples.
Les analogies suivantes ont été reconnues :
Analogie avec les séquelles d’une entorse cervicale.
Analogie avec hernie discale non opérée.
Les analogies suivantes ont été reconnues :
| Regroupement no : 421 | Question no : 5.0 |
Lorsque la lésion est consolidée, c'est-à-dire lorsque la lésion aura atteint un plateau thérapeutique. C'est le moment où mon médecin traitant constate qu'il n'y a plus d'amélioration possible à ma condition.
Mon médecin traitant doit alors compléter un rapport médical final. Dans ce rapport, mon médecin traitant doit indiquer si la lésion a entraîné une atteinte permanente; s'il répond oui, un rapport d'évaluation médicale doit être produit afin d'évaluer les séquelles. Par la suite, après un examen, mon médecin (ou le médecin auquel ce dernier m'a référé) complètera le Rapport d'évaluation médicale (RÉM) où il inscrira les résultats de l'examen et les pourcentages d'atteinte permanente qu'il attribue.
Il n'y a pas de délai formel. La loi prévoit que la CNÉSST établit le montant de l'indemnité pour préjudice corporel dès que les séquelles sont déterminées médicalement. Cependant, lorsqu’il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la CNÉSST estime le montant d’après les séquelles qu’il est médicalement possible de déterminer à ce moment et ajuste à la hausse dès que possible.
Le barème des dommages corporels prévoit toutefois un temps minimum pour certaines pathologies, entre autres :
| Regroupement no : 421 | Question no : 5.1 |
Le médecin qui procède à l'évaluation doit compléter le Rapport d'évaluation médicale. Le point 12 de ce rapport s'appelle Bilan des séquelles. C'est à cette section que le médecin doit indiquer le pourcentage des différentes séquelles de la lésion professionnelle en inscrivant également le code attribué par le Barème à cette séquelle.
Pour voir le formulaire : Rapport d'évaluation médicale
| Regroupement no : 421 | Question no : 5.2 |
Oui, la loi stipule que le médecin doit m'informer sans délai du contenu du rapport.
| Regroupement no : 421 | Question no : 6.0 |
En principe, je ne peux pas contester le rapport de mon médecin traitant sur les aspects médicaux.
Par contre, il est possible de contester ce rapport si mon médecin s'est trompé sur un aspect juridique, comme par exemple s'il s'est trompé et n'a pas donné le pourcentage prévu par le Barème de la CNÉSST pour ma lésion.
Pour plus d'information sur le processus de contestation médicale, je peux consulter la section sur le processus d'évaluation médicale
| Regroupement no : 421 | Question no : 7.0 |
Le préjudice esthétique est inclus dans l'atteinte permanente. Le préjudice esthétique comprend les cicatrices ainsi que les modifications de forme et de symétrie de la partie du corps affectée. Les cicatrices chirurgicales sont évaluées au même titre que les autres cicatrices.
Ce ne sont toutefois pas toutes les cicatrices qui sont indemnisables. Cela dépend de la partie du corps où elles sont situées, de leur forme et de la surface affectée.
| Regroupement no : 421 | Question no : 8.0 |
Seulement dans certains cas.
Si ma lésion entraîne une atteinte permanente, j'ai droit à une indemnité pour compenser les douleurs ainsi que la perte de jouissance de la vie. Cette indemnité est basée sur un pourcentage prévu au Barème des dommages corporels de la CNÉSST.
Même si j’ai énormément souffert de ma lésion professionnelle, mais que tout est maintenant rentré dans l’ordre et que je n’ai pas de séquelle permanente de ma lésion professionnelle, je n'ai pas droit à une telle indemnité.
| Regroupement no : 421 | Question no : 9.0 |
En principe, l’indemnité pour préjudice corporel n’est pas payable en cas de décès de la travailleuse ou du travailleur. Il existe toutefois certaines exceptions.
À noter que la loi prévoit cependant des indemnités de décès.
Pour plus d'information sur les indemnités de décès pour les personnes à charge, voir la section sur les indemnités de décès
Décès causé par la lésion professionnelleSi ma conjointe ou mon conjoint est décédé d’une cause reliée à sa lésion professionnelle et qu’à la date du décès, il était médicalement possible de déterminer les séquelles permanentes de sa lésion professionnelle, l’indemnité pour préjudice corporel peut être versée à la succession.
Si ma conjointe ou mon conjoint est décédé d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'à la date du décès, les séquelles étaient déterminables, la CNÉSST estimera le montant de l'indemnité et la versera à la conjointe ou au conjoint ainsi qu’aux personnes à charge. La CNÉSST en verse un tiers à la conjointe ou au conjoint et l’excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge. En l’absence de l’un ou de l’autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.
| Regroupement no : 421 | Question no : 12.0 |
Oui, s'il y a aggravation permanente de mon état, j'ai droit à une indemnisation du préjudice corporel pour cette aggravation.
Un dossier de la CNÉSST n'est jamais fermé. Si je suis victime d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation de ma lésion professionnelle, je peux faire une réclamation à la CNÉSST pour obtenir une indemnisation.
Pour plus d'information sur les rechutes, récidives et aggravations, je peux consulter la section QU'EST-CE QU'UNE RECHUTE, UNE RÉCIDIVE OU UNE AGGRAVATION?
| Regroupement no : 422 | Question no : 1.0 |
C'est la CNÉSST qui rend la décision écrite sur le montant de l'indemnité pour dommages corporels. Ce montant est déterminé en fonction de l'évaluation médicale faite par mon médecin et des dispositions contenues à la loi.
| Regroupement no : 422 | Question no : 1.1 |
L'indemnité pour préjudice corporel compense l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (APIPP). Cette atteinte permanente comprend les pourcentages établis par mon médecin pour le déficit anatomo-physiologique (DAP) ainsi que le préjudice esthétique (PE) découlant de la lésion.
À ces pourcentages, la CNÉSST ajoute un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) prévu dans le Barème des dommages corporels. Ce pourcentage est fonction de la somme des pourcentages de déficit anatomo-physiologique (DAP) et de préjudice esthétique (PE). Plus ces pourcentages sont élevés, plus le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie sera élevé. Par exemple :
Pour connaître le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie auquel j'ai droit, je peux consulter la Table des pourcentages pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) qui est incluse dans le Barème des dommages corporels.
POURCENTAGES POUR DOULEURS ET PERTE DE JOUISSANCE DE LA VIE QUI RÉSULTENT DU DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE OU DU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE (DPJV)
Somme des pourcentages de DAP ou de PE |
DPJV % |
0,01 à 0,99 |
0,01 |
1 à 1,99 |
0,1 |
2 à 2,99 |
0,2 |
3 à 3,99 |
0,3 |
4 à 4,99 |
0,4 |
5 à 5,99 |
0,75 |
6 à 6,99 |
0,9 |
7 à 7,99 |
1,05 |
8 à 8,99 |
1,2 |
9 à 9,99 |
1,35 |
10 |
1,5 |
10,01 à 11 |
2,2 |
11,01 à 12 |
2,4 |
12,01 à 13 |
2,6 |
13,01 à 14 |
2,8 |
14,01 à 15 |
3 |
15,01 à 16 |
3,2 |
16,01 à 17 |
3,4 |
17,01 à 18 |
3,6 |
18,01 à 19 |
3,8 |
19,01 à 20 |
4 |
20,01 à 21 |
5,25 |
21,01 à 22 |
5,50 |
22,01 à 23 |
5,75 |
23,01 à 24 |
6 |
24,01 à 25 |
6,25 |
25,01 à 26 |
6,50 |
26,01 à 27 |
6,75 |
27,01 à 28 |
7 |
28,01 à 29 |
7,25 |
29,01 à 30 |
7,5 |
30,01 à 31 |
9,3 |
31,01 à 32 |
9,6 |
32,01 à 33 |
9,9 |
33,01 à 34 |
10,2 |
34,01 à 35 |
10,5 |
35,01 à 36 |
10,8 |
36,01 à 37 |
11,1 |
37,01 à 38 |
11,4 |
38,01 à 39 |
11,7 |
39,01 à 40 |
12 |
40,01 à 41 |
14,35 |
41,01 à 42 |
14,7 |
42,01 à 43 |
15,05 |
43,01 à 44 |
15,4 |
44,01 à 45 |
15,75 |
45,01 à 46 |
16,1 |
46,01 à 47 |
16,45 |
47,01 à 48 |
16,8 |
48,01 à 49 |
17,15 |
49,01 à 50 |
17,5 |
50,01 à 51 |
20,4 |
51,01 à 52 |
20,8 |
52,01 à 53 |
21,2 |
53,01 à 54 |
21,6 |
54,01 à 55 |
22 |
55,01 à 56 |
22,4 |
56,01 à 57 |
22,8 |
57,01 à 58 |
23,2 |
58,01 à 59 |
23,6 |
59,01 à 60 |
24 |
60,01 à 61 |
27,45 |
61,01 à 62 |
27,9 |
62,01 à 63 |
28,35 |
63,01 à 64 |
28,8 |
64,01 à 65 |
29,25 |
65,01 à 66 |
29,7 |
66,01 à 67 |
30,15 |
67,01 à 68 |
30,6 |
68,01 à 69 |
31,05 |
69,01 à 70 |
31,5 |
70,01 et plus |
50 % du pourcentage du DAP ou du PE |
| Regroupement no : 422 | Question no : 2.0 |
Lorsque le pourcentage d'atteinte permanente n'excède pas 100 %, l'indemnité est égale au produit du pourcentage de l'atteinte permanente par le montant prévu à l'annexe 2 de la loi au moment de la manifestation de ma lésion, et ce, en fonction de mon âge à ce moment.
Il y a donc trois variables principales à prendre en considération. Par exemple :
En 2019, la loi prévoyait qu'un pourcentage de 100 % à l'âge de 40 ans valait 84 719 $. Donc, pour mon pourcentage de 2,2 %, j'ai droit à une indemnité de 1 863,82 $ (2,2 % X 84 719$ = 1 863,82 $).
Pour faire le calcul dans mon cas, je peux utiliser le calculateur d'indemnité
| Regroupement no : 422 | Question no : 3.0 |
Dans certaines circonstances, lorsque la lésion est très grave, il peut arriver que la somme des pourcentages excède 100 %. Une règle particulière existe dans ces cas.
Une fois que le pourcentage total aura été établi, incluant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV), la CNÉSST effectuera le calcul de la manière suivante:
Par exemple, pour une personne de 56 ans qui a subi une lésion en 2019 et dont la lésion entraîne une atteinte permanente de 155 %, elle aura droit à la valeur du 100 % et aussi à 25 % de la somme que vaut le 55 % excédentaire:
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 422 | Question no : 4.0 |
Oui. Pour les lésions survenues en 2025, l'indemnité minimale est 1 333 $. Le montant minimum est indexé à chaque année.
| Regroupement no : 422 | Question no : 5.0 |
Oui, la CNÉSST doit payer des intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel, mais seulement à compter de la date où j'ai déposé ma réclamation à la CNÉSST.
| Regroupement no : 422 | Question no : 6.0 |
L’indemnité pour préjudice corporel, y compris les intérêts, est payable lorsque la décision qui l'accorde devient finale.
Une décision devient finale:
Son versement se fait sous forme d'un paiement unique, par chèque ou par dépôt direct.
Non, l'indemnité pour préjudice corporel n'est pas imposable.
Non, cette indemnité est insaisissable, sauf sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Elle est également incessible (c'est-à-dire qu'elle ne peut être cédée à un tiers).
| Regroupement no : 423 | Question no : 1.0 |
Selon les décisions du Tribunal administratif du travail, une séquelle fonctionnelle est « une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d’un organe, d’une structure anatomique ou d’un système par rapport à ce qui est considéré comme normal au plan anatomique, physiologique ou psychique ».
| Regroupement no : 423 | Question no : 2.0 |
En règle générale, les séquelles fonctionnelles doivent être démontrées par des signes cliniques, comme un spasme résiduel, une position antalgique ou une diminution des amplitudes articulaires. Le simple fait que je dise que j'ai de la douleur ne prouve pas l’existence de ces séquelles.
Toutefois, les séquelles fonctionnelles peuvent reposer sur une douleur chronique :
| Regroupement no : 423 | Question no : 3.0 |
Oui, la diminution d’amplitude de mouvement est un signe de séquelle fonctionnelle.
| Regroupement no : 423 | Question no : 4.0 |
Il y a deux façons d’évaluer l’amplitude de mouvement.
Une amplitude active est le mouvement que la personne peut faire par elle-même, alors que l’amplitude passive est le mouvement que la personne peut faire avec de l'aide.
Le Barème des dommages corporels, que mon médecin doit utiliser pour faire l'évaluation, ne précise pas si ce sont les amplitudes articulaires actives ou passives qui doivent être utilisées.
La majorité des juges du Tribunal administratif du Travail (TAT) considèrent qu’il faut retenir les amplitudes actives parce qu’elles reflètent les capacités réelles de la travailleuse ou du travailleur, à moins que celle-ci ou celui-ci ne soit pas crédible.
Les juges refusent généralement de retenir les amplitudes actives dans les situations suivantes :
Oui, parce qu'elle permet de voir tes capacités réelles.
| Regroupement no : 423 | Question no : 5.0 |
Il n'y a pas d'évaluation concrète qui est faite du pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Le pourcentage est déterminé par une table contenue dans le Barème des dommages corporels en fonction des pourcentages établis par mon médecin pour le déficit anatomo-physiologique (DAP) ainsi que le préjudice esthétique (PE) découlant de la lésion.
TABLE DE DPJV
Somme des pourcentages de DAP ou de PE |
DPJV % |
0,01 à 0,99 |
0,01 |
1 à 1,99 |
0,1 |
2 à 2,99 |
0,2 |
3 à 3,99 |
0,3 |
4 à 4,99 |
0,4 |
5 à 5,99 |
0,75 |
6 à 6,99 |
0,9 |
7 à 7,99 |
1,05 |
8 à 8,99 |
1,2 |
9 à 9,99 |
1,35 |
10 |
1,5 |
10,01 à 11 |
2,2 |
11,01 à 12 |
2,4 |
12,01 à 13 |
2,6 |
13,01 à 14 |
2,8 |
14,01 à 15 |
3 |
15,01 à 16 |
3,2 |
16,01 à 17 |
3,4 |
17,01 à 18 |
3,6 |
18,01 à 19 |
3,8 |
19,01 à 20 |
4 |
20,01 à 21 |
5,25 |
21,01 à 22 |
5,50 |
22,01 à 23 |
5,75 |
23,01 à 24 |
6 |
24,01 à 25 |
6,25 |
25,01 à 26 |
6,50 |
26,01 à 27 |
6,75 |
27,01 à 28 |
7 |
28,01 à 29 |
7,25 |
29,01 à 30 |
7,5 |
30,01 à 31 |
9,3 |
31,01 à 32 |
9,6 |
32,01 à 33 |
9,9 |
33,01 à 34 |
10,2 |
34,01 à 35 |
10,5 |
35,01 à 36 |
10,8 |
36,01 à 37 |
11,1 |
37,01 à 38 |
11,4 |
38,01 à 39 |
11,7 |
39,01 à 40 |
12 |
40,01 à 41 |
14,35 |
41,01 à 42 |
14,7 |
42,01 à 43 |
15,05 |
43,01 à 44 |
15,4 |
44,01 à 45 |
15,75 |
45,01 à 46 |
16,1 |
46,01 à 47 |
16,45 |
47,01 à 48 |
16,8 |
48,01 à 49 |
17,15 |
49,01 à 50 |
17,5 |
50,01 à 51 |
20,4 |
51,01 à 52 |
20,8 |
52,01 à 53 |
21,2 |
53,01 à 54 |
21,6 |
54,01 à 55 |
22 |
55,01 à 56 |
22,4 |
56,01 à 57 |
22,8 |
57,01 à 58 |
23,2 |
58,01 à 59 |
23,6 |
59,01 à 60 |
24 |
60,01 à 61 |
27,45 |
61,01 à 62 |
27,9 |
62,01 à 63 |
28,35 |
63,01 à 64 |
28,8 |
64,01 à 65 |
29,25 |
65,01 à 66 |
29,7 |
66,01 à 67 |
30,15 |
67,01 à 68 |
30,6 |
68,01 à 69 |
31,05 |
69,01 à 70 |
31,5 |
70,01 et plus |
50 % du pourcentage du DAP ou du PE |
| Regroupement no : 423 | Question no : 5.1 |
Le principe de la bilatéralité prévoit qu'une personne présentant des déficits à des organes symétriques a droit à une compensation additionnelle en raison des dommages plus importants découlant nécessairement de cette situation.
Par exemple, si j'ai des problèmes aux deux mains ou aux deux yeux, j'ai droit à une compensation additionnelle.
| Regroupement no : 423 | Question no : 5.2 |
Pour les membres, la bilatéralité s'établit de membre à membre :
La cage thoracique se divise en droite et gauche à partir du milieu de la cage thoracique.
Donc, par exemple, si j'ai une lésion au coude droit et une autre au poignet gauche, j'ai droit à une compensation pour la bilatéralité.
| Regroupement no : 423 | Question no : 5.3 |
Le principe de bilatéralité ne s'applique pas aux pourcentages prévus pour le préjudice esthétique ou pour les douleurs et perte de jouissance de la vie.
De plus, pour certaines parties du corps, tels le système maxillo-facial, l'appareil visuel, l'appareil auditif, l'appareil urinaire, l'appareil génital femelle et mâle, le système endocrinien, le système digestif, les pourcentages résultant de la bilatéralité sont déjà intégrés au barème d'évaluation.
| Regroupement no : 423 | Question no : 5.4 |
Oui, le Barème des dommages corporels prévoit une évaluation pour le préjudice esthétique.
Le préjudice esthétique regroupe les atteintes cicatricielles, y compris celles causées par la chirurgie , la déformation ou la défiguration modifiant la forme, la symétrie, la physionomie ou l'apparence générale, l'ablation de l'oeil, l'amputation totale ou partielle d'un membre et les télangiectasies cutanés. L'évaluation du préjudice esthétique se fait en évaluant la déformation ou la défiguration de la physionomie ou de l'apparence de la partie du corps affecté ainsi par la surface de ou des cicatrice en considérant leur texture, leur coloration.
L'évaluation du préjudice esthétique se fait en évaluant la déformation ou la défiguration de la physionomie ou de l'apparence de la partie du corps affecté ainsi par la surface de ou des cicatrice en considérant leur texture, leur coloration.
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.1 |
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2% pour une atteinte permanente des tissus mous de l'épaule ainsi que des pourcentages qui vont varier en fonction des pertes de mobilité.
Par exemple, une tendinite de l'épaule avec séquelles et avec perte d'abduction de 60º, d'élévation antérieure de 60º, de rotation externe de 20º et perte de rotation interne de 10º :
Donc, un DAP total de 9 %.
Aux pourcentages totaux du DAP, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
L'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 9 % + 1,35 % = 10,35 %.
Pour calculer le montant de l'indemnité, je peux utiliser le calculateur d'indemnité
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.2 |
Le Barème des dommages corporels prévoit pour une amputation de la première phalange (phalange distale) du pouce, SANS amputation d'un autre doigt de la main, un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 10 %.
Non, le Barème des domages corporels ne fait pas cette distinction.
Toutefois, cette information doit être spécifiée à mon médecin traitant et à la CNÉSST parce qu'elle peut avoir une influence considérable sur l'évaluation de ma capacité de travail.
Au pourcentage de DAP s'ajoutera le pourcentage de préjudice esthétique (PE) et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Au DAP 10 %, il faut ajouter un préjudice esthétique de 1 % par phalange.
Selon le courant majoritaire de la jurisprudence des tribunaux, le calcul de l'atteinte permanente s'effectue de la façon suivante:
(DAP + DPJV) + (PE + DPJV) = atteinte permanente, soit (10 % + 1,5 %) + (1 % + 0,1 %) = 12,6 %.
Pour calculer le montant de l'indemnité, je peux utiliser le calculateur d'indemnité
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.3 |
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 0 % pour une entorse lombaire s'il n'y a pas de séquelles objectivées et de 2 % s'il y a des séquelles objectivées.
En règle générale, les séquelles fonctionnelles d'une entorse lombaire sont:
Parce que le médecin, même s’il constate des ankyloses lors de son examen, ne peut accorder de pourcentage pour ces problèmes en fonction du barème adopté par la CNÉSST.
Au pourcentage de 2 % s'ajoute 0,2 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) pour un total de 2,2 % d'atteinte permanente.
Pour calculer le montant de l'indemnité, je peux utiliser le calculateur d'indemnité
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.4 |
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2 % pour les séquelles d'une hernie discale non opérée prouvée par des signes cliniques et par des tests spécifiques, auquel s'ajoutera les pourcentages prévus pour les ankyloses et les séquelles neurologiques, s'il y a lieu.
Par exemple, une hernie discale non-opérée (2 %) et perte de 20 % de flexion antérieure (3 %). Donc, un DAP total de 5 %.
Aux pourcentages totaux, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
L'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 5 % + 0,75 % = 5,75 %.
Pour calculer le montant de l'indemnité, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.5 |
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 3 % pour chaque espace opéré.
Par exemple, si j'ai subi une discoïdectomie L4-L5 et L5-S1, donc une discoïdectomie à deux (2) niveaux, le DAP est de 6 %.
Au pourcentage de DAP, s'ajouteront le pourcentage pour préjudice esthétique (s'il y a lieu) et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Comme dans mon cas, il n'y a pas de préjudice esthétique, l'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 6 % + 0.9 % = 6,09 %.
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.6 |
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 3 % par espace opéré, auquel s'ajoutera les pourcentages prévus pour les ankyloses, les séquelles neurologiques et le préjudice esthétique, s'il y a lieu.
Par exemple, une discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 avec perte de flexion de 30º, d'extension de 20º, de flexion latérale droite et gauche de 10º et perte sensitive classe II racine L5 :
Donc, un DAP total de14 %.
Au pourcentage de DAP, s'ajouteront le pourcentage pour préjudice esthétique (s'il y a lieu) et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Comme dans mon cas il n'y a pas de préjudice esthétique, l'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc,14 % + 2,8 % = 16, 8%.
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.7 |
Le déficit s'évalue par un examen clinique psychiatrique pour établir notamment les modifications quant à ma capacité adaptative et quant à mon fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne.
Les déficits des fonctions psychiques peuvent résulter de :
Le degré d'intensité du déficit est divisé en quatre (4) groupes, soit de déficit mineur à déficit très grave.
Par exemple, si j'ai été victime de harcèlement psychologique et que je souffre d'un trouble de l'adaptation, mon médecin pourrait qualifier ce trouble de névrose mineure.
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 5 % pour une névrose du groupe 1 (mineur).
À ce pourcentage de DAP, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
L'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 5 % +0,75 %= 5,75 %.
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.8 |
L'évaluation du déficit dans le cas de la surdité professionnelle est relativement complexe.
Dans un premier temps, à l'aide d'un audiogramme effectué par un audiologiste, le médecin détermine, pour chaque oreille, la moyenne des seuils prélevés aux fréquences 500, 100, 2000, 4000 Hz. Cette moyenne est arrondie selon un tableau prévu au Barème des dommages corporels.
Ensuite, le médecin fixe le pourcentage en fonction d'un tableau également prévu au barème.
Par exemple, si mon audiogramme a les résultats suivants, mon déficit anatomo-physiologique (DAP) sera :
Oreille droite : AS : 25 + 35 + 65 + 70 = 195 / 4 = 48,75 dB (oreille la moins atteinte)
Oreille gauche : AS : 30 + 35 + 65 + 75 = 205 / 4 = 51,25 dB (oreille à plus atteinte)
Donc, un DAP total de 27 %.
Il est à noter que l'oreille la moins atteinte se voit octroyer un pourcentage plus élevé que l'oreille la plus atteinte.
Non, en matière d’atteinte au système auditif, la bilatéralité s’applique, mais selon des modalités différentes. Elle est déjà prévue dans les DAP du barème.
Aux pourcentages totaux de DAP, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Donc: DAP + DPJV= 27 %+ 6,75 % = 33,75 %
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
Le Barème des dommages corporels prévoit des DAP additionnels lorsque la surdité est d'origine traumatique.
Par exemple, si j'ai une perforation du tympan, un DAP de 4 % est prévu.
| Regroupement no : 423 | Question no : 7.9 |
Le barème des dommages corporels détermine que le DAP relatif à l'évaluation du système respiratoire en regard de l'asthme bronchique s'établit en tenant compte de trois catégories, soit la sensibilisation, la classe fonctionnelle pulmonaire et l'appréciation des facteurs additionnels de sévérité. Cette dernière catégorie s'évalue selon les plaintes subjectives de la travailleuse ou du travailleur car elle fait référence à son vécu lors d'efforts physiques, d'exposition au froid, au chaud ou aux irritants, lors des activités normales à domicile ou encore lors des périodes de repos incluant la nuit.
