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Pour obtenir des conseils se rapportant à une situation particulière, il est plutôt nécessaire de consulter son syndicat ou encore une avocate ou un avocat.
Ainsi, rien dans ce site ne doit être interprété comme étant:
La couverture du régime
Les premières démarches
L'assistance et l'évaluation médicale
Les indemnités
Les mesures de réadaptation
Le retour au travail
La protection contre les sanctions
Le processus de contestation
Les calculateurs d'indemnités
Quelques ressources utiles
L’indemnité de remplacement du revenu est une mesure qui permet de compenser (partiellement) ma perte de capacité à gagner un revenu à cause d'une lésion professionnelle.
Cette indemnité ne vise pas à remplacer le salaire réel que j'ai gagné ou que je devais gagner, mais bien ce que j'aurais été capable de gagner, n'eut été de ma lésion professionnelle.
Par exemple, si je signe un contrat d'un mois et que je me blesse gravement lors de ma première journée de travail, faisant en sorte que je serai incapable de travailler pendant 6 mois, j'aurai droit à une indemnité de remplacement du revenu pendant 6 mois (et non pas seulement le mois de la durée de mon contrat) parce que j'aurai perdu ma capacité de gain pendant 6 mois.
Autre exemple, si je travaille 10 heures par semaine et que je deviens incapable de travailler à cause d'un accident du travail, la CNÉSST devra m'indemniser sur la base de 40 heures par semaine parce que j'ai perdu ma capacité de gain à temps plein.
Dès que je suis victime d'une lésion professionnelle (accident du travail, maladie professionnelle ou rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure reconnue par la CNÉSST) qui m’empêche d'exercer mon emploi au-delà de la journée au cours de laquelle est survenu l’événement, j’ai droit à une indemnité de remplacement du revenu.
Il n'y a pas de période de carence.
La première journée est à la charge de mon employeur qui doit me verser 100% de mon salaire, comme si j’avais travaillé toutes les heures que j’aurais normalement travaillées.
Si je suis toujours incapable d’occuper mon emploi au-delà de la journée au cours de laquelle est survenue ma lésion, mon employeur doit me verser 90% du salaire net que j’aurais reçu pour chaque journée où j’aurais normalement travaillé durant la période de 14 jours (calendrier) suivant le jour de mon arrêt.
Il me paiera à ma période de paye normale et la CNÉSST le remboursera pour ce versement.
Il est à noter que mon employeur a l'obligation de me payer, même s'il prétend que je n'ai pas subi d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
À compter du 15e jour, c’est la CNÉSST qui me paiera des indemnités de remplacement du revenu à hauteur de 90% de mon salaire net.
Je recevrai donc un versement d’indemnité de remplacement du revenu à tous les 14 jours par la suite, tant que je ne serai pas capable (selon la CNÉSST) de reprendre mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable ou tant que mon employeur ne m'assignera pas temporairement à un autre travail.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Une mesure de réadaptation avant la consolidation décidée par la CNÉSST et prévoyant un retour au travail pourrait affecter le versement des indemnités. Des vérifications sont en cours. ***
J’ai le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant que je suis incapable de refaire mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable chez mon employeur ou ailleurs sur le marché du travail. La loi prévoit que je suis présumé incapable d’exercer mon emploi tant que ma lésion n’est pas consolidée médicalement.
Donc, tant que mon médecin traitant est d'avis que j'ai besoin de traitements permettant d'améliorer ma condition (et que la CNÉSST ou mon employeur ne conteste pas cet avis), j'ai le droit à l'indemnisation. Même après la fin des traitements (après la consolidation médicale), si mon médecin est d'opinion que j'ai des séquelles permanentes qui m'empêchent d'occuper mon emploi (et que la CNÉSST ou mon employeur ne conteste pas cette opinion), j'ai le droit à l'indemnité tant que la CNÉSST ne déterminera pas que je suis capable d'occuper un emploi convenable.
Ce droit cesse à mon décès ou lorsque j'atteins l’âge de 68 ans, avec une réduction de 25% par année à compter de 65 ans. Cependant, si j’avais 64 ans ou plus lors de la lésion, j’ai droit à quatre années d’indemnisation maximum, dont une seule à 90% de mon salaire net. Les années subséquentes, la CNÉSST appliquera une réduction de mon indemnité de 25% par année à la date anniversaire de la lésion. Par exemple, si j'ai un accident le jour de mon 70e anniversaire, je recevrai (si je suis incapable de travailler) 1 000$ par deux semaines (90% de mon salaire net) la première année, 750$ à 71 ans, 500$ à 72 ans, 250$ à 73 ans et mon indemnité se terminera la veille de mon 74e anniversaire.
En principe, je n’ai pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si je suis en assignation temporaire, car mon employeur a l’obligation de me verser mon salaire comme si je travaillais normalement, c’est-à-dire 100% du salaire et des autres avantages que j’aurais normalement touchés.
Dès que je suis incapable de faire le travail que je faisais normalement, j’ai droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Lorsque mon employeur propose une assignation temporaire et que mon médecin l'accepte, mon droit à l’indemnité de remplacement du revenu est suspendu, puisque je reçois 100% de mon salaire de mon employeur. Dans le cas où mon médecin ou mon employeur met fin à l’assignation temporaire, je retrouve mon droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu sans avoir à remplir une nouvelle réclamation du travailleur.
Depuis quelques années, la CNÉSST incite fortement les employeurs à assigner temporairement les travailleuses et les travailleurs, même à temps partiel, en leur faisant miroiter des économies. Ce qu’elle propose à l’employeur, c’est que ce dernier ne paie que les heures réellement travaillées et que la Commission verse à la travailleuse ou au travailleur la différence entre ce salaire et l’indemnité de remplacement du revenu qu’il aurait reçu.
C’est donc dire que la travailleuse ou le travailleur ne reçoit que 90% de son salaire net, même s’il est en assignation temporaire, contrairement à ce que la loi prévoit. En effet, la loi prévoit que lorsqu’une travailleuse ou un travailleur est assigné temporairement à un travail, l’employeur lui verse le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle, comme s’il avait continué à l’exercer, c’est-à-dire 100% de son salaire.
Par exemple, je travaille 40 heures par semaine et je suis payé 1 000 $ net. Si je suis en assignation temporaire et que je dois m'absenter 5 heures par semaine pour des traitements, mon employeur doit quand même me payer 1 000 $ net. Si je suis en solution provisoire de travail et que je dois m'absenter 5 heures par semaine pour des traitements, mon employeur me paie 875 $ net pour mes 35 heures travaillées et la CNÉSST me paie la différence jusqu'à concurrence de 90% du salaire net, soit 900 $: je recevrai donc de la CNÉSST une indemnité de 25 $. Donc, pour la même situation, j'aurai un revenu de 1 000 $ en assignation temporaire et de 900 $ en solution provisoire de travail.
La CNÉSST tolère et participe à une telle situation, même si sur son propre formulaire d'assignation temporaire d'un travail, il est écrit : « Note: La personne doit recevoir son plein salaire et les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait au moment de la lésion même lorsque le travail qui lui est assigné temporairement est accompli à temps partiel ».
Dans une telle situation, si je suis en désaccord avec cette façon de procéder, je peux faire une plainte à la CNÉSST pour obtenir l’entièreté de mon salaire. Je risque toutefois de devoir me rendre au Tribunal administratif du travail pour avoir gain de cause.
Pour plus d'information sur les plaintes pour sanction à la CNÉSST, je consulte le chapitre Les recours en cas de sanction ou de congédiement
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'employeur n'a désormais plus l'obligation de payer 100% du salaire pendant une assignation temporaire. Si le salaire est inférieur à l'indemnité de remplacement du revenu, la CNÉSST doit verser la différence. Des vérifications sont en cours. ***
Si je suis de retour au travail et que je dois m’absenter pour recevoir des soins, subir des examens médicaux relativement à ma lésion professionnelle ou accomplir une activité dans le cadre de mon plan de réadaptation, mon employeur doit me verser 100% de mon salaire net pour chaque jour ou partie de jour d'absence.
Par exemple, si je dois me rendre à mes traitements de physiothérapie durant mes heures de travail à raison de trois traitements par semaine et que je m'absente deux heures à chaque fois, l'employeur doit me payer ces heures normalement, comme si je les avais travaillées.
Si j'ai des frais pour mes traitements et mes visites médicales (frais de déplacement, stationnement, etc.), je dois les réclamer à la CNÉSST.
Pour plus d'information, je consulte la section Y A-T-IL D'AUTRES INDEMNITÉS AUXQUELLES J'AI DROIT?
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
Non, je n'ai pas à rembourser toutes les indemnités que j'ai reçues.
Si ma lésion professionnelle n’est pas acceptée par la CNÉSST, celle-ci me demandera de rembourser uniquement les indemnités de remplacement du revenu que j'ai reçues pour les 14er jours et qui m'ont été versées par mon employeur.
Cependant, si la preuve est faite que j'ai obtenu ces indemnités par fraude ou à cause de ma mauvaise foi, la CNÉSST peut me demander de rembourser tout ce que j'ai reçu.
Oui, je peux recevoir une indemnité de remplacement du revenu si j’étudie et que je suis victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en occupant un emploi.
Je devrai, cependant, démontrer qu’à cause de ma lésion, je suis incapable d’exercer l’emploi que j’occupe ou que j’aurais occupé, n’eût été de ma lésion, ou que je suis incapable de poursuivre mes études ou encore que je serai incapable d’exercer un emploi relié à la profession pour laquelle j’étudie.
Ainsi, tant que ma lésion professionnelle m’empêche de reprendre mes études, je reçois des indemnités. Cependant, si je suis capable de reprendre mes études, et ce, même si ma lésion n’est pas consolidée, mes indemnités cesseront, à moins que je démontre que ma lésion m’empêche d’occuper l’emploi que j’aurais occupé durant l’année scolaire.
Finalement, si ma lésion professionnelle m’oblige à abandonner le programme scolaire que je suivais, j’aurai droit, en plus de recevoir des indemnités, à la réadaptation professionnelle pour me permettre d’exercer un autre emploi convenable.
Oui, je peux recevoir l'indemnité de remplacement du revenu si j’ai une lésion professionnelle alors que, dans mon parcours scolaire, j’effectue un stage au cours duquel j’exécute un travail pour un employeur.
J'y ai droit même si ce stage est non rémunéré.
Oui, j’ai droit à l'indemnité de remplacement du revenu si j’ai plus de 65 ans, mais des règles particulières s'appliquent.
Si je reçois déjà une indemnité pour une lésion survenue avant mon 64e anniversaire, le versement de cette indemnité se poursuit tant que je demeure incapable de travailler, mais elle est réduite de 25% par année à compter de mon 65e anniversaire. Donc, l'indemnité cesse à mon 68e anniversaire, dans un tel cas.
Par exemple, si je reçois déjà une indemnité de remplacement du revenu de 1 000 $ aux deux semaines, je recevrai 750 $ à 65 ans, 500 $ à 66 ans, 250 $ à 67 ans et mon indemnité se terminera la veille de mon 68e anniversaire.
Cependant, si je suis victime d’une lésion professionnelle alors que je suis âgé d’au moins 64 ans, j'aurai droit à quatre années d’indemnisation maximum, dont une seule à 90% de mon salaire net. Les années subséquentes, la CNÉSST appliquera une réduction de mon indemnité de 25% par année à la date anniversaire de la lésion.
Par exemple, si j'ai 71 ans et que je suis victime d'un accident le 3 mai 2020, je recevrai (si je suis incapable de travailler) 1 000 $ aux deux semaines (90% de mon salaire net) jusqu'au 3 mai 2021, puis 750 $ jusqu'au 3 mai 2022, ensuite 500 $ jusqu'au 3 mai 2023 et enfin 250 $ jusqu'au 3 mai 2024.
Oui, j’ai droit aux indemnités de remplacement du revenu si j’ai pris ma retraite avant que ne survienne la lésion professionnelle qui me rend incapable d’exercer mon emploi ou l’emploi que j’occupais habituellement, et ce, tant que je ne suis pas redevenu capable d’exercer mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
Le fait de prendre ma retraite n'implique pas que je me retire du marché du travail. Il ne s'agit pas non plus d'une situation d'extinction des indemnités de remplacement du revenu.
Lorsque je prends ma retraite, j'exerce un droit prévu à mes conditions de travail ou à ma convention collective. Mon droit de prendre ma retraite ne peut aucunement être affecté par le fait que je sois prestataire de la CNÉSST.
Je dois, cependant, noter que je ne peux pas cumuler ma rente de retraite du RRQ et une indemnité de remplacement du revenu à 90% du salaire versée par la CNÉSST. Donc, si je suis victime d'une lésion professionnelle, ma rente du RRQ sera suspendue tant que je recevrai une indemnité de la CNÉSST équivalant à 90% de mon salaire. Dès que mon indemnité de la CNÉSST est réduite, je peux recommencer à toucher ma rente du RRQ.
Pour plus d'information sur les possibilités de recevoir des prestations du RRQ et de la CNÉSST, je consulte la section EST-CE QUE JE PEUX RECEVOIR MA RENTE DU RRQ?
Je peux avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu si je subis une lésion professionnelle, alors que je fais du bénévolat, seulement si l’employeur pour lequel je fais ce bénévolat a fait une déclaration à la CNÉSST à l’effet qu’il voulait que les bénévoles de son établissement soient couverts par la loi et qu’il ait payé la contribution nécessaire à cette couverture.
C'est l'employeur qui décide s'il veut assurer ses bénévoles et c'est facultatif.
Si l'employeur n'a pas assuré ses bénévoles, je n'ai pas le droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Je peux avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu si je suis incarcéré, mais pas dans tous les cas.
J’ai droit à cette indemnité si j’ai un accident du travail alors que je suis incarcéré dans un établissement de détention de juridiction provinciale et que j’effectue un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités. Par contre, dans ce même cas, si je suis incarcéré dans un établissement de juridiction fédérale, je n’ai pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
J’ai aussi le droit de continuer de recevoir mon indemnité de remplacement du revenu si la CNÉSST a accepté ma lésion professionnelle (accident, maladie ou rechute, récidive ou aggravation) avant que je ne sois incarcéré.
Si la CNÉSST a accepté une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle reconnue antérieurement ou si elle a reconnu que j’avais une maladie professionnelle alors que je suis incarcéré dans un établissement provincial ou fédéral, j’ai le droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Oui, je peux recevoir l'indemnité de remplacement du revenu si je suis sans emploi et que je subis une lésion professionnelle sous forme de rechute, récidive ou aggravation, par exemple, ou si j'apprends que je suis atteint d'une maladie professionnelle. Il faut cependant que cette lésion m’empêche d’exercer l’emploi que j’occupais habituellement.
L’emploi que j’occupais habituellement sera généralement le dernier emploi que j’ai occupé.
Oui, je peux recevoir des indemnités de remplacement du revenu si j’ai été déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec (RRQ) et que je suis capable de démontrer que mon invalidité résulte, en majeure partie, de ma lésion professionnelle.
Je dois cependant noter que je ne peux pas cumuler ma rente d'invalidité du RRQ et une indemnité de remplacement du revenu à 90% du salaire versée par la CNÉSST. Donc, si je suis victime d'une lésion professionnelle, ma rente du RRQ sera suspendue tant que je recevrai une indemnité de la CNÉSST équivalant à 90% de mon salaire. Dès que mon indemnité de la CNÉSST est réduite, je peux recommencer à toucher ma rente d'invalidité du RRQ (avant 65 ans) ou recevoir ma rente de retraite du RRQ (à compter de 65 ans).
La CNÉSST paie 90% de mon revenu net d'emploi.
Plusieurs règles, dépendant de mon statut d'emploi, existent afin de déterminer quelle est la base salariale utilisée par la CNÉSST pour faire ce calcul.
Donc, généralement, je vais subir une perte de 10% de mon revenu d'emploi lorsque je suis victime d'une lésion professionnelle. Dépendant des règles particulières qui peuvent s'appliquer à ma situation, il est possible que la perte puisse être plus importante.
Dans certains cas plus rares, il est même possible que je reçoive un revenu plus élevé que le salaire que je touchais au moment de ma lésion. Rappelons que ce n'est pas le revenu réellement gagné qui est remplacé, mais plutôt ma capacité à gagner un revenu.
Une méthode facile de connaître l'indemnité à laquelle j'ai droit est simplement d'utiliser le Calculateur d'indemnité de remplacement du revenu . Mais si je veux comprendre comment cela fonctionne, je peux faire manuellement le calcul.
