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Pour obtenir des conseils se rapportant à une situation particulière, il est plutôt nécessaire de consulter son syndicat ou encore une avocate ou un avocat.
Ainsi, rien dans ce site ne doit être interprété comme étant:
La couverture du régime
Les premières démarches
L'assistance et l'évaluation médicale
Les indemnités
Les mesures de réadaptation
Le retour au travail
La protection contre les sanctions
Le processus de contestation
Les calculateurs d'indemnités
Quelques ressources utiles
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L’emploi convenable se définit ainsi :
L’emploi convenable doit posséder les cinq caractéristiques énumérées ci-haut. L’absence d’une seule de ces caractéristiques fait en sorte qu'il ne peut pas être considéré comme étant « convenable » au sens de la loi.
Par exemple, si l’emploi convenable demande de posséder un permis de conduire d’une classe particulière et que je ne l’ai pas, l’emploi ne peut pas être considéré comme étant convenable puisque je ne possède pas les qualifications professionnelles pour l’occuper.
La loi prévoit que lorsque ma lésion professionnelle est consolidée, j'ai le droit de continuer de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu tant que j'ai besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer mon emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d’exercer à plein temps un emploi convenable.
Donc, dans le cas où la CNÉSST décide que je serai incapable d’exercer mon emploi de façon permanente, elle doit déterminer un emploi convenable que je serai capable d’exercer. Si la CNÉSST n'est pas capable de déterminer un tel emploi convenable, elle doit continuer de me verser l’indemnité de remplacement du revenu, basée sur 90 % de mon revenu net, jusqu'à 65 ans.
La détermination d'un emploi convenable vise principalement deux objectifs.
Le premier objectif est d'identifier un emploi que je serai capable d'exercer, à la suite de ma lésion professionnelle, et les mesures de réadaptation professionnelle à mettre en place pour y parvenir.
Le deuxième objectif est de permettre à la CNÉSST de mettre fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu ou de la réduire. En effet, à partir du moment où je deviens capable d'exercer un emploi convenable, la CNÉSST doit, selon certaines modalités, soustraire de mon indemnité le revenu net que je pourrais tirer de cet emploi convenable. Il est à noter que c'est la CNÉSST qui détermine le revenu que je pourrais tirer de l'emploi convenable et que la soustraction de ce revenu se fait même si je n'occupe pas l'emploi dans la réalité ou que le salaire que je tire de l'emploi est inférieur à celui déterminé par la CNÉSST.
Je peux consulter la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU APRÈS MON RETOUR AU TRAVAIL?
Oui. Au moment d’identifier un emploi convenable, l’employeur a l'obligation d’accommodement raisonnable prévue par la Charte des droits et libertés de la personne. L'employeur ne peut donc pas se contenter de dire qu'il n'y a aucun poste qui respecte toutes mes limitations fonctionnelles.
Si je pense que je suis capable d’occuper un poste disponible chez mon employeur et que je désire l'occuper, l'employeur a l'obligation d’aménager ce poste de travail ou les tâches que je devrais exécuter, à moins qu’il n’établisse que les mesures d’accommodement envisageables entraîneraient pour lui une contrainte excessive.
En principe, oui. La loi indique en effet qu'il faut que je devienne « capable d’exercer à plein temps un emploi convenable ». L’emploi convenable est donc un emploi à temps plein et le salaire qui y est rattaché est toujours calculé pour un travail à temps plein, soit 40 heures par semaine durant 52 semaines.
Ainsi, même si j’exerce l’emploi convenable à temps partiel, mes indemnités de remplacement du revenu réduites, versées par la CNÉSST, seront calculées de la même façon que si je l’exerçais à temps plein.
Je dois toutefois savoir qu'à l'occasion, à titre exceptionnel, la CNÉSST accepte de signer une entente particulière afin de déterminer un emploi convenable à temps partiel et de ne réduire l'indemnité de remplacement du revenu que du salaire net que la travailleuse ou le travailleur pourrait tirer de cet emploi à temps partiel. Ces ententes, appelées transactions, se négocient habituellement pendant le processus de conciliation au Tribunal administratif du travail lorsque la travailleuse ou le travailleur conteste la décision sur l'emploi convenable devant ce tribunal.
Sur l'indemnité réduite, je peux consulter la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ APRÈS MON RETOUR AU TRAVAIL?
Sur les ententes en conciliation au Tribunal administratif du travail, je peux consulter la section QU’EST-CE QUE LA CONCILIATION?
En principe, non. Dans la loi, lorsqu'il est question de l’emploi convenable, on en parle toujours au singulier; la CNÉSST ne devrait donc déterminer qu’un seul titre d'emploi convenable. Par exemple, la CNÉSST ne devrait pas rendre une décision déterminant que je suis capable d’occuper les emplois de commis de dépanneur, de pompiste et de commis au service à la clientèle.
Il arrive cependant que la CNÉSST détermine dans une décision plus d’un titre d'emploi convenable, mais dans la plupart des cas, le Tribunal administratif du travail (ainsi que les tribunaux qui l'ont précédé) n’approuve pas cette façon de faire
En principe, non. La détermination de l’emploi convenable est issue d’une collaboration entre la conseillière ou le conseiller en réadaptation et la travailleuse ou le travailleur.