Dans un premier temps, le dossier sera soumis à un comité des maladies professionnelles. Il y a quatre (4) comités de maladies professionnelles. Le rapport du comité sera transmis à la CNÉSST qui soumettra le dossier à un comité spécial, composé des présidents des trois (3) autres comités de maladies professionnelles.
| Regroupement no : 423 | Question no : 8.0 |
Dans le cas d’une lésion préexistante à la lésion professionnelle faisant l’objet de l’évaluation, il faut évaluer suivant le barème les séquelles de la lésion préexistante, que celle-ci soit d’origine personnelle ou non et ce, dans le but de déterminer l’atteinte supplémentaire résultant de la lésion professionnelle. Après avoir dressé le bilan des séquelles actuelles qui comprend les séquelles antérieures encore présentes, il y a donc lieu de déduire de ce bilan le pourcentage des séquelles antérieures pour obtenir le pourcentage de l’atteinte laissée par la lésion professionnelle.
En somme, l’atteinte permanente d’une lésion professionnelle dans le cas de la présence de séquelles antérieures se calcule majoritairement selon la formule suivante :
Atteinte permanente additionnelle = (DAP actuel (incluant la bilatéralité, le cas échéant) + DPJVDAP actuel - (DAP antérieur + DPJVDAP)
DPJV; douleurs et perte de jouissance de la vie)
| Regroupement no : 423 | Question no : 8.1 |
Le calcul s'effectue de la même façon.
| Regroupement no : 423 | Question no : 8.2 |
Le calcul s'effectue de la même façon. Toutefois, il faut évaluer selon le barème des dommages corporels les séquelles de la lésion préexistante, que celle-ci soit d’origine personnelle ou professionnelle ce qui signifie que le médecin doit à partir des documents médicaux ayant servi à fixer le DAP de l'accident de travail de 1984, les évaluer en fonction du barème en déterminant le DAP et/ou le PE et le pourcentage correspondant pour les douleurs et perte de jouissance de la vie et les déduire des séquelles actuelles.
| Regroupement no : 423 | Question no : 8.3 |
Le médecin traitant doit d'abord établir les séquelles actuelles et les séquelles antérieures. Il doit ensuite soutraire les séquelles antérieures des séquelles actuelles:
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 423 | Question no : 9.3 |
Oui. Le Barème des dommages corporels prévoit l'ajout d'un pourcentage additionnel, lorsqu'il y a une atteinte permanente à des organes symétriques comme, par exemple, les yeux, les mains, les genoux, etc.
Dans un premier temps, mon médecin traitant procède à l'évaluation de chacun des coudes et ensuite ajoute aux pourcentages obtenus, le pourcentage pour le coude le moins atteint.
Par exemple, si le coude droit a un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 5 % et le coude gauche de 3 %, la bilatéralité sera de 3 %.
Aux pourcentages totaux, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Donc, 5 % (coude droit) + 3 % (coude gauche) + 3 % (bilatéralité) + 2,2 % (DPJV) = 13,2 %
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 423 | Question no : 9.4 |
Le barème prévoit l'ajout d'un pourcentage additionnel lorsque le travailleur subit un déficit anatomo-physiologique (DAP) à un organe symétrique à celui déjà atteint. Toutefois, le but de la règle de la bilatéralité est de compenser les séquelles reliées à la sollicitation du membre symétrique du membre atteint par la lésion professionnelle et non d’indemniser une lésion découlant d’une condition personnelle, puisque l’évaluation de la lésion personnelle à l’aide du barème ne sert qu’au calcul des dommages bilatéraux.
Dans un premier temps, mon médecin traitant procède à l'évaluation de chacun des membres supérieurs et ensuite il ajoute aux pourcentages obtenus, le pourcentage pour le membre le moins atteint à titre de bilatéralité. Il enlève enfin le pourcentage de la lésion préexistante.
Par exemple, si le coude droit (lésion professionnelle) a un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 5 % et le poignet gauche (lésion préexistante) de 3 %, la bilatéralité sera de 3 %.
Donc, 5% (lésion professionnelle) + 3 % (lésion préexistante) + 3 % (bilatéralité) - 3 % (lésion préexistante) = 8 % DAP.
Aux pourcentages totaux, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Donc, 5 % (coude droit) + 3 % (bilatéralité) + 1,2 % (DPJV) = 9,2 % d'atteinte permanente.
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
| Regroupement no : 423 | Question no : 9.5 |
En matière d’atteinte au système auditif, la bilatéralité s’applique, mais selon des modalités différentes. Les pourcentages résultant du calcul de la bilatéralité sont déjà intégrés dans le barème. Le médecin n'a donc pas à s'en préoccuper.
| Regroupement no : 423 | Question no : 10.1 |
Le barème décrit deux (2) types de cicatrices.La cicatrice non-vicieuse (ou belle) est celle qui est presque de la même couleur que la peau alors que la cicatrice vicieuse est une cicatrice mal alignée, boursoufflée, irrégulière de couleur différente de la peau adjacente.Selon la partie du corps atteinte, le barème prévoit un pourcentage pour évaluer l'atteinte cicatricielle.
Ex. Une cicatrice au visage même non vicieuse sera indemnisée alors qu'une cicatrice de même superficie près du nombril ne le sera pas.
| Regroupement no : 423 | Question no : 10.2 |
Une atteinte cicatricielle englobe toute l’étendue de la cicatrice, même ses parties non vicieuses qui seraient en elles-mêmes non indemnisables. Donc, le calcul doit se faire en tenant compte de toute la cicatrice.
| Regroupement no : 423 | Question no : 10.3 |
Pour le visage, si la cicatrice est non vicieuse, le barème attribue un pourcentage de 1% par cm alos que si la cicatrice est vicieuse, le pourcentage varie à 2% ou à 3% par cm selon qu'il s'agit d'une classe légère ou modérée d'atteinte à la physionomie.
| Regroupement no : 423 | Question no : 10.4 |
Dans un premier temps, le médecin détermine s'il s'agit d'une cicatrice vicieuse ou non vicieuse. Ensuite, il mesure la surface en cm2 en multipliant la largeur moyenne par la longueur moyenne. Enfin, il multiplie le résultat obtenu par le pourcentage de préjudice esthétique (PE) approprié.
Par exemple, une cicatrice vicieuse au poignet de 5cm par 1cm donne 5cm2 . Le barème prévoit un PE de 1% par cm2 . Le pourcentage de PE est donc 5cm2 X 1% = 5%
| Regroupement no : 423 | Question no : 10.5 |
Le barème prévoit un maximum pour chaque partie du corps.
Ex. Le pourcentage maximum de PE pour les deux (2) avant-bras incluant les poignets est de 10 %. La majorité des juges du Tribunal administratif du Travail sont d'avis que ce maximum est un maximum total et non un maximum divisé en deux pour chaque membre symétrique. Donc, votre atteinte sera de 8 %. Par contre, si votre atteinte cicatricielle est de 15%, vous n'auriez droit qu'à 10%.
| Regroupement no : 423 | Question no : 10.6 |
Le tribunal ne peut trancher un litige sur cette question qu’en se basant sur les constatations médicales des médecins et non sur ses propres constatations.
| Regroupement no : 431 | Question no : 2.0 |
Le régime d'indemnisation prévoit deux situations donnant ouverture aux indemnités de décès:
| Regroupement no : 431 | Question no : 3.0 |
Le régime d'indemnisation prévoit deux types d’indemnités en cas de décès:
| Regroupement no : 431 | Question no : 4.0 |
Si lors de son décès, la travailleuse ou le travailleur recevait une indemnité de remplacement du revenu par suite d’une maladie professionnelle pouvant entrainer le décès, la CNÉSST présumera que la travailleuse ou le travailleur est décédé en raison de cette maladie si elle a la possibilité de faire faire son autopsie.
Dans tous les autres cas, je dois démontrer, par une preuve médicale ou scientifique, que la cause principale probable du décès résulte de la lésion professionnelle ou des conséquences de celle-ci.
Faire exécuter une autopsie dans le cas d'une maladie professionnelle pouvant causer la mort est un geste important parce qu'il détermine qui aura le fardeau de la preuve. Si dans un tel cas une autopsie est faite, la loi prévoit que le décès est présumé être en lien avec la maladie professionnelle: il revient donc à l'employeur ou à la CNÉSST de faire la preuve que le décès n'est pas relié à la lésion professionnelle. Si une autopsie n'a pas été faite, c'est moi qui devrai faire la preuve du lien entre le décès et la maladie.
Cette preuve peu s'avérer coûteuse et complexe à faire. J'ai donc intérêt à faire produire une autopsie.
Je devrais prendre entente avec la CNÉSST sur les dispositions à prendre pour faire produire une autopsie.
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint doit être hébergé dans un centre de soins palliatifs en raison d'un mésothéliome causé par l'exposition à l'amiante, je devrais à ce moment contacter la CNÉSST pour savoir comment procéder pour l'autopsie quand surviendra le décès.
Si malgré le fait que la maladie professionnelle peut causer la mort, le décès survient à un moment imprévu faisant en sorte qu'il est difficile de prendre entente avec la CNÉSST, je devrais demander au médecin qui constate le décès de faire produire une autopsie.
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint souffre d'une leucémie myéloïde chronique causé par l'exposition au benzène et que son décès survient un vendredi à 18h30 à cause de complications imprévues pendant la greffe de cellules souches, je devrais à ce moment demander à l'hôpital de faire poduire l'autopsie.
Je pourrai ainsi, dans les jours suivants, communiquer avec la CNÉSST afin qu'elle puisse s'entendre avec le pathologiste qui fera l'autopsie de la suite des choses.
Je devrais prendre entente avec la CNÉSST sur les dispositions à prendre pour faire produire une autopsie.
Par exemple, si mon conjoint est en phase terminale d'un mésothéliome causé par l'exposition à l'amiante pour lequel il reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu et qu'il fait une demande dans le cadre du programme d'aide médicale à mourir, je devrais à ce moment contacter la CNÉSST pour savoir comment procéder pour l'autopsie quand surviendra le décès.
| Regroupement no : 431 | Question no : 5.0 |
Non. Je n'ai pas droit aux indemnités de décès si la preuve révèle que le décès de la travailleuse ou du travailleur ne résulte pas de la lésion professionnelle.
Toutefois, si je suis la conjointe ou le conjoint d'une travailleuse ou d'un travailleur qui recevait déjà de la CNÉSST une indemnité de remplacement du revenu en raison d'une lésion professionnelle, j’ai le droit le droit de recevoir cette indemnité pendant les trois mois qui suivent son décès.
| Regroupement no : 431 | Question no : 10.0 |
Oui, c’est obligatoire. Le formulaire doit être acheminé à la CNÉSST dans un délai prévu par la loi. Je dois savoir que ce délai n'est pas qu'une simple formalité administrative: si je ne respecte pas le délai prévu, la CNÉSST refusera automatiquement ma réclamation.
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’un accident du travail, je dois produire un formulaire, soit celui intitulé Réclamation du travailleur, dans les six mois du décès.
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’une maladie professionnelle, je dois produire ce formulaire dans les six mois de la date où il est médicalement établi et porté à ma connaissance que le décès est probablement attribuable à cette maladie. Par exemple, si le décès survient le 2 janvier, mais que l'autopsie qui révèle que le décès a été causé par une maladie professionnelle m'est acheminée le 15 avril, j'ai jusqu'au 15 octobre pour produire la réclamation à la CNÉSST.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. En cas de décès par maladie professionnelle une precription s'applique désormais sept ans après le décès. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 431 | Question no : 11.0 |
Ce formulaire sert à faire ouvrir mon dossier à la CNÉSST. Ce document est très important, car c’est sur la base des informations qui y sont contenues que la Commission se prononcera sur mon admissibilité aux indemnités de décès.
| Regroupement no : 431 | Question no : 12.0 |
Je dois d’abord m’adresser à l’employeur de la travailleuse ou du travailleur décédé pour obtenir ce formulaire, car celui-ci doit, en vertu de la loi, m’assister dans la rédaction de la réclamation et me fournir les informations requises à cette fin.
Si pour une raison ou une autre, l’employeur ne respecte pas son obligation à mon égard, je peux m’adresser à la CNÉSST pour obtenir un formulaire ou de l’aide pour le remplir. À noter que je peux remplir ce formulaire en ligne.
Enfin, si la travailleuse ou le travailleur décédé était syndiqué, je peux aussi m’adresser à son représentant syndical pour obtenir un formulaire ou de l’aide pour le remplir.
Je peux accéder au formulaire par Internet de deux façons:
| Regroupement no : 431 | Question no : 13.0 |
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’un accident du travail, j’inscris comme date de l’événement celle de son décès.
Toutefois, si la travailleuse ou le travailleur est plutôt décédé par suite d’une maladie professionnelle, j’inscris comme date de l’événement celle où il fut médicalement établi et porté à ma connaissance que le décès est probablement attribuable à cette maladie.
| Regroupement no : 431 | Question no : 15.0 |
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’un accident du travail, la description que je dois faire doit identifier le moment, l’endroit, les circonstances et quelle lésion il a entrainé.à la travailleuse ou au travailleur. Autant que possible, elle devrait être courte, claire et précise en évitant d'ajouter des détails superflus.
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’une maladie professionnelle, je dois décrire brièvement la maladie dont il souffrait, les conditions de travail qui ont causé la maladie et les circonstances de l’évolution de celle-ci ayant abouti au décès.
| Regroupement no : 431 | Question no : 16.0 |
Cela dépend des situations.
Je n'ai pas à remplir cette section si, lors de son décès, la travailleuse ou le travailleur recevait déjà une indemnité de remplacement du revenu.
Si ce n'est pas le cas, je dois remplir cette section.
Généralement, j’indique le salaire annuel brut prévu au contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur. Je peux regarder sur son talon de paye et annualiser son salaire brut (si la travailleuse ou le travailleur était payé à la semaine, je regarde le salaire brut par semaine et le multiplie par 52).
Je peux consulter la section Comment se calcule l'indemnité de remplacement du revenu?
| Regroupement no : 431 | Question no : 17.0 |
Si la travailleuse ou le travailleur a déjà produit le formulaire Réclamation du travailleur, sans que la CNÉSST se soit prononcée sur l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il avait droit, je dois vérifier sur la base de la documentation disponible si le revenu annuel brut que la travailleuse ou le travailleur a inscrit est conforme à la réalité et inscrire celui qui est conforme à celle-ci.
Si la travailleuse ou le travailleur a produit le formulaire Réclamation du travailleur, sans déterminer son revenu annuel brut, ou encore s’il n’a pas produit ce formulaire, je dois déterminer le revenu annuel brut du travailleur sur la base de la documentation disponible, soit le contrat de travail, les talons de paie, la déclaration de revenu et l’avis de cotisation les plus récents.
La règle de base pour déterminer le revenu, est d'utiliser le revenu prévu par le contrat de travail. Je peux toutefois démontrer à la CNÉSST que le revenu gagné est supérieur à celui qui est prévu au contrat de travail en calculant toutes les formes de rémunération que la travailleuse ou le travailleur a reçu durant les 12 mois précédents l'arrêt de travail.
Pour calculer le revenu annuel brut des 12 mois précédent l'arrêt de travail, je peux inclure :
J’inclus également les revenus d’autres emplois du même genre que la travailleuse ou le travailleur a exercé durant les 12 mois précédent l'arrêt de travail.
J’indique quels éléments (bonis, primes, heures supplémentaires, etc.) sur la ligne prévue pour les explications.
Enfin, il faut que je sache qu'il existe plusieurs exceptions concernant la détermination du revenu annuel brut selon le type d'emploi occupé, comme par exemple un emploi saisonnier ou sur appel.
Je peux consulter la section Comment se calcule l'indemnité de remplacement du revenu?
| Regroupement no : 431 | Question no : 18.0 |
Je dois remplir la section 8, signer et dater le formulaire sous la rubrique Signature du travailleur ou de son représentant, même si comme bénéficiaire, je suis ni un ni l’autre.
Par contre, je ne dois pas remplir la section 9, car seul le travailleur peut le faire. Toutefois, si je suis la conjointe ou le conjoint de la travailleuse ou du travailleur, ou si je suis le liquidateur de la succession, il est possible la CNÉSST me demande ultérieurement de signer une autorisation pour lui permettre d’obtenir les informations relatives au décès du travailleur (notamment pour lui permettre d'avoir accès à son dossier médical en lien avec la lésion) et au traitement de ma réclamation. Dans ce cas, je dois remplir cette section.
| Regroupement no : 431 | Question no : 19.0 |
Si je remplis une Réclamation du travailleur en papier, j’en envoie une copie (à laquelle je joins les documents nécessaires à son traitement, tels l'attestation du décès, facture des frais funéraires, etc.) à la CNÉSST et à l'employeur de la travailleuse ou du travailleur. La loi prévoit en effet que le bénéficiaire remet à l’employeur copie de ce formulaire dument rempli et signé.
Si je remplis une Réclamation du travailleur en ligne, je dois envoyer à la CNÉSST uniquement les documents nécessaires au traitement de ma demande (attestation du décès, facture des frais funéraires, etc.) et je dois envoyer une copie imprimée de la Réclamation du travailleur avec les documents à l'employeur de la travailleuse ou du travailleur.
| Regroupement no : 431 | Question no : 20.0 |
En réponse à ma réclamation, la Commission doit rendre une décision qui doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
Dans les faits, en matière de réclamation pour une indemnité de décès, la Commission peut prendre plusieurs mois avant de rendre une décision et de la transmettre aux intéressés, surtout si elle décide de faire faire l’autopsie du travailleur. Ce délai peut également être assez long dans le cas d'une maladie pulmonaire parce que la CNÉSST doit soumettre le dossier successivement à deux comités de trois pneumologues pour obtenir leur avis.
*** ATTENTION! La formation d'un comité des maladies professionnelles oncologiques (CMPO) pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Les réclamation pour un décès par cancer professionnelle devront passer par ce comité ce qui pourrait aussi ralentir le processus de décision de la CNÉSST. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 432 | Question no : 1.0 |
J’ai le droit aux indemnités de décès payables au conjoint si je suis la conjointe ou le conjoint de la travailleuse ou du travailleur à la date de son décès dans l’une des deux situations suivantes :
| Regroupement no : 432 | Question no : 2.0 |
Je suis considéré comme conjointe ou conjoint si, lors du décès de la travailleuse ou du travailleur, je respectais une des deux conditions suivantes :
| Regroupement no : 432 | Question no : 3.0 |
J’ai droit à une rente mensuelle et à une indemnité forfaitaire.
Je pourrais aussi avoir droit à autres indemnités de dépannage par exemple ainsi qu’au remboursement de certains frais.
| Regroupement no : 432 | Question no : 4.0 |
Deux situations sont possibles.
Si ma conjointe ou mon conjoint était déjà indemnisé par la CNÉSST pour la lésion professionnelle qui a causé le décès, j’ai droit à une rente qui équivaut à 55% de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il avait droit à la date de son décès.
Si ma conjointe ou mon conjoint n’était pas indemnisé par la CNÉSST au moment du décès, j’ai droit à une rente qui équivaut à 55% de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit à cette date, s’il avait alors été incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle.
Comme l’indemnité de remplacement du revenu versée par la CNÉSST équivaut à 90% du revenu net, j’ai donc droit à 55% du 90% du revenu net d’emploi que tirait ma conjointe ou mon conjoint au moment de son décès. Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint touchait un salaire net de 4 000 $ par mois, j’ai droit à une rente de 1 980 $ par mois (4 000 $ X 90% = 3 600 $ X 55% = 1 980 $).
En 2025, la rente mensuelle maximale est de 3 072,89 $.
| Regroupement no : 432 | Question no : 5.0 |
À compter de la date du décès de ma conjointe ou de mon conjoint.
| Regroupement no : 432 | Question no : 6.0 |
La durée du versement de la rente dépend de mon âge au moment du décès de ma conjointe ou de mon conjoint :
Advenant mon décès pendant cette période, la rente cesse le mois suivant mon décès. Je ne peut donc pas prévoir que cette rente sera transférée à mes enfants par exemple en cas de décès.
| Regroupement no : 432 | Question no : 6.1 |
Oui la rente est indexée à chaque année si sa durée dépasse un an. Cette revalorisation a lieu à l’anniversaire du décès. Elle est basée sur l’indice d’augmentation du coût de la vie au Canada.
| Regroupement no : 432 | Question no : 7.0 |
Cette indemnité est égale au revenu brut annuel d’emploi déterminé par la CNÉSST de ma conjointe ou de mon conjoint au moment de son décès multiplié par un facteur déterminé en fonction de mon âge à la date du décès. Ce facteur est le suivant :
Âge |
Facteur |
---|---|
24 ou moins |
2,00 |
25 à 29 |
2,25 |
30 à 34 |
2,50 |
35 à 39 |
2,75 |
40 à 44 |
3,00 |
45 à 49 |
2,75 |
50 à 54 |
2,50 |
55 à 59 |
2,25 |
60 |
2,00 |
61 |
1,80 |
62 |
1,60 |
63 |
1,40 |
64 |
1,20 |
65 ou plus |
1,00 |
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint avait un revenu annuel brut d’emploi de 50 000 $ et que j’avais 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 125 000 $ (50 000 $ X 2,50 = 125 000 $). Si j’avais 40, j’ai droit à 150 000 $ (50 000 $ X 3,00 = 150 000 $).
Il faut toutefois savoir qu’il existe un minimum et un maximum. En 2025, l’indemnité forfaitaire minimale est de 133 354 $ et l’indemnité forfaitaire maximale est de 294 000 $.
Si je veux en savoir plus sur comment la CNÉSST détermine le revenu brut annuel d’emploi: voir la section sur l'indemnité de remplacement du revenu
| Regroupement no : 432 | Question no : 9.0 |
La CNÉSST verse l’indemnité forfaitaire lorsque la décision de l’accorder devient finale ou à la fin de la période pendant laquelle elle lui verse la rente mensuelle, selon la dernière échéance.
Cependant, la loi prévoit que la Commission peut, avant la fin de cette période, effectuer un versement anticipé de tout ou d’une partie de l'indemnité forfaitaire si elle le croit utile à sa réadaptation et si la décision qui accorde cette indemnité est finale.
Donc, si l'employeur conteste que le décès est relié au travail de ma conjointe ou de mon conjoint, la CNÉSST attendra le résultat final de cette contestation avant de me verser cette indemnité forfaitaire (ce qui peut prendre dans certains cas plusieurs années). S'il n'y a aucune contestation dans le dossier, l'indemnité forfaitaire est généralement versée environ un mois et demi après la fin du versement de ma rente mensuelle.
| Regroupement no : 432 | Question no : 10.0 |
Oui. La CNÉSST doit payer des intérêts sur le montant de cette indemnité forfaitaire de décès à compter de la date du décès de ma conjointe ou de mon conjoint jusqu’à la date du versement.
| Regroupement no : 432 | Question no : 20.0 |
Oui, si je suis invalide à la date du décès de ma conjointe ou de mon conjoint décédé d’une lésion professionnelle, l’indemnité forfaitaire est différente de celle payable aux personnes qui ne sont pas invalides.
Il n’y a pas de différence pour les autres indemnités.
| Regroupement no : 432 | Question no : 21.0 |
La CNÉSST considèrera que je suis invalide si je suis atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entrainer le décès ou durer indéfiniment.
Par exemple, si Retraite Québec m’a déclaré invalide avant l’âge de 60 ans, la CNÉSST devrait me considérer comme étant invalide parce que les critères des deux organismes sont sensiblement les mêmes. Les régimes privés d’assurance-salaire ont eux aussi souvent les mêmes critères.
| Regroupement no : 432 | Question no : 22.0 |
L’indemnité forfaire à laquelle j’ai droit, comme conjointe ou conjoint invalide, est le plus élevé des montants suivant :
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint avait un revenu annuel brut d’emploi de 70 000 $ et que j’avais 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 221 314 $ car c’est le montant le plus élevé entre :
Il faut toutefois savoir qu’il existe un minimum et un maximum. En 2025, l’indemnité forfaitaire minimale est de 133 354 $ et l’indemnité forfaitaire maximale est de 294 000 $.
Âge | Montant |
---|---|
18 ans ou moins | 133 354 $ |
19 | 131 938 $ |
20 | 130 518 $ |
21 | 129 100 $ |
22 | 127 679 $ |
23 | 126 265 $ |
24 | 124 846 $ |
25 | 123 428 $ |
26 | 122 011 $ |
27 | 120 592 $ |
28 | 119 172 $ |
29 | 117 753 $ |
30 | 116 333 $ |
31 | 114 911 $ |
32 | 113 494 $ |
33 | 112 077 $ |
34 | 110 657 $ |
35 | 109 234 $ |
36 | 107 821 $ |
37 | 106 401 $ |
38 | 104 988 $ |
39 | 103 564 $ |
40 | 102 151 $ |
41 | 100 725 $ |
42 | 99 309 $ |
43 | 97 892 $ |
44 | 96 473 $ |
45 | 95 051 $ |
46 | 93 630 $ |
47 | 92 690 $ |
48 | 90 803 $ |
49 | 89 382 $ |
50 | 87 960 $ |
51 | 86 543 $ |
52 | 85 118 $ |
53 | 83 699 $ |
54 | 82 280 $ |
55 | 80 865 $ |
56 | 79 443 $ |
57 | 78 027 $ |
58 | 76 606 $ |
59 | 75 190 $ |
60 | 73 771 $ |
61 | 72 347 $ |
62 | 70 934 $ |
63 | 69 514 $ |
64 | 68 095 $ |
65 ou plus | 66 681 $ |
| Regroupement no : 432 | Question no : 25.0 |
Non. Toutes les indemnités versées par la CNÉSST sont non imposables, tant au provincial qu’au fédéral.
