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Mise en garde
Ce site a pour objectif de donner de l'information aux travailleuses et aux travailleurs concernant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; il ne vise nullement à donner des conseils ou des avis d'ordre juridique.
Pour obtenir des conseils se rapportant à une situation particulière, il est plutôt nécessaire de consulter son syndicat ou encore une avocate ou un avocat.
Ainsi, rien dans ce site ne doit être interprété comme étant:
La couverture du régime
Les premières démarches
L'assistance et l'évaluation médicale
Les indemnités
Les mesures de réadaptation
Le retour au travail
La protection contre les sanctions
Le processus de contestation
Les calculateurs d'indemnités
Quelques ressources utiles
Le régime québécois d’indemnisation des accidents et des maladies du travail tire ses origines de la responsabilité civile.
Avant 1909, les travailleuses et travailleurs victimes d’accidents du travail n’avaient aucun recours spécifique contre leur employeur et se voyaient, en conséquence, dans l’obligation de s'adresser aux tribunaux de droit commun afin d’être indemnisés en vertu des règles générales de la responsabilité civile.
En plus d'être très coûteuses, ces poursuites pouvaient durer des années, période pendant laquelle la travailleuse ou le travailleur n'avait aucune compensation pour lui permettre de vivre et d'être soigné.
Le régime de responsabilité civile, régissant les litiges en matière de lésions professionnelles avant 1909, a été remplacé au cours des ans par un régime similaire de responsabilité, mais sans avoir à faire la preuve de la faute ou de la responsabilité de l’employeur (régime « no-fault ») et sans avoir à s'adresser au tribunal avant de pouvoir être compensé; il indemnise les victimes, non pas comme en responsabilité civile, en examinant chaque cas de façon concrète et individualisée, mais plutôt avec des normes générales applicables à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, indépendamment de leur situation particulière.
Ce régime de réparation est fondé sur la théorie juridique du risque professionnel: comme ce sont les employeurs qui contrôlent les conditions de travail, ce sont les employeurs qui sont responsables des accidents et des maladies qui peuvent en résulter et doivent en assumer les conséquences financières. Pour des raisons d'ordre public, l'État a décidé d'obliger tous les employeurs à s'assurer contre ce risque au sein d'une mutuelle d'assurance publique (la CNÉSST).
L'ensemble de ce régime est encadré par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit l’encadrement juridique de notre régime d’indemnisation des victimes d’accidents et de maladies du travail. Elle vise la réparation des lésions professionnelles ainsi que des conséquences qui en découlent.
Cela signifie que si je subis un accident ou une maladie du travail, je pourrai notamment recevoir les soins dont j’ai besoin, des indemnités pour remplacer mon revenu, un dédommagement si je garde des séquelles permanentes et l'accès à des mesures nécessaires pour que je puisse reprendre le travail et poursuivre ma vie décemment.
C'est la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNÉSST) qui administre la loi.
Le projet de loi 59 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail a été sanctionné le 6 octobre 2021. C'est la 27e loi adoptée en 2021. Il modifie de façon importante le régime de réraration des lésions professionnelles prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais également le régime de santé et de sécurité du travail prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Cette loi ne remplace pas la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ni la Loi sur la santé et la sécurité du travail; elle les modifie.
Certaines modifications apportées par le projet de loi 59 sont entrées en vigueur le 6 octobre 2021 alors que d'autres entreront graduellement en vigueur d'ici le 6 octobre 2025.
Nous tenterons, dans la mesure du possible, dans cette foire aux questions d'identifier les changements lors de leur entrée en vigueur.
Non. Bien que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleuses et les travailleurs, elle précise quelle réparation la CNÉSST doit offrir.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend:
Notons que la loi n'indemnise pas en totalité les dommages subis lors d'une lésion professionnelle. Par exemple, les indemnités de remplacement du revenu ne couvrent que 90% de la perte salariale subie et ce, jusqu'au maximum prévu par la loi. C'est la même chose pour l'indemnité pour dommages corporels qui est assujettie à un maximum qui varie en fonction de l'âge. De plus, plusieurs dommages ne sont pas indemnisés; pensons notamment aux troubles et inconvénients engendrés par la lésion professionnelle subie, aux pertes de salaire subies par le conjoint ou la conjointe qui prend congé pour assister la travailleuse ou le travailleur hospitalisé.
Non, car il s’agit d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute ou à la responsabilité (no fault).
Cela signifie que si je suis victime d’une lésion professionnelle, j’ai droit aux bénéfices du régime d’indemnisation sans que j'aie à prouver la responsabilité de mon employeur. La lésion étant survenue en raison de mon travail, l’employeur en est responsable par défaut, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute ou une négligence. De plus, le fait d’avoir moi-même commis une faute ou une négligence ne m’empêche pas de bénéficier du régime.
Il existe toutefois une exception, inscrite à l’article 27 de la loi : si ma blessure ou ma maladie survient uniquement à cause de ma négligence grossière et volontaire, elle ne sera pas considérée comme une lésion professionnelle, à moins qu’elle n’entraîne mon décès ou qu’elle ne me cause une atteinte permanente grave. Ainsi, s’il est démontré, par exemple, que j’ai fait exprès pour me blesser au travail, ma réclamation sera refusée en vertu de cet article.
Un régime d’indemnisation sans égard à la faute ou à la responsabilité, souvent appelé « no fault », est un régime où il n’est pas nécessaire de prouver la responsabilité de l’auteur du dommage pour avoir droit aux bénéfices du régime.
Un tel régime allège le fardeau de preuve pour la travailleuse ou le travailleur puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver la faute de l'employeur ou encore qu'il y a un lien entre cette faute et le dommage causé (blessure ou maladie), contrairement au régime de responsabilité civile.
Bien qu'il ne soit pas nécessaire de prouver que l'employeur a commis une faute, je dois cependant démontrer à la CNÉSST que j'ai subi une blessure ou une maladie qui a été causée par le travail.
Pour l’employeur, un tel régime lui permet d’éviter les poursuites en responsabilité civile devant les tribunaux de droits communs.
Le régime est entièrement et uniquement financé par les cotisations patronales. Tous les employeurs qui ont un établissement au Québec doivent payer des cotisations au régime d’assurance patronale. C'est une assurance obligatoire.
En effet, comme les employeurs contrôlent les processus de production et profitent du travail de leurs employés, ils sont juridiquement responsables du risque professionnel et des blessures ou des maladies qui en résultent. C’est la raison pour laquelle ils doivent financer ce régime, qui fonctionne comme une assurance en responsabilité civile obligatoire pour tous les employeurs.
C'est la CNÉSST qui est la mutuelle d'assurance des employeurs.
Non. Mon employeur ne peut exiger ni recevoir une contribution de ma part pour une obligation que la loi lui impose.
Il ne peut donc pas déduire sur ma paie une cotisation pour la CNÉSST, ni me faire payer, par exemple, pour des documents qu'il a l'obligation de me faire parvenir.
Non, mon employeur est obligé de souscrire au régime car la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public; permettre de s’y soustraire ferait en sorte de faire reposer le fardeau des accidents et maladies du travail sur la société, ce qui serait contraire à l’intérêt général de la société. Dans ce cas, les employeurs n'auraient aucun incitatif financier à prévenir les accidents et les maladies du travail.
Si malgré la loi, mon employeur ne s'inscrit pas à la CNÉSST et que je subis un accident ou une maladie du travail, je suis quand même couvert par la CNÉSST et elle se chargera de faire payer mon employeur.
Non. Je peux exercer tous les droits que me confère le régime d'indemnisation, même si mon employeur ne se conforme pas à ses obligations.
Par exemple, même si mon employeur ne déclare pas mon accident du travail à la CNÉSST, j'ai quand même droit aux bénéfices prévus par la loi si j'en fais la demande.
Oui, mais à certaines conditions.
Si, au moment où je subis un accident ou une maladie du travail ailleurs qu’au Québec, mon domicile est au Québec et que mon employeur a un établissement au Québec, le régime s’appliquera à moi.
Si mon domicile n’est pas au Québec au moment de l’accident ou de la maladie du travail, je devrai démontrer que j’avais un domicile au Québec quand j’ai été muté hors Québec et que je ne travaille pas hors Québec depuis plus de cinq ans. Mon employeur doit aussi avoir un établissement au Québec pour que le régime s’applique à moi.
Si mon n'employeur n'a pas d'établissement au Québec, que je sois domicilié au Québec ou non, je ne suis pas couvert par le régime. En effet, ce n'est pas moi qui est assuré avec la CNÉSST, mais plutôt l'employeur; si l'employeur n'a pas d'établissement au Québec, il ne sera pas assuré. Dans ce cas, je dois déposer une réclamation dans l'État où mon employeur a un établissement (par exemple en Ontario, au Vermont, en France).
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNÉSST) est un organisme gouvernemental qui a été créé le 1er janvier 2016 par la fusion de trois organismes:
La CNÉSST est chargée d'administrer quatre grandes missions qui relevaient auparavant de ces trois organismes:
L'Assemblée nationale a chargé la CNÉSST d'appliquer et d'administrer plusieurs lois, notamment :
Dans cette foire aux questions, nous examinons principalement le mandat de la réparation des lésions professionnelles.
La CSST n'existe plus aujourd'hui. Elle a été intégrée en 2016 à la CNÉSST.
En plus de deux grandes missions qui relevaient auparavant de la CSST, soit la réparation des lésions professionnelles et la santé et la sécurité du travail, la CNÉSST gère aussi les missions portant sur les normes du travail et l'équité salariale.
Ainsi, les missions que gérait la CSST sont dorénavant assumées par la CNÉSST, soit :
La CNÉSST est administrée par un conseil d'administration nommé par le gouvernement du Québec.
Il est composé :
Notons que le président-directeur général de la CNÉSST, également nommé par le gouvernement ne fait pas partie du conseil d'administration.
Le gouvernement peut également désigner au conseil d'administration certains observateurs, notamment un représentant du ministère du Travail.
Le conseil d'administration est chargé d'administrer l'organisme et a également le pouvoir d'adopter des règlements prévus par la loi.
Il est à noter qu'il existe aussi à la CNÉSST un comité de direction, composé uniquement de hauts fonctionnaires nommés par le gouvernement, qui est chargé du fonctionnement de la CNÉSST et qui adopte les politiques de la CNÉSST. C'est là que s'exerce le véritable pouvoir à la CNÉSST.
Pour plus d'information sur le conseil d'administration et la structure de la CNÉSST, je consulte le site de la CNÉSST Structure d’organisation de la CNÉSST
Oui, cela fait partie des mandats de la CNÉSST en matière de santé et sécurité du travail.
L'accès au retrait préventif relève de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Les règles d'admissibilité sont donc différentes de celles qui concernent les lésions professionnelles.
Toutefois, il faut savoir qu'une fois le droit au retrait préventif accordé, les règles concernant les indemnités de remplacement du revenu sont les mêmes qu'en matière de lésions professionnelles puisque c'est la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui s'appliquent (sauf la première semaine).
En effet, lorsque le retrait préventif est accordé, l'employeur doit me payer 100% du salaire net la première semaine, puis 90% du salaire net pour les deux semaines suivantes, avant que la CNÉSST prenne le relais par la suite.
Pour plus d'information sur le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, je consulte le site internet de la CNÉSST concernant le Programme Pour une maternité sans danger
Sur les règles d'indemnisation, voir la section COMMENT SE CALCULE L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU?