Toutefois, si je ne démontre pas, aux yeux de la CNÉSST, une bonne collaboration, elle peut déterminer un emploi de façon unilatérale. Elle peut également le faire, malgré ma collaboration, si une mésentente persiste quant à la détermination de l'emploi convenable, notamment lorsque la CNÉSST considère que les coûts de réadaptation professionnelle seraient trop élevés pour me permettre de devenir capable d'occuper l'emploi que j'aimerais exercer.
L’emploi convenable doit réunir cinq caractéristiques :
L’emploi convenable doit posséder ces cinq caractéristiques. Si ces cinq caractéristiques ne sont pas réunies, il ne peut pas être considéré comme étant « convenable » au sens de la loi.
La loi ne définit pas cette caractéristique et on peut donc se référer au sens commun donné par les dictionnaires. Une chose ou une action est appropriée si elle convient, si elle est adaptée à, si elle est adéquate dans la situation.
Cette caractéristique est celle qui porte le plus à interprétation. À la CNÉSST, on en tient pas réellement compte lors de la détermination de l’emploi convenable. Au tribunal, les interprétations varient énormément d'un juge à l’autre. Malgré cela, il est important de faire valoir son point de vue sur le caractère inapproprié de l’emploi convenable lorsque c’est le cas.
Le principe à retenir est qu’un emploi est approprié s’il tient compte de ma réalité personnelle, de mes particularités individuelles qui ne sont pas couvertes par les autres caractéristiques de l’emploi convenable.
Il faut toutefois être conscient que les arguments que je peux faire valoir doivent relever de ma situation personnelle, mais ne doivent pas être juste une question de caprice ou de désir personnel. La CNÉSST n’a pas à déterminer l’emploi le plus approprié, mais seulement un emploi approprié.
Oui. Par exemple, si je suis le père d’un enfant de trois ans et que j’en ai la garde uniquement la fin de semaine, je pourrai faire valoir qu’un emploi qui m’oblige à travailler la fin de semaine ne serait pas approprié dans ma situation, car cela me ferait perdre la possibilité de voir mon enfant.
Oui. Par exemple, si j’ai 60 ans et que j'ai toujours occupé des emplois dans des usines parce que je suis mal à l'aise avec le travail avec le public, je pourrai faire valoir qu’un emploi de commis-vendeuse n’est pas approprié pour moi, car il ne respecte pas ma personnalité puisque c’est un emploi qui demande beaucoup d’entregent.
Oui. Par exemple, si j'ai fait des études en comptabilité et, après avoir occupé l'emploi de commis-comptable, je décide de quitter cet emploi et de me réorienter en faisant des études en mécanique automobile parce que je me suis rendu compte que je suis plutôt du type manuel, l'emploi de commis-comptable ne pourrait être considéré comme étant un emploi convenable, même si j'ai les compétences pour l'exercer, car il n'est pas approprié au choix professionnel que j'ai fait avant de subir mon accident.
Mes capacités résiduelles sont les capacités physiques et psychiques qu'il me reste à la suite de ma lésion professionnelle pour effectuer un travail. Afin de déterminer un emploi convenable, la CNÉSST doit donc tenir compte que j’ai perdu des capacités du fait de ma lésion et elle se basera sur les limitations fonctionnelles qui m'ont été reconnues lors de la consolidation de la lésion.
La CNÉSST doit toutefois aussi tenir compte de mes incapacités qui découlent d’autres conditions médicales personnelles. Cependant, ces conditions personnelles doivent être connues de la CNÉSST avant la détermination de mon emploi convenable pour qu'elle doive en tenir compte. Il est donc important, au moment de mon admission en réadaptation, que j’informe la CNÉSST de ces autres incapacités. Il pourrait être judicieux, par exemple, de prendre un rendez-vous avec mon médecin pour qu’il puisse décrire clairement qu’elles sont mes limitations fonctionnelles (physiques ou psychiques) causées par ces autres conditions qui limitent mes capacités résiduelles.
L’utilisation de mes compétences professionnelles fait principalement référence à deux choses lorsque la CNÉSST doit déterminer l'emploi convenable.
Elle doit d'abord tenir compte de mon niveau de scolarité et de ma formation professionnelle, de mes expériences de travail antérieures, de mes compétences linguistiques, de mes connaissances technologiques, etc.
Elle doit ensuite s’assurer que j’ai les compétences professionnelles pour accomplir l'emploi convenable visé et, si ce n’est pas le cas, elle peut me payer de la formation afin que j’acquière les compétences nécessaires à l'exercice de cet emploi. Elle doit aussi s’assurer que je possède le permis ou le certificat de compétence requis pour l’exercice de l'emploi visé.
Il est donc important d'être très précis lorsque je discute avec la conseillère ou le conseiller en réadaptation de la CNÉSST à propos de mes compétences, particulièrement lorsqu'elles ont été acquises il y a plusieurs années. À titre d’exemple, lorsque j'indique que j’ai travaillé comme secrétaire dans mon pays d’origine, je dois mentionner que c’était il y a 25 ans, que rien n’était informatisé, que tout se passait dans ma langue d’origine, que je n’ai jamais fait de travail de bureau au Québec et que je ne maîtrise pas l’écriture du français. Si je ne mentionne pas ces détails, la CNÉSST pourrait décider que j’ai les compétences professionnelles (l’expérience) pour occuper un poste de commis de bureau au Québec sans me payer une véritable formation pour espérer occuper cet emploi.