Toutefois, en ce qui concerne la rente mensuelle, je dois savoir que si j’ai certains autres revenus imposables (un salaire, une rente de retraite, des revenus de location), je devrai à la fin de l’année, lors de la production de ma déclaration de revenu à Revenu Québec, payer un impôt spécial parce que j’ai touché cette rente. Dans le cas d'une indemnité de décès, cette taxe spéciale pouvait atteindre en 2018 le montant de 3,25 $ par jour (ce montant change à chaque année fiscale) où je reçois ma rente mensuelle, peu importe le montant de la rente reçue. Pour une année complète d’indemnisation, on parle donc d’un montant pouvant atteindre environ 1 250 $ (pour l'année fiscale de 2018). À noter que cette mesure ne s’applique pas pour l’impôt fédéral, ni dans les autres provinces du Canada.
Si je veux en savoir plus sur cet impôt spécial, je peux consulter cette page sur la mesure de redressement d’impôt
| Regroupement no : 432 | Question no : 26.0 |
Non, les indemnités de décès prévues par le régime d’indemnisation ne sont pas saisissables.
| Regroupement no : 432 | Question no : 27.0 |
Non, je ne peux pas céder mon droit à mes indemnités de décès à une autre personne ou à une institution. Le droit aux indemnités de décès prévu par le régime d’indemnisation est un droit personnel.
| Regroupement no : 432 | Question no : 30.0 |
Oui. En tant que conjointe ou conjoint, j’ai aussi droit à l’indemnité forfaitaire de dépannage payable au conjoint. En 2025, le montant de cette indemnité est de 2 668 $.
Je pourrais également avoir au remboursement des frais funéraires et des frais de transport du corps de ma conjointe ou de mon conjoint décédé si c’est moi qui les ai payés. Les frais funéraires sont remboursables, en 2024, jusqu’à concurrence de 6 318 $.
Si je veux plus sur ces autres indemnités et frais, je peux consulter la section POURRAIS-JE AVOIR DROIT À UNE INDEMNITÉ SI JE SUIS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE DE LA VICTIME?
| Regroupement no : 432 | Question no : 34.0 |
Non. Je ne peux pas toucher les indemnités qui sont prévues par le régime indemnisation pour les autres personnes à charge. Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint n’avait pas d’enfant, je ne peux toucher pas les indemnités de décès prévues pour les enfants.
| Regroupement no : 432 | Question no : 35.0 |
Non. Les indemnités de décès ne visent qu’à compenser que les décès liés à une lésion professionnelle.
Même si le décès de ma conjointe ou de mon conjoint n’est pas lié à sa lésion professionnelle, j’ai toutefois le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu qui lui était versée pendant les trois mois qui suivent son décès.
À noter cependant qu’un décès qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’une travailleuse ou qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins est considéré comme étant une lésion professionnelle.
| Regroupement no : 432 | Question no : 36.0 |
Non. Dès le décès, la CNÉSST cessera de verser l’indemnité de remplacement du revenu si le décès est relié à la lésion professionnelle. À compter de ce moment, elle versera aux personnes qui y ont droit les indemnités de décès prévues par le régime d’indemnisation.
La CNÉSST ne continuera donc à verser l’indemnité de remplacement du revenu pendant trois mois uniquement lorsque le décès est lié à une cause étrangère à sa lésion professionnelle.
| Regroupement no : 433 | Question no : 1.0 |
Trois types de personnes peuvent toucher une indemnité qui remplace l'indemnité du conjoint lorsque la travailleuse ou le travailleur décédé n’avait pas de conjoint. Il s’agit :
Par exemple, si ma mère décède lors d'un accident du travail et qu'elle n'avait pas de conjoint, je peux avoir droit à une indemnité qui remplace l'indemnité du conjoint si je suis la fille de la travailleuse décédée et que j'ai 17 ans (en plus des indemnités de décès auxquelles j'ai droit personnellement en tant qu'enfant mineure). Cependant, si j'ai 37 ans et que je n'étais plus à la charge de ma mère, je n'ai droit à aucune indemnité personnellement.
| Regroupement no : 433 | Question no : 1.1 |
Pour être considéré comme conjointe ou conjoint il faut que, lors du décès de la travailleuse ou du travailleur, que la personne respecte une des deux conditions suivantes :
Si aucune personne ne répond à ces critères, la CNÉSST considèrera que la travailleuse ou le travailleur est décédé sans conjointe ou conjoint.
| Regroupement no : 433 | Question no : 2.0 |
Si je suis un enfant qui répond aux conditions vues à la question précédente, j’ai droit à une indemnité forfaitaire, afin de remplacer l’indemnité forfaitaire payable au conjoint, dont le montant est égal au revenu brut annuel d’emploi déterminé par la CNÉSST de ma mère ou de mon père au moment de son décès multiplié par un facteur déterminé en fonction de son âge à la date du décès. Ce facteur est le suivant :
Âge |
Facteur |
---|---|
24 ou moins |
2,00 |
25 à 29 |
2,25 |
30 à 34 |
2,50 |
35 à 39 |
2,75 |
40 à 44 |
3,00 |
45 à 49 |
2,75 |
50 à 54 |
2,50 |
55 à 59 |
2,25 |
60 |
2,00 |
61 |
1,80 |
62 |
1,60 |
63 |
1,40 |
64 |
1,20 |
65 ou plus |
1,00 |
Par exemple, si ma mère ou mon père avait un revenu annuel brut d’emploi de 60 000 $ et qu’elle ou il avait 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 150 000 $ (60 000 $ X 2,50 = 150 000 $). Si son âge était plutôt de 40 ans, j’ai droit à 150 000 $ (60 000 $ X 3,00 = 180 000 $).
Il faut toutefois savoir qu’il existe un minimum et un maximum. En 2025, l’indemnité forfaitaire minimale est de 133 354 $ et l’indemnité forfaitaire maximale est de 294 000 $.
| Regroupement no : 433 | Question no : 3.0 |
Oui. L’indemnité à l’enfant de la travailleuse ou du travailleur sans conjointe ou conjoint s’ajoute aux autres indemnités de décès prévues par la loi et ce, pour les décès survenus depuis le 18 juin 2009.
| Regroupement no : 433 | Question no : 4.0 |
Si plusieurs enfants répondent aux critères prévus et ont droit à cette indemnité qui remplace l’indemnité payable à la conjointe ou au conjoint, l’indemnité est divisée en parts égales entre eux.
| Regroupement no : 433 | Question no : 4.1 |
Afin de toucher l’indemnité pour l’enfant remplaçant l'indemnité du conjoint lorsque la travailleuse ou le travailleur décédé n’avait pas de conjoint, je dois être l’enfant de la travailleuse ou du travailleur. Pour être considéré enfant de la victime, il faut démontrer à la CNÉSST que je suis une personne à qui la travailleuse ou le travailleur tenait lieu de mère ou de père lors de son décès. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit ma mère ou mon père biologique.
L’enfant conçu, mais non encore né lors du décès, est un enfant de la victime de lésion professionnelle s’il nait viable.
| Regroupement no : 433 | Question no : 5.0 |
Oui, si je suis la mère ou le père de la travailleuse ou du travailleur à la date de son décès et si, à ce moment-là, il n’y avait ni conjointe ou conjoint, ni aucune personne à charge.
| Regroupement no : 433 | Question no : 6.0 |
Pour être considéré mère ou père de la victime, il faut démontrer à la CNÉSST que je suis une personne qui tient lieu de mère ou de père à la travailleuse ou le travailleur lors de son décès. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit mon enfant biologique.
| Regroupement no : 433 | Question no : 7.0 |
Si ma fille ou mon fils est décédé à cause d’une lésion professionnelle sans avoir de conjointe ou de conjoint, ni d’autre personne à charge, j’ai droit, en 2025, à une indemnité forfaitaire de 34 669 $ si je suis la mère et à la même indemnité si je suis le père.
| Regroupement no : 433 | Question no : 8.0 |
Si lors du décès de la travailleuse ou du travailleur, il n’avait qu’un seul parent vivant ou si l’un des deux parents était déchu de son autorité parentale, l’indemnité du prévue pour le parent qui est décédé ou déchu de son autorité parentale accroit celle de l’autre. Ainsi, lorsqu’il n’y a qu’un seul parent, cette indemnité est de 69 338 $ (en 2025).
| Regroupement no : 433 | Question no : 9.0 |
Dans ce cas, la succession de la travailleuse ou du travailleur a droit à l’indemnité prévu pour chacun des parents, soit un montant de 69 338 $ (en 2025). En l’absence d’héritier, l’État ne reçoit toutefois pas cette indemnité.
| Regroupement no : 435 | Question no : 1.0 |
J’ai le droit aux indemnités de décès payables à l’enfant mineur si je suis l’enfant de la travailleuse ou du travailleur à la date de son décès et que j’avais moins de 18 ans à cette date.
| Regroupement no : 435 | Question no : 2.0 |
Pour être considéré enfant de la victime, il faut démontrer à la CNÉSST que je suis une personne à qui la travailleuse ou le travailleur tenait lieu de mère ou de père lors de son décès. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit ma mère ou mon père biologique.
L’enfant conçu, mais non encore né lors du décès, est un enfant de la victime de lésion professionnelle s’il nait viable.
| Regroupement no : 435 | Question no : 3.0 |
J’ai droit à une rente mensuelle jusqu’à ma majorité. Je pourrais aussi avoir droit à une indemnité forfaitaire si je fréquente à plein temps un établissement d’enseignement à la date de ma majorité.
| Regroupement no : 435 | Question no : 4.0 |
Le montant de la rente mensuelle de l’enfant mineur est, en 2025, de 668 $. Je recevrai ce montant jusqu’à ma majorité.
| Regroupement no : 435 | Question no : 4.1 |
À compter de la date du décès de ma mère ou de mon père.
| Regroupement no : 435 | Question no : 4.2 |
Oui la rente est indexée à chaque année si sa durée dépasse un an. Cette revalorisation a lieu à la date d'anniversaire du décès. Elle est basée sur l’indice d’augmentation du coût de la vie au Canada.
| Regroupement no : 435 | Question no : 5.0 |
Si je fréquente à plein temps un établissement d’enseignement lorsque j'atteins la date de ma majorité, j’ai droit, en 2025, à une indemnité forfaitaire de 24 009 $.
| Regroupement no : 435 | Question no : 5.1 |
L’indemnité forfaitaire est due pour le jour de mon 18e anniversaire. Toutefois, la CNÉSST devra vérifier si je réponds aux critères d’admissibilité de cette indemnité avant de la verser.
La CNÉSST me versera cette indemnité forfaitaire à la fin du trimestre de l'année scolaire au cours duquel j'atteins ma majorité ou, si mon anniversaire arrive entre deux trimestres, à la fin du trimestre suivant la date où j'atteins ma majorité.
Pour verser l'indemnité, il faut que deux conditions soient rencontrées:
| Regroupement no : 435 | Question no : 6.0 |
Oui, si je suis invalide au moment de mon 18e anniversaire, l’indemnité forfaitaire payable au moment de ma majorité est différente de celle payable à l’enfant mineur qui n’est pas invalide.
Il n’y a pas de différence pour la rente mensuelle payable jusqu’à 18 ans.
| Regroupement no : 435 | Question no : 7.0 |
La CNÉSST considèrera que je suis invalide si je suis atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entrainer le décès ou durer indéfiniment.
Par exemple, si le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a déclaré que je présente des contraintes sévères à l'emploi, ça pourrait être un élément qui permet d’indiquer que je suis invalide. Il faut toutefois savoir la CNÉSST n’est pas liée par une décision rendue par un autre organisme et que les critères pour déterminer l’invalidité et les contraintes sévères à l'emploi sont différents.
| Regroupement no : 435 | Question no : 8.0 |
Deux situations sont possibles.
J’ai droit, en 2025, à une indemnité forfaitaire de 133 354 $ si les circonstances ayant causé mon invalidité ne me donnent pas droit à une prestation en vertu des lois suivantes :
Toutefois, si les circonstances ayant causé mon invalidité me donnent droit à une prestation en vertu d’un de ces régimes d’indemnisation, je n’ai droit, en 2025, qu’à une indemnité forfaitaire de 24 009 $.
| Regroupement no : 435 | Question no : 10.0 |
Oui, j’ai droit de recevoir une indemnité qui remplace l'indemnité du conjoint si ma mère ou mon père n’avait pas conjointe ou de conjoint au moment de son décès et que je suis enfant mineur.
| Regroupement no : 435 | Question no : 11.0 |
Pour être considéré comme conjointe ou conjoint il faut que, lors du décès de la travailleuse ou du travailleur, que la personne respecte une des deux conditions suivantes :
Si aucune personne ne répond à ces critères, la CNÉSST considèrera que la travailleuse ou le travailleur est décédé sans conjointe ou conjoint.
| Regroupement no : 435 | Question no : 12.0 |
Si je suis un enfant mineur, j’ai droit à une indemnité forfaitaire, afin de remplacer l’indemnité forfaitaire payable au conjoint, dont le montant est égal au revenu brut annuel d’emploi déterminé par la CNÉSST de ma mère ou de mon père au moment de son décès multiplié par un facteur déterminé en fonction de son âge à la date du décès. Ce facteur est le suivant :
Âge |
Facteur |
---|---|
24 ou moins |
2,00 |
25 à 29 |
2,25 |
30 à 34 |
2,50 |
35 à 39 |
2,75 |
40 à 44 |
3,00 |
45 à 49 |
2,75 |
50 à 54 |
2,50 |
55 à 59 |
2,25 |
60 |
2,00 |
61 |
1,80 |
62 |
1,60 |
63 |
1,40 |
64 |
1,20 |
65 ou plus |
1,00 |
Par exemple, si ma mère ou mon père avait un revenu annuel brut d’emploi de 60 000 $ et qu’elle ou il avait 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 150 000 $ (60 000 $ X 2,50 = 150 000 $). Si son âge était plutôt de 40, j’ai droit à 180 000 $ (60 000 $ X 3,00 = 180 000 $).
Il faut toutefois savoir qu’il existe un minimum et un maximum. En 2025, l’indemnité forfaitaire minimale est de 133 354 $ et l’indemnité forfaitaire maximale est de 294 000 $.
| Regroupement no : 435 | Question no : 13.0 |
Oui. L’indemnité à l’enfant de la travailleuse ou du travailleur sans conjointe ou conjoint s’ajoute aux autres indemnités de décès prévues par la loi et ce, pour les décès survenus depuis le 18 juin 2009.
| Regroupement no : 435 | Question no : 14.0 |
Si plusieurs enfants répondent aux critères prévus et ont droit à cette indemnité qui remplace l’indemnité payable à la conjointe ou au conjoint, l’indemnité est divisée en parts égales entre eux.
| Regroupement no : 435 | Question no : 25.0 |
Non. Toutes les indemnités versées par la CNÉSST sont non imposables, tant au provincial qu’au fédéral.
| Regroupement no : 435 | Question no : 26.0 |
Non, les indemnités de décès prévues par le régime d’indemnisation ne sont pas saisissables.
| Regroupement no : 435 | Question no : 27.0 |
Non, je ne peux pas céder mon droit à mes indemnités de décès à une autre personne ou à une institution. Le droit aux indemnités de décès prévu par le régime d’indemnisation est un droit personnel.
| Regroupement no : 435 | Question no : 28.0 |
Je pourrais avoir au remboursement des frais funéraires et des frais de transport du corps de ma mère ou de mon père décédé si c’est moi qui les ai payés. Les frais funéraires sont remboursables, en 2025, jusqu’à concurrence de 6 482 $.
Si je veux plus sur ces autres indemnités et frais, je peux consulter la section POURRAIS-JE AVOIR DROIT À UNE INDEMNITÉ SI JE SUIS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE DE LA VICTIME?
| Regroupement no : 441 | Question no : 1.0 |
Il y a plusieurs indemnités et remboursements de frais auxquels je pourrais avoir droit, notamment :
Il existe également d'autres types d'indemnités et de remboursements de frais dans d'autres chapitres auxquels je pourrais avoir droit, notamment :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur d'un règlement pourrait avoir des impacts sur cette réponse. L'assistance médicale, les services de réadaptation physique et aides techniques pourraient être encadrés par des règlements sur les services de santé et sur les équipements adaptés. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 441 | Question no : 2.0 |
Pour obtenir le remboursement pour la réparation ou le remplacement de vêtements endommagés lors d'un accident du travail, je dois fournir des pièces justificatives.
Le montant maximal est de 650$ et j'ai une franchise de 55$.
| Regroupement no : 441 | Question no : 3.0 |
J'ai subi un accident du travail à l'annulaire gauche. Lors d’une consultation médicale, le médecin a dû couper mon alliance à cause de l'enflure. Le tribunal a jugé qu'un bijou est inclus dans la définition du mot « vêtement » que l'on retrouve dans un dictionnaire.
| Regroupement no : 441 | Question no : 4.0 |
Non, le remboursement d'objets endommagés en raison d'une lésion professionnelle n'inclut pas les dommages causés à un téléphone cellulaire. De même, aucune disposition règlementaire ne prévoit que la CNÉSST doit compenser la perte d'un téléphone cellulaire
| Regroupement no : 441 | Question no : 5.0 |
Pour obtenir le remboursement pour la réparation ou le remplacement de vêtements endommagés lors d'un accident du travail, je dois fournir des pièces justificatives.
Le montant maximal est de 650$ et il n'y a pas de franchise.
| Regroupement no : 441 | Question no : 6.0 |
Le tribunal a déjà reconnu qu'une évaluation de la valeur de l'objet pouvait constituer une pièce justificative suffisante.
| Regroupement no : 441 | Question no : 7.0 |
J'ai droit à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse si celle-ci a été endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de mon travail, dans la mesure où je n’ai pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
Il n'est pas nécessaire que je sois blessé lors de cet événement.
Pour l'année 2025, le montant maximum pour la monture de lunettes est de 244 $ et de 117 $ pour une lentille cornéenne. Il n'y a pas de montant maximum pour les verres correcteurs.
J'ai cependant à payer une franchise de 69 $. Je dois aussi produire les pièces justificatives.
Non, je suis assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. Cette loi prévoit que j'ai droit à une telle indemnité seulement si j'ai subi une lésion professionnelle, c'est-à-dire une blessure ou une maladie dans le cadre d'un accident du travail.
.
Je n'ai pas droit au remboursement pour la réparation ou le remplacement parce que mon accident n'est pas survenu par le fait du travail.
Rien n'est prévu à la loi. J'assume donc les coûts.
Les lunettes de sécurité doivent être fournies gratuitement par l’employeur. Les frais de réparation ou de remplacement sont donc à la charge de l’employeur.
| Regroupement no : 441 | Question no : 8.0 |
La jurisprudence considère que lorsque je bénéficie d'un régime d'assurance permettant le remboursement du remplacement ou de la réparation d'une prothèse ou d'une orthèse, cette indemnité doit être comparable à celle offerte en vertu de la loi. Si cette indemnité est moins avantageuse, j'aurai droit à l'indemnité prévue à la loi. Ex. mon contrat d'assurance prévoit le remboursement du coût de remplacement de lunettes jusqu'à concurrence de 125 $ pour une période de 24 mois, si je suis payé par mon assureur plutôt que par la CNÉSST, je subis un préjudice parce que je suis privé de mon droit à la somme prévue à mon contrat d'assurance si je brisais de nouveau mes lunettes en dehors du travail. J'ai donc le droit de réclamer à la CNÉSST.
| Regroupement no : 441 | Question no : 9.0 |
Non, le droit à l'indemnité de remplacement de revenu est conditionnel à la survenance d'une lésion professionnelle, c'est à dire une blessure ou une maladie qui découle de l'accident du travail subi et au fait que cette lésion m'empêche de travailler. Si je n'ai pas été blessé dans l'accident de travail, je n'aurai pas droit à l'indemnité de remplacement de revenu parce que la cause de mon absence est liée à ma condition personnelle (myopie, presbytie, astigmatisme etc.).
| Regroupement no : 441 | Question no : 10.0 |
Oui, les mêmes conditions s'appliquent que pour le bris de lunettes. Par ailleurs, si je subis un accident par le fait du travail qui rend nécessaire une modification de mon dentier, j'aurai droit à l'assistance médicale pour mon état et également au remplacement de ma prothèse dentaire.
| Regroupement no : 441 | Question no : 11.0 |
J'ai droit au remboursement les frais de déplacement et de séjour que j'engage pour:
Je dois toujours me rappeler que la CNÉSST rembourse les frais de déplacement et les frais de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.
| Regroupement no : 441 | Question no : 12.0 |
La CNÉSST assume le remboursement des frais selon l'itinéraire le plus court aux tarifs suivants :
| Regroupement no : 441 | Question no : 13.0 |
Ne sont pas couverts:
| Regroupement no : 441 | Question no : 14.0 |
Oui, si mon état physique le justifie, j'ai droit à un accompagnateur dont les frais de déplacement et de séjour seront remboursés.
Il est préférable que mon médecin confirme la nécessité d'un accompagnateur. Toutefois, le tribunal a déjà décidé qu'il n'est pas indispensable que le médecin atteste de ce besoin si la situation démontre, d'une manière suffisamment convaincante, que le besoin existe.
| Regroupement no : 441 | Question no : 15.0 |
Cela dépend évidemment de la fréquence prévue d'utilisation. Il est préférable de discuter de cette situation avec la CNÉSST en fonction du nombre de visites médicales et de traitements prévus pour le mois. Si le nombre le justifie, il est certes plus économique de rembourser le coût d'une passe mensuelle que le coût d'achat des billets à l'unité. Toutefois, le tribunal a déjà décidé qu'un travailleur possédant un véhicule personnel, qui ne voyait pas l'utilité de se procurer une passe mensuelle vu le nombre restreint de déplacement, ne devait pas être pénalisé parce que son thérapeute a décidé au milieu du mois d'augmenter la cadence des traitements à 5 par semaine et que la CNÉSST devait lui rembourser le coût réel de ses déplacements même si celui-ci excédait le coût d'une passe mensuelle.
| Regroupement no : 441 | Question no : 16.0 |
Oui, je peux prendre mon véhicule personnel et je serai remboursé à raison de 0,145 $ par km ainsi que les frais de péage et de stationnement , s'il y a lieu.
| Regroupement no : 441 | Question no : 17.0 |
Il faut que mon médecin traitant atteste que je ne peux utiliser les transports en commun en raison de mon état de santé en relation avec la lésion professionnelle. Par ailleurs, le tribunal a décidé que je devais être autorisé à utiliser mon véhicule personnel et que je n'avais pas besoin d'un rapport de mon médecin traitant si le transport en commun dans ma région est inexistant ou les horaires peu commodes. Je serai alors remboursé à raison de 0,430 $ par km, ainsi que les frais de péage et de stationnement, s'il y a lieu.
| Regroupement no : 441 | Question no : 18.0 |
J'ai le droit de me déplacer en taxi et d'obtenir le remboursement des coûts réels du transport si mon médecin traitant dit que je ne peux pas prendre les transports en commun, ni conduire mon propre véhicule.
Bien que non obligatoire, il est préférable que j'obtienne l'autorisation de la CSST avant d'effectuer la dépense.
| Regroupement no : 441 | Question no : 19.0 |
À moins d'y être autorisé par la CNÉSST, si je choisis de recevoir des soins ou de subir un examen médical à une distance de plus de 100 km de ma résidence alors que ceux-ci sont disponibles à une distance moindre, mon remboursement sera limité à 200 km.
Évidemment si les soins ne sont pas disponibles dans ma région ou si mon médecin me réfère à un médecin spécialiste et qu'il n'y en a pas dans ma région, je n'ai pas à obtenir l'autorisation de la CNÉSST et je serai remboursé pour mes frais réels de déplacement.
| Regroupement no : 441 | Question no : 20.0 |
Les frais engagés pour le transport par avion, sont remboursables dans l’une des circonstances suivantes :
| Regroupement no : 441 | Question no : 21.0 |
La CNÉSST me rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, afin que je reçoive des soins ou que je subisse des examens médicaux si:
Si mon état requiert un accompagnateur, les frais de celui-ci seront également remboursables.
