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Mise en garde
Ce site a pour objectif de donner de l'information aux travailleuses et aux travailleurs concernant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; il ne vise nullement à donner des conseils ou des avis d'ordre juridique.
Pour obtenir des conseils se rapportant à une situation particulière, il est plutôt nécessaire de consulter son syndicat ou encore une avocate ou un avocat.
Ainsi, rien dans ce site ne doit être interprété comme étant:
La couverture du régime
Les premières démarches
L'assistance et l'évaluation médicale
Les indemnités
Les mesures de réadaptation
Le retour au travail
La protection contre les sanctions
Le processus de contestation
Les calculateurs d'indemnités
Quelques ressources utiles
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles détermine que l’assistance médicale comprend:
J'ai donc accès à tous les médecins au Québec, qu'ils pratiquent en milieu hospitalier, en CLSC ou en clinique privée. J'ai également accès à tous les soins et traitements fournis par un établissement public de santé, mais seulement à certains d'entre eux s'ils sont offerts par une clinique privée. Je peux bénéficier de n'importe quel médicament homologué au Canada s'il est prescrit par mon médecin, qu'il soit sur la liste de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou non. J'ai le droit de me faire payer une prothèse ou une orthèse prescrite par mon médecin, mais dans certains cas, il peut y avoir des limites monétaires prévues par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Je peux enfin avoir droit d'obtenir certaines aides techniques (canne, TENS, etc.) qui sont prévues par règlement.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
En principe, c'est mon médecin traitant (la loi le désigne sous l'appellation de «médecin qui a charge») qui décide des soins ou des traitements dont j'ai besoin. Toutefois, la CNÉSST et mon employeur peuvent contester son opinion en initiant un processus d'évaluation médicale.
Si une telle contestation a lieu, c'est l'avis du Bureau d'évaluation médicale (BÉM), relevant du ministère du Travail, qui remplacera l'avis de mon médecin traitant, mais uniquement sur les questions sur lesquelles le BÉM se sera prononcé.
Par exemple, si le BÉM modifie le diagnostic de tendinite de l'épaule par celui d'entorse de l'épaule sans se prononcer sur les traitements, mon médecin pourra continuer à décider du traitement nécessaire pour le nouveau diagnostic d'entorse de l'épaule (par exemple des traitements de physiothérapie), mais il ne pourra pas me prescrire de traitement pour la tendinite (par exemple une infiltration de cortisone). Si je suis en désaccord avec ce nouveau diagnostic et que je veux pouvoir bénéficier du traitement prévu par mon médecin pour le diagnostic refusé, je devrai contester la décision que la CNÉSST rendra à la suite de l'avis du BÉM.
Oui. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles m’accorde le droit de choisir les professionnels de la santé (médecin, dentiste, optométriste, etc.) qui me traitent et elle m'oblige à être suivi par un médecin traitant (le médecin qui a charge). Mon choix doit être respecté, tant pour mon médecin traitant que pour les autres médecins ou professionnels de la santé auxquels mon médecin traitant peut me référer. Un médecin traitant peut être un médecin généraliste (médecin de famille ou omnipraticien) ou spécialiste et je peux choisir d'être suivi par n'importe quel médecin ayant le droit de pratiquer au Québec. Toutefois, à titre d'exemple, un chiropraticien auquel mon médecin m'a référé ne peut pas devenir mon médecin traitant puisqu'il n'est pas médecin, et ce, même s'il porte le titre de docteur.
*** ATTENTION! Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser l’accès aux services de santé loi le 25 janvier 2021 les infirmières praticiennes spécialisées pourraient agir, dans certains cas, comme professionnel de la santé qui a charge. Des vérifications sont en cours. ***
Le médecin traitant (la loi le désigne sous l'appellation de médecin qui a charge) n’est pas forcément le premier médecin que j’ai vu ni le dernier. Très souvent, le premier médecin qui me traite après la survenance de ma lésion professionnelle, est celui de l’urgence d’un hôpital. Si je ne suis pas capable de choisir mon médecin, parce que je suis par exemple inconscient ou à cause de mesures d’urgence, ou si je suis référé au médecin de la compagnie, je peux, par la suite, changer de médecin.
Quand c'est possible, il est préférable de me faire suivre, tout au long du processus, par mon médecin de famille. Il aura certainement une meilleure connaissance de mon état de santé que le médecin de la compagnie ou que les médecins des salles d’urgence qui sont, en plus, très difficiles à joindre.
Même lorsque mon médecin traitant me réfère à un autre médecin (souvent un spécialiste), il demeure le médecin traitant en autant que je continue à le voir et qu'il produise des rapports médicaux à la CNÉSST. Le médecin traitant est en quelque sorte le coordonnateur des soins et des traitements.
*** ATTENTION! Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser l’accès aux services de santé loi le 25 janvier 2021 les termes "médecin qui a charge" ont été remplacé par "professionnel de la santé qui a charge" dans la loi. Des vérifications sont en cours. ***
Oui. Le droit de choisir son médecin traitant inclut celui de pouvoir changer de médecin. D'ailleurs, plusieurs travailleuses et travailleurs, qui n'ont pas de médecin de famille, peuvent avoir à changer de médecin traitant à chaque visite à l'urgence, ce qui n'est pas une situation idéale en termes de suivi médical.
Il faut toutefois savoir que la CNÉSST refusera probablement de reconnaître un nouveau médecin traitant si mon ancien médecin traitant a produit un «rapport final» dans mon dossier, au motif que les traitements sont terminés et que ma lésion est consolidée médicalement. Si je suis insatisfait du suivi médical offert par mon médecin, il est donc préférable que je change de médecin traitant avant la production d'un «rapport final».
Oui. Je peux choisir tout établissement public de santé pour me faire traiter. Cependant, si les soins n'y sont pas disponibles dans un délai raisonnable, si mon médecin traitant est d’accord et si cela est dans mon intérêt, la CNÉSST peut me diriger vers un autre établissement de santé.
En principe, non. Toutefois, en ce qui concerne les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie ou d'autres types de traitements tels l'acupuncture, la chiropractie ou la psychologie, la CNÉSST a adopté un règlement permettant aux travailleuses et aux travailleurs de recevoir des traitements en clinique privée.
Pour mieux connaître les règles particulières concernant les traitements en clinique privée, je peux consulter la section Quelles sont les règles sur les soins et traitements en clinique privée?
En théorie, non. La CNÉSST ne peut pas limiter le nombre de traitements prescrits par mon médecin traitant parce la loi prévoit qu’elle est liée par les conclusions de celui-ci concernant la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou traitements. C’est seulement après un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM), s’il y a eu contestation médicale, qu’elle peut mettre fin à des traitements ou les limiter.
En l'absence d'un avis du BÉM, si je reçois mes traitements dans un établissement public de santé, la CNÉSST ne pourra pas limiter le nombre de traitements prescrits par mon médecin. Si je reçois mes traitements dans une clinique privée, il arrive que la CNÉSST réussisse à en limiter le nombre par une voie détournée. En effet, la CNÉSST a adopté un règlement permettant aux travailleuses et aux travailleurs de recevoir certains traitements en clinique privée. Cependant, les règles qui y sont prévues sont tellement complexes et contraignantes pour les intervenantes et les intervenants de la santé qu'il peut arriver que la CNÉSST mette fin à un traitement parce que certains formulaires n'ont pas été remplis dans les délais prévus.
Ainsi, même si la loi ne prévoit pas que la CNÉSST puisse limiter le nombre de traitements prescrits par mon médecin traitant, la privatisation grandissante de notre système de santé fait en sorte que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs voient, dans les faits, la CNÉSST limiter leur droit à l'assistance médicale.
Pour mieux connaître les limites concernant les traitements en clinique privée, je peux consulter la section Quelles sont les règles sur les soins et traitements en clinique privée?