La question des possibilités raisonnables d’embauche s’apprécie principalement de deux façons : l’emploi est-il disponible sur le marché du travail et suis-je compétitif pour obtenir cet emploi sur le marché du travail?
La première question que je dois me poser est : cet emploi existe-t-il vraiment sur le marché du travail? À titre d’exemple, mon employeur pourrait m’offrir un « emploi convenable maison », confectionné sur mesure pour moi, mais qui n’existe nulle part ailleurs. Ainsi, si mon employeur me congédie ou si l’entreprise pour laquelle je travaille ferme ses portes, je ne pourrai jamais retrouver cet emploi convenable. La CNÉSST a elle aussi un répertoire de titres d'emploi qui ne demandent pas de compétences particulières, mais qui n'existent pas vraiment sur le marché du travail.
D'autre part, même s’il existe réellement, l’emploi convenable doit être disponible dans un périmètre acceptable pour moi. La zone de recherche d’emploi raisonnable qui est généralement reconnue est habituellement de 50 kilomètres de ma résidence. Ainsi, si l’emploi convenable déterminé est « pêcheur de homard » et que je demeure à plus de 100 kilomètres de la mer, il ne présentera pas de possibilité raisonnable d’embauche pour moi. La CNÉSST ne peut pas m’obliger à déménager ou à faire des centaines de kilomètres chaque jour pour exercer l’emploi convenable. Également, si la CNÉSST détermine que mon emploi convenable est « commis de librairie » et que je demeure dans une petite municipalité sans librairie, que dans un rayon de 50 kilomètres il n’y a qu’un centre urbain où il y a seulement deux librairies, l’emploi convenable déterminé ne présentera probablement pas de possibilité raisonnable d’embauche.
Il faut aussi que je sois compétitif pour obtenir cet emploi. Si j'ai 55 ans, que j'ai des limitations physiques causées par ma lésion professionnelle, mais également à cause de problèmes de santé personnels et que la CNÉSST me détermine un emploi convenable qui ne demande pas de compétences particulières (pompiste, commis de dépanneur, assembleur de petits objets, etc.), je me retrouverai en compétition avec toutes les personnes en bonne santé qui n'ont pas de diplôme ou de compétences particulières et qui cherchent ce type d'emploi : mes chances d'obtenir cet emploi seront alors assez faibles.
Comme ces deux questions laissent une grande place à l’interprétation, si je suis en désaccord avec l'emploi convenable déterminé par la CNÉSST et que je conteste la décision qu'elle a rendue, j'ai intérêt à effectuer une recherche d’emploi rigoureuse et soutenue dans le temps afin de documenter l'inexistence d'une possibilité raisonnable d’embauche.
La CNÉSST doit vérifier que mes limitations fonctionnelles, qui ont été déterminées lors de la consolidation médicale de ma lésion, soient respectées dans l’exercice et dans les conditions d’exercice de l’emploi convenable. Elle doit aussi s’assurer que les gestes posés dans l’exercice des tâches reliées à l’emploi convenable ne sont pas susceptibles de me causer une rechute, une récidive ou une aggravation de ma lésion.
Par exemple, si mon emploi convenable est gardien de sécurité et que je suis affecté d'une lésion lombaire qui m’empêche de faire des mouvements de flexion, d’extension et de torsion même de faible amplitude, il pourrait être dangereux pour moi d’avoir à maîtriser une personne récalcitrante. De même, si mon employeur propose un emploi convenable de magasinier, que le poste de travail se situe à proximité de la salle de peinture qui n’est pas totalement étanche et que ma lésion professionnelle est un asthme causé par les solvants, cet emploi ne sera pas convenable puisque je pourrais avoir une rechute, récidive ou aggravation, dans un tel contexte de travail.
La loi ne prévoit pas de temps pour que je trouve l’emploi convenable.
Cependant, si je n'ai pas trouvé d'emploi au plus tard un an après la date de capacité à exercer l'emploi convenable déterminée par la CNÉSST, le versement de mes indemnités de remplacement du revenu pleines ( 90% du salaire net) cessera.
Si dans la décision de la CNÉSST, il a été déterminé que le salaire que je pourrais tirer de l'emploi convenable fait en sorte que j’ai droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite, je commencerai à recevoir ce montant à la fin de cette année. Si je n’avais pas droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite, je n’aurai plus d’indemnité de la CNÉSST.
Donc, j'ai tout intérêt à trouver un emploi au cours de l'année qui suit la décision de la CNÉSST.
Non, je devrai me trouver un emploi moi-même. La CNÉSST peut toutefois me référer à une ressource externe pour m’aider à trouver un emploi.
Non, je ne suis pas obligé de chercher l’emploi convenable déterminé par la CNÉSST. Rien dans la loi ne m’y oblige.