Oui, il s’agit d’un mandat qui lui a été confié par l'Assemblée nationale.
Lors de la création de la CNÉSST en 2016, une division Normes du travail a été intégrée à l'organisme. Il s’agit en fait du mandat de l’ancienne Commission des normes du travail (CNT).
Toutefois, dans cette foire aux questions, nous n’abordons pas des normes du travail, sauf lorsqu'il y a des chevauchements en matière de harcèlement psychologique au travail.
Il arrive effectivement qu'une personne dépose une plainte à la CNÉSST pour du harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur les normes du travail et qu'elle dépose également une réclamation à la CNÉSST pour le même harcèlement psychologique afin d'être indemnisée pour une lésion psychologique en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour plus d'information sur les normes du travail, je consulte le site de la CNÉSST sur les Normes du travail
Je peux aussi consulter le site du groupe Au bas de l'échelle VOS DROITS AU TRAVAIL
Lors de la création de la CNÉSST en 2016, une division Équité salariale a été intégrée à l'organisme. Il s’agit en fait du mandat de l’ancienne Commission de l’équité salariale (CÉS).
Toutefois, dans cette foire aux questions, nous n’abordons pas l'aspect de l'équité salariale.
Pour plus d'information sur l'équité salariale, je consulte le site de la CNÉSST à la section Équité salariale
Oui, il s’agit d’un mandat qui lui a été confié par le gouvernement. L'IVAC (Indemnisation des victimes d'actes criminels) est en effet une division de la CNÉSST.
Toutefois, les règles d'indemnisation relèvent d'une autre loi et sont différentes de celles qui ont cours en matière de lésions professionnelles.
Dans cette foire aux questions, nous n’abordons pas la question de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, sauf lorsqu'il existe un dossier conjoint entre la CNÉSST et l'IVAC. À ce sujet, voir la section EST-CE QUE JE PEUX FAIRE UNE DEMANDE À L'IVAC?
Pour plus d'information sur l'IVAC, je consulte le site internet de l'organisme IVAC
Les travailleuses et les travailleurs sont normalement automatiquement couverts par le régime, sans avoir besoin d’y cotiser. Ce sont leurs employeurs qui ont l’obligation de cotiser à la CNÉSST.
Si je suis une travailleuse ou un travailleur au sens de la loi, je suis couvert en cas de lésion professionnelle.
Certaines catégories de travailleuses et de travailleurs sont cependant exclus de la couverture automatique du régime. Pour en savoir plus sur ces exclusions, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION?
La loi définit la travailleuse ou le travailleur comme une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, contre une rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage.
Notons qu’un contrat de travail n’a pas besoin d’être écrit pour être valide. Une entente verbale peut tout à fait être considérée comme un contrat. Si je suis embauché et payé pour faire un travail, je suis travailleur au sens de la loi, même si je n’ai pas signé de contrat sur papier.
Certaines personnes, tel que les domestiques et les sportifs professionnels, sont toutefois exclus de cette définition. Pour en savoir plus sur ces exclusions, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION?
Non, le régime de réparation des accidents et maladies du travail est une assurance patronale. C’est l’employeur qui doit payer des primes d’assurance pour la protection des travailleuses et travailleurs qui peuvent se blesser ou devenir malade à cause des conditions de travail qui sont sous son contrôle. Je n’ai donc pas à payer de cotisation pour être couvert par le régime d’indemnisation.
Notons cependant que certaines catégories de travailleuses et de travailleurs sont exclues de la couverture automatique de la loi, mais peuvent s’inscrire et payer leur propre cotisation.
C’est le cas par exemple des domestiques devant fournir une prestation de travail inférieure à 420 heures sur une période d'un an et qui ne peuvent justifier au moins 7 semaines consécutives de travail d'au moins 30 heures par semaine, des ressources de type familiale ou intermédiaire, des travailleurs autonomes et des dirigeants d’une personne morale. Pour en savoir plus sur ces exclusions, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION? . Si j’appartiens à une de ces catégories, je dois m’inscrire à la CNÉSST et payer une cotisation pour être couvert.
Oui, certaines catégories de travailleuses et de travailleurs sont exclues de la couverture automatique de la loi, mais ces personnes peuvent s’inscrire et payer leur propre cotisation. C’est le cas par exemple des domestiques devant fournir une prestation de travail inférieure à 420 heures sur une période d'un an et qui ne peuvent justifier au moins 7 semaines consécutives de travail d'au moins 30 heures par semaine, des ressources de type familiale ou intermédiaire, des travailleurs autonomes et des dirigeants d’une personne morale. Si j’appartiens à une de ces catégories, je dois m’inscrire à la CNÉSST et payer une cotisation pour être couvert.
Notons que les ressources intermédiaires et de type familiale doivent payer des cotisations pour les travailleuses et travailleurs qu’ils engagent en tant qu'employeur, car eux sont couverts automatiquement par le régime.
D'autres catégories sont carrément exclues et ne peuvent pas s’inscrire, tel que les sportifs professionnels.
Si je veux en savoir plus sur les exclusions du régime d’indemnisation, je consulte la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION?
Oui, je suis couvert si mon employeur ne paie pas ses primes à la CNÉSST. L’assurance patronale que représente le régime d’indemnisation des victimes d’accidents et de maladies du travail est obligatoire; tous les employeurs doivent y cotiser. Je ne peux pas être tenu responsable du fait que mon employeur ne paie pas ses cotisations.
Si je suis victime d’une lésion professionnelle, alors que mon employeur ne paie pas ses cotisations, la CNÉSST m’indemnisera et verra à faire payer mon employeur.
Cela dépend de ma situation. En effet, beaucoup de travailleuses et de travailleurs, qui sont qualifiés de travailleurs autonomes ou qui se qualifient eux-mêmes de travailleurs autonomes, peuvent être considérés comme travailleur au sens de la loi et être automatiquement couvert par le régime d'indemnisation.
Travailleur autonome couvert
Si je suis une travailleuse ou un travailleur dit « autonome », mais que j’exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne, je suis considéré comme travailleur à son emploi et je suis automatiquement couvert par le régime, sauf dans les quatre situations suivantes :
Par exemple, si je suis graphiste et que je conçois des affiches pour un supermarché, je ne suis pas couvert et ce même si je fais régulièrement des contrats. Mais si je conçois ces mêmes affiches pour le même supermarché à la demande d'une agence de publicité qui m'offre régulièrement des contrats, je suis couvert car j’exerce alors des activités similaires à celles qui sont exercées par cette agence.
Travailleur autonome non couvert
Si je suis un véritable travailleur autonome et que je travaille véritablement à mon propre compte, sans sous-traiter des contrats d'une entreprise, je ne suis pas couvert par le régime.
Par exemple, si j’exerce le métier de plombier et que je vais faire, à mon propre compte, des réparations chez des particuliers, je suis un véritable travailleur autonome et je ne suis pas couvert par le régime, à moins de m’inscrire et de payer des cotisations.
Dans ce cas, si je souhaite être protégé en cas d’accident ou de maladie du travail, je dois m’inscrire à la CNÉSST. Je peux consulter la section QUI EST EXCLU DU RÉGIME D'INDEMNISATION? pour plus de détails.
Oui, si j’occupe un emploi alors que je suis aux études et que je suis victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en exerçant cet emploi, je suis couvert par le régime d'indemnisation.
Cependant, il existe des règles particulières pour l’indemnisation qui s’appliquent. Pour en savoir plus, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU?
Oui, je suis couvert si j'effectue un stage durant mes études.
Pendant un stage, dans le cadre de mes études, qu’il soit rémunéré ou non, la loi me considère comme une travailleuse ou un travailleur à l’emploi de l’établissement dans lequel j’étudie.
Ainsi, si je suis victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pendant le stage, je suis couvert par le régime.
Oui, je suis couvert si j'ai plus de 65 ans. Si je suis toujours au travail et que je suis victime d'une lésion professionnelle, alors que je suis âgé de 65 ans ou plus, je peux réclamer.
Je suis également couvert par le régime si je suis victime d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure ou encore si je découvre que je suis atteint d’une maladie professionnelle, alors que je suis âgé de 65 ans ou plus.
Si je suis victime d’une lésion professionnelle, alors que je suis âgé de plus de 64 ans, des règles particulières s’appliquent cependant pour l’indemnisation. Pour plus de détails, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU?
Oui, je suis toujours couvert en cas de lésion professionnelle, même si j’ai pris ma retraite.
Je peux notamment être victime d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure. Je peux aussi découvrir que je suis atteint d’une maladie professionnelle liée à un ou des emplois que j’ai occupés au cours de ma carrière.
Évidemment, si je travaille encore malgré ma retraite, je peux aussi être victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En principe, je ne suis pas couvert.
Cependant, l’employeur pour lequel je fais ce bénévolat peut inscrire ses bénévoles en faisant une déclaration à la CNÉSST à l’effet qu’il veut protéger les bénévoles de son établissement.
Cette protection est facultative et il revient à l'employeur de décider s'il veut payer pour protéger les bénévoles ou non.
Donc, si je subis une lésion en faisant du bénévolat, je dois contacter l'employeur pour savoir s'il a assuré ses bénévoles.
Même si je suis sans emploi, je suis couvert en cas de rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
Je suis également couvert si je découvre que je suis atteint d’une maladie professionnelle reliée à un ou des emplois que j’ai occupés pendant ma carrière.
Même si j'ai été déclaré invalide, je suis couvert.
Je peux encore être victime d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure.
Je peux aussi découvrir que je suis atteint d’une maladie professionnelle pour un ou des emplois que j’ai occupés au cours de ma carrière.
Enfin, si je travaille encore malgré mon invalidité (souvent seulement quelques heures par semaine), je peux aussi être victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cependant, si parmi les bénéfices couverts par la loi, je désire recevoir des indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST, je devrai démontrer que mon invalidité résulte en majeure partie de ma lésion professionnelle.
Je suis probablement couvert par le régime, mais je risque d’avoir à me battre jusqu’au Tribunal administratif du travail (TAT) pour le faire reconnaître.
Pour la CNÉSST, si je suis victime d’une lésion professionnelle alors que je travaille sans permis de travail valide, je ne peux pas être considéré comme travailleur au sens de la loi parce que je n'ai pas le droit de conclure un contrat de travail. Rappelons que la définition de travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage.
Toutefois, le Tribunal administratif du travail a plusieurs fois renversé cette interprétation faite par la CNÉSST. Il est donc possible de faire reconnaître mon droit à la protection du régime d’indemnisation en cas de lésion professionnelle, même si je n’ai pas de permis de travail valide.
Je dois cependant m’attendre à devoir demander la révision d’un refus de la CNÉSST et à me rendre jusqu'au Tribunal (TAT) pour faire reconnaître mon statut de travailleur. Si aucune décision de nullité du contrat de travail n'a été rendue par un autre tribunal compétent, le TAT devrait conclure que je dois être considéré comme un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Je suis couvert si je travaille « au noir », puisque c’est l’employeur qui a la responsabilité de déclarer à la CNÉSST que je suis à son emploi et de payer ses cotisations. La CNÉSST ne peut pas me tenir responsable du fait que mon employeur ne paie pas ses cotisations.
Donc, si je réclame pour une lésion professionnelle alors que je travaille sans être déclaré, la CNÉSST devra tout de même m’indemniser et verra à faire payer les cotisations de mon employeur.