En théorie, non. La CNÉSST ne peut pas refuser de payer un type de traitement prescrit par mon médecin traitant parce la loi prévoit qu’elle est liée par les conclusions de celui-ci concernant la nature des soins ou traitements. C’est seulement après un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM), s’il y a eu contestation médicale, qu’elle peut refuser que je bénéficie d'un traitement. Si le traitement est offert par un établissement public de santé, la CNÉSST n'aura donc d'autre choix que de payer le traitement prescrit par mon médecin (sauf s'il y a un avis du BÉM).
La situation est toutefois très différente en ce qui concerne les traitements offerts par une clinique privée, et ce, même si la CNÉSST doit respecter l'opinion de mon médecin (comme c'est le cas pour un établissement public de santé). En effet, la loi prévoit que la CNÉSST n'a l'obligation de payer que les traitements fournis par un établissement public de santé; pour les traitements non fournis par un établissement public de santé (ce qui est de plus en plus fréquent), la CNÉSST ne doit payer que les traitements qu'elle a déterminés par règlement. Le règlement de la CNÉSST prévoit notamment qu'elle paie pour les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, d'acupuncture, de chiropractie et de psychologie en clinique privée, mais rien n'est prévu pour les traitements offerts par un ostéopathe, un massothérapeute, un kinothérapeute ou un nutritionniste, par exemple.
Donc, si mon médecin me prescrit de la physiothérapie, la CNÉSST doit autoriser les traitements, qu'ils soient offerts par un établissement public de santé ou une clinique privée (puisque c'est prévu au règlement) alors que s'il me prescrit de la massothérapie ou de l'ostéopathie, la CNÉSST refusera de payer puisque ces traitements ne sont pas prévus à son règlement sur l'assistance médicale et que ces traitements ne sont habituellement pas offerts par un établissement public de santé. La CNÉSST acceptera toutefois de payer des traitements d'ostéopathie, par exemple, si mon médecin me prescrit des traitements de physiothérapie avec «approche ostéopathique» et que les traitements sont offerts par un physiothérapeute.
Pour connaître les traitements en clinique privée payés par la CNÉSST, je peux consulter la section Quelles sont les règles sur les soins et traitements en clinique privée?
Il n'y a pas de limite de temps au droit à l'assistance médicale. Tant que mon état requiert une telle assistance, la loi stipule que la CNÉSST doit me l'offrir.
À titre d'exemple, si j'ai besoin de médicaments prescrits par mon médecin pour le reste de mes jours pour traiter ma lésion professionnelle, la CNÉSST doit en assumer les coûts, et ce, même si je suis retourné au travail ou si j'ai atteint l'âge de la retraite et que je ne suis plus indemnisé par la CNÉSST. C'est la même chose pour les aides techniques (une canne par exemple) ou les orthèses et prothèses (un appareil auditif par exemple).
Il arrive néanmoins que la CNÉSST refuse de payer. Je dois alors contester son refus.
En principe non, mais cela dépend des situations. La consolidation médicale est l'atteinte d'un plateau thérapeutique au delà duquel il n'y a plus d'amélioration prévisible de ma condition. Donc, la consolidation couvre 2 situations: la guérison complète ainsi que la stabilisation de la lésion avec présence de séquelles permanentes (par exemple, lors d'une amputation d'un doigt, je ne pourrai jamais être totalement guéri puisque le doigt ne repoussera pas).
En toute logique, dans la situation où ma lésion est totalement guérie sans persistance de séquelle, l'assistance médicale prendra fin. C'est ce qui se passe lorsque le rapport final de mon médecin indique que je suis consolidé sans atteinte permanente ou limitation fonctionnelle (ou, s'il y a eu contestation médicale, quand le Bureau d'évaluation médicale en arrive à cette conclusion). Si par la suite mon état se dégrade, je devrai faire une nouvelle réclamation pour rechute, récidive ou aggravation à la CNÉSST pour avoir de nouveau droit à l'assistance médicale.
La situation est différente dans le cas où ma lésion a été consolidée avec la présence de séquelles permanentes. Dans ce cas, on reconnaît médicalement qu'il n'est plus possible d'améliorer ma situation par des soins ou des traitements, mais on reconnaît également qu'il persiste un problème qui sera toujours là. Dans certains cas, ces traitements ont même pu être arrêtés par le Bureau d'évaluation médicale parce qu'il n'y avait pas d'amélioration prévisible. Mais cela n'empêche pas, dans l'avenir, de bénéficier de nouveaux soins ou de traitements pour empêcher que ma situation se détériore ou pour me permettre de contrôler ma douleur, par exemple. C'est ce qu'on appelle couramment des traitements de soutien. L'objectif principal de ces traitements n'est pas d'améliorer ma condition (puisqu'il est déjà reconnu que ce n'est plus possible) mais plutôt de prévenir une détérioration de mon état de santé et de minimiser les conséquences de ma lésion.
Il faut toutefois savoir que, généralement, la CNÉSST refuse de payer ces traitements sous prétexte que la lésion est consolidée et que les traitements ont été cessés puisqu'ils étaient suffisants; elle demande alors à la travailleuse ou au travailleur de produire une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation qu'elle s'empressera probablement de refuser au motif que la lésion ne s'est pas clairement détériorée. On voit également de plus en plus souvent la CNÉSST refuser de payer des médicaments à la suite de la consolidation médicale sous prétexte que le médecin n'a pas inscrit la nécessité de poursuivre la médication dans son « rapport d'évaluation médicale ». Ces décisions n'ont rien à voir avec la loi mais relèvent plutôt de politiques administratives, visant à contrôler les coûts, que les agents de la CNÉSST doivent appliquer.
Que dois-je faire si la CNÉSST refuse de payer pour des traitements ou des médicaments prescrits par mon médecin traitant après la consolidation médicale? Il est fortement recommandé de contester la décision de refus de la CNÉSST. Le Tribunal administratif du travail (TAT) accepte généralement ces demandes. En effet, le TAT n'est pas lié par les politiques administratives de la CNÉSST et applique en conséquence la loi qui stipule que «le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion».
Non. Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CNÉSST. Aucun montant ne peut être réclamé à la travailleuse ou au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit.
Oui. La CNÉSST doit me rembourser ces frais, notamment:
La CNÉSST doit aussi me rembourser 100% du coût des médicaments. Je n'ai donc pas à utiliser mon assurance médicament ni à payer une franchise.
Pour obtenir un remboursement, je dois faire parvenir à la CNÉSST le formulaire de demande de remboursement de frais dans les 6 mois suivant le moment où j'ai engagé les frais.
Il y a plusieurs conditions devant être respectées pour pouvoir obtenir un remboursement de certains frais. Pour plus d'information:
Oui. Bien que ce soit la Régie d'assurance maladie du Québec qui gère administrativement les paiements faits aux médecins et aux établissements publics de santé, la CNÉSST lui rembourse 100% des coûts; je n'ai donc pas à être assuré à la Régie d'assurance maladie du Québec pour que la CNÉSST rembourse les frais de l'assistance médicale à laquelle j'ai droit.
Si je n'ai pas de carte d'assurance maladie (par exemple parce que je suis résident étranger ayant un permis de travail au Québec ou encore parce que j'ai négligé de renouveler ma carte), je dois payer mon médecin ou l'établissement public de santé, demander un reçu du paiement et réclamer ces frais à la CNÉSST. Dans le cas de frais très élevés (par exemple une hospitalisation), la CNÉSST peut s'entendre directement avec l'établissement.
Oui. Le régime de réparation des lésions professionnelles au Québec n'est pas un programme social. Il remplace le régime général de responsabilité civile dans le cas d'un accident ou d'une maladie du travail. Lorsque la CNÉSST accepte ma réclamation, c'est un peu comme si la Cour supérieure déclarait que mon employeur est responsable de ma lésion et lui ordonnait de réparer les conséquences qui en résultent. L'employeur continue donc à être responsable de ma lésion professionnelle même si je ne réside plus au Québec.