Si je cherche un autre emploi que l’emploi convenable, il serait quand même important de me renseigner sur les tâches à accomplir et d’en parler avec mon médecin afin qu’il puisse me dire si certaines d’entre elles sont susceptibles d’aggraver ma condition médicale. Ceci est important parce que si j'occupe un autre emploi qui ne respecte pas mes limitations fonctionnelles et que cela aggrave ma condition, la CNÉSST pourrait refuser de m'indemniser au motif que ma lésion est survenue à cause de ma négligence grossière et volontaire.
Oui. Que je conteste ou non la décision déterminant l'emploi convenable, je continuerai à recevoir mes indemnités de remplacement du revenu équivalant à 90 % de mon revenu net jusqu’à ce que:
Par la suite, dépendant du salaire que je pourrais tirer de l'emploi convenable selon la décision de la CNÉSST, je pourrais recevoir une indemnité réduite.
Ce serait préférable parce que cela pourrait me permettre de démontrer que l'emploi n'est pas convenable pour moi.
En contestant l'emploi convenable, c'est à moi que revient le fardeau de prouver que la décision de la CNÉSST est mal fondée. Faire de la recherche d'emploi pourra me permettre de démontrer que la réalité du marché du travail n'est pas conforme avec l'évaluation qu'en a faite la CNÉSST (par exemple, en ce qui concerne la suffisance de mes qualifications professionnelles, du non-respect de mes limitations fonctionnelles, de l'existence réelle du titre d'emploi, etc.). En ayant des contacts avec des employeurs potentiels et en posant des questions sur ces sujets, je pourrai ainsi documenter ma preuve.
L’assignation temporaire d’un travail est censée permettre avant tout la réadaptation et la réintégration au travail de la travailleuse ou du travailleur victime d’une lésion professionnelle, tout en donnant à l’employeur l’occasion de minimiser ses cotisations par une diminution de l’imputation des coûts portés à son dossier financier.
Le travail assigné atteint son objectif principal s’il permet au travailleur de conserver sa motivation pour son emploi et un lien significatif avec son milieu de travail et s’il lui permet de retrouver progressivement sa pleine capacité de travail, afin qu’il puisse reprendre son emploi.
Par conséquent, l’assignation d’un travail pendant quelques heures par jour à une travailleuse ou un travailleur habitué de travailler à plein temps peut être inacceptable, surtout si cela l’expose au ridicule ou crée chez elle ou lui un sentiment d’inutilité, d’isolement ou de déprime.
Avant l’adoption, en 1985, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’institution de l’assignation temporaire d’un travail, la CSST avait édicté une politique en matière de travail léger.
Selon cette politique, lorsque le médecin traitant prescrivait un travail léger à une travailleuse ou un travailleur, la CSST devait s’assurer que cette dernière ou ce dernier était d’accord avec cette prescription, avant de faire des démarches auprès de l’employeur pour déterminer si un travail léger était disponible.
L’assignation temporaire d’un travail a remplacé cette politique et, en vertu de cette institution, mon employeur peut m’assigner temporairement un travail, mais à la condition que mon médecin qui a charge y consente formellement et explicitement.
Si mon médecin me prescrit un travail léger, alors que ma lésion n’est pas consolidée et nécessite encore des traitements, il est préférable de remettre cette prescription à mon employeur. Ce dernier pourra alors décider s'il désire m’assigner temporairement un travail. Si mon employeur veut que j'occupe un tel travail, il devra obtenir de mon médecin un rapport d'assignation temporaire d'un travail qui doit respecter certaines conditions (voir la section suivante sur la validité de l'assignation temporaire).
Si mon médecin me prescrit un travail léger, alors que ma lésion est consolidée et ne nécessite plus de traitements, la CNÉSST va probablement considérer que ce dernier estime que les séquelles permanentes laissées par ma lésion professionnelle m’empêchent de reprendre mon emploi et elle va lui demander de déterminer les limitations fonctionnelles qui résultent de celle-ci.
Seul mon employeur peut m’assigner temporairement un travail et il peut y mettre fin à tout moment. L’employeur n’est pas obligé de m’assigner un travail et je ne peux exiger qu’il m’assigne un travail temporairement.
Mon employeur peut m’assigner temporairement un travail avant ou après la consolidation de ma lésion professionnelle. Une lésion est consolidée lorsqu’elle est guérie ou stabilisée. Elle est stabilisée lorsqu’aucune amélioration de mon état de santé n’est prévisible. En règle générale, c’est mon médecin qui détermine la date de consolidation de ma lésion.
Si mon employeur m’assigne un travail avant la consolidation de ma lésion, c’est en attendant que je redevienne capable d’exercer mon emploi. Si mon employeur m’assigne un travail après la consolidation de ma lésion, c’est en attendant que je redevienne capable d’exercer mon emploi ou que je devienne capable d’exercer un emploi convenable.
Dans tous les cas, le travail que mon employeur m’assigne temporairement doit être une activité productive et celle-ci doit être en lien avec les activités de l’entreprise. Cela signifie que lorsque mon employeur m’assigne un travail, celui-ci doit respecter le plus possible celui faisant l’objet de mon contrat de travail.