Oui, je suis couvert si j’exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale ou que j’exécute des heures de services communautaires dans le cadre d’une ordonnance de probation ou de sursis. En cas de lésion professionnelle survenant lors de ces travaux, la CNÉSST me considérera comme un travailleur à l’emploi du gouvernement.
Si je suis incarcéré, je peux être couvert, mais pas dans tous les cas.
Je suis couvert si je suis victime d’un accident du travail alors que j’effectue un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités d’un établissement de détention de juridiction provinciale. Cependant, dans ce même cas, je ne suis pas couvert si je suis incarcéré dans un établissement de juridiction fédérale.
Je suis également couvert en cas de rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, ou pour une maladie professionnelle, alors que je suis incarcéré dans un établissement provincial ou fédéral.
Pour être couvert automatiquement par le régime d'indemnisation, il faut être considéré comme travailleur au sens de la loi. Les travailleuses et les travailleurs sont généralement couverts par le régime sans avoir besoin d’y cotiser. Ce sont leurs employeurs qui ont l’obligation de cotiser à la CNÉSST.
Toutefois, certaines catégories de personnes sont exclues de la couverture automatique de la loi. Sont ainsi expressément exclus de la définition de travailleur dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
Si j’appartiens à une des catégories exclues, je ne suis pas travailleur au sens de la loi et je ne bénéficie pas de la couverture automatique du régime en cas de lésion professionnelle.
Si je souhaite être protégé par la CNÉSST, je peux possiblement m’inscrire à la CNÉSST et payer une cotisation. Je consulte les questions à la fin de la présente section pour en savoir plus.
Celà dépend. Pour être bénéficier de la couverture automatique être considérés comme travailleurs au sens de la loi, les domestiques doivent fournir une prestation de travail d'au moins 420 heures sur une période d'un an pour un même particulier ou justifier 7 semaines consécutives de travail à raison s'au moins 30 heures par semaine au cours de cette période.
Pour être déclaré domestique au sens de la loi, il faut :
Si je réponds à ces critères, je dois atteindre le nombre d'heures minimal pour bénéficier de la protection automatique du régime.
Cependant, si je travaille pour une entreprise privée ou d'économie sociale ou si le particulier qui m'emploie a accès au programme «Chèque Emploi-service», je suis couvert automatiquement par le régime d'indemnisation.
Si je suis une travailleuse ou un travailleur domestique qui est exclu de la protection automatique du régime, j’ai la possibilité de m’inscrire à la CNÉSST et de payer des cotisations afin d’être couvert en cas de lésion professionnelle.
Pour plus d'information sur le programme «Chèque Emploi-service», je peux consulter le guide sur les droits du travail dans le programme du Chèque emploi-service
Pas automatiquement. Depuis le 6 avril 2022, les gardiennes ou gardiens d'enfants peuvent être couverts comme les domestiques, à condition d'atteindre le seuil d'heures minimal pour bénéficier de la couverture automatique comme travailleur au sens de la loi. Pour être bénéficier de la couverture automatique, les domestiques (et, par le fait même, les gardiennes et gardiens d'enfants) doivent fournir une prestation de travail d'au moins 420 heures sur une période d'un an pour un même particulier ou justifier 7 semaines consécutives de travail à raison s'au moins 30 heures par semaine au cours de cette période.
Donc, si je suis gardienne ou gardien d'enfant je peux être couverte si j'atteint ce seuil. Autrement, je suis exclu du régime à moins de m'inscrire en protection personnelle comme domestique.
Notons cependant que si je travaille pour une personne responsable d'une garderie en milieu familial ou qui agit à titre de ressource de type familial (famille d’accueil) ou de ressource intermédiaire, je suis couvert automatiquement par le régime d'indemnisation, même si cette personne n'est pas incorporée, que je travaille dans le logement de ce particulier et que je n'atteint pas le seuil d'heures minimal.
Oui, les sportifs professionnels ne sont pas des travailleurs au sens de la loi et sont donc exclus de la protection du régime.
Si la pratique du sport constitue ma principale source de revenus, je ne suis pas couvert par la CNÉSST en cas de lésion. Je ne peux pas non plus m’inscrire au régime.
Si je siège au conseil d’administration de l'employeur pour lequel je travaille, je suis couvert par le régime, à la condition de ne pas exercer une fonction de contrôle et de direction pour cette personne morale. Dans un tel cas, je peux quand même être couvert si je m’inscris à la CNÉSST et que je paye des cotisations. Mon employeur peut aussi m'inscrire et payer les cotisations à ma place.
Dans ce cas, si je souhaite être protégé en cas d’accident ou de maladie du travail, je dois m’inscrire à la CNÉSST.
Je suis probablement exclu du régime..
Certains employeurs, notamment dans le domaine du camionnage, demandent aux travailleuses et travailleurs qu’ils embauchent de créer une entreprise individuelle incorporée. Appartenant à la travailleuse ou au travailleur, qui en est le seul propriétaire et le seul salarié, cette entreprise incorporée agit ensuite comme l’employeur officiel. L’employeur donneur d'ouvrage verse la rémunération à cette entreprise individuelle. De cette manière, l’employeur réel peut prétendre faire affaire avec une entreprise, ce qui lui permet d’ignorer plusieurs des obligations qu’il aurait à l’égard de la travailleuse ou du travailleur. Il n'est pas rare que l'entreprise individuelle ne possède même pas de camion; c'est l'employeur donneur d'ouvrage qui le fournit.
Si je suis un travailleur qui possède une telle entreprise individuelle, la CNÉSST me considère comme un dirigeant d'entreprise et je suis donc exclu du régime, à moins de m’inscrire à la CNÉSST et de payer des cotisations.
Bien que cette pratique contourne l’esprit de la loi, les tribunaux ont malheureusement confirmé jusqu’ici l’interprétation de la loi qu’utilise la CNÉSST sur cette question.
Si je suis un travailleur incorporé et que je suis victime d’une lésion professionnelle, il est plus que probable que la CNÉSST refusera ma réclamation sous prétexte que je suis dirigeant de mon entreprise individuelle.
En principe, je ne suis pas couvert et je suis donc exclu de la protection du régime d'indemnisation.
Oui, je suis exclu de la protection automatique du régime si j’agis à titre de ressource de type familial (famille d'accueil) ou intermédiaire.
Je peux cependant m’inscrire à la CNÉSST et payer des cotisations pour bénéficier de la couverture du régime d’indemnisation en cas de lésion professionnelle.
Non, je ne suis pas exclu du régime si je suis salarié d'une personne responsable d'une garderie en milieu familial ou qui agit à titre de ressource de type familial (famille d’accueil) ou de ressource intermédiaire. Je suis protégé comme l'ensemble des travailleuses et travailleurs.
C'est seulement la personne propriétaire d'une telle ressource qui est exclue de la protection automatique du régime d'indemnisation.
Les employeurs ne sont pas des travailleuses ou des travailleurs et sont donc évidemment exclus du régime en cas de lésion professionnelle.
Un employeur peut toutefois s’inscrire auprès de la CNÉSST et payer des cotisations, afin d’être couvert en cas de lésion professionnelle.
Si je ne bénéficie pas de la couverture automatique du régime d’indemnisation, je peux contacter la CNÉSST afin de m’inscrire et payer des cotisations pour être protégé en cas de lésion professionnelle.
Cependant, pour pouvoir m’inscrire ainsi auprès de la CNÉSST, je dois appartenir à l’une des catégories suivantes :
Les bénévoles ne peuvent pas s’inscrire eux-mêmes, mais l’employeur qui utilise leur travail peut les inscrire à la CNÉSST.
Si je suis exclu de la couverture automatique du régime d’indemnisation, mais que je souhaite payer des cotisations à la CNÉSST afin d’être protégé en cas de lésion professionnelle, je contacte la CNÉSST.
Pour pouvoir m’inscrire, je dois appartenir à une catégorie qui peut le faire. Pour plus de détails, je consulte la question précédente.
Pour être inscrit de cette manière, je dois signer un contrat avec la CNÉSST et lui payer des cotisations. La CNÉSST agit alors pour moi comme une compagnie d’assurance. En cas de lésion professionnelle, je serai alors couvert par le régime d’indemnisation.
Pour s'inscrire à la CNÉSST, on peut se rendre à la page DEMANDE D'INSCRIPTION À LA CNESST
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise la réparation des lésions professionnelles. La notion de lésion professionnelle est plus large que celle d'accident du travail.
En effet, une lésion professionnelle englobe tant la blessure que la maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
La loi définit l’accident du travail comme :
C’est quelque chose qui m’arrive de façon non prévue, à un moment où je ne m’y attends pas et de manière subite.
Un événement imprévu et soudain ne doit pas être nécessairement extraordinaire ou exceptionnel. Il peut survenir lors de l'exécution d'un geste courant et habituel dans le cours des activités normales du travail.
Il n'est pas nécessaire d'identifier un moment précis, dans la mesure où la lésion s'est, de toute évidence, produite au travail. Il n'est pas davantage nécessaire d'identifier un mouvement particulier ou une série de mouvements lorsque la blessure est clairement physiologique et survenue par le fait ou à l'occasion du travail. Il suffit également que le geste ou les gestes effectués aient produit un effet imprévisible.
Les tribunaux interprètent habituellement de façon assez large l’événement imprévu et soudain. Cela peut être notamment :
Cela signifie que peu importe la cause, s’il m’est arrivé un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion de mon travail, et que celui-ci m’a causé une blessure ou une maladie, cet accident devrait être reconnu à titre d'accident du travail.
Je n'ai donc pas à prouver, par exemple, la cause de l'événement, pourquoi il est survenu ou encore la faute ou la négligence de l'employeur.
Un événement survenant par le fait de mon travail, c'est lorsque le travail que j’exerce a provoqué mon accident.
Par exemple, si je suis maçon et qu’un paquet de briques me tombe sur le pied me causant une fracture, ce sera par le fait de mon travail que l'événement est survenu.
Si l'événement survient pendant que je fais mon travail, c'est un événement survenant par le fait de mon travail.
Un événement survenant à l’occasion de mon travail, c'est lorsque l'événement survient, non pas en exerçant directement mon travail, mais plutôt en accomplissant une activité qui est connexe à mon travail. Cette activité doit cependant avoir un lien avec mon travail.
Par exemple, si je suis maçon et qu’en arrivant sur le chantier le matin, je tombe parce qu’un madrier a été laissé dans le chemin, je subis un événement à l’occasion de mon travail. Ou encore, si en revenant de la cantine mobile lors de la pause, je glisse sur une plaque de glace dans le sentier qui mène à mon échafaud, c'est aussi un événement qui survient à l’occasion de mon travail.
Pour être reconnu comme un événement à l'occasion du travail, il doit y avoir un lien plus ou moins étroit entre l’activité exercée au moment où survient la lésion et le travail. Pour établir ce lien, la CNÉSST peut examiner le cas à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants:
Lorsqu'une personne fait une réclamation à la CNÉSST pour un accident du travail, elle doit faire la preuve qu'elle a subi un tel accident. Il y a deux moyens de faire cette preuve.
Avec la présomption légale
La loi prévoit qu'une blessure qui arrive sur les lieux de mon travail alors que je suis à mon travail est présumée une lésion professionnelle.