Si je quitte le Québec (par exemple, ma demande de statut de réfugié a été refusée et je suis expulsé du Canada ou encore je retourne vivre dans ma province de résidence), je dois contacter la CNÉSST pour convenir de la façon de fonctionner. La CNÉSST a des ententes avec plusieurs pays ou provinces canadiennes afin que je puisse bénéficier de l'assistance médicale à laquelle j'ai droit. Dans ces cas, c'est le pays ou la province qui assume directement les frais et se fait rembourser par la CNÉSST. Pour les pays avec lesquels la CNÉSST n'a pas d'entente (tel le Mexique), je dois généralement payer moi-même les coûts de l'assistance médicale et la CNÉSST me rembourse par la suite. Je dois donc payer mon médecin, l'établissement de santé, les traitements, les médicaments, etc., demander un reçu des paiements et réclamer ces frais à la CNÉSST.
Non. On ne peut pas exiger que je paie une franchise pour un médicament, une prothèse ou une orthèse prescrit pour une lésion professionnelle.
Toutefois, la situation est différente pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse endommagée lors d’un accident du travail. La CNÉSST peut alors, dans certains cas (les montures de lunettes par exemple), exiger une franchise.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles accorde un rôle central à mon médecin. En plus de me traiter et de coordonner les soins dont j'ai besoin, la loi prévoit que mon médecin doit ou peut donner son opinion sur une foule de questions qui peuvent être d'ordre médical, mais également sur d'autres sujets importants.
Son rôle consiste principalement à:
En plus de ce rôle prévu par la loi, l'avis de mon médecin traitant peut aussi avoir une influence importante sur la détermination de ma capacité de travailler (à savoir ma capacité d'occuper à nouveau mon emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable), sur l'établissement du lien entre ma lésion et mon travail, sur l'existence d'une rechute, etc.
Le diagnostic, c'est l'identification de ma lésion par un médecin à l'aide de mes symptômes et d'examens. Par exemple, une entorse lombaire, une hernie discale, une tendinite, une surdité, une fracture, etc.
C'est à mon médecin traitant que revient de poser le diagnostic de ma lésion. Un thérapeute (physiothérapeute, ergothérapeute, chiropraticien, psychologue) ne peut le faire.
Pour que je puisse réclamer pour une lésion professionnelle, un diagnostic doit avoir été identifié. Mon médecin doit normalement inscrire le diagnostic sur un formulaire d'attestation médicale de la CNÉSST.
La consolidation, c'est le moment de la guérison de la lésion professionnelle ou de la stabilisation de la lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé n'est prévisible.
On parlera de guérison si la lésion n'entraîne aucune séquelle permanente. Cela signifie normalement que ma lésion est résolue et que mon état de santé est revenu comme il était avant ma lésion.
On parlera plutôt de stabilisation de la lésion lorsque j'atteins un plateau thérapeutique et qu'il n'y a plus de traitement pouvant améliorer ma condition. Dans un tel cas, la consolidation ne signifie pas que ma lésion est guérie, mais qu'il n'est plus possible d'améliorer mon état de santé avec davantage de traitements.
Les soins et les traitements sont les modalités thérapeutiques pouvant permettre d'améliorer mon état de santé, tels que la chirurgie, la physiothérapie, l'ergothérapie, la psychothérapie, les médicaments ou autres produits pharmaceutiques, les prothèses ou orthèses, etc.
C'est à mon médecin traitant que revient de déterminer la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements pour ma lésion. Un thérapeute, tel un physiothérapeute ou un psychologue, peut suggérer la poursuite ou l'arrêt des traitements, mais c'est à mon médecin de prendre la décision.
Avant la consolidation de ma lésion, les soins et traitements visent principalement à améliorer ou guérir ma lésion.
Après la consolidation, je peux encore avoir besoin de soins ou de traitements pour ma lésion si celle-ci entraîne des séquelles permanentes. De tels soins ou traitements visent alors plutôt à atténuer ma douleur, prévenir une aggravation, préserver mes acquis, etc.
L'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (APIPP) mesure l'importance des séquelles que je conserve suite à la consolidation de ma lésion, afin de déterminer le montant de l'indemnité pour préjudice corporel à laquelle je pourrais avoir droit.
C'est à mon médecin traitant qu'il revient de mesurer cette atteinte permanente en produisant un Rapport d'évaluation médicale (RÉM) après que ma lésion ait été consolidée. Si mon médecin ne souhaite pas procéder à cette évaluation, ce dernier peut me référer à un collègue pouvant le faire.
Cette atteinte permanente s'exprime sous forme de pourcentages qui sont établis en suivant le barème des dommages corporels déterminé par la CNÉSST.
Ce barème prévoit des pourcentages pour le déficit anatomo-physiologique (DAP), le préjudice esthétique (PE) et la douleur et la perte de jouissance de la vie (DPJV).
Une fois établie, cette atteinte permanente me donne droit à une indemnité pour préjudice corporel en fonction de mon âge et de montants qui sont prévus à la loi.
Si je veux en savoir plus sur l'évaluation de l'atteinte permanente et sur l'indemnité pour préjudice corporel, je peux consulter la section sur le dommage corporel au chapitre des indemnités.
Les limitations fonctionnelles sont des restrictions de mes capacités que je conserve en raison de ma lésion. Elle sont habituellement exprimées sous la forme de gestes ou d'actions que je ne peux plus faire parce que j'en ai perdu la capacité ou pour prévenir une détérioration de ma condition. Souvent, les limitations précisent une durée, un poids ou une fréquence à respecter comme, par exemple, ne pas soulever, pousser ou tirer des charges de plus de 10 kilos, ne pas rester debout plus de trente minutes consécutives ou ne pas travailler de façon fréquente en position accroupie. Cela peut aussi être des conditions de travail ou des situations auxquelles je ne dois pas être exposé, telles ne pas être exposé à un solvant, ne pas être en contact avec le public ou l'agresseur.
C'est à mon médecin traitant qu'il revient d'établir les limitations que je conserve de ma lésion, en produisant un Rapport d'évaluation médicale (RÉM) après que ma lésion ait été consolidée. Si mon médecin ne souhaite pas procéder à cette évaluation, ce dernier peut me référer à un collègue pouvant le faire.
Les limitations fonctionnelles servent principalement à évaluer ma capacité de travail. C'est sur la base de mes limitations fonctionnelles que la CNÉSST décidera si je suis capable ou non de refaire mon emploi. Si je ne peux plus faire mon emploi, la CNÉSST devra entreprendre un processus de réadaptation professionnelle, afin de déterminer un emploi convenable qui respecte mes limitations fonctionnelles.
L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail a mis au point des échelles de restrictions fonctionnelles que beaucoup de médecins utilisent afin d'établir les limitations fonctionnelles qui découlent d'une lésion musculo-squelettique. Si mon médecin établit que j'ai "des limitations fonctionnelles de classe 2 pour la colonne lombo-sacrée", c'est à ces échelles de restrictions fonctionnelles qu'il fait référence.
Ces restrictions fonctionnelles évaluent la gravité de mes limitations. Elles sont regroupées en 4 sites affectés: colonne lombo-sacrée (ou dorsale inférieure); colonne cervicale (ou dorsale supérieure); membres inférieurs; membres supérieurs. Pour les 3 premiers sites, leur gravité va de la classe 0 (aucune restriction) à la classe 4 (restrictions très sévères, habituellement synonyme d'inemployabilité).
Je peux retrouver les échelles de restrictions fonctionnelles aux pages 65 à 69 du document suivant: https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/B-023.pdf
En principe, oui. La loi prévoit que la CNÉSST est liée par l'opinion de mon médecin traitant sur 5 questions d'ordre médical. Seul un avis rendu par un médecin du Bureau d'évaluation médicale (BÉM), qui relève du ministère du Travail, peut faire en sorte que la CNÉSST ne soit plus liée par l'opinion de mon médecin sur les questions d'ordre médical. Pour obtenir cet avis du BÉM, la CNÉSST ou mon employeur doivent initier la procédure d'évaluation médicale prévue par la loi.