Pour calculer mon indemnité de remplacement du revenu, la CNÉSST a besoin de deux informations : ma base salariale et ma situation familiale (célibataire, monoparentale, avec conjoint et/ou enfants mineurs ou majeurs à charge, etc.) au moment de la survenance de ma lésion.
Une fois ces deux informations connues, la CNÉSST prendra la Table des indemnités de remplacement du revenu de l’année au cours de laquelle j’ai eu ma lésion et cherchera le montant correspondant à 90 % de mon revenu net selon ma base salariale (en arrondissant au 100 $ supérieur) et ma situation familiale.
Une fois le montant d’indemnité trouvé, comme la CNÉSST verse les indemnités de remplacement du revenu à tous les 14 jours, elle le divisera par le nombre de jours dans une année afin de déterminer mon indemnité journalière. L’indemnité de remplacement du revenu que je recevrai aux deux semaines correspondra donc à 14 fois mon indemnité journalière.
Par exemple, si je suis célibataire (sans personne à charge majeure ou mineure) et que j'avais une base salariale de 55 000 $ brut par année en 2023, la CNÉSST utilisera le RÈGLEMENT SUR LA TABLE DES INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU POUR L’ANNÉE 2023 et fera les opérations suivantes:
Il s’agit d’un règlement de la CNÉSST, publié à chaque année, qui établit, selon les règles fiscales en vigueur selon la situation familiale, l’indemnité de remplacement du revenu correspondant à 90% du revenu net par tranche de 100 $ de revenu.
Pour chacun des revenus bruts, jusqu’au revenu brut maximum annuel, et selon chacune des situations familiales, la CNÉSST prend en compte les impôts provincial et fédéral, les cotisations à l’assurance-chômage, au régime de rentes du Québec et au régime québécois d’assurance parentale pour arriver au revenu net. Ce montant est, par la suite, réduit de 10% afin que le résultat corresponde à 90% du revenu net.
Oui. La CNÉSST ne peut m’indemniser sur une base salariale inférieure au salaire minimum pour une semaine normale de travail (40 heures) qui était en vigueur au moment de la survenance de ma lésion.
Par exemple, le salaire minimum est de 15,25 $ de l’heure depuis le 1er mai 2023. Pour une année, on parle d'un salaire de 31 805 $. Si mon revenu annuel a été de 30 000 $, la CNÉSST le fixera à 31 805 $ pour calculer mes indemnités.
Si je suis déjà indemnisé par la CNÉSST sur la base du salaire minimum et que le salaire minimum augmente en cours d'année, ma base salariale utilisée pour le calcul de mon indemnité ne sera pas augmentée.
La règle du salaire minimum ne s'applique qu'au salaire gagné au moment de la lésion professionnelle. Une fois fixée, ma base salariale ne changera pas, sauf si mon arrêt de travail dure plus d'un an; j'aurai droit à ce moment à une indexation annuelle selon l'indice du coût de la vie.
Oui. La CNÉSST ne peut m'indemniser sur une base salariale qui dépasse le maximum annuel assurable prévu par la loi. Par exemple, pour 2023, ce maximum est fixé à 91 000$. Ainsi, si j'avais un salaire annuel de 99 000$ au moment de la survenance de ma lésion, la CNÉSST fera le calcul de mon indemnité sur un salaire de 91 000$.
Si je suis déjà indemnisé par la CNÉSST sur la base du maximum annuel assurable et que ce maximum augmente le 1er janvier prochain, ma base salariale utilisée pour le calcul de mon indemnité ne sera pas augmentée.
La règle du maximum annuel assurable ne s'applique qu'au salaire gagné au moment de la lésion professionnelle. Une fois fixée, ma base salariale ne changera pas, sauf si mon arrêt de travail dure plus d'un an; j'aurai droit à ce moment à une indexation annuelle selon l'indice du coût de la vie.
La règle générale pour déterminer la base salariale est de prendre mon revenu brut prévu à mon contrat de travail (écrit ou verbal) et de l’annualiser (salaire horaire X 40 heures X 52,14 semaines) à moins que je sois capable de démontrer que j’ai touché un revenu supérieur dans les 12 mois précédant la lésion. La CNÉSST doit prendre le plus avantageux des deux pour moi.
La CNÉSST devra toutefois tenir compte qu'elle ne peut m’indemniser sur une base salariale inférieure au salaire minimum en vigueur pour une semaine normale de travail qui est de 15,25 $ de l’heure depuis le 1er mai 2023, soit 31 805 $ par année.
Également, elle ne m’indemnisera pas sur une base salariale supérieure à 91 000 $ en 2023, puisqu’il s’agit du maximum annuel assurable selon la loi.
À noter que si je suis un employé à pourboire qui déclare ses revenus à l'employeur aux fins fiscales, la base salariale doit inclure l’ensemble des pourboires que j'ai déclarés.
Je peux calculer tous les revenus que j’ai gagnés pour mon emploi chez mon employeur au cours des 12 derniers mois, en y incluant :
Si le total est supérieur à ce qui est prévu à mon contrat de travail, la CNÉSST devra prendre cette base salariale pour m’indemniser. Sinon, elle utilisera le revenu prévu à mon contrat de travail.
Si j’ai travaillé pour plusieurs employeurs, je peux également ajouter ces montants, mais il faut que j’aie exercé chez ces autres employeurs le même genre d’emploi que celui que j’exerçais au moment de ma lésion. Par exemple, si j’ai subi un accident alors que j’étais serveuse, je ne peux pas cumuler les revenus que j’ai tirés des emplois de gardienne de sécurité et de brigadière scolaire que j’ai exercés durant les 12 mois précédant mon incapacité, je ne peux cumuler que les revenus d’emplois de serveuse.
À noter que je ne peux pas calculer les indemnités de remplacement du revenu que j'ai reçues, même celles versées par la CNÉSST.
Malgré le principe que les indemnités de remplacement du revenu sont une compensation pour ma perte de capacité de gain, la CNÉSST va utiliser le nombre d'heures à temps partiel prévu par mon contrat de travail pour établir ma base salariale, même si je deviens incapable de gagner ma vie à temps plein à cause de ma lésion professionnelle.
La CNÉSST utilisera donc le salaire prévu à mon contrat de travail qu’elle devra annualiser en tenant compte du nombre d'heures prévu à mon contrat (par exemple: salaire horaire X 15 heures X 52,14 semaines), à moins que je sois capable de démontrer que j’ai gagné plus que cela dans les 12 mois précédant mon incapacité.
La CNÉSST devra toutefois tenir compte qu'elle ne peut m’indemniser sur une base salariale inférieure au salaire minimum en vigueur pour une semaine normale de travail, qui est de 15,25 $ de l’heure depuis le 1er mai 2023, soit 31 805 $ par année.
Si je travaille sur appel, la loi prévoit que ma base salariale devrait être égale au revenu d'une travailleuse ou d’un travailleur :
Dans les faits, la majorité du temps, la base salariale d’une travailleuse ou d’un travailleur sur appel déterminée par la CNÉSST sera le salaire minimum (31 805 $ depuis le 1er mai 2023), car il est très difficile de trouver les données pour démontrer que les travailleuses et travailleurs exerçant le même travail dans ma région gagnent tel ou tel salaire.
Pour faire cette démonstration, je peux déposer des offres d'emplois parues dans ma région qui indiquent un salaire annuel. Je peux aussi utiliser des sites d'information sur l'emploi, tel le site « Information sur le marché du travail » d'Emploi Québec qui permet d'avoir des données régionales sur les salaires. Par exemple, si je suis éducatrice en CPE à Laval, je peux avoir ce type d'information : IMT en ligne - Éducatrice en CPE (les données sont rarement pour l'année en cours, mais il est possible d'indexer les chiffres).
Bien sûr, si je suis capable de démontrer que j’ai gagné plus dans les 12 mois précédant mon incapacité, c’est sur cette base salariale que la CNÉSST devra calculer mon indemnité.
Pour le faire, je peux inclure tous les revenus que j'ai pu tirer d'un emploi, tels bonis, primes, etc. (voir la question plus haut « Comment démontrer que j'ai gagné plus dans les douze derniers mois »), mais contrairement aux autres travailleuses et travailleurs, il n'est pas nécessaire que ce soit pour le même genre d'emploi : je peux utiliser les revenus de tous les emplois occupés dans les 12 derniers mois.
Si j’occupe deux emplois, la loi prévoit que ma base salariale sera fondée sur le revenu prévu au contrat de travail de l’emploi le plus rémunérateur que je suis devenu incapable d’exercer, mais comme si je l'exerçais à plein temps (taux horaire X 40 heures X 52.14 semaines).
Si je ne suis devenu incapable d’exercer qu’un seul des emplois que j’occupais, ma base salariale sera calculée selon le taux horaire de l’emploi que je suis incapable d’occuper pour le nombre d’heures où je l’occupais durant l’année. Par exemple, si l’emploi que je suis incapable d’occuper me procurait un salaire de 20 $ de l’heure et que je faisais 8 heures par semaine, ma base salariale sera : 20 $ X 8 heures X 52,14 semaines = 8 342 $. De plus, dans ce cas, le principe voulant que je ne puisse être indemnisé sur une base salariale inférieure au salaire minimum ne s’applique pas.
Si j'occupe plusieurs emplois et que le nombre d'heures travaillées est de plus de 40 heures par semaine, cette règle peut s'avérer être inéquitable pour moi. Dans certains cas, les tribunaux ont décidé qu’il était plus équitable d’indemniser la travailleuse ou le travailleur sur le total des salaires de tous les emplois qu’il occupait. Il arrive que la CNÉSST applique cette règle d’équité, mais il faut en faire la demande.
La loi prévoit deux situations concernant les travailleuses et les travailleurs autonomes et la détermination de la base salariale est différente pour chacune d'entre elles :
Pour voir la différence entre les deux situations, je consulte la section QUI EST COUVERT PAR LE RÉGIME D'INDEMNISATION?
Si je suis une travailleuse ou un travailleur autonome considéré à l’emploi d'un employeur, la loi prévoit que ma base salariale devrait être égale au revenu d'une travailleuse ou d’un travailleur :
Dans les faits, la majorité du temps, la base salariale d’une travailleuse ou d’un travailleur autonome déterminée par la CNÉSST sera le salaire minimum, car il est très difficile de trouver les données pour démontrer que les travailleuses et travailleurs exerçant le même travail dans ma région gagnent tel ou tel salaire.
Pour faire cette démonstration, je peux déposer des offres d'emplois parues dans ma région qui indiquent un salaire annuel. Je peux aussi utiliser des sites d'information sur l'emploi, tel le site « Information sur le marché du travail » d'Emploi Québec qui permet d'avoir des données régionales sur les salaires. Par exemple, si je suis graphiste-illustrateur à Gatineau, je peux avoir ce type d'information : IMT EN LIGNE - graphiste-illustrateur (les données sont rarement pour l'année en cours, mais il est possible d'indexer les chiffres).
Pour le faire, je peux inclure tous les revenus que j'ai pu tirer d'un emploi, tels bonis, primes, etc. (voir la question plus haut « Comment démontrer que j'ai gagné plus dans les douze derniers mois »), mais si j'ai fait plusieurs contrats, il faut que ces contrats aient été exécutés uniquement pour des employeurs qui sont considérés comme mon employeur.
Par exemple, si je suis graphiste et que je fais régulièrement des contrats pour trois agences de publicité, je pourrai inclure mes revenus reçus de ces agences dans le calcul de mon indemnité, car j’exerçais des activités similaires à celles qui sont exercées par ces agences. Mais je ne pourrai pas inclure mes revenus d'un contrat de conception d'affiches pour un supermarché, parce que je n’exerçais pas alors des activités similaires (graphisme) à celles qui sont exercées par un supermarché (vente de produits de consommation).
Si je suis véritablement une travailleuse ou un travailleur autonome et que j'ai contracté une protection personnelle à la CNÉSST, ma base salariale sera égale au montant de protection que j’ai demandé et pour lequel j’ai cotisé.
Si je n'ai pas souscrit une protection personnelle, je ne suis pas assuré et je n'ai donc droit à aucun des bénéfices prévus par le régime d'indemnisation.
Si je suis une travailleuse ou un travailleur saisonnier, la loi prévoit que ma base salariale devrait être égale au revenu d'une travailleuse ou d’un travailleur :
Dans les faits, la majorité du temps, la base salariale d’une travailleuse ou d’un travailleur saisonnier déterminée par la CNÉSST sera le salaire minimum (31 805 $ depuis le 1er mai 2023), car il est très difficile de trouver les données pour démontrer que les travailleuses et travailleurs exerçant le même travail dans ma région gagnent tel ou tel salaire.
Pour faire cette démonstration, je peux déposer des offres d'emplois parues dans ma région qui indiquent un salaire annuel. Je peux aussi utiliser des sites d'information sur l'emploi, tel le site « Information sur le marché du travail » d'Emploi Québec qui permet d'avoir des données régionales sur les salaires. Par exemple, si je suis manœuvre en aménagement paysager à Thetford Mines, je peux avoir ce type d'information : IMT EN LIGNE - aménagement paysager (les données sont rarement pour l'année en cours, mais il est possible d'indexer les chiffres).
Il existe deux scénarios : si j’occupe un emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation ou si je suis sans emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation.
Si j’occupe un emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation, la CNÉSST devra prendre la base salariale la plus élevée entre celle de l’emploi que j’occupe actuellement et celle de l’emploi que j’occupais au moment de la lésion à l’origine de ma rechute, récidive ou aggravation en l’indexant selon le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la lésion d’origine, mais en prenant en compte ma situation familiale actuelle.
Par exemple : J’ai eu un accident du travail en 2015 qui m’a causé une tendinite à l’épaule, mon salaire brut était de 39 000 $ et j’étais célibataire. Cette lésion a été consolidée en 2016. En 2023, alors que j’occupais un emploi qui me procurais un salaire de 79 000 $ et que j’avais un conjoint et un enfant mineur à ma charge, la condition de mon épaule s'est détériorée et j'ai dû subir une chirurgie. La CNÉSST prend donc la base salariale de mon emploi occupé en 2023, puisqu’elle est plus élevée que celle de l’emploi que j’occupais au moment de la lésion d’origine même après indexation. Elle doit aussi considérer que j'ai deux personnes à charge.
Si je suis sans emploi au moment de la rechute, récidive ou aggravation, la CNÉSST prendra la base salariale de l’emploi que j’occupais au moment de la lésion d’origine et l’indexera, mais elle tiendra compte de ma situation familiale actuelle. Ainsi, si l’on reprend l’exemple précédent, ma base salariale sera de 35 000 $, plus l'indexation annuelle depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Elle doit aussi considérer que j'ai maintenant deux personnes à charge.
Si je reçois déjà une indemnité de remplacement du revenu de la CNÉSST, qu'elle soit pleine (90% de mon salaire net) ou réduite, et que je suis victime d'une nouvelle lésion professionnelle, la CNÉSST devra prendre la base salariale la plus élevée entre:
L'indemnité de remplacement du revenu que je recevais cessera alors de m’être versée et sera remplacée par la nouvelle.
Par exemple, j'ai été victime d'un accident du travail il y a 5 ans, alors que j'occupais un emploi me procurant 60 000 $ par année. N'étant plus capable d'exercer cet emploi à cause des séquelles de l'accident, la CNÉSST détermine que je suis capable d'occuper un emploi moins rémunérateur et elle me verse une indemnité de remplacement du revenu de 5 000 $ par année à titre de compensation. La semaine dernière, je suis victime d'un nouvel accident du travail, alors que je faisais un nouvel emploi au salaire annuel de 30 000 $. Pour m'indemniser, la CNÉSST devra choisir la base salariale la plus avantageuse pour moi entre:
La CNÉSST déterminera donc que l'indemnité pour mon nouvel accident sera basée sur un salaire de 65 000 $, soit le salaire indexé de mon ancien accident. Cependant, si ma situation familiale a changé, elle utilisera ma situation familiale actuelle pour faire ses calculs. Mon indemnité réduite de 5 000 $ par année cessera pendant que je recevrai ma nouvelle indemnité pleine.
