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Mise en garde
Ce site a pour objectif de donner de l'information aux travailleuses et aux travailleurs concernant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; il ne vise nullement à donner des conseils ou des avis d'ordre juridique.
Pour obtenir des conseils se rapportant à une situation particulière, il est plutôt nécessaire de consulter son syndicat ou encore une avocate ou un avocat.
Ainsi, rien dans ce site ne doit être interprété comme étant:
La couverture du régime
Les premières démarches
L'assistance et l'évaluation médicale
Les indemnités
Les mesures de réadaptation
Le retour au travail
La protection contre les sanctions
Le processus de contestation
Les calculateurs d'indemnités
Quelques ressources utiles
Chaque fois que la CNÉSST décide d'une question prévue par la loi, elle doit rendre une décision. Cette décision doit être rendue par écrit et transmise aux parties intéressées (habituellement à la travailleuse ou au travailleur ainsi qu'à son employeur).
Une décision de la CNÉSST prend habituellement la forme d’un document écrit qui m'est posté ou remis (une lettre par exemple). Le nom de la personne qui l’a rendue doit y apparaître. Ce document peut être sous format numérique et déposé dans « Mon Espace CNESST ».
Habituellement, la décision porte l’entête de la CNÉSST ainsi que la date à laquelle elle a été rendue. Son objet est généralement écrit en caractères gras et les motifs de la décision sont brièvement expliqués. On y mentionne aussi le droit d’en demander la révision et le délai (généralement 30 jours) pour ce faire.
L’avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) n’est pas en lui-même une décision de la Commission: il s’agit plutôt d’un avis médical. Toutefois, la CNÉSST est légalement liée par les conclusions du BÉM sur les questions médicales sur lesquelles porte l’avis.
La Commission doit donc rendre une décision suite au BÉM en entérinant ses conclusions. Si je suis en désaccord avec les conclusions de l'avis du BÉM, c'est la décision de la CNÉSST rendue suite à cet avis que je dois contester.
Pour plus d'information sur le BÉM et les avis qu'il rend, je consulte la section QU'EST-CE QUE LE BUREAU D'ÉVALUATION MÉDICALE (BÉM)?
La jurisprudence est divisée sur cette question.
Pendant longtemps, les avis de paiement de la Commission portaient au verso la mention « ceci n’est pas une décision », ce qui a amené le tribunal à trancher à plusieurs reprises qu’un avis n’était pas une décision et donc, que le délai de 30 jours pour en demander la révision ne s’appliquait pas.
Au cours des dernières années, cependant, la CNÉSST a effectué de légères modifications à ses avis de paiements qui indiquent désormais la possibilité d’en demander la révision dans les 30 jours. Bien qu’un avis de paiement n’ait pas la forme d’une décision « normale » de la Commission, il est à présent souvent considéré comme une décision par le tribunal.
Si je suis en désaccord avec des informations qui figurent sur un avis de paiement, j'ai donc tout intérêt à en demander la révision dans les 30 jours. Si par exemple je ne suis pas d'accord avec la base salariale retenue par la Commission, je dois demander la révision du premier avis de paiement que je reçois sur lequel figure la base salariale.
Une décision doit nécessairement être rendue par écrit. Mon agent peut m’en aviser d’avance par téléphone, il n’en demeure pas moins que c’est la lettre de la Commission qui constitue la décision.
Autrement dit, je ne peux pas demander la révision d’une décision verbale d’un agent d’indemnisation ou d’un conseiller en réadaptation. Je dois attendre la décision écrite pour produire une demande de révision.
Si je ne reçois pas de décision écrite dans les jours suivant un avis verbal d’un agent ou d’un conseiller de la CNÉSST, je peux vérifier si une décision a été postée ou si elle a été déposée dans « Mon espace CNESST » (si j'ai adhéré à ce service) et, si ce n’est pas le cas, demander qu’on m’en envoie une.
Il arrive souvent que la Commission informe une clinique de physiothérapie ou d’ergothérapie de son refus d’autoriser des traitements sans transmettre de décision écrite au travailleur. Le refus transmis à la clinique ne constitue pas en lui-même une décision.
Si je pense que j’ai droit à des traitements que la CNÉSST refuse d’autoriser, je dois demander une décision écrite sur le refus afin de pouvoir en demander la révision.
Devant une telle demande de la part d’un travailleur dont la lésion est consolidée, la Commission réagit souvent en invitant le travailleur à produire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. Je ne dois pas tomber dans ce piège: à moins d'être réellement victime d'une rechute, récidive ou aggravation, il ne faut pas produire de réclamation. Je dois plutôt insister pour dire que je veux seulement des traitements en vertu du droit à l’assistance médicale.
Si la CNÉSST refuse malgré tout de rendre une décision sur la question des traitements, je peux faire la demande par écrit afin de forcer la Commission à me répondre par écrit. Je peux ensuite demander la révision de la réponse de la Commission.
Une décision formelle doit absolument être signifiée par écrit aux parties. Un simple avis verbal d’un agent ou d’un conseiller de la Commission n’est donc pas une décision au sens de la loi.
Il arrive cependant que la Commission agisse sans transmettre de lettre aux parties. Si par exemple mon conseiller en réadaptation m’annonce que je suis inscrit à une formation, sans m’envoyer de lettre à cet effet, on peut en déduire qu’il considère que j’ai droit à la réadaptation professionnelle et que cette formation est nécessaire à mon retour sur le marché du travail.
Si je suis en désaccord avec une telle décision rendue sans qu’une lettre me soit envoyée, je peux demander à la Commission de me transmettre cette décision par écrit. Je peux alors demander la révision dans les 30 jours de sa réception.
Quand la Commission procède dans mon dossier sans rendre de décision formelle par écrit, on peut parfois déduire qu’une décision implicite a été rendue, même si aucune lettre n’a été envoyée. Une décision implicite est donc une décision qui aurait dû être produite par écrit à une étape antérieure du dossier mais qui ne l’a pas été.
Par exemple, si la Commission m’annonce le versement d’une indemnité pour dommages corporels conforme à l’évaluation de mon médecin pour une déchirure méniscale à un genou, on peut considérer qu’elle a accepté le diagnostic de déchirure méniscale même si elle n’a pas rendu de décision formelle à ce propos. Autre exemple: si la CNÉSST autorise le remboursement de frais d’entretien courant du domicile (une mesure de réadaptation sociale) on peut déduire qu’elle considère que j’ai droit à la réadaptation en raison de ma lésion professionnelle même si aucune décision sur le droit à la réadaptation n’a été rendue.
Si j’estime que mes droits sont lésés par une décision implicite qui a été prise par la Commission, je peux demander que cette décision soit prise formellement, par écrit et qu’elle me soit transmise immédiatement afin de pouvoir en demander la révision.
Par ailleurs, si la Commission rend une décision qui contredit une décision implicite qu’elle a prise dans le passé, je peux lui opposer qu’il s’agit dans les faits de la reconsidération illégale d’une décision.
Par exemple, si la Commission a toujours autorisé le remboursement des médicaments, des traitements et des frais de déplacement pour le suivi médical d’une lésion au genou gauche et qu’elle rend soudainement une décision refusant ma lésion au genou gauche, je peux argumenter qu’il s’agit de la reconsidération d’une décision implicite rendue antérieurement.
Pour que la Commission se prononce sur une question donnée, je peux commencer par demander à mon agent d’indemnisation ou mon conseiller en réadaptation de rendre une décision par écrit. Je peux d’abord faire cette demande verbalement puis, en cas de refus, en faire la demande par écrit.
Si mon agent d’indemnisation ou mon conseiller en réadaptation refuse de rendre une décision formelle sur un sujet donné, je peux en faire la demande par écrit. Normalement, la Commission doit me répondre par écrit et cette réponse pourra être considérée comme une décision à l’encontre de laquelle il sera possible de demander la révision.
Si mon agent ou conseiller refuse toujours de me répondre par écrit, je peux m’adresser à son supérieur ou encore demander l’intervention du Protecteur du Citoyen afin qu’une décision soit rendue et que je puisse en demander la révision.
La CNÉSST peut rendre une décision chaque fois qu’elle estime nécessaire de statuer sur une question pour le traitement du dossier. Elle peut aussi rendre une décision suite à la demande d’une partie de se prononcer sur une question.
La CNÉSST doit rendre une décision à chaque fois que la loi prévoit un droit pour une victime de lésion professionnelle.
Par exemple, la CNÉSST doit obligatoirement rendre une décision suite à une réclamation du travailleur pour un accident, une maladie ou une rechute récidive ou aggravation. Elle doit dans ce cas se prononcer sur l’admissibilité de la lésion.
La loi prévoit aussi que la Commission doit obligatoirement rendre une décision suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) ou du Comité spécial des présidents des comités des maladies pulmonaires professionnelles.
Elle doit aussi normalement répondre par écrit à la demande écrite d’une partie sur tout sujet relevant de sa compétence.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi dans les prochains mois pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne les réclamations pour cancer professionnel. Des vérifications sont en cours. ***
Quand la Commission accepte une lésion professionnelle qui rend la victime incapable de travailler, une indemnité de remplacement du revenu (IRR) doit être versée. Afin de calculer cette indemnité, la CNÉSST doit établir la base salariale.
La base salariale retenue par la Commission, exprimée sous la forme d’un « revenu annuel brut », apparaît sur le premier avis de paiement que je reçois sur lequel l'indemnité est versée. Si je suis en désaccord avec le montant retenu, je dois transmettre une demande de révision à la Commission dans les 30 jours de la réception de ce premier avis de paiement.
Je peux également faire une demande de reconsidération et transmettre à la Commission les documents appropriés afin de prouver un revenu plus important. Dans ce cas, la CNÉSST a 90 jours pour reconsidérer sa décision à partir de la date de l'avis de paiement.
Je peux consulter la section COMMENT SE CALCULE L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU?
La Commission peut se prononcer sur tous les sujets relevant de sa compétence dans l’administration d’un dossier de lésion professionnelle.
Par exemple, suite à une lésion professionnelle, la CNÉSST peut rendre des décisions sur l’admissibilité de la lésion, sur les diagnostics qui sont en lien avec un événement, sur un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM), sur ma capacité à refaire mon emploi, sur mon droit à la réadaptation, sur mon indemnité pour dommages corporels, sur l’emploi convenable que je pourrais occuper, sur ma capacité à exercer cet emploi convenable et sur quantité d’autres questions.
Chaque décision doit être écrite et transmise aux parties qui peuvent en demander la révision dans les 30 jours.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne le délai de 30 jours pour contester une décision faisant suite à un avis du BÉM. Des vérifications sont en cours. ***
La CNÉSST est censée rendre ses décisions suivant « l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas ». En pratique, elle doit rendre ses décisions en tenant compte des faits pertinents et en appliquant la loi, les règlements et ses politiques.
La CNÉSST doit également tenir compte des décisions qui ont été rendues précédemment dans le dossier et qui la lient. Ainsi, une décision de la CNÉSST ne peut normalement pas contredire une décision précédente qui n’a pas été reconsidérée, révisée ou renversée par le tribunal.
Généralement, ce sont les agentes ou agents d’indemnisation ou encore les conseillères ou conseillers en réadaptation qui rendent les décisions en se basant sur tous ces éléments. En cas de doute, il peut consulter son supérieur (chef d’équipe) ou encore le service juridique de la CNÉSST.
Je peux habituellement voir le raisonnement qui sous-tend une décision de la CNÉSST en consultant les notes évolutives qui se trouvent dans mon dossier CNÉSST. Les intervenants de la CNÉSST sont censés y inscrire tout ce qui se passe dans mon dossier et y détailler les motifs des décisions qui sont rendues.
Les faits comprennent l’ensemble des documents qui ont été transmis à la CNÉSST (formulaires, rapports médicaux, lettres, etc.), les échanges que les agents ou conseillers en réadaptation de la CNÉSST ont pu avoir avec moi, l’employeur, les médecins ou tout autre intervenant, les avis de professionnels que la CNÉSST peut questionner avant de prendre une décision ou tout autre élément de preuve pouvant être pertinent (vidéo, photo, etc.). Ceci peut inclure des publications que j'ai faites sur les réseaux sociaux.
Si je pense qu’un élément de preuve peut aider à la CNÉSST à rendre une bonne décision, j’ai tout intérêt à le transmettre à l’agent avant que cette décision ne soit prise.
La preuve inclut non seulement les documents (formulaires, rapports médicaux ou autre), mais aussi ce que j'ai dit lors de conversations téléphoniques ou de rencontres, ainsi que tout ce que mon employeur ou toute autre intervenant au dossier a pu dire à la CNÉSST.
Pour certaines décisions les agents ou conseillers demandent parfois l’avis d’intervenants spécifiques comme un médecin du bureau médical de la CNÉSST.
La loi qui s’applique pour les décisions rendues dans le cadre du régime d’indemnisation est la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). C’est cette loi qui s’applique si je suis victime d’une lésion professionnelle, dans le cadre de mon dossier d’accident ou de maladie du travail si ma lésion est survenue le 19 août 1985 ou plus tard.
Pour les lésions survenues avant le 19 août 1985, c’est plutôt l’ancienne Loi sur les accidents du travail (LAT) qui continue de s’appliquer.
La loi prévoit aussi que la CNÉSST doit adopter une série de règlement pour détailler certaines procédures d’application de la loi.
La CNÉSST rend aussi ses décisions en appliquant un ensemble de règlements, prévus par la loi (Règlement sur l’assistance médicale, Règlement sur le barème des dommages corporels, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, etc.).
Ces règlements sont adoptés par la CNÉSST et entérinés par le Conseil des ministres.
Pour voir un règlement, je peux consulter la liste de l’ensemble des règlements en vigueurs de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La CNÉSST interprète la loi et les règlements en s’appuyant sur un ensemble de politiques qu’elle a adopté. Contrairement aux règlements, ces politiques ne sont pas prévues par la loi : elle fonctionne plutôt comme des directives que la CNÉSST donne à ses agents et ses conseillers pour interpréter et appliquer la loi. Ces politiques ne sont pas toujours totalement conformes avec ce que la loi prévoit et avec ce qui a été établi par les décisions des tribunaux.
Pour consulter le recueil des politiques de la CNÉSST en matière d’indemnisation et de réadaptation
En plus de ses agents d'indemnisation et de ses conseillers en réadaptation, la CNÉSST peut avoir recours à une grande variété de professionnels afin de rendre une décision.
La CNÉSST peut ainsi demander l’avis d’un médecin de son bureau médical interne. Selon les besoins de mon dossier, elle peut aussi retenir les services d’un ergonome ou d’un ergothérapeute, d’un psychologue, d’un orienteur, d’un conseiller en emploi, etc.
La CNÉSST peut également exiger que je sois examiné par un médecin qu’elle désigne afin d’initier une procédure d’évaluation médicale.
Sur les questions d’ordre médical (diagnostic, consolidation, nécessité de soins et traitements, atteinte permanente et limitations fonctionnelles), la CNÉSST est normalement liée par l’avis de mon médecin traitant ou encore par un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) si un tel avis a été rendu dans mon dossier.
Par contre, pour plusieurs questions qui comportent un volet médical, comme la relation entre un diagnostic et mon accident du travail ou la relation entre ma maladie et l’emploi que j’occupe, la CNÉSST n’est pas liée par l’opinion de mon médecin (ni par celle du BÉM). Pour ces questions, la CNÉSST sollicite parfois l’avis d’un médecin de son bureau médical.
Les médecins du bureau médical de la CNÉSST répondent aux questions des agents ou conseillers de la CNÉSST. Ils donnent leur avis en consultant mon dossier, mais sans jamais me rencontrer. Je peux trouver leurs avis en consultant les notes évolutives qui se trouvent dans le dossier que la CNÉSST possède sur ma lésion.
La CNÉSST peut faire appel aux services d’un ergonome ou un ergothérapeute pour divers motifs.
Par exemple, un ergonome de la CNÉSST peut être mandaté pour étudier mon poste de travail afin de vérifier si mon emploi respecte mes limitations fonctionnelles. Notons que j’ai le droit d’être présent à une telle visite de mon poste de travail et que j’ai tout intérêt à y assister afin de donner les précisions nécessaires à l’ergonome. Si je suis syndiqué, j'ai aussi intérêt à ce que le syndicat soit présent.
Autre exemple, un ergothérapeute peut effectuer une visite de mon domicile pour vérifier mes besoins d’aide personnelle à domicile, d’aides techniques ou en vue d’effectuer une adaptation de mon domicile.
L’ergonome ou l’ergothérapeute produit ensuite un rapport qui est déposée à mon dossier. La CNÉSST doit me transmettre une copie de ce rapport. La CNÉSST n'est toutefois pas liée par ce rapport.
Dans le cadre de démarches en réadaptation professionnelle, la CNÉSST peut me référer à un orienteur ou à un conseiller en emploi. Une telle ressource est habituellement mandatée pour aider la CNÉSST à déterminer un ou des emplois pouvant être convenables pour moi ou encore pour m’aider dans des démarches de recherche d’emploi.
Un orienteur ou un conseiller en emploi produit normalement un rapport au terme de ses rencontres avec moi. La CNÉSST peut se baser sur les recommandations qui s’y trouvent pour prendre une décision sur mon emploi convenable ou sur mon plan individualisé de réadaptation. La CNÉSST doit me transmettre une copie de ce rapport. Toutefois, la CNÉSST n'est pas liée par ce rapport.
La CNÉSST peut exiger que ce soit vu par un médecin qu'elle désigne pour que ce dernier donne son avis sur une ou plusieurs questions d’ordre médical (diagnostic, consolidation, nécessité de soins et traitements, atteinte permanente et limitations fonctionnelles). La CNÉSST me transmet alors une convocation à un rendez-vous avec ce médecin désigné et j’ai l’obligation de m’y présenter pour être examiné. Ce médecin désigné produit ensuite un rapport qui est envoyé à la CNÉSST, à mon médecin et à moi-même.
Avec le rapport d’un médecin désigné contredisant l’opinion de mon médecin sur une ou plusieurs questions d’ordre médical (diagnostic, consolidation, nécessité de soins et traitements, atteinte permanente et limitations fonctionnelles), la CNÉSST peut demander que je sois vu au Bureau d’évaluation médicale.
Pour plus d'information, je peux consulter la section sur le PROCESSUS D'ÉVALUATION MÉDICALE
Non. L’avis d’un professionnel ou d’une ressource que sollicite la CNÉSST n’est qu’un élément du dossier sur lequel la Commission peut s’appuyer pour rendre une décision, mais il ne lie pas la CNÉSST.
Je peux toutefois me servir d’un tel avis comme élément de preuve dans le cadre d’un litige, s’il m’est favorable.
À noter cependant que la CNÉSST est liée par l'avis du Bureau d'évaluation médicale (BÉM) et du Comité spécial des présidents des comités de maladies pulmonaires professionnelles qui sont des instances crées par la loi.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi dans les prochains mois pourraient avoir des impacts sur cette réponse à la suite de la mise sur pied de comités de maladies professionnelles oncologiques. Des vérifications sont en cours. ***
En général, non. La CNÉSST est censée notifier ses décisions aux intéressés dans les plus brefs délais, mais elle la loi ne lui fixe pas de délai maximal pour rendre une décision sur une question donnée, mis à part pour reconsidérer une décision déjà rendue (à ce sujet, je peux consulter la section Comment faire reconsidérer une décision?).
Si la CNÉSST tarde à rendre une décision, je peux insister auprès de mon agent ou de mon conseiller en réadaptation pour que la décision soit rendue rapidement. Je peux aussi demander par écrit que la décision soit rendue dans les plus brefs délais. Si je n’obtiens pas de réponse satisfaisante, je peux m’adresser aux supérieurs de mon agent ou conseiller pour faire la même demande.
Si la CNÉSST refuse de rendre une décision sur une question donnée et que ces démarches (faire une demande écrite, m’adresser au supérieur de l’agent ou du conseiller) échouent, je peux m’adresser au Protecteur du citoyen.
Le supérieur de mon agent d’indemnisation ou de mon conseiller en réadaptation est le « chef d’équipe ». C’est à lui que je dois m’adresser en cas de problème avec mon agent ou conseiller.
Au-dessus des chefs d’équipe se trouvent le Directeur santé-sécurité.
Oui et c'est même prévu à la loi. L’article 36 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles précise que j’ai le droit d’accès, sans frais, au dossier que la CNÉSST possède à mon sujet. Je peux donc demander en tout temps à la CNÉSST de me faire parvenir une copie complète de mon dossier. Je peux aussi autoriser toute personne (mon représentant par exemple) à y avoir accès.
Oui. L’agent d’indemnisation ou le conseiller en réadaptation qui s’occupe de mon dossier à la CNÉSST doit noter tout ce qui se passe dans mon dossier et détailler les motifs des décisions qui sont rendues.
Les notes évolutives font partie de mon dossier CNÉSST. En demandant une copie complète de mon dossier, je m’assure de les recevoir et de pouvoir les lire.
Une décision rendue par la CNÉSST peut avoir de multiples impacts qui varient selon l'objet et le contenu de la décision.
Une décision peut par exemple porter sur l'admissibilité de ma lésion ou d'un diagnostic, sur mon droit aux indemnités ou à l'assistance médicale, sur un frais que la CNÉSST accepte ou non de me rembourser, sur un emploi convenable ou une mesure de réadaptation et sur quantité d'autres sujets.
Chaque fois que je reçois une décision de la CNÉSST, il est important de bien la lire et de s'assurer d'en comprendre les conséquences sur la suite de mon dossier. En cas de doute, j'ai tout avantage à demander des éclaircissement ou à consulter une personne qui possède l'expertise pour me renseigner. Si je suis en désaccord avec la décision ou si je doute de son bien fondé, j'ai intérêt à en demander la révision dans les 30 jours.
Si ni moi ni mon employeur ne demande la révision de la décision dans les 30 jours et que la CNÉSST ne reconsidère pas sa décision dans les 90 jours, la décision devient finale et les parties sont liées par son contenu (sauf en cas de reconsidération à la suite d'un fait nouveau: voir la section sur Comment faire reconsidérer une décision? pour plus de détails). Par exemple, si la CNÉSST accepte mon accident du travail et que personne ne conteste cette décision dans le délai, la décision devient finale. Mon employeur ne pourra pas alléguer au tribunal que je n'ai pas eu d'accident du travail ou prétendre que cet accident n'aurait pas dû être accepté: en ne contestant pas la décision dans le délai, mon employeur aurait renoncer à ses droits et par le fait même, accepté mon accident du travail. De la même manière, si je ne demande pas la révision d'une décision refusant un diagnostic ou établissant un emploi convenable que je pourrais exercer, je ne pourrai plus revenir sur cette décision une fois la période de 30 jours écoulée, même si je réalise que j'aurais dû en demander la révision.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne les délais de contestation d'une décision suite à un avis du BÉM. Des vérifications sont en cours. ***
Une décision de la CNÉSST s'applique normalement aussitôt qu'elle est rendue. Si la CNÉSST décide par exemple de mettre fin à mes indemnités de remplacement du revenu parce que je suis apte au travail, la décision pourra s'appliquer le jour même où elle est rendue. De la même manière, si la CNÉSST rend une décision à l'effet que je n'ai plus droit aux traitements, elle pourra communiquer avec la clinique pour les faire cesser immédiatement.
Notons que la décision s'apllique même si moi ou mon employeur en demandons la révision. Elle continuera de s'appliquer tout au long du processus de contestation, jusqu'à ce qu'elle soit renversée en révision ou par le tribunal ou jusqu'à ce que la CNÉSST rende une décision de reconsidération. Si par exemple, je conteste une décision ayant mis fin à mes indemnités, je ne serai plus payé même si je demande la révision ou si je conteste au tribunal. Ce n'est que si mon recours aboutit et que la décision est renversée que je pourrai à nouveau être payé (et dans un tel cas, la CNÉSST devra me payer rétroactivement pour la période pendant laquelle mes indemnités avaient cessés).
Notons enfin que la loi prévoit quelques exceptions pour certaines décisions dont l'application sera suspendue pendant la période de contestation, jusqu'à ce que la décision devienne finale. C'est le cas des décision qui m'accordent une indemnité forfaitaire.
L'application de ces décisions, qui accordent des indemnités forfaitaires, sont suspendues pendant le processus de contestation. L'indemnité fofaitaire n'est donc versée que lorsque la décision devient finale. Si ni moi ni l'employeur ne demande la révision d'une telle décision, l'indemnité sera versée au bout de 30 jours. Si une partie demande la révision, ce n'est qu'à la fin du litige que l'indemnité sera versée.
Oui, en attendant qu'une décision finale soit rendue, une décision de la CNÉSST s'applique même si moi ou l'employeur en demandons la révision ou contestons devant le Tribunal.
Évidemment, si la décision est renversée à l'issue du processus de contestation, la CNÉSST doit corriger la situation et, par exemple, me verser rétroactivement l'indemnité dont j'ai été privé ou rembourser les traitements que j'ai payés alors que je contestais.
Il existe des exceptions pour les décisions qui accordent une indemnité fofaitaire. Une telle indemnité n'est versée qu'après qu'une décision finale ne soit rendue (voir la question précédente).
Je peux demander la révision d’une décision avec laquelle je suis en désaccord, dans un délai de 30 jours à compter de la date où j’ai reçu cette décision.