Les 5 questions sur lesquelles la CNÉSST est liée par l'opinion de mon médecin traitant sont:
Tant qu'un avis du BÉM ne vient pas contredire l'opinion de mon médecin sur un ou plusieurs de ces sujets, la CNÉSST doit donc respecter les conclusions de mon médecin, même si elle est en désaccord avec celui-ci.
Sur toute autre question, la CNÉSST n'a toutefois pas l'obligation de respecter l'opinion de mon médecin traitant.
Pour mieux connaître le processus d'évaluation médicale à la CNÉSST et en savoir plus sur le rôle du BÉM, je peux consulter la section sur la procédure d'évaluation médicale.
Non. La loi prévoit que c'est la CNÉSST qui doit décider si j'ai été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. C'est une décision qui nécessite évidemment la prise en considération d'éléments médicaux, mais la CNÉSST doit également tenir compte des règles prévues à la loi ainsi que d'autres éléments tels les faits entourant l'événement, ma condition physique au moment de l'événement, etc.
Bien que l'opinion de mon médecin puisse contribuer à faire reconnaître ma lésion professionnelle, elle n'est pas, à elle seule, suffisante. Elle fait partie d'un ensemble d'éléments que la CNÉSST prend en considération.
Pour mieux connaître les règles concernant la reconnaissance d'une lésion professionnelle, je peux consulter la section sur la notion de lésion professionnelle.
Non. Même si la loi détermine que la CNÉSST est liée par l'opinion de mon médecin traitant sur le diagnostic, les tribunaux ont jugé que la CNÉSST n'est pas liée par l'opinion de mon médecin sur la relation entre la lésion diagnostiquée et l'événement (l'accident du travail ou la maladie professionnelle). Cela fait en sorte que si mon médecin diagnostique, par exemple, une chondromalacie rotulienne à la suite d'un accident au genou, la CNÉSST doit accepter ce diagnostic (parce qu'elle est liée par le diagnostic posé par mon médecin), mais elle peut refuser de m'indemniser au motif que la chondromalacie n'est pas, selon elle, en lien avec la lésion professionnelle et qu'elle relève plutôt d'un processus de dégénérescence en raison de mon âge.
L'opinion de mon médecin traitant est un élément important afin de démontrer que le diagnostic est en lien avec ma lésion professionnelle, mais elle doit être considérée avec d'autres éléments (mon âge, l'existence d'accidents ou de maladies antérieurs, l'étiologie scientifique, etc.) afin d'en identifier la cause. Il revient à la CNÉSST de juger de l'ensemble de ces éléments et de prendre la décision. Dans l'éventualité où la CNÉSST rend une décision négative, j'ai 30 jours pour la contester.
Non. La loi prévoit que c'est la CNÉSST qui doit décider si j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation. C'est une décision qui nécessite évidemment la prise en considération de l'opinion de mon médecin traitant, mais la CNÉSST doit également prendre en considération plusieurs éléments tels:
Aucun de ces éléments n'est à lui seul décisif, mais ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé de ma réclamation.
Donc, bien que l'opinion de mon médecin puisse contribuer à faire reconnaître que j'ai subi une rechute, une récidive ou une aggravation, elle n'est pas, à elle seule, suffisante. Elle fait partie d'un ensemble d'éléments que la CNÉSST doit prendre en considération.
Pour mieux connaître les règles concernant la reconnaissance d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation, je peux consulter la section Qu'est-ce qu'une rechute, une récidive ou une aggravation?
Non, mais le rôle que la loi lui accorde fait en sorte qu'il peut avoir une influence déterminante. Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, mon médecin traitant n'a pas à se prononcer sur ma capacité à faire mon emploi pour que la CNÉSST décide de me verser une indemnité de remplacement du revenu. Ce qui est déterminant sur cette question, c'est l'avis de mon médecin sur la consolidation médicale de ma lésion (c'est-à-dire le moment de l'atteinte de la guérison complète ou de l'atteinte d'un plateau thérapeutique au-delà duquel il n'y a plus d'amélioration prévisible de ma condition).
En effet, la loi prévoit que tant que ma lésion professionnelle n'est pas consolidée médicalement, la CNÉSST doit présumer que je suis incapable d'occuper mon emploi (ce qui me donne droit à l'indemnité de remplacement du revenu). Mon médecin n'a donc pas à écrire sur un rapport médical que je suis incapable de travailler pour que la CNÉSST considère que je suis en arrêt de travail pour des raisons médicales; il n'a qu'à indiquer que ma lésion n'est pas consolidée sur le formulaire qu'il doit acheminer à la CNÉSST.
Donc, la loi prévoit en principe que tant que mon médecin (ou s'il y a eu une contestation médicale, tant que le médecin du BÉM) est d'avis que ma lésion n'est pas consolidée médicalement, je suis incapable d'exercer mon emploi.
Cette présomption d'incapacité de travail prévue par la loi n'a toutefois pas un caractère absolu. Certains faits peuvent démontrer que je suis capable d'exercer mon emploi. Par exemple, si je continue (ou je recommence) à occuper mon emploi malgré le fait que mon médecin indique sur un rapport médical que ma lésion ne soit pas consolidée médicalement, la CNÉSST pourra décider que je suis capable de l'occuper (et par conséquent ne me versera pas d'indemnité de remplacement du revenu). La même chose peut se produire si mon employeur me voit en train de faire des tâches similaires à celles que je dois exécuter à mon emploi.
Évidemment, si mon médecin, en dépit du fait que ma lésion ne soit pas consolidée médicalement, écrit que je suis capable d'occuper mon emploi régulier, la CNÉSST risque de décider que je suis capable de l'exercer.
Que dois-je faire si la CNÉSST rend une décision à l'effet que je suis capable d'exercer mon emploi malgré le fait que ma lésion ne soit pas consolidée médicalement? Même dans le cas où j'occupe mon emploi et que mon médecin soit d'accord, il vaudrait peut-être mieux contester cette décision afin de protéger mes droits (quitte à laisser tomber ma contestation plus tard si tout continue à bien aller). En effet, une décision devient finale à la fin du délai de contestation (le délai est de 30 jours) et la CNÉSST a la fâcheuse tendance à invoquer (à tord selon nous) le principe juridique de la «chose jugée» pour refuser de rendre une nouvelle décision, même si la situation a changé et que mon médecin soit dorénavant d'avis que je ne suis plus capable d'exercer mon emploi. Dans une telle situation, je me retrouverais incapable de travailler sans pouvoir recevoir d'indemnité de la CNÉSST et avec des recours très limités et juridiquement très complexes.
Enfin, il faut noter que même si mon médecin traitant autorise que je sois assigné temporairement à un travail (par exemple un travail léger) alors que ma lésion n'est pas consolidée, cela ne fait pas en sorte que je sois capable d'exercer mon emploi régulier. Si mon médecin met fin à l'assignation temporaire, la CNÉSST doit recommencer à m'indemniser automatiquement.
Si j'ai besoin de contester une décision de la CNÉSST sur la capacité à faire mon emploi, je peux consulter la section Quels sont mes recours face à une décision de la CNÉSST?
Pour mieux connaître les règles sur l'assignation temporaire, je peux consulter la section sur l'assignation temporaire d'un travail.
Non. C'est la CNÉSST qui décide de ma capacité à exercer un «emploi convenable». Toutefois, la CNÉSST doit respecter les limitations fonctionnelles établies par mon médecin traitant (ou s'il y a eu une contestation médicale, celles établies par le médecin du BÉM) lorsqu'elle rend sa décision sur «l'emploi convenable». Ces limitations fonctionnelles doivent cependant avoir été identifiées, à la suite de la consolidation médicale de ma lésion, au moment de produire le «rapport d'évaluation médicale».