Si j’ai moins de 18 ans, pour l’année 2023, je ne recevrai que 121 $ par semaine comme indemnité, à moins que je sois capable de démontrer que j’ai eu un revenu d’emploi supérieur au cours des 12 mois précédant ma lésion. La règle concernant le salaire minimum ne s'applique pas dans ce cas-ci;
Si j’ai 18 ans ou plus, ma base salariale sera le salaire minimum en vigueur (31 805 $ depuis le 1er mai 2023), à moins que je sois capable de démontrer que j’ai eu un revenu d’emploi supérieur au cours des 12 mois précédant ma lésion;
Si j’ai 21 ans ou plus et que je suis capable de démontrer que j’aurais probablement gagné un revenu brut plus élevé à la fin de ma formation, si je n’avais pas eu de lésion professionnelle, ma base salariale pourrait être revue à la hausse. Il me faudra démontrer que j’aurais pu occuper un emploi plus rémunérateur compte tenu de ma formation. Par exemple :
Je pourrais avoir droit à la poursuite du versement de mon indemnité de remplacement du revenu si je suis redevenu capable de refaire mon travail, mais que mon poste a été aboli.
La poursuite de mon indemnité est liée à l'expiration ou non de mon droit de retour au travail. Si mon contrat de travail est à durée indéterminée, ce droit est de:
J'ai le droit de continuer de recevoir mon indemnité jusqu'à ce que je me trouve un nouvel emploi, mais pendant une période maximale d'un an, si la CNÉSST a déclaré que je suis capable de refaire mon travail et que :
Dans un tel cas, après avoir fait des démarches auprès de mon employeur, j'avise la CNÉSST que mon employeur refuse de me reprendre à son service et je demande la poursuite de mon indemnité.
Je n'ai pas le droit à la poursuite de mon indemnité si la CNÉSST a déclaré que je suis capable de refaire mon travail et que mon droit de retour au travail n’est pas expiré, et ce, même si mon poste a été aboli. Comme mon droit de retour au travail n’est pas expiré, j’ai la priorité pour réintégrer un emploi équivalent chez mon employeur. Si je sais qu’il existe un ou des emplois équivalents que je pourrais occuper et que mon employeur refuse de me les offrir, je peux faire une plainte à la CNÉSST. Pour plus d'information, je consulte le chapitre Les recours en cas de sanction ou de congédiement
Les tribunaux ont déterminé que la poursuite du versement de l'indemnité de remplacement du revenu ne s'applique pas si je redeviens capable de refaire mon emploi après la fin de mon contrat de travail à durée déterminée.
Par exemple, j'ai un contrat d'une durée de 6 mois et je subis un accident du travail lors de ma première journée de travail. Je suis en arrêt de travail pendant 7 mois et la CNÉSST détermine alors que je suis guéri et capable de refaire mon emploi. Mon employeur m'avise alors que le contrat est terminé et qu'il n'a pas de travail à m'offrir. La CNÉSST mettra quand même fin au versement de mon indemnité puisque je suis capable de refaire mon emploi.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit de retour au travail et les obligations de l'employeur. Des vérifications sont en cours. ***
Oui, si j'ai des séquelles qui m'empêchent de refaire mon travail, la CNÉSST doit continuer de me verser mon indemnité de remplacement du revenu, et ce, tant que je ne serai pas capable de refaire mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
Donc, si mon médecin traitant ou le Bureau d'évaluation médicale (BÉM) fait cesser mes traitements, consolide la lésion et détermine que je suis porteur de séquelles permanentes causées par ma lésion professionnelle, la CNÉSST va continuer de me verser mon indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle décide de ma capacité à refaire mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
Je pourrais avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite si la CNÉSST détermine que ma lésion professionnelle a entraîné des séquelles permanentes qui n’empêchent d'exercer l'emploi que j'occupais au moment de l'événement.
Si mon employeur m’offre un emploi convenable dont le salaire est inférieur à celui que j’avais auparavant, je pourrai avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite pour compenser une partie de ma perte salariale si celle-ci est d'au moins 10 % de mon salaire.
En effet, la CNÉSST ne compense pas la différence entre mon ancien et mon nouveau salaire, mais plutôt la différence entre mon indemnité de remplacement du revenu (90% de mon salaire net) et 100 % du nouveau salaire net de l’emploi convenable que j’occupe chez mon employeur. Je subis donc une perte salariale d'environ 10 % de mon revenu. Donc, si le salaire de l'emploi convenable est inférieur de 5 % à mon ancien salaire, je ne recevrai pas d'indemnité, alors que j'en recevrai une si la différence salariale est de 25 %.
Cette indemnité, qui sera réévaluée périodiquement, pourrait m'être versée jusqu'à ma retraite (ou, au plus tard, jusqu'à 68 ans).
Elle n'augmentera jamais (sauf pour l'indexation annuelle), même si mes heures de travail sont réduites ou si je perds mon emploi. Elle pourrait diminuer ou cesser si j'ai des augmentations de salaire qui dépassent les taux d'indexation annuels.
Pour plus d'information, voir les questions sur la fixation, le calcul ou la réévaluation de l'indemnité réduite plus bas dans cette section.
Si la CNÉSST décide que je suis capable d'occuper un emploi convenable, je pourrais avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite.
Le versement (ou non) d'une telle indemnité dépend du salaire que je faisais au moment de ma lésion professionnelle et du salaire que je pourrais tirer de cet emploi convenable selon la CNÉSST.
Par exemple, si je reçois une indemnité annuelle de la CNÉSST de 30 000 $ et que la CNÉSST détermine que je pourrais tirer un salaire net de 30 000 $ pour un emploi de commis au service à la clientèle, je n'aurai pas le droit de recevoir une indemnité réduite (que j'occupe cet emploi ou non). Si elle détermine que le salaire net pour cet emploi est plutôt de 24 000 $ par année, je pourrais avoir une indemnité réduite.
Si j'y ai droit, cette indemnité, qui sera réévaluée périodiquement, pourrait m'être versée jusqu'à ma retraite (ou, au plus tard, jusqu'à 68 ans).
Elle n'augmentera jamais (sauf pour l'indexation annuelle), même si je ne réussi pas à trouver cet emploi ou si mes heures de travail sont réduites ou si je perds cet emploi. Elle pourrait diminuer ou cesser si j'ai des augmentations de salaire qui dépassent les taux d'indexation annuels.
Je pourrais avoir droit de recevoir, à nouveau, une indemnité de remplacement du revenu pleine (90 % de mon salaire net) si mon médecin émet un avis qui indique que je dois abandonner l'emploi convenable que j'occupe à temps plein dans les deux premières années de l'occupation de cet emploi.
Je dois donc aller voir mon médecin avant d’abandonner mon emploi et lui expliquer clairement ce que je fais dans mon travail et qu'est-ce qui me cause des problèmes. Si le médecin explique bien dans son avis les tâches ou exigences qui me mettent à risque de faire une rechute, récidive ou aggravation ou qui mettent ma santé, ma sécurité ou mon intégrité physique en danger, la CNÉSST pourrait me redonner mon indemnité de remplacement du revenu pleine.
Dans la réalité, la CNÉSST n’applique que très rarement cet article de la loi (article 51). Il est fort possible que je doive me rendre jusqu’au Tribunal administratif du travail (TAT) pour faire valoir mes droits et je dois savoir que celui-ci est également restrictif dans l’application de cet article.
La loi prévoit que mon médecin peut déterminer que je doive quitter l'emploi convenable que j'occupe et que la CNÉSST recommence à m'indemniser, sans qu'il soit nécessaire de produire une nouvelle réclamation à la CNÉSST. Il y a cependant plusieurs conditions qui doivent être respectées :
Il faut toutefois savoir qu'il est très rare que la CNÉSST accepte ce type de demande. Bien que ce soit elle qui administre la loi, elle agit comme si cette disposition de la loi n'existait pas. Généralement, dans une telle situation, la CNÉSST demande plutôt à la travailleuse ou au travailleur de déposer une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, réclamation qu'elle s'empressera de refuser, au motif qu'il n'y a pas de rechute, récidive ou aggravation (ce qui est possiblement vrai). Or, l'objectif de cette disposition est justement de permettre au médecin traitant de retirer du travail la travailleuse ou le travailleur avant que son état de santé se détériore, afin d'éviter une éventuelle rechute, récidive ou aggravation.
Que dois-je faire si je respecte les 4 conditions énumérées plus haut et que je ne suis plus capable de faire mon emploi convenable? Si je désire récupérer mon droit à l'indemnité de remplacement du revenu et aux autres prestations prévues par la loi, il serait préférable de :
Cela dépend de l'emploi que j'occupe.
Si j'occupe un emploi qui n’est pas l’emploi convenable déterminé par la CNÉSST, elle compensera ma perte réelle de revenu et elle me paiera la différence entre mon indemnité de remplacement du revenu et le salaire net de l'emploi que j'occupe. Par exemple :
Si j'occupe l’emploi convenable déterminé par la CNÉSST, même si je l’occupe à temps partiel ou que le salaire que je touche est moindre que celui qui a été déterminé pour cet emploi convenable, la CNÉSST met fin à mon indemnité de remplacement du revenu pleine (90 % du salaire net) dès que j'occupe l'emploi convenable et elle me verse alors, s'il y a lieu, l'indemnité réduite qui est indiquée dans la décision déterminant ma capacité à occuper l'emploi convenable. Par exemple :
Cependant, je peux tenter de prendre entente avec mon conseiller en réadaptation pour obtenir la compensation dans le cas de l’exercice de l’emploi convenable à temps partiel. La CNÉSST accepte souvent une telle entente. Il vaut mieux cependant en parler avant de commencer à occuper l'emploi convenable parce que la réponse est à la discrétion totale de la CNÉSST, puisque la loi dit clairement que le versement de l'indemnité de remplacement du revenu cesse au moment où j’occupe l’emploi convenable.
Ce calcul est technique et assez complexe. Il se fait en plusieurs étapes:
Ainsi, mon indemnité annuelle passera de 36 706,47 $ à 8 476,39 $.
Ce n'est pas directement l'indemnité qui est indexée, mais plutôt les bases salariales qui servent au calcul de cette indemnité.
Chaque année, à la date anniversaire de ma lésion, le montant de ma base salariale servant à calculer mon indemnité de remplacement du revenu est revalorisé selon le taux fixé par la loi et qui correspond à l’indice des prix à la consommation. En 2023, le taux de revalorisation est de 6,5 %.
Le revenu brut déterminé pour l’emploi convenable est également revalorisé selon la même méthode.
La CNÉSST refait alors le calcul avec les deux nouvelles bases salariales revalorisées et mon indemnité de remplacement du revenu réduite est ajustée en conséquence.
La CNÉSST révisera mon indemnité de remplacement du revenu réduite selon diverses échéances :
Par exemple, si j’ai eu ma décision de capacité à exercer l’emploi convenable en février 2015, mon indemnité de remplacement du revenu réduite a d'abord été révisée en février 2017, ensuite en février 2020, puis en février 2025, février 2030, février 2035, février 2040, etc.
Environ un mois avant la révision de mon indemnité de remplacement du revenu réduite, la CNÉSST me fait parvenir une lettre accompagnée d’une demande de renseignements que je dois remplir et lui retourner, avec les documents demandés, avant le délai indiqué.
Il est important de savoir que la loi ne prévoit pas une projection sur une année complète de mes revenus de travail des dernières semaines, mais prévoit plutôt de prendre en considération mes gains réels des douze derniers mois. Par exemple :
Finalement, je dois comprendre que l'indemnité réduite ne peut être révisée qu’à la baisse, jamais à la hausse. Par exemple, si au moment de déterminer l'emploi convenable, je recevais une indemnité pleine (90 % de mon salaire net) de 35 000 $ et que le salaire net de l'emploi convenable a été estimé par la CNÉSST à 25 000 $, j'ai donc droit à une indemnité réduite de 10 000 $ par année. Pour les fins de l'explication, en prenant comme hypothèse que la hausse du coût de la vie a été de 0 % depuis la décision de la CNÉSST, la révision de l'indemnité se fera de la façon suivante :
Non. Entre les périodes prévues pour la révision de l'indemnité de remplacement du revenu réduite, cette indemnité ne change pas (sauf pour l'indexation annuelle) et je n'ai pas à déclarer une augmentation de salaire.
Je devrai, toutefois, déclarer le salaire que je gagne réellement lors de ma prochaine révision d'indemnité. La CNÉSST me fera alors parvenir un formulaire environ un mois avant la révision.
Non. Le salaire de l'emploi convenable ne peut pas être ajusté à la baisse. Même si je tire un revenu inférieur à celui qui a été décidé par la CNÉSST, la CNÉSST va quand même considérer, pour les fins du calcul de mon indemnité de replacement du revenu, que je touche le salaire déterminé dans la décision.
Si au moment où la CNÉSST rend sa décision, j'évalue que le salaire n'est pas réaliste et ne reflète pas la réalité du marché du travail, compte tenu notamment de ma formation et de mon expérience, il serait préférable de demander la révision de la décision dans un délai de 30 jours.
En effet, en cas de doute ou d'incertitude sur le salaire que je pourrais tirer d'un éventuel emploi convenable, il vaut mieux protéger mes droits et contester la décision. Si, par la suite, je constate que j'étais dans l'erreur et que je trouve l'emploi au salaire prévu par la CNÉSST, je n'aurai alors qu'à retirer ma contestation.
Oui, la CNÉSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Ne pas se prévaloir d'une mesure de réadaptation est devenu un motif de suspension. Des vérifications sont en cours. ***
Selon l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux, cet article de loi doit être interprété de façon restrictive, parce qu'il s'agit d'une exception au principe général de la loi qui prévoit le droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant et aussi longtemps que je suis incapable d'exercer mon emploi.
Le fardeau de la CNÉSST est double: avant de réduire ou de suspendre une indemnité acquise en vertu de la loi, il faut :
Pour suspendre le versement de l’indemnité, il faut donc que la CNÉSST ait un motif sérieux qui soit assimilable à de la négligence ou de la mauvaise foi de ma part.
La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité si je fournis des renseignements inexacts, comme par exemple si:
Dans de telles situations, la CNÉSST pourrait décider de suspendre mon indemnité.
La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité si je refuse ou je néglige de fournir des renseignements, comme par exemple si:
Par contre, le tribunal a jugé que le fait pour un travailleur incarcéré de ne pouvoir fournir de rapports médicaux faisant état de son suivi médical, parce qu'une permission de sortie pour voir un spécialiste lui a été refusée, ne constituait pas un refus de fournir les renseignements demandés.
Oui, j'ai l'obligation de collaborer dans le cadre du traitement de ma réclamation par la CNÉSST, entre autres:
Cependant, collaborer ne signifie pas de toujours dire "oui" à la CNÉSST. J'ai le droit de faire valoir mes choix et mes désaccords quant aux traitements, aux soins, à ma réadaptation, à mon avenir, etc.
Oui et non.
J'ai l'obligation d'être disponible pour me rendre aux examens et aux traitements prescrits par mon médecin traitant et pour être soumis à un examen médical, lorsque requis de mon employeur et/ou de la CNÉSST. Je dois aussi être disponible pour participer aux différentes mesures de réadaptation.
Toutefois, cette obligation ne va pas jusqu'à m'obliger à être en tout temps et en toute circonstance à la disposition de la CNÉSST ou de mon employeur dans l'éventualité où ma présence pourrait être requise. Le règlement d'un dossier pouvant s'étendre sur plusieurs mois, voire des années, ce serait là une obligation exagérée, car j'ai droit à la poursuite d'une vie aussi normale que possible.
Toutefois, quitter le pays sans préavis, ni consentement de la CNÉSST, ont été jugés contraires à l'objectif de collaboration. Donc, je dois informer la CNÉSST de toute absence et, le cas échéant, obtenir une preuve médicale de mon médecin attestant qu'il recommande une telle absence.
La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité dans certaines circonstances si je fais quelque chose (ou si j'omets de faire quelque chose) sans raison valable.
Une raison valable est une notion large qui permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer si j'ai un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
Il doit s'agir d'un motif raisonnable et non pas un caprice.
Les motifs suivants ont été considérés comme une raison valable :
Note : ce n'est pas parce que ces motifs ont été acceptés dans un dossier qu'ils sont applicables à tous les dossiers. Cela dépend des faits propres au dossier.
Les motifs suivants n'ont pas été considérés comme une raison valable :
Note: ce n'est pas parce que ces motifs n'ont pas été acceptés dans un dossier qu'ils sont applicables à tous les dossiers. Cela dépend des faits propres au dossier.
La notion d'«entrave» implique l'existence d'une action ou d'une manoeuvre volontaire ayant pour effet d'entacher le résultat. Il y a entrave lorsque je mets des obstacles qui empêchent l'examen médical. Les tribunaux ont établi que j'ai entravé un examen médical prévu par la loi si:
Pour plus d'information sur les examens médicaux prévus à la loi, voir la section PEUT-ON M’OBLIGER À SUBIR DES EXAMENS MÉDICAUX OU DES TRAITEMENTS?