Je peux également demander à la CNÉSST de reconsidérer sa décision. Elle peut le faire dans les 90 jours de la décision.
Pour protéger mes droits, j’ai tout intérêt à produire une demande de révision, que je demande ou non la reconsidération de la décision.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne la contestation d'une décision faisant suite à un avis du BÉM. Des vérifications sont en cours. ***
Je peux demander la révision de toute décision de la CNÉSST, à quatre exceptions près:
Je peux demander à la CNÉSST de reconsidérer toute décision qu’elle a rendue. Toutefois, je dois démontrer qu’il y a une erreur dans la décision ou qu’un fait nouveau essentiel que la Commission ignorait vient d’être connu pour justifier la reconsidération.
J’ai par ailleurs tout intérêt, afin de protéger mes droits, à demander aussi la révision de la décision dont je demande la reconsidération.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne la reconsidération d'une décision faisant suite à un avis du BÉM qui aurait été contestée directement au Tribunal administratif du travail. Des vérifications sont en cours. ***
Je dois demander la révision de la décision dans les 30 jours qui suivent la date de sa notification, c’est-à-dire la date où j’en ai pris connaissance.
Comme il peut être difficile de prouver à quelle date exacte j’ai reçu la décision par la poste, il est préférable de faire la demande de révision dans les 30 jours qui suivent la date affichée sur la décision.
J’ai intérêt à conserver une preuve de la date d’envoi de ma demande de révision:
Notons que ce délai de 30 jours pour demander la révision signifie 30 jours de calendrier et non 30 jours ouvrables. Si le 30e jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai pour faire la demande de révision s’étire jusqu'au prochain jour ouvrable (généralement le lundi qui suit).
Si je suis hors délai, je peux tout de même produire une demande de révision, mais je devrai prouver que j’avais un motif raisonnable qui justifie ce hors délai. Ça signifie qu’avant même de pouvoir démontrer que la décision est mal fondée sur le fond, il faudra que je prouve qu’il existe un motif pour me relever du défaut d’avoir demandé la révision dans le délai.
Quelques exemples de motifs raisonnables pouvant permettre d’être relevé d’un hors délai: si je n’ai jamais reçu la décision en raison d’un problème postal, si j’étais hospitalisé en raison d’une maladie grave, si j’étais en dehors du pays, etc. Le motif doit être sérieux; la simple négligeance ou l'oubli ne sont pas suffisants, même pour un retard d'un jour ou deux.
Mon employeur, tout comme moi, peut demander la révision (ou la reconsidération) de toute décision de la CNÉSST.
Je suis normalement informé du fait que mon employeur a demandé la révision d’une décision de la CNÉSST. De plus, le réviseur ou la réviseure est censé contacter les parties (donc, mon employeur et moi-même) et vérifier si elles ont des commentaires avant de rendre une décision.
Si je suis contacté par la révision administrative de la CNÉSST suite à une demande de révision de l’employeur, j’ai intérêt à demander une copie de mon dossier avant de faire des commentaires.
Après étude de mon dossier, quand je suis prêt à faire mes commentaires contre la demande de révision de l’employeur, je peux contacter le réviseur ou la réviseure pour ce faire.
Si je suis syndiqué, j'ai tout intérêt à contacter mon syndicat.
La loi permet à la CNÉSST de reconsidérer une décision qu'elle a rendue pour corriger toute erreur dans un délai de 90 jours de cette décision. La CNÉSST peut également reconsidérer une décision suite à la connaissance d'un fait nouveau essentiel, dans les 90 jours qui suivent la connaissance de ce fait nouveau.
Il peut donc être pertinent de demander la reconsidération quand il est manifeste que la CNÉSST a commis une erreur. Si par exemple une décision rendue dans mon dossier comporte une erreur cléricale, comme une inversion de chiffres dans mon salaire, ou si la CNÉSST se trompe au sujet d'une date ou d'un calcul, une demande de reconsidération peut être utile.
Également, si je prends connaissance d'un fait nouveau déterminant que je ne connaissait pas, je peux demander à la CNÉSST de reconsidérer une décision rendue dans le passé, même si cette décision est théoriquement devenue finale. Par exemple, j'apprends six mois après mon accident (que la CNESST a refusé) qu'une personne, dont je ne connaissais pas l'existence, a été témoin de l'événement.
La reconsidération est généralement faite par la même personne qui a rendu la décision alors que la révision est effectuée par une autre personne que celle qui l'a rendu et qui appartient à une autre division de la CNÉSST: la Direction de la révision administrative (DRA).
La reconsidération est une procédure plus souple que la révision, moins formelle et elle est généralement plus rapide. Par exemple, il n'est pas nécessaire de faire la demande par écrit; une discussion téléphonique avec mon agent peut être suffisante.
La CNÉSST a le pouvoir d'initier elle-même le processus de reconsidération d'une décision, alors qu'elle ne peut demander la révision de sa propre décision.
La nature du délai est différente entre la reconsidération et la révision:
Donc, si je fais une demande de reconsidération 88 jours après la date de la décision, il est fort probable que la CNÉSST n'ait pas le temps de faire cette reconsidération dans les deux jours qui lui restent.
Il y a une différence sur la possibilité de contester une décision rendue en révision et en reconsidération :
Il est donc fortement recommandé, lorsque je fais une demande de reconsidération, de déposer également une demande de révision, quitte à retirer ma demande de révision par la suite si la CNÉSST accepte de reconsidérer sa décision.
Je peux demander à la CNÉSST de reconsidérer une décision pour corriger une erreur en m'adressant verbalement à mon agent ou en écrivant une lettre à cet effet.
Dans tous les cas, j'expose les motifs pour lesquels je demande la reconsidération de la décision. Si j'estime que la CNÉSST a commis une erreur devant être corrigée, j'expose cette erreur. Si je pense qu'une décision doit être reconsidérée en raison d'un fait nouveau déterminant, je présente ce fait nouveau.
Il n'existe pas de formulaire à la CNÉSST pour demander une reconsidération.
La CNÉSST dispose d’un délai de 90 jours pour reconsidérer une décision afin de corriger une erreur, à compter de la date où elle a été rendue. Dès que je constate une erreur dans une décision rendue par la CNÉSST, j’ai avantage à signaler immédiatement cette erreur à la CNÉSST et à demander la reconsidération de la décision, afin que la CNÉSST ait le temps de faire l'examen de ma demande avant la fin du délai de 90 jours.
Notons que tout en demandant la reconsidération de la décision, je peux également produire une demande de révision un délai de 30 jours de la décision afin de protéger mes droits dans l'éventualité où la CNÉSST refuserait de faire une reconsidération.
Soulignons enfin que la CNÉSST ne peut pas reconsidérer une décision sur laquelle la révision administrative a rendu une décision. Ainsi, si la révision a confirmé ou infirmé une décision qui comporte une erreur, je ne peux plus en demander la reconsidération. Je peux cependant contester cette décision au Tribunal administratif du travail.
Dès que je prends connaissance d’un fait nouveau déterminant pouvant justifier la reconsidération d’une décision, je peux faire connaitre ce fait nouveau à la CNÉSST et demander la reconsidération de la décision. J’ai intérêt à présenter cette demande par écrit en expliquant en quoi le fait nouveau est déterminant et rend nécessaire la reconsidération de la décision initiale.
À partir du moment où le fait nouveau déterminant est connu, la CNÉSST dispose de 90 jours pour reconsidérer sa décision. Soulignons que le délai court à partir de la connaissance d’un fait nouveau essentiel et non à partir de la décision que je souhaite voir reconsidérer. Il est donc théoriquement possible de demander la reconsidération d’une décision rendue il y a plusieurs mois ou même plusieurs années, si un fait nouveau essentiel le justifie.
Je peux exiger que la CNÉSST rende sa décision par écrit sur ma demande de reconsidération.
Oui, ce serait préférable afin de protéger mes droits, particulièrement dans la situation où je demande de corriger une erreur, puisque si la CNÉSST refuse de reconsidérer sa décision, il n'est pas possible de demander la révision d'un tel refus. Dans un tel cas, la décision devient finale et sans appel.
J'ai donc intérêt, dans un tel cas, à produire parallèlement une demande de reconsidération et une demande de révision.
Après avoir reçu ma demande de reconsidération, la CNÉSST doit se prononcer sur la reconsidération, soit en refusant de reconsidérer, soit en acceptant de reconsidérer. Si elle accepte de reconsidérer la décision, elle peut la maintenir pour d'autres motifs, la modifier ou l’annuler.
Avant de reconsidérer une décision, la CNÉSST a l’obligation d’en aviser les parties, c’est-à-dire mon employeur et moi-même. Cela signifie que si mon employeur demande la reconsidération et que la CNÉSST a l’intention de l’accepter, elle doit me contacter et m’aviser qu’elle s’apprête à reconsidérer sa décision avant de le faire. De la même manière, la CNÉSST doit aviser mon employeur avant reconsidérer une décision suite à une demande que j’ai faite.
Une décision écrite doit normalement être rendue suite à une demande de reconsidération. Ce sera nécessairement le cas si la CNÉSST reconsidère effectivement sa décision. Si la CNÉSST refuse de se reconsidérer, je peux exiger qu’elle rende une décision écrite sur le sujet. Le mieux pour m’en assurer est de faire ma demande de reconsidération par écrit.
Si la CNÉSST refuse de reconsidérer une décision qui comporte, à mon avis, une erreur, je n’ai pas de recours; la loi m’interdit explicitement de demander la révision d’une décision par laquelle la CNÉSST refuse de se reconsidérer pour corriger une erreur. C’est pour cette raison que j’ai toujours avantage à demander la révision d’une décision entachée d’une erreur, en plus d’en demander la reconsidération.
Si la CNÉSST accepte de reconsidérer, mais que je suis en désaccord avec la reconsidération, je peux demander la révision de la reconsidération à l’intérieur d’un délai de 30 jours.
Si la CNÉSST refuse ou accepte de reconsidérer une décision suite à la connaissance d’un fait nouveau essentiel, je peux demander la révision si je suis en désaccord dans d’un délai de 30 jours.
Oui, mon employeur peut lui aussi demander à la CNÉSST de reconsidérer une décision.
Avant de reconsidérer une décision suite à une demande de mon employeur, la CNÉSST a l’obligation de m’aviser. Je suis donc censé avoir l’occasion de m’objecter à la reconsidération avant que la nouvelle décision ne soit rendue.
Si la CNÉSST estime qu’une demande de reconsidération de mon employeur est fondée, elle doit me contacter et m’aviser avant de rendre sa décision de reconsidération. Si je pense que la reconsidération n’est pas justifiée, j’ai alors l’occasion de m’exprimer.
Si la CNÉSST accepte de reconsidérer une décision à la demande de mon employeur et que je suis en désaccord, je peux demander la révision de cette reconsidération. Je dois alors produire une demande de révision à l’intérieur d'un délai de 30 jours.
Oui. Sans que ni moi, ni mon employeur ne l’ai demandé, la CNÉSST peut reconsidérer une décision qu’elle a rendue.
Si elle souhaite se reconsidérer pour corriger une erreur qu’elle a commise dans la décision initiale, la CNÉSST doit le faire dans les 90 jours qui suivent cette première décision.
Si elle souhaite se reconsidérer une décision parce qu’elle a appris un fait nouveau déterminant, la CNÉSST doit le faire dans les 90 jours qui suivent le moment où elle prend connaissance de ce fait nouveau.
Dans tous les cas, la CNÉSST a l’obligation de m’aviser et d’aviser mon employeur avant de rendre sa décision de reconsidération. Si je pense que la reconsidération n’est pas justifiée, j’ai alors l’occasion de m’exprimer.
Si je suis en désaccord avec une reconsidération à laquelle la CNÉSST a procédé, je peux demander la révision de la décision reconsidérant la décision initiale. Je dois alors produire une demande de révision, à l’intérieur du délai de 30 jours.
Si je ne suis pas d’accord avec une décision rendue par la CNÉSST ou si je ne suis simplement pas certain que la décision soit bonne et bien fondée, je peux en demander la révision, à l’intérieur du délai de 30 jours.
La demande de révision est la première étape du processus de contestation. En produisant une demande de révision, j’ouvre un litige à la révision administrative de la CNÉSST. Cela me donnera l’occasion de faire valoir mes droits face à la décision et possiblement d’obtenir que la décision soit modifiée ou annulée.
Demander une décision permet aussi de protéger mes droits face à une décision dont je doute du bien fondé. En demandant la décision, je me donne la possibilité de présenter plus tard des faits ou des arguments contre celle-ci.
Je dois absolument produire ma demande de révision par écrit, sur une lettre ou un formulaire papier ou encore par Internet, en utilisant le formulaire en ligne de la CNÉSST. La demande de révision doit être envoyée à la CNÉSST dans les 30 jours qui suivent la date où j’ai reçu la décision que je veux contester. Je peux utiliser pour cela un formulaire de la CNÉSST mais je peux aussi rédiger moi-même une lettre à cet effet.
En cas de doute, il est toujours préférable de demander la révision d’une décision. Si je constate plus tard que la décision est bien fondée, je peux toujours me désister et annuler ainsi la demande de révision. Si au contraire je ne fais pas de demande de révision et que je constate plus tard que la décision était mal fondée, je ne peux plus changer d’avis si le délai de 30 jours est dépassé.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
Je peux demander la révision de pratiquement toute décision rendue par la CNÉSST.
Chaque fois qu’elle tranche une question en lien avec mon dossier, la CNÉSST doit me faire parvenir une lettre pour m’informer de sa décision. C’est cette lettre, qui porte l’entête de la CNÉSST, qui constitue la décision dont je dois demander la révision. Normalement, cette lettre mentionne que je peux demander la révision dans un délai de 30 jours.
Je peux aussi demander une révision suite à un avis de paiement de la CNÉSST si je suis en désaccord avec une information qui y figure. Si, par exemple, je suis en désaccord avec la base salariale retenue pour le calcul de mes indemnités, je peux en demander la révision dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis de paiement.
Il existe un petit nombre de décisions dont je ne peux pas demander la révision. En dehors de ces situations d’exception, je peux demander la révision de toute décision de la CNÉSST.
Les décisions dont je ne peux pas demander la révision sont les suivantes:
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne la contestation d'une décision de la CNÉSST suite à un avis du BÉM. Des vérifications sont en cours. ***
Oui, toutes les parties au dossier peuvent demander la révision d’une décision rendue par la CNÉSST, ce qui signifie que moi et mon employeur pouvons le faire, à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la réception de la décision.
Si mon employeur demande la révision d’une décision, j’en serai normalement informé par la CNÉSST, qui m’enverra un accusé réception indiquant que ce recours a été logé en révision.
Le réviseur assigné au dossier devra par la suite me contacter pour vérifier si j’ai des commentaires à faire sur la décision et la demande de révision de mon employeur. Par la suite, la révision administrative rendra sa décision, confirmant ou infirmant la décision initiale de la CNÉSST. Les deux parties (moi et mon employeur) pourront ensuite contester au Tribunal administratif du travail (TAT) cette décision rendue par la révision administrative, dans les 60 jours qui suivent la décision de la révision.
Non, la CNÉSST ne peut pas demander la révision d’une décision qu’elle a elle-même rendue. Elle peut toutefois reconsidérer une décision si elle constate qu’elle a commis une erreur, dans un délai de 90 jours.
Je ne peux pas contester directement l'avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale (BÉM).
Pour contester les conclusions du BÉM, je dois demander la révision de la décision rendue par la CNÉSST à la suite de l'avis du BÉM que la CNÉSST m’enverra quelques jours après la réception du rapport du BÉM. La loi oblige la CNÉSST à rendre une telle décision.
Ce n’est donc pas l’avis du BÉM lui-même qu’il faut contester, mais la décision de la CNÉSST qui y fait suite. L’avis d’un BÉM est un rapport médical et non une décision, il ne peut être contesté.
Je dois aussi évaluer la possibilité de contester la ou les autres décisions de la CNÉSST qui découlent du BÉM. En effet, en plus de la décision rendue à la suite d’un avis du BÉM, d’autres décisions peuvent être rendues sur l’indemnité pour dommages corporels, la capacité de travail, de nouveaux diagnostics, etc. Ces décisions peuvent également être contestées.
Oui, en plus de demander la révision d’une décision, je peux demander la reconsidération de cette même décision, si j’estime qu’elle est entachée d’une erreur ou qu’un fait nouveau déterminant pourrait faire en sorte que la CNÉSST la reconsidère.
Dans un tel cas, si la CNÉSST reconsidère sa décision avant que ma demande de révision n’ait été traitée, cette demande de révision deviendra sans objet.
Si au contraire la révision rend une décision avant que ma demande de reconsidération ne soit traitée, la CNÉSST ne pourra plus reconsidérer sa décision initiale.
La demande de révision doit être envoyée à la CNÉSST à l’intérieur d’un délai de 30 jours qui suivent la date où j’ai reçu la décision que je veux contester.
Le délai débute à la date de réception de la décision, qui suit habituellement de quelques jours la date de la décision elle-même (qui figure sur la lettre de la CNÉSST). Toutefois, il n’est pas toujours possible de prouver la date à laquelle j’ai reçu la décision. J’ai donc avantage à produire ma demande de révision dans les 30 jours qui suivent la date qui figure sur la décision.
On ne compte pas le jour de la réception de la décision mais on doit compter chaque jour de calendrier qui suit, incluant celui où la demande de révision est transmise. Si le 30e jour tombe un dimanche ou un jour férié, je peux encore envoyer ma demande de révision le jour suivant.
Afin d’être en mesure de prouver que j’ai bien respecté le délai de 30 jours, je dois faire en sorte d’avoir une preuve de ma date d’envoi:
Je peux produire une demande de révision même si je suis « hors délai ». Il me faudra alors faire valoir à la révision un motif valable pour être relevé du défaut d’avoir respecté le délai avant même de pouvoir traiter du fond du litige. Si je n’ai pas de raison valable pour ne pas avoir respecté le délai, la révision n’examinera pas ma demande sur le fond.
Afin d'être relevé du défaut d'avoir respecté le délai, je dois si possible démontrer que j’ai été dans l’impossibilité de produire ma demande de révision à l’intérieur du délai de 30 jours. Par exemple, si j’étais hospitalisé ou incapable d’agir en raison de problèmes graves de santé ou encore si je n’ai pas reçu la décision en raison de problèmes de livraison du courrier. Pour faire valoir de tels motifs, je dois être en mesure de les prouver.
D’autres motifs peuvent également être jugés valables. Si j’estime que j’ai une raison valable de ne pas avoir respecté le délai, je dois l’exposer au réviseur qui jugera si le motif présenté justifie ou non le hors délai.
Il existe de nombreuses situations où je peux ne pas être certain de la validité d’une décision de la CNÉSST. Quand la CNÉSST se prononce sur une question médicale, par exemple, je peux souhaiter consulter mon médecin avant de décider si je demande ou non la révision. Si la CNÉSST décide que je suis capable de faire un travail, je peux souhaiter essayer l’emploi avant de décider de demander ou non la révision.
En cas de doute, dans presque tous les cas, j’ai avantage à produire la demande de révision pour protéger mes droits.
Il est en effet possible de se désister d’une demande de révision si je constate par la suite que je n’ai rien pour appuyer ma demande ou que je trouve finalement que la décision initiale de la CNÉSST est fondée. J’envoie alors un simple désistement par écrit à la CNÉSST et ma demande de révision est annulée.
Au contraire, si je ne demande pas la révision d’une décision à l’intérieur du délai de 30 jours et que je constate par la suite que la décision de la CNÉSST n’est pas fondée, il est trop tard et j’ai perdu mes droits.
Par exemple, si la CNÉSST déclare que je suis apte à exercer un emploi convenable et que, comme cet emploi n’est pas disponible, je continue d’avoir droit à l’indemnité pour au plus une année en attendant de trouver l’emploi, j’ai habituellement intérêt à produire une demande de révision dans les 30 jours afin de protéger mes droits. En effet, si je trouve par la suite l’emploi en question, que je l’exerce et que je constate qu’il est bel et bien convenable, je peux à ce moment me désister de ma demande de révision. Au contraire, si je ne demande pas la révision dans les 30 jours qui suivent la décision, il sera trop tard pour le faire si je constate, au bout de quelques mois, que je suis incapable d’être embauché pour cet emploi ou de l’exercer.
Dans tous les cas, une demande de révision doit être faite par écrit. Pour ce faire, je peux utiliser un formulaire de la CNÉSST ou je peux aussi rédiger moi-même une lettre à cet effet.
Je peux trouver le formulaire de la CNÉSST sur son site Internet : Demande de révision (PDF) . Je peux imprimer ce formulaire, le remplir et l'acheminer à la CNÉSST.
Je peux également faire ma demande de révision directement en ligne sur le site de la CNÉSST : Demande de révision (en ligne) . C'est la solution la plus facile, rapide, économique et sécuritaire. Dès que le formulaire est complété, je reçois un numéro de confirmation de la réception par la CNÉSST. J’ai cependant avantage en m’en imprimer une copie pour conserver une preuve de ma demande de révision.
Si je rédige moi-même la demande de révision, je prépare une lettre, que j’intitule demande de révision. Je dois y inscrire les éléments suivants:
Je transmets ensuite ma demande de révision à la CNÉSST en faisant en sorte d’avoir une preuve d’envoi datée. Ma demande de révision doit être transmise dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision contestée.
Je peux demander la révision d’un avis de paiement de la CNÉSST si je suis en désaccord avec un montant qui y figure. Je procède de la même manière que pour toute autre décision, en identifiant l’avis de paiement dont je demande la révision par sa date et le numéro de l'avis, qui figure en haut de celui-ci.
Je dois demander la révision du premier avis de paiement sur lequel figure un montant avec lequel je suis en désaccord. Par exemple, si j’estime que la CNÉSST sous-évalue ma base salariale, je dois demander la révision du premier avis de paiement sur lequel figure la base salariale retenue.
Je peux par exemple écrire: « Par la présente, je demande la révision de ma base salariale, qui figure sur l’avis de paiement du 1er octobre 2019, dont j’ai reçu copie le 4 octobre 2019. Cette décision rendue sur ma base salariale est mal fondée en faits et en droit ».
Une fois rédigée et signée, ma demande de révision doit être transmise à la CNÉSST dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision dont je demande la révision.
Je dois transmettre cette demande de révision à la Révision administrative de la CNÉSST de la région où se trouve mon dossier. L’adresse de la CNÉSST de ma région figure sur les décisions que je reçois. Je peux aussi la trouver sur le site Internet de la CNÉSST : Bureaux de la CNÉSST
Il me faut faire en sorte d’avoir une preuve de mon envoi et de la date de cet envoi. De cette manière, je suis en mesure de prouver que j’ai transmis ma demande dans le délai de 30 jours si la CNÉSST prétend plus tard ne pas l’avoir reçue ou l’avoir reçue en dehors du délai.
Je peux avoir cette preuve de la manière suivante:
Oui, je peux à tout moment annuler ma demande de révision, aussi longtemps que la révision administrative n’a pas rendu sa décision. Je dois pour ce faire transmettre par écrit un « désistement » de ma demande de révision.
Un désistement annule la demande de révision que j’ai produite. Cela signifie que la décision dont je demandais la révision devient finale et que le processus de révision qui la concernait prend fin, sans que la révision n’ait rendu de décision. Je ne dois pas me désister à la légère d’une demande de révision, puisque je perds alors ma possibilité de faire modifier ou renverser cette décision.
Seule exception: si mon employeur demande la révision de la même décision, sa contestation suivra son cours malgré mon désistement et la révision administrative rendra une décision, que les deux parties pourront contester au tribunal.
Je peux demander à la CNÉSST de me fournir un formulaire de désistement, je peux remplir le formulaire CNÉSST en ligne ou encore je peux rédiger moi-même un désistement que je dois ensuite signer et poster.
Si je désire faire le désistement en ligne sur le site de la CNÉSST, je peux le faire directement dans mon compte « Mon Espace CNESST », si j'ai adhéré à ce service. Sinon, je peux le faire en utilisant le formulaire Désistement d'une demande de révision (en ligne) . Je peux aussi aussi imprimer le formulaire en format PDF et l'acheminer à la CNÉSST.
Le désistement doit indiquer clairement de quel(s) litige(s) je souhaite me désister. Je dois le transmettre à la CNÉSST avant que la révision administrative ne rendre sa décision.
Si je suis représenté dans le cadre du ou des litige(s) dont je veux me désister, je dois signaler mon intention de me désister à mon représentant qui pourra lui-même produire le désistement pour moi.
Je peux aussi signaler mon intention de me désister directement au réviseur qui traite ma demande de révision, au moment où il me contacte pour prendre mes commentaires, par exemple. Dans un tel cas, la révision attendra normalement de recevoir le désistement avant de rendre sa décision, ce qui me laissera le temps de transmettre mon désistement.
Non, je ne peux généralement pas contester directement au Tribunal administratif du travail (TAT) une décision rendue par la première instance de la CNÉSST. Je dois plutôt en demander d’abord la révision à la Direction de la révision administrative.
C’est la décision qui sera rendue par la révision administrative que je pourrai alors contester au Tribunal.
Il existe toutefois certaines situations d’exception où je dois contester directement au Tribunal (voir plus bas la question sur ces cas d’exception).