Par exemple, la CNÉSST ne pourrait pas décider que je suis capable d'occuper un emploi qui consiste à livrer des colis si mon médecin a inscrit sur son «rapport d'évaluation médicale» que je dois éviter de monter régulièrement des escaliers. Elle ne pourrait pas non plus décider que je suis capable de travailler aux caisses dans un supermarché si, selon mon médecin, je dois éviter d'être en contact avec le public.
Ce n'est donc pas mon médecin traitant qui décide si je suis capable ou non d'exercer un emploi convenable, mais son opinion quant aux limitations fonctionnelles qui découlent de ma lésion professionnelle a une importance significative sur la décision de capacité à exercer un «emploi convenable» que rendra la CNÉSST.
Pour plus d'information sur le «rapport d'évaluation médicale», je consulte la section Quels sont les formulaires que mon médecin doit remplir?
Pour mieux connaître les règles entourant la détermination d'un «emploi convenable», je consulte la section sur L'emploi convenable.
Oui, dans certains cas. La loi prévoit en effet que mon médecin peut déterminer que je doive quitter «l'emploi convenable» que j'occupe et que la CNÉSST recommence à m'indemniser sans qu'il soit nécessaire de produire une nouvelle réclamation à la CNÉSST. Il y a cependant plusieurs conditions qui doivent être respectées:
Il faut toutefois savoir qu'il est très rare que la CNÉSST accepte ce type de demande. Bien que ce soit elle qui administre la loi, elle agit comme si cette disposition de la loi n'existait pas. Généralement, dans une telle situation, la CNÉSST demande plutôt à la travailleuse ou au travailleur de déposer une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, réclamation qu'elle s'empressera de refuser au motif qu'il n'y a pas de rechute, récidive ou aggravation (ce qui est possiblement vrai). Or, l'objectif de cette disposition est justement de permettre au médecin traitant de retirer du travail la travailleuse ou le travailleur avant que son état de santé se détériore, afin d'éviter une éventuelle rechute, récidive ou aggravation.
Que dois-je faire si je respecte les 4 conditions énumérées plus haut et que je ne suis plus capable de faire mon «emploi convenable»? Si je désire récupérer mon droit à l'indemnité de remplacement du revenu et aux autres prestations prévues par la loi, il serait préférable de:
Pour plus d'information sur la détermination de l'emploi convenable par la CNÉSST et ses caractéristiques, je consulte la section sur L'emploi convenable.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2021 a des impacts sur cette réponse. Une modification à l'article 51 de la loi fait en sorte que la 4e condition énumérée dans la réponse inclut désormais un danger pour ma santé, ma sécurité ou mon intégrité physique ou psychique. Des vérifications sont en cours. ***
Oui. La loi prévoit que c'est mon médecin qui a le pouvoir exclusif de décider si je peux être assigné temporairement à un travail lorsque mon employeur en fait la demande. Pour que cette assignation temporaire puisse se réaliser, il faut que mon médecin traitant réponde affirmativement, par écrit, à chacune des 3 questions suivantes:
Si mon médecin répond par la négative à l'une de ces 3 questions, l'assignation temporaire ne peut avoir lieu. Dans ce cas, ni mon employeur ni la CNÉSST ne peuvent contester l'opinion de mon médecin traitant. Pour ma part, j'ai le droit de contester cette assignation temporaire à un travail (c'est d'ailleurs le seul avis de mon médecin que j'ai le droit de contester) et je ne suis pas obligé d'exécuter le travail tant qu'une décision finale n'a pas été rendue.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. La réponse demeure essentiellement vraie mais des changements importants au formulaire d'assignation temporaire qui entrent en vigueur à cette date font en sorte que le médecin devra également répondre à d'autres questions. Des vérifications sont en cours. ***
Dans le cadre du suivi de ma lésion professionnelle, les médecins qui me suivent peuvent devoir faire parvenir à la CNÉSST de nombreux formulaires médicaux. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir que plusieurs médecins refusent de suivre des victimes de lésions professionnelles à cause de ces tracasseries administratives. Les 7 formulaires les plus couramment utilisés sont :
Non. C'est la CNÉSST qui assume les coûts des formulaires que mon médecin doit remplir en vertu de la loi ou des règlements.
Je n'ai pas à payer et à faire des démarches pour me faire rembourser par la suite puisque la CNÉSST paie directement mon médecin. En effet, lorsque je rencontre mon médecin, celui-ci est payé pour l'acte médical qu'il pose (par exemple, pour un examen médical complet) ainsi que pour remplir le formulaire médical qu'il doit me remettre.
Cependant, si j'ai un problème avec la CNÉSST ou mon employeur et que je demande à mon médecin de produire un rapport explicatif ou une expertise médicale, ni la CNÉSST, ni la Régie d'assurance-maladie ne paient pour ce type de rapport; je dois donc en assumer, moi-même, les coûts et je ne pourrai pas me les faire rembourser.
Le premier formulaire, qui permet, entre autres, que je sois payé pendant mon arrêt de travail, est l'attestation médicale.
Ce formulaire est rempli par le premier médecin que je rencontre; il doit m’en remettre une copie lors de ma première visite.
Pour une lésion nécessitant un arrêt de travail de moins d'un jour, je ne suis pas tenu d’en remettre une copie à l’employeur. Pour une lésion nécessitant un arrêt de plus d'un jour, je dois lui en remettre une copie afin de toucher les indemnités de remplacement du revenu (90% du salaire net) auxquelles j'ai droit pendant les 14 jours (2 semaines) qui suivent mon arrêt de travail. C'est l'employeur qui doit me verser cette indemnité, et ce, même s'il désire contester la survenance de l'accident du travail ou la maladie professionnelle auprès de la CNÉSST.
Le formulaire «Attestation médicale» contient différentes informations, notamment :
Le médecin doit me remettre les copies 1, 2 et 3 de cette attestation médicale. Je remets la copie 3 à mon employeur et j’expédie, moi-même, la copie 1 à la CNÉSST. Je garde la copie 2, alors que mon médecin conserve la copie 4.
Généralement, l’attestation médicale n’est remplie qu’une fois par événement (accident du travail ou maladie professionnelle). Toutefois, si je n'ai pas pu choisir mon médecin lors de la première visite (on m'a transporté à l'urgence, par exemple), mon médecin traitant pourra remplir cette attestation médicale «complémentaire» dès qu'il prendra en charge mon suivi médical.
Ce formulaire doit être rempli, quand la date prévisible de consolidation médicale de ma lésion est de plus de 14 jours, par mon médecin traitant ou par tout autre médecin qui me traite.
Pour une lésion nécessitant un arrêt de plus de 14 jours, j'ai besoin de ce rapport pour produire ma réclamation à la CNÉSST, afin de toucher les indemnités de remplacement du revenu (90% du revenu net) auxquelles j'aurai droit après les 14 premiers jours (2 semaines) qui suivent mon arrêt de travail. C'est la CNÉSST qui doit me verser cette indemnité après les 14 premiers jours d'arrêt de travail.
Le médecin doit compléter ce rapport, qui contient plus d’informations que « l’attestation médicale », dès qu’il prévoit que ma lésion professionnelle prendra plus de 14 jours pour être consolidée (guérie ou stabilisée médicalement). Concrètement, il arrive souvent que le premier médecin que je rencontre suite à ma lésion professionnelle me remette, lors du premier examen, une copie de « l'attestation médicale » ainsi qu'une copie du « rapport médical » en même temps si la date prévisible de consolidation est de plus de 14 jours.
Le médecin qui complète ce rapport doit l’expédier à la CNÉSST dans les 6 jours de son premier examen. Ce formulaire doit notamment comporter des informations touchant :
Lorsqu'un médecin prend en charge un patient, il ne complète qu’un seul rapport médical de « prise en charge » par événement (accident ou maladie). Par la suite, il doit remplir, à chaque visite médicale, le rapport médical en cochant « d'évolution » quand l’évolution de la situation (maladie, blessure, etc.) modifie, de façon significative, la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés.