Non, la douleur et son expression lors d’un examen ne sont pas une entrave à un examen; si elles l’étaient, ce serait une « raison valable ».
La loi ne contient rien sur mon droit d'être accompagné d'un tiers à un examen médical.
Si le médecin accède à cette demande, le problème est réglé.
Si le médecin ne veut pas que je sois accompagné, j'ai quand même l'obligation de me soumettre à l'examen médical. Si je refuse de me soumettre à un examen sans accompagnement, je risque de voir mon indemnité suspendue.
Cependant, si je ne parle pas ou je parle très difficilement le français ou l'anglais, il va de soi que la présence d'un interprète pourrait être nécessaire. Dans ce cas, mon refus pourrait être jugé comme étant fondé sur une raison valable.
Le même raisonnement s'applique. Si le médecin est d'accord, oui . Si le médecin refuse, je ne peux pas enregistrer.
Les situations suivantes ont été jugées comme ne constituant pas une entrave à l'examen médical :
Note: ce n'est pas parce que ces motifs ont été acceptés dans un dossier qu'ils sont applicables à tous les dossiers. Cela dépend des faits propres au dossier.
Il n'y a aucune disposition dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles permettant à l'employeur d'exiger le remboursement des frais d'un examen médical annulé.
Toutefois, l'employeur pourrait le réclamer par le biais d'une poursuite à la Cour du Québec, division petites créances ou par le biais d'un grief patronal, si l'entreprise est syndiquée. Dans l'un et l'autre des cas, pour obtenir le remboursement, l'employeur devra démontrer :
Par exemple, effectuer un voyage d'un mois à l'étranger et m'absenter pendant cette période des traitements de physiothérapie, qui ont été prescrits par mon médecin traitant, peut constituer un acte susceptible de retarder ma guérison, particulièrement si mon médecin traitant est d'avis que l'absence de traitements a retardé ma guérison.
Les situations suivantes ont été jugées comme n'étant pas un acte qui empêche ou retarde ma guérison :
Il a été jugé que les situations suivantes constituaient une omission ou un refus de se soumettre à un traitement reconnu :
Les tribunaux ont déjà décidé qu'une infiltration n'était pas un traitement chirurgical.
Étant donné que je ne peux refuser de me soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, si mon médecin traitant estime que cette infiltration est nécessaire au traitement de ma lésion et qu'elle est dans mon intérêt, un refus de ma part pourrait entraîner une suspension de mes indemnités.
Il a déjà été décidé que l'impossibilité de subir une résonance magnétique en raison de claustrophobie ou de crises de panique ne constituait pas un refus ou une omission de se soumettre à un traitement médical reconnu.
Si cette formation fait partie de mon plan de réadaptation, la CNÉSST pourrait suspendre mon indemnité de remplacement du revenu si je n'ai pas de motif valable pour justifier mon absence à la formation.
Si mon employeur a obtenu l'autorisation de mon médecin traitant et qu'il m'a offert de me verser mon salaire et mes avantages et que je ne me suis pas présenté au travail, la CNÉSST pourrait suspendre mes indemnités, parce que j'aurai alors refusé de faire le travail que mon employeur m'assigne temporairement et que je suis tenu de faire.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'employeur n'a plus l'obligation de verser la totalité du salaire lors d'une assignation temporaire, il peut choisir de ne payer que les heures effectuées. Des vérifications sont en cours. ***
Selon l'opinion majoritaire des tribunaux, la démission d'une travailleuse ou d'un travailleur met fin au lien d'emploi, mais il ne s'agit pas d'une cause d'extinction du droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Je devrais donc récupérer le droit au versement de mon indemnité de remplacement du revenu.
Toutefois, dans certaines décisions, le tribunal a jugé qu'une démission, sans motif valable, pouvait donner lieu à une suspension de l'indemnité de remplacement du revenu. Dans un tel cas, je pourrais donc être tenu de retourner faire l'assignation temporaire si je veux gagner un revenu.
Le même raisonnement s'applique. Je récupère mon droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.
Cependant, les tribunaux décident généralement qu'un départ à la retraite constitue un motif valable, ce qui ne permet pas une suspension de l'indemnité de remplacement du revenu.
La CNÉSST pourrait suspendre mon indemnité de remplacement du revenu parce que j'ai l'obligation d'informer, sans délai, mon employeur que mon médecin traitant a consolidé ma lésion professionnelle, et ce, que je garde ou que je ne garde pas de limitations fonctionnelles.
Mon employeur peut demander la suspension de l'indemnité. La CNÉSST peut également, de sa propre initiative, suspendre mon indemnité.
Non. La suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu ne peut avoir d'effet rétroactif, parce que le pouvoir conféré à la CNÉSST n'est pas de nature punitive, mais il a plutôt pour but de m'inciter à remédier à l'une des situations prévues par la loi.
La suspension doit donc débuter, au plus tôt, à la date de la décision.
Il n'y a aucun délai maximal et une suspension peut durer indéfiniment. Tant que je ne corrige pas ce qui m'est reproché, la suspension continue. Le paiement doit cependant être repris dès que cesse le défaut qui m'est reproché.
Par exemple, je refuse d'être examiné pour une troisième fois par le médecin de mon employeur, car je juge que c'est du harcèlement. La CNÉSST suspend mon indemnité à la demande de mon employeur parce que j'ai refusé de me soumettre à un examen médical prévu par la loi. Quelques jours plus tard, je communique avec mon employeur pour lui signifier que j'accepte d'être examiné par son médecin, mais étant donné son horaire chargé, mon rendez-vous n'aura lieu que dans deux mois. Ma suspension sera donc maintenue jusqu'à ce que je rencontre le médecin dans deux mois puisque c'est à ce moment que cessera le défaut qui m'est reproché.
La CNÉSST doit à ce moment mettre fin à la suspension et reprendre le versement de mon indemnité.
Elle peut aussi verser une indemnité rétroactivement à la date du début de la suspension si le motif de suspension n'existe plus. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire que la CNÉSST peut décider d'exercer ou de ne pas exercer.
Ainsi, si mon indemnité a été suspendue parce que je ne me suis pas présenté à un examen médical demandé par mon employeur ou par la CNÉSST, la CNÉSST pourrait décider:
Toutefois, la CNÉSST refusera de rétroagir le paiement d’une indemnité en présence d'un comportement négligent en regard de mes obligations.
Enfin, la rétroactivité possible est limitée à 3 ans, soit le délai maximal prévu au Code civil du Québec.
Oui. Lorsque je publie des photos ou des informations me concernant ou si j'émets des commentaires sur un compte tel Facebook, ces informations ne font pas partie du domaine privé, elles sont du domaine public.
Les informations obtenues par les réseaux sociaux peuvent donc être utilisées par mon employeur, ou par n'importe quelle personne cherchant à me nuire, afin de les transmettre à la CNÉSST.
Il va de soi que la CNÉSST pourrait utiliser ces informations pour justifier la cessation du versement de mon indemnité de remplacement du revenu si ces informations font en sorte que je contreviens à l'un ou l'autre des motifs de suspension prévus à la loi.
Oui, dans certaines circonstances, on peut me faire suivre par un ou des enquêteurs (détectives) en utilisant notamment la vidéo-filature.
La jurisprudence des tribunaux a établi que la surveillance par filature, lorsqu’utilisée comme méthode d’enquête, viole de prime abord mon droit à la vie privée qui est un droit fondamental protégé par les chartes canadienne et québécoise et par le Code civil du Québec.
Toutefois, le fruit de cette surveillance sera admissible en preuve si la décision de recourir à ce mode d’enquête respecte les critères suivants :
Donc, si la CNÉSST utilise une telle preuve pour suspendre mon indemnité et que je conteste la suspension devant le Tribunal administratif du travail (TAT), il faudra que le Tribunal soit convaincu que ces 3 critères ont été respectés. Si ce n'est pas le cas, la suspension sera annulée rétroactivement.
Il est cependant très rare que ce moyen de preuve soit présenté devant le Tribunal. Cet outil est plutôt utilisé pour faire pression sur la travailleuse ou le travailleur pour qu'il accepte un règlement avant l'audience.
Généralement, l'employeur ou la CNÉSST utilise la surveillance et l'enquête pour deux raisons principales :
Les situations suivantes ont déjà donné lieu à de la surveillance par filature :
Oui, j'ai le droit de contester la décision de la CNÉSST. J'ai un délai de 30 jours.
Pour plus d'information sur la procédure de contestation, je consulte la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
Ce n'est pas directement l'indemnité qui est indexée, mais plutôt ma base salariale qui sert au calcul de cette indemnité.
Chaque année, à la date anniversaire de ma lésion, le montant de ma base salariale servant à calculer mon indemnité de remplacement du revenu est revalorisé selon le taux fixé par la loi et qui correspond à l’indice des prix à la consommation.
Mon indemnité est donc recalculée en fonction de cette nouvelle base salariale indexée.
En 2023, le taux de revalorisation est de 6,5 %.
La revalorisation se fait à la date anniversaire de ma lésion et, par conséquent, si je suis victime d’une rechute, récidive ou aggravation, la date de cette nouvelle lésion sera dorénavant la date de la revalorisation de ma base salariale, ce qui peut faire en sorte, dans certains cas, que je perde une année d'indexation.
Par exemple, j’ai eu un accident du travail le 15 décembre 2018. Étant toujours en arrêt de travail, ma base salariale a été revalorisée le 15 décembre 2019 et le 15 décembre 2020. Je subis une rechute, récidive ou aggravation le 22 novembre 2021. La CNÉSST utilise donc, à ce moment, ma base salariale qui a été revalorisée le 15 décembre 2020 pour ma nouvelle lésion et la prochaine revalorisation n'a lieu qu'un an plus tard, à l'anniversaire de ma nouvelle lésion, soit le 22 novembre 2022; je n'ai donc pas eu d'indexation en 2021 :
Autre particularité concernant les nouvelles rechutes, récidives ou aggravations: la revalorisation de la base salariale ne se fait que si ma lésion précédente est survenue plus d'un an auparavant. Par exemple, je suis victime d'un accident du travail le 15 décembre 2019 et je subis des rechutes à répétition à tous les 10 mois; après quatre rechutes, ma base salariale n'aura pas changé :
En théorie non, je ne suis pas censé payer d’impôt puisque l'indemnité de remplacement du revenu n'est pas imposable.
Cependant, depuis 2004, le gouvernement du Québec a introduit une mesure fiscale qui touche les personnes prestataires d’une indemnité de remplacement du revenu versée par la CNÉSST : la mesure de « redressement d’impôt ».
Cette mesure ne rend pas directement les indemnités de remplacement du revenu imposables, mais réduit mes crédits d’impôt non remboursables, ce qui fait en sorte que si j’ai d’autres revenus imposables (salaire, rente de conjoint survivant, revenus de location, etc.), j’aurai un montant d’impôt supérieur à payer pour ces revenus. De même, le montant de crédits d’impôt non remboursables que je pourrai transférer à ma conjointe ou mon conjoint sera beaucoup plus bas qu’à l’habitude et ce sera donc ma conjointe ou mon conjoint qui paiera plus d’impôt.
L'impôt provincial supplémentaire à payer à cause de cette mesure injuste peut dépasser plus de 2 000 $ par année fiscale.
Pour en savoir plus sur cette mesure, je visite Impôt spécial qui taxe les accidents et les maladies du travail
Non, aucune cotisation à aucun des régimes publics de sécurité sociale ne sera versée en mon nom. Je ne cotise pas au régime de rentes du Québec (RRQ), au régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ainsi qu'au régime d'assurance chômage; mon employeur ou la CNÉSST ne verse pas non plus la cotisation patronale. Je n'acquière donc aucun droit à des bénéfices de ces régimes de sécurité sociale pendant que je suis indemnisé par la CNÉSST.
Malgré cela, la CNÉSST calcule ces cotisations et les enlève de mon revenu pour déterminer ma base salariale nette aux fins de me verser mon indemnité de remplacement du revenu.
Oui, je peux continuer de cotiser à mes assurances collectives ou à mon régime de retraite si je le désire.
Si je veux continuer à contribuer à mon régime de retraite ou si je veux continuer à être couvert par mon régime d’assurance collective, je dois verser ma part à l’employeur, s'il y a lieu. Dans ce cas, mon employeur doit lui aussi continuer de verser sa part. Si c'est l'employeur qui payait déjà 100 % du régime, il doit continuer sans m'exiger de contribution supplémentaire.
La contribution aux assurances collectives ou au régime de retraite peut se poursuivre pendant toute la durée de mon arrêt de travail pour ma lésion professionnelle, mais pour une période maximale de :
Un contrat de travail ou une convention collective peut prévoir une période plus longue.
De plus, si j’ai subi une atteinte permanente grave et prolongée qui me rend incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur (par exemple, je suis déclaré invalide par le RRQ ou inemployable par la CNÉSST et elle me paie jusqu'à 68 ans), je peux continuer à contribuer à mon régime de retraite après cette période de 1 an ou de 2 ans. Si c'est ce que je veux, je dois aviser le gestionnaire de mon régime de retraite et la CNÉSST. La CNÉSST continuera alors à payer la part de mon employeur jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Cette mesure ne s'applique pas aux assurances.
Non, les indemnités de remplacement du revenu ne sont pas saisissables sauf dans le cas où j’ai une dette alimentaire (pension alimentaire) à payer.
Dans ce cas, la CNÉSST peut saisir jusqu’à 50 % de mon indemnité de remplacement du revenu pour rembourser cette dette alimentaire.
Non, je ne peux pas céder mon indemnité de remplacement du revenu à une autre personne ou à une institution.
Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu est un droit personnel.
Oui, la CNÉSST pourrait me verser une avance durant la période qu’elle prend pour rendre sa décision sur l'admissibilité de ma réclamation si elle considère que c’est dans mon intérêt ou que je lui démontre que j’ai un besoin pressant d’obtenir une somme d’argent.
Ainsi, si la CNÉSST est à peu près certaine que la lésion sera acceptée, elle pourrait me verser une avance. Par exemple, si j’étais mineur dans une mine d'amiante et que j’ai fait une réclamation amiantose, je pourrais probablement obtenir une avance si je la demande.
Ou encore, si je parviens à démontrer que sans avance, je vais perdre ma maison et que je ne pourrai pas nourrir mes enfants ou acheter leurs effets scolaires pour la rentrée, je pourrais aussi obtenir une avance de la CNÉSST.
Bien qu'elle ait le pouvoir de le faire, il est cependant rare que la CNÉSST accepte de verser une avance.
Si la CNÉSST accepte de me verser une telle avance et que ma réclamation pour ma lésion professionnelle n’était pas acceptée par la suite, la CNÉSST ne pourrait pas me réclamer cette avance, à moins qu’elle démontre que j’étais de mauvaise foi ou que j’ai eu droit à une indemnité d’un autre régime public d’indemnisation, comme la SAAQ, par exemple.
Oui, la CNÉSST peut me verser mon indemnité de remplacement du revenu par dépôt direct, pourvu que je remplisse le Formulaire de dépôt direct
L'indemnité pour dommage corporel vise à compenser l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant d’une lésion professionnelle. Cette indemnité ne vise pas à compenser les pertes éventuelles et futures, mais plutôt à évaluer les séquelles anatomiques et fonctionnelles qui existent le jour de leur évaluation. Cette perte peut comporter un déficit anatomo-physique ou psychique (DAP), un préjudice esthétique (PE) et des douleurs et une perte de jouissance de la vie (DPJV).
C'est une perte ou une anomalie irréversible d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique en raison d’une lésion professionnelle. Ce sont les séquelles qui découlent de la lésion professionnelle et qui font que je ne retrouve pas l'état qui était le mien avant la survenance de l'accident ou de la maladie du travail. C'est ce qui m'empêche d'accomplir l'un ou l'autre des mouvements qu'il est normal de faire.
Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui en résultent. Ces pourcentages sont déterminés par le barème des dommages corporels adopté par règlement par la CNÉSST.
Étant donné que le barème est un règlement, un médecin qui fait une évaluation du pourcentage d’atteinte permanente est tenu de le respecter.
Règle générale, c’est mon médecin traitant qui évalue la perte. Ce dernier peut toutefois me référer à un autre médecin pour faire cette évaluation.
Lors d’un examen médical, le médecin traitant évalue les séquelles de la lésion en se basant sur le Règlement sur le barème des dommages corporels. Cette évaluation a lieu après que mon médecin traitant ait déterminé que ma lésion est consolidée et qu'il ait produit le rapport final.