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne une décision de la CNÉSST rendue suite à un avis du BÉM. Des vérifications sont en cours. ***
Je dois contester directement au Tribunal administratif du travail une décision rendue par la CNÉSST dans les situations suivantes :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Il sera possible de contester une décision de la CNÉSST rendue suite à un avis du BÉM directement au TAT. Des vérifications sont en cours. ***
La Direction de la révision administrative (DRA) est l’instance de la CNÉSST qui est chargée du traitement des demandes de révision qui sont déposées à l’encontre les décisions de la première instance.
Si je produis une demande de révision contre une décision de la CNÉSST, c’est donc la DRA qui la traitera. Une réviseure ou un réviseur de la DRA sera affecté au dossier et communiquera avec les parties, c’est-à-dire moi et mon employeur. La DRA par la suite une décision sur ma demande de révision, que moi et mon employeur pourrons contester au Tribunal administratif du travail (TAT).
Il ne faut jamais oublier que la DRA est une instance de la CNÉSST. Contrairement au Tribunal administratif du travail (TAT), la DRA est donc soumise aux politiques de la CNÉSST et applique les mêmes directives que les agentes et agents de la première instance, ce qui n’est pas le cas du Tribunal administratif du travail. C’est ce qui explique que les chances de succès d’une demande de révision ne sont généralement pas très élevées et qu’il faut souvent aller au tribunal suite à la décision de la DRA.
Notons aussi que, comme la CNÉSST en première instance, la DRA est liée par un avis du Bureau d’évaluation médicale sur les 5 questions d’ordre médical. La DRA ne peut donc pas modifier une décision rendue par la CNÉSST suite au BÉM, à moins qu’il n’y ait eu une irrégularité dans le processus d’évaluation médicale ou que la décision initiale ne soit pas conforme à l’avis du BÉM.
Tout d’abord, la révision envoie un accusé réception pour m’informer, moi et mon employeur, qu’une demande de révision a été produite contre une décision de la CNÉSST.
Si j’ai demandé une copie de mon dossier en produisant ma demande de révision, je suis censé recevoir cette copie.
Il se peut que je sois ensuite contacté par une technicienne ou un technicien de la révision administrative, qui vérifiera si je souhaite présenter des observations dans le cadre du litige. Si je réponds oui, la réviseure ou le réviseur devra me contacter par la suite pour recevoir ces observations. Autrement, j’autorise la révision à rendre sa décision en se basant uniquement sur les éléments qu’on retrouve dans le dossier.
Notons que si je n’ai pas reçu le dossier au moment où la technicienne ou le technicien me contacte, j’ai avantage à demander qu’une copie complète de mon dossier me soit envoyée.
Une réviseure ou un réviseur sera éventuellement assigné à la demande de révision. Ce fonctionnaire est chargé de traiter la demande de révision en se basant sur ce qu’on retrouve au dossier et sur les observations que moi et mon employeur lui soumettrons s’il y a lieu.
La réviseure ou le réviseur me contacteront donc éventuellement, pour me demander si j’ai des observations à soumettre. Si je n’ai pas encore reçu la copie de mon dossier à cette étape, j’ai avantage à demander qu’elle me soit envoyée afin de pouvoir la consulter avant de produire mes observations, s’il y a lieu.
Après avoir donné la chance aux deux parties de produire des observations, la réviseure ou le réviseur doit rendre sa décision sur la demande de révision. Quelle que soit cette décision, mon employeur et moi pouvons la contester dans les 45 jours suivant sa réception.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse en ce qui concerne le délai de contestation au Tribunal. Des vérifications sont en cours. ***
Oui, je suis normalement avisé quand mon employeur demande la révision d’une décision. La CNÉSST transmet un accusé réception indiquant qu’elle a reçu la demande de révision, à moi et mon employeur. La DRA doit de plus contacter les parties, donc mon employeur et moi-même, pour vérifier si nous avons des observations à soumettre.
Dès que j’apprends que mon employeur demande la révision d’une décision, j’ai intérêt à demander à la CNÉSST de me transmettre une copie de mon dossier pour être en mesure de fournir des observations s’il y a lieu.
Si j’ai déjà un représentant dans mon dossier, j’ai intérêt à l’informer du fait que mon employeur vient de déposer une demande de révision. Si je ne suis pas représenté, il peut être approprié de consulter mon syndicat ou de retenir les services d’un avocat pour me défendre face au recours de l’employeur.
La révision ne m’envoie pas automatiquement une copie de mon dossier suite à une demande de révision, mais elle doit le faire si j’en fait la demande. J’ai donc tout intérêt à demander une copie complète de mon dossier lorsque je fais la demande de révision ou dès que j’apprends que mon employeur demande la révision d’une décision de la CNÉSST.
Je peux demander la copie de mon dossier par écrit, en l’inscrivant par exemple directement sur le formulaire de demande de révision. Je peux également demander cette copie verbalement au moment où je suis contacté pour faire mes observations.
La copie du dossier est normalement envoyée par la poste et c'est sans frais.
C’est une réviseure ou un réviseur, un fonctionnaire de la CNÉSST qui travaille à la Direction de la révision administrative, qui doit traiter les demandes de révision.
Le réviseur a normalement accès à une copie complète de mon dossier CNÉSST tel qu’il est constitué au moment où la demande de révision. Ce dossier comprend évidemment la demande de révision qu’il doit traiter ainsi que la décision contestée.
Le réviseur doit rendre une décision sur la demande de révision. Avant de le faire, il doit me contacter et contacter mon employeur pour nous offrir de soumettre des observations.
Après avoir pris connaissance du dossier, de la demande de révision et des éventuelles observations de moi et de mon employeur, le réviseur doit rendre sa décision. Selon le cas, il peut confirmer la décision initiale, la modifier ou l’infirmer. Il peut aussi déclarer que la demande de révision est irrecevable (si par exemple elle a été produite en dehors du délai de 30 jours) ou sans objet.
Une copie du dossier est d’abord transmise aux parties qui en ont fait la demande. Il arrive qu’une technicienne ou un technicien de la Direction de la révision administrative (DRA) contacte les parties à cette étape pour vérifier si elles auront des observations à soumettre.
Si je reçois un tel appel d’un technicien de la révision, j’ai intérêt à demander qu’on m’envoie la copie de mon dossier (si je ne l’ai pas déjà reçu) et à dire que oui, je souhaite possiblement soumettre des observations et donc, que je veux être contacté par le réviseur.
Si j’ai déjà un représentant dans mon dossier, tel qu’un avocat ou un délégué syndical, je le signale également afin que la DRA communique avec ce représentant pour traiter le litige.
Par la suite, la réviseure ou le réviseur qui traite la demande de révision contactera les parties pour vérifier si elles ont des observations à soumettre. C’est à ce moment que je peux argumenter en faveur de ma demande de révision ou contre celle de l’employeur.
Les observations peuvent être fournies verbalement (généralement au téléphone) ou par écrit. Il est aussi possible de transmettre des documents additionnels pour compléter la preuve au dossier à cette étape.
Notons cependant qu’il n’y a pas d’audience. Je ne rencontre donc pas le réviseur en personne, ni mon employeur ou son représentant, à l’étape de la révision.
Après avoir pris connaissance du dossier, de la demande de révision et des éventuelles observations de moi et de mon employeur, le réviseur rend sa décision. La décision de la révision peut confirmer la décision initiale, la modifier ou l’infirmer. Il peut aussi déclarer que la demande de révision est irrecevable (par exemple, si la demande de révision a été produite hors délai) ou sans objet.
La décision est ensuite transmise par la poste à moi et à mon employeur.
Avant de dire ou de soumettre quoi que ce soit, j’ai intérêt à avoir lu mon dossier et à bien le connaître, surtout en ce qui concerne les éléments directement liés au litige. Si je n’ai pas encore bien lu mon dossier, ou si je ne l’ai pas reçu, j’ai avantage à m’entendre avec le réviseur sur un délai pour me permettre de faire mes observations. Je peux par exemple prendre un rendez-vous téléphonique avec lui ou encore, m’entendre sur une date limite pour envoyer des observations écrites.
Quand je suis prêt, je peux soumettre au réviseur des observations verbales, par téléphone, ou écrites.
Je peux présenter au réviseur tout argument pertinent dans le cadre du litige, s’appuyant sur la preuve qu’on retrouve au dossier ou que j'ai acheminée, sur la loi, sur les règlements ou sur les politiques de la CNÉSST, afin de le convaincre de rendre une décision dans le sens souhaité. Je peux aussi choisir de ne pas soumettre d’observation en demandant au réviseur de trancher le litige en se basant uniquement sur ce qu’on retrouve au dossier.
Oui, je peux demander un délai raisonnable au réviseur avant de faire mes observations. Afin de défendre correctement mes droits, j’ai intérêt à bien comprendre l’objet du litige à avoir lu mon dossier.
Si je n’ai pas encore reçu la copie de mon dossier quand le réviseur me demande mes observations, je peux demander qu’elle me soit envoyée à ce moment. Je dois alors dire au réviseur que je ne ferai pas d’observation avant d’avoir pris connaissance de mon dossier.
Si j’ai besoin de davantage de temps pour lire mon dossier et comprendre le litige ou encore pour obtenir un élément de preuve additionnel, je dois négocier un délai avec le réviseur pour me permettre de faire mes observations. Je peux par exemple prendre un rendez-vous téléphonique avec lui ou encore, m’entendre sur une date limite pour faxer des observations écrites.
Oui, Je peux annoncer que je ne ferai pas d’observation et demander au réviseur de rendre sa décision en se basant seulement sur ce qu’on retrouve au dossier. En l’absence d’observation, il est très probable que la révision confirme sans modification la décision initiale de la CNÉSST.
Ne pas présenter d’observation ne m’empêche pas de contester par la suite la décision de la révision au Tribunal administratif du travail.
Dans certains cas, il peut être préférable de ne pas faire d’observation, comme dans le cas où je suis certain que la révision ne changera pas la décision ou encore si ma preuve n’est pas encore complète. Par exemple, quand je demande la révision d’une décision rendue à la suite d’un avis du BÉM, la révision est liée par l’avis du BÉM et, à moins que je ne sois capable de démontrer une irrégularité dans le processus d’évaluation médicale, elle confirmera toujours la décision peu importe mes observations.
Je peux être représenté par la personne de mon choix en révision. Je peux par exemple être représenté par un avocat ou par un délégué de mon syndicat. Si je suis représenté, c’est mon représentant qui présentera, s’il y a lieu, des observations pour moi. J’ai donc avantage à être représenté par une personne qui connaît bien la loi et mon dossier.
Si je suis représenté, je dois le signaler aussitôt au réviseur (ou au technicien de la révision, si ce dernier me contacte en premier). Je donne alors à la révision les coordonnées de mon représentant, en m’abstenant de commenter le litige, pour éviter que ce soit interprété comme mes observations. La révision contactera alors mon représentant qui aura l’occasion de produire des observations en mon nom.
Si je n’ai pas de représentant au moment où le réviseur me contacte pour prendre mes observations mais que je souhaite être représenté, je signale au réviseur que je suis à la recherche d’un représentant et que ce dernier le contactera pour les éventuelles observations. Je risque cependant de devoir négocier un délai avec le réviseur pour que mon éventuel représentant le contacte.
Les chances de succès en révision varient selon le litige, la preuve au dossier et les observations présentées, mais pour tout litige en révision, elles sont généralement assez faibles.
En effet, la Direction de la révision administrative (DRA) est une instance de la CNÉSST. Contrairement au Tribunal administratif du travail (TAT), la DRA est donc soumise aux politiques de la CNÉSST et applique les mêmes directives que les agents de la première instance, ce qui n’est pas le cas du Tribunal administratif du travail. C’est pourquoi la révision confirme la décision de la CNÉSST dans la vaste majorité des cas et qu’il faut souvent aller au tribunal suite à la décision de la DRA pour avoir une véritable chance de faire renverser ou modifier une décision CNÉSST.
Année après année, le taux de confirmation des décisions par la DRA se situe autour de 95% selon les rapports statistiques de la CNÉSST, ce qui ne laisse qu’environ 5% de décisions infirmées ou modifiées.
La décision de la révision prend habituellement la forme d’une lettre de quelques pages. On y retrouve le numéro du dossier de la Direction de la révision administrative (DRA), qui débute par « R », suivi du numéro de dossier CNÉSST à 9 chiffres, suivi du numéro du litige. Chaque litige en révision sera ainsi numéroté 1, puis 2, puis 3, etc.
Notons que si des demandes de révision ont été déposées à l’encontre de plusieurs décisions de la CNÉSST à l’intérieur d’un court laps de temps, c’est habituellement le même réviseur qui les traitera toutes en même temps. Après avoir reçu les observations des parties pour chaque litige. La décision que je recevrai de la DRA peut alors porter sur chacun de ces litiges, qui porteront tous un numéro distinct et sur lesquels des décisions distinctes seront rendues.
Pour chaque litige faisant l’objet d’une décision, on retrouve le résumé du litige, qui mentionne quelle partie a demandé la révision de quelle décision, suivi d’une description des faits pertinents au litige. La décision mentionne aussi les observations que moi et mon employeur avons soumis, s’il y a lieu, à la révision. Le réviseur doit ensuite expliquer les motifs de sa décision, c’est-à-dire ce qu’il l’amène à trancher le litige dans un sens ou dans l’autre.
La décision se termine généralement avec les conclusions de la DRA sur le litige, qui peut trancher de plusieurs manières.
Finalement, à la toute fin du document, je suis censé trouver les informations au sujet de la procédure pour contester au tribunal.
La demande de révision peut être rejetée et la décision initiale de la CNÉSST confirmée, ce qui signifie qu’elle demeure inchangée. C’est ce qui se produit la majorité du temps en révision.
La demande de révision peut être accueillie et la décision initiale de la CNÉSST infirmée ou modifiée. Dans un tel cas, la décision précise les nouvelles conclusions qu’il faut retenir.
La demande de révision peut également être déclarée irrecevable pour différentes raisons. Par exemple, si j’ai demandé la révision d’une décision en dehors du délai de 30 jours ou si ma demande porte sur une décision pour laquelle on ne peut normalement demander la révision, tel qu’une décision de la CNÉSST refusant de reconsidérer une première décision pour corriger une erreur ou encore une décision entérinant l’avis de mon médecin. Dans de tels cas, la décision initiale demeure évidemment inchangée.
Enfin, une demande de révision peut aussi être déclarée sans objet. Ce sera le cas si la révision administrative s’est déjà prononcée sur la décision initiale, par exemple, si je demande la révision d’une décision alors que mon employeur a précédemment demandé la révision de cette même décision et la DRA reçoit ma demande de révision alors qu’une décision a déjà été rendue sur la demande de révision de l’employeur. Dans une telle situation, la demande de révision est déclarée sans objet et la décision déjà rendu par la DRA continue de s’appliquer.
Si je ne suis pas d’accord avec une décision rendue par la révision administrative de la CNÉSST ou si je ne suis simplement pas certain que la décision soit bonne et bien fondée, je peux la contester au Tribunal administratif du travail (TAT), à l’intérieur du délai de 60 jours.
Notons que si la décision de la révision porte sur plusieurs litiges (numérotés 1, 2, 3, etc.), je peux contester seulement une partie de ces litiges si je le souhaite. Notons aussi que mon employeur dispose des mêmes droits.
En produisant une contestation de la décision, j’ouvre un dossier au TAT, qui fixera éventuellement une audience. C’est lors de cette audience que je pourrai faire valoir mes droits face à la décision et possiblement d’obtenir qu’elle soit modifiée ou annulée.
Contester une décision au tribunal permet aussi de protéger mes droits face à une décision dont je doute du bien fondé.
Je dois absolument produire ma demande de révision par écrit ou par Internet, en utilisant le formulaire de contestation du Tribunal. Dans tous les cas, la contestation doit être transmise dans les 60 jours qui suivent la date où j’ai reçu la décision que je veux contester.
En cas de doute, il est toujours préférable de contester une décision de la révision. Si je constate plus tard que la décision est bien fondée ou que je ne suis pas en mesure de la renverser, je peux toujours me désister et annuler ma contestation. Si au contraire je ne fais pas de contestation et que je constate plus tard que la décision était mal fondée, je ne peux plus changer d’avis si le délai de 60 jours est dépassé.
Si ma contestation est bien fondée et que je peux l’appuyer à l’aide de faits pertinents, de bons arguments ou sur la loi, je peux avoir la possibilité de faire renverser la décision de la révision par le tribunal. J’ai donc généralement intérêt à contester.
En cas de doute, il est également préférable de contester et de conserver ainsi la possibilité de faire valoir mes droits.
Contrairement à la Direction de la révision administrative (DRA), qui est une instance de la CNÉSST, le Tribunal administratif du travail (TAT) est formellement indépendant de la Commission. Cela signifie qu’il n’est pas lié par les politiques et directives de la CNÉSST. Sur certains sujets, les politiques ou les directives de la CNÉSST sont complètement opposées aux décisions rendues par le TAT. Sur ces sujets, la CNÉSST et la révision peuvent me donner systématiquement tort, ce qui n’empêche pas que j’ai des chances de gagner au TAT.
De plus, dans le cas d’une décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM), la révision est liée par les conclusions du médecin du BÉM, ce qui n’est pas le cas du TAT. J’ai donc une possibilité de faire valoir mes droits face à un avis du BÉM en contestant au TAT, ce qui n’est habituellement pas le cas en révision.
D’une façon générale, la révision ne renverse ou ne modifie les décisions de la CNÉSST que dans 5% des cas alors qu’au TAT, cette proportion est environ de 40%.
Oui, si je n’ai pas reçu la copie de mon dossier quand je suis contacté par le réviseur, je peux et j’ai même tout intérêt à demander qu’une telle copie me soit envoyée. Je peux demander d’avoir le temps de recevoir et de consulter le dossier avant de faire des observations.
Oui, je peux soumettre des arguments, ou observations, par téléphone au réviseur.
Comme en première instance, la décision de la révision tient normalement compte des faits pertinents, de la loi, des règlements et des politiques de la CNÉSST.
L’objectif de mes observations sont de convaincre le réviseur que sur ces bases, la décision doit être rendue conformément aux conclusions que je recherche.
Oui, je peux soumettre des arguments, ou observations, par écrit à la révision. Ces observations écrites seront ensuite versées au dossier. En cas de contestation au Tribunal administratif du travail (TAT) elle se retrouveront donc dans le dossier du tribunal.
La révision procède sans audience, en donnant seulement l’occasion aux parties d’émettre des observations. Je ne peux donc pas faire entendre des témoins, par exemple.
Toutefois, je peux moi-même témoigner par téléphone au réviseur, au moment de présenter mes observations. Je dois dans ce cas être prêt à répondre aux questions du réviseur.
De plus, la révision accepte généralement de recevoir de nouveaux documents en preuve, tel que des rapports médicaux.
Oui, je peux soumettre des décisions rendues antérieurement par le tribunal pour appuyer mon argumentation. De telles décisions peuvent éclairer un litige qui concerne l’interprétation ou la portée à donner à la loi sur une question particulière.
Je peux ainsi soumettre des décisions rendues par l’actuel Tribunal administratif du travail (TAT) mais aussi par la Commission des lésions professionnelles (CLP) et par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) qui existaient antérieurement.
La révision devrait normalement prendre en considération un courant de jurisprudence majoritaire établit par le tribunal. Toutefois, la révision suivra habituellement les directives et politiques de la CNÉSST de préférence au tribunal.
Je peux notamment chercher des décisions rendues antérieurement par le TAT, la CLP ou la CALP sur les sites sans frais suivants :
La loi n’établit pas de délai pour produire des commentaires. Je dois donc m’entendre au besoin avec le réviseur sur un délai raisonnable pour produire des observations.
Si je n’ai pas reçu la copie complète de mon dossier, je peux demander de la recevoir avant de produire des observations. La révision doit me donner l’occasion de recevoir et de consulter mon dossier avant de produire des observations.
Si, après avoir reçu mon dossier, j’ai besoin de davantage de temps pour produire mes observations, je dois négocier un délai avec le réviseur. Le dernier mot lui revient. Si je ne produits pas d’observations au-delà d’une date limite qu’il m’aura fixée, le réviseur rendra sa décision sur la base des seuls éléments au dossier (et, s’il y a lieu, des observations de l’autre partie).
Les décision de la révision portent sur les litiges, c’est-à-dire sur les décisions de la CNÉSST pour lesquelles une révision a été demandée par moi ou par mon employeur. La révision doit décider si la décision initiale de la CNÉSST est valable ou si elle doit au contraire être modifiée ou annulée.
Par exemple, si je demande la révision d’une décision CNÉSST ayant refusé un diagnostic d’entorse de l’épaule, la décision de la révision portera uniquement sur ce diagnostic. Dans le cadre de ce litige, il ne me sert à rien d’argumenter avec le réviseur au sujet d’une autre question.
Pour chaque demande de révision, la révision administrative doit trancher le litige en infirmant, en modifiant ou en confirmant la décision initiale de la CNÉSST, ou encore en déclarant la demande de révision irrecevable ou sans objet.
Comme la première instance de la CNÉSST, la révision administrative doit rendre ses décisions suivant « l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas ». Elle doit trancher les litiges sur lesquels elle est appelée à se prononcer en tenant compte des faits pertinents et en appliquant la loi, les règlements et les politiques.
La révision doit aussi tenir compte des décisions qui ont été rendues précédemment dans le dossier et qui lient la CNÉSST. Ainsi, la révision ne peut normalement pas contredire une décision déjà rendue qui n'a pas été contestée ou une décision finale rendue par le Tribunal administratif du travail.
Le réviseur est censé exposer son raisonnement dans la décision. En lisant la décision de la révision, je dois pouvoir comprendre ce qui amène la révision à rendre la décision qu’elle rend.
Les faits comprennent l’ensemble des documents qui ont été transmis à la CNÉSST (formulaires, rapports médicaux, lettres, etc.), les échanges que les agents ou conseillers de la CNÉSST ont pu avoir avec moi, l’employeur, les médecins ou tout autre intervenant, ou tout autre élément de preuve pouvant être pertinent (vidéo, photo, etc.).
Notons que le dossier de la révision est constitué au moment où la demande de révision est déposé. Les nouveaux documents que j’ai pu transmettre par la suite à la CNÉSST risquent donc de ne pas s’y retrouver. Si je pense que ces nouveaux documents peuvent être pertinents pour juger du litige, je dois les faire parvenir au réviseur.
Par exemple, si je demande la révision d’une décision refusant un diagnostic et que, trois semaines plus tard, mon médecin me remet un rapport dans lequel il explique pourquoi il estime que ce diagnostic est en lien avec ma lésion professionnelle, ce nouveau rapport risque de ne pas se retrouver au dossier de la révision et ce, même si j’ai envoyé ce rapport à la CNÉSST. Dans ce cas, j’ai intérêt à transmettre le rapport au réviseur, au moment où il me contacte pour prendre mes observations.
Pour vérifier ce qui est ou non au dossier de la révision, je demande une copie de mon dossier au moment où je fais ma demande de révision. Si je n’ai pas reçu le dossier quand le réviseur me contacte, j'en demande une copie. En fait, si je pense qu’un élément de preuve peut aider à la révision à rendre une bonne décision, j’ai tout intérêt à le transmettre au réviseur quand il me contacte pour vérifier si j’ai des observations.
La loi qui s’applique en révision est la même que pour les décisions rendues par la première instance de la CNÉSST. Il s’agit de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). La révision est censée interpréter la loi en suivant la jurisprudence établie par les tribunaux.
Notons que cette loi s’applique si ma lésion est survenue le 19 août 1985 ou plus tard. Pour les lésions survenues avant le 19 août 1985, c’est plutôt l’ancienne Loi sur les accidents du travail (LAT) qui continue de s’appliquer.
Je peux notamment la consulter sur le site sans frais suivant :
La révision rend aussi ses décisions en appliquant un ensemble de règlements, prévus par la loi (Règlement sur l’assistance médicale, Règlement sur le barème des dommages corporels, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, etc.).
Pour voir un règlement, je peux consulter la liste de l’ensemble des RÈGLEMENTS en vigueurs de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La CNÉSST interprète la loi et les règlements en s’appuyant sur un ensemble de politiques qu’elle a adopté. La révision applique elle aussi ces politiques et ces directives. C’est une des raisons qui fait que, dans la vaste majorité des cas, la révision confirmera la décision de la CNÉSST.
Contrairement aux règlements, les politiques et directives ne sont pas prévues par la loi : elles fonctionnent plutôt comme des instructions que la CNÉSST donne à ses agents et ses conseillers pour interpréter et appliquer la loi. Les réviseurs suivent eux-aussi ces politiques et directives, même si elles ne sont pas toujours totalement conformes avec ce que la loi prévoit et avec ce qui a été établi par la jurisprudence.
Pour connaître les politiques de la Commission, je peux consulter le recueil des politiques de la CNÉSST en matière d’indemnisation et de réadaptation.
Contrairement aux politiques, les directives internes ne sont pas publiques et je ne peux pas y avoir accès par Internet.