Ce rapport médical vient en 4 copies. Le médecin garde la copie 4 et me remet les copies 1, 2 et 3. Je dois conserver la copie 2 et acheminer la copie 1 à la CNÉSST. Bien que le formulaire « rapport médical » soit conçu de façon à ce que la travailleuse ou le travailleur envoie la copie 3 à son employeur, aucun article de la loi n’établit une telle obligation.
Ce formulaire doit être rempli par mon médecin traitant quand il considère que ma lésion est consolidée, c’est à dire au moment de ma guérison ou lorsque ma lésion atteint un plateau thérapeutique (aucune amélioration de l'état de santé n’est prévisible).
Le « rapport final » doit être rempli quand plus de 14 jours se sont écoulés depuis la date où je suis devenu incapable d’occuper mon emploi, ou dans le cas de 14 jours ou moins, si je conserve une atteinte permanente.
Ce rapport est très important pour moi. Selon qu’il indique l'existence d'atteintes permanentes à mon intégrité physique ou psychique ou de limitations fonctionnelles, il peut me donner droit à la réadaptation ou à une indemnité pour dommages corporels.
Ce formulaire doit notamment comporter des informations touchant :
Dans l'éventualité où il existe une atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles et que mon médecin indique qu'il ne produira pas de « rapport d'évaluation médicale » et ne me référera pas à un autre médecin pour produire ce rapport, je dois prendre un rendez-vous avec le médecin de mon choix afin de faire produire cette évaluation. Si je ne le fais pas, c'est la CNÉSST qui me désignera un de ses médecins.
Le « rapport final » vient en 4 copies. Le médecin garde la copie 4 et me remet les copies 1, 2 et 3. Je dois conserver la copie 2 et acheminer la copie 1 à la CNÉSST. Bien que le formulaire « rapport final » soit conçu de façon à ce que la travailleuse ou le travailleur envoie la copie 3 à son employeur, aucun article de la loi n’établit une telle obligation.
Ce formulaire doit être complété par mon médecin traitant (ou le médecin qu'il désigne) à la suite du « rapport final » s'il persiste une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles résultant de ma lésion professionnelle.
Ce formulaire est très important puisqu'il sert à identifier toutes les séquelles qui persistent malgré la consolidation médicale de ma lésion. C'est à partir de cette évaluation que la CNÉSST devra déterminer si je suis capable de refaire mon emploi ou un autre emploi, si j'ai droit à des mesures de réadaptation physique, sociale ou professionnelle, si j'ai droit à une indemnité pour dommage corporel, etc. En somme, c'est une grande partie de mon avenir qui se joue avec cette évaluation.
À l’aide de ce formulaire et du barème d'évaluation de la CNÉSST sur les dommages corporels (le barème est un règlement et il est donc obligatoire de le respecter), le médecin devra faire un bilan de tous les déficits anatomo-physiologiques (DAP) et de tous les préjudices esthétiques (PE) qui servent à fixer le pourcentage d’atteinte permanente (point 12 de l'évaluation). Il doit également décrire les limitations fonctionnelles découlant de ma lésion (il n'y a pas de guide obligatoire pour évaluer les limitations fonctionnelles; le médecin est libre d'indiquer les limitations qu'il désire).
Le « rapport d’évaluation médicale » vient en plusieurs exemplaires. Le médecin qui le remplit doit m’en remettre une copie et il doit également en remettre une copie au médecin de l’employeur ainsi qu'à la CNÉSST.
Si je veux en savoir plus sur l'évaluation du dommage corporel, je peux consulter la section Comment se calcule le pourcentage d'atteinte permanente
Pour consulter le barème des dommages corporels de la CNÉSST qui doit être utilisé par mon médecin pour évaluer mon atteinte permanente : Règlement annoté sur le barème des dommages corporels
Si j'ai été examiné par un médecin désigné par mon employeur ou par la CNÉSST et que le rapport produit par ce médecin contredit l'opinion de mon médecin traitant sur une des 5 questions d'ordre médical, l'employeur ou la CNÉSST a le droit de contester l'avis de mon médecin. La loi prévoit qu'avant de pouvoir contester l'opinion de mon médecin, mon employeur ou la CNÉSST doit lui permettre de s'expliquer. Le formulaire « rapport complémentaire » doit donc lui être envoyé par la CNÉSST ou par l’employeur afin qu'il puisse étayer ses conclusions.
Mon médecin a 30 jours pour remplir ce formulaire. C'est seulement par la suite que mon employeur ou la CNÉSST pourra acheminer mon dossier au Bureau d'évaluation médicale (BÉM) afin que le médecin membre du BÉM tranche entre l'opinion de mon médecin et celui de mon employeur ou de la CNÉSST. Si mon médecin ne répond pas dans les 30 jours, il est réputé maintenir son opinion.
Pour mieux connaître le processus d'évaluation médicale à la CNÉSST, je peux consulter la section sur l'évaluation médicale
La loi prévoit que mon employeur peut m'assigner temporairement à un travail si je suis incapable d'occuper mon emploi à la suite d'une lésion professionnelle. Toutefois, il doit respecter des règles particulières. Il doit notamment obtenir l'approbation de mon médecin.
C'est à mon employeur de faire les démarches pour obtenir l'approbation de mon médecin. Le formulaire doit être rempli en partie par mon employeur (notamment la description des tâches et la durée de l'assignation) et ensuite complété par mon médecin traitant afin de déterminer si l'on peut procéder à une assignation temporaire.
Pour que l'assignation temporaire puisse se réaliser, il faut que mon médecin traitant réponde affirmativement, par écrit, à chacune des 3 questions suivantes :
Si mon médecin répond par la négative à l'une de ces 3 questions, l'assignation temporaire ne peut avoir lieu. Dans ce cas, ni mon employeur ni la CNÉSST ne peuvent contester l'opinion de mon médecin traitant. Pour ma part, j'ai le droit de contester une assignation temporaire à un travail (c'est d'ailleurs le seul avis de mon médecin que j'ai le droit de contester) et je ne suis pas obligé d'exécuter le travail tant qu'une décision finale n'a pas été rendue.
Il faut noter que le formulaire de la CNÉSST n'est pas obligatoire; l'employeur peut donc acheminer son propre formulaire « maison » à mon médecin. Toutefois, si le formulaire ne contient pas les informations prévues par la loi concernant l'assignation temporaire d'un travail, il sera considéré invalide.
Pour mieux connaître les règles sur l'assignation temporaire, je peux consulter la section sur l'assignation temporaire d'un travail
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponses, en rendant obligatoire l'utilisation d'un nouveau formulaire dans lequel le médecin devra répondre à davantage de questions. Des vérifications sont en cours. ***
Ce formulaire peut être acheminé par le médecin du bureau régional de la CNÉSST à mon médecin, afin d'obtenir des précisions ou un complément d’information sur différents aspects médicaux.
Les sujets suivants peuvent notamment faire l’objet d’une demande d’information :
Il est à noter qu'une telle demande d'information médicale complémentaire peut également se faire verbalement par téléphone.
Oui. L’employeur et la CNÉSST peuvent m’obliger à subir un examen médical. Je dois donc m’y soumettre si certaines règles sont respectées. Si j'entrave un tel examen ou si j'omets ou refuse de m'y présenter, la CNÉSST peut réduire ou suspendre mes indemnités de remplacement du revenu.
Si je veux plus d'information sur la suspension des indemnités de remplacement du revenu, je peux consulter la section EST-CE QU'ON PEUT RÉDUIRE OU SUSPENDRE MES INDEMNITÉS?
L’employeur a le droit de m’obliger à passer un examen médical fait par le médecin qu’il désigne à chaque fois que mon médecin traitant produit un rapport portant sur le diagnostic, la date prévisible de consolidation de ma lésion, la nature, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements, l’atteinte permanente à mon intégrité physique et psychique et mes limitations fonctionnelles.