Le travail que m’assigne mon employeur peut donc être celui de l’emploi que j’exerçais lors de ma lésion professionnelle, mais à la condition d’être modifié. Ces modifications peuvent prendre plusieurs formes. Ainsi, non employeur peut diminuer le nombre de mes tâches ou ajuster la charge, le rythme ou l’intensité de mon travail, de manière à tenir compte de ma lésion.
Le travail que m’assigne mon employeur peut aussi être celui d’un autre emploi existant dans l’entreprise, celui d’un emploi constitué d’un ensemble de tâches normalement exécuté à différents postes de travail ou celui d’un emploi créé à partir d’un ensemble de nouvelles tâches productives pour l’entreprise.
Le travail que mon employeur m’assigne peut être à plein temps ou à temps partiel, mais il doit être d’une durée limitée et m’inciter à reprendre progressivement mon emploi habituel. C’est la raison pour laquelle mon employeur peut, de concert avec mon médecin, moduler progressivement les exigences du travail qu’il m’assigne.
Non. En vertu de la loi, mon employeur n’est pas obligé de suivre la prescription de mon médecin voulant que je fasse un travail léger ou une assignation temporaire.
Si mon employeur refuse de m’assigner temporairement un travail ou s’il change d’idée, même après m'avoir assigné temporairement un travail, je ne peux rien faire non plus car, en vertu de la loi, je ne peux exiger qu’il m’assigne temporairement un travail et il peut y mettre fin à tout moment.
Oui, il est possible d'intenter un recours, mais à la condition que je puisse prouver que ces autres travailleuses ou travailleurs ont une condition tout à fait comparable à la mienne, que mon employeur agit de mauvaise foi et qu’il exerce à mon endroit des mesures discriminatoires ou de représailles. Dans un tel cas, je peux soumettre une plainte contre mon employeur à la CNÉSST (plainte en vertu de l'article 32) ou encore déposer un grief en vertu de la convention collective si je suis syndiqué.
Pour plus d'information sur les recours en cas de sanction, je peux consulter: SUIS-JE PROTÉGÉ CONTRE UNE SANCTION OU UN CONGÉDIEMENT?
Il doit obtenir de mon médecin qui a charge un rapport dans lequel ce dernier affirme :
Si ces trois conditions ne sont pas remplies, je ne suis pas tenu de faire le travail que mon employeur veut m’assigner, car cette assignation n’est pas valide.
L’approbation de mon médecin est donc obligatoire et préalable à la mise en place d’une assignation temporaire valide. Cela signifie que mon médecin doit donner son accord avant le début de l’assignation temporaire, car son rapport ne peut avoir d’effet rétroactif.
Oui. Aussi particulier que cela puisse paraître, selon la jurisprudence des tribunaux, la loi ne prévoit pas que mon médecin ait l’obligation de m’examiner avant d’approuver une demande d’assignation temporaire faite par mon employeur.
La loi ne prévoit pas non plus que mon médecin ait l’obligation de m’informer de cette demande, d'en discuter avec moi et de me remettre une copie de son rapport.
Par contre, si je ne suis pas d’accord avec l’approbation que mon médecin a donnée à la demande d’assignation temporaire d’un travail faite par mon employeur, je peux contester son rapport. C'est d'ailleurs la seule opinion de mon médecin traitant qu'il m'est possible de contester.
Pour plus d’information, voir la section plus bas PUIS-JE CONTESTER L'ASSIGNATION TEMPORAIRE?
La CNÉSST met à la disposition de mon employeur un formulaire visant à définir la nature de l’assignation temporaire. Mon employeur n’est pas obligé d’utiliser ce formulaire, mais, en pratique, la plupart des employeurs l’utilisent.
La demande d’assignation temporaire doit comporter notamment une description du travail proposé, des tâches à accomplir, de la charge de travail et des conditions d’exécution du travail.
Si la demande d’assignation ne comporte pas cette description, mon médecin ne peut pas se prononcer sur les trois conditions mentionnées à la question 1 et cette demande n’est pas valide.
Si la demande d’assignation comporte cette description et que mon médecin approuve celle-ci en se prononçant favorablement sur ces trois conditions, mon employeur peut procéder sans délai à l’assignation temporaire.
Oui. Mon médecin peut approuver seulement quelques-unes des tâches décrites par mon employeur ou il peut approuver ces tâches à la condition que la charge de travail soit diminuée ou que les conditions d’exécution soient allégées.
Dans ce cas, mon employeur peut accepter les modifications suggérées par mon médecin ou retirer sa demande d’assignation et attendre que ma condition s’améliore avant de la présenter de nouveau à mon médecin pour approbation.
Non. Si mon employeur désire modifier les tâches, la charge de travail ou les conditions d’exercice du travail que mon médecin a approuvé ou s’il désire prolonger la durée de l’assignation approuvée par ce dernier, il doit absolument obtenir une nouvelle autorisation de mon médecin.
Si mon employeur modifie le travail que mon médecin a approuvé sans obtenir au préalable une nouvelle autorisation de ce dernier, je dois en informer la CNÉSST. Celle-ci devrait rappeler mon employeur à l’ordre et l’obliger à obtenir une nouvelle autorisation de mon médecin.