Une demande de révision doit être produite et transmise à la CNÉSST à l’intérieur d’un délai de 30 jours à compter de la date où je reçois la décision que je souhaite contester. Si, par exemple, je reçois une décision de la CNÉSST le 1er mars, j’ai jusqu’au 31 mars (30 jours plus tard) pour en demander la révision.
Même si j’ai transmis ma demande de révision dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision, je peux avoir à prouver que j’ai bien respecté le délai si la CNÉSST a reçu ma demande de révision plus de 30 jours après la date de la décision.
Par exemple, si la CNÉSST rend une décision le 1er avril, que je la reçois le 4 avril, j’ai jusqu’au 4 mai pour en demander la révision. Si je poste ma demande de révision le 4 mai et que la CNÉSST ne la reçoit le 7 mai, la révision pourrait estimer que je suis hors délai. Dans un tel cas, je dois pouvoir prouver la date de mon envoi (par exemple, avec une preuve d’envoi par courrier recommandé) et, si possible, la date où j’ai reçu la décision (c’est parfois possible, si j’ai conservé l’enveloppe, grâce à l’estampe de Postes Canada).
Un délai postal de 2 ou 3 jours est habituellement considéré normal. Si le délai postal a été plus long, le réviseur risque de ne pas l’accepter sans preuve.
Pour éviter tout problème, il est préférable de demander la révision dans les 30 jours qui suivent la date de la décision quand c’est possible, et non celle de sa réception.
Une demande de révision produite en dehors du délai de 30 jours sera normalement rejetée par la révision, qui la déclarera « irrecevable ».
La révision peut cependant me relever du défaut d’avoir respecté le délai, si je démontre un motif raisonnable justifiant mon retard.
Je dois démontrer que j’ai été dans l’impossibilité de produire ma demande de révision à l’intérieur du délai de 30 jours. Par exemple, si j’étais hospitalisé ou incapable d’agir en raison de problèmes graves de santé, j'étais à l'extérieur du pays, ou encore si je n’ai pas reçu la décision en raison de problèmes de livraison du courrier. Pour faire valoir de tels motifs, je dois être en mesure de les prouver.
D’autres motifs peuvent également être jugés raisonnables par la révision ou, en cas de contestation, par le Tribunal. Si j’estime que j’ai une raison valable de ne pas avoir respecté le délai, je dois l’exposer au réviseur qui jugera si le motif présenté justifie ou non le hors délai.
Comme la Direction de la révision administrative (DRA) est une instance de la CNÉSST, elle est liée, de la même façon que la première instance, par les conclusions du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) sur les 5 questions d’ordre médical (voir la section 321 pour plus de détails).
La révision administrative confirmera donc toujours les conclusions du BÉM dans le cadre de la demande de révision d’une décision faisant suite à un avis du BÉM.
Pour ce type de litige, la révision n’en demeure pas moins une étape obligée par laquelle il faut passer pour aller au Tribunal administratif du travail (TAT). Je peux en effet contester devant le TAT la décision de la révision qui confirme une décision rendue suite au BÉM. Contrairement à la révision, le TAT n’est pas lié par l’avis du médecin du BÉM et pourrait retenir des conclusions différentes.
Par ailleurs, même si la DRA est liée par l’avis du BÉM sur les questions médicales, la révision peut juger de la régularité du processus d’évaluation médicale ayant mené au BÉM. S’il juge que le processus a été irrégulier ou non conforme à la loi, le réviseur peut renverser la décision rendue suite au BÉM.
Je peux donc faire valoir qu’un avis du BÉM n’est pas valide, en tout ou en partie, parce que la procédure d’évaluation médicale n’a pas été suivi correctement. Pour plus de détails sur les étapes de cette procédure, je peux consulter la section QUELLE EST LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE?
Voici quelques exemples de situation pouvant faire en sorte qu’un avis du BÉM soit déclaré irrégulier, en tout ou en partie :
Notons que cette liste n’est pas exhaustive. Si j’estime que la procédure d’évaluation médicale n’a pas été régulière, je peux le faire valoir au réviseur qui jugera si une irrégularité justifie de modifier ou d’infirmer la décision rendu suite au BÉM.
Le réviseur peut juger « irrecevable » une demande de révision s’il estime qu’elle concerne une décision pour laquelle il n’était pas possible de demander la révision.
Ce sera le cas, par exemple, si je demande la révision d’une décision par laquelle la CNÉSST se lie à l’avis de mon médecin traitant sur l’une des 5 questions médicales (diagnostic, consolidation, soins et traitements, atteinte permanente et limitation fonctionnelle). Ce sera aussi le cas si je demande la révision d’une décision de la CNÉSST qui refuse de reconsidérer une décision antérieure parce qu’elle comporte une erreur.
En déclarant « irrecevable » la demande de révision, le réviseur la rejette, confirmant du même coup la décision initiale de la CNÉSST qui continue donc à s’appliquer. Si je suis en désaccord, je peux contester la décision de la révision au Tribunal administratif du travail (TAT), mais le Tribunal risque d'en arriver à la même conclusion car il doit appliquer la même loi.
En théorie, le réviseur doit examiner la preuve au dossier et celle que je lui soumets à son mérite et tenir compte des arguments pertinents que je lui présente pour un litige.
En pratique, il est relativement peu fréquent que la révision administrative infirme ou modifie une décision de la CNÉSST et ce, en dépit des arguments ou des éléments de preuve que je peux présenter lors des observations.
Je dois avoir en tête que la Direction de la révision administrative demeure une instance de la CNÉSST. Les réviseures et réviseurs sont des fonctionnaires de la CNÉSST à qui on demande de renverser une décision rendue par un autre fonctionnaire de la même CNÉSST… C’est ce qui explique que le taux de succès des demandes de révision demeure, année après année, inférieur à 10% et se situe généralement autour de 5%.
C’est la raison pour laquelle plusieurs représentants de travailleuses et de travailleurs choisissent souvent de ne pas faire d’observation à la révision, préférant garder leurs arguments pour le Tribunal administratif du travail (TAT), où les contestations ont davantage de chance d’aboutir.
Il peut donc être utile, avant de faire des observations à la révision, de me demander si cela vaut réellement la peine de le faire, ou s’il ne vaut pas mieux demander à la révision une décision sur dossier, sans commentaire, afin de réserver mes arguments pour le Tribunal.
Cependant, il n’est pas toujours inutile de faire des observations à la révision. Il arrive en effet que la révision renverse une décision de la CNÉSST sur la base d’observations pertinentes que je présente, ce qui peut me permettre d’éviter d’avoir à me rendre au Tribunal pour le litige.
La loi ne prévoit aucun délai formel pour la production des observations. Je dois donc m’entendre au besoin avec le réviseur sur un délai raisonnable pour produire des observations.
La loi ne prévoit aucun délai maximal avant que la révision ne rende sa décision.
Si je reste longtemps sans nouvelle après avoir produit une demande de révision, je peux vérifier, en contactant la CNÉSST, si ma demande a bien été reçue et si un réviseur a été assigné au dossier. Dans la mesure où j’ai reçu mon dossier et que je suis prêt à faire des observations, je peux contacter le réviseur au dossier pour les lui soumettre.
Après avoir présenté mes observations ou avoir annoncé que je n’en présenterai pas, je dois normalement attendre pour recevoir la décision. Encore là, aucun délai maximal n’est prévu. Si je reste longtemps sans nouvelle, je peux appeler le réviseur pour faire un suivi et m’informer de quand la décision sera rendue.
Je retrouve habituellement les éléments suivants dans les décisions de la révision :
La demande de révision est rejetée. La décision initiale de la CNÉSST est donc confirmée, ce qui signifie qu’elle demeure inchangée et continue de s’appliquer sans modification.
La demande de révision est accueillie (totalement ou en partie) et la décision initiale de la CNÉSST est entièrement renversée ou modifiée.
Dans un tel cas, la décision de la révision précise normalement les nouvelles conclusions qu’il faut retenir et appliquer à partir de ce moment.
Une demande de révision jugée « irrecevable » est rejetée sans que le réviseur n’ait besoin d’examiner le fond du litige.
Ma demande de révision peut être déclarée irrecevable pour différentes raisons. Par exemple, si j’ai demandé la révision d’une décision en dehors du délai de 30 jours et que je n’ai pas fourni de motif raisonnable justifiant mon retard.
Le réviseur peut juger « irrecevable » ma demande de révision s’il estime qu’elle concerne une décision pour laquelle il n’était pas possible de demander la révision. Ce sera le cas, par exemple, si je demande la révision d’une décision par laquelle la CNÉSST se lie à l’avis de mon médecin traitant sur l’une des 5 questions médicales (diagnostic, consolidation, soins et traitements, atteinte permanente et limitation fonctionnelle). Ce sera aussi le cas si je demande la révision d’une décision de la CNÉSST qui refuse de reconsidérer une décision antérieure parce qu’elle comporte une erreur.
Ma demande de révision peut être déclarée « sans objet » et donc rejetée d’office, si la révision administrative a déjà rendu une décision sur la décision initiale.
Par exemple, si je demande la révision d’une décision alors que mon employeur a précédemment demandé la révision de cette même décision et que la DRA reçoit ma demande de révision alors qu’une décision a déjà été rendue sur la demande de révision de l’employeur.
Dans une telle situation, la demande de révision est déclarée sans objet et la décision déjà rendu par la DRA continue de s’appliquer.
La CNÉSST doit appliquer la décision rendue par la révision administrative, dès qu’elle est rendue, même si quelqu'un conteste la décision devant le Tribunal administratif du travail (TAT).
Si la révision a confirmé la décision initiale, ou si elle a rejeté la demande de révision en la déclarant irrecevable ou sans objet, rien ne change pour la CNÉSST. La décision initiale continue de s’appliquer.
Par contre, si la décision concernée par la demande de révision est infirmée ou modifiée, la CNÉSST doit agir en conséquence, conformément à la décision de la révision administrative. Par exemple, si la décision de la révision déclare que j’ai droit à des traitements que la décision initiale me refusait, la CNÉSST doit immédiatement autoriser ces traitements et je peux aussitôt commencer à les recevoir.
La loi prévoit qu’une décision de la révision s’applique immédiatement, aussitôt qu’elle est rendue, sauf s’il s’agit d’une décision m’accordant une indemnité forfaitaire pour dommages corporels ou une indemnité de décès. Dans la réalité, je dois toutefois m’attendre à un certain délai pour que mon agent prenne connaissance de la révision et l’applique.
Une décision déclarant que j’ai droit à une indemnité forfaitaire pour dommages corporels ou une indemnité de décès ne s’applique qu’à la fin du délai de contestation de 60 jours ou, si moi ou mon employeur contestons la décision, après une décision finale et sans appel du Tribunal.
Si la révision me donne droit à une indemnité que la CNÉSST me refusait suite à la décision initiale, la CNÉSST doit me verser cette indemnité, ainsi que les intérêts.
Par exemple, si la CNÉSST a refusé ma réclamation pour un accident du travail, mais que la révision infirme cette décision et reconnaît que j’ai subi un accident du travail, la CNÉSST doit me verser rétroactivement l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit depuis cet accident, plus les intérêts courus.
À partir du moment où une décision de la révision m’enlève le droit à une indemnité que je recevais, la CNÉSST cesse les paiements, s’il y a lieu. La CNÉSST ne peut cependant pas me demander de rembourser une indemnité que j’ai déjà reçue suite à la décision initiale infirmée, sauf en cas de mauvaise foi. Autrement dit, la CNÉSST doit faire la preuve d'une fraude.
Il y a cependant une exception dans le cas d’une décision de la révision qui renverse l’admissibilité de ma lésion professionnelle : la CNÉSST me demandera le paiement que j’ai reçu de l’employeur pour les 14 premiers jours d’arrêt de travail.
Par exemple, si la CNÉSST a accepté ma réclamation pour un accident du travail mais que, suite à une demande de révision de mon employeur, la révision infirme cette décision et déclare que je n’ai pas été victime d’un accident du travail, les indemnités que je reçois pour cet accident cesseront immédiatement. Je n’aurai cependant pas à rembourser les sommes reçues jusque-là. Je devrai cependant rembourser à la CNÉSST la somme que j’ai reçu de l’employeur pour les 14 jours qui ont suivi l’accident. Ce remboursement n'est exigible que lorsque cette décision devient finale; donc si je conteste au Tribunal administratif du travail (TAT), je n'ai pas à rembourser ce montant tant que le Tribunal ne se sera pas prononcé.
Notons que les paiements d’indemnité cessent suite à la décision de la révision, même si je conteste cette décision au Tribunal.
Non, la loi ne prévoit aucun mécanisme pour permettre à la révision de reconsidérer une décision qu’elle a rendue. La loi interdit même à la CNÉSST de reconsidérer une décision rendue par la révision administrative.
Si je suis en désaccord avec la décision de la révision, je dois contester cette décision au Tribunal administratif du travail (TAT), dans un délai de 60 jours. Il est inutile de rappeler le réviseur ou de demander à la révision de modifier sa décision.
Seul le Tribunal administratif du travail (TAT) peut modifier ou annuler une décision rendue par la Direction de la révision administrative (DRA).
Si je suis en désaccord avec une décision de la révision, je dois donc la contester au Tribunal. Le délai pour ce faire est de 60 jours.
Les parties au dossier, c’est-à-dire moi et l’employeur (ou mes employeurs si j'en ai plusieurs au dossier), peuvent contester toute décision rendue par la révision administrative, dans un délai de 60 jours.
La CNÉSST ne peut pas contester les décisions rendues en révision. La révision administrative étant une instance de la CNÉSST, ses décisions sont en fait des décisions de la CNÉSST.
Je peux contester au Tribunal administratif du travail (TAT) toute décision de la révision administrative avec laquelle je suis en désaccord dans les 60 jours qui suivent sa réception. Je dois adresser ma contestation au TAT.
Notons que mon employeur dispose du même droit de contestation. Il a donc lui aussi la possibilité de contester au Tribunal les décisions rendues par la révision.
En principe, oui, je peux contester au Tribunal administratif du travail (TAT) toute décision rendue par la révision administrative de la CNÉSST, dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision.
Je peux même contester une décision que la révision administrative a rendue suite à une demande de révision déposée par mon employeur, et ce, même si je n’ai pas moi-même demandé la révision de cette décision et que la révision s’est contentée de confirmer la révision initiale.
Oui, je peux choisir de ne contester qu’une partie des décisions rendues par la révision.
Chaque décision rendue par la révision administrative porte un numéro de séquence unique, généralement identifié « 001 », « 002 », « 003 », etc. Si la révision tranche plusieurs litiges en même temps, je recevrai une lettre qui contiendra des décisions sur chacun de ces litiges. Au moment de produire ma contestation, je dois indiquer lesquelles de ces décisions je souhaite contester, en les identifiant par leur numéro.
Par exemple, la révision administrative rend, en même temps, une décision confirmant que j’ai été victime d’un accident du travail (suite à une demande de révision de mon employeur contre une décision acceptant l’accident) et confirmant que le diagnostic de hernie discale n’est pas en relation avec cet accident (suite à ma demande de révision contre une décision refusant ce diagnostic).
Les décisions seront identifiées par des numéros se terminant de différentes manières. En supposant que la décision acceptant l’accident porte le numéro « 001 » et que la décision refusant le diagnostic de hernie discale porte le numéro « 002 », je peux choisir de ne contester que le refus de la hernie, en contestant au Tribunal administratif du travail, dans un délai de 60 jours, seulement la décision « 002 ».
Oui, j’ai intérêt à ne pas me fier uniquement à la contestation de mon employeur et à contester moi-même, dans les 60 jours, une décision de la révision avec laquelle je suis en désaccord, même si mon employeur conteste lui aussi la même décision.
Certes, en recevant la contestation de mon employeur, le Tribunal administratif du travail fixera éventuellement une audience lors de laquelle je pourrai être entendu et faire valoir mes droits face à la décision de la révision. Cependant, si je n’ai pas contesté moi-même dans le délai de 60 jours la décision de la révision, je suis à la merci de l’employeur, qui peut se désister à tout moment de sa contestation, mettant ainsi fin au litige.
Par exemple, si mon employeur conteste au Tribunal une décision rendue suite à un avis du BÉM avec laquelle je suis en désaccord, je dois contester moi aussi. Autrement, si l’employeur produit un désistement avant l’audience, mais après que le délai de 60 jours soit terminé et qu’il annule ainsi sa contestation, je perdrai toute possibilité de faire valoir mes droits face à cet avis du BÉM. En contestant moi aussi la décision de la révision dans les 60 jours, je m’assure que le litige va continuer, même si l’employeur décide finalement d'abondonner sa contestation.
Non, il n’existe pas de mécanisme légal permettant la reconsidération d’une décision rendue par la Direction de la révision administrative. En fait, la loi interdit à la CNÉSST de reconsidérer une décision qu’elle a rendue en révision.
Si je veux faire modifier une décision de la révision, je dois m’adresser au Tribunal administratif du travail (TAT), en produisant une contestation à l’intérieur d’un délai de 60 jours. Pour connaitre plus en détail la procédure, je peux consulter la section suivante.
Je dispose d’un délai de 60 jours à compter du moment où je reçois la décision de la révision administrative pour produire une contestation au Tribunal administratif du travail (TAT).
Comme il peut être difficile de prouver à quelle date exacte j’ai reçu la décision de la révision par la poste, il est préférable de faire ma contestation dans les 60 jours qui suivent la date affichée sur la décision.
J’ai intérêt à conserver une preuve de la date d’envoi de ma contestation pour prouver qu’elle a été faite dans le délai :
Si j'ai reçu la décision par la poste, j'ai intérêt à conserver l'enveloppe afin de pouvoir démontrer à quelle date Postes Canada a traité le courrier. Si la décision m'est transmise par le service en ligne « Mon Espace CNESST », le système indique à quelle date j'ai consulté la décision; je peux donc faire une impression d'écran.
Notons que ce délai de 60 jours pour contester au TAT signifie 60 jours de calendrier et non 60 jours ouvrables. Si le 60e jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai pour faire ma contestation s’étire jusqu’au prochain jour qui n’est pas un dimanche ou un jour férié.
Si je désire contester une décision de la révision, mais que le délai de 60 jours est déjà expiré pour contester au Tribunal administratif du travail (TAT), je peux quand même contester si j’ai un motif raisonnable pour expliquer mon retard. J’ai même intérêt à le faire le plus rapidement possible pour ne pas trop dépasser le délai.
Pour que ma contestation soit jugée valable, je devrai démontrer que j’ai un motif raisonnable pour justifier le fait que j’ai contesté en dehors du délai de 60 jours. Je devrai faire la preuve de ce motif et expliquer mon retard au moment de l’audience au TAT.
Oui, mon employeur dispose du même droit de contestation que moi. Il peut contester au Tribunal administratif du travail (TAT) toute décision rendue par la Direction de la révision administrative (DRA) à l’intérieur d’un délai de 60 jours.
Si mon employeur conteste une décision de la révision administrative devant le Tribunal administratif du travail (TAT), j’en suis avisé par un accusé réception que le Tribunal m’envoie par la poste.
Dès lors, j’ai tout intérêt à me préparer pour ce litige. En effet, cela signifie que je serai éventuellement convoqué à une audience devant le Tribunal lors de laquelle la décision de la révision sera remise en question.
Pour plus de détails sur les préparatifs d’une audience, je consulte la section COMMENT ME PRÉPARER EN VUE DE L’AUDIENCE AU TAT?
Si je ne suis pas d’accord avec une décision rendue par la Direction de la révision administrative (DRA) ou si je ne suis simplement pas certain que la décision soit bonne et bien fondée, je peux la contester au Tribunal administratif du travail (TAT), à l’intérieur du délai de 60 jours.
En contestant, j’ouvre un dossier au Tribunal, qui fixera éventuellement une audience. C’est lors de cette audience que je pourrai me faire entendre et possiblement obtenir que la décision soit modifiée ou annulée.
Contester une décision rendue en révision permet aussi de protéger mes droits face à une décision dont je doute du bien fondé. En contestant, je me donne la possibilité de présenter plus tard, lors de l’éventuelle audience, des faits ou des arguments contre celle-ci.
Je dois produire ma contestation par écrit, en utilisant un formulaire papier ou en ligne. La contestation doit être transmise au TAT dans les 60 jours qui suivent la date où j’ai reçu la décision de la révision que je veux contester.
En cas de doute, il est toujours préférable de contester une décision de la révision. Si je constate plus tard que la décision est bien fondée, je peux toujours me désister et annuler ainsi ma contestation et l’audience à venir. Si au contraire je ne conteste pas et que je constate plus tard que la décision était mal fondée, je ne peux plus changer d’avis si le délai de 60 jours est dépassé.
Je peux contester au Tribunal administratif du travail (TAT) toute décision rendue par la révision administrative de la CNÉSST, dans les 45 jours qui suivent la réception de la décision.
Je peux même contester une décision que la révision administrative a rendue sur une demande de révision déposée par mon employeur, et ce, même si je n’ai pas moi-même demandé la révision de cette décision.
Je peux aussi contester une décision rendue par la CNÉSST sur une plainte faite en vertu de l’article 32 de la loi pour un congédiement ou une sanction de mon employeur, dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision.
Je peux également contester une décision rendue conjoitement par la CNÉSST et la SAAQ. Dans ce cas, je dois choisir de contester la décision dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision, soit au Tribunal administratif du travail (TAT), soit au Tribunal administratif du Québec (TAQ).
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 aura des impacts sur cette réponse. D'autres détails suivront. ***
Oui, toutes les parties au dossier peuvent contester une décision de la révision administrative, ce qui signifie que moi et mon employeur pouvons le faire, à l’intérieur d’un délai de 60 jours suivant la réception de la décision.
Si mon employeur conteste une décision de la révision, j’en serai avisé par le Tribunal, qui m’enverra un accusé de réception indiquant que ce recours a été logé. Par la suite, je recevrai une convocation à une audience au Tribunal administratif du travail (TAT).
Non, la CNÉSST ne peut pas contester les décisions rendues en révision. La révision administrative étant une instance de la CNÉSST, ses décisions sont en fait des décisions de la CNÉSST.
Plusieurs raisons peuvent me faire hésiter à contester devant le Tribunal.
L’idée de devoir s’adresser à un tribunal et d’avoir à témoigner lors d’une audience peut être intimidante.
De plus, comme la révision confirme souvent les décisions de la CNÉSST, je peux avoir l’impression, après avoir reçu une décision de la révision ayant confirmé celle de la CNÉSST, qu’il est inutile d’aller plus loin.
Il existe aussi de nombreuses situations où je peux ne pas être certain de la validité d’une décision de la révision ou de mes chances de la faire renverser au Tribunal. Selon le litige, je peux, par exemple, vouloir consulter un médecin, un avocat ou un représentant syndical pour avoir une meilleure idée des chances de succès d’une contestation.
En cas de doute, dans presque tous les cas, j’ai avantage à contester pour protéger mes droits.
Il est en effet possible de se désister d’une contestation si je constate, par la suite, que je n’ai rien pour l’appuyer ou que je trouve finalement que la décision de la révision administrative est fondée. J’envoie alors un simple désistement par écrit au Tribunal et ma contestation est annulée.
Au contraire, si je ne conteste pas une décision de la révision à l’intérieur du délai de 60 jours et que je constate, par la suite, qu’elle n’est pas fondée ou qu’elle porte atteinte à mes droits, il est trop tard et j’ai perdu mes droits.
Pour contester, je peux utiliser le formulaire en ligne du Tribunal administratif du travail (TAT) ou un formulaire papier (je peux par exemple m’en imprimer un depuis le site du TAT).
Je peux trouver le formulaire de contestation en ligne du TAT à l’adresse suivante : Formulaire de contestation . C'est la façon la plus facile, sécuritaire, économique de contester une décision.
Je peux aussi imprimer le formulaire en format MsWord, que je trouve sur le site du TAT : Formulaire de contestation (MsWord)
Enfin, je peux aussi rédiger un avis écrit au TAT pour faire savoir que je conteste une décision.
Pour compléter la contestation, j’indique les éléments suivants (basés sur le formulaire en ligne du TAT):
À noter que pour chaque décision que je désire contester, je dois remplir un formulaire distinct, sauf pour les décisions rendues par la révision administrative. Par exemple, si je veux contester une décision statuant sur une plainte faite en vertu de l'article 32 pour congédiement et une décision de la révision administrative portant sur deux contestations que j'ai faites, je dois remplir deux formulaires : un pour la plainte pour congédiement et un autre pour les deux décisions de la révision administrative.
Je dois acheminer ma contestation au bureau du Tribunal de ma région. Si j’utilise le formulaire en ligne, je choisi simplement ma région dans la liste déroulante. Si je conteste par la poste, je peux trouver l'adresse du bureau de ma région sur le site Internet du TAT : Bureaux du TAT
Si j’utilise le formulaire en ligne, j’indique que je dépose la contestation à titre de « travailleur » et j’entre les chiffres et les lettres du code de sécurité avant d’appuyer sur « Soumettre ». Si produit ma contestation sur papier, je la signe et j’indique la date de ma signature.
Je m’assure enfin d’avoir une preuve du dépôt de ma contestation. Si j’utilise le formulaire en ligne, j’imprime la page de confirmation qui apparait une fois que j’ai soumis ma contestation ou je sauvegarde une copie de la page ou de la capture d'écran. Si j’utilise un formulaire papier ou un avis que j’ai rédigé moi-même, je l’envoie par courrier recommandé afin d’obtenir une preuve d’envoi. Ma contestation doit être transmise dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision contestée.