Les coûts de transport en ambulance entre mon lieu de travail et un établissement de santé est assumé par mon employeur.
| Regroupement no : 441 | Question no : 22.0 |
La loi et le règlement sont muets à cet égard. Toutefois le tribunal a déjà décidé que la CNÉSST a un pouvoir discrétionnaire quant aux frais de déplacement. En l'espèce, la travailleuse demeure à Rouyn et suit une formation pour plusieurs mois à Montréal et à Terrebonne dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Elle réclame le remboursement des dépenses pour un aller-retour Montréal-Rouyn, à toutes les semaines. La CNÉSST lui a accordé le remboursement d'un aller-retour par mois, vu la distance de près de 1200 kilomètres et le fait qu'elle n'avait pas d'enfant en bas âge. Le tribunal a jugé que cette décision était raisonnable et correspondait à « la solution appropriée la plus économique ».
| Regroupement no : 441 | Question no : 23.0 |
Les frais de repas:
Jusqu’à concurrence de:
Les frais de coucher:
| Regroupement no : 441 | Question no : 24.0 |
J'ai droit au remboursement des frais de repas si:
J'ai ausi droit au remboursement des frais de repas si je suis tenu en raison de la nature des examens de rester sur place entre 8h30 et 11h30 ou entre 11h30 et 13h30.
Le tribunal a jugé que :
| Regroupement no : 441 | Question no : 25.0 |
Selon le tribunal, les frais de repas comprennent les coûts des repas et des pourboires. Il est en effet habituel, sinon de mise, de laisser un pourboire pour le service du repas au restaurant. Ainsi, j'ai droit au remboursement des frais de repas jusqu'à concurrence du montant maximal prévu par le règlement.
| Regroupement no : 441 | Question no : 26.0 |
Oui, j'ai droit au remboursement
| Regroupement no : 441 | Question no : 27.0 |
J'ai le droit au remboursement des frais de repas réellement engagés lorsque le montant de ceux-ci est inférieur au montant maximal prévu au règlement.
| Regroupement no : 441 | Question no : 28.0 |
J'ai droit au remboursement de mes frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou ami si cela a été autorisé à l'avance par la CNÉSST.
| Regroupement no : 441 | Question no : 29.0 |
Oui, le règlement dit que l'allocation pour frais de déplacement et de séjour pour fins de recyclage ou de formation est payable jusqu’à un maximum hebdomadaire de 450 $.
| Regroupement no : 441 | Question no : 30.0 |
Oui, ces montants prévus à la loi seront revalorisés selon le taux fixé par la CNÉSST qui correspond généralement à l’indice des prix à la consommation.
| Regroupement no : 441 | Question no : 31.0 |
Habituellement, la CNÉSST fait elle-même les demandes d'obtention de dossier médical. Mais si la CNÉSST me demande une copie de mon dossier médical ou d'une partie de celui-ci, la CNÉSST me rembourse les frais de photocopies. Lorsque je fais la demande de dossier, il est préférable que j'indique que c'est la CNÉSST qui me l'a demandé.
En ce qui concerne les frais de transcription, de reproduction et de transmission des établissements de santé hors du Québec, la CNÉSST rembourse le coût réellement engagé.
| Regroupement no : 441 | Question no : 32.0 |
Oui, je dois réclamer dans un délai maximum de 6 mois de la date où les frais ont été faits.
| Regroupement no : 441 | Question no : 33.0 |
Je peux les réclamer quand même mais je serai remboursé uniquement si j'ai un motif raisonnable pour expliquer le délai.
| Regroupement no : 441 | Question no : 34.0 |
Malheureusement, dans le cas de visites du conjoint auprès du travailleur hospitalisé ou hébergé dans un établissement de santé, les frais de déplacement et de séjour du conjoint ne sont pas remboursés par la CNÉSST..
| Regroupement no : 441 | Question no : 35.0 |
Non malheusement, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne prévoit aucune compensation pour ce type de dépenses.
| Regroupement no : 441 | Question no : 36.0 |
Non, même si ces frais peuvent être très onéreux, je n'ai pas droit à ce remboursement.
| Regroupement no : 441 | Question no : 37.0 |
Oui. Je peux demander la révision de cette décision de la CNÉSST dans les 30 jours de la notification de cette décision. Cette demande doit être faite par écrit.
Pour plus d’information, je consulte la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
| Regroupement no : 441 | Question no : 38.0 |
Pour être déclaré invalide, je dois être atteint d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle m'empêche d'occuper un emploi véritablement rémunérateur et prolongée si elle doit durer indéfiniment ou entraîner mon décès. Si la CNÉSST reconnait son impossibilité de me déterminer un emploi convenable, c'est donc que je suis invalide au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. J'ai donc le droit de continuer de bénéficier et de participer au régime de retraite offert dans l'établissement où je travaillais au moment de ma lésion.
| Regroupement no : 441 | Question no : 39.0 |
Même si je suis invalide en raison de ma lésion professionnelle, j'ai le droit de continuer à participer à mon régime de retraite à condition que je paie ma part des cotisations. Mon employeur assumera sa part jusqu'à l'expiration de mon délai de retour au travail prévu à la loi. Après cette période, la CNÉSST prendra le relais et assumera la part de mon employeur selon les conditions prévues au régime de retraite.
Je consulte la foire aux questions: Quels sont mes droits concernant le retour au travail?
| Regroupement no : 441 | Question no : 40.0 |
La jurisprudence est partagée quant à l'existence d'un délai pour demander l'application de cette mesure. Pour certains juges admistratifs, je dois faire la demande à la CNÉSST dans un délai raisonnable après l'expiration de mon droit de retour au travail. Pour d'autres juges administratifs, il n'y a pas de délai, je peux faire la demande en tout temps.
Si j'ai un régime de retraite, il serait important que dès la survenance de ma lésion professionnelle, je m'informe auprès de l'administrateur du régime (la plupart du temps, c'est mon employeur) quant aux primes à payer et que durant tout le processus de réadaptation professionnelle, j'informe la CNÉSST de mon désir que cette mesure me soit appliquée si je deviens invalide.
| Regroupement no : 441 | Question no : 41.0 |
Malheureusement, non l'obligation pour la CNÉSST d'assumer les primes de l'employeur au fonds de pension en cas d'invalidité ne s'applique pas aux travailleurs de la construction.
| Regroupement no : 511 | Question no : 1.0 |
Le but de la réadaptation est de favoriser ma réinsertion sociale et professionnelle.
Dépendant de mes besoins, je peux avoir droit à des mesures de :
La CNÉSST a également le pouvoir de prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur d'un règlement à venir pourrait avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 511 | Question no : 2.0 |
Deux conditions sont nécessaire pour que j'aie droit à la réadaptation:
1. Je conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à la suite d’une lésion professionnelle;
2. Mon état requiert une réadaptation en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
| Regroupement no : 511 | Question no : 3.0 |
C'est une perte ou une anomalie irréversible d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique en raison d’une lésion professionnelle. Ce sont les séquelles qui découlent de la lésion professionnelle et qui font que je ne retrouve pas l'état qui était le mien avant la lésion. C'est ce qui m'empêche d'accomplir l'un ou l'autre des mouvements qu'il est normal de faire.
| Regroupement no : 511 | Question no : 4.0 |
Oui, parce que le tribunal a établi que le droit à la réadaptation et le droit à l'indemnité pour dommages corporels sont deux droits distincts. Ainsi, une lésion professionnelle entraînant des limitations fonctionnelles, mais une atteinte permanente fixée à 0 % ou encore une atteinte permanente non quantifiable tel une surdité infra-barême tel selon le Règlement sur le barème des dommages corporels permet l’ouverture du droit à la réadaptation.
| Regroupement no : 511 | Question no : 5.0 |
En principe, le droit à la réadaptation s'évalue à partir de la prodocution par mon médecin traitant du rapport d'évaluation médicale établissant le bilan de mes séquelles. Toutefois, la position du tribunal à ce sujet est claire; j'ai droit à l'évaluation de mon droit à la réadaptation dès qu'il est évident que j'aurai des séquelles permanentes de ma lésion même si elles ne sont pas encore évaluées.
| Regroupement no : 511 | Question no : 6.0 |
Mon droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle s'ouvre à la date où il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion.
| Regroupement no : 511 | Question no : 7.0 |
Oui, parce que mon droit à la réadaptation est conditionnel à mes besoins de réinsertion sociale et professionnelle et non à la présence d'un lien d'emploi avec mon employeur. Ainsi, si je deviens quadrapalégique et qu'il est clair que je ne pourrais plus jamais travailler, j'aurai quand même droit à la réadaptation pour évaluer mes besoins de réinsertion sociale.
| Regroupement no : 511 | Question no : 8.0 |
Le tribunal a reconnu à plusieurs reprises que la retraite n'est pas un élément qui affecte mon droit à la réadaptation, puisqu'aucune disposition de la loi n'assujettit ce bénéfice au maintien du lien d'emploi. De plus, c'est mon statut au moment de la lésion professionnelle qui est considéré.
| Regroupement no : 511 | Question no : 9.0 |
Oui, la CNÉSST recherche toujours la solution la plus « économique ».
| Regroupement no : 511 | Question no : 10.0 |
C'est un plan individualisé en fonction de mes besoins et qui peut comprendre un programme de réadaptation physique, sociale ou professionnelle,
| Regroupement no : 511 | Question no : 11.0 |
C'est la CNÉSST qui prépare et met en oeuvre avec ma collaboration le plan individualisé de réadaptation.
| Regroupement no : 511 | Question no : 12.0 |
On entend par collaboration la participation active de la travailleuse ou du travailleur aux démarches initiées par la CNÉSST dans l'élaboaration du plan.Toutefois, la jurisprudence a établi que la CNÉSST doit faire un minimum d'efforts pour susciter l'intérêt, ce qui veut dire communiquer avec la travailleuse ou le travailleur pour l'informer des démarches, les rencontrer et surtout donner l'aide appropriée ou les outils nécessaires pour permettre de prendre des décisions éclairées.
| Regroupement no : 511 | Question no : 13.0 |
Oui, la CNÉSST peut modifier ce plan, avec ma collaboration, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
| Regroupement no : 511 | Question no : 14.0 |
C'est une circonstance qui n'existait pas ou qui n'était pas connue au moment de l'établissement de ce plan. Les situations suivantes ont été considérées comme des circonstances nouvelles;
| Regroupement no : 511 | Question no : 15.0 |
| Regroupement no : 511 | Question no : 16.0 |
Oui, je peux contester la décision de la CNÉSST devant la révision administrative et ensuite devant le Tribunal administratif du travail si je ne suis pas d'accord avec le décsion de la révision administrative.
Pour plus d'information sur le processus de contestation, je consulte la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
| Regroupement no : 511 | Question no : 17.0 |
Oui, la CNÉSST peut suspendre mon plan de réadaptation dans le cas où celui-ci serait voué à l'échec
Oui, la CNÉSST peut suspendre mes indemnités de remplacement de revenu si j'omets ou je refuse de me prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit mon plan individualisé de réadaptation. Voir la section : EST-CE QU'ON PEUT RÉDUIRE OU SUSPENDRE MES INDEMNITÉS?
| Regroupement no : 511 | Question no : 18.0 |
Oui, si ma rechute, récidive, aggravation a entraîné une nouvelle atteinte permanente, je serai de nouveau adminissible à la réadaptation. La CNÉSST devra évaluer mes besoins en fonction de l'augmentation de mes séquelles permanentes et de mes nouvelles limitations fonctionnelles.
| Regroupement no : 512 | Question no : 50.0 |
Oui si l'utilisation d'un téléphone cellulaire est nécessaire en raison des conséquences de la lésion professionnelle pour des motifs de sécurité ou pour me permettre de me rendre dans des établissements commerciaux non accessibles ou pour entrer dans les résidences de mes amis. Je dois être en mesure de communiquer avec mon entourage ou avec des personnes ressources si nécessaire ou en cas de situation imprévue. Côté et Ali-Prêt inc., 2016 QCTAT 1114
| Regroupement no : 512 | Question no : 51.0 |
Le tribunal a déjà décidé qu'une travailleuse victime d'une lésion psychologique à la suite de harcèment psychologique au travail avait droit au remboursement du coût d'achat d'un système d'alarme parce que celui-ci contribuerait à la rassurer puisqu’advenant une intrusion de domicile, elle pourrait appeler les services d’urgence rapidement.
| Regroupement no : 512 | Question no : 52.0 |
Oui, s'il s'agit d'un chien « d’accompagnement dressé » visant à réduire le sentiment de vulnérabilité ressenti lors des déplacements extérieurs d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle et d’une maladie professionnelle ayant entraîné de graves séquelles permanentes tant psychiques que physiques, incluant une surdité.
Oui, s'il s'agit d'un chien « de service » vise à contrer l’anxiété causée par un sentiment d’insécurité secondaire à un choc post-traumatique, diagnostic de la lésion professionnelle.
Oui, s'il s'agit d'un chien d'assitance.
Non, s'il s'agit uniquement d'un animal de compagnie.
Il faut que chien soit prescrit par le médecin traitant et qu'il soit démontré qu'il a un effet bénéfique sur la condtion de la travailleuse ou du travailleur.
Normalement, les frais de nourriture et de vétérinaire devraient être remboursables puisqu'ils sont nécessaires à la vie de l'animal.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
| Regroupement no : 512 | Question no : 53.0 |
Oui, si ce quadriporteur peut m'aider à redevenir autonome dans l'accomplissement de mes activités habituelles, tels que faire des courses, aller magasiner seul, aller à l'église, visiter des amis, faire des activités en famille, accompagner mon conjoint ou ma conjointe lors des marches journalières, me déplacer sur mon terrain de camping et ce, en autant que cela respecte mes limitations fonctionnelles.
Oui si j'en ai besoin pour déplacer le quadriporteur de mon domicile à ma roulotte ou à mon chalet.
Le tribunal a refusé le remboursement des frais d'assurance pour le quadriporteur et sa remorque et le remboursement des frais d'immatriculation.
| Regroupement no : 512 | Question no : 54.0 |
Oui, si ce type d'exercice est nécessaire à ma réadaptation physique et sociale et si cela est prescrit par mon médecin traitant.
| Regroupement no : 512 | Question no : 55.0 |
Oui, si je pratiquais la pêche régulièrement et que je ne suis plus capable d'arrimer ma chaloupe sur la remorque avec un treuil manuel. J'aurai droit au remboursement du coût d'acquisition et d'installation d'un treuil électrique pour la remorque puisque cette aide me permet de surmonter les conséquences de ma lésion professionnelle et de retrouver une autonomie dans la pratique de mon activité de pêche en bateau.
| Regroupement no : 512 | Question no : 56.0 |
Oui, si cette adaptation est nécessaire pour me permettre de pratique mon activité de loisir.
| Regroupement no : 512 | Question no : 57.0 |
Oui si je pratiquais la chasse à l'arc régulièrement avant ma lésion et que je ne suis plus capable de tirer à l'arc. Dans une affaire, le tribunal a considéré que comme le travailleur possédait son propre arc, l'achat d'une arbalète équivalait à l'adaptation d'un équipement de loisirs et non à l'acquisition d'un nouvel équipement.
| Regroupement no : 512 | Question no : 58.0 |
Oui j'ai droit au remboursement des frais reliés à l’acquisition d'un vélo de route adapté manuel dans la mesure oû cette acquisition est rendue nécessaire en raison de la lésion professionnelle subie. Ainsi, le tribunal a jugé que la CNÉSST avait tort en refusant de rembourser à un travailleur les frais reliés à l’achat d’un vélo de type pédalier manuel alléguant qu'il s'agissait d’une demande d’acquisition d’un nouvel équipement de loisir et non de l’adaptation d’équipements possédés avant la lésion parce que il apparaît évident qu’un tel vélo ne pouvait être la possession du travailleur avant qu’il ne se fasse amputer la jambe gauche.
| Regroupement no : 512 | Question no : 59.0 |
Oui, si la relation entre l’infertilité et la lésion professionnelle est clairement établie et que la fécondation in vitro est appropriée à la condition physique et psychique du travailleur et de sa conjointe. La CNÉSST assume le remboursement des frais associés à la fécondation in vitro tant pour le travailleur accidenté que pour sa conjointe (examens, tests de laboratoire, hormonothérapie, tests de grossesse, échographies, conservation du sperme de l’accidenté ou d’ovules ou d’embryons, etc.)
| Regroupement no : 521 | Question no : 1.0 |
La réadaptation physique a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique de la travailleuse et du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
| Regroupement no : 521 | Question no : 1.1 |
Deux conditions sont nécessaires pour que j'aie droit à la réadaptation physique:
Les tribunaux ont interprété que l'atteinte permanente dont il est ici question pour évaluer le droit à la réadaptation comprend le pourcentage d'atteinte permanente fixé lors le mon évaluation médicale, mais également les limitations fonctionnelles découlant de ma lésion. Ainsi, une lésion professionnelle entraînant des limitations fonctionnelles avec une atteinte permanente fixée à 0 % ou encore une atteinte permanente non quantifiable, telle une surdité infra-barême selon le Règlement sur le barème des dommages corporels, permet quand même l’ouverture du droit à la réadaptation.
| Regroupement no : 521 | Question no : 2.0 |
Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment :
| Regroupement no : 521 | Question no : 3.0 |
Contrairement à l'assistance médicale, qui vise à guérir et à traiter une atteinte physique, la réadaptation physique a pour but d'atténuer les conséquences d'une lésion professionnelle,
| Regroupement no : 521 | Question no : 4.0 |
Contrairement aux soins et traitements donnés dans le cadre de l'assistance médicale, l'énumération des soins et traitements pouvant être dispensés en réadaptation physique n'est pas exhaustive. Donc tous les soins et traitement prescrits par le médecin et ayant un lien direct avec la réadaptation requise en raison de la lésion professionnelle seront remboursables par la CNÉSST.
| Regroupement no : 521 | Question no : 5.0 |
Non, contrairement au coût des soins en assistance médicale, le coût des soins et traitements reçus en réadaptation physique n'est soumis à aucune limite monétaire. Ces frais peuvent donc être remboursés en totalité sauf pour les soins donnés à domicile qui sont soumis à une règle particulière.
| Regroupement no : 521 | Question no : 6.0 |
Non, la jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation physique n’est pas circonscrite dans le temps.
| Regroupement no : 521 | Question no : 7.0 |
Oui, s'il s'agit de soins ou de traitements, la CNÉSST ou mon employeur peut utiliser la procédure d'évaluation médicale pour contester l'opinion de mon médecin traitant.
Pour plus d'information sur la procédure médicale, je consulte la section QUELLE EST LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE?
| Regroupement no : 521 | Question no : 8.0 |
Non, les tribunaux sont formels à l'effet que l'expression «tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge», ne laisse aucune confusion, ambiguïté ou discrétion à la CNÉSST.
La CNÉSST doit donc accepter le paiement de ces frais, à moins d'avoir contesté le rapport médical du médecin traitant quant à la nécessité des soins ou traitements en utilisant la procédure d'évaluation médicale prévue à la loi.
Mais, la CNÉSST peut refuser le remboursement de frais en alléguant que ceux-ci ne sont pas en relation avec la lésion profesionnelle subie.
Je peux contester la décision de refus.
Pour plus d'information sur le processus de contestation, je consulte la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
| Regroupement no : 521 | Question no : 9.0 |
Oui, mon employeur peut contester le rapport de mon médecin par le biais de la procédure d'évaluation médicale. Toutefois, même si mon employeur n'a pas contesté le rapport de mon médecin traitant, il peut quand même contester la décision de la CNÉSST acceptant le remboursement de frais, non pas sur la nécessité des soins, mais sur le fait qu'ils ne seraient pas en relation avec ma lésion.
| Regroupement no : 521 | Question no : 10.0 |
Non, si les soins ou traitements dont j'ai besoin dépassent ceux offerts au CHSLD, j'ai droit au remboursement des frais pour un aide-malade quant aux soins non fournis par le CHSLD, mais jugés nécessaires par mon médecin traitant.
| Regroupement no : 521 | Question no : 11.0 |
Oui, si les soins reçus font partie des soins à la personne, comme par exemple si une infirmière me prodique des soins intestineaux, ceux-ci ne pourraient être pris en compte dans le calcul de vos besoins d'aide personnelle à domicile.
Pour plus d'information sur l'aide personnelle à domicile, je consulte la section EST-CE QUE JE PEUX AVOIR DROIT AU PAIEMENT DE FRAIS D’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE?
| Regroupement no : 521 | Question no : 12.0 |
La réadaptation n’a pas de limite dans le temps. Ce n’est pas parce que j'ai recommencé à travailler que mon plan de réadaptation physique cesse. Tant et aussi longtemps que les soins ou traitements sont prescrits par mon médecin traitant, ils sont remboursables.
| Regroupement no : 522 | Question no : 1.0 |
Oui, la loi prévoit que mon programme de réadaptation physiqque peut comprendre des soins médicaux et infirmiers
| Regroupement no : 523 | Question no : 1.0 |
Oui, la loi prévoit qu'un programme de réadaptation physique peut comprendre des traitements de physiothérapie.
| Regroupement no : 523 | Question no : 2.0 |
Les traitements en médical ont pour but de guérir alors que les traitements en réadaptation physique ont pour but d'atténuer les conséquences de ma lésion professionnelle.
| Regroupement no : 523 | Question no : 3.0 |
| Regroupement no : 523 | Question no : 4.0 |
Suite à une blessure du membre supérieur dominant, il se peut qu’il soit pertinent que je développe des habilités fonctionnelles à mon autre membre. Après avoir complété une évaluation du membre supérieur, l’ergothérapeute établit un plan d’interventions pour me permettre de graduellement transférer ma dominance manuelle et m'assiste à maximiser mon indépendance fonctionnelle lors de la performance des activités de la vie quotidienne.
Le programme d’entrainement est divisé en trois étapes, soit l’étape pré-graphique, graphique et graphique terminale.
L’ergothérapeute me voit à raison de 3-5 fois par semaine pour une période d’environ 12 semaines.
| Regroupement no : 523 | Question no : 5.0 |
Il s'agit d'un programme conçu pour la personne qui n’arrive pas à autogérer la douleur persistante résultant d’une atteinte physique. Le programme vise à m'enseigner à mieux comprendre la douleur et à m'aider à développer des stratégies efficaces pour améliorer mon rendement lors de la réalisation de mes activités. Suite à une évaluation initiale en ergothérapie, un plan d’intervention est développé et peut inclure entre autres l’instauration d’une routine de vie saine et équilibrée, des trucs de sommeil et du positionnement au lit, l’enseignement sur l’importance du sentiment de satisfaction et d’accomplissement, la rééducation posturale et biomécanique, la conservation de l’énergie et l’enseignement de techniques de relaxation.
| Regroupement no : 523 | Question no : 6.0 |
Il s'agit d'un programme qui utilise une approche individualisée et structurée ayant pour objectif de m'aider à développer mes capacités au regard d’activités spécifiques ou générales de travail et d’effectuer un retour au travail sécuritaire et durable. Suite à une évaluation initiale en ergothérapie, un plan d’intervention est développé et peut inclure entre autres des ateliers éducatifs, une rééducation posturale et biomécanique, des exercices, des simulations de travail et des composantes de conditionnement physique.
| Regroupement no : 523 | Question no : 7.0 |
Il s'agit d'un programme individualisé et structuré ayant pour objectif de favoriser une réintégration progressive dans mon milieu de travail. Un tel programme peut inclure des suggestions quant à l’adaptation des tâches et/ou de l’horaire de travail et/ou des équipements. L’ergothérapeute assure un suivi, support et encadrement tout au long du processus de réintégration.
| Regroupement no : 523 | Question no : 8.0 |
Oui, le médecin traitant doit donner son accord au programme adapté à mes besoins.
| Regroupement no : 523 | Question no : 9.0 |
En principe, j'ai le droit de choisir l'établissement de santé de mon choix. Ceci est vrai en matière d'assistance médicale, mais la loi est moins claire en matière de réadaptation physique (après la consolidation médicale de la lésion).
En pratique, c'est la CNÉSST qui choisit l'établissement où je suivrai mon programme.
| Regroupement no : 523 | Question no : 10.0 |
Il s'agit d'un programme d'intervention en milieu de travail ayant pour objectif de diminuer le risque de blessure ou de récidive et d’offrir des stratégies ponctuelles pour faciliter le retour et/ou le maintien au travail. Il s’agit d’un service souvent utilisé pour faire l’enseignement de techniques posturales/biomécaniques sécuritaires, fournir des stratégies cognitives ou offrir un support et encadrement lors d'une réintégration au travail après une longue absence.
| Regroupement no : 523 | Question no : 11.0 |
Si mon médecin traitant a prescrit un programme, la CNÉSST pourrait invoquer mon manque de collaboration et suspendre mes indemnités de remplacement de revenu. Si mon médecin traitant n'a pas prescrit un programme, le tribunal a déjà décidé que cela voulait dire que le programme n'était pas nécessaire.