C’est ce que l’on appelle la présomption de lésion professionnelle. Je n’ai donc pas à prouver que ma blessure a été causée par un événement si je démontre les trois conditions :
Si je fais cette preuve, ma lésion professionnelle devrait être reconnue. En effet, je me suis alors déchargé de mon fardeau de preuve.
Mon employeur ou la CNÉSST ont toutefois la possibilité de renverser cette présomption s'ils démontrent l’absence de relation entre la blessure et l’événement ou encore que la blessure provient d’une cause non reliée au travail. L’absence de preuve d’un événement imprévu et soudain ne permet cependant pas de renverser la présomption. La présence d’une condition personnelle ne permet pas non plus à elle seule de renverser la présomption, car l’aggravation d’une condition personnelle peut constituer une lésion professionnelle.
Sans la présomption légale
Si une ou plusieurs des conditions pour bénéficier de la présomption ne s'appliquent pas, je peux aussi démontrer que j’ai été victime d’un accident du travail en prouvant qu’il m’est arrivé un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de mon travail et que cela m’a causé une blessure ou une maladie. Dans ce cas, j’ai quatre éléments à prouver :
La difficulté supplémentaire réside principalement dans le fait que je dois prouver que c’est l’événement qui a causé ma lésion. Prouver la cause de quelque chose est souvent une preuve difficile à faire.
Oui. Il semble maintenant bien établi que la présomption de lésion professionnelle s'applique à toutes les travailleuses et tous les travailleurs couverts par le régime d'indemnisation.
Jusqu'à tout récemment, les tribunaux avaient décidé que cette présomption ne s’appliquait pas aux travailleuses et travailleurs dont les employeurs sont de juridiction fédérale (transport inter-provincial, télécommunications, fonctionnaires fédéraux, etc.).
Or, à la suite d'un jugement rendu par la Cour suprême du Canada en 2014 dans l'affaire Martin c. Alberta (Workers' Compensation Board), il appert que les critères d'admissibilité en matière d'accident du travail peuvent être déterminés par les législatures provinciales dans la mesure où ces critères n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi fédérale. La présomption de lésion professionnelle prévue par la loi québécoise apporte des modalités au processus d'admissibilité d'un accident du travail sans pour autant contrevenir au texte de la loi fédérale. Ainsi, la présomption de lésion professionnelle est applicable à un agent de l'État fédéral ou à une travailleuse ou à un travailleur d'un employeur de juridiction fédérale.
Pour plus d'information, voir la décision de la Cour suprême du Canada Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board)
Voir aussi la décision de la Commission des lésions professionnelles qui est largement suivi par le TAT Fortin et Pêches et Océans Canada
Si je suis victime d'un accident du travail, il y a certaines démarches que je dois faire auprès de mon employeur et, dépendant de la gravité de la lésion ou s'il est nécessaire que je cesse de travailler, auprès de la CNÉSST.
Pour connaître ces démarches, je consulte le chapitre sur Les premières démarches à faire
Oui, mais seulement si mon employeur ou la CNÉSST prouve que ma blessure ou ma maladie est survenue uniquement à cause de ma négligence grossière et volontaire.
Il faut savoir que cette disposition (article 27 de la loi) est rarement appliquée parce que le principe de la loi est d'établir un régime sans égard à la responsabilité de quiconque.
Généralement, les tribunaux déterminent que l’acte posé doit être volontaire et comporter un geste de témérité ou d’insouciance déréglée de la part de la travailleuse ou du travailleur à l’égard de sa propre sécurité. Il ne peut s’agir d’une simple imprudence ou d’une erreur de jugement.
Malgré cela, même en présence de négligence grossière et volontaire, si ma blessure ou ma maladie entraîne mon décès ou cause une atteinte permanente grave à mon intégrité physique ou psychique, la CNÉSST ne peut pas refuser ma réclamation.
Si ma réclamation pour accident du travail est refusée par la CNÉSST, je peux demander la révision de la décision qu'elle a rendue dans un délai de 30 jours à compter de la date où j’ai reçu cette décision.
Pour savoir comment contester cette décision, je consulte la section QUE PUIS-JE FAIRE SI JE SUIS EN DÉSACCORD AVEC UNE DÉCISION DE LA CNÉSST?
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise la réparation des lésions professionnelles. La notion de lésion professionnelle est plus large que celle de maladie professionnelle.
La loi définit la maladie professionnelle comme une maladie :
Une maladie contractée par le fait de mon travail, cela signifie que c’est directement le travail que j’exerce qui a provoqué ma maladie.
Par exemple, si je suis pressier dans une imprimerie, que j’utilise des encres contenant des solvants et que je développe une intoxication aux solvants (hydrocarbures aromatiques), ma maladie aura été contractée par le fait de mon travail.
Une maladie contractée à l’occasion de mon travail, cela signifie que ce n’est pas en effectuant directement mon travail que j’ai contracté ma maladie, mais plutôt en accomplissant une activité qui est connexe. Cette activité doit cependant avoir un lien avec mon travail.
Par exemple, si je suis pressier dans une imprimerie et que je participe, à la demande de mon employeur, à une formation dispensée dans les locaux du fabricant de nos nouvelles presses et que je suis victime de la maladie du légionnaire causée par le système de ventilation de l'immeuble, ma maladie aura été contractée à l’occasion de mon travail.
Pour être reconnue comme une maladie à l'occasion du travail, il doit y avoir un lien plus ou moins étroit entre l’activité exercée et le travail. Pour établir ce lien, la CNÉSST peut examiner le cas à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants:
Pour qu’une maladie soit caractéristique du travail, elle doit être trouvée chez un grand nombre de travailleuses et travailleurs qui exercent ce genre de travail.
Par exemple, il est reconnu scientifiquement que travailler dans une mine augmente significativement le risque de souffrir de silicose, une maladie pulmonaire causée par l'exposition à la poussière de silice.
Pour démontrer qu'une maladie est caractéristique du travail, il faut démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables peuvent en être affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleuses ou de travailleurs que dans la population en général.
La preuve qu'une maladie est caractéristique d'un travail est souvent difficile à faire, car on demande souvent qu'elle soit faite à l'aide d'études statistiques, épidémiologiques ou scientifiques. De telles études n’existent malheureusement pas pour l'ensemble des maladies et des professions ou métiers et produire de telles études coûte très cher et prend beaucoup de temps. C'est pourquoi, pour certaines maladies caractéristiques d'un travail, on a créé une présomption de maladie professionnelle : la loi présume que si je suis atteint d'une maladie énumérée dans la liste des maladies professionnelles et que je recontre les conditions particulières qui y correspondent, ma maladie est caractéristique de mon travail.
C’est une étude scientifique qui se fait au sein d’une population ciblée, en comparaison avec la population en général ou avec un groupe témoin, et qui regarde la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l’espace ainsi que les facteurs déterminant ces problèmes de santé.
Une maladie est reliée aux risques particuliers d’un travail lorsqu’il est démontré qu’un risque particulier peut être la cause de cette maladie et que le travail effectué comporte ce risque.
Par exemple, si j’exerce le métier de plombier et que je développe une amiantose parce que mon travail m'a obligé à travailler dans des édifices industriels contenant de l'isolation à l'amiante, je pourrai démontrer que cette maladie est directement reliée aux risques particuliers de mon travail, soit l'exposition à l'amiante dans certains édifices, et qu'il est scientifiquement reconnu que l'exposition aux poussières d'amiante peut causer l'amiantose.
La preuve se fait surtout par la littérature scientifique et des études épidémiologiques pour démontrer le lien entre le risque et la maladie. Dans le cas des lésions musculo-squelettiques, une preuve ergonomique pour démontrer que le travail effectué comporte ce risque est souvent utilisée.
Lorsqu'une personne fait une réclamation à la CNÉSST pour une maladie professionnelle, elle doit faire la preuve qu'elle a subi une maladie et que c'est son travail qui en est la cause. Il y a deux moyens de faire cette preuve.
La loi prévoit que si je suis atteint d’une maladie inscrite au Règlement sur les maladies professionnelles et que je rencontre les conditions particulières prévues pour cette maladie par le règlement, la CNÉSST doit présumer que je suis atteint d’une maladie professionnelle.
C’est ce que l’on appelle la présomption de maladie professionnelle. Je n’ai donc pas à prouver la cause de ma maladie, si je remplis les deux conditions, soit que :
Par exemple, si je suis infirmière et que je suis victime d'une hépatite virale, la liste prévoit :
Donc, si je fais la preuve du diagnostic d'hépatite virale et que mon travail implique des contacts avec des humains (ce qui est la cas pour une infirmière), ma lésion professionnelle devrait être reconnue. En effet, je me suis alors déchargé de mon fardeau de preuve. Dans ce cas, la loi présume que c'est mon travail qui a causé ma maladie.
Mon employeur ou la CNÉSST ont toutefois la possibilité de renverser cette présomption s'ils démontrent l’absence de relation entre la maladie et mon travail ou encore que la maladie provient d’une cause non reliée au travail. La présence d’une condition personnelle ne permet pas à elle seule de renverser la présomption, car l’aggravation d’une condition personnelle peut constituer une lésion professionnelle.
Je peux aussi démontrer que j’ai été victime d’une maladie professionnelle en prouvant que ma maladie est caractéristique du travail que j’exerce ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de mon travail. Dans ce cas, j’ai trois éléments à prouver :
La difficulté supplémentaire réside principalement dans le fait que je dois prouver que c’est mon travail qui a causé ma maladie. Prouver la cause de quelque chose est souvent une preuve difficile à faire.
Oui, il y a une liste de maladies professionnelles au Québec. Elle est contenue au Règlement sur les maladies professionnelles.
Je peux consulter cette liste à l’endroit suivant : Règlement sur les maladies professionnelles
La liste des maladies professionnelles sert à alléger mon fardeau de preuve. Si ma maladie est listée et que je fais le travail correspondant, je suis dispensé de faire la preuve que c'est mon travail qui a causé ma maladie. La preuve de la cause d'une maladie est souvent difficile à faire et nécessite souvent une preuve scientifique complexe et coûteuse.
Les maladies qui sont contenues dans cette liste font l’objet d’un large consensus scientifique et c’est pourquoi la loi présume que c'est le travail effectué qui a causé la maladie.
La liste qu'on retrouve au Règlement sur les maladies professionnelles divisée en huit sections et énumère plusieurs maladies ainsi que le type de travail pouvant les causer.
Les sections sont :
Malheureusement, la liste québécoise des maladies professionnelles est l’une de celles qui contient le moins de maladies du travail dans le monde, d’où la nécessité de faire une preuve beaucoup plus imposante dans une très grande partie des cas.
Je peux consulter la liste complète à l’endroit suivant : Règlement sur les maladies professionnelles
Si je suis victime d'une maladie professionnelle, il y a certaines démarches que je dois faire auprès de mon employeur et, dépendant de la gravité de la lésion ou s'il est nécessaire que je cesse de travailler, auprès de la CNÉSST.
Pour connaître ces démarches, je consulte le chapitre sur LES PREMIÈRES DÉMARCHES À FAIRE
Oui, mais seulement si mon employeur ou la CNÉSST prouve que ma maladie professionnelle est survenue uniquement à cause de ma négligence grossière et volontaire.
Malgré cela, même en présence de négligence grossière et volontaire, si ma maladie entraîne mon décès ou cause une atteinte permanente grave à mon intégrité physique ou psychique, la CNÉSST ne peut pas refuser ma réclamation.