Si j’utilise le Formulaire de contestation du TAT pour déposer ma contestation en ligne, ma demande est automatiquement transmise dès que j’appuie sur « Soumettre ». Une page de confirmation s’affiche alors, que je peux imprimer (ou sauvegarder une copie ou une capture d'écran) afin de conserver une preuve de la transmission de la contestation ou, à tout le moins, noter le numéro de confirmation. Il s'agit de la façon la plus simple et la plus sécuritaire de contester au TAT.
Si je conteste sur papier (je peux télécharger le formulaire en format MsWord du TAT Formulaire de contestation du TAT (MsWord) ), une fois ma contestation rédigée et signée, je dois la transmettre au bureau du TAT de ma région. Je peux trouver l’adresse du bureau auquel je dois m’adresser à l’endroit suivant : BUREAUX DU TAT. Je dois faire en sorte d’avoir une preuve du dépôt de ma contestation à l’intérieur du délai. Je peux, par exemple, faire un envoi par courrier recommandé et conserver le coupon avec l’estampe indiquant la date de mon envoi. Je peux aussi déposer ma contestation en personne au Tribunal en demandant qu’elle soit estampée avec la date de réception et qu’on m’en remette une copie avec l’estampe visible (le TAT conservera l’original).
Oui, je peux à tout moment annuler ma contestation au TAT. Pour ce faire, je dois transmettre un « désistement » par écrit au Tribunal. Il est possible de le faire jusqu’au début de l’audience devant traiter du litige pour lequel je souhaite me désister. Je peux même déposer mon désistement lors de l’ouverture de l’audience.
Je peux utiliser le formulaire de désistement du TAT pour le faire.
Un désistement annule la contestation que j’ai produite. Cela signifie que la décision contestée devient finale, à moins que mon employeur ne l’ait aussi contestée. Je ne dois donc pas me désister à la légère d’une contestation, puisque je perds alors ma possibilité de faire modifier ou renverser la décision contestée.
Si, à la suite de désistements, il n’y a plus de litige devant être entendu au Tribunal, le TAT annulera évidemment l’audience.
Je peux demander au TAT de me fournir un formulaire de désistement ou je peux m’imprimer le formulaire que l’on trouve sur le site Internet du TAT : Désistement
Je peux aussi rédiger moi-même un avis écrit stipulant que je me désiste d’une contestation, que je dois ensuite signer et poster au Tribunal.
Dans tous les cas, le désistement doit indiquer clairement de quel(s) litige(s) je souhaite me désister. Je dois le transmettre avant que n’ait lieu l’audience devant traiter de mes contestations (ou au plus tard, au tout début de cette audience).
Il s’agit d’un tribunal qui a pour fonction de statuer sur des litiges relevant des relations de travail, des services essentiels, de la construction et de la qualification professionnelle et enfin de la santé et de la sécurité du travail.
Le fonctionnement du TAT est encadré par la LOI INSTITUANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
C’est la division de la santé et de la sécurité du travail du TAT qui chargée d’entendre et de trancher les contestations qui concernent les lésions professionnelles.
Si je conteste une décision de la Direction de la révision administrative (DRA), une décision conjointe de la CNÉSST et de la SAAQ ou encore une décision de la CNÉSST sur une plainte contre mon employeur, je dois donc m’adresser au TAT. De la même manière, mon employeur peut s’adresser au TAT pour contester une décision rendue dans mon dossier.
Pour les litiges relatifs aux lésions professionnelles, le TAT est le tribunal de dernière instance. Ses décisions sont finales et sans appel.
En recevant une contestation, le TAT avise d’abord les parties, c’est-à-dire moi et mon employeur, en leur transmettant un accusé réception. Un avis est aussi envoyé à la CNÉSST qui doit faire parvenir au Tribunal une copie du dossier. La CNÉSST peut alors décider d'intervenir au dossier et devenir une partie au litige.
Puis, le TAT fixera une audience à laquelle il convoquera les parties. Le TAT transmettra, à moi et à mon employeur, une copie du dossier en vue de cette audience.
Si le TAT reçoit d’autres contestations avant que l’audience n’ait eu lieu, ces nouveaux litiges seront normalement joints à l’audience déjà fixée.
Le TAT a aussi un service de conciliation qui peut offrir aux parties de s'entendre afin de régler le litige avant l'audience.
Lors de l’audience, le TAT entendra les parties, qui auront l’occasion de présenter leur preuve et leurs arguments sur chacun des litiges.
Le TAT rendra ensuite une décision qui sera transmise à moi, à mon employeur et à la CNÉSST. Les décisions du TAT sont finales et sans appel et la CNÉSST a l’obligation de les appliquer.
Oui, le TAT doit m’aviser de toute contestation déposée par mon employeur dans mon dossier, en m’envoyant un accusé réception. Je suis donc informé du dépôt de la contestation par mon employeur. Je recevrai par la suite une convocation à l’audience et une copie complète du dossier.
En recevant un tel accusé réception, j’ai intérêt à vérifier la décision concernée par la contestation de mon employeur et à envisager de prendre un représentant. Si je suis syndiqué, j’ai avantage à consulter mon syndicat. Autrement, je peux consulter un avocat ou un organisme qui défend les droits des victimes d’accidents ou de maladies du travail.
Il existe toutefois une exception: pour les litiges qui concernent l’imputation, je ne suis normalement pas partie au dossier et je ne suis donc pas avisé du dépôt d’une contestation de mon employeur.
Il s’agit d’un litige concernant la facture que mon employeur doit payer à la CNÉSST pour mon dossier. Ce type de litige, qui oppose mon employeur à la CNÉSST, ne me concerne normalement pas et je ne suis pas convoqué pour audience à ce sujet.
Oui, le TAT transmet, à moi et à mon employeur, une copie du dossier en vue de l’audience.
Ce dossier, composé à partir de celui de la CNÉSST, sera utilisé lors de l’audience. Si je souhaite qu’on prenne en compte des documents qui ne s’y trouvent pas, je dois les déposer au Tribunal, en transmettant une copie de ces documents au moins deux semaines avant l’audience. J’ai donc intérêt à consulter le dossier et à veiller à ce qu’il soit complet.
Il est très important de conserver intégralement le dossier que je reçois du TAT; il est classé et paginé afin que tout le monde à l'audience puisse référer aux même documents rapidement.
Pour un litige concernant une décision de la révision administrative ou une plainte que j’ai déposé contre une sanction illégale de mon employeur, les parties sont normalement moi et mon employeur. Dans le cas d'une maladie professionnelle, tous les employeurs pour lesquels j'ai occupé un emploi qui a pu contribuer à causer la maladie peuvent être parties au litige.
La CNÉSST peut aussi décider de devenir partie au dossier en comparaissant. Le TAT me transmet alors un avis pour m’en informer. En devenant partie au dossier, la CNÉSST annonce qu’elle pourrait représentée par un avocat lors de l’audience pour défendre ses décisions contre mes contestations. Elle sera aussi une partie s'il y a des négociations pour un règlement « hors cours ».
Pour chaque contestation qu’il reçoit, le TAT avise d’abord les parties en leur transmettant un accusé réception.
Notons qu’au point de départ, le litige m’oppose à mon employeur. Les parties au dossier sont donc moi et mon employeur et non la CNÉSST. La CNÉSST a toutefois la possibilité de comparaître pour devenir une partie au dossier, si elle souhaite être représenté par avocat pour défendre ses décisions devant le Tribunal.
Dès qu’un litige s’ouvre au Tribunal, j’ai intérêt à envisager d’être représenté, que ce soit par un représentant syndical (si je suis syndiqué) ou par un avocat.
Le TAT fixe par la suite une audience à laquelle les parties sont convoquées. Le TAT transmet, à moi et à mon employeur, une copie du dossier en vue de cette audience. Si je suis représenté, c’est plutôt mon représentant qui reçoit la copie du dossier.
Que je sois représenté ou non, j’ai intérêt à bien me préparer pour les litiges qui seront entendus.
Si la date retenue pour l’audience ne me convient pas, je peux demander qu’elle soit remise à un autre moment, à condition d’avoir un motif valable. Mon employeur ou la CNÉSST (si elle est au dossier) peuvent aussi demander une remise de l’audience.
Si le TAT reçoit d’autres contestations avant que l’audience n’ait eu lieu, ces nouveaux litiges seront normalement joints à l’audience déjà fixée. Chaque fois qu’il reçoit une nouvelle contestation, le TAT transmet un accusé réception, à moi et à mon employeur.
Le TAT avise aussi les parties de la possibilité de régler les litiges sans audience, par la conciliation. Il se peut d’ailleurs que je sois contacté avant l’audience par un conciliateur du Tribunal qui vérifiera si j’ai une proposition à faire ou qui me soumettra une offre de l’employeur.
Le premier moyen de suivre le traitement de mon dossier par le TAT est d’être attentif à la correspondance que le Tribunal m’envoie par la poste.
Je suis normalement avisé par le Tribunal chaque fois qu’un nouvel élément est déposé à mon dossier, que ce soit une nouvelle contestation, une comparution de la CNÉSST, le retrait d’un avocat, une demande de remise, un nouveau document ou toute autre chose. Évidemment, le Tribunal m’envoie aussi sa décision suite à l’audience, à la fin du processus.
Je peux également suivre ce qui se passe dans mon dossier au Tribunal par le site Internet du TAT sur la page Historique d'un dossier
Je peux accéder aux informations relatives à mon dossier en entrant mon numéro de dossier TAT ou CNÉSST à l’endroit approprié.
Oui, le TAT doit envoyer une copie du dossier aux parties, donc à moi et à mon employeur.
Cependant, si je suis représenté, c’est plutôt à mon représentant que sera envoyée la copie de mon dossier. Si je souhaite tout de même pouvoir le consulter, je dois alors m’adresser à mon représentant.
Il s’agit de la convocation à l’audience, que le TAT m’envoie pour m’annoncer la date, le lieu et l’heure de l’audience. Cette audience peut être aussi tenue par vidéoconférence par Internet.
Si je veux me faire entendre sur le ou les litiges qui seront traités lors de cette audience, je dois m’organiser pour être présent.
Oui, mon employeur est toujours une partie au dossier pour un litige au TAT et sera donc convoqué lui aussi. Il n’est cependant pas obligé d’être présent et peut décider de laisser le Tribunal trancher les litiges sans lui. Il peut aussi être représenté par avocat pour l’audience.
Non, la CNÉSST n’est normalement pas convoquée, à moins qu’elle ait choisi de comparaître au dossier. Dans ce cas, la CNÉSST devient une partie au litige et elle peut être représentée par un avocat au dossier, qui est convoqué à l’audience. Cet avocat pourra alors être présent lors de l’audience pour défendre les décisions de la CNÉSST contre mes contestations.
La loi prévoit que le TAT, dans le cas de la division de la santé et de la sécurité du travail, doit rendre sa décision dans les trois mois après la fin de l'audience (60 jours pour les dossiers urgents) et dans les neuf mois qui suivent le dépôt de la contestation (90 jours pour les dossiers urgents). Donc, en théorie, l'audience devrait être fixée au plus tard environ six mois après la contestation pour les dossiers réguliers.
Bien que la loi indique certains délais que le Tribunal devrait suivre pour traiter une contestation, aucune conséquence n’est prévue pour le TAT s’il ne respecte pas ces délais. En pratique, il n’existe donc aucun délai maximal pour qu’une audience soit fixée, que ce soit un dossier urgent ou régulier.
Si, à la suite d’une contestation que j’ai déposée, j’estime que j’attends depuis trop longtemps qu’une audience soit fixée, je peux contacter le Tribunal pour demander qu’une date d’audience soit déterminée. Le Tribunal n’a cependant pas d’obligation de répondre à une telle demande.
Avant la tenue d’une audience, Le TAT avise les parties de la possibilité de recourir à la conciliation. Il s’agit d’un processus de règlement des litiges sans audience, par une entente négociée entre les parties au dossier. Un conciliateur du Tribunal est d’ailleurs assigné au dossier, afin d’assister les parties si elles souhaitent en arriver à un règlement négocié.
Normalement, mon employeur et moi-même sommes les seules parties au dossier. Il est donc possible de régler les litiges par une entente négociée en conciliation avec mon employeur. Cependant, si la CNÉSST comparaît, elle devient partie au dossier et doit approuver l’entente éventuelle qui sera négociée.
Je peux être contacté, avant l’audience, par le conciliateur du Tribunal qui tentera de voir s’il est possible d’arriver à une entente. Il vérifiera si j’ai une proposition à faire ou il me soumettra une offre de l’employeur (ou de la CNÉSST, si elle est partie au dossier).
Je peux aussi initier moi-même la conciliation en contactant le conciliateur du Tribunal afin de lui soumettre qu’il transmettra à l’employeur et à la CNÉSST s’il y a lieu.
Une entente négociée en conciliation peut donner lieu à:
Pour plus de détail sur la conciliation, je consulte la section QU’EST-CE QUE LA CONCILIATION?
Ce n’est pas obligatoire. Je peux en effet me défendre seul devant le Tribunal, ou être défendu par la personne de mon choix, qui agit alors à titre de « représentant ».
Il est toutefois habituellement préférable d’être représenté par une personne ayant une solide connaissance de mon dossier et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. J’ai donc avantage, quand c’est possible, à recourir aux services d’un avocat ou d’un représentant syndical.
Ce n’est pas une obligation d’être représenté au TAT. Je peux décider de me défendre seul devant le Tribunal. Comme tribunal administratif, le TAT doit non seulement le permettre, il est même censé faciliter les choses pour un citoyen non-juriste qui se défend seul.
Si je suis seul à l’audience, je dois jouer le rôle de mon propre avocat : je dois présenter moi-même mes contestations et énoncer les conclusions que je recherche pour chaque litige. Je dois ensuite présenter ma preuve et interroger les témoins. Si je témoigne moi-même, je dois raconter directement au Tribunal ce qui s’est passé, sans représentant pour me poser les questions. Enfin, je dois argumenter moi-même que la loi s’applique à mon cas
En raison des débats juridiques parfois pointus qui peuvent avoir lieu lors de l’audience, il est habituellement préférable d’être représenté par une personne ayant une solide connaissance de mon dossier et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour une audience au TAT.
J’ai donc avantage, quand c’est possible, à recourir aux services d’un avocat ou d’un représentant syndical pour un litige devant le Tribunal. Notons qu’il n’est pas obligatoire d’être avocat pour agir comme représentant devant le TAT. Toutefois, à l’exception des représentants syndicaux dotés d’une solide expérience de représentation au TAT, il est préférable de recourir à un avocat spécialisé dans le domaine des lésions professionnelles pour agir comme représentant. Une personne n’ayant qu’une connaissance approximative de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles risque de faire un très mauvais représentant. Comme les décisions du TAT sont finales et sans appel, les impacts d’une mauvaise représentation peuvent être dramatiques et irréversibles.
Si je suis syndiqué, je peux m’informer auprès de mon syndicat pour connaître les services de représentation qu’il peut fournir ou que peuvent fournir la centrale syndicale à laquelle je suis affilié.
Si mes moyens financiers sont limités, je peux vérifier si je suis admissible à l’aide juridique, qui peut me fournir un avocat ou payer pour un avocat externe de mon choix, si ce dernier accepte les mandats d’aide juridique. Je peux vérifier mon admissibilité financière à l’aide juridique à l'aide de ce barème des revenus bruts annuels.
Je peux aussi vérifier si je suis couvert par une assurance des frais juridiques (ou protection juridique) en vérifiant mon contrat d’assurance habitation ou d’assurance auto. Une telle assurance qui couvre les frais juridiques peut payer un avocat et des frais d'expertise pour me défendre devant un tribunal comme le TAT. À noter que l'on parle ici d'une assurance de frais juridique et non pas d'une assurance d'assistance juridique (pour connaître les différences, voir le site du Barreau du Québec).
La preuve dont j’ai besoin devant le Tribunal dépend d’abord de ce qu’on retrouve déjà au dossier. En effet, tous les documents qui font déjà partie du dossier sont considérés comme faisant partie de la preuve que doit considérer le Tribunal. Je dois donc présenter des éléments de preuve additionnels à ceux qu’on retrouve déjà au dossier.
La preuve présentée au TAT prend généralement la forme de documents (médical ou autre) ou de témoignages mais d’autres éléments (tel que des photos, des enregistrement vidéo ou audio ou autres) peuvent aussi être présentés en preuve.
Si je souhaite présenter au Tribunal des documents additionnels à ce qu’on retrouve au dossier, je dois les transmettre à l’avance au Tribunal, autant que possible au moins deux semaines avant l’audience. Je peux les envoyer par la poste ou les déposer en ligne sur le site Web du TAT. Notons qu’au jour de l’audience, je dois aussi en avoir des copies avec moi, pour chaque personne présente au Tribunal.
Si je veux faire entendre des témoins, je dois m’assurer qu’ils seront présents au moment de l’audience. Pour en être certain, il est préférable de faire émettre par le Tribunal une citation à comparaître (supoena) que je devrai moi-même faire parvenir aux témoins par courrier recommandé ou par huissier. Pour obtenir une citation à comparaître pour assigner un témoin, je communique avec le bureau du TAT de ma région.
Les éléments de preuve pertinents sont ceux qui aident à convaincre le Tribunal de ce que je cherche à démontrer pour les litiges entendus.
Le Tribunal rend sa décision pour chaque litige en fonction de la prépondérance de preuve. Cela signifie que je dois normalement convaincre le Tribunal, pour chacune de mes contestations, que la preuve est en ma faveur à 50 % +1 ou autrement dit, qu’il y a plus de chance que j’ai raison que le contraire.
Les éléments de preuves pertinents, qui peuvent permettent de convaincre le Tribunal, dépendent évidemment de la nature des litiges.
Voici quelques exemples de preuve que je peux présenter au Tribunal, selon le litige :
Notons enfin que je peux aussi de la littérature médicale ou scientifique (de la documentation médicale spécialisée) pour soutenir mon point de vue dans un litige.
Il s’agit du rapport d’un médecin qui, généralement après m’avoir examiné, donne un avis détaillé en réponse à des questions précises. L’expertise peut par exemple porter sur les diagnostics de la lésion, sur la consolidation, la nécessité de soins ou de traitements, l’atteinte permanente ou les limitations fonctionnelles. Elle peut aussi porter sur la relation entre un ou des diagnostics et un événement ou des tâches de travail, ou sur toute autre question médicale pertinente.
Une fois produite, l’expertise médicale peut être déposée en preuve au Tribunal afin d’appuyer mon point de vue sur une ou plusieurs questions en litige. Elle doit être déposée au dossier du Tribunal au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Une expertise médicale est demandée à un médecin que je n’ai pas vu pendant le suivi de m’a lésion. De cette façon, l’opinion de l’expert peut s’ajouter à celle de mon médecin traitant. Le médecin expert peut être un spécialiste, mais il peut aussi s’agir d’un médecin généraliste.
Notons qu’une expertise médicale est relativement coûteuse. Les médecins qui agissent comme expert exigent généralement des tarifs de plusieurs centaines de dollars. Ces tarifs peuvent être assumés par l’aide juridique, si j’y ai droit, ou par une assurance juridique, si j’en ai une. Si je suis syndiqué, il est aussi possible que mon syndicat puisse défrayer une partie ou la totalité des coûts de l’expertise. Autrement, c’est moi qui doit acquitter les coûts de l’expertise.
L’expertise médicale doit être produite avant l’audience. Ce sont habituellement les avocats ou les représentants syndicaux qui contactent le médecin, prennent le rendez-vous pour moi et préparent la demande d’expertise pour le médecin, avec des questions précises pertinentes au litige. Si je souhaite une expertise, je dois donc le dire à mon représentant.
En plus de faire produire une expertise médicale, il est possible de demander au médecin de venir témoigner au tribunal à titre de témoin expert. Le médecin peut alors expliquer au TAT son expertise et défendre ses conclusions. Les médecins experts exigent normalement des frais additionnels pour venir témoigner au Tribunal.
Il n’est pas obligatoire de déposer une expertise devant le Tribunal. Certains litiges n’impliquent pas de question médicale et une telle expertise ne servirait donc à rien. Même dans le cadre d’un litige médical, il est parfois possible de faire valoir mes droits en me basant uniquement sur la preuve médicale déjà au dossier, sans avoir besoin d’y ajouter une expertise.
Cependant, pour bien faire valoir mes droits dans le cadre d’un litige de nature médicale, une expertise médicale peut s’avérer fort utile, surtout si une partie de la preuve médicale au dossier m’est défavorable. Par exemple, si je conteste un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) et que je souhaite que le Tribunal retienne l’avis de mon médecin traitant contre celui du BÉM et d’un médecin désigné par l’employeur ou par la CNÉSST, une expertise médicale peut s’avérer nécessaire pour y arriver.
Il arrive cependant qu'un rapport bien motivé du médecin traitant, qui a fait le suivi régulier d'une travailleuse ou d'un travailleur, ait plus de poids aux yeux du Tribunal qu'un rapport d'un médecin-expert.
Pour évaluer si une expertise médicale est nécessaire ou non dans le cadre de mon dossier, le mieux est d’en discuter avec mon avocat ou mon représentant.
Je dois normalement transmettre une copie des documents que je souhaite déposer en preuve au Tribunal au moins deux semaines avant l’audience (30 jours dans le cas d'un rapport d'expert). Je peux les envoyer par la poste ou les DÉPOSER EN LIGNE sur le site Web du TAT. Le TAT se chargera alors d’en envoyer une copie aux autres parties.
De plus, le jour de l’audience je dois avoir des copies de ces documents avec moi, en quantité suffisante pour pouvoir les remettre à chaque personne présente. Lors de l’audience, je dois annoncer mon intention de déposer en preuve ces documents, en précisant que je les ai déjà transmis au Tribunal avant l’audience. Je remets alors les copies que j’ai préparé d’avance à toutes les personnes présentes.
Si jamais je ne suis pas en mesure de transmettre des documents que je veux déposer en preuve deux semaines avant l’audience, je peux quand même les amener au Tribunal, en préparant des copies pour chaque personne présente. Lors de l’audience, j’annonce mon intention de déposer ces documents en preuve, en m’excusant de ne pas les avoir transmis à l’avance. Le Tribunal peut alors me demander d’expliquer pourquoi les documents n’ont pas été transmis avant l’audience. Selon mes explications, le Tribunal décidera s’il rejette ou s’il accepte ces nouveaux éléments de preuve, en accordant possiblement aux autres parties un délai pour y répondre après l’audience.
De la même manière, si mon employeur souhaite déposer de la preuve additionnelle, il doit la transmettre deux semaines avant l’audience, ce qui me permet d’en recevoir une copie à l’avance. Si mon employeur arrive le jour de l’audience avec des documents que je n’ai jamais vus, je peux m’objecter à leur dépôt. Le TAT décidera alors s’il les accepte ou non.
Oui, je peux témoigner lors de mon audience. C’est même souvent nécessaire de le faire. En effet, comme victime de la lésion, je suis souvent le témoin le plus importants des faits pertinents aux litiges.
Selon les litiges que le Tribunal doit trancher, mon témoignage peut par exemple porter sur mes tâches au travail, sur ce qui s’est passé le jour de l’accident ou sur comment s’est développé ma maladie, sur l’évolution de mes symptômes pendant le suivi médical, sur la recherche d’emploi que j’ai fait depuis que la CNÉSST m’a déclaré apte à exercer un emploi convenable ou sur tout autre sujet pertinent.
Évidemment, mon témoignage doit porter sur des questions en lien avec les litiges entendus par le TAT.
Mon témoignage est donc souvent l’un des éléments les plus important à préparer en vue d’une audience au TAT.
Un témoignage se fait de mémoire : il n'est pas permis de lire un témoignage écrit que j'ai rédigé à l'avance. Je peux cependant avoir avec moi un aide-mémoire qui me permet, par exemple, de me souvenir de certaines dates. J'ai donc intérêt à bien me préparer à l'avance afin de me souvenir le mieux possible de tout, être en mesure de le raconter clairement et de répondre aux éventuelles questions qu’on va me poser.
Mon témoignage fait partie de la preuve. Quand c’est mon tour de présenter ma preuve lors de l’audience et que je suis prêt à témoigner, je l’annonce au Tribunal. Si je suis représenté, c’est mon représentant qui annoncera qu’il souhaite me faire entendre comme témoin.
Avant de débuter mon témoignage, je dois être assermenté par le Tribunal : je dois affirmer solennellement de dire la vérité.
Si je me défends seul au Tribunal, c’est à moi de raconter directement ce que j’ai vu et vécu. Je dois rapporter tous les éléments pertinents aux litiges dont j’ai été témoin. Un témoignage se fait de mémoire : il n'est pas permis de lire un témoignage écrit que j'ai rédigé à l'avance. Je peux cependant avoir avec moi un aide-mémoire qui me permet, par exemple, de me souvenir de certaines dates. En me préparant pour mon audience, j’ai intérêt à bien connaître le contenu de mon dossier et à pratiquer mon témoignage, en le répétant aussi souvent que nécessaire, pour bien le posséder.