Une certaine jurisprudence répond affirmativement à cette question, en soutenant qu’un travailleur qui exerce un travail en assignation temporaire ne peut recevoir moins que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, mais que l’employeur n’est pas obligé de lui verser un salaire pour des journées non travaillées lors d’une telle assignation à temps partiel.
En soutenant cela, cette jurisprudence conforte la pratique de la CNÉSST voulant que, dans le cas d’une assignation d’un travail à temps partiel, elle verse la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle une personne a droit (90 % du salaire net retenu) et le salaire net que l’employeur lui verse.
Compte tenu de l’objectif principal de l’assignation temporaire d’un travail et de l’obligation de l’employeur quant au salaire payable à la travailleuse ou au travailleur en assignation temporaire, le bien-fondé de cette jurisprudence est discutable.
J’ai droit au salaire et aux avantages liés à l’emploi que j’occupais lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle et dont je bénéficierais si j’avais continué à l’exercer.
Par conséquent, si mon emploi me procurait un revenu hebdomadaire brut de 1000 $ pour une semaine de 40 heures de travail, le travail assigné par mon employeur doit me procurer le même revenu pour la même semaine de travail.
De plus, durant l’assignation temporaire d’un travail, j’ai droit aux mêmes avantages en matière d’ancienneté, de régime d’assurance, de congé de maladie, de vacances, etc. que ceux auxquels j’avais droit lors de l’accident ou des premières manifestations de la maladie.
En règle générale, non. Lorsque l’assignation temporaire d’un travail est valide et que j’exerce le travail que mon employeur m’a assigné, la CNÉSST suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit, puisque l’employeur est censé me verser le salaire et les avantages liés à mon emploi habituel.
Cette suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu dure tant et aussi longtemps que dure l’assignation temporaire d’un travail. Lorsque celle-ci prend fin, à la suite de la décision de mon employeur, de celle de mon médecin ou pour tout autre motif valable comme ma retraite, une grève, un lock-out ou la fermeture de l’entreprise pendant les vacances annuelles, la CNÉSST doit reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit.
Si j’exerçais un emploi à temps partiel lors de la lésion professionnelle, mon employeur m’assignera probablement un travail à temps partiel, comme celui que j’exerçais lors de la lésion professionnelle, et j’aurai droit au salaire et aux avantages liés à cet emploi.
Par conséquent, si mon emploi me procurait un revenu hebdomadaire brut de 375 $ pour une semaine de 15 heures de travail, le travail assigné par mon employeur devra me procurer le même revenu pour la même semaine de travail.
À noter que si le salaire brut annuel que me procurait cet emploi à temps partiel, lors de la lésion professionnelle, est inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum, qui est depuis le 1er mai 2023 de 31 805 $, la CNÉSST me versera la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit (90 % du salaire net retenu), calculée sur le salaire minimum, et le salaire net que mon employeur me versera.
Par exemple, si je suis célibataire sans enfant à charge, l'indemnité de remplacement du revenu annuelle basée sur le salaire minimum est de 23 580 $ (90 % du net d'un revenu de 31 805 $ brut), soit 904 $ par 2 semaines. Si mon travail à 15 heures par 2 semaines me procure un revenu brut de 750 $, soit 690 $ net, la CNÉSST me verserait une indemnité de 214 $ par 2 semaines (904 $ - 690 $ = 214 $).
Dans ce cas, il est probable que la CNÉSST va réduire ou suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit, car elle peut faire cela si j’omets ou refuse, sans raison valable, de faire le travail que mon employeur m’a assigné et si ce dernier me verse ou offre de me verser le salaire et les avantages liés à mon emploi habituel.
Si je dois m’absenter du travail auquel je suis assigné pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux, mon employeur doit me verser 100 % de mon salaire net pour chaque jour ou partie de jour où je manque le travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux en lien avec ma lésion professionnelle.
Mon employeur peut demander à la CNÉSST de lui rembourser le salaire qu’il m’a versé.
Si j'ai des frais pour mes traitements et mes visites médicales (frais de déplacement, stationnement, etc.), je dois les réclamer à la CNÉSST.
Pour plus d'information, je consulte la section Y A-T-IL D'AUTRES INDEMNITÉS AUXQUELLES J'AI DROIT?
Si mon employeur refuse de me verser le salaire auquel j’ai droit si je dois m’absenter du travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux, la première chose à faire consiste à en informer la CNÉSST qui devrait lui rappeler son obligation.
Si mon employeur persiste à refuser de me payer le salaire auquel j’ai droit, je peux soumettre une plainte contre mon employeur à la CNÉSST (plainte en vertu de l'article 32) ou encore déposer un grief en vertu de la convention collective, si je suis syndiqué.
Pour plus d'information sur les plaintes à l'encontre de mon employeur, je peux consulter SUIS-JE PROTÉGÉ CONTRE UNE SANCTION OU UN CONGÉDIEMENT?
Non. En principe, mon employeur ne peut faire cela et s’il le fait, il y a lieu d’en informer la CNÉSST qui devrait lui rappeler son obligation.