L’employeur peut également demander à son médecin une opinion sur la relation entre ma lésion (blessure ou maladie) et l’accident du travail ou encore le travail exercé.
L’employeur qui réclame un examen médical doit me donner les raisons qui l’incitent à le faire. Il doit payer les frais de cet examen. Il doit aussi me rembourser les dépenses que j'engage pour m’y rendre et me verser mon salaire pour la période d'absence du travail.
Oui. L’employeur a le choix total du médecin qu’il désigne pour m'examiner. Le même médecin, peu importe sa spécialité, peut ainsi m'examiner plusieurs fois à la demande de mon employeur.
La CNÉSST peut exiger que je me soumette à l’examen du médecin qu’elle désigne pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à ma lésion, et ce, même si mon médecin traitant ne s’est pas encore prononcé sur ces questions.
La CNÉSST n'a pas à me donner les raisons qui l’incitent à demander un tel examen. Elle doit payer les frais de l'examen et me rembourser les dépenses que j'engage pour m’y rendre selon les règles et les sommes prévues à son règlement.
On reconnaît généralement que l'examen peut comprendre des tests diagnostiques tels les prélèvements sanguins ainsi que toute autre investigation technique reconnue comme une radiographie ou une résonance magnétique. Cependant, seuls les tests qui sont en relation avec la lésion professionnelle sont permis, incluant ceux permettant d'investiguer un diagnostic différentiel ou de relier le diagnostic retenu par mon médecin traitant à une condition personnelle préexistante.
Toutefois, je peux refuser de passer un test diagnostique s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis de mon médecin traitant, présente habituellement un danger grave. Je peux également refuser de passer un test (même sans l'avis de mon médecin) qui implique une intervention chirurgicale telle une biopsie ou une arthroscopie.
Oui. Quand je me soumets à l’examen médical demandé par mon employeur ou par la CNÉSST, j’ai le droit de recevoir une copie du rapport dès qu'il est produit. L'employeur et la CNÉSST doivent également en faire parvenir une copie à mon médecin traitant.
Si mon employeur omet ou refuse de me transmettre une copie de ce rapport, il commet une infraction pénale. Si cela se produit, je dois formellement lui demander une copie du rapport en lui envoyant une lettre recommandée lui accordant un délai de 5 ou 10 jours pour agir. Si malgré cela, il persiste dans son refus, je peux demander à mon agente ou à mon agent de la CNÉSST d'entreprendre des procédures pénales contre mon employeur. Habituellement, lorsque la lettre mentionne que des poursuites pénales pourraient être entreprises, on reçoit assez rapidement le rapport.
Non. Le rapport médical obtenu par l'employeur ou la CNÉSST ne vise qu'à se conformer à la procédure d'évaluation médicale afin de contester l'opinion de mon médecin traitant devant le Bureau d'évaluation médicale (BÉM). Tant que la procédure n'est pas terminée par l'obtention d'un avis du BÉM, je dois continuer à suivre les recommandations de mon médecin traitant.
Par exemple, même si le médecin de l'employeur ou de la CNÉSST déclare que mes traitements de physiothérapie doivent être cessés immédiatement, je dois continuer à suivre ces traitements si mon médecin est d'avis qu'ils doivent se poursuivre. La CNÉSST ne peut y mettre fin et elle doit continuer à en assumer les coûts tant que la procédure d'évaluation médicale n'est pas complétée.
En pratique, oui. La loi prévoit que je dois subir tout traitement médical reconnu que mon médecin traitant me prescrit, sauf s'il s'agit d'une intervention chirurgicale. La loi prévoit également, s'il y a eu contestation médicale dans mon dossier, que je dois subir tout traitement médical reconnu qui m'est prescrit par le Bureau d'évaluation médicale (BÉM), à l'exception d'une intervention chirurgicale, et ce, même si mon médecin n'est pas d'accord avec le traitement prescrit par le BÉM.
Si j'omets ou refuse de me soumettre à un tel traitement, la CNÉSST peut suspendre ou réduire mes indemnités.
Si je veux en savoir plus sur la suspension ou la réduction des indemnités, je peux consulter la section Est-ce que l'on peut réduire ou suspendre mes indemnités?
La loi m’accorde un droit d’accès, sans frais, au dossier intégral que la CNÉSST possède à mon sujet. Je peux donc obtenir mon dossier médical complet, mais également les notes de mon agent, mon dossier de réadaptation, la correspondance avec mon employeur, etc. Pour être certain d'obtenir mon dossier complet, il est préférable de demander clairement que je veux une copie de mon dossier intégral.
J’ai également le droit d’accès, sans frais, au dossier médical détenu par les établissements de santé où j’ai été traité, pour le consulter. Toutefois, pour en obtenir des photocopies ou un résumé, je dois payer les frais qui peuvent être considérables. Pour éviter une telle dépense, je peux m’adresser à mon médecin qui pourra demander une copie de mon dossier et l’obtenir sans frais.
Oui. Je peux autoriser toute personne (physique ou morale) à accéder sans frais à mon dossier intégral. Par exemple, je peux donner cette autorisation à mon avocate ou à mon avocat, ou encore à mon syndicat. Pour ce faire, je dois signer une autorisation écrite expressément à cette fin et l'acheminer à la CNÉSST qui fera parvenir mon dossier à la personne désignée.
Oui, en partie. Lorsque j'ai signé ma réclamation à la CNÉSST, j'ai autorisé la CNÉSST à accéder à mon dossier médical en lien avec ma lésion professionnelle. La CNÉSST peut donc obtenir de mon médecin traitant et des établissements de santé où j’ai été traité les éléments de mon dossier médical concernant ma lésion professionnelle, mais elle ne peut pas obtenir les autres éléments de mon dossier médical qui ne la concernent pas. Il revient au médecin ou à l'établissement de santé de décider quels sont les extraits pertinents à faire parvenir à la CNÉSST.
Il faut toutefois savoir que la CNÉSST a le droit d'obtenir les éléments de mon dossier portant sur des conditions médicales préexistantes qui peuvent avoir un lien avec ma lésion professionnelle. Par exemple, si je réclame pour une entorse lombaire, la CNÉSST a le droit d'obtenir les éléments de mon dossier médical portant sur des problèmes lombaires que j'ai eus dans le passé, mais elle ne peut pas obtenir d'information sur une blessure au genou que j'ai subie 5 ans auparavant ou des problèmes psychologiques pour lesquels j'ai déjà consulté.
Mon employeur et son médecin n'ont pas le droit d'obtenir de mon médecin traitant et des établissements de santé où j’ai été traité le dossier qu'ils possèdent sur moi sauf si je les autorise expressément par écrit. Mon passé médical est confidentiel et aucune personne n’est obligée de le dévoiler à qui que ce soit. Avant de signer une telle autorisation, il serait préférable, dans mon intérêt, d'y réfléchir sérieusement et de demander conseil. Si j’y consens, je ne dois pas oublier de mentionner dans mon autorisation que je ne permets que l’accès aux informations en rapport avec ma lésion professionnelle.
Mon employeur, ou une personne qu’il autorise, a droit d’accès, sans frais, au dossier que la CNÉSST possède concernant la lésion professionnelle dont j’ai été victime pendant que j’étais à son emploi. Dans le cas d'un accident du travail, seul l'employeur pour lequel je travaillais au moment de l'accident a droit d'y accéder. Dans le cas d'une maladie professionnelle, tous les employeurs pour lesquels j'ai fait un travail pouvant causer ma maladie peuvent obtenir mon dossier de la CNÉSST.
Cependant, c’est seulement le médecin désigné par l’employeur qui pourra accéder à la partie médicale de mon dossier ainsi qu’aux informations touchant la réadaptation physique. Le médecin peut faire un résumé de mon dossier à l'employeur et lui donner un avis pour lui permettre d’exercer les droits que lui confère la loi.