Mon témoignage peut par exemple porter sur mes tâches au travail, sur ce qui s’est passé le jour de l’accident, sur comment j’ai développé une maladie, sur l’évolution de mes symptômes pendant mon suivi médical, sur la recherche d’emploi que j’ai fait depuis que la CNÉSST m’a déclaré apte à exercer un emploi convenable ou sur tout autre sujet pertinent.
Si je suis représenté, c’est mon représentant qui va me poser des questions. Mon témoignage prend alors la forme des réponses que je fournis aux questions de mon représentant. Dans la préparation de mon audience, je dois m’assurer de connaître les questions que mon représentant prévoit me poser afin de bien avoir en tête les faits sur lesquels je devrai témoigner.
Après mon témoignage, que je sois seul ou représenté, le Tribunal a la possibilité de me demander des précisions additionnelles en me posant des questions et les autres parties peuvent me contre-interroger. Je dois alors répondre à toutes les questions qu’on m’adresse. En me préparant pour l’audience, il est donc important d’avoir en mémoire tous les faits importants de mon dossier pour être en mesure de bien répondre.
Pour faire entendre d’autres témoins, je dois m’assurer qu’ils seront présents au Tribunal le jour de l’audience.
Je peux leur transmettre une « Citation à comparaître » (subpoena) pour m’assurer de leur présence. Pour envoyer une telle citation, je m’adresse à mon représentant, si j’en ai un, ou directement au Tribunal si je ne suis pas représenté. Cette citation doit être transmise au témoin au moins dix jours avant l’audience par courrier recommandé ou par huissier.
Si mon témoin doit s’absenter du travail pour témoigner au Tribunal, je peux l’indemniser en lui versant le salaire perdu, mais ce n'est pas obligatoire.
Pendant de l’audience, les témoins que je souhaite faire entendre doivent attendre en dehors de la salle jusqu’au moment de leur témoignage. Quand je suis prêt à les faire entendre, je l’annonce au Tribunal.
Avant de débuter son témoignage, un témoin sera assermenté par le Tribunal : il affirmera solennellement de dire la vérité.
Le témoignage se déroule sous forme de questions que moi (ou mon représentant) adresse au témoin, qui répond ensuite en s’adressant au Tribunal. Les questions à mes témoins ne doivent pas contenir ou suggérer une réponse toute faite. C’est au témoin à décrire ce qu’il a vu ou vécu. Par exemple, une question qui se répond simplement par un oui ou un non est une question qui contient la réponse et qu'on ne peux généralement pas poser à ses propres témoins.
Si je me représente moi-même à l’audience, j’ai donc tout intérêt à préparer à l’avance des questions pour mes témoins et à les aviser de sur quoi je compte les interroger.
Quand j’ai terminé d’interroger mon témoin, le Tribunal peut lui poser des questions et les autres parties peuvent le contre-interroger.
Il est parfois pertinent de déposer des décisions antérieures rendues par le Tribunal pour d’autres travailleuses ou travailleurs dans le cadre d’un litige semblable au mien, afin de convaincre le tribunal de trancher le litige de manière similaire. C’est ce qu’on appelle la jurisprudence.
La jurisprudence peut être utile dans un débat portant sur l’interprétation de la loi. Des décisions antérieures peuvent en effet éclairer un litige qui concerne l’interprétation ou la portée à donner à la loi sur une question particulière. Par contre, la jurisprudence ne sert habituellement à rien dans le cadre d’un débat sur les faits, qui seront forcément différents d’un dossier à l’autre. Il n’est donc pas toujours utile de chercher et de préparer de la jurisprudence pour de tels litiges.
Pour préparer de la jurisprudence, je dois trouver des décisions antérieures rendues par le tribunal pour appuyer mon argumentation. Je peux soumettre des décisions rendues par l’actuel Tribunal administratif du travail (TAT) mais aussi par la Commission des lésions professionnelles (CLP) et par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) qui existaient auparavant. Certaines décisions des tribunaux supérieurs peuvent aussi être déposer (Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême du Canada).
Ces décisions antérieures ne font partie de la preuve. Je n’ai donc pas à les transmettre deux semaines avant l’audience comme c’est le cas des nouveaux éléments de preuve que je souhaite déposer au Tribunal. Je dois simplement déposer les décisions directement au Tribunal, pendant mon argumentation, lors de l’audience, pour appuyer ce que je cherche à démontrer. J’explique au TAT en quoi ces décisions sont pertinentes, j’indique quels sont les passages importants, et comment ils éclairent le litige.
Après que la preuve ait été présentée et que tous les témoignages aient été entendus, les parties ont la possibilité, à la fin de l’audience, d’exposer leurs arguments. Normalement, l’argumentation se fait verbalement, lors de l’audience, mais il est aussi possible de déposer au TAT une argumentation écrite.
Si je suis représenté, c’est mon représentant qui se chargera d’argumenter.
Si je me défends moi-même, c’est évidemment à moi d’argumenter pour convaincre le Tribunal de rendre une décision en ma faveur. Comme nous ne sommes plus à l'étape des témoignages où je dois témoigner de mémoire, je peux préparer mon argumentation par écrit à l’avance et la lire au moment de l’audience.
Mon argumentation peut concerner chaque question en litige. Mes arguments visent à convaincre le Tribunal que les faits et la loi me donnent raison.
Quand j’argumente sur les faits, je dois me référer aux éléments qui font partie de la preuve, que ce soit :
Je peux aussi argumenter en me servant de ce que dit la loi (en citant les articles pertinents de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) ou les règlements pertinents.
Au moment de présenter mes arguments, je peux déposer de la jurisprudence (c’est à dire des décisions rendues antérieurement par les tribunaux dans des situations similaires à la mienne) afin de soutenir mon argumentation.
Notons que si des éléments nouveaux amenés au cours de l’audience m’amènent à reconsidérer mes arguments et que j’ai besoin de davantage de temps pour le faire, je peux demander au Tribunal la possibilité de déposer un argumentaire écrit après l’audience. Le TAT accordera généralement un délai pour ce faire. Je devrai alors déposer mon argumentation suite à l’audience, avant la date que le Tribunal aura fixé.
Si je ne souhaite pas que l’audience ait lieu à la date à laquelle elle a été fixée, si par exemple je ne suis pas disponible ou que j’ai besoin de plus de temps pour compléter ma preuve, je peux demander qu’elle soit remise à une autre date. Pour ce faire, je dois contacter le TAT et lui transmettre une demande de remise.
Une demande de remise doit être justifiée par un ou des motifs importants. Elle doit être faite par écrit aussitôt que possible. Je transmets ma demande de remise au TAT, avec les pièces justificatives s’il y a lieu.
Pour demander la remise, je dois tenter d’obtenir l’accord des autres parties au dossier (c’est-à-dire l’accord de mon employeur et celui de la CNÉSST si elle est au dossier). Autant que possible, je dois aussi proposer une ou plusieurs nouvelles dates possibles pour la tenue de l’audience. Je peux obtenir des dates de disponibilité du Tribunal en appelant au bureau du TAT de ma région
Notons que si je suis représenté devant le Tribunal par un avocat ou un représentant syndical, c’est normalement mon représentant qui va produire ma demande de remise.
Après avoir reçu ma demande de remise, c’est le TAT qui décide si mon audience est remise ou non.
Une demande de remise doit être fondée sur des motifs sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
Différents motifs peuvent justifier une demande de remise. Voici quelques exemples de motifs qui peuvent justifier une demande de remise :
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres motifs peuvent en effet justifier la demande de remise.
Après avoir reçu ma demande de remise, c’est le Tribunal qui jugera si les motifs que je présente sont assez sérieux pour accorder ou non la remise.
Il n’y a pas de délai maximal pour demander la remise d’une audience. Je peux ainsi demander une remise la veille de l’audience ou le matin même, ou même en personne, devant le Tribunal, juste avant que l’audience ne débute.
Notons cependant que les règles de preuve et de procédures du Tribunal prévoient qu’une remise doit être demandée « dès que possible ». De plus, le Tribunal refuser une remise en raison de la conduite de la partie qui la demande. Autrement dit, si le Tribunal juge que j’ai été négligeant ou irresponsable en tardant trop à demander la remise, il peut refuser ma demande de remise pour cette raison. Bref, dès que je sais que j'aurai besoin d'une remise d'audience, j'ai tout intérêt à ne pas tarder pour la demander.
Pour produire ma demande de remise conformément aux règles de preuves et de procédures du Tribunal, je procède de la manière suivante :
Après avoir reçu la demande de remise, le TAT doit se prononcer sur la remise demandée, en l’accordant ou non.
Pour décider si la remise est accordée ou pas, le TAT évaluera si les motifs évoqués sont assez sérieux et si les fins de la justice requièrent le report de l’audience.
J’ai évidemment plus de chance d’obtenir ma remise si les autres parties (l’employeur et la CNÉSST si elle est au dossier) sont d’accord. Le consentement des autres parties ne garantie cependant pas que la remise sera accordée, tout comme l’objection des autres parties ne garantie pas non plus qu’elle sera rejetée.
Une remise a aussi plus de chance d’être accordée s’il s’agit d’une première date et qu’aucune remise n’a été accordée précédemment. Si, au contraire, l’audience a été fixée par l’accord des parties (incluant le mien) après une précédente remise, le Tribunal sera plus réticent à en accorder une nouvelle.
Dès que le TAT a pris une décision sur ma demande de remise, il la fait connaitre aux parties au dossier. Je reçois donc la décision du Tribunal sur ma demande de remise, qui indiquera si la remise est accordée ou non.
Si la nouvelle date est déjà fixée, le TAT l’annoncera en même temps qu’il répond à la demande de remise.
Si la remise est accordée sans que les parties ne soient arrivées à fixer une nouvelle date, le Tribunal accordera habituellement un délai pour permettre aux personnes concernées de s’entendre sur une nouvelle date d’audience. Par exemple, le Tribunal pourrait donner un délai maximal de 30 jours pour que les parties s’entendent sur une nouvelle date. Dans un tel cas, je dois contacter l’employeur (ou son représentant) et la CNÉSST si elle est représentée, afin de convenir, avant la fin du délai, d’un moment pour la tenue de l’audience.
Le TAT peut refuser ma demande de remise pour plusieurs raisons. Par exemple, le Tribunal peut refuser ma demande parce qu’il juge que mes motifs ne sont pas suffisants ou assez sérieux pour la justifier, parce qu’il est impossible de refixer l’audience à une date assez rapprochée ou parce qu’il juge que j’ai trop tardé pour demander la remise ou que j’ai agis de façon négligente ou irresponsable.
Ma demande de remise a plus de chance d’être refusée si les autres parties, l’employeur et la CNÉSST, s’y objectent.
Si la remise est refusée, je dois me présenter à l’audience au jour prévu. Je peux, sur place, réitérer ma demande de remise avant que l’audience ne débute. Si le Tribunal maintient le refus de ma demande de remise, je peux tout de même demander au Tribunal un délai, après l’audience, pour par exemple compléter ma preuve.
Si la remise est refusée alors que je suis dans l’impossibilité d’être présent au Tribunal le jour de l’audience, je peux contacter le Tribunal pour vérifier les possibilités de procéder par vidéoconférence.
Je suis normalement avisé du dépôt d’une demande de remise par la CNÉSST ou par l’employeur. Si la CNÉSST ou l’employeur demandent la remise d’une audience, ils doivent en fait vérifier si je consens ou non à cette remise.
C’est à moi de dire si je suis d’accord ou non avec la remise. Si je souhaite m’objecter à la remise demandée, j’ai intérêt à mettre cette objection par écrit et à la transmettre au Tribunal. J’explique pour quelles raisons je suis opposé à la remise, en mentionnant les torts que me fera subir la remise s’il y a lieu.
Que je sois d’accord ou non avec la remise demandée par la CNÉSST ou par mon employeur, c’est le Tribunal qui décidera si la remise est accordée ou pas. J’en serai aussitôt informé par écrit.
La conciliation est un processus par lequel les parties, c’est-à-dire moi, mon employeur et la CNÉSST si elle est au dossier, peuvent tenter de régler les questions en litiges par une négociation pour en arriver à une entente.
L’entente négociée en conciliation peut inclure :
En réglant les litiges les litiges par le biais de la conciliation, je peux éviter l’audience. Toutefois, l’entente négociée implique presque toujours des concessions de part et d’autre, si bien que je dois habituellement laisser tomber un certain nombre de droit pour en arriver à une entente. Je dois donc m’assurer de bien comprendre les implications de ce qui est négocié et les conséquences possibles d’une éventuelle entente avant de l’approuver.
La conciliation porte habituellement avant tout sur les questions qui sont en litige au Tribunal. Ce sont ces questions qu’on cherche à régler par une entente et un éventuel accord en conciliation ne peut porter que sur ces questions.
Toutefois, comme la conciliation peut aussi mener à une transaction en vertu du Code civil, qui prévoit des choses que moi, mon employeur ou la CNÉSST s’engagent à faire, elle peut aussi porter sur des questions qui ne sont pas contestés devant le Tribunal. La conciliation peut donc déborder les contestations qui sont au Tribunal et avoir des impacts importants sur mes droits actuels et futurs.
Par exemple, dans le cadre d’une contestation sur le refus de mon accident du travail, mon employeur pourrait proposer que cet accident soit accepté par un accord mais qu’en échange j’accepte qu’il mette fin à mon lien d’emploi et que je m’engage, par une transaction en vertu du Code civil, à ne pas déposer de plainte pour congédiement illégal. Dans cet exemple, la conciliation aurait porté sur une question en litige devant le Tribunal (l’admissibilité de mon accident) mais aussi sur une question qui ne l’était pas (mon lien d’emploi et mes droits futurs face à un congédiement).
La conciliation implique avant tout les parties au dossier.
Normalement, mon employeur et moi-même sommes les seules parties au dossier. Il est donc possible de régler les litiges par une entente négociée en conciliation avec mon employeur, sans que la CNÉSST ait son mot à dire.
Si la CNÉSST comparaît, en faisant part de son intention d’être partie au dossier et en assignant un avocat pour la représenter, elle devient partie au dossier. Dans ce cas et elle devra elle aussi approuver l’entente éventuelle qui sera négociée. La CNÉSST peut alors empêcher la conclusion d’un accord négocié entre moi et mon employeur si elle s’y objecte.
Un conciliateur du TAT est habituellement impliqué dans le processus de conciliation. Après avoir reçu une contestation et ouvert un dossier, le TAT assignera un conciliateur au dossier dont le rôle est d’assister les parties si elles souhaitent en arriver à un règlement négocié pour éviter l’audience.
Quand le Tribunal reçoit une contestation et ouvre un dossier, il assigne un conciliateur à son dossier. En contactant le Tribunal, je peux savoir qui est le conciliateur assigné à mon dossier et je peux demander à lui parler.
Le rôle du conciliateur est de faciliter le processus de conciliation pour les parties. Le conciliateur est donc à la disposition des parties si elles cherchent à négocier une entente pour éviter l’audience.
Si je souhaite faire une proposition pour régler les litiges, je peux donc contacter le conciliateur pour qu’il soumette mon offre aux autres parties. De la même façon, mon employeur ou la CNÉSST peuvent contacter le conciliateur pour lui soumettre une proposition que celui-ci me transmettra.
Le conciliateur peut aussi, de sa propre initiative, contacter les parties afin de vérifier les possibilités de règlement des litiges par la négociation d’une entente.
Pendant de la négociation, si je ne suis pas représenté, le rôle du conciliateur est aussi de m’expliquer les tenants et aboutissants de l’entente qui est en train d’être négociée. Si je ne comprends pas bien les enjeux et les conséquences possible d’une éventuelle entente, je peux questionner le conciliateur et m’assurer que tout soit bien clair.
Je dois cependant me rappeler que le conciliateur n’est pas mon avocat. S’il a le devoir de m’informer sur la négociation en cours, il n’a pas le mandat spécifique de défendre mes intérêts. En cas de doute sur les impacts possibles d’une entente en train d’être négocié, il est préférable de consulter ou de prendre un avocat ou un représentant syndical.
Une fois que les parties en arrivent à une entente pour régler les litiges, le rôle du conciliateur est de rédiger l’accord et la transaction qui en découlent puis de les soumettre aux parties qui doivent s’assurer que tout est conforme avant de signer les documents. En cas de doute à cette étape, je ne dois pas hésiter à questionner le conciliateur, à demander des modifications et l’ajout de précisions aux documents et à consulter un avocat si nécessaire.
Si l’entente négociée inclue un accord, le conciliateur doit le soumettre à un juge administratif du TAT pour entérinement. Si ce juge estime l’accord conforme à la loi, il en fera une décision du Tribunal qui aura alors la même force que si elle avait été rendue après une audience.
Si le conciliateur me contacte pour me demander ce que je veux dans le cadre de mes contestations et que je n’ai pas de proposition ou d’offre à faire, je peux simplement lui répondre que je veux défendre mes droits. Je peux aussi énoncer les conclusions que je souhaite pour les litiges. Par exemple, si je conteste le refus de ma lésion, je peux dire que je souhaite que ma lésion soit reconnue. Si je conteste une décision à l’effet que je suis apte à refaire mon travail, je peux lui dire que je veux qu’on reconnaisse que je ne peux pas refaire mon travail. Je peux également dire que je n’ai rien pas de règlement à proposer pour le moment mais que je suis prêt à entendre une éventuelle offre de l’employeur ou de la CNÉSST.
Bien sûr, si j’ai une offre à soumettre je peux la communiquer au conciliateur qui vérifiera ensuite s’il est possible d’en arriver à une entente avec les autres parties.
Si le conciliateur me contacte pour me soumettre une offre de l’employeur ou de la CNÉSST, je dois m’assurer de bien comprendre tout ce qu’implique cette proposition, tant pour mes droits actuels que mes droits futurs. Je peux questionner le conciliateur à ce propos, qui a le devoir de m’informer, mais je dois me rappeler qu’il n’est pas mon avocat et que son mandat premier n’est pas de défendre mes intérêts. En cas de doute face à une proposition de règlement, je peux demander du temps pour y réfléchir et consulter ou prendre un avocat pour me défendre.
La conciliation doit toujours être libre et volontaire. J’ai tout à fait le droit d’y mettre fin en disant au conciliateur que je ne veux pas d’une entente négociée et que je souhaite faire valoir mes droits en audience.
La conciliation prend habituellement la forme d’une série d’échanges téléphoniques entre les parties et le conciliateur.
Il est tout à fait possible de négocier une entente, qui peut comprendre un accord et une transaction, pour régler l’ensemble des litiges, sans qu’il n’y ait de rencontre en personne entre les parties. Les négociations peuvent toutes avoir lieu par le biais du conciliateur. Il est possible qu’une offre soit suivie d’une contre-offre puis d’une autre, jusqu’à ce que les parties en arrivent à une entente.
Les parties peuvent aussi se contacter directement pour négocier une entente avant de contacter ensuite le conciliateur pour lui faire part du règlement sur lequel elles s’entendent et lui demander de le rédiger.
Il est donc possible que l’avocat de l’employeur me contacte directement pour me faire une proposition. Il est même possible que je sois abordé, juste avant que l’audience ne commence, par l’avocat de l’employeur qui me soumettra une proposition de dernière minute pour éviter l’audience.
Je dois être très prudent face à ce type de conciliation survenant sans le recours du conciliateur du TAT. Si je suis représenté, je dois dire à l’autre partie de contacter mon représentant. Si je ne suis pas représenté, j’ai probablement intérêt à refuser ce genre de négociation directe qui présente d’énormes risques pour mes droits. Je peux alors inviter l’autre partie à passer par le conciliateur du TAT pour me faire une offre.
Non, le contenu des négociations demeure entièrement confidentiel et ne peut pas servir de preuve à l’audience. On ne peut donc pas utiliser les conversations qui ont eu lieu pendant des négociations qui ont échoué durant l’audience au Tribunal.
Cela signifie que les propositions, les offres et contre-offres, les admissions que moi, mon employeur ou la CNÉSST proposent de faire en conciliation ne peuvent être évoquées lors de l’audience.
Évidemment, si les négociations aboutissent à une entente réglant des litiges et liant les parties, cette entente peut, lors d’une audience future, être opposées aux parties. Par exemple, si mon accident du travail est reconnu par un accord entériné par le Tribunal, l’employeur ne pourra plus, dans l’avenir, remettre en question la survenance de cet accident.
Un accord est un règlement par lequel les parties s’entendent sur des conclusions à donner à des litiges qui se retrouvent au Tribunal. Ces conclusions doivent être conformes à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Une fois que l’accord est négocié et signé par les parties, il est soumis à un juge administratif du TAT. Si ce dernier juge l’accord conforme à la loi, il l’entérine et rend une décision reprenant les conclusions négociées. Cette décision devient une décision du Tribunal qui lie les parties et la CNÉSST, de la même manière que si elle avait été rendue à la suite d’une audience.
Par exemple, si je conteste le refus d’un accident du travail et que mon employeur et moi-même sommes d’accord pour le reconnaître, il est possible de négocier un accord afin que cet accident soit reconnu. En entérinant cet accord, le Tribunal rendra une décision reconnaissant mon accident. La CNÉSST devra dès lors appliquer la décision et donc, m’indemniser pour l’accident.
Le conciliateur du TAT soumet l’accord négocié à un juge administratif qui vérifie que l’accord est conforme à la loi, c’est-à-dire qu’il donne aux litiges des conclusions plausibles dans le cadre de la loi et des faits au dossier.
Si le juge estime que l’accord est valable, il rend une décision reprenant les conclusions sur lesquelles les parties se sont entendues. Cette décision est une décision du Tribunal qui a la même force que si elle avait été rendue à la suite d’une audience.
Si au contraire le juge estime que l’accord n’est pas conforme à la loi ou aux faits pertinents du dossier, il l’annoncera au conciliateur. Ce dernier en avisera les parties qui devront modifier l’accord en conséquence, reprendre des négociations ou constater l’échec de la conciliation. Dans un tel cas, je devrai à nouveau me préparer à me défendre en audience.
Je me blesse au genou lors de traitements de physiothérapie pour soigner mon entorse lombaire reconnue comme lésion professionnelle. La CNÉSST et la révision administrative refusent cette blessure au genou. Je conteste le refus au TAT. Je négocie un accord avec l’employeur reconnaissant que la lésion au genou est une lésion professionnelle survenue pendant les soins. Si le juge entérine cet accord et en fait une décision du Tribunal, la CNÉSST devra m’indemniser pour la blessure au genou.
Je suis victime d’un accident du travail à l’épaule, que la CNÉSST reconnait au départ avec le diagnostic d’entorse à l’épaule. Mon médecin diagnostique plus tard une déchirure de la coiffe des rotateurs. La CNÉSST accepte ce nouveau diagnostic comme une conséquence de mon accident du travail. L’employeur conteste le nouveau diagnostic jusqu’au TAT. Je négocie un accord avec l’employeur pour que ce diagnostic soit reconnu comme une conséquence, non pas de l’accident, mais d’un traitement de physiothérapie que j’ai reçu alors que rien au dossier n’indique qu’une telle blessure a eu lieu en physiothérapie. Devant l’absence de preuve au dossier attestant de cette version des faits, le juge pourrait très bien refuser d’entériner un tel accord.
Une transaction est un contrat conclu en vertu du Code civil, par laquelle les parties s’engagent à un certain nombre de choses afin de régler les litiges. Il s’agit souvent de produire des désistements pour des contestations et/ou de verser des sommes compensatoires.
Par exemple, une transaction peut prévoir que je me désiste de ma contestation du refus d’un accident du travail en échange de quoi mon employeur me verse un montant d’argent compensatoire.
Une transaction peut porter sur des questions qui débordent largement des contestations devant être entendues au Tribunal et comprendre différents engagements futurs pour les parties.
Il est important que je comprenne bien toutes les conséquences d’une transaction avant de l’approuver. En cas de doute, je questionne le conciliateur ou encore, je consulte ou je prends un avocat.
Si j’ai l’idée d’une proposition que je souhaite faire à mon employeur ou à la CNÉSST pour régler des contestations qui se retrouvent au Tribunal, je peux contacter le conciliateur du Tribunal avant l’audience et lui expliquer l’offre que je souhaite soumettre aux autres parties. Le conciliateur contactera alors les parties concernées par mon offre et me communiquera leur approbation ou leur refus de ma proposition, ainsi que les éventuelles contre-offres qu’elles pourraient me faire.
Pour connaitre le conciliateur assigné à mon dossier, je consulte le Tribunal ou je vérifie cette information sur le site du TAT : HISTORIQUE D'UN DOSSIER
En inscrivant mon numéro de dossier à l’endroit approprié, les informations sur mon dossier au Tribunal s’afficherons, incluant le nom du conciliateur assigné au dossier.
Si l’employeur ou la CNÉSST me font une offre pour régler les litiges de mon dossier, le conciliateur du TAT me la communiquera. Je peux alors accepter ou refuser le règlement proposé et, si je le souhaite, faire moi-même une contre-offre que le conciliateur transmettra aux parties.
Si j’ai le moindre doute sur les conséquences possible du règlement qu’on me propose, je ne dois pas hésiter à questionner le conciliateur pour m’assurer que j’en comprends bien tous les détails. Si j’hésite au sujet d’une proposition, je peux demander un délai pour réfléchir. Je peux aussi consulter un avocat.