Voir la section 414
| Regroupement no : 523 | Question no : 12.0 |
| Regroupement no : 523 | Question no : 13.0 |
sur la procédure à suivre dans ce cas coir la section 216.4
| Regroupement no : 523 | Question no : 14.0 |
Si je refuse de subir une évaluation ergonomique, la CNÉSST pourrait invoquer mon manque de collaboration et suspendre mes indemnités de remplacement de revenu.
| Regroupement no : 524 | Question no : 1.0 |
Oui, un programme de réadaptation physique peut comprendre des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse.
| Regroupement no : 525 | Question no : 4.0 |
Oui. si cela est nécessaire afin d’éliminer ou d’atténuer mon incapacité physique et me permettre de développer ma capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de ma lésion professionnelle. Cela doit toutefois être prescrit par mon médecin traitant.
Le même raisonnement s'applique.
Le même raisonnement s'applique.
Le même raisonnement s'applique.
| Regroupement no : 525 | Question no : 5.0 |
Oui. si celui-ci est nécessaire et utile à ma réadaptation physique et sociale.
Le tribunal a décidé que si j'ai droit au bain thérapeutique, j'ai évidemment droit au remboursement des coûts d’entretien et d’utilisation de ce bain thérapeutique.
Si nécessaire, j'aurai droit au remboursement d'un lève-personne puisque que cet équipement est accessoire au bain
| Regroupement no : 525 | Question no : 6.0 |
Le tribunal a décidé que si j'ai droit au spa, j'ai évidemment droit au remboursement des coûts d’entretien incluant les produits requis pour l’utilisation ou le nettoyage du SPA ainsi que les coûts d'utilisation. Je devrai cependant faire la preuve des coûts d'électricité imputables à l'utilisation du spa.
Non, ces sommes ne constituent pas des travaux d'entretien.
| Regroupement no : 525 | Question no : 8.0 |
Si ma lésion est consolidée et que les traitements de massothérapie sont dispensés dans le cadre de la réadaptation physique, j'ai droit au remboursement des traitements de massothérapie. Mentionnons, cependant que les traitements de massothérapie ne sont pas remboursables lorsq'ils sont dispensés en matière d'assistance médicale.
| Regroupement no : 525 | Question no : 9.0 |
J'ai droit au remboursement des traitements d'ostéopathie si a lésion est consolidée et que les traitements d'ostépathie sont dispensés dans le cadre de la réadaptation physique. Ils sont soumis à des règles différentes lorsque dispensé dans le cadre de l'assistance médicale.
| Regroupement no : 525 | Question no : 10.0 |
Oui car le téléphone est un outil de communication essentiel au maintien d’une vie personnelle et sociale. J'ai donc droit à cette aide si elle est prescrite par l'audiologiste.
| Regroupement no : 525 | Question no : 11.0 |
Oui, car l’écoute de la télévision est une activité de la vie répandue et reconnue de la population en général. J'ai donc droit à cette aide si elle est prescrite par l'audiologiste.
| Regroupement no : 525 | Question no : 12.0 |
Oui, j'ai droit au remboursement d'un casque d’écoute pour aviation haut de gamme même si ma surdité professionnelle car ce casque d’écoute me permet la pratique sécuritaire d’un loisir, soit un cours d’aviation, qui pourrait éventuellement m’amener vers l’exercice d’un nouvel emploi.
Gauthier et Via Rail Canada inc. 2018 QCTAT 221
| Regroupement no : 525 | Question no : 13.0 |
Le tribunal a déjà décidé que le droit à la réadaptation sociale peut comprendre le remboursement d’un lit orthopédique électrique pour faciliter le sommeil d’un travailleur souffrant de douleurs chroniques parce que le lit orthopédique électrique recommandé par son médecin traitant pourrait l’aider en lui offrant plus de confort, en lui évitant les transferts du lit au fauteuil et retour, en lui facilitant le coucher et le lever tout en lui permettant un sommeil plus réparateur.
La CNÉSST rembourse pour l'acaht d'un lit électrique et d'un lit clone sans moteurpour la conjointe ou le conjoint.
Oui, si j'ai des difficultés importantes de sommeil en raison de mes douleurs persistantes et si c'est prescrit par mon médecin traitant.
Lors de l'acquisition, la CNÉSST assume le coût de couvre-matelas et des draps. Pour le renouvellement, la jurisprudence est partagée, certains juges l'accordent, d'autres pas.
Le tribunal a refusé le remboursement parce que bien que d’usage courant, l’habillage d’un lit n’est pas nécessaire à l’utilisation de celui-ci et cela fait davantage appel à un aspect esthétique ou décoratif.
| Regroupement no : 525 | Question no : 14.0 |
Oui, si cela peut faciliter mon sommeil, me rendre plus autonome et ainsi améliorer la dynamique familiale. Il faut cependant que cela soit prescrit par mon médecin traitant.
| Regroupement no : 525 | Question no : 15.0 |
Oui, si cela peut diminuer mes douleurs, améliorer mon sommeil et me rendre plus autonome. Il faut cependant que cela soit prescrit par mon médecin traitant.
| Regroupement no : 526 | Question no : 1.0 |
Oui, un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile:
Une infirmière ou un infirmier auxiliaire.
Cette dernière expression n’est pas définie à la loi. Le tribunal a déjà décidé que l’expression « aide-malade » pourrait être comparée à un préposé au bénéficiaire ou encore à un aidant naturel.
| Regroupement no : 526 | Question no : 2.0 |
Il faut que mon état le nécessite et que cela soit prescrit par mon médecin traitant.
| Regroupement no : 526 | Question no : 3.0 |
Le tribunal a décidé que le terme « soins » ne vise pas exclusivement la dispensation de soins de santé mais également des soins d’hygiène corporelle ou des soins autres de nature semblable.
| Regroupement no : 526 | Question no : 4.0 |
C'est le CLSC local qui dispense les soins.
| Regroupement no : 526 | Question no : 5.0 |
La CNÉSST assume le coût des soins.
La CNÉSST assume le coût des déplacements.
La CNÉSST assume le coût des frais de séjour.
| Regroupement no : 526 | Question no : 6.0 |
Je dois engager le personnel nécessaire aux soins et la CNÉSST me remboursera les frais jusqu'à concurrence de ce qu’il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.
| Regroupement no : 531 | Question no : 1.0 |
La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
| Regroupement no : 531 | Question no : 1.1 |
Deux conditions sont nécessaires pour que j'aie droit à la réadaptation sociale:
Les tribunaux ont interprété que l'atteinte permanente dont il est ici question pour évaluer le droit à la réadaptation comprend le pourcentage d'atteinte permanente fixé lors le mon évaluation médicale, mais également les limitations fonctionnelles découlant de ma lésion. Ainsi, une lésion professionnelle entraînant des limitations fonctionnelles avec une atteinte permanente fixée à 0 % ou encore une atteinte permanente non quantifiable, telle une surdité infra-barême selon le Règlement sur le barème des dommages corporels, permet quand même l’ouverture du droit à la réadaptation.
| Regroupement no : 531 | Question no : 2.0 |
De façon majoritaire, le tribunal retient des dispositions de la loi et de la jurisprudence, que la travailleuse ou le travailleur doit démontrer un besoin en relation avec sa lésion, c'est à dire:
Et ce, sans devoir prouver les 3 (3) en même temps.
| Regroupement no : 531 | Question no : 3.0 |
Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
| Regroupement no : 532 | Question no : 1.0 |
L'adaptation de mon domiciler peut être faite si :
1° j'ai subi une atteinte permanente grave à mon intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour me permettre d'entrer et de sortir de façon autonome de mon domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de mon domicile; et
3° je m'engage à y demeurer au moins trois ans.
Si je suis locataire, je doit fournir à la CNÉSST copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
| Regroupement no : 532 | Question no : 1.1 |
L’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne fait pas appel au pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt à la perte d’autonomie résultant de la lésion professionnelle, et ce, étant donné les limitations fonctionnelles.
| Regroupement no : 532 | Question no : 2.0 |
La jurisprudence établit que l’adaptation demandée pour avoir accès au domicile ou aux biens et commodités du domicile doit être nécessaire. Cette adaptation ne doit pas être simplement utile ou faciliter cet accès. Le mot «nécessaire» doit être interprété non pas comme étant d'une absolue nécessité, mais d'une importance suffisante pour rencontrer les buts recherchés par les mesures de réadaptation.
| Regroupement no : 532 | Question no : 2.1 |
Cela veut dire pouvoir utiliser les biens et commodités de façon sécuritaire.
| Regroupement no : 532 | Question no : 2.3 |
Pour l'intérieur:
Pour l'extérieur:
| Regroupement no : 532 | Question no : 3.0 |
Non, le tribunal a déjà décidé que l’adaptation du domicile s'applique uniquement à mon domicile principal, c'est -à-dire à mon lieu habituel d’habitation. Par conséquent, je ne peux obtenir l'adaptation de mon chalet.
| Regroupement no : 532 | Question no : 4.0 |
Non, l'évaluation doite tenir compte de mes besoins actuels et non de mes besoins futurs.
| Regroupement no : 532 | Question no : 4.1 |
La CNESST évalue mes besoins avec ma collaboration. Cette évaluation sert à :
Oui, au besoin, un ergothérapeute ou un consultant en aménagement (architecte, ingénieur ou technologue en architecture).
| Regroupement no : 532 | Question no : 5.0 |
Oui, je dois fournir au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qui est exigé par la CNÉSST.
| Regroupement no : 532 | Question no : 5.1 |
Oui, la CNÉSST étudie avec moi les estimations produites par les entrepreneurs spécialisés. L'estimation retenue doit correspondre à la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.
| Regroupement no : 532 | Question no : 6.0 |
Le tribunal a déjà décidé que je peux obtenir le remboursement même si 2 soumissions en règle n’ont pas été soumises à la CNÉSST
| Regroupement no : 532 | Question no : 7.0 |
Oui, je dois obtenir le ou les permis nécessaires à l'exécution des travaux et je dois en remettre copie à la CNÉSST.
| Regroupement no : 532 | Question no : 9.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
Oui, j'ai le droit d'avoir la porte- patio arrière de ma maison adaptée à mon état afin que je puisse de nouveau l'ouvrir. En effet, refuser une telle modification constituerait un danger pour ma sécurité puisqu'il s'agit de la seule sortie à l'arrière de ma résidence en cas d'incendie.
| Regroupement no : 532 | Question no : 10.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
| Regroupement no : 532 | Question no : 11.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
| Regroupement no : 532 | Question no : 12.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
| Regroupement no : 532 | Question no : 13.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
| Regroupement no : 532 | Question no : 13.1 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
Pour plus d'information, je consulte la section : EST-CE QUE LA CNÉSST DOIT PAYER POUR LES AIDES TECHNIQUES?
| Regroupement no : 532 | Question no : 14.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
| Regroupement no : 532 | Question no : 15.0 |
Oui, si j'ai des problèmes d’auto-régulation de ma température corporelle. Le tribunal a déjà jugé qu’il ne s'agit pas seulement d'un moyen pour augmenter mon confort, mais plutôt d'une mesure pour m'aider à surmonter les conséquences personnelles de ma lésion professionnelle.
| Regroupement no : 532 | Question no : 16.0 |
Non le tribunal a déjà jugé qu’il ne s’agit pas d’un équipement adapté, ni d’un équipement nécessaire.
| Regroupement no : 532 | Question no : 17.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
| Regroupement no : 532 | Question no : 18.0 |
Oui j'ai droit au remboursement du coût d'asphaltage de l'allée de stationnements pour lui permettre d'avoir un accès facile au garage et à son domicile. La surface d'asphaltage doit être suffisante pour que je puisse me déplacer autour de mon véhicule adapté et avoir un accès facile au garage et au domicile.
J'ai le le droit de pouvoir accéder en toute sécurité au trottoir de la municipalité. En effet, j'ai le droit de sortir de mon domicile de façon autonome pour me livrer à des activités sociales. La CNÉSST doit donc assumer le coût des travaux requis pour assurer que je peux me rendre en toute sécurité de la porte de ma maison jusqu'au trottoir de la municipalité.
J'ai le le droit de pouvoir accéder en toute sécurité à mon terrain qui est un accessoire du domicile. l
Le même raisonnement s'applique.
| Regroupement no : 532 | Question no : 19.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à un garage.
| Regroupement no : 532 | Question no : 20.0 |
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
Selon la gravité de mon handicap et mes besoins, j'aurai droit à :
| Regroupement no : 532 | Question no : 21.0 |
Oui j'ai droit au remboursement de l'achat et l'installation d’un ouvre porte de garage électrique si l’ouverture manuelle de la porte de garage est impossible parce que je suis en fauteuil roulant ou parce qu'elle implique des mouvements et le déploiement d’une force que je n'ai plus.
Oui
| Regroupement no : 532 | Question no : 22.0 |
Oui, si cela est nécessaire pour me permettre d'accéder à mon domicile en toute sécurité. ex. je me déplace en fauteuil roulant
| Regroupement no : 532 | Question no : 23.0 |
Oui, je dois fournir à la CNÉSST avant le début des travaux une preuve écrite que mon propriétaire a donné son autorisation pour ces travaux.
| Regroupement no : 532 | Question no : 24.0 |
Oui, ma déclaration de copropriété contient des règles concernant les modifications.
| Regroupement no : 532 | Question no : 25.0 |
Oui
| Regroupement no : 532 | Question no : 26.0 |
Je signe le contrat pour l'adaptation du domicile et j'ai la responsabilité de surveiller l'exécution des travaux et d'intervenir directement auprès de l'entrepreneur qui réalise l'adaptation.
| Regroupement no : 532 | Question no : 26.1 |
La CNÉSST assume le coût:
| Regroupement no : 532 | Question no : 26.2 |
| Regroupement no : 532 | Question no : 27.0 |
Si mon domicile ne peut être adapté à ma capacité résiduelle, je peux choisir l’une ou l’autre de ces options :
| Regroupement no : 532 | Question no : 28.0 |
Lors du choix d’un nouveau domicile, je dois tenir compte de sa situation de handicap et m’assurer que mon nouveau domicile pourra recevoir les adaptations et équipements nécessaires.
| Regroupement no : 532 | Question no : 29.0 |
Non, ce frais n'est pas couvert par la CNÉSST.
| Regroupement no : 532 | Question no : 30.0 |
Oui, j'ai droit au remboursement des frais de résiliation de bail.
| Regroupement no : 532 | Question no : 31.0 |
Je n'ai pas droit au remboursement de la peinture. Toutefois, je pourrai obtenir le remboursement du coût de la main-d'oeuvre en faisant la demande pour des travaux d'entretien courant du domicile.
Pour plus d'information, je consulte la section : EST-CE QUE JE PEUX AVOIR DROIT AU REMBOURSEMENT DU COÛT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DU DOMICILE?
| Regroupement no : 532 | Question no : 32.0 |
Je dois m'assurer que la nouvelle maison que j'achète a les spécifications nécessaires aux adaptations dont j'ai besoin et qui ont été évaluées par la CNÉSST.
| Regroupement no : 532 | Question no : 33.0 |
Oui, j'ai droit à une compensation. Le tribunal a déjà décidé que cette compensation pouvait correspondre à la valeur des mesures d'adaption de mon domicile si celui-ci avait été adaptable notamment le coût de construction d'un garage, de la suoerficie plus grande de la maison et du terrain nécessaire à l'adaptation.
| Regroupement no : 532 | Question no : 34.0 |
Je dois m'assurer que la maison que je fais construire a les spécifications nécessaires aux adaptions dont j'ai besoin et qui ont été évaluées par la CNÉSST.
| Regroupement no : 532 | Question no : 35.0 |
Pour le terrain:
La CNÉSST assume le coût équivalent la différence entre la superficie du terrain actuel et celle nécessaire à la construction de la nouvelle maison;
Pour la résidence:
La CNÉSST assume le coût de la superficie supplémentaire nécessaire (batiment) et le coût des adaptations nécessaires ex. coût de l'ascenceur, de la plate forme élévatrice, de l'élargissement des portes etc.selon le rapport de l'architecte.
| Regroupement no : 532 | Question no : 36.0 |
Oui, la CNÉSST étudie avec moi les estimations produites par les entrepreneurs spécialisés. L'estimation retenue doit correspondre à la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.
| Regroupement no : 532 | Question no : 37.0 |
J'ai le droit au remboursement des coûts liés à la préparation du plan de construction pour une maison adaptée à une personne à mobilité réduite puisqu'ils sont nécessaires afin de me permettrer d'avoir accès à mon domicile et à mes commodités et ce, qu'il s'agisse de la construction d'une maison neuve ou de plans pour faire adapter un domicile déjà construit.
| Regroupement no : 532 | Question no : 38.0 |
J'ai droit aux frais de déplacements et de séjour occasionnés par les démarches requises pour l’adaptation du domicile ou par une relocalisation temporaire pendant l’exécution des travaux en vertu du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour.
| Regroupement no : 532 | Question no : 39.0 |
Les frais qui sont remboursés sont:
Jusqu’à concurrence de:
Dans un établissement hôtelier de: jusqu’à concurrence de:
Coucher chez un parent ou un ami: 22,25 $ par coucher;
| Regroupement no : 532 | Question no : 40.0 |
Oui, le règlement dit que l'allocation pour frais de déplacement et de séjour pour fins de recyclage ou de formation est payable jusqu’à un maximum hebdomadaire de 450 $ donc par analogie, le montant pour les frais de séjour en attente de la fin des travaux d'adaptation pour l'attente du nouveau logement ou pour la construction d'une maison ne pourrait excéder ce montant.
| Regroupement no : 532 | Question no : 41.0 |
Oui, ce montant prévu à la loi est revalorisé selon le taux fixé par la CNÉSST qui correspond généralement à l’indice des prix à la consommation.
| Regroupement no : 532 | Question no : 42.0 |
Non, la loi ne prévoit aucun montant maximum et rien n’est prévu à la loi pour circonscrire, énumérer ou limiter les coûts inhérents à l’adaptation d’un domicile d’une travailleuse ou d'un travailleur. Toutefois, la loi prévoit que la règle générale en matière de réadaptation est que la CNÉSST assume le coût de la sopution approriée la plus économique parmi celle qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
| Regroupement no : 532 | Question no : 43.0 |
Oui, l'achat initial d'appareils ménagers tels une plaque chauffante, une cuisinière, un four encastré, une laveuse et sécheuse frontales seront assumés par la CNÉSST mais pas les frais d’entretien, de réparation et de remplacement.
| Regroupement no : 532 | Question no : 44.0 |
Oui, j'ai droit au remboursement des frais de déménagement en autant que je respecte les conditions soit fournir au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qui est exigé par la CNÉSST. .
| Regroupement no : 532 | Question no : 45.0 |
Oui. En 2025, le montant maximum pour les frais de déménagement est 8 003 $.
| Regroupement no : 532 | Question no : 46.0 |
| Regroupement no : 532 | Question no : 47.0 |
Lorsque la période de trois ans pour laquelle je me suis engagé à demeurer dans mon domicile est écoulée, je pourrai obtenir le remboursement d'un nouveau déménagement si je dois déménager parce que:
| Regroupement no : 532 | Question no : 48.0 |
Non ces frais en sont pas assumés par la CNÉSST. Le tribunal a déjà jugé qu'il s'agit il s'agit de frais inhérents à l'acquisition d'une propriété et non au déménagement.
| Regroupement no : 532 | Question no : 49.0 |
Non, ces frais ne sont pas couverts par la CNÉSST. Le tribunal a déjà jugé qu'il s'agit de frais inhérents à l'acquisition d'une propriété et non au déménagement.
| Regroupement no : 532 | Question no : 50.0 |
L'adaptation de mon véhicule principal peut être faite si :
1° j'ai subi une atteinte permanente grave à mon intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire pour me rendre capable de conduire moI-même mon véhicule principal ou pour me permettre d’y avoir accès.
| Regroupement no : 532 | Question no : 51.0 |
C'est une atteinte permanente qui ne me permet plus de conduire mon véhicule ex. en raison de la lésion professionnelle subie, je ne peut plus conduire un véhicule à transmission manuelle.
| Regroupement no : 532 | Question no : 52.0 |
Le terme « véhicule » englobe tout véhicule routier, dont les automobiles et les motocyclettes, dans la mesure où il s’agit du véhicule principal de la travailleuse ou du travailleur.
| Regroupement no : 532 | Question no : 53.0 |
C'est le véhicule que j'utilise habituellement, peu importe que j'en soit ou non le conducteur. Cette situation inclut des cas comme celui d'une travailleuse qui s’est toujours fait véhiculer par son mari, dans le véhicule conduit par ce dernier.
| Regroupement no : 532 | Question no : 54.0 |
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) décide de ma capacité de conduite du travailleur et des conditions obligatoires pour la conduite.
| Regroupement no : 532 | Question no : 55.0 |
La CNÉSST évalue mes besoins. Cette évaluation porte sur:
| Regroupement no : 532 | Question no : 56.0 |
| Regroupement no : 532 | Question no : 57.0 |
Lorsque je peux plus obtenir un permis de conduire, une adaptation pour passager peut être effectuée.
Pour obtenir une adaptation de véhicule pour passager :
| Regroupement no : 532 | Question no : 58.0 |
Oui, si l'adaptation a pour objectif de me permettre l'accès au véhicule. ex je suis en fauteuil roulant électrique et j'ai besoin d'une plate-forme élévatrice pour enter et sorti du véhicule.
| Regroupement no : 532 | Question no : 59.0 |
L’adaptation d’un véhicule principal usagé est autorisée lorsqu'il répond aux critères suivants :
| Regroupement no : 532 | Question no : 60.0 |
L’adaptation d’un véhicule principal usagé loué est autorisée lorsqu'il répond aux critères suivants :
| Regroupement no : 532 | Question no : 64.0 |
Oui, je dois fournir au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qui est exigé par la CNÉSST.
| Regroupement no : 532 | Question no : 65.0 |
Oui, je dois fournir une autoriation écrite du locateur.
| Regroupement no : 532 | Question no : 66.0 |
Je signe le contrat pour l'adaptation du véhicule. J'ai donc la responsabilité de surveiller l'exécution des travaux et d'intervenir directement auprès de l'entrepreneur qui réalise l'adaptation.
| Regroupement no : 532 | Question no : 67.0 |
J'ai l'option acheter un véhicule usagé qui répond aux critères d'adaptation de la CNÉSST ou d'acheter un véhicule neuf.
| Regroupement no : 532 | Question no : 68.0 |
La jurisprudence établit qu'uune travailleuse ou un travailleur a seulement droit au remboursement du coût d'adaptation de son véhicule. Je n'a. donc pas droit au remboursement du coût d'achat d'un nouveau véhicule. Ex. Je ne peut plus conduire un véhicule à transmission manuelle à cause de mes limitations fonctionnelles au bras droit, j'achète un véhicule à transmision automatique, j'aurai droit à la différence de prix entre un véhicule à d'une transmission manuelle et un véhicule à transmission automatique.
| Regroupement no : 532 | Question no : 69.0 |
Le tribunal a déjà décidé qu'un travailleur pourvait obtenir une compensation pour la différence de prix entre le véhicule qu'il pouvait se procurer et le coû moyen d'un véhicule standard.
En effet, pour avoir un véhicule adapté à sa capacité résiduelle, le travailleur devait se procurer un véhicule qui, de base, présentait certaines caractéristiques sans lesquelles la conduite du véhicule ne serait pas accessible au travailleur. En effet, la capacité résiduelle du travailleur ne lui permet pas de prendre place au siège du conducteur en se transférant de son fauteuil roulant à un siège standard. Il doit être en mesure d’avoir accès, en fauteuil roulant ou en triporteur, à l’intérieur du véhicule. Seulement un certain type de véhicule comporte une porte principale assez large et une suspension assez robuste pour permettre au travailleur d’y avoir accès. Seulement si cet accès est possible, les autres adaptations requises seront utiles.
| Regroupement no : 532 | Question no : 70.0 |
Je dois assumer ces coûts.
| Regroupement no : 532 | Question no : 71.0 |
La CNÉSST assume les frais relatifs à l’adaptation du véhicule principal sur présentation de pièces justificatives pourvu qu’elle les ait autorisés au préalable
| Regroupement no : 532 | Question no : 72.0 |
Oui, la CNÉSST me rembourse les frais supplémentaires d'assurance qu'entraîne cette adaptation.
| Regroupement no : 532 | Question no : 73.0 |
Oui, j'ai droit au remboursement des réparations et l’entretien requis par les aides techniques dont a été adapté mon véhicule.
| Regroupement no : 532 | Question no : 74.0 |
Oui, la CNÉSST me remboursera le coût de la vignette pour handicapés.
| Regroupement no : 532 | Question no : 75.0 |
En matière d'adaptation d'un véhicule, les frais que la CNÉSST n'assume pas sont :
| Regroupement no : 533 | Question no : 1.0 |
L’objectif de ce programme est de permettre à une personne victime d’une lésion professionnelle d’éviter d’être contrainte à quitter son domicile afin d’être hospitalisée ou hébergée dans un établissement offrant un service d’aide couvrant les besoins couverts par l’allocation d’aide personnelle à domicile.
| Regroupement no : 533 | Question no : 2.0 |
L’aide personnelle à domicile peut être accordée à une travailleuse ou un travailleur qui, en raison des conséquences de la lésion professionnelle subie, est incapable de prendre soin d'elle-même ou de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'elle ou qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
| Regroupement no : 533 | Question no : 3.0 |
La jurisprudence interprète les deux premières conditions comme étant indissociables l’une de l’autre en raison de l’utilisation de la conjonction « et » entre ces dernières. Ainsi, le seul fait de ne pouvoir effectuer seule ou seul les tâches domestiques est donc insuffisant à l’octroi d’une aide personnelle à domicile.
| Regroupement no : 533 | Question no : 4.0 |
L'expression « prendre soin de lui-même » fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation.
| Regroupement no : 533 | Question no : 5.0 |
Selon le tribunal, cette notion signifie que:
| Regroupement no : 533 | Question no : 6.0 |
Les tâches domestiques sont le ménage léger et lourd, l'entretien des vêtements et l'approvisionnement.
| Regroupement no : 533 | Question no : 7.0 |
La jurisprudence du tribunal est partagée sur cette question. Les juges de la première école de pensée assimile la préparation des repas à une tâche domestique alors que les juges de la seconde école de pensée sont plutôt d’avis que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même. Certains juges considèrent que ne pas inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui‑même mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de se préparer des repas serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.