Mon médecin fait alors un examen clinique complet avec questionnaire aux fins de déterminer l’histoire de la blessure ou de la maladie. Les séquelles doivent être décrites afin qu’elles puissent être évaluées suivant les critères prévus au Barème. L’évaluation des séquelles se fait suivant les éléments retrouvés à l’examen clinique et non sur la seule base de l’imagerie médicale. Les conséquences des séquelles retrouvées, telles les limitations fonctionnelles, doivent être également décrites par le médecin traitant, s’il y a lieu.
Il s'agit d'un règlement adopté par la CNÉSST, tel que prévu par la loi, qui fournit les règles de base de l'évaluation des atteintes permanentes à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ou de la travailleuse victime d'une lésion porfesionnelle. Ce règlement a force de loi et doit être respecté, tant par les médecins que par la CNÉSST ou par les tribunaux.
Le Règlement sur le barème des dommages corporels est divisé en quatre grandes sections.
Pour consulter le barème (format PDF) : Règlement sur le barème des dommages corporels
Non, le Règlement sur le barème des dommages corporels est le seul outil qui peut être utilisé pour évaluer l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) résultant d'une lésion professionnelle. À moins qu'une règle particulière ne le précise, le médecin ne peut accorder un pourcentage plus élevé que ce que le barème prévoit pour une lésion donnée.
Dans le cas d'un préjudice non mentionné dans le Barème, le médecin doit procéder par analogie. Il doit donc établir le pourcentage en retenant celui qui correspond à une atteinte équivalente décrite par le Barème.
Voici quelques exemples.
Les analogies suivantes ont été reconnues :
Analogie avec les séquelles d’une entorse cervicale.
Analogie avec hernie discale non opérée.
Lorsque la lésion est consolidée, c'est-à-dire lorsque la lésion aura atteint un plateau thérapeutique. C'est le moment où mon médecin traitant constate qu'il n'y a plus d'amélioration possible à ma condition.
Mon médecin traitant doit alors compléter un rapport médical final. Dans ce rapport, mon médecin traitant doit indiquer si la lésion a entraîné une atteinte permanente; s'il répond oui, un rapport d'évaluation médicale doit être produit afin d'évaluer les séquelles. Par la suite, après un examen, mon médecin (ou le médecin auquel ce dernier m'a référé) complètera le Rapport d'évaluation médicale (RÉM) où il inscrira les résultats de l'examen et les pourcentages d'atteinte permanente qu'il attribue.
Il n'y a pas de délai formel. La loi prévoit que la CNÉSST établit le montant de l'indemnité pour préjudice corporel dès que les séquelles sont déterminées médicalement. Cependant, lorsqu’il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la CNÉSST estime le montant d’après les séquelles qu’il est médicalement possible de déterminer à ce moment et ajuste à la hausse dès que possible.
Le barème des dommages corporels prévoit toutefois un temps minimum pour certaines pathologies, entre autres :
Le médecin qui procède à l'évaluation doit compléter le Rapport d'évaluation médicale. Le point 12 de ce rapport s'appelle Bilan des séquelles. C'est à cette section que le médecin doit indiquer le pourcentage des différentes séquelles de la lésion professionnelle en inscrivant également le code attribué par le Barème à cette séquelle.
Pour voir le formulaire : Rapport d'évaluation médicale
Oui, la loi stipule que le médecin doit m'informer sans délai du contenu du rapport.
En principe, je ne peux pas contester le rapport de mon médecin traitant sur les aspects médicaux.
Par contre, il est possible de contester ce rapport si mon médecin s'est trompé sur un aspect juridique, comme par exemple s'il s'est trompé et n'a pas donné le pourcentage prévu par le Barème de la CNÉSST pour ma lésion.
Pour plus d'information sur le processus de contestation médicale, je peux consulter la section sur le processus d'évaluation médicale
Le préjudice esthétique est inclus dans l'atteinte permanente. Le préjudice esthétique comprend les cicatrices ainsi que les modifications de forme et de symétrie de la partie du corps affectée. Les cicatrices chirurgicales sont évaluées au même titre que les autres cicatrices.
Ce ne sont toutefois pas toutes les cicatrices qui sont indemnisables. Cela dépend de la partie du corps où elles sont situées, de leur forme et de la surface affectée.
Seulement dans certains cas.
Si ma lésion entraîne une atteinte permanente, j'ai droit à une indemnité pour compenser les douleurs ainsi que la perte de jouissance de la vie. Cette indemnité est basée sur un pourcentage prévu au Barème des dommages corporels de la CNÉSST.
Même si j’ai énormément souffert de ma lésion professionnelle, mais que tout est maintenant rentré dans l’ordre et que je n’ai pas de séquelle permanente de ma lésion professionnelle, je n'ai pas droit à une telle indemnité.
En principe, l’indemnité pour préjudice corporel n’est pas payable en cas de décès de la travailleuse ou du travailleur. Il existe toutefois certaines exceptions.
À noter que la loi prévoit cependant des indemnités de décès.
Pour plus d'information sur les indemnités de décès pour les personnes à charge, voir la section sur les indemnités de décès
Si ma conjointe ou mon conjoint est décédé d’une cause reliée à sa lésion professionnelle et qu’à la date du décès, il était médicalement possible de déterminer les séquelles permanentes de sa lésion professionnelle, l’indemnité pour préjudice corporel peut être versée à la succession.
Si ma conjointe ou mon conjoint est décédé d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'à la date du décès, les séquelles étaient déterminables, la CNÉSST estimera le montant de l'indemnité et la versera à la conjointe ou au conjoint ainsi qu’aux personnes à charge. La CNÉSST en verse un tiers à la conjointe ou au conjoint et l’excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge. En l’absence de l’un ou de l’autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.
Oui, s'il y a aggravation permanente de mon état, j'ai droit à une indemnisation du préjudice corporel pour cette aggravation.
Un dossier de la CNÉSST n'est jamais fermé. Si je suis victime d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation de ma lésion professionnelle, je peux faire une réclamation à la CNÉSST pour obtenir une indemnisation.
Pour plus d'information sur les rechutes, récidives et aggravations, je peux consulter la section QU'EST-CE QU'UNE RECHUTE, UNE RÉCIDIVE OU UNE AGGRAVATION?
C'est la CNÉSST qui rend la décision écrite sur le montant de l'indemnité pour dommages corporels. Ce montant est déterminé en fonction de l'évaluation médicale faite par mon médecin et des dispositions contenues à la loi.
L'indemnité pour préjudice corporel compense l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (APIPP). Cette atteinte permanente comprend les pourcentages établis par mon médecin pour le déficit anatomo-physiologique (DAP) ainsi que le préjudice esthétique (PE) découlant de la lésion.
À ces pourcentages, la CNÉSST ajoute un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) prévu dans le Barème des dommages corporels. Ce pourcentage est fonction de la somme des pourcentages de déficit anatomo-physiologique (DAP) et de préjudice esthétique (PE). Plus ces pourcentages sont élevés, plus le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie sera élevé. Par exemple :
Pour connaître le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie auquel j'ai droit, je peux consulter la Table des pourcentages pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) qui est incluse dans le Barème des dommages corporels.
POURCENTAGES POUR DOULEURS ET PERTE DE JOUISSANCE DE LA VIE QUI RÉSULTENT DU DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE OU DU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE (DPJV)
Somme des pourcentages de DAP ou de PE
DPJV %
0,01 à 0,99
0,01
1 à 1,99
0,1
2 à 2,99
0,2
3 à 3,99
0,3
4 à 4,99
0,4
5 à 5,99
0,75
6 à 6,99
0,9
7 à 7,99
1,05
8 à 8,99
1,2
9 à 9,99
1,35
10
1,5
10,01 à 11
2,2
11,01 à 12
2,4
12,01 à 13
2,6
13,01 à 14
2,8
14,01 à 15
3
15,01 à 16
3,2
16,01 à 17
3,4
17,01 à 18
3,6
18,01 à 19
3,8
19,01 à 20
4
20,01 à 21
5,25
21,01 à 22
5,50
22,01 à 23
5,75
23,01 à 24
6
24,01 à 25
6,25
25,01 à 26
6,50
26,01 à 27
6,75
27,01 à 28
7
28,01 à 29
7,25
29,01 à 30
7,5
30,01 à 31
9,3
31,01 à 32
9,6
32,01 à 33
9,9
33,01 à 34
10,2
34,01 à 35
10,5
35,01 à 36
10,8
36,01 à 37
11,1
37,01 à 38
11,4
38,01 à 39
11,7
39,01 à 40
12
40,01 à 41
14,35
41,01 à 42
14,7
42,01 à 43
15,05
43,01 à 44
15,4
44,01 à 45
15,75
45,01 à 46
16,1
46,01 à 47
16,45
47,01 à 48
16,8
48,01 à 49
17,15
49,01 à 50
17,5
50,01 à 51
20,4
51,01 à 52
20,8
52,01 à 53
21,2
53,01 à 54
21,6
54,01 à 55
22
55,01 à 56
22,4
56,01 à 57
22,8
57,01 à 58
23,2
58,01 à 59
23,6
59,01 à 60
24
60,01 à 61
27,45
61,01 à 62
27,9
62,01 à 63
28,35
63,01 à 64
28,8
64,01 à 65
29,25
65,01 à 66
29,7
66,01 à 67
30,15
67,01 à 68
30,6
68,01 à 69
31,05
69,01 à 70
31,5
70,01 et plus
50 % du pourcentage du DAP ou du PE
Lorsque le pourcentage d'atteinte permanente n'excède pas 100 %, l'indemnité est égale au produit du pourcentage de l'atteinte permanente par le montant prévu à l'annexe 2 de la loi au moment de la manifestation de ma lésion, et ce, en fonction de mon âge à ce moment.
Il y a donc trois variables principales à prendre en considération. Par exemple :
En 2019, la loi prévoyait qu'un pourcentage de 100 % à l'âge de 40 ans valait 84 719 $. Donc, pour mon pourcentage de 2,2 %, j'ai droit à une indemnité de 1 863,82 $ (2,2 % X 84 719$ = 1 863,82 $).
Pour faire le calcul dans mon cas, je peux utiliser le calculateur d'indemnité
Dans certaines circonstances, lorsque la lésion est très grave, il peut arriver que la somme des pourcentages excède 100 %. Une règle particulière existe dans ces cas.
Une fois que le pourcentage total aura été établi, incluant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV), la CNÉSST effectuera le calcul de la manière suivante:
Par exemple, pour une personne de 56 ans qui a subi une lésion en 2019 et dont la lésion entraîne une atteinte permanente de 155 %, elle aura droit à la valeur du 100 % et aussi à 25 % de la somme que vaut le 55 % excédentaire:
Pour calculer l'indemnité pour une telle atteinte permanente dans ma situation, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
Oui. Pour les lésions survenues en 2023, l'indemnité minimale est 1 244 $. Le montant minimum est indexé à chaque année.
Oui, la CNÉSST doit payer des intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel, mais seulement à compter de la date où j'ai déposé ma réclamation à la CNÉSST.
L’indemnité pour préjudice corporel, y compris les intérêts, est payable lorsque la décision qui l'accorde devient finale.
Une décision devient finale:
Son versement se fait sous forme d'un paiement unique, par chèque ou par dépôt direct.
Non, l'indemnité pour préjudice corporel n'est pas imposable.
Non, cette indemnité est insaisissable, sauf sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Elle est également incessible (c'est-à-dire qu'elle ne peut être cédée à un tiers).
Selon les décisions du Tribunal administratif du travail, une séquelle fonctionnelle est « une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d’un organe, d’une structure anatomique ou d’un système par rapport à ce qui est considéré comme normal au plan anatomique, physiologique ou psychique ».
En règle générale, les séquelles fonctionnelles doivent être démontrées par des signes cliniques, comme un spasme résiduel, une position antalgique ou une diminution des amplitudes articulaires. Le simple fait que je dise que j'ai de la douleur ne prouve pas l’existence de ces séquelles.
Toutefois, les séquelles fonctionnelles peuvent reposer sur une douleur chronique :
Oui, la diminution d’amplitude de mouvement est un signe de séquelle fonctionnelle.
Il y a deux façons d’évaluer l’amplitude de mouvement.
Une amplitude active est le mouvement que la personne peut faire par elle-même, alors que l’amplitude passive est le mouvement que la personne peut faire avec de l'aide.
Le Barème des dommages corporels, que mon médecin doit utiliser pour faire l'évaluation, ne précise pas si ce sont les amplitudes articulaires actives ou passives qui doivent être utilisées.
La majorité des juges du Tribunal administratif du Travail (TAT) considèrent qu’il faut retenir les amplitudes actives parce qu’elles reflètent les capacités réelles de la travailleuse ou du travailleur, à moins que celle-ci ou celui-ci ne soit pas crédible.
Les juges refusent généralement de retenir les amplitudes actives dans les situations suivantes :
Oui, parce qu'elle permet de voir tes capacités réelles.
Il n'y a pas d'évaluation concrète qui est faite du pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Le pourcentage est déterminé par une table contenue dans le Barème des dommages corporels en fonction des pourcentages établis par mon médecin pour le déficit anatomo-physiologique (DAP) ainsi que le préjudice esthétique (PE) découlant de la lésion.
TABLE DE DPJV
Le principe de la bilatéralité prévoit qu'une personne présentant des déficits à des organes symétriques a droit à une compensation additionnelle en raison des dommages plus importants découlant nécessairement de cette situation.
Par exemple, si j'ai des problèmes aux deux mains ou aux deux yeux, j'ai droit à une compensation additionnelle.
Pour les membres, la bilatéralité s'établit de membre à membre :
La cage thoracique se divise en droite et gauche à partir du milieu de la cage thoracique.
Donc, par exemple, si j'ai une lésion au coude droit et une autre au poignet gauche, j'ai droit à une compensation pour la bilatéralité.
Le principe de bilatéralité ne s'applique pas aux pourcentages prévus pour le préjudice esthétique ou pour les douleurs et perte de jouissance de la vie.
De plus, pour certaines parties du corps, tels le système maxillo-facial, l'appareil visuel, l'appareil auditif, l'appareil urinaire, l'appareil génital femelle et mâle, le système endocrinien, le système digestif, les pourcentages résultant de la bilatéralité sont déjà intégrés au barème d'évaluation.
Oui, le Barème des dommages corporels prévoit une évaluation pour le préjudice esthétique.
Le préjudice esthétique regroupe les atteintes cicatricielles, y compris celles causées par la chirurgie , la déformation ou la défiguration modifiant la forme, la symétrie, la physionomie ou l'apparence générale, l'ablation de l'oeil, l'amputation totale ou partielle d'un membre et les télangiectasies cutanés. L'évaluation du préjudice esthétique se fait en évaluant la déformation ou la défiguration de la physionomie ou de l'apparence de la partie du corps affecté ainsi par la surface de ou des cicatrice en considérant leur texture, leur coloration.
L'évaluation du préjudice esthétique se fait en évaluant la déformation ou la défiguration de la physionomie ou de l'apparence de la partie du corps affecté ainsi par la surface de ou des cicatrice en considérant leur texture, leur coloration.
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2% pour une atteinte permanente des tissus mous de l'épaule ainsi que des pourcentages qui vont varier en fonction des pertes de mobilité.
Par exemple, une tendinite de l'épaule avec séquelles et avec perte d'abduction de 60º, d'élévation antérieure de 60º, de rotation externe de 20º et perte de rotation interne de 10º :
Donc, un DAP total de 9 %.
Aux pourcentages totaux du DAP, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
L'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 9 % + 1,35 % = 10,35 %.
Pour calculer le montant de l'indemnité, je peux utiliser le calculateur d'indemnité
Le Barème des dommages corporels prévoit pour une amputation de la première phalange (phalange distale) du pouce, SANS amputation d'un autre doigt de la main, un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 10 %.
Non, le Barème des domages corporels ne fait pas cette distinction.
Toutefois, cette information doit être spécifiée à mon médecin traitant et à la CNÉSST parce qu'elle peut avoir une influence considérable sur l'évaluation de ma capacité de travail.
Au pourcentage de DAP s'ajoutera le pourcentage de préjudice esthétique (PE) et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Au DAP 10 %, il faut ajouter un préjudice esthétique de 1 % par phalange.
Selon le courant majoritaire de la jurisprudence des tribunaux, le calcul de l'atteinte permanente s'effectue de la façon suivante:
(DAP + DPJV) + (PE + DPJV) = atteinte permanente, soit (10 % + 1,5 %) + (1 % + 0,1 %) = 12,6 %.