Avant d’accepter une entente qu’on me propose, il est essentiel de bien comprendre et peser tous ses impacts. Une fois l’entente conclue, on ne peut plus revenir dessus et ses conséquences peuvent être importants et permanents.
La conciliation peut théoriquement avoir lieu jusqu’à ce que débute l’audience. Il est donc possible de négocier dans les minutes qui précèdent le début de l’audience et il est possible que le conciliateur du TAT ou un avocat de la CNÉSST ou de l’employeur m’aborde en personne au Tribunal, juste avant que l’audience ne débute pour me soumettre une offre de règlement.
Il n’est pas recommandé d’accepter une offre de dernière minute sans avoir eu le temps d’en peser le pour et le contre et de m’être assuré d’avoir bien mesuré toutes ses conséquences. Si je souhaite tenter de négocier une entente pour éviter une audience, j’ai donc intérêt à contacter le conciliateur du TAT plusieurs jours ou quelques semaines avant l’audience, pour que le processus de conciliation puisse se dérouler sans la pression d’une audience imminente.
Si une offre survenant à la dernière minute m’apparait à première vue raisonnable et que je pense qu’elle pourrait conclure les litiges à ma satisfaction, je peux, sans l’approuver sur le champ, demander que l’audience soit retirée du rôle afin que j’aie le temps d’y réfléchir, de bien comprendre toutes ses conséquences et de consulter si nécessaire un avocat. Si la conciliation n’aboutie finalement pas, l’audience sera refixée à une autre date.
Si une offre de dernière minute ne m’apparaît pas raisonnable, je dois la refuser sans hésiter. Je peux même refuser tout processus de conciliation afin de procéder directement en audience.
Il peut arriver que je ressente beaucoup de pression de la part du conciliateur, d’une autre partie ou même de mon propre représentant pour approuver une entente qui ne me plaît pas ou sur laquelle j’ai des doutes.
Il ne faut pas accepter une telle entente. Si je ne suis pas à l’aise avec la manière dont se déroule le processus de conciliation, je peux demander qu’on y mette fin, en insistant sur le fait que je veux aller directement en audience.
Si je ne suis pas à l’aise avec l’idée même de négocier une entente en laissant tomber des droits, je peux refuser tout processus de conciliation.
En retenant les services d’un représentant, je dois stipuler clairement que je veux être consulté sur la négociation de toute entente et que je ne l’autorise pas à présenter une offre aux autres parties sans m’en avoir avisé et sans que je n’aie donné mon approbation à cette offre.
Non. Une fois que toutes les parties ont approuvé une entente, cette entente est considérée comme conclue et la signature des documents n’est ensuite qu’une formalité. Légalement, une entente verbale constitue un contrat. Je ne peux donc pas changer d’avis après avoir approuvé un règlement pour lequel toutes les parties s’entendent. Le fait de refuser de signer les documents, s’ils sont conformes à ce qui a été négocié, ne change rien.
Je dois donc être très prudent avant de dire oui à une offre ou à un règlement négocié. Si j’ai le moindre doute, je dois poser toutes les questions qui me font hésiter et, si nécessaire, demander du temps pour réfléchir avant d’approuver une proposition qu’on me présente.
Une fois que les parties s’entendent sur un règlement, le conciliateur du TAT rédige l’entente et la transmet aux parties pour qu’elles la signe.
L’entente rédigée, qui peut prendre la forme d’un accord, d’une transaction ou des deux à la fois, doit être conforme à ce qui a été négocié. Je dois prendre le temps de bien la lire et de la comprendre entièrement. Si elle ne m’apparaît pas conforme à tout ce qui a été entendu, je dois demander que le conciliateur d’y apporter les modifications et d’y ajouter les précisions qui s’imposent.
Toutefois, si les documents sont conformes à ce qui a été négocié et que j’ai approuvé, il est inutile de refuser de signer les documents parce que j’aurais finalement changé d’idée. En effet, en approuvant verbalement une entente négociée, je l’ai déjà conclue. Légalement, une entente verbale constitue en effet un contrat et la signature des documents, s’ils reflètent bien ce qui a été négocié, n’est qu’une formalité. Je dois donc être très prudent, lors des négociations avant de dire oui à une offre ou à un règlement qu’on me propose.
À priori oui, mon avocat ou la personne qui me représente peut négocier et approuver une entente en mon nom sans m’en parler avant.
La personne qui me représente devant le Tribunal, est en effet mandatée pour me représenter devant le Tribunal, ce qui veut dire qu’elle peut agir et parler pour moi, en mon nom, et que je suis lié par une éventuelle entente qu’elle aurait négociée.
Un représentant honnête n’approuvera normalement pas d’entente sans en discuter avec moi d’abord mais, pour éviter toute mauvaise surprise, j’ai avantage à en discuter au préalable avec lui. En retenant les services d’un représentant, je dois stipuler clairement que je veux être consulté sur la négociation de toute entente et que je ne l’autorise pas à présenter une offre aux autres parties sans m’en avoir avisé et sans que je n’aie donné mon approbation à cette offre.
Si la négociation est proche d’aboutir, mais que tous les points de l’éventuelle entente ne sont pas réglés, je peux demander au conciliateur de faire retirer l’audience du rôle pour donner un peu plus de temps à la conciliation. L’audience prévue sera alors annulée et la conciliation pourra se poursuivre.
Si les négociations n’aboutissent finalement pas, l’audience sera éventuellement refixée à une autre date.
Normalement non. Une fois qu’une entente a été approuvée par les parties, elle devient un contrat qui les lie. À moins d’être en mesure de prouver que l’entente m’a été extorquée par des moyens frauduleux, je ne peux exercer aucun recours contre elle. Je dois donc m’assurer de bien comprendre les tenants et aboutissants de l’éventuelle entente avant de l’approuver.
Un règlement négocié, une fois qu’il a donné lieu à un accord entériné par le Tribunal, devient une décision finale et sans appel qui lie les parties. Si j’estime que cet accord n’est pas valide et qu’il n’aurait pas dû être entériné, je peux déposer une requête en révision ou révocation pour cause dans les 30 jours qui suivent la décision, mais je dois comprendre qu’il s’agit d’un recours d’exception qui a très peu de chance d’aboutir.
Un règlement négocié qui donne lieu à une transaction en vertu du Code civil et similaire à un contrat que j’aurais signé. J’y suis donc lié par la suite et je dois m’acquitter des obligations qui y sont prévues.
Pour toute audience au TAT, les parties au dossier sont toujours convoquées, soit :
La présence à l’audience n’est pas obligatoire. Bien que convoqué, mon employeur peut décider de ne pas si présenter. Je ne suis pas obligé d’y être moi non plus, mais j’ai tout intérêt à être présent afin de faire valoir mes droits.
Dans la salle d’audience, les parties sont assis normalement assises l’une en face de l’autre. Autrement dit, je serai assis d’un côté, avec mon représentant à côté de moi, et l’employeur et/ou la CNÉSST serons assis en face de moi.
L’audience est toujours présidée par un juge administratif du TAT. Il peut avoir à ses côté un assesseur médical, soit un médecin du Tribunal dont le rôle est de conseiller le juge sur les questions médicales en litige. Ce médecin du TAT peut aussi poser des questions à des témoins au besoin pendant l’audience.
Les témoins experts et autres témoins, que les parties souhaitent faire entendre, peuvent également être présents dans la salle d’audience. Toutefois, il est souvent préférable qu’ils n’assistent pas à l’audience avant leur témoignage pour ne pas se faire influencer avant de témoigner. Le TAT peut d’ailleurs ordonner l’exclusion des témoins.
D’autres personnes peuvent être présentes dans la salle pour jouer un rôle particulier en cours d’audience, comme un traducteur par exemple, dont j’aurais retenu les services pour traduire le témoignage d’une personne ne parlant pas français (ou anglais, si l'audience se déroule en anglais).
Enfin, comme la justice est publique, il est possible que des personnes assistent à l’audience. Les gens du public s’assoient au fond de la salle et doivent rester silencieux pendant l’audience.
Tout au long de l’audience, que ce soit pendant la présentation des litiges, la preuve ou l’argumentation, je m’adresse toujours au juge administratif qui préside l’audience. Même lors de mon témoignage, quand je réponds aux questions de mon représentant, d’un avocat adverse ou du médecin assesseur du Tribunal, je réponds en m’adressant au juge.
Si je suis représenté, c’est mon représentant qui parlera en mon nom tout au long de l’audience. Je n’aurai à parler que lors de mon témoignage, lors duquel je répondrai aux questions de mon représentant, puis à celles que le Tribunal ou les autres parties vont me poser.
Si je me défends seul à l’audience, je devrai présenter moi-même mes contestations, les conclusions que je recherche pour chaque litige, ma preuve, incluant mon témoignage que je devrai faire sans représentant pour me poser des questions, et mes arguments.
Si je ne suis pas représenté, il est recommandé de préciser au juge, au début de l’audience, que je ne suis pas juriste et que je ne suis donc pas familier avec le déroulement d’une audience au TAT. Pendant l’audience, je ne dois pas hésiter à demander l’assistance du Tribunal pour des questions de procédure. Par exemple, si je pense que j’aurais quelque chose à dire à un moment ou un autre, je demande la permission au juge de pouvoir parler.
Je peux normalement parler lors de chacune des trois principales parties de l’audience, soit la présentation des litiges, la preuve et l’argumentation. Le juge va normalement m’accorder la parole lors de ces trois parties de l’audience.
Notons que c’est habituellement la partie qui conteste qui parle en premier : si c’est moi qui conteste, c’est généralement moi qui parlera en premier lors de chacune des trois parties de l’audience. Si c’est mon employeur qui conteste, c’est au contraire lui qui aura la parole en premier. En cas de doute, je suis les instructions du juge et je pose des questions au besoin.
Je peux être représenté par la personne de mon choix lors de l’audience. Normalement, mon représentant s’inscrit à l’avance au TAT en comparaissant, c’est-à-dire en transmettant un avis au Tribunal pour signifier qu’il agit dorénavant comme mon représentant. À partir de ce moment, c’est mon représentant qui reçoit la correspondance du Tribunal, comme le dossier du TAT s’il ne m’a pas déjà été envoyé et tout autre document que le Tribunal doit communiquer aux parties, tel que des pièces qu’une partie souhaiterait déposer en preuve.
Il n’est pas obligatoire d’être avocat pour agir comme représentant au TAT. Toute personne peut donc me représenter, la seule exception étant un avocat radié du Barreau qui ne peut alors plus agir comme représentant au Tribunal. Toutefois, en raison des débats juridiques parfois pointus qui peuvent avoir lieu lors de l’audience, il est habituellement préférable d’être représenté par une personne ayant une solide connaissance de mon dossier et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour une audience au TAT.
J’ai donc avantage, quand c’est possible, à recourir aux services d’un avocat spécialisé dans le domaine des lésions professionnelles ou d’un représentant syndical pour me représenter au Tribunal. Une personne n’ayant qu’une connaissance approximative de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles risque de faire un très mauvais représentant. Comme les décisions du TAT sont finales et sans appel, les impacts d’une mauvaise représentation peuvent être dramatiques et irréversibles.
Si mes moyens financiers sont limités, je peux vérifier si je suis admissible à l’aide juridique, qui peut me fournir un avocat ou payer pour un avocat externe de mon choix, si ce dernier accepte les mandats d’aide juridique. Je peux vérifier mon droit à l’aide juridique sur le site de la Commission des services juridiques : ADMISSIBILITÉ À L'AIDE JURIDIQUE
Je peux aussi vérifier si je suis couvert par une assurance juridique en vérifiant mon contrat d’assurance habitation ou d’assurance auto. Une telle assurance juridique peut payer un avocat pour me défendre devant un tribunal comme le TAT.
Comme la justice est publique, n’importe qui peut assister à une audience et donc, m’accompagner lors de l’audience, que ce soit un parent, un ami ou une connaissance. Toutefois, les personnes qui m’accompagnent doivent assister en silence à l’audience. Elles s’assoient à l’arrière de la salle et ne peuvent intervenir à aucun moment.
Une audience se déroule normalement en trois temps :
Dans le cas d’une contestation déposée au TAT en dehors du délai de 60 jours ou pour la contestation d’une décision de la révision pour laquelle j’avais produit ma demande de révision en dehors du délai de 30 jours, je dois justifier mon hors délai avant de discuter du fond du litige.
Le Tribunal devra me relever du défaut d’avoir respecté le délai avant de pouvoir considérer ma contestation au fond. Seul un motif grave et important peut justifier le dépôt d’un recours en dehors du délai. Si le Tribunal juge ma justification insuffisante, ma contestation sera rejetée sans que ma preuve et mes arguments ne soient considérés.
Il est possible, dans le cas d’un hors délai, de demander à l’avance au Tribunal que l’audience ne porte que sur la question du délai de mon recours. Une telle demande doit être présentée à l’avance au Tribunal, aussitôt que possible. Si le Tribunal accède à une telle demande, il convoquera les parties pour une première audience ne portant que sur la validité de mon recours, puis rendra une décision sur cette question. Si mon recours est rejeté, il s’arrête là. Si le TAT juge que j’ai présenté un motif valable pour ne pas avoir respecté le délai, une nouvelle audience, sur le fond du litige, sera organisée. Procéder de cette manière permet de ne pas avoir à se préparer inutilement pour le fond du litige. Je peux, par exemple, me défendre seul sur la question du hors délai puis, si le Tribunal me relève du défaut d’avoir contesté dans le délai, retenir les services d’un avocat pour la deuxième audience, sur le fond du litige.
Au début de l’audience, les parties doivent normalement présenter à tour de rôle leurs contestations et les conclusions qu’elles recherchent pour chacun des litiges. C’est normalement la partie qui conteste, que ce soit moi ou mon employeur, qui débute. En cas de doute, je suis les instructions du juge qui préside l’audience.
Si je suis représenté, c’est mon représentant qui va présenter mes contestations et les conclusions recherchées dans chaque litige. Si je me défends seul, c’est à moi de le faire. Pour cette étape de l’audience, il est possible de me préparer d’avance en rédigeant un petit texte que je lirai au Tribunal.
Quand c’est mon tour de parler, je présente chacune des contestations que j’ai déposées. J’indique quelles décisions de la révision sont contestées et pour quels motifs je les conteste. J’indique à quelles pages du dossier on retrouve les décisions contestées et les contestations déposées. J’annonce les conclusions que je demande au Tribunal explique chacune de ces contestations et aussi pour les contestations déposées par mon employeur.
Par exemple, si mon employeur conteste l’admissibilité de mon accident du travail, alors que je conteste une décision à l’effet que je suis capable de refaire mon emploi, je dirai au Tribunal que je souhaite que la contestation de mon employeur soit rejetée et que l’accident du travail demeure reconnu et que je souhaite que ma contestation soit accueillie et que le Tribunal reconnaisse que je ne suis pas apte à refaire mon emploi.
Après la présentation des litiges, les parties doivent normalement présenter à tour de rôle la preuve qu’elles souhaitent ajouter à celle qu’on retrouve déjà au dossier. C’est normalement la partie qui conteste, que ce soit moi ou mon employeur, qui débute. En cas de doute, je suis les instructions du juge qui préside l’audience.
Si je suis représenté, c’est mon représentant qui va présenter ma preuve. Si je me défends seul, c’est à moi de le faire.
Tous les documents qui font déjà partie du dossier sont considérés comme faisant partie de la preuve que doit considérer le Tribunal. Je dois donc présenter des éléments de preuve additionnels à ceux qu’on retrouve déjà au dossier.
La preuve présentée au TAT peut prendre la forme de documents (médical ou autre) ou de témoignages mais d’autres éléments (tel que des photos, des enregistrement vidéo ou audio ou autres) peuvent aussi être présentés en preuve.
Pour présenter au Tribunal des documents additionnels à ce qu’on retrouve au dossier, je dois les avoir transmis à l’avance au Tribunal, autant que possible au moins deux semaines avant l’audience. Au moment de l’audience, pour les présenter, je dois remettre une copie de ces documents à chaque personne présente au Tribunal.
Pour faire entendre des témoins, je procède à tour de rôle en annonce au Tribunal quel témoin je souhaite faire entendre. Il peut s’agir d’une personne ayant été témoin de quelque chose de pertinent au litige ou d’un témoin expert, tel qu’un médecin ayant produit pour moi une expertise médicale.
Chaque témoignage se déroule par un interrogatoire du témoin : je pose les questions pertinentes au témoin, qui témoigne en y répondant.
Quand j’ai terminé d’interroger un témoin, les parties adverses peuvent le contre-interroger. Le juge et l’éventuel médecin assesseur du TAT peuvent aussi poser leurs questions au témoin.
Je peux moi aussi témoigner lors de mon audience. Si je suis représenté, mon représentant me posera une série de questions et les réponses que j’y fournis constituent mon témoignage. Si je me défends seul, je dois raconter directement ce dont j’ai été témoin. Dans tous les cas, je dois ensuite répondre aux questions des parties adverses, du juge et de l’assesseur du TAT.
Quand j’ai fini de faire entendre des témoins et de déposer des pièces et des documents, je peux annoncer au Tribunal que j’ai terminé de présenter ma preuve.
Pendant le dépôt de la preuve de la partie adverse, je dois suivre ce qui se passe et prendre des notes au besoin. J’ai le droit de contre-interroger chacun des témoins adverses en lui posant mes propres questions. J’ai le droit de voir chaque document et chaque pièce que dépose une partie adverse. Si des documents n’ont pas été transmis deux semaines à l’avance au Tribunal, qui m’en aurais alors transmis une copie avant l’audience, je peux m’opposer à leur dépôt et demander que le Tribunal rejette ces éléments de preuve.
Mon témoignage fait partie de la preuve. Il s’agit en fait souvent de l’un des éléments les plus important de l’audience puisque, comme victime de la lésion, je suis un témoin capital des faits pertinents aux litiges. Je dois me souvenir le mieux possible de tout, être en mesure de le raconter clairement et de répondre aux éventuelles questions qu’on va me poser.
Si je suis représenté, c’est mon représentant qui annoncera qu’il souhaite me faire entendre comme témoin.
Avant de débuter mon témoignage, je dois être assermenté par le Tribunal : je dois jurer de dire la vérité.
Si je me défends seul au Tribunal, c’est à moi de raconter directement ce que j’ai vu et vécu. Je dois rapporter tous les éléments pertinents aux litiges dont j’ai été témoin. En me préparant pour mon audience, j’ai intérêt à pratiquer mon témoignage, en le répétant aussi souvent que nécessaire pour bien le posséder.
Après mon témoignage, que je sois seul ou représenté, le Tribunal a la possibilité de me demander des précisions additionnelles en me posant des questions et les autres parties peuvent me contre-interroger. Je dois alors répondre à toutes les questions qu’on m’adresse. Au moment de témoigner, il est donc important d’avoir en mémoire tous les faits importants de mon dossier pour être en mesure de bien répondre.
Pour faire entendre des témoins, je dois évidemment m’assurer qu’ils seront présents au Tribunal le jour de l’audience. Je peux leur transmettre une « Citation à comparaître », au moins dix jours avant l’audience, pour m’assurer de leur présence. Si j’ai un représentant, il s’occupera normalement de transmettre une telle assignation. Autrement, je m’adresse au Tribunal pour la faire émettre et que je devrai moi-même faire parvenir aux témoins par courrier recommandé ou par huissier
Si mon témoin doit s’absenter du travail pour témoigner au Tribunal, je peux l’indemniser en lui versant le salaire perdu.
Pendant de l’audience, les témoins que je souhaite faire entendre doivent normalement attendre en dehors de la salle jusqu’au moment de leur témoignage. Quand je suis prêt à les faire entendre, je l’annonce au Tribunal.
Avant de débuter son témoignage, un témoin sera assermenté par le Tribunal : il jurera de dire la vérité.
Le témoignage se déroule sous forme de questions que moi (ou mon représentant) adresse au témoin, qui répond ensuite en s’adressant au Tribunal. Les questions ne doivent pas contenir ou suggérer de réponse toute faite. C’est au témoin à décrire ce qu’il a vu ou vécu. Si je me défends seul, j’ai intérêt à préparer mes questions à l’avance pour chaque témoin.
Quand j’ai terminé d’interroger mon témoin, le juge et le médecin assesseur du TAT peuvent lui poser des questions et les autres parties peuvent le contre-interroger. On peut ensuite passer au témoin suivant.
Après chaque témoignage, la partie adverse a la possibilité de contre-interroger le témoin, en lui posant ses propres questions.
Je peux donc, lors de l’audience, contre-interroger chacun des témoins que mon employeur ou la CNÉSST fait entendre. Si je suis représenté, c’est mon représentant qui s’occupera des contre-interrogatoires. Si je me défends seul, c’est à moi de contre-interroger les témoins adverses.
Mes questions visent évidemment à faire dire à un témoin adverse des éléments qui aideront ma cause. Il faut faire attention à ne pas permettre, au contraire, à un témoin adverse de compléter son témoignage en renforçant la preuve à mon encontre. En cas de doute, mieux vaut s’abstenir de poser une question dont la réponse pourrait me nuire.
Je peux déposer en preuve tout document ou tout élément prouvant un point que j’avance et pouvant convaincre le Tribunal de trancher les litiges en ma faveur.
Les documents que je présente le jour de l’audience doivent avoir été transmis au TAT, autant que possible, au moins deux semaines avant l’audience.
Voici quelques exemples d’éléments de preuve que je peux présenter au Tribunal, selon le litige :
Notons enfin que je peux aussi présenter au TAT de la jurisprudence (c’est-à-dire des décisions rendues par le Tribunal dans des situation similaires) pour soutenir mon point de vue dans un litige. Ces documents ne sont toutefois pas considérés comme des éléments de preuve. Je les présente normalement au moment de mon argumentation.
Après que la preuve ait été déposé et que tous les témoignages aient été entendus, les parties ont la possibilité, à la fin de l’audience, d’exposer leurs arguments. Normalement, l’argumentation se fait verbalement, lors de l’audience, mais il est aussi possible de déposer au TAT une argumentation écrite.
Si je suis représenté, c’est mon représentant qui se chargera d’argumenter au Tribunal.
Si je me défends moi-même, c’est évidemment à moi d’argumenter pour convaincre le Tribunal de rendre une décision en ma faveur. Je peux préparer et rédiger une argumentation à l’avance et la lire au moment de l’audience.
Mon argumentation peut concerner chaque question en litige. Mes arguments visent à convaincre le Tribunal que les faits et la loi me donnent raison. Le Tribunal rend sa décision pour chaque litige en fonction de la prépondérance de preuve. Cela signifie que je dois normalement convaincre le Tribunal, pour chacune de mes contestations, que la preuve est en ma faveur à 50 % +1 ou autrement dit, qu’il y a plus de chance que j’ai raison que le contraire.
Notons que si des éléments nouveaux amenés au cours de l’audience m’amènent à reconsidérer mes arguments et que j’ai besoin de davantage de temps pour le faire, je peux demander au Tribunal la possibilité de déposer un argumentaire écrit après l’audience. Le TAT accordera généralement un délai pour ce faire. Je devrai alors déposer mon argumentation après l’audience, avant la date que le Tribunal aura fixée.
Tous mes arguments doivent se baser sur les faits qui sont en preuve devant le Tribunal et sur le droit qui s’applique.
Concrètement, mes arguments peuvent s’appuyer sur les éléments suivants :
L’argumentation se fait normalement après la preuve. Il n’est donc plus possible de soumettre de nouveaux éléments de preuve au moment d’argumenter : on dit que la preuve est close.
Je peux cependant déposer de la jurisprudence au moment de l’argumentation. Il s’agit de décisions rendues antérieurement par les tribunaux, dans le cadre de litiges semblables au mien.
La jurisprudence peut être utile dans un débat portant sur l’interprétation de la loi ou des règlements. Des décisions antérieures peuvent en effet éclairer un litige qui concerne l’interprétation ou la portée à donner à la loi sur une question particulière.
Cependant, la jurisprudence ne sert habituellement à rien dans le cadre d’un débat sur les faits, qui seront forcément différents d’un dossier à l’autre. Il n’est donc pas toujours utile de chercher et de préparer de la jurisprudence pour de tels litiges.
Je peux soumettre des décisions rendues par l’actuel Tribunal administratif du travail (TAT) mais aussi par la Commission des lésions professionnelles (CLP) et par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) qui existaient auparavant.
Pour soumettre de la jurisprudence, je dépose simplement les décisions directement au Tribunal, pendant mon argumentation, lors de l’audience, pour appuyer ce que je cherche à démontrer. J’explique au TAT en quoi ces décisions sont pertinentes, j’indique quels sont les passages importants, et comment ils éclairent le litige.
Oui, quand mon employeur ou la CNÉSST terminent leur argumentation, je peux demander au juge la permission de contre-argumenter.
Il ne s’agit pas de présenter de nouveaux éléments de preuve, puisque la preuve est close à cette étape. Il s’agit plutôt de nouveaux arguments que j’oppose à ceux que viennent de présenter la partie adverse. Je dois toujours m’appuyer sur la preuve qu’on retrouve au dossier ou celle qui a été entendue ou déposée lors de l’audience.