Non. La loi ne prévoit aucun recours à qui que ce soit lorsque le médecin qui a charge néglige ou refuse de se prononcer sur l’assignation temporaire.
Si je suis en désaccord avec mon médecin parce que j’estime ne pas être raisonnablement en mesure d’accomplir le travail auquel mon employeur veut m’assigner, je peux contester son approbation, même si cela a pour effet de l’indisposer.
Comment? En déposant une contestation au comité de santé et sécurité de l’établissement de mon employeur ou, si ce comité n’existe pas, à la CNÉSST. La loi ne prévoit aucun délai pour contester le rapport de mon médecin, mais il est préférable de le faire le plus tôt possible.
En contestant l’approbation de mon médecin, je ne suis pas tenu de faire le travail que mon employeur m’a assigné, tant que son rapport n’est pas confirmé par une décision finale.
Une fois déclenchée, cette procédure de contestation est expéditive. Cela signifie qu’à chaque étape, l’instance saisie du litige agit rapidement. Ainsi, la CNÉSST doit rendre sa décision dans les 20 jours de la demande.
Si j’estime être lésé par la décision du comité de santé et sécurité ou de la CNÉSST, j’ai 10 jours pour en demander la révision administrative, tout comme mon employeur. La Direction de la révision administrative de la CNÉSST doit alors procéder d’urgence.
Si j’estime être lésée par la décision de cette dernière, j’ai 10 jours pour la contester devant le Tribunal administratif du travail, tout comme mon employeur. Celui-ci doit lui aussi procéder d’urgence et sa décision est finale et sans appel.
Oui. Je peux alors recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui s’applique, ou soumettre, en vertu de l’article 32 de la loi, une plainte à la CNÉSST dans les 30 jours de la connaissance de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont je me plains.
À noter que si je ne suis pas d’accord avec le fait que mon médecin autorise une assignation au travail à temps partiel, alors que je travaille habituellement à plein temps, il est préférable de contester le rapport de mon médecin tel que décrit à la question précédente.
Si la CNÉSST décide de réduire ou suspendre le versement de mon indemnité de remplacement du revenu, je peux demander la révision de cette décision dans les 30 jours.
Pour plus d'information sur la procédure de demande de révision, je consulte la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
Je peux invoquer que l’assignation temporaire d’un travail n’est pas valide, soit parce que mon employeur n’a pas obtenu le rapport requis de mon médecin qui a charge ou soit parce que le travail qu’il m’a demandé d’exécuter ne correspond pas au travail que mon médecin a autorisé.
Je peux aussi invoquer que j’ai une raison valable de ne pas exercer le travail que mon employeur m’a assigné. En règle générale, une raison valable peut découler de l’évolution de ma condition médicale, soit la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle ou l’apparition d’une maladie personnelle.
Une raison valable peut aussi découler des conditions d’exercice du travail assigné. À titre d’exemples, mentionnons l’incompatibilité entre l’horaire du travail assigné et celui des traitements, l’imposition pour le travail assigné d’un horaire de nuit alors que celui du travail habituel est de jour, la distance trop éloignée du lieu du travail assigné en comparaison de celui du travail habituel ou l’absence de compétences pour exercer le travail assigné.
En règle générale, on considère que les motifs fondés sur des considérations personnelles ne sont pas une raison valable pour refuser d’exercer une assignation temporaire. À titre d’exemples, mentionnons le fait d’alléguer sans preuve une douleur ou une incapacité, le fait de ne plus avoir d’automobile ou assez d’argent pour le transport ou le fait de ne pas aimer le travail assigné.
Si mon employeur modifie le travail que mon médecin a approuvé, sans obtenir au préalable une nouvelle autorisation de celui-ci, je dois en informer la CNÉSST. Celle-ci devrait rappeler mon employeur à l’ordre et l’obliger à obtenir une nouvelle autorisation de mon médecin.
En effet, si mon employeur désire modifier les tâches, la charge de travail ou les conditions d’exercice du travail que mon médecin a approuvé ou s’il désire prolonger la durée de l’assignation approuvée par le médecin, il doit absolument obtenir une nouvelle autorisation écrite de mon médecin.
Si mon employeur me fait faire en assignation temporaire des tâches inutiles, déprimantes ou humiliantes, deux options s’offrent à moi.
Si ces tâches correspondent à celles que mon médecin a approuvées, je peux contester l'approbation de mon médecin tel que décrit à la section précédente, étant donné que la loi ne prévoit aucun délai pour faire cela.
Si ces tâches ne correspondent pas à celles que mon médecin a approuvées, je dois en informer la CNÉSST, car mon employeur a modifié unilatéralement les tâches faisant l’objet de l’approbation de mon médecin, sans obtenir au préalable une nouvelle autorisation.
Dans ce cas, la CNÉSST devrait rappeler à mon employeur qu’il a l’obligation d’agir de bonne foi et qu’il ne peut exercer à mon endroit quelques mesures discriminatoires ou de représailles que ce soit, sans s’exposer à une plainte en vertu de l’article 32 de la loi.