L’approche retenue par le tribunal pourra avoir un impact sur le droit de recevoir ou non une aide personnelle à domicile. En effet, pour avoir droit à cette aide, la travailleuse ou le travailleur doit satisfaire aux deux premières conditions soit d’être incapable de prendre soin d'elle-même ou de lui-même et d’être incapable d’effectuer, sans aide, des tâches domestiques qu'elle ou qu’il effectuerait normalement. Si la travailleuse ou le travailleur n'a besoin d'aide pour la préparation des repas et le ménage, elle ou il ^pourait se voir exlure de celle indemnité sous prétexte qu'elle et il est capable de prendre soin d'elle-même ou de lui-même .
| Regroupement no : 533 | Question no : 8.0 |
L'aide personnelle à domicile permet à la travailleuse ou au travailler d'engager une personne pour l'aider à prendre soin d'elle même ou lui-même et pour effectuer des tâches domestiques. La loi prévoit que cette personne peut être le conjoint.
| Regroupement no : 533 | Question no : 9.0 |
L'aide personnelle à domicile relevant du droit à la réadaptation, les besoins d'aide personnelles sont normalement évalués après la consolidation médicale de la lésion, soit lorsque l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont connues.
| Regroupement no : 533 | Question no : 9.1 |
Le tribunal a plusieurs fois décidé qu'il est possible d’accorder une aide personnelle à domicile avant la consolidation d’une lésion professionnelle lorsqu’il est possible de prévoir que la travailleuse ou le travailleur conservera une atteinte permanente de cette lésion. En ce sens, la non-consolidation de la lésion professionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une allocation d’aide personnelle.
Oui, il est possible d’obtenir une aide personnelle à domicile de façon rétroactive, en autant qu'il soit possible de l'objectiver.
| Regroupement no : 533 | Question no : 9.2 |
La jurisprudence est à l'effet que bien qu'il puisse être normal de compter sur la collaboration et même une certaine aide de la part des membres de la famille du travailleur, cela ne doit pas excéder une mesure raisonnable. On ne peut demander au conjoint ou aux enfants de pallier les limitations de la travailleuse ou du travailleur.
| Regroupement no : 533 | Question no : 10.0 |
Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la CNÉSST, à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources tel une ou un ergothérapeute. Cet exercice peut être fait également par le conseiller en réadaptation.
Non, toutefois, le tribunal a déjà jugé qu'avant de remplir la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle, la CNÉSST aurait dû faire ses propres constats en effectuant une visite à domicile. Cette visite aurait permis de constater comment la travailleuse ou le travailleur utilise les infrastructures et les commodités de son domicile en procédant à certaines simulations. Aux termes de cette visite, il aurait été permis d’identifier les véritables besoins de la travailleuse ou du travailleur.
| Regroupement no : 533 | Question no : 11.0 |
Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la CNÉSST en tenant compte de la situation de la travailleuse ou du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences sur l’autonomie de la travailleuse ou du travailleur. Cette évaluation se fait selon les normes prévues au règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile.
| Regroupement no : 533 | Question no : 11.1 |
La grille d'évaluation mesure les besoins d'assistance pour les activités suivantes : le lever, le coucher, l'hygiène corporelle, l'habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l'alimentation, l'utilisation des commodités du domicile, le ménage (léger et lourd), le lavage du linge et l'approvisionnement.
| Regroupement no : 533 | Question no : 12.0 |
Le lever, c'est la capacité de sortir du lit seule ou seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
| Regroupement no : 533 | Question no : 13.0 |
Le coucher: c'est la capacité de se mettre au lit seule ou seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
| Regroupement no : 533 | Question no : 14.0 |
L'hygiène corporelle, c'est la capacité de se laver seule ou seul,, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.
| Regroupement no : 533 | Question no : 15.0 |
L'habillage, c'est la capacité de se vêtir seule ou seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.
| Regroupement no : 533 | Question no : 16.0 |
Le déshabillage, c'est la capacité de se dévêtir seule ou seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.
| Regroupement no : 533 | Question no : 17.0 |
Soins vésicaux, c'est la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination vésicale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.
Oui, le tribunal a décidé que le fait de ne pas pouvoir s’asseoir et se lever de la toilette sans l’assistance d’une autre personne , de même que l’incapacité de pouvoir s’essuyer après être allé à la toilette fait partie des « soins vésicaux et intestinaux ».
| Regroupement no : 533 | Question no : 18.0 |
Soins intestinaux, c'est la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination intestinale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.
| Regroupement no : 533 | Question no : 19.0 |
L'alimentation, c'est la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipement particuliers à cette activité.
| Regroupement no : 533 | Question no : 20.0 |
Utilisation des commodités du domicile, c'est la capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile
| Regroupement no : 533 | Question no : 21.0 |
Préparation du déjeuner, du dîner, du souper, c'est la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.
Pour la préparation des repas:
Pour la vaisselle:
| Regroupement no : 533 | Question no : 22.0 |
Ménage léger, c'est la capacité de faire seule ou seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.
| Regroupement no : 533 | Question no : 23.0 |
Ménage lourd, c'est la capacité de faire seule ou seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.
| Regroupement no : 533 | Question no : 24.0 |
Lavage du linge, c'est la capacité d’utiliser seule ou seul, les appareils nécessaires au lavage et au séchage du linge, y compris les activités qui y sont reliées telles que plier, repasser, ranger le linge.
Le repassage est expressément prévu sous la rubrique, lavage du linge, dans la section concernant l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique de la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Par ailleurs, le désir de la travailleuse ou du travailleur de repasser ses vêtements constitue un choix personnel et le fait de ne pas pouvoir réaliser cette opération ne compromet pas son maintien à domicile, puisqu’il ne s’agit pas d’une activité essentielle au sein de ses activités de vie quotidiennes. La CNÉSST ne peut accepter de rembourser les frais de repassage de vêtements chez le nettoyeur, puisque ce type de frais n’est pas remboursable. Toutefois, je peux obtenir une aide technique tel un défroisseur à vapeur.
| Regroupement no : 533 | Question no : 25.0 |
Approvisionnement, c'est la capacité d’utiliser seule ou seul, les commodités de l’environnement requises pour effectuer les achats d’utilité courante tels que l’épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d’utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
| Regroupement no : 533 | Question no : 26.0 |
Lors de l'évaluation des besoins, un pointage est accordé pour chacune des tâches de la grille pour lesquelles la travailleuse ou le travailleur a besoin d'assistance complète ou partielle. Le total des points obtenus détermine le montant de l'aide mensuelle accordée.
La travailleuse ou le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.
La travailleuse ou le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais elle ou il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.
La travailleuse ou le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seule ou seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.
Il se peut qu'un pointage de 0 soit attribué bien que la travailleuse ou le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu'elle qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle. En effet, aucun pointage n’est accordé dans les situations suivantes::
| Regroupement no : 533 | Question no : 26.1 |
A | B | C | D | |
Le lever | 3 | 1,5 | 0 | X |
Le coucher | 3 | 1,5 | 0 | X |
L'hygiene corporelle | 5 | 2,5 | 0 | X |
L'habillage | 3 | 1,5 | 0 | X |
Le déshabillage | 3 | 1,5 | 0 | X |
Les soins vésicaux | 3 | 1,5 | 0 | X |
Les soins intestinaux | 3 | 1,5 | 0 | X |
L'alimentation | 5 | 2,5 | 0 | X |
L'utilisation des commodités | 4 | 2 | 0 | X |
La préparation du déjeuner | 2 | 1 | 0 | |
La préparation du dîner | 4 | 2 | 0 | |
La préparation du souper | 4 | 2 | 0 | |
Le ménage léger | 1 | 0,5 | 0 | |
Le ménage lourd | 1 | 0,5 | 0 | |
Le lavage du linge | 1 | 0,5 | 0 | |
L'approvisionnement | 3 | 1,5 | 0 | |
Total: /48 |
A= Assistance complète
B= Assistance partielle
C= Aucun besoin d'assistance
D= 0
| Regroupement no : 533 | Question no : 27.0 |
Montants pour l'année 2025 :
Pointage | 2024 |
0-2 | 0 $ |
2,5-4 | 92 $ |
4,5-8 | 278 $ |
8,5-12 | 464 $ |
12,5-16 | 649 $ |
16,5-20 | 835 $ |
20,5-24 | 1 021 $ |
24,5-28 | 1 207 $ |
28,5-32 | 1 393 $ |
32,5-36 | 1 579 $ |
36,5-40 | 1 764 $ |
40,5-44 | 1 950 $ |
44,5-48 | 2 136 $ |
| Regroupement no : 533 | Question no : 27.1 |
Non, le seul fait d’être incapable d’effectuer seule ou seul les tâches domestiques tels le ménage est insuffisant pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile. Il faut également être incapable de prendre soin de soi-même.
| Regroupement no : 533 | Question no : 27.2 |
Non, le seul fait d’être incapable d’effectuer seule ou seul les tâches domestiques tels l'approvisionnement est insuffisant pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile. Il faut également être incapable de prendre soin de soi-même.
| Regroupement no : 533 | Question no : 28.0 |
L’évaluation des mesures de surveillance tient compte des fonctions cérébrales supérieures suivantes : la mémoire, l’orientation dans le temps, l’orientation dans l’espace, la communication, le contrôle de soi et le contact avec la réalité. Un pointage est accordé selon que la travailleuse ou le travailleur a un besoin de surveillance marquée ou modérée pour chacune de ces fonctions.
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.0 |
Mémoire: la capacité de se souvenir d’événements très récents tels qu’un bain qui coule, un mets sur le feu, récents tels qu’une activité faite il y a quelques heures, ou à plus long terme tels que payer son loyer, et d’agir en conséquence.
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.1 |
Orientation dans le temps: la capacité de se situer au fil des heures et des jours telle que suivre un horaire, respecter ses rendez-vous, et d’agir en conséquence.
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.2 |
Orientation dans l'espace: la capacité de se situer dans et par rapport à un environnement connu ou familier telle que localiser les pièces de la maison, connaître son adresse, se retrouver dans son quartier, et d’agir en conséquence.
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.3 |
Communication: la capacité de faire part de façon compréhensible de ses besoins de façon verbale, écrite, gestuelle, sonore ainsi que de comprendre les ordres simples et les consignes de la vie de tous les jours, et d’agir en conséquence.
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.4 |
Contrôle de soi: la capacité de se comporter adéquatement en fonction des lieux, des personnes, de contrôler son impulsivité ou ses inhibitions pour éviter de se mettre ou mettre un tiers en situation dangereuse ou socialement inacceptable.
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.5 |
Contact avec la réalité: la capacité d’analyser et de résoudre des problèmes de la vie quotidienne, de prendre des décisions raisonnables, sécuritaires et opportunes au plan social, financier et personnel
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.6 |
Lors de l'évaluation, un pointage est accordé pour chacun des éléments pour lesquels la travailleuse ou le travailleur a besoin de surveillance selon le niveau de surveillance requis. Le pointage le plus élevé (2, 1 ou 0) est retenu et correspond à un pourcentage du montant maximum mensuel de l’aide prévu à l’article 160 de la loi. En appliquant ce pourcentage à ce montant maximum, la CNÉSST détermine le montant de l’aide personnelle à domicile pour les besoins de surveillance
L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et la travailleuse ou le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l’exception de certaines situations quotidiennes où elle ou il peut être laissé seule ou seul.
L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et la travailleuse ou le travailleur doit être surveillé dans certaines situations quotidiennes. Elle ou il peut être laissé seule ou seul en dehors de ces situations; celles-ci sont prévisibles et probables sur une base quotidienne.
L’événement n’a pas altéré de façon significative les capacités de la travailleuse ou du travailleur en regard de cette fonction cérébrale supérieure et elle ou il il ne nécessite aucune surveillance ou qu’une surveillance occasionnelle et non prévisible.
Il se peut qu'un pointage de 0 soit attribué bien que la travailleuse ou le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu'elle qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle. En effet, aucun pointage n’est accordé dans les situations suivantes::
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.7 |
A | B | C | D | |
Mémoire | ||||
Orientation dans le temps | ||||
Orientation dans l'espace | ||||
Communication | ||||
Contrôle de soi | ||||
Contact avec la réalité | ||||
Total: |
A: Besoin d'une surveillance marquée (2)
B: Besoin d'une surveillance modérée (1)
C: Aucun besoin de surveillance (0)
D; Aucun pointage
| Regroupement no : 533 | Question no : 29.8 |
En 2025, les montants mensuels pour les besoins de surveillance sont les suivants :
| Regroupement no : 533 | Question no : 30.0 |
Le montant d'aide personnelle à domicile est la somme du montant pour l'assistance personnelle et domestique et du montant pour les besoins de surveillance.
| Regroupement no : 533 | Question no : 30.1 |
Oui, ce montant prévu à la loi est revalorisé selon le taux fixé par la CNÉSST qui correspond généralement à l’indice des prix à la consommation.
| Regroupement no : 533 | Question no : 31.0 |
Le montant de l’aide personnelle à domicile incluant les besoins en surveillance, le cas échéant ,est établi sur une base mensuelle et il est versé une fois par 2 semaines.
| Regroupement no : 533 | Question no : 32.0 |
L’aide personnelle à domicile et le montant accordé sont réévalués périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé de la travailleuse ou du travailleur et des besoins qui en découlent. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé, notamment:
| Regroupement no : 533 | Question no : 33.0 |
Oui, le fait d'adapter le domicile peut avoir comme corrollaire la diminution du besoin d'assistance. Ainsi, le fait d’adapter l’évier de cuisine pour y permettre l'accès à une personne en fauteuil roulant fait disparaître le besoin d'aide au niveau du lavage de vaisselle.
| Regroupement no : 533 | Question no : 34.0 |
Oui, parce que les conditions d'évaluation de la capacité physique sont différentes de celles touchant l'aide personnelle à domicile. Ainsi, un personne en fauteil roulant peut avoir des besoins d'aide personnelle tout en occupant un emploi adapté à sa condition.
| Regroupement no : 533 | Question no : 35.0 |
Coome l'évaluation des besoins est faite en fonction des particularités du domicle, une nouvelle évaluation des besoins peut être nécessaire.
| Regroupement no : 533 | Question no : 36.0 |
Oui, s'il y a modification de votre situation familiale et que cela entraîne des modifications dans vos besoins d'aide, vous pouvez demander à la CNÉSST de réévaluer votre situtation
| Regroupement no : 533 | Question no : 37.0 |
Oui, si les besoins existent toujours. Dans une affaire, le travailleur était déménagé dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Il payait un loyer de base et des frais pour le service de repas (incluant l’approvisionnement et la préparation) et pour le service d’entretien ménager. La CNÉSST a mis fin au versement de l'aide personnelle au motif que les besoins pour lesquels des points étaient attribués dans les grilles, préparation des repas, approvisionnement et ménage, n’existaient plus car il ne « les fait plus ». Le tribunal a jugé quee travailleur a toujours les mêmes besoins d’aide personnelle et qu'il doit payer pour bénéficier de ces services à la résidence privée où il demeure.
| Regroupement no : 533 | Question no : 38.0 |
Non, le montant de l’aide sera annulé.
| Regroupement no : 533 | Question no : 39.0 |
Le tribunal a déjà décidé qu'un travailleur ayant la garde exclusive d'un enfant handicapé a droit à l'aide personnelle à domicile s'il devient incapable de s'en occuper.
| Regroupement no : 533 | Question no : 40.0 |
Non, le tribunal a déjà reconnu qu'une telle demande ne correspondait pas aux critères.
| Regroupement no : 533 | Question no : 41.0 |
Dans la pluspart des cas, votre témoignage suffira. Toutefois, dans certaines situations, il sera indispensable de retenir les services d'une ou un ergothérapeute qui évaluera votre condition et soumettra un rapport détaillé.
| Regroupement no : 533 | Question no : 42.0 |
Oui et les intérêts sont calculés à compter de la date oû les montants étaient dûs.
| Regroupement no : 534 | Question no : 1.0 |
Les conditions sont les suivantes:
| Regroupement no : 534 | Question no : 2.0 |
Selon le tribunal, l'analyse du caractère grave d'une atteinte permanente à l'intégrité physique doit s'effectuer en tenant compte de la capacité résiduelle de la travailleuse ou du travailleur à faire les travaux d'entretien courant de son domicile car celle-ci mesure l'étendue de l'incapacité.
Oui, mais il n'est pas le seul critère, ni le critère déterminant.
Le tribunal a déjà sttué qu'il faut prendre en considération le caractère pccasionnel ou non urgent de certains travaux qui permettent à la travailleuse ou au travailleur de les exécuter à leur propre rythme ou en adaptant les méthodes de travail habituellement employées. Ainsi, une travailleuse ou un travailleur devant alterner les positions assis et debout pourrait se faire opposer qu'elle ou qu'il peut tondre sa pelouse en prenant des pauses pour s'asseoir au bsoin.
| Regroupement no : 534 | Question no : 3.0 |
Il doit s'agir de travaux d'entretien habituels ou ordinaires du domicile par opposition à ddes travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires. Les travaux de construction, de rénovation ou de réparation importante ne sont pas des travaux d'entretien courant.
| Regroupement no : 534 | Question no : 4.0 |
La loi ne prévoit pas le nombre de fois oû les travaux peuvent être exécutés, ni l'intervalle entre ces travaux. Toutefois, plusieurs décisions ont relevé le fait que les travaux de peinture intérieur pouvaient être encourus qu'aux cinq (5) ans.
| Regroupement no : 534 | Question no : 5.0 |
| Regroupement no : 534 | Question no : 6.0 |
Parfois on les accepte, parfois non.
Non, l'aide ne s'applique qu'au domicile; il ne peut y avoir qu'un seul domicile
| Regroupement no : 534 | Question no : 6.1 |
De façon générale, le tribunal considère que le coût du bois de chauffage peut être remboursé, à condition que la travailleuse ou le travailleur, dont l’intégrité physique est gravement atteinte en raison d’une lésion professionnelle, soit devenu incapable d’effectuer les travaux de coupe ou d’approvisionnement de son bois et que le chauffage au bois constituait le principal ou l’unique moyen de chauffage de son domicile.
Dans ce cas, le tribunal a déjà jugé que la travailleuse ou le travailleur a droit au remboursement du coût total d’achat de son bois de chauffage en remplacement de celui qu'elle ou qu’il ne pouvait produire lui-même.
Dans ce cas, le tribunal a déjà jugé que le fait de payer un permis de coupe sur les terres publiques n’est pas un motif pour priver la travailleuse dou le travailleur u droit au remboursement des coûts reliés au bois de chauffage de sa résidence.
Dans ce cas, le tribunal a déjà jugé que la travailleuse ou le travailleur a droit à la différence entre le coût d’achat du bois de chauffage en billots de celui qu’il doit maintenant acheter déjà coupé et fendu ainsi qu'au coût relié à la manutention de ce bois pour le corderet l’entreposer à l’intérieur de la résidence.
Dans ce cas, le tribunal a déjà jugé que la travailleuse ou le travailleur a droit au remboursement en proportion de son apport personnel à l'activité.
Non, le chauffage au bois doit constituer le principal moyen de chauffage du domicile et non un simple moyen d’appoint, de confort ou d’agrément.
| Regroupement no : 534 | Question no : 6.2 |
En principe, l'acquisition d’équipements tels que des portiques temporaires ne cadre pas avec l'objet de l’article 165 de la loi susmentionné. Il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant, mais bien d’acquisition d’équipements s’ajoutant à la résidence.
| Regroupement no : 534 | Question no : 7.0 |
| Regroupement no : 534 | Question no : 8.0 |
La jursiprudence est à l'effet que le droit au remboursement de frais d'entretien courant ne peut dépendre de la contribution des membres de la famille. Malgré qu'il puisse être normal de compter sur la collaboration et même une certaine aide de la part des membres de la famille du travailleur,cela ne doit pas excéder une mesure raisonnable.
Rien dans la loi n'empêche que ces travaux soient effectués moyennant rémunération par des membres de la famille, conjoint, enfants ,gendres ou brus.
| Regroupement no : 534 | Question no : 9.0 |
Non, la loi n'exige pas que les travaux soient exécutés par un entrepreneur.
| Regroupement no : 534 | Question no : 10.0 |
Non, la loi n'exige pas que vous deviez soumettre des soumissions ou estimations. Toutefois, la CNÉSST peut exiger une facture pour s'assurer que vous avez bien engagé les frais réclamés.
| Regroupement no : 534 | Question no : 11.0 |
La loi ne l'oblige pas; toutefois, il est recommandé de s'assurer, avant de faire exécuter les travaux, que la CNÉSST les remboursera à moins d'être prêt à en assumer le coût tout en contestant la décision de refus de la CNÉSST.
| Regroupement no : 534 | Question no : 12.0 |
Oui dans la mesure où ces travaux ne sont pas à être effectués par le propriétaire ex. vous ne pourriez pas réclamer pour le déneigement de votre stationnement si votre bail prévoit que le propriétaire en est responsable.
| Regroupement no : 534 | Question no : 13.0 |
Oui , si vous résidez dans un logement de cet immeuble et uniquement pour la portion relative au logement que vous occupez.
| Regroupement no : 534 | Question no : 14.0 |
Non, les frais annuels de copropriété ne sont pas remboursables puisque les sommes que chaque copropriétaire est appelé à débourser ne couvrent pas seulement les dépenses relatives aux travaux d'entretien courant mais également toutes les dépenses relatives à l'administration et à l'entretien de la copropriété.
| Regroupement no : 534 | Question no : 15.0 |
Seuls les frais engagés pour effectuer les travaux sont remboursables, ce qui exclut les dépenses d'achat de matériaux puisque la travailleuse ou le travailleur aurait de toute façon dû les acheter si elle ou il avait effectué ces travaux. Ainsi, si la CNÉSST autorise des travaux de peinture, elle ne remboursera que les coûts de main-d'oeuvre, la peinture sera à la charge de la travailleuse ou du travailleur.
| Regroupement no : 534 | Question no : 16.0 |
Oui, le montant maximal annuel de remboursement des frais de travaux d'entretien courant du domicile pour l'année 2025 est de 3 998 $.
| Regroupement no : 534 | Question no : 17.0 |
Non, le montant n'est pas reportable d'année en année.
| Regroupement no : 534 | Question no : 18.0 |
Je peux étaler les travaux à faire sur plus d'une année.
| Regroupement no : 534 | Question no : 19.0 |
Le droit au remboursement des frais d'entretien courant peut être réévalué à chaque fois qu'une demande de remboursement est faite, pour tenir compte de l'état de santé de la travailleuse ou du travailleur et de ses besoins. Le fait de s'être vu accorder le remboursement d'un type de travaux ne garantit pas le remboursement futur de tous les travaux du même type puisque la situation et les besoins de la travailleuse ou du travailleur peuvent avoir changés.
| Regroupement no : 534 | Question no : 20.0 |
Oui, ce montant prévu à la loi est revalorisé selon le taux fixé par la CNÉSST qui correspond généralement à l’indice des prix à la consommation.
| Regroupement no : 534 | Question no : 21.0 |
Oui, le tribunal a déjà décidé qu'une travailleuse ou un travailleur pouvait obtenir de la CNÉSST un remboursement pour l'achat d'équipements lui permettant d'accorître son autonomie. Il s'agit entre autres d’un tracteur de pelouse, d’un robot nettoyeur pour la piscine, d’un balai motorisé à gazon, d’un souffleur à feuilles mortes, d’une souffleuse fixe pour le tracteur et d’un sac pour le transport de bûches.