Il peut arriver qu’une audience dure plus longtemps que prévu ou quelle se prolonge jusqu’à l’heure de la pause du midi ou au-delà de l’heure de fermeture du Tribunal en fin de journée.
C’est au juge qui préside l’audience de décider comment procéder en pareil cas. Il peut ordonner la suspension de l’audience et sa reprise à une prochaine date. Il peut aussi, si l’audience achève, décider de la prolonger sans prendre de pause, au-delà de l’heure prévue. Si la preuve est terminée et qu’il ne reste plus que les argumentations à entendre, le juge peut aussi ordonner aux parties de présenter leurs arguments par écrit après l’audience, en leur accordant un certain délai pour le faire.
Normalement non, sauf si le juge qui préside l’audience l’a explicitement autorisé.
Quand l’audience est terminée, que toutes les parties ont eu l’occasion de présenter leur preuve et de présenter leurs arguments, les litiges sont « en délibéré ». Cela signifie qu’il n’est plus possible de soumettre de nouveaux éléments et qu’il ne reste plus qu’à attendre la décision du Tribunal, qui sera transmise aux parties.
Le Tribunal peut toutefois autoriser les parties qui le demandent à déposer de nouveaux éléments de preuve spécifique ou un argumentaire par écrit après l’audience.
Si je souhaite pouvoir déposer un argumentaire écrit ou un nouvel élément de preuve après l’audience, pour par exemple répondre à un élément de preuve ou un argument présenté par une partie adverse lors de l’audience, je dois en faire la demande au juge. Le juge qui préside l’audience décidera s’il autorise un tel dépôt de document après l’audience et fixera un délai maximal pour le dépôt de ce document.
Le Tribunal rend normalement sa décision après l’audience. Je peux prévoir une attente de quelques semaines, voir de quelques mois. Quand la décision est rendue, elle est automatiquement transmise à moi (et à mon représentant, s’il y a lieu), à mon employeur et à la CNÉSST.
Si plusieurs mois s’écoulent après une audience sans que la décision ne soit rendue, je peux m’informer de ce qui se passe auprès du Tribunal. Je dois me montrer prudent et rester poli lors d’une telle démarche, afin de ne pas mettre trop de pression sur le juge qui doit rendre la décision.
Exceptionnellement, il arrive que le Tribunal annonce sa décision aux personnes présentes, à la fin de l’audience. Même dans un tel cas, je dois attendre la décision écrite pour qu’elle prenne effet.
Une décision du Tribunal est rendue par écrit. Elle porte un entête permettant d’identifier le numéro des dossiers, les parties impliquées et le nom du juge administratif qui l’a rendue. Ce même juge doit de plus signer la décision. Le TAT doit transmettre sa décision à moi, à mon employeur et à la CNÉSST.
La décision doit être motivée en termes clairs et concis. Le juge doit donc expliquer le raisonnement qui l’amène à conclure d’une manière ou d’une autre pour les litiges qu’il tranche.
La décision prend habituellement la forme d’une série de paragraphes numérotés dans lesquels on peut lire:
La décision du TAT est transmise par la poste à moi et à mon représentant (si je suis représenté), à mon employeur et à la CNÉSST (que cette dernière soit ou non partie au dossier).
La justice étant publique, la décision est également publiée sur Internet et accessible sur les site qui répertorient les décisions rendues par les tribunaux.
La CNÉSST est liée par la décision du Tribunal et elle doit appliquer ses conclusions.
Une décision de la révision administrative confirmée par TAT continue de s’appliquer, sans que rien ne change pour la CNÉSST.
Toutefois, si cette décision prévoyait le paiement d’une indemnité forfaitaire, pour un dommage corporel ou pour une indemnité de décès et que la CNÉSST ne m’avait pas encore versé le montant prévu en attendant l’épuisement des recours, cette somme devient payable avec la décision finale et sans appel du Tribunal qui confirme mon droit à cette indemnité. La CNÉSST doit donc me verser le montant une fois la décision du TAT rendue.
De plus, si le TAT confirme le refus d’une lésion professionnelle pour laquelle l’employeur m’a payé pour les 14 premiers jours d’absence au travail, la somme reçue pour cette période devient exigible au moment de la décision du TAT. La CNÉSST va donc me contacter pour en exiger le paiement.
Si au contraire le TAT infirme ou modifie une décision de la révision administrative, la CNÉSST doit agir en conséquence et appliquer la décision du Tribunal. Par exemple, si la décision du TAT déclare que j’ai doit à des traitements que la décision me refusait, la CNÉSST doit aussitôt autoriser ces traitements, que je peux dès lors recevoir.
Légalement, la décision s’applique normalement aussitôt qu’elle est rendue.
Je dois toutefois m’attendre à un certain délai de traitement de la CNÉSST qui doit recevoir la décision et en prendre connaissance avant d’appliquer ses conclusions.
La loi ne prévoit pas de délai de traitement d’une décision du TAT, qui est censée s’appliquer aussitôt qu’elle est rendue.
Il est toutefois normal que la CNÉSST mette quelques jours à appliquer la décision. La CNÉSST doit en effet recevoir la décision et en prendre connaissance avant d’appliquer ses conclusions. De plus, la CNÉSST peut avoir besoin de certaines informations avant d’appliquer la décision. Par exemple, pour une décision me donnant droit à une indemnité rétroactive remontant à plusieurs mois, la CNÉSST aura besoin de savoir si j’ai eu des revenus d’emploi durant la période durant laquelle j’ai droit aux indemnités afin de les déduire de l’indemnité à verser.
La CNÉSST a l’obligation légale d’appliquer toute décision rendue par le TAT. Habituellement, il faut juste attendre quelques jours pour qu’un agent de la CNÉSST prenne connaissance de la décision et la mette en application.
Si, après que le TAT ait rendu sa décision, je trouve que la CNÉSST met trop de temps à agir, je peux contacter mon agent d’indemnisation pour exiger qu’il applique la décision du Tribunal. Si je ne suis pas satisfait de sa réponse, je peux demander de parler à son chef d’équipe. Si je ne suis pas satisfait de la réponse de ce dernier, je peux m’adresser au Directeur santé-sécurité. Je peux également déposer une plainte à la CNÉSST pour le délai excessif de la décision du TAT. Je peux aussi m’adresser au Protecteur et demander son intervention. Finalement, je peux aussi m’adresser à un avocat afin de déposer une requête en mandamus pour forcer la CNÉSST à appliquer la décision du Tribunal.
Si la décision du TAT me donne droit à une indemnité que la CNÉSST me refusait, la CNÉSST doit me verser cette indemnité rétroactivement, ainsi que les intérêts.
Par exemple, si la CNÉSST a refusé ma réclamation pour un accident du travail mais que la révision infirme cette décision et reconnaît que j’ai subi un accident du travail, la CNÉSST doit me verser rétroactivement l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit depuis cet accident, plus les intérêts.
À partir du moment où une décision du Tribunal m’enlève le droit à une indemnité que je recevais, la CNÉSST cesse les paiements, s’il y a lieu. La CNÉSST ne peut cependant pas me demander de rembourser une indemnité déjà reçue suite à la décision infirmée par le Tribunal, sauf en cas de mauvaise foi avérée, autrement dit, de fraude.
Il y a cependant une exception dans le cas d’une décision du Tribunal qui renverse l’admissibilité de ma lésion professionnelle : la CNÉSST me demandera alors de rembourser le paiement que j’ai reçu de l’employeur pour les 14 premiers jours d’arrêt de travail.
Par exemple, si la révision administrative de la CNÉSST a confirmé que j’avais été victime d’un accident du travail mais que, après une contestation de mon employeur, le Tribunal infirme cette décision et déclare que je n’ai pas été victime d’un accident du travail, les indemnités que je reçois pour cet accident cesseront immédiatement. Je n’aurai cependant pas à rembourser les sommes reçues jusque-là. Je devrai toutefois rembourser à la CNÉSST la somme que j’ai reçu de l’employeur pour les 14 jours qui ont suivi l’accident.
En principe, non. La loi interdit le recouvrement des prestations reçues de bonne foi, mis à part le paiement versé par l’employeur pour les 14 premiers jours d’arrêt de travail.
La CNÉSST a toutefois adopté en 2015 une politique qui prévoit d’exiger aux travailleuses et aux travailleurs le remboursement des frais d’assistance médicale, de séjours et de déplacements qui deviennent reçus « sans droit » en raison d’une décision du TAT.
Je peux consulter cette politique sur le site Internet de la CNÉSST à l'endroit suivant (voir le point 1.7 de cette politique) :Le recouvrement des prestations versées en trop
En vertu de cette politique, la CNÉSST pourrait par exemple exiger que je rembourse les coûts des traitements de physiothérapie que j’ai reçus pour ma lésion si le TAT renverse l’admissibilité de ma lésion. En effet, si mon accident du travail reconnu à l’origine par la CNÉSST devient non-reconnu par le Tribunal qui aurait donné raison à une contestation de mon employeur, les traitements reçus pour cet accident aurait été reçus sans droit et, selon la politique de recouvrement de frais de la CNÉSST, je devrais les rembourser.
En pratique, cependant, le TAT donne systématiquement raison aux travailleuses et travailleurs qui contestent les décisions demandant de rembourser ces frais, si bien que la CNÉSST n’applique que très rarement son règlement. En effet, pour les tribunaux (même les tribunaux supérieurs), des frais d’assistance médicale ou autres sont assimilables à des prestations et la CNÉSST ne peut pas exiger le remboursement de prestations reçues de bonne foi.
Si, après une décision du TAT, je reçois une décision de la CNÉSST exigeant le remboursement de frais, que ce soit pour des traitements, des médicaments ou tout autre chose, je dois demander la révision de la décision et, si la révision administrative confirme la décision, contester jusqu’au TAT. Il y a de fortes chances pour que le Tribunal me donne raison et annule le remboursement exigé.
En principe, non. Les décisions du TAT sont en finales et sans appel et aucun droit de contestation n’est prévu par la suite.
Toutefois, si une décision du Tribunal comporte une erreur cléricale évidente (une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle) je peux demander au TAT de la corriger.
De plus, il existe une procédure exceptionnelle pour demander au TAT de réviser ou de révoquer une de ses décisions. Je peux demander une telle procédure en déposant une requête en révision ou en révocation pour cause. Il ne s’agit pas d’un appel régulier mais d’une procédure d’exception justifiée par des éléments graves et déterminants.
Enfin, il est aussi possible de s’adresser aux tribunaux supérieurs contre une décision TAT. Encore là, des éléments graves et déterminants doivent justifier un tel recours.
Une décision du TAT est en principe finale et sans appel. Elle ne peut donc pas être modifiée ou renversée normalement. Il existe toutefois certaines exceptions:
Les décisions rendues par le TAT sont finales et sans appel. Il n’y a donc normalement rien à faire si je suis en désaccord avec une décision du Tribunal.
Il existe toutefois une procédure exceptionnelle pour demander au Tribunal de réviser ou de révoquer une de ses décisions. Je peux demander une telle procédure en déposant une requête en révision ou en révocation pour cause au TAT. Il ne s’agit cependant pas d’un appel régulier mais d’une procédure d’exception justifiée par des éléments graves et déterminants.
Je peux déposer une requête en révision ou révocation pour cause dans l’une de ces situations:
Les questions suivantes de la présente section traitent de comment je peux déposer une telle requête.
Il est aussi possible de s’adresser aux tribunaux supérieurs contre une décision TAT, pour demander une révision judiciaire. Encore là, des éléments graves et déterminants doivent justifier un tel recours. Pour entreprendre un tel recours devant les tribunaux supérieurs, je dois faire appel à un avocat.
Il s’agit d’une requête d’exception, par laquelle je demande au TAT de réviser ou de révoquer une de ses décisions en raison d’un motif grave: parce que la connaissance d’un fait nouveau le justifie, parce que j’ai été privé du droit d’être entendu ou parce que la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider (le juge a commis une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes).
Je dois déposer une telle requête au TAT dans les 30 jours qui suivent la décision de laquelle je demande la révision ou la révocation ou dans les 30 jours qui suivent la connaissance du fait nouveau déterminant.
Une requête en révision pour cause vise à ce que le TAT révise la décision visée en modifiant les conclusions pour les remplacer par celles que je recherche.
Une requête en révocation pour cause vise à ce que la décision initiale soit annulée et que les parties soit reconvoquée pour la tenue d’une nouvelle audience.
Je dois rédiger ma requête et la déposer au Tribunal dans un délai de 30 jours à partir de la date de la décision dont je demande la révision ou la révocation ou à compter de 30 jours de la date de la découverte du fait nouveau déterminant qui la justifie.
Ma requête doit identifier la décision dont je souhaite la révision ou la révocation pour cause et inclure tous les motifs qui justifient ce recours. Je dois aussi y indiquer les conclusions que je demande au Tribunal. Je dois finalement indiquer si je souhaite être entendu lors d’une audience portant spécifiquement sur cette requête (ce qui est habituellement préférable) ou si j’autorise le Tribunal à rendre une décision sur dossier, sans audience.
Si, par exemple, ma requête vise la révision ou la révocation d’une décision du TAT parce qu’elle est entachée par des erreurs manifestes et déterminantes, je dois identifier toutes ces erreurs dans ma requête, expliquer en quoi elles sont déterminantes et pourquoi le Tribunal aurait forcément rendu une décision différente si ces erreurs n’avaient pas été commises. Je dois enfin conclure la requête en indiquant si je demande que la décision soit révisée ou révoquée et si je souhaite être entendu lors d’une audience portant sur ma requête.
Pour présenter ma requête, je ne dois pas utiliser le formulaire de contestation du TAT, qui ne doit être utilisé que pour faire ouvrir un nouveau dossier. Une requête en révision ou la révocation ne vise pas à faire ouvrir un nouveau dossier, mais plutôt à intervenir de nouveau dans un dossier existant. Il n'existe pas de formulaire pour déposer une requête en révision ou la révocation.
La loi prévoit que je dois déposer ma requête dans un « délai raisonnable ». Le TAT a établi que ce délai était raisonnable est de 30 jours.
Je dois donc déposer ma requête au Tribunal dans un délai de 30 jours à partir de la date de la décision dont je demande la révision ou la révocation ou à compter de 30 jours de la date de la découverte du fait nouveau déterminant qui la justifie.
Le TAT devra rendre une décision sur la requête. Notons que dans le cas d’une requête fondée sur un vice de fond ou de procédure (c’est-à-dire une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes), le juge à qui la requête est soumise doit être un juge différent de celui qui a rendu la première décision.
La loi prévoit que le TAT peut juger de la requête sur dossier mais moi, mon employeur ou la CNÉSST peuvent demander qu’une audience soit tenue pour entendre la requête. Le Tribunal peut aussi décider, de sa propre initiative, de la tenue de convoquer les parties à une audience portant sur la requête.
Lors d’une audience portant sur une requête en révision ou révocation pour cause, les preuves et arguments présentés par les parties ne peuvent porter que sur la requête elle-même. Afin de me préparer pour une telle audience, je dois donc bien comprendre l’objet de la requête et préparer mes arguments en conséquence. Il ne s’agit pas de refaire la première audience, il s’agit seulement de déterminer si la requête est fondée.
Qu’une audience ait lieu ou non, le Tribunal doit rendre une décision sur la requête. Le TAT peut soit:
Si je dépose une telle requête, je dois démontrer qu’un fait important, que j’étais dans l’impossibilité de connaître au moment de la première audience, a été découvert depuis. Je dois démontrer que ce fait nouveau est assez important pour justifier la révision ou la révocation de décision rendue par le TAT. Pour cela, je dois démontrer que ce fait nouveau, s’il avait été connu et présenté lors de la précédente audience au Tribunal, aurait mené le TAT à conclure différemment.
Pour une telle requête, je dois démontrer que j’ai été privé de mon droit d’être entendu lors de l’audience précédente du TAT. Je dois démontrer, par exemple, que je n’ai pas pu être présent à l’audience pour un motif indépendant de ma volonté et que le Tribunal a injustement procédé sans moi. Cela peut être le cas si, par exemple, la convocation à l’audience ne m’a jamais été transmise ou si j’ai été victime d’un accident de la route en me rendant à l’audience et que je n’ai pas pu en aviser le Tribunal, qui a alors procédé sans moi.
S’il accueille une telle requête, le TAT révoquera probablement la décision précédente et ordonnera la tenue d’une nouvelle audience lors de laquelle je pourrai être entendu.
Si je dépose une telle requête, je dois démontrer que le juge qui a rendu la première décision du TAT a commis une ou plusieurs erreurs manifestes en faits ou en droit qui, si elles n’avaient pas été commises, aurait nécessairement mené le Tribunal à rendre une décision différente.
Lors d’une audience portant sur une telle requête, je dois garder en tête qu’il ne s’agit pas de refaire l’audience. Je ne peux pas amener de nouveaux éléments de preuve, ni refaire mon témoignage. Je dois m’en tenir à démontrer que, compte tenu de la preuve que le Tribunal devait examiner, des témoignages entendus lors de l’audience précédente et de ce que prévoit la loi, la décision est entachée d’une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes. Les erreurs commises par le premier juge doivent donc non seulement être très claires, elles doivent aussi être déterminantes sur l’issue des litiges entendus.
Il est possible de demander aux tribunaux supérieurs de procéder à une révision judiciaire d’une décision rendue par le TAT. Pour en savoir plus sur les possibilités d’un tel recours, il est préférable de consulter un avocat.
Je peux moi-même déposer une requête en révision ou en révocation pour cause contre une décision du TAT ou demander une révision judiciaire aux tribunaux supérieurs.
Mon employeur peut également exercer ces recours, tout comme la CNÉSST.
Même si la CNÉSST entreprend un recours contre une décision du TAT, elle n’en a pas moins l’obligation d’appliquer la décision du Tribunal en attendant que ce recours soit entendu. Ainsi, si la CNÉSST dépose une requête en révision pour cause contre une décision du TAT reconnaissant ma lésion professionnelle, la CNÉSST doit m’indemniser pour cette lésion et payer mes traitements malgré son recours, tant que la décision du Tribunal n’est pas renversée.
Je suis censé être avisé aussitôt que mon employeur ou la CNÉSST déposent une requête contre une décision rendue par le TAT.
Dans le cas d’une requête en révision ou en révocation pour cause déposée par une partie adverse, je peux répondre par écrit à la requête dans un délai de 30 jours. Je peux ainsi, par exemple, répondre aux arguments de la requête pour demander qu’elle soit rejetée. Je peux aussi m’objecter à la tenue d’une audience si j’estime que la requête doit être rejetée à sa face même.
Si je suis convoqué à une audience portant sur une requête en révision pour cause déposée par une partie adverse, je dois m’y préparer comme toute audience et donc envisager de recourir aux services d’un représentant, en ayant toutefois en tête qu’elle ne portera que sur l’objet de la requête. Je ne devrais pas avoir à témoigner de nouveau et les arguments ne porteront normalement que sur le bien fondée de la requête.
La loi établit expressément qu'une travailleuse ou un travailleur ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion professionnelle.
Comme mon employeur et mes collègues de travail bénéficient de l'immunité civile, je ne peux donc pas m'adresser aux tribunaux civils réclamer une compensation des dommages découlant de la lésion professionnelle à moins d'être dans l'une des exceptions prévues ou si je désire obtenir une compensation pour atteinte à la réputation. Pour en savoir plus, je consulte EST-CE QUE JE PEUX POURSUIVRE UN EMPLOYEUR EN JUSTICE?
Même si mon employeur a contesté la décision de la CNÉSST reconnaissant mon droit aux indemnités et que j'ai du investir beaucoup de temps et d'argent pour me défendre devant le TAT, il est difficile de poursuivre mon employeur pour être remboursé de ces frais.
En principe, tous les frais que j'ai engagés afin de faire reconnaitre ou pour protéger mon droit à des indemnités ne sont pas remboursables, car le droit de contester une décision que l'on juge erronée est un droit légitime, qui doit cependant être exercé de bonne foi.
Je pourrais poursuivre devant un tribunal civil, tel la Cour du Québec, division des petites créances, afin d'obtenir le remboursement de certains frais tels les frais juridiques, mais je devrai prouver que mon employeur a abusé de son droit. Selon la jurisprudence, pour conclure à abus, il faut des indices de mauvaise foi telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions.
L'article 161 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit que la CNÉSST, les membres de son conseil d'administration, ses vice-présidents et ses fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
Le fait d'obtenir gain de cause au TAT ne fait pas de soi preuve de la mauvaise foi de l'agent de la CNÉSST en charge de mon dossier.
La frontière est mince entre un problème de santé mentale découlant de la lésion professionnelle subie et un problème de santé mentale découlant de ce que la jurisprudence qualifie de «tracasseries administratives».
Il est généralement reconnu par la jurisprudence que les problèmes financiers vécus par une travailleuse ou un travailleur, les aléas avec la CNÉSST, le processus administratif normal auquel doit se soumettre une travailleuse ou un travailleur qui revendique un droit ou les difficultés juridiques ne peuvent généralement pas donner lieu à la reconnaissance d’une lésion professionnelle à moins qu'il s'agisse d'une situation dépassant largement les simples tracasseries administratives.
Le Protecteur du citoyen est une institution indépendante et impartiale qui s'assure du respect de mes droits dans mes relations avec les services publics québécois.
Oui, si je crois que la CNÉSST m'a traité de façon injuste ou que sa décision est incorrecte, je peux tout en exerçant mes recours (demande de révision ou appel au TAT) m'adresser au Protecteur du citoyen. Celui-ci fera enquête. Si son enquête me donne raison, il recommandera à la CNÉSST de corriger la situation.
La mission de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse est notamment d’assurer la promotion et le respect des droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne et de faire enquête sur des situations de discrimination fondée sur un des motifs prévus à l'article 10 de la loi soit : la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Voir le site: http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/Pages/default.aspx
L'immunité civile dont jouit mon employeur couvre autant les recours devant les tribunaux civils que ceux pour obtenir des dommages (moraux et exemplaires) en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne pour toute action trouvant son origine dans le cadre d'une lésion professionnelle.
La Cour suprême du Canada a clairement énoncé que l'immunité civile de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles couvre tout recours, même les recours découlant de la violation d'un droit garanti par les Chartes.
Voir la section 142
Le Tribunal administratif du Québec a notamment pour rôle de tenir une audience et de juger si le recours d'une personne pour contester la décision d’un ministère, d’un organisme public tel la SAAQ ou la CNÉSST-IVAC doit être accueilli ou rejeté et si la décision contestée doit être modifiée, annulée ou maintenue.
Voir le site: http://www.taq.gouv.qc.ca/
Oui je peux contester au Tribunal administratif du Québec une décision conjointe CNÉSST/SAAQ ou une décision conjointe CNÉSST/IVAC.
Voir la foire aux questions; Suis-je protégé en cas de lésion professionnelle, les autres recours.
Le mandat de la CNESST en matière de normes du travail est de faire la promotion des droits et des obligations en matière de travail et d'en assurer le respect et ce, tant auprès des travailleurs que des employeurs du Québec.
En principe, tous les droits prévus à la Loi sur les normes du travail continuent de s'appliquer tel le droit au salaire, au congé férié, aux vacances. Ex. Si je suis en assignation temporaire, j'ai droit au congé férié au même titre que les autres; à mon retour au travail, j'ai droit à mon indemnité de vacances.
Conséquemment, si mon employeur refuse de me payer le congé férié ou de me verser les vacances dûes, je pourrais loger une plainte à la CNÉSST, division normes du travail mais je pourrais également loger une plainte pour sanction ou représsailles auprès de la CNÉSST, division Santé sécurité du travail.
De même, je peux exercer si nécessaire et si je remplis les conditions requises les recours prévus à la Loi sur les normes du travail tels le reours à l'encontre d'une pratique interdite, le recours pour la mise à retraite interdite, le recours pour harcèlement psychologique et le recours à l'encontre d'un congédiement faits sans cause et suffisante. Ces recours pourraient être exercés concurremment avec celui prévu à l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Toutefois, si j'obtiens gain de cause, je n'aurai pas droit à une double indemnité.
Des règles spécifiques s'appliquent au cas de harcèlement psychologique.
Voir le site de la CNÉSST (Normes du travail): https://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil/index.html
L'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme:
« ... une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
En vertu de l'article.2087 du Code civil du Québec, mon employeur doit prendre les mesures appropriées à la nature de mon travail pour assurer ma santé, ma sécurité et ma dignité.
En vertu de l'article 81.19 de la Loi sur les normes du travail, mon employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
Pour établir qu’il y a harcèlement psychologique, il faut démontrer la présence de tous les éléments de la définition :
voir le site: www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/index.html#c8479
Oui, les gestes à caractère sexuel non recherchés entrent dans la catégorie du harcèlement psychologique.
Le harcèlement sexuel peut se définir comme une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables, incluant la terminaison de son emploi.
Une telle situation pourrait constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte à ma dignité ou à ma condition de santé et si elle entraîne un milieu de travail néfaste.
La cyberintimidation consiste en l’utilisation de technologies de l’information telles que courrier électronique, messagerie instantanée ou un site internet afin d’intimider, insulter, menacer ou dénigrer une personne ou encore répandre des rumeurs à son endroit. Cela se produit aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Tweeter, Instagram, etc.
La cyberintimidation est devenue la forme la plus fréquente de harcèlement psychologique en milieu de travail