Si ma réclamation pour maladie professionnelle est refusée par la CNÉSST, je peux demander la révision de la décision qu'elle a rendue dans un délai de 30 jours à compter de la date où j’ai reçu cette décision.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit qu'une lésion professionnelle comprend la récidive, la rechute ou l’aggravation.
La loi de définit pas la rechute, récidive ou aggravation, mais la jurisprudence des tribunaux semble unanime à la définir selon les définitions du dictionnaire, c’est-à-dire :
Dans tous les cas, il doit y avoir une modification de mon état de santé par rapport à celui qui prévalait au moment de la consolidation de ma lésion initiale (soit lorsque mon médecin traitant a produit son rapport final).
Il n’y a ni présomption légale, ni balise dans la loi qui indiquent comment analyser une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation, mais les tribunaux ont, au fil des années, développé une série de critères sur lesquels la très vaste majorité des décideurs s’entendent.
Il faut d'abord démontrer que mon état de santé s'est modifié.
L'analyse de la modification de mon l'état de santé se fait par une comparaison entre :
Je dois être capable de démontrer qu'un changement est survenu entre les deux moments, soit l'apparition, la réapparition ou l'augmentation de symptômes, de signes cliniques ou de problèmes retrouvés par des tests diagnostics. Si mon état est resté stable et que ma douleur est aussi importante aujourd'hui qu'au moment de la consolidation de la lésion, ma réclamation sera refusée.
Il faut ensuite démontrer une relation entre cette modification de mon état de santé et la lésion professionnelle antérieure.
L'analyse se fait à partir de plusieurs critères qui sont :
Mentionnons également que si la lésion se situe au même site anatomique ou que le diagnostic est le même que celui de la lésion antérieure, ce sont des éléments supplémentaires qui sont favorables à une relation.
Je n’ai pas besoin de démontrer chacun de ces critères pour qu’une rechute, récidive ou aggravation soit reconnue. Plus je suis en mesure de respecter des critères, meilleures sont mes chances que ma lésion soit reconnue.
Une lésion psychologique peut être reconnue comme une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion physique s’il existe une preuve de relation de cause à effet entre les deux lésions.
Je dois donc faire le même type de preuve que pour une rechute, récidive ou aggravation physique (voir la question précédente), notamment démontrer que mon état de santé s'est modifié depuis la consolidation de ma lésion antérieure. Toutefois, les critères développés par les tribunaux pour démontrer une relation entre la modification de mon état de santé et ma lésion professionnelle antérieure ont été adaptés pour prendre en compte la nature particulière d'une lésion psychologique. Ainsi, on a déterminé que les critères suivants doivent être privilégiés :
Et que les critères suivants sont de moindre importance :
Oui, je peux réclamer pour une rechute, récidive ou aggravation même si ma lésion initiale a été consolidée sans séquelle permanente, mais cela ne sera pas facile.
En effet, une lésion consolidée sans séquelle permanente signifie que cette lésion est guérie. À moins que la rechute, récidive ou aggravation ne survienne que très peu de temps après la consolidation ou qu’il n’y ait pas eu de consolidation médicale réelle (pas de rapport médical final ou un rapport médical final sans séquelle mais avec recommandation du port d’une orthèse, par exemple), mes chances de voir reconnaître une rechute, récidive ou aggravation sont très minces.
Ceci dit, la loi couvre ce genre de situation puisque la définition de la récidive (selon le Larousse) est une réapparition d'une maladie qui était complètement guérie.
Non, la condition relative à ma lésion professionnelle peut s'être modifiée au travail ou pas.
Par exemple, je suis en période de chômage et j'ai de la douleur au site d'implantation de ma prothèse totale de la hanche droite qu'on m'a installée suite à un accident du travail subi il y a dix ans. Je consulte mon chirurgien qui décide de me réopérer parce qu'une pièce s'est brisée. Je peux faire une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation.
Non, le simple passage du temps et les activités de la vie quotidienne peuvent aussi amener une modification de mon état de santé relatif à ma lésion professionnelle.
Je dois cependant consulter mon médecin avant de produire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation afin qu'il puisse constater la modification de mon état de santé.
Si mon médecin m’a examiné et m’a dit que je devais cesser de travailler pour que mon état ne se détériore pas plus avant ma chirurgie, la date de la rechute, récidive ou aggravation doit être celle de mon arrêt de travail.
Si mon médecin considère que je peux demeurer au travail et qu’aucun soin n’est nécessaire avant ma chirurgie, la date de ma rechute, récidive ou aggravation sera celle de la chirurgie.
Non, mas je dois être en mesure de démontrer le lien entre la nouvelle lésion pour laquelle je réclame et ma lésion initiale ou ses conséquences.
Par exemple, ma lésion initiale consécutive à mon accident du travail est une hernie discale lombaire qui a entraîné une atteinte motrice importante à la jambe gauche. Deux ans plus tard, je fais une chute parce que ma jambe gauche s’est dérobée et je me fracture le tibia : je peux faire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. En effet, ma fracture est due à la chute qui a été provoquée par la dérobade de ma jambe gauche et cette dérobade est une conséquence de mon atteinte motrice causée par mon hernie discale lombaire.
Non. Tant qu'une lésion n'est pas consolidée, l'ensemble de ma condition physique et psychique, en lien avec ma lésion professionnelle, est traitée dans le même dossier. Il peut y avoir des améliorations ou des détériorations de ma condition tant que ma lésion professionnelle n'est pas consolidée et elles sont prises en compte dans le traitement de mon dossier par la CNÉSST.
Par exemple, si je suis traité pour une tendinite de l'épaule et que mon médecin constate qu'il s'est ajouté un problème de capsulite de l'épaule, la CNÉSST rendra une décision pour accepter ou refuser ce nouveau diagnostic dans le même dossier que ma lésion professionnelle de tendinite. Je n'ai pas à produire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation.
Non. C'est la CNÉSST qui doit décider si j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation. C'est une décision qui nécessite évidemment la prise en considération de l'opinion de mon médecin traitant, mais la CNÉSST doit également prendre en considération des éléments de faits et de droit.
Donc, bien que l'opinion de mon médecin puisse contribuer à faire reconnaître que j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation, elle n'est pas, à elle seule, suffisante. Elle fait partie d'un ensemble d'éléments que la CNÉSST doit prendre en considération.
Si ma réclamation pour rechute, récidive ou aggravation est refusée par la CNÉSST, je peux demander la révision de la décision qu'elle a rendue dans un délai de 30 jours à compter de la date où j’ai reçu cette décision.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que la CNÉSST doit considérer comme étant une lésion professionnelle :
Dans un tel cas, j'ai le droit aux bénéfices prévus par la loi comme toute autre lésion professionnelle.
Il est à noter que que cette blessure ou maladie doit être distincte de la lésion professionnelle initiale. Elle ne doit pas être une conséquence directe de la lésion initiale, ni une complication de la lésion initiale; les conséquences directes ou les complications de la lésion initiale sont indemnisées par la CNÉSST dans le dossier de la lésion initiale.
Oui il y a des exceptions. Si cette lésion survenue lors de mes traitements ou de ma réadaptation me donne droit une indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la CNÉSST n'a pas à m'indemniser.
Par exemple, si je subis un accident de la route lors d'un cours de conduite d'autobus qui fait partie de mon plan de réadaptation professionnelle payé par la CNÉSST, c'est la SAAQ qui devra m'indemniser. Si un patient violent m'agresse dans la salle d'attente de la clinique médicale de mon médecin, c'est l'IVAC qui devra m'indemniser.
Si je subis une nouvelle blessure ou maladie à cause des soins, des traitements ou d'une activité dans le cadre de mes traitements, d'une mesure de réadapation ou de mon plan de réadaptation, je dois déposer à la CNÉSST une nouvelle réclamation.
Pour savoir comment remplir le formulaire Réclamation du travailleur, je consulte la section COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE « RÉCLAMATION DU TRAVAILLEUR » DE LA CNÉSST?
Lorsque je subis une nouvelle lésion causée par les soins, les traitements ou une activité qui m'est prescrite dans le cadre de ma lésion professionnelle, je dois produire une nouvelle réclamation à la CNÉSST parce qu'elle doit ouvrir un nouveau dossier qui est distinct de mon dossier initial.
En effet, comme mon employeur n'est pas responsable de cette lésion, il n'a pas à payer les frais qu'elle engendre.
C'est donc le fonds général d'accident, financé par l'ensemble des employeurs, qui assume les coûts associés à cette nouvelle lésion.
Une lésion par le fait des soins, des traitements ou d'une activité qui m'est prescrite, c'est lorsque la lésion est causée par le soin, le traitement ou l'activité elle-même.
Par exemple, si on me traite pour une épicondylite au coude droit et que les mouvements qu’on me fait faire en ergothérapie font en sorte que je développe une tendinite à l’épaule droite, cette lésion a été causée par le fait des traitements.
Une lésion à l'occasion des soins, des traitements ou d'une activité qui m'est prescrite, c'est lorsque la lésion survient, non pas pendant le soin, le traitement ou l'activité elle-même, mais plutôt en accomplissant une activité qui lui est connexe. Cette activité doit cependant avoir un lien avec mes soins, mes traitements ou l'activité qui m'est prescrite.
Par exemple, je tombe dans la salle d'attente de ma clinique de physiothérapie et je me fais une entorse du poignet. Je me fais ébouillanter à la cafétéria de l'école où je suis un cours d'informatique dans le cadre de ma réadaptation professionnelle payée par la CNÉSST.
Non, je n'ai pas à déposer une nouvelle réclamation à la CNÉSST. La CNÉSST doit prendre en considération ces complications et m'indemniser en conséquence dans le dossier de ma lésion initiale.
Pour avoir à déposer une nouvelle réclamation à la CNÉSST à cause d'une lésion survenue lors de soins ou de traitements, il faut que la nouvelle lésion ne soit pas une conséquence directe de la lésion initiale, ni une complication de la lésion initiale.
Oui, je peux faire une réclamation si l’absence ou l'omission de soins a entraîné une nouvelle lésion.
Par exemple, je suis en attente d'une chirurgie depuis plus de cinq mois pour un syndrome sévère du tunnel carpien du poignet droit. Comme je ne peux pas utiliser mon bras droit, je développe une épicondylite du coude gauche à cause de la sur-utilisation de mon bras gauche. Je peux faire une nouvelle réclamation à la CNÉSST pour mon épicondylite.
Non. Bien que la loi m'autorise à refuser une chirurgie, je ne peux faire une réclamation si l’absence ou l'omission de soins, que j'ai moi-même choisi, a entraîné une nouvelle lésion.
Par exemple, si je refuse de me soumettre à une chirurgie pour un syndrome sévère du tunnel carpien du poignet droit et que, comme je ne peux pas utiliser mon bras droit, je développe une épicondylite du coude gauche à cause de la sur-utilisation de mon bras gauche, je ne pourrai pas faire une nouvelle réclamation à la CNÉSST pour mon épicondylite.
Oui, si le programme de réentraînement à l’effort a été autorisé par la CNÉSST dans le cadre de ma réadaptation physique, je peux faire une nouvelle réclamation.