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 0 % pour une entorse lombaire s'il n'y a pas de séquelles objectivées et de 2 % s'il y a des séquelles objectivées.
En règle générale, les séquelles fonctionnelles d'une entorse lombaire sont:
Parce que le médecin, même s’il constate des ankyloses lors de son examen, ne peut accorder de pourcentage pour ces problèmes en fonction du barème adopté par la CNÉSST.
Au pourcentage de 2 % s'ajoute 0,2 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) pour un total de 2,2 % d'atteinte permanente.
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2 % pour les séquelles d'une hernie discale non opérée prouvée par des signes cliniques et par des tests spécifiques, auquel s'ajoutera les pourcentages prévus pour les ankyloses et les séquelles neurologiques, s'il y a lieu.
Par exemple, une hernie discale non-opérée (2 %) et perte de 20 % de flexion antérieure (3 %). Donc, un DAP total de 5 %.
Aux pourcentages totaux, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
L'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 5 % + 0,75 % = 5,75 %.
Pour calculer le montant de l'indemnité, je peux utiliser le CALCULATEUR D'INDEMNITÉ
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 3 % pour chaque espace opéré.
Par exemple, si j'ai subi une discoïdectomie L4-L5 et L5-S1, donc une discoïdectomie à deux (2) niveaux, le DAP est de 6 %.
Au pourcentage de DAP, s'ajouteront le pourcentage pour préjudice esthétique (s'il y a lieu) et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Comme dans mon cas, il n'y a pas de préjudice esthétique, l'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 6 % + 0.9 % = 6,09 %.
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 3 % par espace opéré, auquel s'ajoutera les pourcentages prévus pour les ankyloses, les séquelles neurologiques et le préjudice esthétique, s'il y a lieu.
Par exemple, une discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 avec perte de flexion de 30º, d'extension de 20º, de flexion latérale droite et gauche de 10º et perte sensitive classe II racine L5 :
Donc, un DAP total de14 %.
Comme dans mon cas il n'y a pas de préjudice esthétique, l'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc,14 % + 2,8 % = 16, 8%.
Le déficit s'évalue par un examen clinique psychiatrique pour établir notamment les modifications quant à ma capacité adaptative et quant à mon fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne.
Les déficits des fonctions psychiques peuvent résulter de :
Le degré d'intensité du déficit est divisé en quatre (4) groupes, soit de déficit mineur à déficit très grave.
Par exemple, si j'ai été victime de harcèlement psychologique et que je souffre d'un trouble de l'adaptation, mon médecin pourrait qualifier ce trouble de névrose mineure.
Le Barème des dommages corporels prévoit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 5 % pour une névrose du groupe 1 (mineur).
À ce pourcentage de DAP, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
L'atteinte permanente sera composée ainsi : DAP + DPJV. Donc, 5 % +0,75 %= 5,75 %.
L'évaluation du déficit dans le cas de la surdité professionnelle est relativement complexe.
Dans un premier temps, à l'aide d'un audiogramme effectué par un audiologiste, le médecin détermine, pour chaque oreille, la moyenne des seuils prélevés aux fréquences 500, 100, 2000, 4000 Hz. Cette moyenne est arrondie selon un tableau prévu au Barème des dommages corporels.
Ensuite, le médecin fixe le pourcentage en fonction d'un tableau également prévu au barème.
Par exemple, si mon audiogramme a les résultats suivants, mon déficit anatomo-physiologique (DAP) sera :
Oreille droite : AS : 25 + 35 + 65 + 70 = 195 / 4 = 48,75 dB (oreille la moins atteinte)
Oreille gauche : AS : 30 + 35 + 65 + 75 = 205 / 4 = 51,25 dB (oreille à plus atteinte)
Donc, un DAP total de 27 %.
Il est à noter que l'oreille la moins atteinte se voit octroyer un pourcentage plus élevé que l'oreille la plus atteinte.
Non, en matière d’atteinte au système auditif, la bilatéralité s’applique, mais selon des modalités différentes. Elle est déjà prévue dans les DAP du barème.
Aux pourcentages totaux de DAP, s'ajoutera le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Donc: DAP + DPJV= 27 %+ 6,75 % = 33,75 %
Le Barème des dommages corporels prévoit des DAP additionnels lorsque la surdité est d'origine traumatique.
Par exemple, si j'ai une perforation du tympan, un DAP de 4 % est prévu.
Le barème des dommages corporels détermine que le DAP relatif à l'évaluation du système respiratoire en regard de l'asthme bronchique s'établit en tenant compte de trois catégories, soit la sensibilisation, la classe fonctionnelle pulmonaire et l'appréciation des facteurs additionnels de sévérité. Cette dernière catégorie s'évalue selon les plaintes subjectives de la travailleuse ou du travailleur car elle fait référence à son vécu lors d'efforts physiques, d'exposition au froid, au chaud ou aux irritants, lors des activités normales à domicile ou encore lors des périodes de repos incluant la nuit.
Dans un premier temps, le dossier sera soumis à un comité des maladies professionnelles. Il y a quatre (4) comités de maladies professionnelles. Le rapport du comité sera transmis à la CNÉSST qui soumettra le dossier à un comité spécial, composé des présidents des trois (3) autres comités de maladies professionnelles.
Dans le cas d’une lésion préexistante à la lésion professionnelle faisant l’objet de l’évaluation, il faut évaluer suivant le barème les séquelles de la lésion préexistante, que celle-ci soit d’origine personnelle ou non et ce, dans le but de déterminer l’atteinte supplémentaire résultant de la lésion professionnelle. Après avoir dressé le bilan des séquelles actuelles qui comprend les séquelles antérieures encore présentes, il y a donc lieu de déduire de ce bilan le pourcentage des séquelles antérieures pour obtenir le pourcentage de l’atteinte laissée par la lésion professionnelle.
En somme, l’atteinte permanente d’une lésion professionnelle dans le cas de la présence de séquelles antérieures se calcule majoritairement selon la formule suivante :
Atteinte permanente additionnelle = (DAP actuel (incluant la bilatéralité, le cas échéant) + DPJVDAP actuel - (DAP antérieur + DPJVDAP)
DPJV; douleurs et perte de jouissance de la vie)
Le calcul s'effectue de la même façon.
Le calcul s'effectue de la même façon. Toutefois, il faut évaluer selon le barème des dommages corporels les séquelles de la lésion préexistante, que celle-ci soit d’origine personnelle ou professionnelle ce qui signifie que le médecin doit à partir des documents médicaux ayant servi à fixer le DAP de l'accident de travail de 1984, les évaluer en fonction du barème en déterminant le DAP et/ou le PE et le pourcentage correspondant pour les douleurs et perte de jouissance de la vie et les déduire des séquelles actuelles.
Le médecin traitant doit d'abord établir les séquelles actuelles et les séquelles antérieures. Il doit ensuite soutraire les séquelles antérieures des séquelles actuelles:
Oui. Le Barème des dommages corporels prévoit l'ajout d'un pourcentage additionnel, lorsqu'il y a une atteinte permanente à des organes symétriques comme, par exemple, les yeux, les mains, les genoux, etc.
Dans un premier temps, mon médecin traitant procède à l'évaluation de chacun des coudes et ensuite ajoute aux pourcentages obtenus, le pourcentage pour le coude le moins atteint.
Par exemple, si le coude droit a un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 5 % et le coude gauche de 3 %, la bilatéralité sera de 3 %.
Donc, 5 % (coude droit) + 3 % (coude gauche) + 3 % (bilatéralité) + 2,2 % (DPJV) = 13,2 %
Le barème prévoit l'ajout d'un pourcentage additionnel lorsque le travailleur subit un déficit anatomo-physiologique (DAP) à un organe symétrique à celui déjà atteint. Toutefois, le but de la règle de la bilatéralité est de compenser les séquelles reliées à la sollicitation du membre symétrique du membre atteint par la lésion professionnelle et non d’indemniser une lésion découlant d’une condition personnelle, puisque l’évaluation de la lésion personnelle à l’aide du barème ne sert qu’au calcul des dommages bilatéraux.
Dans un premier temps, mon médecin traitant procède à l'évaluation de chacun des membres supérieurs et ensuite il ajoute aux pourcentages obtenus, le pourcentage pour le membre le moins atteint à titre de bilatéralité. Il enlève enfin le pourcentage de la lésion préexistante.
Par exemple, si le coude droit (lésion professionnelle) a un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 5 % et le poignet gauche (lésion préexistante) de 3 %, la bilatéralité sera de 3 %.
Donc, 5% (lésion professionnelle) + 3 % (lésion préexistante) + 3 % (bilatéralité) - 3 % (lésion préexistante) = 8 % DAP.
Donc, 5 % (coude droit) + 3 % (bilatéralité) + 1,2 % (DPJV) = 9,2 % d'atteinte permanente.
En matière d’atteinte au système auditif, la bilatéralité s’applique, mais selon des modalités différentes. Les pourcentages résultant du calcul de la bilatéralité sont déjà intégrés dans le barème. Le médecin n'a donc pas à s'en préoccuper.
Le barème décrit deux (2) types de cicatrices.La cicatrice non-vicieuse (ou belle) est celle qui est presque de la même couleur que la peau alors que la cicatrice vicieuse est une cicatrice mal alignée, boursoufflée, irrégulière de couleur différente de la peau adjacente.Selon la partie du corps atteinte, le barème prévoit un pourcentage pour évaluer l'atteinte cicatricielle.
Ex. Une cicatrice au visage même non vicieuse sera indemnisée alors qu'une cicatrice de même superficie près du nombril ne le sera pas.
Une atteinte cicatricielle englobe toute l’étendue de la cicatrice, même ses parties non vicieuses qui seraient en elles-mêmes non indemnisables. Donc, le calcul doit se faire en tenant compte de toute la cicatrice.
Pour le visage, si la cicatrice est non vicieuse, le barème attribue un pourcentage de 1% par cm alos que si la cicatrice est vicieuse, le pourcentage varie à 2% ou à 3% par cm selon qu'il s'agit d'une classe légère ou modérée d'atteinte à la physionomie.
Dans un premier temps, le médecin détermine s'il s'agit d'une cicatrice vicieuse ou non vicieuse. Ensuite, il mesure la surface en cm2 en multipliant la largeur moyenne par la longueur moyenne. Enfin, il multiplie le résultat obtenu par le pourcentage de préjudice esthétique (PE) approprié.
Par exemple, une cicatrice vicieuse au poignet de 5cm par 1cm donne 5cm2 . Le barème prévoit un PE de 1% par cm2 . Le pourcentage de PE est donc 5cm2 X 1% = 5%
Le barème prévoit un maximum pour chaque partie du corps.
Ex. Le pourcentage maximum de PE pour les deux (2) avant-bras incluant les poignets est de 10 %. La majorité des juges du Tribunal administratif du Travail sont d'avis que ce maximum est un maximum total et non un maximum divisé en deux pour chaque membre symétrique. Donc, votre atteinte sera de 8 %. Par contre, si votre atteinte cicatricielle est de 15%, vous n'auriez droit qu'à 10%.
Le tribunal ne peut trancher un litige sur cette question qu’en se basant sur les constatations médicales des médecins et non sur ses propres constatations.
Le régime d'indemnisation prévoit deux situations donnant ouverture aux indemnités de décès:
Le régime d'indemnisation prévoit deux types d’indemnités en cas de décès:
Si lors de son décès, la travailleuse ou le travailleur recevait une indemnité de remplacement du revenu par suite d’une maladie professionnelle pouvant entrainer le décès, la CNÉSST présumera que la travailleuse ou le travailleur est décédé en raison de cette maladie si elle a la possibilité de faire faire son autopsie.
Dans tous les autres cas, je dois démontrer, par une preuve médicale ou scientifique, que la cause principale probable du décès résulte de la lésion professionnelle ou des conséquences de celle-ci.
Faire exécuter une autopsie dans le cas d'une maladie professionnelle pouvant causer la mort est un geste important parce qu'il détermine qui aura le fardeau de la preuve. Si dans un tel cas une autopsie est faite, la loi prévoit que le décès est présumé être en lien avec la maladie professionnelle: il revient donc à l'employeur ou à la CNÉSST de faire la preuve que le décès n'est pas relié à la lésion professionnelle. Si une autopsie n'a pas été faite, c'est moi qui devrai faire la preuve du lien entre le décès et la maladie.
Cette preuve peu s'avérer coûteuse et complexe à faire. J'ai donc intérêt à faire produire une autopsie.
Je devrais prendre entente avec la CNÉSST sur les dispositions à prendre pour faire produire une autopsie.
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint doit être hébergé dans un centre de soins palliatifs en raison d'un mésothéliome causé par l'exposition à l'amiante, je devrais à ce moment contacter la CNÉSST pour savoir comment procéder pour l'autopsie quand surviendra le décès.
Si malgré le fait que la maladie professionnelle peut causer la mort, le décès survient à un moment imprévu faisant en sorte qu'il est difficile de prendre entente avec la CNÉSST, je devrais demander au médecin qui constate le décès de faire produire une autopsie.
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint souffre d'une leucémie myéloïde chronique causé par l'exposition au benzène et que son décès survient un vendredi à 18h30 à cause de complications imprévues pendant la greffe de cellules souches, je devrais à ce moment demander à l'hôpital de faire poduire l'autopsie.
Je pourrai ainsi, dans les jours suivants, communiquer avec la CNÉSST afin qu'elle puisse s'entendre avec le pathologiste qui fera l'autopsie de la suite des choses.
Par exemple, si mon conjoint est en phase terminale d'un mésothéliome causé par l'exposition à l'amiante pour lequel il reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu et qu'il fait une demande dans le cadre du programme d'aide médicale à mourir, je devrais à ce moment contacter la CNÉSST pour savoir comment procéder pour l'autopsie quand surviendra le décès.
Non. Je n'ai pas droit aux indemnités de décès si la preuve révèle que le décès de la travailleuse ou du travailleur ne résulte pas de la lésion professionnelle.
Toutefois, si je suis la conjointe ou le conjoint d'une travailleuse ou d'un travailleur qui recevait déjà de la CNÉSST une indemnité de remplacement du revenu en raison d'une lésion professionnelle, j’ai le droit le droit de recevoir cette indemnité pendant les trois mois qui suivent son décès.
Oui, c’est obligatoire. Le formulaire doit être acheminé à la CNÉSST dans un délai prévu par la loi. Je dois savoir que ce délai n'est pas qu'une simple formalité administrative: si je ne respecte pas le délai prévu, la CNÉSST refusera automatiquement ma réclamation.
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’un accident du travail, je dois produire un formulaire, soit celui intitulé Réclamation du travailleur, dans les six mois du décès.
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’une maladie professionnelle, je dois produire ce formulaire dans les six mois de la date où il est médicalement établi et porté à ma connaissance que le décès est probablement attribuable à cette maladie. Par exemple, si le décès survient le 2 janvier, mais que l'autopsie qui révèle que le décès a été causé par une maladie professionnelle m'est acheminée le 15 avril, j'ai jusqu'au 15 octobre pour produire la réclamation à la CNÉSST.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. En cas de décès par maladie professionnelle une precription s'applique désormais sept ans après le décès. Des vérifications sont en cours. ***
Ce formulaire sert à faire ouvrir mon dossier à la CNÉSST. Ce document est très important, car c’est sur la base des informations qui y sont contenues que la Commission se prononcera sur mon admissibilité aux indemnités de décès.
Je dois d’abord m’adresser à l’employeur de la travailleuse ou du travailleur décédé pour obtenir ce formulaire, car celui-ci doit, en vertu de la loi, m’assister dans la rédaction de la réclamation et me fournir les informations requises à cette fin.
Si pour une raison ou une autre, l’employeur ne respecte pas son obligation à mon égard, je peux m’adresser à la CNÉSST pour obtenir un formulaire ou de l’aide pour le remplir. À noter que je peux remplir ce formulaire en ligne.
Enfin, si la travailleuse ou le travailleur décédé était syndiqué, je peux aussi m’adresser à son représentant syndical pour obtenir un formulaire ou de l’aide pour le remplir.
Je peux accéder au formulaire par Internet de deux façons:
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’un accident du travail, j’inscris comme date de l’événement celle de son décès.
Toutefois, si la travailleuse ou le travailleur est plutôt décédé par suite d’une maladie professionnelle, j’inscris comme date de l’événement celle où il fut médicalement établi et porté à ma connaissance que le décès est probablement attribuable à cette maladie.
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’un accident du travail, la description que je dois faire doit identifier le moment, l’endroit, les circonstances et quelle lésion il a entrainé.à la travailleuse ou au travailleur. Autant que possible, elle devrait être courte, claire et précise en évitant d'ajouter des détails superflus.