Si je subis la pression d’un supérieur ou de collègues de travail qui veulent me faire faire un travail qui est incompatible avec celui que mon médecin a approuvé, je dois en informer la CNÉSST le plus tôt possible. Cette dernière devrait rappeler à mon employeur qu’il doit respecter l’approbation que mon médecin a donnée à sa demande d’assignation temporaire et que s’il ne prend pas les moyens nécessaires pour que cesse cette pression inacceptable, j’aurai alors un motif valable de mettre fin à l’assignation.
Si la CNÉSST néglige ou refuse d’intervenir en ma faveur pour mettre un terme à cette pression inacceptable, je peux cesser d’occuper le travail que mon employeur m’a assigné, car je ne suis pas obligé d’exercer celui-ci dans des conditions qui nuisent à ma santé et ne sont pas favorables à ma réadaptation.
Cependant, si je cesse d’occuper le travail que mon employeur m’a assigné pour cette raison et si la CNÉSST juge que celle-ci n’est pas valable, elle peut réduire ou suspendre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit. Je peux toutefois demander la révision de cette décision.
Je peux enfin en parler à mon médecin qui peut en tout temps mettre fin à l'assignation temporaire d'un travail.
Si je deviens incapable d’occuper le travail qui m'a été assigné temporairement ou si ma condition se détériore en exerçant ce travail, je dois consulter mon médecin le plus tôt possible pour l’informer de l’évolution de la situation, discuter avec lui des tâches à accomplir, de la charge de travail ou des conditions d’exercice du travail qui sont problématiques pour moi et des symptômes qui me font croire que ma condition se détériore.
À la suite de cette consultation et de cette discussion, mon médecin peut m’examiner et, le cas échéant, modifier son approbation ou mettre un terme à à l'assignation temporaire, en produisant un rapport à cet effet. Je devrai alors en remettre une copie à la CNÉSST et à mon employeur.
Si ma lésion professionnelle a déjà été consolidée et que mon médecin est d’avis que ma condition s’est détériorée en exerçant ce travail et que je suis victime d’une rechute, récidive ou aggravation, je dois alors produire à la CNÉSST une réclamation à cet effet.
Pour plus d'information, je consulte la section: QU'EST-CE QU'UNE RECHUTE, UNE RÉCIDIVE OU UNE AGGRAVATION?
Oui. Pendant mon arrêt de travail suite à ma lésion professionnelle, je continue d’accumuler de l’ancienneté au sens de la convention collective (si je suis syndiqué) ainsi que du service continu, tant au sens de cette convention collective qu'au sens de la Loi sur les normes du travail.
Je continue d’accumuler de l’ancienneté et du service continu jusqu’à l’expiration du délai d’exercice de mon droit au retour au travail qui s’applique à moi (généralement un an ou deux ans). Cependant, je n’accumule pas pendant cette période de jours de vacances ou de congés de maladie.
Par exemple, si je suis en arrêt de travail pour une maladie professionnelle pendant onze mois, mon employeur doit compter ces mois sur sa liste d'ancienneté.
Pour plus d'information sur le délai d’exercice de mon droit au retour au travail, qui détermine la durée de l'accumulation de l'ancienneté et du service continue, je consulte la section Quel est le délai pour exercer mon droit de retour au travail?
Le service continu est la période au cours de laquelle je suis considéré comme étant au service de mon employeur. Cela permet de mesurer la durée du lien d’emploi. Le principal objectif de la notion de service continu est de maintenir le lien d’emploi lorsque surviennent certains événements qui ont pour effet d’interrompre la prestation de travail, comme un accident du travail, sans pour autant briser le lien contractuel.
L’ancienneté, quant à elle, est généralement liée à l’application d’une convention collective. Il peut, par exemple, être établi par convention que l’ancienneté se calculera en heures ou selon des dates précises en vue de l’accès à des privilèges ou à des droits résultant de la convention elle-même. Les règles d’ancienneté varient donc selon la teneur des contrats collectifs de travail.
Parce que l'ancienneté et le service continu sont pris en compte dans un grand nombre de situations prévues par la Loi sur les normes du travail ou par la convention collective, notamment dans les cas suivants :
À mon retour au travail, je devrais retrouver mon emploi assorti des conditions qui auraient été les miennes si je ne m’étais pas absenté en raison de ma lésion professionnelle.
Lorsque je réintègre mon emploi ou un emploi équivalent, j’ai donc le droit de recevoir le salaire et les avantages sociaux aux mêmes taux et aux mêmes conditions que ceux dont je bénéficierais si j’avais continué à exercer mon emploi.
Les dispositions de la loi qui me confèrent ce droit sont d’ordre public et, par conséquent, elles ont préséance sur les contrats individuels de travail et les conventions collectives.
C’est pourquoi, à mon retour au travail, je dois bénéficier (à titre d’exemples) :
Si mon employeur ne respecte pas la période service continu ou mon ancienneté que j'ai accumulé pendant mon arrêt de travail causé par mon accident ou ma maladie du travail, je peux déposer une plainte contre mon employeur à la CNÉSST (plainte en vertu de l'article 32) ou encore déposer un grief en vertu de la convention collective si je suis syndiqué.
Pour plus d'information sur les recours en cas de sanction, je peux consulter SUIS-JE PROTÉGÉ CONTRE UNE SANCTION OU UN CONGÉDIEMENT?