Par exemple, dans le cadre de mon programme de réadaptation pour mon entorse lombaire ayant aggravé une dégénérescence discale, on me fait marcher sur un tapis roulant pour augmenter mon endurance à la marche lorsque soudainement, je perds l'équilibre, je fais une chute et je subis une commotion cérébrale. Je peux faire une nouvelle réclamation pour cette commotion cérébrale.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi à la date d'entrée en vigueur du futur Règlement sur les services de santé et les équipement adaptés aura des impacts sur cette réponse. Les modifications seront aportées suite à l'adoption de ce règlement. ***
Oui, s'il s'agit d'une lésion survenue dans le cadre de mon plan individualisé de réadaptation déterminé par la CNÉSST.
Généralement, il n'est pas possible de cumuler des indemnités de deux régimes d'indemnisation. Il existe cependant des exceptions.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles interdit le cumul des indemnités visant le remplacement du revenu venant de régimes publics, mais non de régimes privés. Si je remplis les conditions d'admissibilité, je pourrais donc recevoir des indemnités de régimes privés en même temps que mes indemnités de la CNÉSST.
Il est aussi possible, dans certaines circonstances, de recevoir de façon simultanée certaines indemnités ou prestations de la CNÉSST et d'un autre régime public (du RRQ par exemple). Ces situations sont cependant rares.
Même si c'est possible, il est très rare que le cumul puisse se faire.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'interdit pas le cumul des indemnités venant des régimes privés. Il est donc, en théorie, possible de culmuler les indemnités des deux régimes et, si je remplis les conditions d'admissibilité, je pourrais recevoir mes indemnités, tant de la CNÉSST que de l'assurance collective.
Cependant, mon contrat collectif d'assurance salaire comporte généralement une clause d'intégration des indemnités, c'est à dire de réduction des indemnités de celles payables par un autre organisme en raison de l'invalidité. En d'autres mots, la très vaste majorité des régimes collectifs prévoient qu'ils ne paient pas lorsque la CNÉSST indemnise une victime.
Je pourrais toutefois recevoir des indemnités de mon régime collectif d'assurance salaire si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST. Je dois cependant m'attendre à devoir signer un engagement de remboursement des prestations reçues si j'obtiens gain de cause et que la CNÉSST me verse mes indemnités.
Certains régimes peuvent également prévoir que je pourrais recevoir des indemnités d'assurance salaire pour la portion de mon salaire qui excède le maximum annuel assurable (88 000$ en 2022).
Dans tous les cas, il est souhaitable que je consulte les dispositions de mon régime collectif. Si je suis syndiqué, j'ai intérêt à contacter mon syndicat pour plus d'information.
Si je reçois des indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST et que j'ai une assurance invalidité sur mon prêt auto, il est possible de bénéficier des deux régimes en même temps.
En effet, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'interdit pas le cumul d'indemnités de régimes privés. Si je remplis les conditions d'admissibilité de mon assurance prêt, j'y ai droit en même temps que je recois mes indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST.
Le même raisonnement s'applique s'il s'agit d'un prêt hypothécaire ou de tout autre prêt.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'interdit pas le cumul des indemnités venant des régimes privés. Il est donc, en théorie, possible de cumuler les indemnités des deux régimes et, si je remplis les conditions d'admissibilité, je pourrais recevoir mes indemnités, tant de la CNÉSST que de l'assurance revenu.
Toutefois, il se peut que mon contrat d'assurance comporte une clause d'intégration des indemnités, c'est à dire de réduction des indemnités de celles payables par un autre organisme en raison de l'invalidité. En d'autres mots, certains régimes d'assurance revenu prévoient qu'ils ne paient pas lorsque la CNÉSST indemnise une victime.
Je pourrais toutefois recevoir des indemnités de mon régime collectif d'assurance revenu si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST. Je dois cependant m'attendre à devoir signer un engagement de remboursement des prestations reçues si j'obtiens gain de cause et que la CNÉSST me verse mes indemnités.
Certains régimes peuvent également prévoir que je pourrais recevoir des indemnités d'assurance revenu pour la portion de mon salaire qui excède le maximum annuel assurable (88 000$ en 2022).
Dans tous les cas, il est souhaitable que je consulte les dispositions de mon régime d'assurance.
Oui. Selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionelles, ma convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses que celles prévues à la loi.
À titre d'exemple, mon employeur peut s'être engagé dans la convention collective à:
J'ai donc intérêt à consulter ma convention collective et mon représentant syndical.
Oui. Le fait de prendre ma retraite n'implique pas que je me retire du marché du travail. Il ne s'agit pas non plus d'une situation d'extinction des indemnités de remplacement de revenu.
Lorsque je prends ma retraite, j'exerce un droit prévu à mes conditions de travail ou à ma convention collective. Mon droit de prendre ma retraite ne peut aucunement être affecté par le fait que je sois prestataire de la CNÉSST.
Ce raisonnement s'applique également si en prenant ma retraite, cela implique que je ne fasse plus le travail que mon employeur m'a assigné temporairement. Dans ce cas, dès la prise de la retraite, je récupère mon droit à l'indemnité de remplacement de revenu.
Pour plus d'information sur l'assignation temporaire de travail, je consulte la section L'assignation temporaire d'un travail
À compter de 65 ans, il est possible pour moi de recevoir des indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST en même temps que des prestations de la Sécurité de la vieillesse.
Le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) est offert par le gouvernement du Canada. Il est financé à même les recettes générales du gouvernement, ce qui signifie que je cotise par le biais notamment de mes impôts. J'ai droit à cette pension mensuelle à compter de 65 ans si je satisfais aux conditions de résidence et de statut juridique.
Si j'habite au Canada et que mon revenu est peu élevé, je peux aussi avoir droit au supplément de revenu garanti et si j'ai un conjoint âgé de 60 à 64 ans, celui-ci pourrait recevoir une allocation.
Je dois toutefois savoir que, règle générale, mes indemnités de remplacement de revenu sont reduites de 25% par année à compter de 65 ans (que je fasse une demande de prestation de la sécurité de la vieillesse ou non), soit une réduction de 25% à 65 ans, de 50% à 66 ans et de 75% à 67 ans; ce qui fait que je n'aurai plus d'indemnité de remplacement de revenu dès que j'aurai 68 ans.
Pour plus d'information sur la sécurité de la vieillesse, je consulte le site du gouvernement du Canada Pension de la Sécurité de la vieillesse
Le droit aux indemnités de décès est conditionnel à la démonstration que ma conjointe ou mon conjoint a subi une lésion professionnelle et que son décès soit survenu en raison de cette lésion. Si cette démonstration est faite, j'ai droit aux indemnités de décès prévues par la loi, et ce, peu importe ma situation personnelle de revenu.
Ainsi, je peux cumuler les indemnités de décès prévues par la loi et mes indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST.
Pour plus d'information sur les indemnités de décès, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ SI JE SUIS LE CONJOINT DE LA VICTIME?
Généralement, je ne peux pas recevoir des indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST et des prestations d'aide de dernier recours pour la même période.
Toutefois, si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST, ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST, je pourrais recevoir de l'aide de façon conditionnelle.
Par la suite, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la CNÉSST déduira des indemnités qui me sont payables, le montant remboursable des prestations que j'ai reçues de façon conditionnelle. Cependant, cette obligation de remboursement ne s'applique pas à l'indemnité pour dommages corporels parce que celle-ci compense une perte à l'intégrité physique ou psychique.
Pour plus d'information sur l'aide de dernier recours, je consulte le site: Aide sociale et solidarité sociale
Généralement, je ne peux pas cumuler mes indemnités de remplacement du revenu et des prestations d'assurance-chômage. Il y a cependant des exceptions.
Si je reçois des indemnités pleines (90% de mon salaire), je ne peux pas recevoir de prestations d'assurance-chômage.
Cependant, si je reçois de la CNÉSST des indemnités réduites pour compenser mon manque à gagner suite à une décision déterminant que je suis capable d'occuper un emploi convenable, j'ai le droit de recevoir des prestations d'assurance-chômage. Les indemnités de remplacement de revenu réduites versées par la CNÉSST constituent un règlement définitif de ma réclamation et à ce titre ne constituent pas une rémunération au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Je peux donc continuer à recevoir mes indemnités de remplacement de revenu tout en touchant les indemnités prévues par la Loi sur l'assurance-emploi pour la perte de mon emploi.
Il faut aussi que je sache que si je suis en attente d'une décision de la CNÉSST, ou si je suis en révision ou en appel d'une décision de la CNÉSST qui m'a refusé le droit à des indemnités de remplacement du revenu, je pourrais recevoir des prestations régulières ou de maladie du régime d'assurance-chômage de façon conditionnelle.
Par la suite, si la CNÉSST me verse des indemnités de remplacement du revenu, je devrai rembourser les prestations que j'ai reçues de façon conditionnelle. Cependant, cette obligation de remboursement ne s'applique pas à l'indemnité pour dommages corporels parce que celle-ci compense une perte à l'intégrité physique ou psychique.
Pour plus d'information sur les prestations d'assurance-chômage, je consulte le guide en format PDF du Mouvement Action-Chômage de Montréal Guide des conseils pratiques aux chômeurs et chômeuses
Pour faire une demande d'assurance-chômage, je peux consulter le site du gouvernement du Canada Prestations d’assurance-emploi et congés
Non, la loi prévoit clairement que je ne peux pas poursuivre mon employeur en responsabilité civile en raison de ma lésion professionnelle. Il s'agit d'une règle appelée « immunité civile ».
L'immunité civile de l'employeur couvre autant le préjudice indemnisé par la CNÉSST que celui pour lequel la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'offre aucune compensation ou une compensation partielle. Par exemple, je ne peux pas poursuivre mon employeur pour obtenir le 10% de salaire que la CNÉSST ne paie pas ou encore le montant excédant le maximum annuel assurable. Je ne peux pas non plus demander à un tribunal civil de m'accorder des dommages pour troubles et inconvénients au motif que ces dommages ne sont pas couverts par le régime d'indemnisation.
À noter qu'il est toutefois possible de poursuivre en responsabilité civile un autre employeur que le mien s'il est responsable de ma lésion professionnelle (voir les questions plus bas).
L'interdiction de poursuite au civil s'applique même si l'employeur a fait preuve de négligence. Elle s'applique également s'il est déclaré coupable d'une infraction pénale ou criminelle.
Il s’agit d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute ou à la responsabilité de quiconque (no fault).
Cela signifie que, si je suis victime d’une lésion professionnelle, j’ai droit aux bénéfices du régime d’indemnisation :
En contrepartie de ces avantages, il n'est pas possible de poursuivre l'employeur en responsabilité civile.
Pour plus d'information sur notre régime d'indemnisation, je consulte QUEL EST LE RÉGIME DE RÉPARATION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES AU QUÉBEC?
Oui, les mêmes principes s'appliquent.
Il n'est donc pas possible de poursuivre en responsabilité civile mon employeur s'il a un établissement au Québec, que mon employeur soit le gouvernement du Canada, une société de la couronne fédérale ou une entreprise de juridiction fédérale (banques, télécommunications, transport inter-provincial, etc.).
Non, la loi prévoit clairement qu'un bénéficiaire, c'est-à-dire une personne qui a droit à une prestation en vertu de la loi, (donc en cas de décès, on parle de la conjointe ou du conjoint, des enfants, des parents, etc.) n'a pas le droit de poursuivre en justice l'employeur de la travailleuse ou du travailleur décédé.
L'interdiction de poursuite au civil s'applique même si l'employeur a fait preuve de négligence ayant causé le décès. Elle s'applique également s'il est déclaré coupable d'une infraction pénale ou criminelle.
Non, je ne peux pas entreprendre une telle poursuite.