Si la travailleuse ou le travailleur est décédé par suite d’une maladie professionnelle, je dois décrire brièvement la maladie dont il souffrait, les conditions de travail qui ont causé la maladie et les circonstances de l’évolution de celle-ci ayant abouti au décès.
Cela dépend des situations.
Je n'ai pas à remplir cette section si, lors de son décès, la travailleuse ou le travailleur recevait déjà une indemnité de remplacement du revenu.
Si ce n'est pas le cas, je dois remplir cette section.
Généralement, j’indique le salaire annuel brut prévu au contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur. Je peux regarder sur son talon de paye et annualiser son salaire brut (si la travailleuse ou le travailleur était payé à la semaine, je regarde le salaire brut par semaine et le multiplie par 52).
Je peux consulter la section Comment se calcule l'indemnité de remplacement du revenu?
Si la travailleuse ou le travailleur a déjà produit le formulaire Réclamation du travailleur, sans que la CNÉSST se soit prononcée sur l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il avait droit, je dois vérifier sur la base de la documentation disponible si le revenu annuel brut que la travailleuse ou le travailleur a inscrit est conforme à la réalité et inscrire celui qui est conforme à celle-ci.
Si la travailleuse ou le travailleur a produit le formulaire Réclamation du travailleur, sans déterminer son revenu annuel brut, ou encore s’il n’a pas produit ce formulaire, je dois déterminer le revenu annuel brut du travailleur sur la base de la documentation disponible, soit le contrat de travail, les talons de paie, la déclaration de revenu et l’avis de cotisation les plus récents.
La règle de base pour déterminer le revenu, est d'utiliser le revenu prévu par le contrat de travail. Je peux toutefois démontrer à la CNÉSST que le revenu gagné est supérieur à celui qui est prévu au contrat de travail en calculant toutes les formes de rémunération que la travailleuse ou le travailleur a reçu durant les 12 mois précédents l'arrêt de travail.
Pour calculer le revenu annuel brut des 12 mois précédent l'arrêt de travail, je peux inclure :
J’inclus également les revenus d’autres emplois du même genre que la travailleuse ou le travailleur a exercé durant les 12 mois précédent l'arrêt de travail.
J’indique quels éléments (bonis, primes, heures supplémentaires, etc.) sur la ligne prévue pour les explications.
Enfin, il faut que je sache qu'il existe plusieurs exceptions concernant la détermination du revenu annuel brut selon le type d'emploi occupé, comme par exemple un emploi saisonnier ou sur appel.
Je dois remplir la section 8, signer et dater le formulaire sous la rubrique Signature du travailleur ou de son représentant, même si comme bénéficiaire, je suis ni un ni l’autre.
Par contre, je ne dois pas remplir la section 9, car seul le travailleur peut le faire. Toutefois, si je suis la conjointe ou le conjoint de la travailleuse ou du travailleur, ou si je suis le liquidateur de la succession, il est possible la CNÉSST me demande ultérieurement de signer une autorisation pour lui permettre d’obtenir les informations relatives au décès du travailleur (notamment pour lui permettre d'avoir accès à son dossier médical en lien avec la lésion) et au traitement de ma réclamation. Dans ce cas, je dois remplir cette section.
Si je remplis une Réclamation du travailleur en papier, j’en envoie une copie (à laquelle je joins les documents nécessaires à son traitement, tels l'attestation du décès, facture des frais funéraires, etc.) à la CNÉSST et à l'employeur de la travailleuse ou du travailleur. La loi prévoit en effet que le bénéficiaire remet à l’employeur copie de ce formulaire dument rempli et signé.
Si je remplis une Réclamation du travailleur en ligne, je dois envoyer à la CNÉSST uniquement les documents nécessaires au traitement de ma demande (attestation du décès, facture des frais funéraires, etc.) et je dois envoyer une copie imprimée de la Réclamation du travailleur avec les documents à l'employeur de la travailleuse ou du travailleur.
En réponse à ma réclamation, la Commission doit rendre une décision qui doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
Dans les faits, en matière de réclamation pour une indemnité de décès, la Commission peut prendre plusieurs mois avant de rendre une décision et de la transmettre aux intéressés, surtout si elle décide de faire faire l’autopsie du travailleur. Ce délai peut également être assez long dans le cas d'une maladie pulmonaire parce que la CNÉSST doit soumettre le dossier successivement à deux comités de trois pneumologues pour obtenir leur avis.
*** ATTENTION! La formation d'un comité des maladies professionnelles oncologiques (CMPO) pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Les réclamation pour un décès par cancer professionnelle devront passer par ce comité ce qui pourrait aussi ralentir le processus de décision de la CNÉSST. Des vérifications sont en cours. ***
J’ai le droit aux indemnités de décès payables au conjoint si je suis la conjointe ou le conjoint de la travailleuse ou du travailleur à la date de son décès dans l’une des deux situations suivantes :
Je suis considéré comme conjointe ou conjoint si, lors du décès de la travailleuse ou du travailleur, je respectais une des deux conditions suivantes :
J’ai droit à une rente mensuelle et à une indemnité forfaitaire.
Je pourrais aussi avoir droit à autres indemnités de dépannage par exemple ainsi qu’au remboursement de certains frais.
Deux situations sont possibles.
Si ma conjointe ou mon conjoint était déjà indemnisé par la CNÉSST pour la lésion professionnelle qui a causé le décès, j’ai droit à une rente qui équivaut à 55% de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il avait droit à la date de son décès.
Si ma conjointe ou mon conjoint n’était pas indemnisé par la CNÉSST au moment du décès, j’ai droit à une rente qui équivaut à 55% de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit à cette date, s’il avait alors été incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle.
Comme l’indemnité de remplacement du revenu versée par la CNÉSST équivaut à 90% du revenu net, j’ai donc droit à 55% du 90% du revenu net d’emploi que tirait ma conjointe ou mon conjoint au moment de son décès. Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint touchait un salaire net de 4 000 $ par mois, j’ai droit à une rente de 1 980 $ par mois (4 000 $ X 90% = 3 600 $ X 55% = 1 980 $).
En 2023, la rente mensuelle maximale est de 2 840,89 $.
À compter de la date du décès de ma conjointe ou de mon conjoint.
La durée du versement de la rente dépend de mon âge au moment du décès de ma conjointe ou de mon conjoint :
Advenant mon décès pendant cette période, la rente cesse le mois suivant mon décès. Je ne peut donc pas prévoir que cette rente sera transférée à mes enfants par exemple en cas de décès.
Oui la rente est indexée à chaque année si sa durée dépasse un an. Cette revalorisation a lieu à l’anniversaire du décès. Elle est basée sur l’indice d’augmentation du coût de la vie au Canada.
Cette indemnité est égale au revenu brut annuel d’emploi déterminé par la CNÉSST de ma conjointe ou de mon conjoint au moment de son décès multiplié par un facteur déterminé en fonction de mon âge à la date du décès. Ce facteur est le suivant :
Âge
Facteur
24 ou moins
2,00
25 à 29
2,25
30 à 34
2,50
35 à 39
2,75
40 à 44
3,00
45 à 49
50 à 54
55 à 59
60
61
1,80
62
1,60
63
1,40
64
1,20
65 ou plus
1,00
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint avait un revenu annuel brut d’emploi de 50 000 $ et que j’avais 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 125 000 $ (50 000 $ X 2,50 = 125 000 $). Si j’avais 40, j’ai droit à 150 000 $ (50 000 $ X 3,00 = 150 000 $).
Il faut toutefois savoir qu’il existe un minimum et un maximum. En 2023, l’indemnité forfaitaire minimale est de 124 497 $ et l’indemnité forfaitaire maximale est de 273 000 $.
Si je veux en savoir plus sur comment la CNÉSST détermine le revenu brut annuel d’emploi: voir la section sur l'indemnité de remplacement du revenu
La CNÉSST verse l’indemnité forfaitaire lorsque la décision de l’accorder devient finale ou à la fin de la période pendant laquelle elle lui verse la rente mensuelle, selon la dernière échéance.
Cependant, la loi prévoit que la Commission peut, avant la fin de cette période, effectuer un versement anticipé de tout ou d’une partie de l'indemnité forfaitaire si elle le croit utile à sa réadaptation et si la décision qui accorde cette indemnité est finale.
Donc, si l'employeur conteste que le décès est relié au travail de ma conjointe ou de mon conjoint, la CNÉSST attendra le résultat final de cette contestation avant de me verser cette indemnité forfaitaire (ce qui peut prendre dans certains cas plusieurs années). S'il n'y a aucune contestation dans le dossier, l'indemnité forfaitaire est généralement versée environ un mois et demi après la fin du versement de ma rente mensuelle.
Oui. La CNÉSST doit payer des intérêts sur le montant de cette indemnité forfaitaire de décès à compter de la date du décès de ma conjointe ou de mon conjoint jusqu’à la date du versement.
Oui, si je suis invalide à la date du décès de ma conjointe ou de mon conjoint décédé d’une lésion professionnelle, l’indemnité forfaitaire est différente de celle payable aux personnes qui ne sont pas invalides.
Il n’y a pas de différence pour les autres indemnités.
La CNÉSST considèrera que je suis invalide si je suis atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entrainer le décès ou durer indéfiniment.
Par exemple, si Retraite Québec m’a déclaré invalide avant l’âge de 60 ans, la CNÉSST devrait me considérer comme étant invalide parce que les critères des deux organismes sont sensiblement les mêmes. Les régimes privés d’assurance-salaire ont eux aussi souvent les mêmes critères.
L’indemnité forfaire à laquelle j’ai droit, comme conjointe ou conjoint invalide, est le plus élevé des montants suivant :
Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint avait un revenu annuel brut d’emploi de 60 000 $ et que j’avais 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 187 034 $ car c’est le montant le plus élevé entre :
Non. Toutes les indemnités versées par la CNÉSST sont non imposables, tant au provincial qu’au fédéral.
Toutefois, en ce qui concerne la rente mensuelle, je dois savoir que si j’ai certains autres revenus imposables (un salaire, une rente de retraite, des revenus de location), je devrai à la fin de l’année, lors de la production de ma déclaration de revenu à Revenu Québec, payer un impôt spécial parce que j’ai touché cette rente. Dans le cas d'une indemnité de décès, cette taxe spéciale pouvait atteindre en 2018 le montant de 3,25 $ par jour (ce montant change à chaque année fiscale) où je reçois ma rente mensuelle, peu importe le montant de la rente reçue. Pour une année complète d’indemnisation, on parle donc d’un montant pouvant atteindre environ 1 250 $ (pour l'année fiscale de 2018). À noter que cette mesure ne s’applique pas pour l’impôt fédéral, ni dans les autres provinces du Canada.
Si je veux en savoir plus sur cet impôt spécial, je peux consulter cette page sur la mesure de redressement d’impôt
Non, les indemnités de décès prévues par le régime d’indemnisation ne sont pas saisissables.
Non, je ne peux pas céder mon droit à mes indemnités de décès à une autre personne ou à une institution. Le droit aux indemnités de décès prévu par le régime d’indemnisation est un droit personnel.
Oui. En tant que conjointe ou conjoint, j’ai aussi droit à l’indemnité forfaitaire de dépannage payable au conjoint. En 2023, le montant de cette indemnité est de 2 490 $.
Je pourrais également avoir au remboursement des frais funéraires et des frais de transport du corps de ma conjointe ou de mon conjoint décédé si c’est moi qui les ai payés. Les frais funéraires sont remboursables, en 2023, jusqu’à concurrence de 6 052 $.
Si je veux plus sur ces autres indemnités et frais, je peux consulter la section POURRAIS-JE AVOIR DROIT À UNE INDEMNITÉ SI JE SUIS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE DE LA VICTIME?
Non. Je ne peux pas toucher les indemnités qui sont prévues par le régime indemnisation pour les autres personnes à charge. Par exemple, si ma conjointe ou mon conjoint n’avait pas d’enfant, je ne peux toucher pas les indemnités de décès prévues pour les enfants.
Non. Les indemnités de décès ne visent qu’à compenser que les décès liés à une lésion professionnelle.
Même si le décès de ma conjointe ou de mon conjoint n’est pas lié à sa lésion professionnelle, j’ai toutefois le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu qui lui était versée pendant les trois mois qui suivent son décès.
À noter cependant qu’un décès qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’une travailleuse ou qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins est considéré comme étant une lésion professionnelle.
Non. Dès le décès, la CNÉSST cessera de verser l’indemnité de remplacement du revenu si le décès est relié à la lésion professionnelle. À compter de ce moment, elle versera aux personnes qui y ont droit les indemnités de décès prévues par le régime d’indemnisation.
La CNÉSST ne continuera donc à verser l’indemnité de remplacement du revenu pendant trois mois uniquement lorsque le décès est lié à une cause étrangère à sa lésion professionnelle.
Trois types de personnes peuvent toucher une indemnité qui remplace l'indemnité du conjoint lorsque la travailleuse ou le travailleur décédé n’avait pas de conjoint. Il s’agit :
Par exemple, si ma mère décède lors d'un accident du travail et qu'elle n'avait pas de conjoint, je peux avoir droit à une indemnité qui remplace l'indemnité du conjoint si je suis la fille de la travailleuse décédée et que j'ai 17 ans (en plus des indemnités de décès auxquelles j'ai droit personnellement en tant qu'enfant mineure). Cependant, si j'ai 37 ans et que je n'étais plus à la charge de ma mère, je n'ai droit à aucune indemnité personnellement.
Pour être considéré comme conjointe ou conjoint il faut que, lors du décès de la travailleuse ou du travailleur, que la personne respecte une des deux conditions suivantes :
Si aucune personne ne répond à ces critères, la CNÉSST considèrera que la travailleuse ou le travailleur est décédé sans conjointe ou conjoint.
Si je suis un enfant qui répond aux conditions vues à la question précédente, j’ai droit à une indemnité forfaitaire, afin de remplacer l’indemnité forfaitaire payable au conjoint, dont le montant est égal au revenu brut annuel d’emploi déterminé par la CNÉSST de ma mère ou de mon père au moment de son décès multiplié par un facteur déterminé en fonction de son âge à la date du décès. Ce facteur est le suivant :
Par exemple, si ma mère ou mon père avait un revenu annuel brut d’emploi de 50 000 $ et qu’elle ou il avait 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 125 000 $ (50 000 $ X 2,50 = 125 000 $). Si son âge était plutôt de 40 ans, j’ai droit à 150 000 $ (50 000 $ X 3,00 = 150 000 $).
Oui. L’indemnité à l’enfant de la travailleuse ou du travailleur sans conjointe ou conjoint s’ajoute aux autres indemnités de décès prévues par la loi et ce, pour les décès survenus depuis le 18 juin 2009.
Si plusieurs enfants répondent aux critères prévus et ont droit à cette indemnité qui remplace l’indemnité payable à la conjointe ou au conjoint, l’indemnité est divisée en parts égales entre eux.
Afin de toucher l’indemnité pour l’enfant remplaçant l'indemnité du conjoint lorsque la travailleuse ou le travailleur décédé n’avait pas de conjoint, je dois être l’enfant de la travailleuse ou du travailleur. Pour être considéré enfant de la victime, il faut démontrer à la CNÉSST que je suis une personne à qui la travailleuse ou le travailleur tenait lieu de mère ou de père lors de son décès. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit ma mère ou mon père biologique.
L’enfant conçu, mais non encore né lors du décès, est un enfant de la victime de lésion professionnelle s’il nait viable.
Oui, si je suis la mère ou le père de la travailleuse ou du travailleur à la date de son décès et si, à ce moment-là, il n’y avait ni conjointe ou conjoint, ni aucune personne à charge.
Pour être considéré mère ou père de la victime, il faut démontrer à la CNÉSST que je suis une personne qui tient lieu de mère ou de père à la travailleuse ou le travailleur lors de son décès. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit mon enfant biologique.
Si ma fille ou mon fils est décédé à cause d’une lésion professionnelle sans avoir de conjointe ou de conjoint, ni d’autre personne à charge, j’ai droit, en 2023, à une indemnité forfaitaire de 32 366 $ si je suis la mère et à la même indemnité si je suis le père.
Si lors du décès de la travailleuse ou du travailleur, il n’avait qu’un seul parent vivant ou si l’un des deux parents était déchu de son autorité parentale, l’indemnité du prévue pour le parent qui est décédé ou déchu de son autorité parentale accroit celle de l’autre. Ainsi, lorsqu’il n’y a qu’un seul parent, cette indemnité est de 64 732 $ (en 2023).