| Regroupement no : 535 | Question no : 1.0 |
La travailleuse ou le travailleur :
peut être remboursé des frais de garde d'enfants, jusqu'à concurrence des montants mentionnés à l'annexe V, si:
1° ce travailleur assume seul la garde de ses enfants;
2° le conjoint de ce travailleur est incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, de prendre soin des enfants vivant sous leur toit; ou
3° le conjoint de ce travailleur doit s'absenter du domicile pour se rendre auprès du travailleur lorsque celui-ci est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement ou pour accompagner le travailleur à une activité que celui-ci accomplit dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
| Regroupement no : 535 | Question no : 2.0 |
La travailleuse ou le travaiilleur est:
| Regroupement no : 535 | Question no : 3.0 |
La garde d’enfant n’étant pas définie dans la LATMP , il convient de donner à cette expression son sens généralement accepté. La garde d’enfants est le temps qu’une personne consacre à en prendre soin. Le terme « prendre soin » signifie exécuter des activités de surveillance, d’accompagnement ou des activités domestiques liées aux besoins des enfants ex. repas, toilette, coucher. Un enfant est une personne âgée de moins de 16 ans.
| Regroupement no : 535 | Question no : 5.0 |
| Regroupement no : 535 | Question no : 6.0 |
Selon sa politique, la CNÉSST évalue les besoins du travailleur en considérant la situation au moment de la lésion. Les changements de situation (ex. : divorce, incapacité du conjoint) qui surviendraient après la lésion professionnelle et, qui occasionneraient des besoins pour la garde des enfants, ne seront pas considérés
Toutefois, le tribunal a jugé que c'est lors du besoin de garde que cette situation doit être considée;. ainsi, un travailleur, père de 2 enfants devenu monparental ayant une garde partagée d'une semaine sur deux a obtenu le remboursement des frais de garde pour lui permettre de suivre la formation formation prefessionnelle de son plan de réadaptation professionnelle.
| Regroupement no : 535 | Question no : 7.0 |
Oui, vous remplissez les conditions d'octroi de cette aide.
| Regroupement no : 535 | Question no : 8.0 |
Non, parce que vous ne renontrez pas les conditions d'octroi de cette indemnité. En effet, vous n'accomplissez pas une activité dans le cadre d’un programme de réadaptation et vous n’est ni hébergée ni hospitalisée, en raison de votre lésion professionnelle.
| Regroupement no : 535 | Question no : 9.0 |
Non, parce que vous ne renontrez pas les conditions d'octroi de cette indemnité. En effet, vous n'accomplissez pas une activité dans le cadre d’un programme de réadaptation et vous n’est ni hébergé, ni hospitalisé, en raison de votre lésion professionnelle. Un travailleur ne peut réclamer les frais de garde d’enfants simplement pour le motif qu’il estime en avoir besoin en raison de contraintes personnelles, des inconvénients ou des impondérables de la vie quotidienne nécessitant le recours à un service de gardiennage.
| Regroupement no : 535 | Question no : 10.0 |
Sur présentation de pièces justificatives et pourvu qu’elle les ait autorisés, la CNÉSST rembourse les frais de garde supplémentaires à ceux que le travailleur engageait avant sa lésion professionnelle, jusqu’à concurrence des montants mentionnés à l’Annexe V de la LATMP.
| Regroupement no : 535 | Question no : 11.0 |
Pour l'année 2025, les frais maximums de garde d'enfants sont:
En garderie:
À domicile:
| Regroupement no : 535 | Question no : 12.0 |
Oui, ces montants prévus à la loi seront revalorisés selon le taux fixé par la CNÉSST qui correspond généralement à l’indice des prix à la consommation.
| Regroupement no : 536 | Question no : 1.0 |
La loi prévoit que des services d'intervention psychosociale peuvent être dispensés à la travailleuse ou au travailleur afin de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
| Regroupement no : 536 | Question no : 2.0 |
Les services professionnels de réadaptation sont offerts par le conseiller en réadaptation. Lorsqu e les services ne peuvent être offerts par le conseillier en réadaptation, il réfère la travailleuse ou le travailleur à des ressources professionnelles externes, tout en demeurant responsable du suivi de l’intervention.
| Regroupement no : 536 | Question no : 3.0 |
Les services professionn els de réadaptation peuvent également être dispensés par une équipe interdisciplinaire.
| Regroupement no : 536 | Question no : 4.0 |
Le conseiller en réadaptation détermine le mandat et les modalités d'exécution et de paiement dans un contrat de services professionnels.
| Regroupement no : 536 | Question no : 5.0 |
Généralement, c'est la CNÉSST qui choisit le professionnel dispensant le service d'intervention psychosociale en matière de réadaptation sociale.
Je peux suggérer le profesionnel de mon choix. Celui-ci doit toutefois accepter de travailler aux conditions et tarifs de la CNÉSST. C'est cependant la CNÉSST qui décidera.
À noter que la situation est différente en ce qui concerne un psychologue qui dispense un suivi psychologique en matière d'assistance médicale si ce service a été prescrit par mon médecin traitant. Dans ce cas, je peux choisir le psychologue qui fera le suivi.
Pour plus d'information sur le suivi psychologique en matière d'assistance médicale, je consulte la section Quelle est l'assistance médicale offerte par la CNÉSST? ainsi que la section Quelles sont les règles sur les soins et traitements en clinique privée?
| Regroupement no : 536 | Question no : 6.0 |
Des rapports écrits sont demandés au professionnel externe et peuvent comprendre un rapport d’évaluation, des rapports d’évolution et un rapport final, selon les modalités convenues entre les parties.
| Regroupement no : 536 | Question no : 7.0 |
Oui la loi prévoit un accès sans frais au dossier intégral.
| Regroupement no : 536 | Question no : 8.0 |
La CNÉSST assume les honoraires de la ressource professionnelle externe pour des services réellement fournis à la travailleuse ou au travailleur
| Regroupement no : 541 | Question no : 1.0 |
Le but de la réadaptation professionnelle est de faciliter la réintégration de la travailleuse ou du travailleur accidenté ou malade dans son emploi, dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable.
C’est un emploi qui ressemble à celui que j’occupais et qui me permet d’avoir des conditions de travail semblables à celles que j’avais avant.
Cela veut dire que j’occuperai un emploi qui est dans la même catégorie (ouvrier, technicien, professionnel), que le salaire et les avantages sociaux seront comparables et que l’horaire et la durée seront les mêmes qu’avant (de jour, de soir, à mi-temps, à temps plein, etc.).
À titre d’exemple, si j’étais commis dans le département de la peinture dans une quincaillerie, un poste de commis en plomberie pourrait être un emploi équivalent, alors qu’un emploi de caissier ou de préposé à l'entretien ménager n’en serait pas un.
L’emploi convenable se définit ainsi :
L’emploi convenable doit posséder les cinq caractéristiques énumérées ci-haut. L’absence d’une seule de ces caractéristiques suffit à l’invalider.
Par exemple, si l’emploi convenable demande de posséder un permis de conduire d’une classe particulière et que je ne l’ai pas, l’emploi ne peut pas être convenable puisque je ne possède pas les qualifications professionnelles pour l’occuper.
Si je veux en savoir plus sur l'emploi convenable, je consulte la section QU'EST-CE QUE L'EMPLOI CONVENABLE?
| Regroupement no : 541 | Question no : 1.1 |
Deux conditions sont nécessaires pour que j'aie droit à la réadaptation professionnelle:
Les tribunaux ont interprété que l'atteinte permanente dont il est ici question pour évaluer le droit à la réadaptation comprend le pourcentage d'atteinte permanente fixé lors le mon évaluation médicale, mais également les limitations fonctionnelles découlant de ma lésion. Ainsi, une lésion professionnelle entraînant des limitations fonctionnelles avec une atteinte permanente fixée à 0 % ou encore une atteinte permanente non quantifiable, telle une surdité infra-barême selon le Règlement sur le barème des dommages corporels, permet quand même l’ouverture du droit à la réadaptation.
| Regroupement no : 541 | Question no : 2.0 |
Si ma lésion professionnelle est consolidée avec des limitations fonctionnelles, la CNÉSST doit vérifier si je suis capable de refaire mon emploi.
Pour cela, bien souvent (mais pas dans tous les cas), elle fera une visite de mon poste de travail. Il est important que j'assiste à cette visite et que je sois accompagné, si possible. Il est en effet important que je puisse constater si c’est bien mon poste de travail qui est évalué et que je sois en mesure d'indiquer mes propres méthodes de travail, car tout le monde ne travaille pas de la même façon. Par exemple, ma taille peut m’obliger à faire des gestes différents ou à prendre des postures différentes pour exécuter mon travail.
Suite à l'évaluation de mon poste de travail et de mes limitations fonctionnelles, la CNÉSST rendra une décision :
La consolidation, c'est le moment de la guérison de la lésion professionnelle OU de la stabilisation de la lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé n'est prévisible.
On parlera de guérison si la lésion n'entraîne aucune séquelle permanente. Cela signifie normalement que ma lésion est résolue et que mon état de santé est revenu comme il était avant ma lésion.
On parlera plutôt de stabilisation de la lésion lorsque j'atteins un plateau thérapeutique et qu'il n'y a plus de traitement pouvant améliorer ma condition. Dans un tel cas, la consolidation ne signifie pas que ma lésion est guérie, mais qu'il n'est plus possible d'améliorer mon état de santé avec davantage de traitements. Dans cette situation, le médecin détermine habituellement qu'il subsiste une atteinte permanente à mon intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles.
Les limitations fonctionnelles sont des restrictions de mes capacités que je conserve en raison de ma lésion. Elles sont habituellement exprimées sous la forme de gestes ou d'actions que je ne peux plus faire parce que j'en ai perdu la capacité ou pour prévenir une détérioration de ma condition. Souvent, les limitations précisent une durée, un poids ou une fréquence à respecter comme, par exemple, ne pas soulever, pousser ou tirer des charges de plus de 10 kilos, ne pas rester debout plus de trente minutes consécutives ou ne pas travailler de façon fréquente en position accroupie. Cela peut aussi être des conditions de travail ou des situations auxquelles je ne dois pas être exposé, comme ne pas être exposé à un solvant, ne pas être en contact avec le public ou l'agresseur.
Les limitations fonctionnelles servent principalement à évaluer ma capacité de travail. C'est sur la base de mes limitations fonctionnelles que la CNÉSST décidera si je suis capable ou non de refaire mon emploi.
| Regroupement no : 541 | Question no : 5.0 |
Mon employeur a l’obligation de me reprendre dans mon emploi si mon droit de retour au travail n’est pas expiré. Si mon emploi a été aboli, il doit m’offrir un emploi équivalent.
Mon droit de retour au travail est d’une année s’il y a 20 employés ou moins dans mon milieu de travail et de deux ans s’il y a 21 employés ou plus. Si mon employeur ne veut pas me reprendre je peux faire une plainte pour congédiement illégal.
Par contre, si mon droit de retour au travail est expiré, il n’a aucune obligation de me reprendre et je n’ai aucun recours pour l’y obliger. Cependant, la CNÉSST doit m’indemniser jusqu’à ce que je me trouve un nouvel emploi mais pas plus qu’une année. Autrement dit, au bout d’une année si je n’ai toujours pas trouvé de nouvel emploi, la CNÉSST ne m’indemnise plus.
| Regroupement no : 541 | Question no : 7.0 |
La CNÉSST doit rendre une décision lorsqu’elle détermine que je suis capable de refaire mon travail. Si je crois que je ne suis pas capable, j’ai 30 jours pour la contester.
Bien sûr, si la CNÉSST dit que je suis capable de refaire mon travail et que mon poste est disponible, mes indemnités de remplacement du revenu cesserons de m’être versées puisque la décision prend effet immédiatement. Elle ne cessera d’avoir effet que si ma contestation est acceptée.
| Regroupement no : 541 | Question no : 8.0 |
La CNÉSST vérifie toujours auprès de mon employeur s’il a un emploi convenable à m’offrir. Si c’est le cas, elle doit vérifier si l’emploi offert répond à toutes les caractéristiques de l’emploi convenable (voir la section « Qu’est-ce que l’emploi convenable? »). Si je n’ai pas toutes les compétences pour occuper le nouvel emploi, elle pourrait me payer une formation. Si le poste de travail a besoin d’être adapté en raison de mes limitations fonctionnelles, elle pourrait le faire adapter.
Si le poste offert répond à toutes les caractéristiques de l’emploi convenable, elle rend une décision à l’effet qu’il devient mon emploi convenable et s’il est disponible elle cesse de me verser mes indemnités de remplacement du revenu. Cependant, si le salaire que je tirerai de cet emploi est inférieur au montant des indemnités de remplacement du revenu que je recevais, la CNÉSST continuera à me verser des indemnités qui combleront l’écart. J’ai toujours 30 jours pour demander la révision d’une décision de la CNÉSST si je ne suis pas d’accord.
Il faut noter que l’obligation de la CNÉSST est de combler l’écart entre les indemnités de remplacement du revenu (90% du salaire net) et le salaire de l’emploi convenable déterminé (100% du salaire net) et non pas la différence entre le salaire que j’avais avant et celui que j’aurai dans l’avenir. La pénalité de 10% de mon revenu est donc maintenue. Cette compensation se nomme « indemnité de remplacement du revenu réduite ». Pour comprendre la mécanique de calcul de cette indemnité voir la section « Quelles sont les indemnités auxquelles j’ai droit? ».
| Regroupement no : 541 | Question no : 9.0 |
L’employeur doit m’offrir le premier emploi convenable, tel que déterminé par la CNÉSST, qui devient disponible. Il n’a cependant aucune obligation d’avoir un tel emploi convenable.
Dans la réalité, en milieu syndiqué, où les travailleuses et travailleurs ont un rapport de force, j’ai de bonne chance qu’il y ait un emploi convenable disponible que je puisse occuper. Par contre, en milieu non-syndiqué, il est très rare qu’un employeur offre un emploi convenable « disponible » à la victime d’un accident ou d’une maladie du travail.
| Regroupement no : 541 | Question no : 10.0 |
Si la CNÉSST a statué que je n’étais pas capable de refaire mon travail et que mon employeur n’a pas d’emploi convenable à m’offrir, la CNÉSST doit mettre en place un plan individualisé de réadaptation dont l’objectif est de me permettre de devenir capable d’exercer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
Pour élaborer ce plan, elle doit tenir compte de ma formation, de mes expériences antérieures de travail, de mes capacités physiques et psychiques ainsi que de l’état du marché du travail.
À noter que si la CNÉSST est informée que j’ai d’autres problèmes de santé ou incapacités fonctionnelles, elle doit en tenir compte dans l’élaboration du plan. C’est pourquoi il est important que j’informe la conseillère ou le conseiller en réadaptation de toutes les incapacités que j’ai avant que le plan individualisé de réadaptation ne soit déterminé. Par exemple, si je souffre d’une allergie personnelle à la farine et que j’en informe la CNÉSST, elle ne pourrait pas faire un plan en vue de la détermination d’un emploi convenable de pâtissière ou de pâtissier.
Si je n’ai pas informé la CNÉSST avant la détermination de l’emploi convenable, il me sera très difficile, voire quasi impossible, d’avoir gain de cause si je conteste la décision sur l’emploi convenable qui en résulte.
| Regroupement no : 541 | Question no : 10.1 |
Oui. Au moment de déterminer si je peux occuper mon emploi ou un emploi équivalent ou un emploi convenable, l’employeur a l'obligation d’accommodement raisonnable prévu par la Charte des droits et libertés de la personne. L'employeur ne peut donc pas se contenter de dire qu'il n'y a aucun poste qui respecte toutes mes limitations fonctionnelles.
Si je pense que je suis capable d’occuper mon emploi avec certains aménagements ou un autre poste disponible chez mon employeur et que je désire l'occuper, l'employeur a l'obligation d’aménager le poste de travail ou les tâches que je devrais exécuter, à moins qu’il n’établisse que les mesures d’accommodement envisageables entraîneraient pour lui une contrainte excessive.
| Regroupement no : 541 | Question no : 11.0 |
Il n’y a qu'une situation pour laquelle la loi prévoit que des travailleuses ou des travailleurs sont trop âgés pour se trouver un nouvel emploi. Il s’agit de ceux qui sont âgés de 60 ans et plus au moment où ils subissent une lésion professionnelle.
Si je suis dans ce cas et que ma lésion est consolidée avec des séquelles permanentes qui m’empêchent de refaire mon travail, à moins que mon employeur ait un emploi convenable à m’offrir, la CNÉSST devra m’indemniser jusqu’à 68 ans. Cependant, si mon employeur a un emploi convenable pour moi, je devrai soit l’occuper ou contester si je considère que je ne suis pas capable de le faire.
| Regroupement no : 541 | Question no : 12.0 |
La loi indique qu’un plan individualisé de réadaptation, communément appelé PIR, peut comprendre, notamment :
Ce plan peut aussi comprendre un stage en entreprise, une évaluation de mes capacités de travail, un processus d’orientation, etc. Ce qu’il est important que je comprenne c’est que lorsque l’on parle de réadaptation, il n’y a pas d’obligation pour la CNÉSST mais seulement des possibilités. Le plan individualisé de réadaptation peut comprendre et non pas comprend.
Le fait qu’il n’y ait pas d’obligation mais juste des possibilités découle d’un autre article de la loi, l’article 181, qui indique que la CNÉSST doit défrayer les coûts de la « solution appropriée la plus économique ».
Dans la réalité, la CNÉSST applique la loi en recherchant la « solution la plus économique » uniquement et c’est à l’aide de scénarios chiffrés qu’elle y parvient. Dans tous les plans de réadaptation, la conseillère ou le conseiller en réadaptation confectionne différents scénarios qui incluent tous les coûts (frais de formation, indemnités de remplacement du revenu à verser durant la formation, indemnités de remplacement du revenu réduites à verser jusqu’à 68 ans, etc.) et le choix s’arrête sur le moins cher peu importe qu’il soit le plus ou le moins « approprié ».
Cette façon d’appliquer partiellement la loi fait en sorte que plus j’ai une base salariale faible et plus je suis âgé, moins je peux espérer avoir de réelles mesures de réadaptation professionnelle. À l’inverse, plus je suis jeune et plus ma base salariale est élevée plus la CNÉSST « investira » dans ma réadaptation professionnelle afin de pouvoir déterminer un emploi convenable qui pourra me procurer un salaire élevé et donc réduire ou éliminer les coûts en indemnités de remplacement du revenu réduites.
Voici deux exemples de scénarios que la CNÉSST peut utiliser pour déterminer un plan individualisé de réadaptation.
Paul
Paul est âgé de 26 ans, il est célibataire sans personne à charge, a une base salariale de 69 000$, ce qui lui donne droit à une indemnité de remplacement du revenu annuelle de 43 613,91$ :
Résultat : Comme le scénario 3 constitue la solution la plus économique, c'est celui que la CNÉSST privilégiera pour Paul. Comme Paul est jeune et que sa base salariale est relativement élevée, il pourra bénéficier d'une formation.
Marie
Marie est âgée de 53 ans, elle est célibataire sans personne à charge, a une base salariale de 28 500$, ce qui lui donne droit à une indemnité de remplacement du revenu annuelle de 21 057,81$.
Résultat : Dans le cas de Marie, la CNÉSST va préférer le scénario 1 sans formation puisqu'il s'agit de la solution la plus économique. Comme la base salariale de Marie est faible, il n'est pas « rentable » pour la CNÉSST de lui payer une formation.
| Regroupement no : 541 | Question no : 17.0 |
En théorie « l’approche concentrique » vise l’utilisation du potentiel de la travailleuse ou du travailleur en lien avec ses compétences et ses connaissances acquises et, permet d’utiliser un milieu de travail connu, celui de la travailleuse ou du travailleur avant son accident.
Dans la pratique, cela signifie que la CNÉSST cherche en premier toutes les solutions possibles chez mon employeur. Puis elle envisage d’autres options ailleurs sur le marché du travail, en tenant compte de mes expériences de travail antérieures et de mes compétences. Ce n’est qu’après avoir épuisé toutes ces possibilités qu’elle pourra envisager un emploi convenable dans un autre domaine et me permettre d’avoir une mesure de formation pour développer de nouvelles compétences.
Il faut noter que dans l’utilisation de l’approche concentrique par la CNÉSST, celle-ci pourra se fonder sur les expériences de travail que j’ai eu dans un autre pays ou qui sont très anciennes. Par exemple, si j’ai travaillé comme secrétaire au Brésil à la fin des années 1990, elle pourrait dire que j’ai de l’expérience de travail de bureau et que je peux donc faire un tel type d’emploi au Québec aujourd'hui. Si j’avais une base salariale plus élevée que le salaire minimum, je pourrai peut-être avoir droit à une mise à jour de quelques heures en informatique.
| Regroupement no : 541 | Question no : 18.0 |
Repères est une base de données sur les carrières qui contient des milliers de descriptions d’emploi et dont se sert la CNÉSST pour cibler et déterminer les emplois convenables qu’elle détermine. Cette base de données est gérée par un organisme qui se nomme la Société GRICS (Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires).
Il faut savoir que la loi n’oblige pas la CNÉSST à se servir de cette base de données et, par conséquent, que le tribunal (la TAT) n’est pas lié par les descriptions d’emploi qui y sont faites. Si je parviens à démontrer que ce qui est dit dans la fiche Repères est erroné, je pourrais obtenir gain de cause.
La meilleure façon de démontrer que la fiche Repères donne des informations qui ne sont pas toujours justes c’est de faire une recherche d’emploi rigoureuse et bien documentée.
| Regroupement no : 541 | Question no : 23.0 |
Je peux avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite si le salaire de l'emploi convenable est inférieur à celui que me procurait mon emploi.
En fait, pour pouvoir toucher une telle indemnité réduite, il faut que le salaire net déterminé par la CNÉSST pour l'emploi convenable soit inférieur à l'indemnité de remplacement du revenu (soit 90% de mon salaire net) que je recevais.
Donc, dans le meilleur des cas, la CNÉSST pourrait me verser une compensation me permettant l'atteindre un revenu combiné (mon nouveau salaire net et une indemnité réduite) équivalent à 90% de mon ancien salaire net.
| Regroupement no : 541 | Question no : 24.0 |
Pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu réduite, la CNÉSST prend le montant de l’indemnité de remplacement du revenu que je reçois au moment où elle détermine mon emploi convenable.
Elle prend le salaire que je pourrais tirer de l’emploi convenable qu’elle a déterminé et le situe dans sa table des salaires d’emplois convenables qui est divisée par tranches. Elle prend le montant inférieur de la tranche qui devient le salaire à partir duquel elle calcule le montant auquel j’aurai droit en indemnité de remplacement du revenu réduite.
Elle soustrait de mon indemnité de remplacement du revenu (soit 90% du salaire de l'emploi que j'occupais) 100% du salaire de l’emploi convenable net. Le résultat de cette soustraction correspond à l’indemnité de remplacement du revenu réduite que je recevrai par la suite.
Oui. Les montants de l’indemnité de remplacement du revenu et de l’indemnité de remplacement du revenu réduite sont revalorisés (indexés selon l’indice des prix à la consommation) annuellement.
Cette indemnité peut être versée jusqu'à 68 ans si je répond à certaines conditions au moment des réévaluations.
L’indemnité de remplacement du revenu réduite est révisée deux ans après la date de décision de capacité à exercer l’emploi convenable, puis trois plus tard et à tous les cinq ans par la suite.
Elle est révisée en fonction du revenu brut de l’emploi que j'occupe réellement. Si ce revenu brut est supérieur à celui déterminé pour l’emploi convenable au moment d'une réévaluation, l’indemnité de remplacement du revenu réduite diminuera. Dans le cas contraire, elle demeurera la même.
En effet, une indemnité de remplacement du revenu réduite ne peut jamais augmenter, elle ne peut que diminuer. Dès que le calcul atteint 0$ au moment d'une réévaluation, je n'ai plus droit à cette indemnité, même si je perd mon emploi ou que je subis une réduction de salaire.
Paul est âgé de 26 ans: il est célibataire sans personne à charge et il a une base salariale de 58 000$, ce qui lui donne droit à une indemnité de remplacement du revenu annuelle de 36 791,42$. La CNÉSST a déterminé qu’il était capable d’occuper l’emploi convenable d’inspecteur en bâtiment qui lui procurerait un salaire de 44 800$ brut annuellement.
La CNÉSST a effectué le calcul ainsi :
L’indemnité de remplacement du revenu est : 36 791,42 $
Moins
Le salaire de l’emploi convenable de 44 800$ se situe dans la tranche de 41 500$ à 44 500$ dans la table des salaire d'emploi convenable. La CNÉSST retient donc 41 500$ pour les fins de son calcul. Ce 41 500$ correspond à une indemnité de remplacement du revenu de 29 662,49$ (90% du net). Pour obtenir 100%, la CNÉSST fait une règle de trois (si 29 662,49 égale 90%, combien égalera 100%). On obtient ainsi un montant de 32 958,32 $ (29 662,49 X 100 / 90 = 32 958,32 $).