Si mon employeur a commis une infraction au Code criminel (négligence criminelle par exemple), c'est au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de décider d'entreprendre ou non une poursuite.
Si mon employeur a plutôt commis une infraction pénale (non respect des normes de sécurité prévues par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail par exemple), c'est à la CNÉSST de décider d'entreprendre ou non une poursuite.
Oui, l'immunité civile protège l'employeur :
Même si la lésion professionnelle est survenue à cause de la négligence d'un camarade de travail, je ne peux pas le poursuivre devant les tribunaux civils.
L'immunité civile s'applique également aux personnes qui sont sous la responsabilité de l'employeur, ce qui comprend les travailleuses et les travailleurs ainsi que les cadres et les administrateurs.
Mauvaise idée. L’immunité civile s’applique même s’il n’y a pas eu réclamation à la CNÉSST.
En conséquence, même si je n'ai pas présenté de demande d'indemnisation à la CNÉSST, je ne peux pas poursuivre mon employeur devant les tribunaux civils.
Non. La CNÉSST a une compétence exclusive en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
En déposant une réclamation, j'attribue à la CNÉSST et au TAT, s'il y a appel, la juridiction exclusive pour considérer tous les faits soutenant ma prétention selon laquelle j'ai subi une lésion professionnelle et je ne peux pas utiliser un autre forum (tribunaux civils).
Cela peut être possible, mais il est peu fréquent que cela soit accepté par un tribunal.
Certains tribunaux civils ont, en effet, décidé que la règle de l'immunité civile de collègues de travail de la victime ne tient pas lorsque le recours vise essentiellement à réparer une atteinte à la réputation à la suite de la tenue ou de la publication de propos diffamatoires.
D'ailleurs en 2008, la Cour d'appel du Québec rappelait dans l'affaire G.D. c. Centre de santé et des services sociaux A que: Tout employé est responsable de ses paroles vis-à-vis ceux qui l’entourent. S’il dépasse les bornes, il peut être appelé à en répondre en justice et ultimement à dédommager sa victime.»
Oui, il y a de rares exceptions.
Je ne peux jamais poursuivre mon propre employeur pour les dommages subis en raison de ma lésion professionnelle, mais je pourrais intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un autre employeur que le mien :
Les mêmes conditions s'appliquent aux bénéficiaires d'une personne décédée en raison d'une lésion professionnelle.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ma lésion professionnelle découle d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion du travail parce que la Loi sur l'assurance-automobile prohibe tout recours devant un tribunal pour quelque raison que ce soit.
La situation de l'employeur tiers responsable est notamment fréquente sur un chantier de construction, alors que plusieurs employeurs effectuent des travaux avec leurs propres travailleuses et travailleurs.
À titre d’exemple, je travaille comme manœuvre et je suis à effectuer des travaux au sol sur un chantier de construction. Je subis une commotion cérébrale alors que je reçois sur la tête un outil échappé par un travailleur d'une autre compagnie sur le chantier. Il s'agit d'un accident du travail pour lequel j'aurai droit au versement d’indemnités de la part de la CNÉSST. Mais en plus, je pourrais poursuivre en responsabilité civile la compagnie qui n’est pas mon employeur et dont l’employé a causé l’accident, pour recouvrer la différence entre mes pertes réelles et la compensation versée par la CNÉSST.
En effet, la loi n'indemnise pas en totalité les dommages subis lors d'une lésion professionnelle. Les indemnités de remplacement du revenu ne couvrent que 90% de la perte salariale subie, et ce, jusqu'au maximum prévu par la loi. C'est la même chose pour l'indemnité pour dommages corporels qui est assujettie à un maximum qui varie en fonction de l'âge. De plus, plusieurs dommages ne sont pas indemnisés; pensons notamment aux troubles et inconvénients engendrés par la lésion professionnelle subie, aux pertes de salaire subies par le conjoint ou la conjointe qui prend congé pour assister la travailleuse ou le travailleur hospitalisé.
La loi prévoit donc que je peux décider de poursuivre devant un tribunal civil l'employeur responsable de ma lésion pour obtenir une pleine compensation si celui-ci n'est pas mon employeur.
Si je bénéficie de traitements et qu'en raison d'une erreur commise par la personne qui me dispense les soins (médecin, physiothérapeute, ergothérapeute, etc.), j'en subis une nouvelle, je suis victime d'une lésion survenue dans le cadre des soins. Cette nouvelle lésion peut également avoir été causée parce que ma lésion professionnelle n'a pas été traitée.
Dans ces situations, je pourrais poursuivre devant les tribunaux civils l'employeur responsable de cet intervenant de la santé.
Si cet intervenant est un professionnel de la santé (médecin, dentiste, pharmacien ou optométriste), je pourrais également le poursuivre, en plus de son employeur, pour cette lésion survenue dans le cadre de mes soins.
Les règles régissant les poursuites pour erreurs médicales s'appliqueront; je devrai alors prouver la faute du professionnel de la santé et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
Pour plus d'information sur la lésion survenue dans le cadre des soins, je consulte la section QU'ARRIVE-T-IL SI JE SUBIS UNE LÉSION LORS DES SOINS OU DE MA RÉADAPTATION?
Les entreprises de transport ferroviaire ou maritime ne contribuent pas au fonds d'accidents de la CNÉSST et doivent verser eux-mêmes les indemnités dues à leurs travailleuses et travailleurs victimes de lésions professionnelles. Ce sont des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations.
Comme un employeur de cette catégorie ne contribue pas au fonds de la CNÉSST, il est logique qu'il puisse être poursuivi en responsabilité civile s'il cause une lésion à une travailleuse ou un travailleur autre que le sien.
Si je décide de poursuivre en responsabilité civile un employeur tiers (autre que le mien), je dois faire option et en aviser la CNÉSST dans un délai de six mois de l’accident du travail, de la date où j'ai appris de mon médecin traitant que j'étais atteint d’une maladie professionnelle ou de la date de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité de l'employeur responsable.
Attention, si je ne fais pas l’option prévue, je suis réputé renoncer aux prestations prévues par la loi.
Si je poursuis en responsabilité civile un employeur tiers (autre que le mien) et que je reçois une somme inférieure au montant des indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, j'ai droit à une prestation pour la différence. Je dois réclamer à la CNÉSST dans les six mois du jugement final rendu sur l’action en responsabilité civile.
Ma réclamation ou celle de mes bénéficiaires à la CNÉSST lui donne le droit de poursuivre le responsable de la lésion professionnelle jusqu’à concurrence du montant des prestations qu’elle a payées et du capital représentatif des prestations à venir.
Si je conduis un véhicule dans le cadre de mon travail (par exemple pour un transporteur scolaire, une compagnie de camionnage, une société de transport, une compagnie de taxi, etc.) et que je suis impliqué dans un accident de la route alors que je faisais mon travail, je suis alors victime d'un accident du travail et dans ce cas, je dois réclamer à la CNÉSST.
Par contre, si je suis travailleur autonome et que je n'ai pas de protection personnelle à la CNÉSST, je suis alors victime d'un accident d'automobile et dans ce cas, je dois réclamer à la SAAQ.
Pour plus d'information sur la notion d'accident d'automobile, je peux consulter le site de la SAAQ
Si je reçois déjà des indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST (90% de mon salaire) et que je suis victime d'un accident de la route alors que je suis en train de faire une activité personnelle, je dois déposer une réclamation à la SAAQ.
Par contre, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur l'asurance automobile précisent qu’il ne peut y avoir cumul d’indemnités et que la CNÉSST et la SAAQ doivent prendre entente pour établir le traitement des réclamations de ce genre. En d'autres mots, je ne peux pas recevoir une indemnité équivalant à 90% de mon salaire de la CNÉSST en même temps qu'une indemnité équivalant à 90% de mon salaire de la SAAQ.
Les deux organismes doivent rendre une décision conjointe qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
L’entente entre la CNÉSST et la SAAQ établit les modalités suivantes :
Oui, je dois informer mon agent CNÉSST de mon accident de la route le plus rapidement possible parce que, dans ces cas, la CNÉSST et la SAAQ doivent rendre des décisions conjointes.
Si je reçois déjà une pleine indemnité de remplacement du revenu (90% du salaire) de la CNÉSST au moment où survient un accident de la route, c’est la CNÉSST qui continue de verser cette indemnité, et ce, tant que les deux lésions ne seront pas consolidées. Par exemple, si mes traitements médicaux pour ma lésion professionnelle prennent fin dans un mois, mais que mes traitements pour mon accident de la route se poursuivent pendant six mois, c'est la CNÉSST qui continuera de m'indemniser pendant cette période.
Par contre, s’il s’agit d’une indemnité de remplacement du revenu réduite (pour compenser une partie de ma perte salariale après la détermination d'un emploi convenable par la CNÉSST), c’est la SAAQ qui prend en charge l’indemnisation en déterminant et en versant l’indemnité de remplacement du revenu en fonction de la Loi sur l’assurance automobile et des circonstances liées au nouvel événement.
Dans tous les cas, je ne peux pas cumuler des indemnités de remplacement du revenu des deux régimes pour la même période.
L’interdiction du cumul d’indemnités pourrait entraîner pour moi des indemnités moindres.
En effet, même si l'indemnité de remplacement du revenu est basée sur 90% du revenu net dans les deux régimes d'indemnisation, la CNÉSST et la SAAQ possèdent des bases de calcul différentes pour établir l’indemnité. S'il y a une différence, il n'est pas possible de recevoir une indemnité supplémentaire pour compenser la différence entre les montants payables par les deux organismes.
Toutefois, les différences sont généralement mineures et n’entraînent habituellement pas de changement à ma situation.
Les tribunaux ont confirmé qu'une personne indemnisée ne peut pas choisir le régime qui lui est le plus favorable ainsi que l’impossibilité pour une personne de recevoir les deux indemnités en même temps ou de recevoir une indemnité supplémentaire pour compenser la différence entre les montants payables par les deux organismes.
Lors de mes prochaines visites médicales, je devrai mentionner aux intervenants de la santé le nom de l’organisme visé par la visite.
Par exemple, si mon accident du travail touche ma colonne lombaire alors que lors de mon accident d'automobile, j'ai subi une commotion cérébrale et une augmentation de mes douleurs à la colonne lombaire, je devrai mentionner :
La CNÉSST assumera le coût des traitements de la lésion découlant de la lésion professionnelle, soit dans notre exemple à la question précédente, l’entorse lombaire, ainsi que les frais de médicament et déplacement pour cette condition.
De son côté, la SAAQ assumera le coût des traitements des diagnostics qui découlent de l’accident d’automobile, soit la commotion cérébrale ainsi que les frais de médicament et déplacement pour cette condition.
La CNÉSST et la SAAQ devront s’entendre pour se rembourser, le cas échéant, les coûts des traitements pour l’exacerbation de l’entorse lombaire.
La CNÉSST et la SAAQ doivent rendre une décision conjointe sur les sujets suivants :
Pour les autres questions, concernant par exemple l’assistance médicale, l’indemnité pour dommage corporel ou la réadaptation, chaque organisme rendra une décision selon sa responsabilité et je pourrai la contester, s'il y a lieu, selon les dispositions propres à chacune des lois.
Oui, mais la procédure de contestation d'une décision conjointe est différente de la procédure habituelle. En effet, si je veux contester une décision conjointe, je dois le faire directement au tribunal, sans passer par l'étape de la révision.