Dans ce cas, la succession de la travailleuse ou du travailleur a droit à l’indemnité prévu pour chacun des parents, soit un montant de 64 732 $ (en 2023). En l’absence d’héritier, l’État ne reçoit toutefois pas cette indemnité.
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J’ai le droit aux indemnités de décès payables à l’enfant mineur si je suis l’enfant de la travailleuse ou du travailleur à la date de son décès et que j’avais moins de 18 ans à cette date.
Pour être considéré enfant de la victime, il faut démontrer à la CNÉSST que je suis une personne à qui la travailleuse ou le travailleur tenait lieu de mère ou de père lors de son décès. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit ma mère ou mon père biologique.
J’ai droit à une rente mensuelle jusqu’à ma majorité. Je pourrais aussi avoir droit à une indemnité forfaitaire si je fréquente à plein temps un établissement d’enseignement à la date de ma majorité.
Le montant de la rente mensuelle de l’enfant mineur est, en 2023, de 624 $. Je recevrai ce montant jusqu’à ma majorité.
À compter de la date du décès de ma mère ou de mon père.
Oui la rente est indexée à chaque année si sa durée dépasse un an. Cette revalorisation a lieu à la date d'anniversaire du décès. Elle est basée sur l’indice d’augmentation du coût de la vie au Canada.
Si je fréquente à plein temps un établissement d’enseignement lorsque j'atteins la date de ma majorité, j’ai droit, en 2023, à une indemnité forfaitaire de 22 415 $.
L’indemnité forfaitaire est due pour le jour de mon 18e anniversaire. Toutefois, la CNÉSST devra vérifier si je réponds aux critères d’admissibilité de cette indemnité avant de la verser.
La CNÉSST me versera cette indemnité forfaitaire à la fin du trimestre de l'année scolaire au cours duquel j'atteins ma majorité ou, si mon anniversaire arrive entre deux trimestres, à la fin du trimestre suivant la date où j'atteins ma majorité.
Pour verser l'indemnité, il faut que deux conditions soient rencontrées:
Oui, si je suis invalide au moment de mon 18e anniversaire, l’indemnité forfaitaire payable au moment de ma majorité est différente de celle payable à l’enfant mineur qui n’est pas invalide.
Il n’y a pas de différence pour la rente mensuelle payable jusqu’à 18 ans.
Par exemple, si le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a déclaré que je présente des contraintes sévères à l'emploi, ça pourrait être un élément qui permet d’indiquer que je suis invalide. Il faut toutefois savoir la CNÉSST n’est pas liée par une décision rendue par un autre organisme et que les critères pour déterminer l’invalidité et les contraintes sévères à l'emploi sont différents.
J’ai droit, en 2023, à une indemnité forfaitaire de 124 497 $ si les circonstances ayant causé mon invalidité ne me donnent pas droit à une prestation en vertu des lois suivantes :
Toutefois, si les circonstances ayant causé mon invalidité me donnent droit à une prestation en vertu d’un de ces régimes d’indemnisation, je n’ai droit, en 2023, qu’à une indemnité forfaitaire de 22 415 $.
Oui, j’ai droit de recevoir une indemnité qui remplace l'indemnité du conjoint si ma mère ou mon père n’avait pas conjointe ou de conjoint au moment de son décès et que je suis enfant mineur.
Si je suis un enfant mineur, j’ai droit à une indemnité forfaitaire, afin de remplacer l’indemnité forfaitaire payable au conjoint, dont le montant est égal au revenu brut annuel d’emploi déterminé par la CNÉSST de ma mère ou de mon père au moment de son décès multiplié par un facteur déterminé en fonction de son âge à la date du décès. Ce facteur est le suivant :
Par exemple, si ma mère ou mon père avait un revenu annuel brut d’emploi de 50 000 $ et qu’elle ou il avait 34 ans au moment de son décès, j’ai droit à une indemnité de 125 000 $ (50 000 $ X 2,50 = 125 000 $). Si son âge était plutôt de 40, j’ai droit à 150 000 $ (50 000 $ X 3,00 = 150 000 $).
Je pourrais avoir au remboursement des frais funéraires et des frais de transport du corps de ma mère ou de mon père décédé si c’est moi qui les ai payés. Les frais funéraires sont remboursables, en 2023, jusqu’à concurrence de 6 052 $.
Il y a plusieurs indemnités et remboursements de frais auxquels je pourrais avoir droit, notamment :
Il existe également d'autres types d'indemnités et de remboursements de frais dans d'autres chapitres auxquels je pourrais avoir droit, notamment :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur d'un règlement pourrait avoir des impacts sur cette réponse. L'assistance médicale, les services de réadaptation physique et aides techniques pourraient être encadrés par des règlements sur les services de santé et sur les équipements adaptés. Des vérifications sont en cours. ***
Pour obtenir le remboursement pour la réparation ou le remplacement de vêtements endommagés lors d'un accident du travail, je dois fournir des pièces justificatives.
Le montant maximal est de 650$ et j'ai une franchise de 55$.
J'ai subi un accident du travail à l'annulaire gauche. Lors d’une consultation médicale, le médecin a dû couper mon alliance à cause de l'enflure. Le tribunal a jugé qu'un bijou est inclus dans la définition du mot « vêtement » que l'on retrouve dans un dictionnaire.
Non, le remboursement d'objets endommagés en raison d'une lésion professionnelle n'inclut pas les dommages causés à un téléphone cellulaire. De même, aucune disposition règlementaire ne prévoit que la CNÉSST doit compenser la perte d'un téléphone cellulaire
Le montant maximal est de 650$ et il n'y a pas de franchise.
Le tribunal a déjà reconnu qu'une évaluation de la valeur de l'objet pouvait constituer une pièce justificative suffisante.
J'ai droit à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse si celle-ci a été endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de mon travail, dans la mesure où je n’ai pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
Il n'est pas nécessaire que je sois blessé lors de cet événement.
Pour l'année 2023, le montant maximum pour la monture de lunettes est de 228 $ et de 109 $ pour une lentille cornéenne. Il n'y a pas de montant maximum pour les verres correcteurs.
J'ai cependant à payer une franchise de 64 $. Je dois aussi produire les pièces justificatives.
Non, je suis assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. Cette loi prévoit que j'ai droit à une telle indemnité seulement si j'ai subi une lésion professionnelle, c'est-à-dire une blessure ou une maladie dans le cadre d'un accident du travail.
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Je n'ai pas droit au remboursement pour la réparation ou le remplacement parce que mon accident n'est pas survenu par le fait du travail.
Rien n'est prévu à la loi. J'assume donc les coûts.
Les lunettes de sécurité doivent être fournies gratuitement par l’employeur. Les frais de réparation ou de remplacement sont donc à la charge de l’employeur.
La jurisprudence considère que lorsque je bénéficie d'un régime d'assurance permettant le remboursement du remplacement ou de la réparation d'une prothèse ou d'une orthèse, cette indemnité doit être comparable à celle offerte en vertu de la loi. Si cette indemnité est moins avantageuse, j'aurai droit à l'indemnité prévue à la loi. Ex. mon contrat d'assurance prévoit le remboursement du coût de remplacement de lunettes jusqu'à concurrence de 125 $ pour une période de 24 mois, si je suis payé par mon assureur plutôt que par la CNÉSST, je subis un préjudice parce que je suis privé de mon droit à la somme prévue à mon contrat d'assurance si je brisais de nouveau mes lunettes en dehors du travail. J'ai donc le droit de réclamer à la CNÉSST.
Non, le droit à l'indemnité de remplacement de revenu est conditionnel à la survenance d'une lésion professionnelle, c'est à dire une blessure ou une maladie qui découle de l'accident du travail subi et au fait que cette lésion m'empêche de travailler. Si je n'ai pas été blessé dans l'accident de travail, je n'aurai pas droit à l'indemnité de remplacement de revenu parce que la cause de mon absence est liée à ma condition personnelle (myopie, presbytie, astigmatisme etc.).
Oui, les mêmes conditions s'appliquent que pour le bris de lunettes. Par ailleurs, si je subis un accident par le fait du travail qui rend nécessaire une modification de mon dentier, j'aurai droit à l'assistance médicale pour mon état et également au remplacement de ma prothèse dentaire.
J'ai droit au remboursement les frais de déplacement et de séjour que j'engage pour:
Je dois toujours me rappeler que la CNÉSST rembourse les frais de déplacement et les frais de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.
La CNÉSST assume le remboursement des frais selon l'itinéraire le plus court aux tarifs suivants :
Ne sont pas couverts:
Oui, si mon état physique le justifie, j'ai droit à un accompagnateur dont les frais de déplacement et de séjour seront remboursés.
Il est préférable que mon médecin confirme la nécessité d'un accompagnateur. Toutefois, le tribunal a déjà décidé qu'il n'est pas indispensable que le médecin atteste de ce besoin si la situation démontre, d'une manière suffisamment convaincante, que le besoin existe.
Cela dépend évidemment de la fréquence prévue d'utilisation. Il est préférable de discuter de cette situation avec la CNÉSST en fonction du nombre de visites médicales et de traitements prévus pour le mois. Si le nombre le justifie, il est certes plus économique de rembourser le coût d'une passe mensuelle que le coût d'achat des billets à l'unité. Toutefois, le tribunal a déjà décidé qu'un travailleur possédant un véhicule personnel, qui ne voyait pas l'utilité de se procurer une passe mensuelle vu le nombre restreint de déplacement, ne devait pas être pénalisé parce que son thérapeute a décidé au milieu du mois d'augmenter la cadence des traitements à 5 par semaine et que la CNÉSST devait lui rembourser le coût réel de ses déplacements même si celui-ci excédait le coût d'une passe mensuelle.
Oui, je peux prendre mon véhicule personnel et je serai remboursé à raison de 0,145 $ par km ainsi que les frais de péage et de stationnement , s'il y a lieu.
Il faut que mon médecin traitant atteste que je ne peux utiliser les transports en commun en raison de mon état de santé en relation avec la lésion professionnelle. Par ailleurs, le tribunal a décidé que je devais être autorisé à utiliser mon véhicule personnel et que je n'avais pas besoin d'un rapport de mon médecin traitant si le transport en commun dans ma région est inexistant ou les horaires peu commodes. Je serai alors remboursé à raison de 0,430 $ par km, ainsi que les frais de péage et de stationnement, s'il y a lieu.
J'ai le droit de me déplacer en taxi et d'obtenir le remboursement des coûts réels du transport si mon médecin traitant dit que je ne peux pas prendre les transports en commun, ni conduire mon propre véhicule.
Bien que non obligatoire, il est préférable que j'obtienne l'autorisation de la CSST avant d'effectuer la dépense.
À moins d'y être autorisé par la CNÉSST, si je choisis de recevoir des soins ou de subir un examen médical à une distance de plus de 100 km de ma résidence alors que ceux-ci sont disponibles à une distance moindre, mon remboursement sera limité à 200 km.
Évidemment si les soins ne sont pas disponibles dans ma région ou si mon médecin me réfère à un médecin spécialiste et qu'il n'y en a pas dans ma région, je n'ai pas à obtenir l'autorisation de la CNÉSST et je serai remboursé pour mes frais réels de déplacement.
Les frais engagés pour le transport par avion, sont remboursables dans l’une des circonstances suivantes :
La CNÉSST me rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, afin que je reçoive des soins ou que je subisse des examens médicaux si:
Si mon état requiert un accompagnateur, les frais de celui-ci seront également remboursables.
Les coûts de transport en ambulance entre mon lieu de travail et un établissement de santé est assumé par mon employeur.
La loi et le règlement sont muets à cet égard. Toutefois le tribunal a déjà décidé que la CNÉSST a un pouvoir discrétionnaire quant aux frais de déplacement. En l'espèce, la travailleuse demeure à Rouyn et suit une formation pour plusieurs mois à Montréal et à Terrebonne dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Elle réclame le remboursement des dépenses pour un aller-retour Montréal-Rouyn, à toutes les semaines. La CNÉSST lui a accordé le remboursement d'un aller-retour par mois, vu la distance de près de 1200 kilomètres et le fait qu'elle n'avait pas d'enfant en bas âge. Le tribunal a jugé que cette décision était raisonnable et correspondait à « la solution appropriée la plus économique ».
Les frais de repas:
Jusqu’à concurrence de:
Les frais de coucher:
J'ai droit au remboursement des frais de repas si:
J'ai ausi droit au remboursement des frais de repas si je suis tenu en raison de la nature des examens de rester sur place entre 8h30 et 11h30 ou entre 11h30 et 13h30.
Le tribunal a jugé que :
Selon le tribunal, les frais de repas comprennent les coûts des repas et des pourboires. Il est en effet habituel, sinon de mise, de laisser un pourboire pour le service du repas au restaurant. Ainsi, j'ai droit au remboursement des frais de repas jusqu'à concurrence du montant maximal prévu par le règlement.
Oui, j'ai droit au remboursement
J'ai le droit au remboursement des frais de repas réellement engagés lorsque le montant de ceux-ci est inférieur au montant maximal prévu au règlement.
J'ai droit au remboursement de mes frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou ami si cela a été autorisé à l'avance par la CNÉSST.
Oui, le règlement dit que l'allocation pour frais de déplacement et de séjour pour fins de recyclage ou de formation est payable jusqu’à un maximum hebdomadaire de 450 $.
Oui, ces montants prévus à la loi seront revalorisés selon le taux fixé par la CNÉSST qui correspond généralement à l’indice des prix à la consommation.
Habituellement, la CNÉSST fait elle-même les demandes d'obtention de dossier médical. Mais si la CNÉSST me demande une copie de mon dossier médical ou d'une partie de celui-ci, la CNÉSST me rembourse les frais de photocopies. Lorsque je fais la demande de dossier, il est préférable que j'indique que c'est la CNÉSST qui me l'a demandé.
En ce qui concerne les frais de transcription, de reproduction et de transmission des établissements de santé hors du Québec, la CNÉSST rembourse le coût réellement engagé.
Oui, je dois réclamer dans un délai maximum de 6 mois de la date où les frais ont été faits.
Je peux les réclamer quand même mais je serai remboursé uniquement si j'ai un motif raisonnable pour expliquer le délai.
Malheureusement, dans le cas de visites du conjoint auprès du travailleur hospitalisé ou hébergé dans un établissement de santé, les frais de déplacement et de séjour du conjoint ne sont pas remboursés par la CNÉSST..
Non malheusement, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne prévoit aucune compensation pour ce type de dépenses.
Non, même si ces frais peuvent être très onéreux, je n'ai pas droit à ce remboursement.
Oui. Je peux demander la révision de cette décision de la CNÉSST dans les 30 jours de la notification de cette décision. Cette demande doit être faite par écrit.
Pour plus d’information, je consulte la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
Pour être déclaré invalide, je dois être atteint d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle m'empêche d'occuper un emploi véritablement rémunérateur et prolongée si elle doit durer indéfiniment ou entraîner mon décès. Si la CNÉSST reconnait son impossibilité de me déterminer un emploi convenable, c'est donc que je suis invalide au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. J'ai donc le droit de continuer de bénéficier et de participer au régime de retraite offert dans l'établissement où je travaillais au moment de ma lésion.
Même si je suis invalide en raison de ma lésion professionnelle, j'ai le droit de continuer à participer à mon régime de retraite à condition que je paie ma part des cotisations. Mon employeur assumera sa part jusqu'à l'expiration de mon délai de retour au travail prévu à la loi. Après cette période, la CNÉSST prendra le relais et assumera la part de mon employeur selon les conditions prévues au régime de retraite.
Je consulte la foire aux questions: Quels sont mes droits concernant le retour au travail?
La jurisprudence est partagée quant à l'existence d'un délai pour demander l'application de cette mesure. Pour certains juges admistratifs, je dois faire la demande à la CNÉSST dans un délai raisonnable après l'expiration de mon droit de retour au travail. Pour d'autres juges administratifs, il n'y a pas de délai, je peux faire la demande en tout temps.
Si j'ai un régime de retraite, il serait important que dès la survenance de ma lésion professionnelle, je m'informe auprès de l'administrateur du régime (la plupart du temps, c'est mon employeur) quant aux primes à payer et que durant tout le processus de réadaptation professionnelle, j'informe la CNÉSST de mon désir que cette mesure me soit appliquée si je deviens invalide.
Malheureusement, non l'obligation pour la CNÉSST d'assumer les primes de l'employeur au fonds de pension en cas d'invalidité ne s'applique pas aux travailleurs de la construction.