L’indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle sera de 3 833,10 $ (36 791,42 $ - 32 958,32 $)
| Regroupement no : 542 | Question no : 2.0 |
Si mes limitations fonctionnelles m’empêchent de refaire mon travail, mais que certains équipements (chaise ergonomique, support pour les poignets, table de travail ajustable, etc.) pourraient me permettre de le refaire, la CNÉSST peut rembourser à mon employeur les frais pour adapter mon poste de travail afin que je sois capable de le faire correctement.
Pour que la CNÉSST accepte de payer ces adaptations, il faut que les limitations fonctionnelles soient inscrites dans le rapport d'évaluation médicale que mon médecin a produit (ou dans l'avis du Bureau d'évaluation médicale si le rapport de mon médecin a été contesté).
| Regroupement no : 542 | Question no : 7.0 |
Oui. La CNÉSST peut aussi rembourser les frais d’adaptation d’un poste de travail si cette adaptation me permet d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable.
Ce poste de travail est habituellement chez mon employeur, mais il est possible pour la CNÉSST de payer une telle adaptation si je me trouve un emploi ailleurs sur le marché du travail. Par exemple, si j'ai besoin d'une chaise ou d'un fauteuil ergonomique, la Commission pourrait payer un tel achat si je me trouve un emploi chez un employeur qui n'en possède pas.
| Regroupement no : 542 | Question no : 7.1 |
Oui. Au moment d’identifier si un poste de travail pourrait être adapté pour que je puisse l'occuper, l’employeur a l'obligation d’accommodement raisonnable prévu par la Charte des droits et libertés de la personne. L'employeur ne peut donc pas se contenter de dire que ce poste ne respecte pas toutes mes limitations fonctionnelles.
Si je pense que je suis capable d’occuper un poste disponible chez mon employeur et que je désire l'occuper, l'employeur a l'obligation d’aménager ce poste de travail, à moins qu’il n’établisse que les mesures d’accommodement envisageables entraîneraient pour lui une contrainte excessive.
| Regroupement no : 542 | Question no : 8.0 |
Il faut comprendre que la CNÉSST n'est pas obligée de payer une adaptation d'un poste de travail. Avant de faire des démarches d'adaptation, il faut avoir obtenu l’autorisation préalable de la Commission.
Les frais remboursables comprennent le coût d’achat et d’installation des matériaux et équipements nécessaires à l’adaptation du poste de travail. Ils sont remboursés à la personne qui les a engagés.
| Regroupement no : 543 | Question no : 2.0 |
Si je suis capable de refaire mon travail mais que j’ai besoin de mettre à jour mes connaissances parce qu’en mon absence la technologie a évolué ou que mon employeur a acquis de nouveaux équipements pour lesquels je n’ai pas la formation, je peux avoir un programme de recyclage payé par la CNÉSST.
Je peux faire cette mise à jour dans une école ou dans l’entreprise.
| Regroupement no : 543 | Question no : 13.0 |
Oui elle le peut car elle n’a aucune obligation de me donner quelque mesure que ce soit. Je dois me rappeler qu’en matière de réadaptation la CNÉSST recherche toujours la solution la plus « économique ».
À titre d’exemple, si j’avais un emploi au salaire minimum, il est presque certain que je n’aurai pas droit à une formation puisque la CNÉSST peut me déterminer n’importe quel emploi convenable au salaire minimum. Dans ce cas, le seul coût que je représente pour la CNÉSST est le versement de l’année de compensation qui est donnée à toutes les travailleuses et tous les travailleurs que leur employeur a refusé de reprendre suite à leur lésion professionnelle. Pourquoi payer plus? Je pourrais même entendre de la bouche de ma conseillère ou de mon conseiller en réadaptation que « la CNÉSST n’a pas l’obligation d’améliorer ton sort et de te mettre dans une meilleure position que celle que tu avais avant »!
| Regroupement no : 543 | Question no : 14.0 |
Parce que la CNÉSST recherche toujours la solution la plus « économique », le choix de la formation se fait habituellement en fonction de mon âge et de ma base salariale et non en fonction de mon besoin réel de formation.
Ainsi, je peux obtenir une formation d’une durée de quelques jours, quelques mois ou au maximum une année. Il est très rare que la CNÉSST autorise une formation dépassant un an.
De plus, je ne dois pas m’attendre à avoir nécessairement une formation qui soit reconnue par le ministère de l’Éducation et les employeurs potentiels. La CNÉSST a une très forte tendance à choisir les formations plus courtes données par des écoles privées et qui mènent à des « diplômes-maison ».
| Regroupement no : 543 | Question no : 15.0 |
Les coûts de la réadaptation sont à la charge de la CNÉSST, aussi elle doit me rembourser :
Elle peut également, plutôt que de me rembourser les frais mentionnés précédemment, me donner une allocation forfaitaire hebdomadaire qui couvrira mes frais de transport et de séjour, cette allocation hebdomadaire est au maximum de 450$.
Pour obtenir un remboursement, je dois faire parvenir à la CNÉSST le formulaire de demande de remboursement de frais dans les 6 mois où j'ai engagé les frais.
Je peux trouver plus d'information en ligne sur les remboursements de frais:
| Regroupement no : 543 | Question no : 16.0 |
En principe la loi autorise que je puisse suivre une formation ailleurs qu’au Québec. Cependant, je dois démontrer que je ne peux obtenir une formation équivalente au Québec. En réalité, cela n’arrive à peu près jamais.
| Regroupement no : 544 | Question no : 19.0 |
Je peux demander à voir une conseillère ou un conseiller en orientation pour m’aider à trouver des pistes d’emplois qui pourraient m’intéresser et pour lesquels j’ai les capacités. La CNÉSST n’a cependant pas d’obligation à cet égard et je dois me rappeler qu’elle recherche toujours la solution la plus « économique ».
| Regroupement no : 544 | Question no : 20.0 |
Si je suis capable de refaire mon emploi mais que mon droit de retour au travail est expiré et que mon employeur ne veux pas me reprendre ou si la CNÉSST m’a déterminé un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail, je pourrai demander d’avoir des services pour m’aider dans ma recherche d’emploi.
Ces services peuvent être de différentes natures et sont fournis par différents organismes privés :
| Regroupement no : 544 | Question no : 21.0 |
C’est un concept qui n’existe pas dans la loi. Il n’y a pas dans la loi actuelle, contrairement à l’ancienne loi (avant 1985) de période de recherche d’emploi.
L’année, que la CNÉSST nomme « année de recherche d’emploi » est tout simplement une année d’indemnité qui m’est donnée afin de compenser pour la perte de mon emploi.
| Regroupement no : 544 | Question no : 22.0 |
Si je me trouve un emploi qui n’est pas l’emploi convenable et que le salaire que j’en tire est inférieur à l’indemnité de remplacement du revenu que j’aurais, je peux envoyer mes talons de paye à la CNÉSST et elle me compensera jusqu’à la hauteur des indemnités auxquelles j’ai droit.
Si, par ailleurs, je trouve l’emploi convenable déterminé, la CNÉSST cessera de me verser des indemnités de remplacement du revenu et ne me versera que les indemnités de remplacement du revenu réduite si j’y ai droit. Si je perds ou quitte sans raison valable cet emploi, le versement de mes indemnités de remplacement du revenu ne reprendra pas.
Il arrive que la conseillère ou le conseiller en réadaptation dise que même si j’occupe l’emploi convenable, si le poste est temporaire ou à temps partiel, la CNÉSST comblera la différence avec mes indemnités de remplacement du revenu. Ce n’est pas ce que la loi dit, aussi je dois m’assurer que la conseillère ou le conseiller en réadaptation a l’autorisation pour faire ce qu’il dit avant de prendre un tel emploi.
| Regroupement no : 544 | Question no : 23.0 |
Même si je n’ai pas trouvé d’emploi durant cette année, le versement de mes indemnités de remplacement du revenu cessera. La seule indemnité que je pourrais continuer à recevoir de la CNÉSST est l’indemnité de remplacement du revenu réduite si j’y ai droit compte tenu de mon salaire lésionnel et du salaire rattaché à l’emploi convenable.
Pour plus d’information sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite, je peux consulter la question suivante.
| Regroupement no : 544 | Question no : 25.0 |
Non, rien dans la loi ne permet à la CNÉSST d’intervenir si je ne cherche pas d’emploi. Plusieurs travailleuse et travailleurs décident, suite à l’absence de mesures de réadaptation ou suite à des mesures inadéquates, d’entreprendre une formation par exemple.
Il me faut me rappeler que si je suis indemnisé pendant au plus une année c’est pour compenser le fait que j’ai perdu mon emploi suite à ma lésion professionnelle.
| Regroupement no : 544 | Question no : 26.0 |
La CNÉSST ne peut pas m’obliger à prendre un emploi. Cependant, si je me fais offrir l’emploi convenable et que je le refuse sans raison valable, elle peut mettre fin au versement de mon indemnité de remplacement du revenu.
| Regroupement no : 545 | Question no : 29.0 |
La CNÉSST peut donner une subvention à un employeur qui serait désireux de m’embaucher pour occuper l'emploi convenable déterminé par la CNÉSST. Cette subvention ne peut être versée pour plus d’une année et ne peut excéder 80% du salaire brut hebdomadaire que je recevrai. Si je trouve une telle possibilité d’emploi, je peux informer l’employeur de cette opportunité et il devra contacter la CNÉSST pour prendre une entente.
Il faut toutefois faire attention avec ce programme. Certains employeurs peuvent profiter de l'occasion pour embaucher quelqu'un a peu de frais et le congédier une fois la subvention terminée. Il est donc déconseillé de faire de la recherche d'emploi en inscrivant sur son curriculum vitae une mention du type «admissible à une subvention de la CNÉSST». Il vaut mieux attendre de voir si l'employeur semble intéressé par ma candidature avant d'en parler.
| Regroupement no : 545 | Question no : 30.0 |
La CNÉSST peut me donner une subvention qui ne peut être supérieure au salaire maximum assurable de l’année où j’en fais la demande (98 000 $ en 2025), si je désire créer une entreprise qui deviendrait mon emploi convenable.
Pour obtenir une subvention dans ce cadre, je dois faire faire, à mes frais, une étude de faisabilité. Je dois également démontrer, à la satisfaction de la CNÉSST, que je serai capable de gérer cette entreprise. Si la CNÉSST accepte mon projet, elle me remboursera les frais de l’étude de faisabilité, mais dans le cas contraire, je ne serai pas remboursé.
Dans les faits, il est très rare que la CNÉSST accepte ce type de projet. Par ailleurs, devenir entrepreneur comporte des risques assez importants pour l’avenir. En effet, selon des études statistiques au Canada et au Québec, le taux de survie des petites et moyennes entreprises diminue au fil du temps. Environ 85 % des entreprises qui font leur apparition sur le marché survivent durant une année entière, 70 % survivent pendant deux ans et seulement 50 % sont encore en activité après cinq ans.
| Regroupement no : 546 | Question no : 27.0 |
La CNÉSST peut me rembourser jusqu’à 6 064$ pour mes frais de déménagement si je trouve un emploi qui est situé à plus de 50 kilomètres de mon domicile, que je déménage à au moins 50 kilomètres de mon domicile et à moins de 50 kilomètres de mon nouvel emploi.
Dans ce cas, je dois communiquer avec la CNÉSST pour lui demander ce qu’elle exige des soumissionnaires et faire produire deux soumissions conformes que je soumettrai à la CNÉSST pour approbation.
| Regroupement no : 546 | Question no : 28.0 |
Si l’emploi convenable déterminé par la CNÉSST n’est pas disponible dans un rayon de 50 kilomètres autour de chez-moi, la CNÉSST peut me rembourser jusqu’à 6 064$ pour explorer le marché du travail dans une région qui est à plus de 50 kilomètres de chez-moi. Je devrai m’entendre avec la CNÉSST avant de débuter cette recherche car si elle ne m’y a pas autorisé, elle pourrait refuser de me rembourser les frais que j’ai déjà engagés.
| Regroupement no : 621 | Question no : 1.0 |
L’assignation temporaire d’un travail est censée permettre avant tout la réadaptation et la réintégration au travail de la travailleuse ou du travailleur victime d’une lésion professionnelle, tout en donnant à l’employeur l’occasion de minimiser ses cotisations par une diminution de l’imputation des coûts portés à son dossier financier.
Le travail assigné atteint son objectif principal s’il permet au travailleur de conserver sa motivation pour son emploi et un lien significatif avec son milieu de travail et s’il lui permet de retrouver progressivement sa pleine capacité de travail, afin qu’il puisse reprendre son emploi.
Par conséquent, l’assignation d’un travail pendant quelques heures par jour à une travailleuse ou un travailleur habitué de travailler à plein temps peut être inacceptable, surtout si cela l’expose au ridicule ou crée chez elle ou lui un sentiment d’inutilité, d’isolement ou de déprime.
| Regroupement no : 621 | Question no : 2.0 |
Avant l’adoption, en 1985, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’institution de l’assignation temporaire d’un travail, la CSST avait édicté une politique en matière de travail léger.
Selon cette politique, lorsque le médecin traitant prescrivait un travail léger à une travailleuse ou un travailleur, la CSST devait s’assurer que cette dernière ou ce dernier était d’accord avec cette prescription, avant de faire des démarches auprès de l’employeur pour déterminer si un travail léger était disponible.
L’assignation temporaire d’un travail a remplacé cette politique et, en vertu de cette institution, mon employeur peut m’assigner temporairement un travail, mais à la condition que mon médecin qui a charge y consente formellement et explicitement.
| Regroupement no : 621 | Question no : 3.0 |
Si mon médecin me prescrit un travail léger, alors que ma lésion n’est pas consolidée et nécessite encore des traitements, il est préférable de remettre cette prescription à mon employeur. Ce dernier pourra alors décider s'il désire m’assigner temporairement un travail. Si mon employeur veut que j'occupe un tel travail, il devra obtenir de mon médecin un rapport d'assignation temporaire d'un travail qui doit respecter certaines conditions (voir la section suivante sur la validité de l'assignation temporaire).
Si mon médecin me prescrit un travail léger, alors que ma lésion est consolidée et ne nécessite plus de traitements, la CNÉSST va probablement considérer que ce dernier estime que les séquelles permanentes laissées par ma lésion professionnelle m’empêchent de reprendre mon emploi et elle va lui demander de déterminer les limitations fonctionnelles qui résultent de celle-ci.
| Regroupement no : 621 | Question no : 4.0 |
Seul mon employeur peut m’assigner temporairement un travail et il peut y mettre fin à tout moment. L’employeur n’est pas obligé de m’assigner un travail et je ne peux exiger qu’il m’assigne un travail temporairement.
| Regroupement no : 621 | Question no : 5.0 |
Mon employeur peut m’assigner temporairement un travail avant ou après la consolidation de ma lésion professionnelle. Une lésion est consolidée lorsqu’elle est guérie ou stabilisée. Elle est stabilisée lorsqu’aucune amélioration de mon état de santé n’est prévisible. En règle générale, c’est mon médecin qui détermine la date de consolidation de ma lésion.
Si mon employeur m’assigne un travail avant la consolidation de ma lésion, c’est en attendant que je redevienne capable d’exercer mon emploi. Si mon employeur m’assigne un travail après la consolidation de ma lésion, c’est en attendant que je redevienne capable d’exercer mon emploi ou que je devienne capable d’exercer un emploi convenable.
| Regroupement no : 621 | Question no : 6.0 |
Dans tous les cas, le travail que mon employeur m’assigne temporairement doit être une activité productive et celle-ci doit être en lien avec les activités de l’entreprise. Cela signifie que lorsque mon employeur m’assigne un travail, celui-ci doit respecter le plus possible celui faisant l’objet de mon contrat de travail.
Le travail que m’assigne mon employeur peut donc être celui de l’emploi que j’exerçais lors de ma lésion professionnelle, mais à la condition d’être modifié. Ces modifications peuvent prendre plusieurs formes. Ainsi, non employeur peut diminuer le nombre de mes tâches ou ajuster la charge, le rythme ou l’intensité de mon travail, de manière à tenir compte de ma lésion.
Le travail que m’assigne mon employeur peut aussi être celui d’un autre emploi existant dans l’entreprise, celui d’un emploi constitué d’un ensemble de tâches normalement exécuté à différents postes de travail ou celui d’un emploi créé à partir d’un ensemble de nouvelles tâches productives pour l’entreprise.
Le travail que mon employeur m’assigne peut être à plein temps ou à temps partiel, mais il doit être d’une durée limitée et m’inciter à reprendre progressivement mon emploi habituel. C’est la raison pour laquelle mon employeur peut, de concert avec mon médecin, moduler progressivement les exigences du travail qu’il m’assigne.
| Regroupement no : 621 | Question no : 7.0 |
Non. En vertu de la loi, mon employeur n’est pas obligé de suivre la prescription de mon médecin voulant que je fasse un travail léger ou une assignation temporaire.
Si mon employeur refuse de m’assigner temporairement un travail ou s’il change d’idée, même après m'avoir assigné temporairement un travail, je ne peux rien faire non plus car, en vertu de la loi, je ne peux exiger qu’il m’assigne temporairement un travail et il peut y mettre fin à tout moment.
| Regroupement no : 621 | Question no : 8.0 |
Oui, il est possible d'intenter un recours, mais à la condition que je puisse prouver que ces autres travailleuses ou travailleurs ont une condition tout à fait comparable à la mienne, que mon employeur agit de mauvaise foi et qu’il exerce à mon endroit des mesures discriminatoires ou de représailles. Dans un tel cas, je peux soumettre une plainte contre mon employeur à la CNÉSST (plainte en vertu de l'article 32) ou encore déposer un grief en vertu de la convention collective si je suis syndiqué.
Pour plus d'information sur les recours en cas de sanction, je peux consulter: SUIS-JE PROTÉGÉ CONTRE UNE SANCTION OU UN CONGÉDIEMENT?
| Regroupement no : 622 | Question no : 1.0 |
Il doit obtenir de mon médecin qui a charge un rapport dans lequel ce dernier affirme :
Si ces trois conditions ne sont pas remplies, je ne suis pas tenu de faire le travail que mon employeur veut m’assigner, car cette assignation n’est pas valide.
L’approbation de mon médecin est donc obligatoire et préalable à la mise en place d’une assignation temporaire valide. Cela signifie que mon médecin doit donner son accord avant le début de l’assignation temporaire, car son rapport ne peut avoir d’effet rétroactif.
| Regroupement no : 622 | Question no : 2.0 |
Oui. Aussi particulier que cela puisse paraître, selon la jurisprudence des tribunaux, la loi ne prévoit pas que mon médecin ait l’obligation de m’examiner avant d’approuver une demande d’assignation temporaire faite par mon employeur.
La loi ne prévoit pas non plus que mon médecin ait l’obligation de m’informer de cette demande, d'en discuter avec moi et de me remettre une copie de son rapport.
Par contre, si je ne suis pas d’accord avec l’approbation que mon médecin a donnée à la demande d’assignation temporaire d’un travail faite par mon employeur, je peux contester son rapport. C'est d'ailleurs la seule opinion de mon médecin traitant qu'il m'est possible de contester.
Pour plus d’information, voir la section plus bas PUIS-JE CONTESTER L'ASSIGNATION TEMPORAIRE?
| Regroupement no : 622 | Question no : 3.0 |
La CNÉSST met à la disposition de mon employeur un formulaire visant à définir la nature de l’assignation temporaire. Mon employeur n’est pas obligé d’utiliser ce formulaire, mais, en pratique, la plupart des employeurs l’utilisent.
La demande d’assignation temporaire doit comporter notamment une description du travail proposé, des tâches à accomplir, de la charge de travail et des conditions d’exécution du travail.
Si la demande d’assignation ne comporte pas cette description, mon médecin ne peut pas se prononcer sur les trois conditions mentionnées à la question 1 et cette demande n’est pas valide.
Si la demande d’assignation comporte cette description et que mon médecin approuve celle-ci en se prononçant favorablement sur ces trois conditions, mon employeur peut procéder sans délai à l’assignation temporaire.
| Regroupement no : 622 | Question no : 4.0 |
Oui. Mon médecin peut approuver seulement quelques-unes des tâches décrites par mon employeur ou il peut approuver ces tâches à la condition que la charge de travail soit diminuée ou que les conditions d’exécution soient allégées.
Dans ce cas, mon employeur peut accepter les modifications suggérées par mon médecin ou retirer sa demande d’assignation et attendre que ma condition s’améliore avant de la présenter de nouveau à mon médecin pour approbation.
| Regroupement no : 622 | Question no : 5.0 |
Non. Si mon employeur désire modifier les tâches, la charge de travail ou les conditions d’exercice du travail que mon médecin a approuvé ou s’il désire prolonger la durée de l’assignation approuvée par ce dernier, il doit absolument obtenir une nouvelle autorisation de mon médecin.
Si mon employeur modifie le travail que mon médecin a approuvé sans obtenir au préalable une nouvelle autorisation de ce dernier, je dois en informer la CNÉSST. Celle-ci devrait rappeler mon employeur à l’ordre et l’obliger à obtenir une nouvelle autorisation de mon médecin.
| Regroupement no : 622 | Question no : 6.0 |
Une certaine jurisprudence répond affirmativement à cette question, en soutenant qu’un travailleur qui exerce un travail en assignation temporaire ne peut recevoir moins que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, mais que l’employeur n’est pas obligé de lui verser un salaire pour des journées non travaillées lors d’une telle assignation à temps partiel.
En soutenant cela, cette jurisprudence conforte la pratique de la CNÉSST voulant que, dans le cas d’une assignation d’un travail à temps partiel, elle verse la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle une personne a droit (90 % du salaire net retenu) et le salaire net que l’employeur lui verse.
Compte tenu de l’objectif principal de l’assignation temporaire d’un travail et de l’obligation de l’employeur quant au salaire payable à la travailleuse ou au travailleur en assignation temporaire, le bien-fondé de cette jurisprudence est discutable.
| Regroupement no : 623 | Question no : 1.0 |
J’ai droit au salaire et aux avantages liés à l’emploi que j’occupais lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle et dont je bénéficierais si j’avais continué à l’exercer.
Par conséquent, si mon emploi me procurait un revenu hebdomadaire brut de 1000 $ pour une semaine de 40 heures de travail, le travail assigné par mon employeur doit me procurer le même revenu pour la même semaine de travail.
De plus, durant l’assignation temporaire d’un travail, j’ai droit aux mêmes avantages en matière d’ancienneté, de régime d’assurance, de congé de maladie, de vacances, etc. que ceux auxquels j’avais droit lors de l’accident ou des premières manifestations de la maladie.
| Regroupement no : 623 | Question no : 2.0 |
En règle générale, non. Lorsque l’assignation temporaire d’un travail est valide et que j’exerce le travail que mon employeur m’a assigné, la CNÉSST suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit, puisque l’employeur est censé me verser le salaire et les avantages liés à mon emploi habituel.
Cette suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu dure tant et aussi longtemps que dure l’assignation temporaire d’un travail. Lorsque celle-ci prend fin, à la suite de la décision de mon employeur, de celle de mon médecin ou pour tout autre motif valable comme ma retraite, une grève, un lock-out ou la fermeture de l’entreprise pendant les vacances annuelles, la CNÉSST doit reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit.
| Regroupement no : 623 | Question no : 3.0 |
Si j’exerçais un emploi à temps partiel lors de la lésion professionnelle, mon employeur m’assignera probablement un travail à temps partiel, comme celui que j’exerçais lors de la lésion professionnelle, et j’aurai droit au salaire et aux avantages liés à cet emploi.
Par conséquent, si mon emploi me procurait un revenu hebdomadaire brut de 375 $ pour une semaine de 15 heures de travail, le travail assigné par mon employeur devra me procurer le même revenu pour la même semaine de travail.
À noter que si le salaire brut annuel que me procurait cet emploi à temps partiel, lors de la lésion professionnelle, est inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum, qui est depuis le 1er mai 2023 de 31 805 $, la CNÉSST me versera la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit (90 % du salaire net retenu), calculée sur le salaire minimum, et le salaire net que mon employeur me versera.
Par exemple, si je suis célibataire sans enfant à charge, l'indemnité de remplacement du revenu annuelle basée sur le salaire minimum est de 23 580 $ (90 % du net d'un revenu de 31 805 $ brut), soit 904 $ par 2 semaines. Si mon travail à 15 heures par 2 semaines me procure un revenu brut de 750 $, soit 690 $ net, la CNÉSST me verserait une indemnité de 214 $ par 2 semaines (904 $ - 690 $ = 214 $).
| Regroupement no : 623 | Question no : 4.0 |
Dans ce cas, il est probable que la CNÉSST va réduire ou suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit, car elle peut faire cela si j’omets ou refuse, sans raison valable, de faire le travail que mon employeur m’a assigné et si ce dernier me verse ou offre de me verser le salaire et les avantages liés à mon emploi habituel.
| Regroupement no : 623 | Question no : 5.0 |
Si je dois m’absenter du travail auquel je suis assigné pour recevoir des soins ou subir des examens