Je peux contester soit devant le Tribunal administratif du travail (TAT), soit devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Le délai pour ce faire est de 60 jours.
Il est obligatoire de faire un choix. Si je conteste aux deux (2) organismes, je pourrais perdre complètement mon droit de recours.
Pour contester une décision au Tribunal administratif du travail (TAT), je consulte la section COMMENT CONTESTER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL?
Pour contester une décision au Tribunal administratif du Québec (TAQ), je consulte le site du TAQ Comment déposer un recours?
Il peut y avoir des avantages et des inconvénients dans chaque situation.
Les délais pour contester au Tribunal administratif du travail (TAT) et au Tribunal administratif du Québec (TAQ) sont maintenant (depuis le 6 avril 2023) identiques : ce délai est de 60 jours.
Devant le TAQ, en matière d'assurance automobile, je dois savoir que seul un avocat peut agir comme représentant. Je ne pourrais donc pas être représenté par ma conjointe ou mon conjoint ou par mon délégué syndical, comme c’est le cas au TAT.
Outre ces spécifications, il est sans doute préférable de choisir le tribunal le plus à même de comprendre le litige. Si la contestation concerne des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est probablement préférable de s’adresser au TAT qui est le tribunal spécialisé dans le domaine. Si, au contraire, la compréhension du litige requiert une bonne connaissance de la Loi sur l’assurance automobile, le TAQ serait sans doute à privilégier, car c'est le tribunal spécialisé pour ce type de cause.
Dans tous les cas, c’est une bonne idée de consulter un conseiller juridique, son syndicat ou une organisation qui s’y connait, afin de vérifier la validité de la décision conjointe rendue par la CNÉSST et la SAAQ et de décider, le cas échéant, devant lequel des tribunaux (TAT ou TAQ) exercer le recours.
Si je suis victime d'un acte criminel pendant que je fais mon travail, je suis victime d'un accident du travail et dans ce cas, je dois réclamer à la CNÉSST. Toute blessure qui survient à une travailleuse ou à un travailleur en effectuant son travail est un accident du travail, même si elle est causée par un acte criminel.
Par contre, si je suis travailleur autonome et que je n'ai pas de protection personnelle à la CNÉSST, je suis alors victime d'un acte criminel et dans ce cas, je dois réclamer à la division de l'Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) de la CNÉSST. La même chose s'applique d'ailleurs si j'ai été blessé alors que portais secours bénévolement à quelqu’un dont la vie ou l’intégrité physique était en danger. Je peux réclamer à la division de l'Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) de la CNÉSST en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme.
Pour plus d'information sur la notion d'acte criminel et sur les prestations versées par IVAC, je consulte le site IVAC.
Si je reçois des indemnités de remplacement de revenu de la CNÉSST et que je suis victime d'un acte criminel (ou que je me blesse lorsque je porte bénévolement secours à quelqu'un en danger) alors que je suis en train de faire une activité personnelle, j'aurai à déposer une réclamation auprès de l'IVAC.
Par contre, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels précisent qu’il ne peut y avoir cumul d’indemnités et que la CNÉSST et l'IVAC doivent prendre entente pour établir le traitement des réclamations de ce genre, et ce, même si l'IVAC est une division de la CNÉSST.
Oui, je dois informer mon agent CNÉSST de la survenance de l'acte criminel le plus rapidement possible parce que dans ces cas, la CNÉSST et l'IVAC doivent rendre des décisions conjointes.
Si je reçois déjà une pleine indemnité de remplacement du revenu (90% du salaire) de la CNÉSST au moment où survient l'acte criminel, c’est la CNÉSST qui continue de verser cette indemnité, et ce, tant que les deux lésions ne seront pas consolidées. Par exemple, si mes traitements médicaux pour ma lésion professionnelle prennent fin dans un mois, mais que mes traitements pour ma lésion causée par l'acte criminel se poursuivent pendant six mois, c'est la CNÉSST qui continuera de m'indemniser pendant cette période.
Par contre, s’il s’agit d’une indemnité de remplacement du revenu réduite (pour compenser une partie de ma perte salariale après la détermination d'un emploi convenable par la CNÉSST), c’est l'IVAC qui prend en charge l’indemnisation en déterminant et en versant l’indemnité de remplacement du revenu en fonction de la Loi sur l’indemnisation des victimes d'actes criminels et des circonstances liées au nouvel événement.
La CNÉSST et l'IVAC possèdent des bases de calcul différentes pour établir l'indemnité de remplacement du revenu.
Je peux toutefois réclamer la différence à l'IVAC si les prestations reçues de la CNÉSST sont inférieures à celles que je recevrais si elles étaient versées par l'IVAC.
Les tribunaux ont confirmé qu'une personne indemnisée ne peut pas choisir le régime qui lui est le plus favorable ainsi que l’impossibilité pour une personne de recevoir les deux indemnités en même temps.
Toutefois, je peux réclamer la différence à l'IVAC si les prestations reçues de la CNÉSST sont inférieures à celles que je recevrais si elles étaient versées par l'IVAC.
Par exemple, si mon accident du travail touche ma colonne lombaire alors que lors de l’acte criminel, j'ai subi une commotion cérébrale, un stress post-traumatique et une augmentation de mes douleurs à la colonne lombaire, je devrai mentionner :
De son côté, l'IVAC assumera le coût des traitements des diagnostics qui découlent de l’acte criminel, soit la commotion cérébrale et le stress post-traumatique ainsi que les frais de médicament et déplacement pour cette condition.
La CNÉSST et l'IVAC devront s’entendre pour se rembourser, le cas échéant, les coûts des traitements pour l’exacerbation de l’entorse lombaire.
La CNÉSST et l'IVAC doivent rendre une décision conjointe sur les sujets suivants:
Pour les autres questions, concernant par exemple l’assistance médicale, l’indemnité pour dommage corporel, le calcul de la rente d'invalidité ou la réadaptation, chaque organisme rendra une décision selon sa responsabilité et je pourrai la contester, s'il y a lieu, selon les dispositions propres à chacune des lois.
Je peux contester soit devant le Tribunal administratif du travail (TAT), soit devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Le délai pour le faire est de 60 jours.
Pour contester une décision au Tribunal administratif du Québec (TAQ), je consulte le site du TAQ COMMENT DÉPOSER UN RECOURS?
Devant le TAQ, en matière d'acte criminel, je dois savoir que les non-avocats peuvent agir comme représentants. Je pourrais donc être représenté par ma conjointe ou mon conjoint ou par mon délégué syndical, comme c’est le cas au TAT.
Outre ces spécifications, il est sans doute préférable de choisir le tribunal le plus à même de comprendre le litige. Si la contestation concerne des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est probablement préférable de s’adresser au TAT qui est le tribunal spécialisé dans le domaine. Si, au contraire, la compréhension du litige requiert une bonne connaissance de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et de la Loi sur les accidents du travail (communément appelée l'ancienne loi, puisque c'est encore cette loi qui sert à l'indemnisation des actes criminels), le TAQ serait sans doute à privilégier, car c'est le tribunal spécialisé pour ce type de cause.
Dans tous les cas, c’est une bonne idée de consulter un conseiller juridique, son syndicat ou une organisation qui s’y connait, afin de vérifier la validité de la décision conjointe rendue par la CNÉSST et l'IVAC et de décider, le cas échéant, devant lequel des tribunaux (TAT ou TAQ) exercer le recours.
Oui. La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoit la possibilité d'intenter une poursuite civile contre la personne responsable du préjudice que j'ai subi.
Si j'obtiens moins que ce que prévoit la loi, je pourrai réclamer la différence auprès de l'IVAC.
Je ne peux pas recevoir la rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) si je reçois une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la CNÉSST (90% du salaire net).
Je peux recevoir ma rente de retraite du RRQ si je reçois une indemnité de remplacement de revenu réduite de la CNÉSST. Si je reçois une indemnité de la CNÉSST pour compenser ma perte de revenu suite à une décision déterminant que je suis capable d'occuper un emploi convenable, je peux cumuler mes prestations de la CNÉSST et du RRQ.
Cependant, avant de faire le choix de retirer ma rente de retraite à 60 ans, je devrais évaluer les avantages et les inconvénients financiers de ce choix. En effet, prendre une retraite anticipée réduit les bénéfices versés par le RRQ (pénalité de 7,2% par année avant 65 ans). Par exemple, toucher ma rente de retraite à 60 ans réduit de 36% le montant de ma rente de retraite du RRQ jusqu'à mon décès.
Sur la rente de retraite du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec Admissibilité à la rente de retraite du Régime de rentes du Québec
Sur l'indemnité réduite de la CNÉSST, je consulte la section AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU APRÈS MON RETOUR AU TRAVAIL?
Je ne peux pas recevoir la rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec (RRQ) si je reçois une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la CNÉSST (90% du salaire net).
Je peux recevoir la rente d'invalidité du RRQ si je reçois une indemnité de remplacement du revenu réduite de la CNÉSST. Si je reçois une indemnité de la CNÉSST pour compenser ma perte de revenu suite à une décision déterminant que je suis capable d'occuper un emploi convenable, je peux cumuler mes prestations de la CNÉSST et du RRQ.
Il faut savoir que les règles de Retraite Québec pour déterminer l'invalidité avant 60 ans sont très sévères: il faut prouver que l'on est incapable d'occuper tout emploi rémunérateur à temps plein de façon permanente. À partir de 60 ans, cette règle est assouplie: il faut démontrer que l'on est incapable d'occuper son emploi habituel.
Cependant, avant de faire le choix de demander ma rente d'invalidité au RRQ, je devrais évaluer les avantages et les inconvénients financiers de ce choix. En effet, recevoir une rente d'invalidité réduit les bénéfices versés par le RRQ par la suite au moment de la retraite (pénalité de 7,2% par année avant 65 ans avec un maximum de 36% de réduction). Par exemple, toucher ma rente d'invalidité à 60 ans réduit de 36% le montant de ma rente de retraite du RRQ jusqu'à mon décès.
Sur la rente d'invalidité du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec La rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec
Oui, je peux retirer la rente de retraite du Régime de rentes du Québec parce qu'à compter de 65 ans, je ne devrais plus recevoir une indemnité de remplacement du revenu pleine de la CNÉSST (90% du salaire net).
En effet, à partir de 65 ans, mes indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST sont généralement réduites de 25% par année, soit de 25% à 65 ans, de 50% à 66 ans, de 75% à 67 ans et je n'aurai plus d'indemnité de remplacement du revenu, dès que j'aurai 68 ans.
Cependant, si je suis victime de ma lésion professionnelle alors que j'ai 64 ans ou plus, mon indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25% à compter de la deuxième année suivant la date du début de mon incapacité, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année. Dans un tel cas, je peux recevoir ma rente du RRQ un an après mon accident du travail.
Je peux compléter le formulaire de rente de retraite de 1 à 3 mois avant la date à laquelle je désire recevoir mon premier versement.
Pour plus d'information sur la rente du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec ADMISSIBILITÉ À LA RENTE DE RETRAITE DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
Oui, je peux recevoir ces indemnités de remplacement du revenu de la CNÉSST et la rente de conjoint survivant en même temps, puisque la rente de conjoint survivant vise à compenser la conséquence économique de la perte d'un conjoint.
Pour plus d'information sur la rente de conjoint survivant du RRQ, je consulte le site de Retraite Québec La rente de conjoint survivant