Il faut toutefois savoir que lorsqu'il y a une contestation au Tribunal administratif du travail (TAT), mon employeur a le droit de recevoir mon dossier intégral, incluant le dossier médical.
Malgré ce droit d'accès à mon dossier, ni mon employeur, ni la personne qu’il autorise, n’ont le droit de communiquer les informations reçues ou de les utiliser à d’autres fins que l’exercice des droits prévus à la loi.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaire pourraient avoir des impacts sur cette réponse. La "réadaptation physique" mentionnée dans la réponse n'existera plus que sous forme d'éventuels "service de réadaptation physique". Le reste de la réponse restera valide. Des vérifications sont en cours. ***
Non. Mon dossier à la CNÉSST est confidentiel. La CNÉSST ne peut ni révéler si elle possède ou non un dossier concernant une lésion professionnelle antérieure que j'ai subie, ni en divulguer le contenu.
Mon employeur actuel ou un futur employeur (et son médecin) n'ont donc pas le droit d'obtenir le dossier que la CNÉSST possède pour une lésion antérieure qui n'est pas survenue chez eux, sauf si je l'autorise expressément par écrit.
La loi détermine que la CNÉSST doit assumer les coûts des soins ou des traitements fournis par un établissement public de santé, mais qu'elle peut aussi déterminer par règlement qu'elle assume les coûts de traitements fournis par une clinique privée. La CNÉSST a adopté un tel règlement qui permet des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, mais également d'audiologie, d'acupuncture, de chiropractie, de psychologie et neuropsychologie, d'orthophonie et de podiatrie en clinique privée. Les types de traitements qui ne sont pas explicitement mentionnés ne sont pas payés par la CNÉSST (par exemple, la massothérapie ou l'ostéopathie).
En théorie, j'ai donc le choix, pour les traitements prévus au règlement, de me faire traiter dans un établissement public ou dans une clinique privée. Dans les faits toutefois, ce choix est un peu illusoire puisque très peu de ces traitements sont maintenant accessibles dans le réseau public pour les victimes d'accidents ou de maladies du travail. Les chiffres de la CNÉSST démontrent, en effet, que plus de 95% de ces traitements doivent être suivis dans des cliniques privées.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaire pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médical risque d'être éventuellement remplacé par un Règlement sur les services de santé. Les modalités et traitements couverts par ce nouveau règlement restent à voir. Des vérifications sont en cours. ***
Non. Je n'ai accès qu'aux cliniques qui acceptent de signer une entente avec la CNÉSST. Ces cliniques doivent respecter certaines conditions et consentir à certaines formalités, notamment accepter de me traiter selon les tarifs payés par la CNÉSST (qui sont inférieurs aux tarifs du marché). Avant de débuter un traitement, je dois donc vérifier si la clinique privée accepte de traiter les victimes d'accidents ou de maladies du travail.
Non. Aucun montant ne peut m'être réclamé pour une prestation d’assistance médicale à laquelle j'ai droit. La CNÉSST paie directement la clinique pour les traitements qui me sont prodigués. Une clinique privée qui a une entente avec la CNÉSST ne peut donc me faire payer, par exemple, la différence entre ce que la CNÉSST lui verse et les tarifs du marché.
Cependant, si je choisis de me faire traiter dans une clinique privée qui n'a pas d'entente avec la CNÉSST, je devrai payer entièrement le coût des traitements puisque la loi ne m'accorde pas le droit de me faire traiter dans une telle clinique. Dans certains cas, la CNÉSST peut accepter de me rembourser le coût prévu à son règlement.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Une victime de lésion professionnelle ayant recours aux services d'un professionnel non participant à l'assurance maladie pourrait devoir payer la partie du coût non couverte par la CNÉSST. Des vérifications sont en cours. ***
Si mon médecin me prescrit des traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie, il me recommandera une clinique. Si c'est une clinique privée, elle doit avoir une entente avec la CNÉSST qui l'oblige à respecter certaines formalités, notamment en termes de production de rapports à la CNÉSST, et accepter d'être payée selon les tarifs déterminés par la CNÉSST.
Je n'ai pas à demander la permission préalable à la CNÉSST pour recevoir mes traitements dans une clinique privée, afin de débuter mes traitements. Toutefois, si je n'ai pas encore produit de réclamation à la CNÉSST pour ma lésion professionnelle, je devrai le faire avant que les traitements commencent. Souvent, les cliniques de physiothérapie offrent de l'aide aux travailleuses et aux travailleurs pour produire cette réclamation, si ce n'est pas déjà fait. Je dois alors m'assurer que cette réclamation est bien remplie et qu'elle ne contient pas d'erreurs (particulièrement quant à la description de l'événement) parce qu'il ne s'agit pas d'une simple réclamation pour obtenir des traitements, mais plutôt d'une demande pour faire ouvrir mon dossier à la CNÉSST. Si la CNÉSST refuse cette réclamation, elle mettra fin aux traitements et je n'aurai droit à rien d'autre puisqu'on considérera que je n'ai pas eu d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il est à noter que la clinique n'a pas à attendre que la CNÉSST accepte ma réclamation pour lésion professionnelle avant que les traitements débutent.
En principe, la CNÉSST ne paie pas plus qu'un traitement de physiothérapie ou d’ergothérapie par jour, avec un maximum de trois traitements par semaine pour chacun des soins ou des traitements, mais le médecin peut faire une prescription permettant que j'aie accès à plus de traitements.
Pour savoir comment remplir correctement ma réclamation à la CNÉSST pour ma lésion professionnelle, je peux consulter la section COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE « RÉCLAMATION DU TRAVAILLEUR »?
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les traitements couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
La CNÉSST doit payer le coût des traitements de psychologie et de neuropsychologie en clinique privée si :
Le psychologue ou neuropsychologue doit aussi signer une entente avec la CNÉSST qui l'oblige à respecter certaines formalités, notamment en termes de production de rapports à la CNÉSST, et accepter les tarifs payés par la CNÉSST.
C'est mon médecin traitant, et non la CNÉSST, qui décide de la durée et de la nécessité des soins. Mais pour que la CNÉSST paie, le psychologue ou neuropsychologue doit d'abord acheminer à mon médecin et à la CNÉSST un rapport d'évaluation et, par la suite, un rapport d'évolution pour chaque période de 10 heures d'intervention. Enfin, un rapport final doit être complété par le psychologue ou neuropsychologue à la fin de l'intervention.
Il faut noter que ce rapport final ne lie pas mon médecin; il peut décider de son côté qu'il ne produit pas de « rapport final » et qu'il prescrit d'autres traitements. C'est également mon médecin, et non le psychologue ou neuropsychologue, qui produira mon « rapport d'évaluation médicale », une fois ma lésion consolidée médicalement, pour évaluer l'ensemble de mes séquelles, incluant l'aspect psychologique.
Pour ces traitements, il n'y a pas de formalité particulière à respecter. Il faut toutefois que mon médecin me prescrive ces traitements avant qu'ils commencent et que l'intervenant de la santé accepte d'être rémunéré selon les tarifs payés par la CNÉSST.
Je ne peux donc pas, par exemple, me rendre directement chez mon chiropraticien sans consulter mon médecin; il faut que ce dernier me prescrive ce traitement pour que la CNÉSST paie mon chiropraticien.
C'est également mon médecin qui fera le « rapport final » et qui produira mon « rapport d'évaluation médicale », une fois ma lésion consolidée médicalement, pour évaluer l'ensemble de mes séquelles. Par exemple, si je souffre de surdité professionnelle, ce sera l'audiologiste qui fera l'audiogramme pour évaluer ma perte auditive et mon médecin ORL utilisera cet audiogramme pour déterminer mon atteinte permanente dans son « rapport d'évaluation médicale ».
Oui. Si mon médecin me prescrit des examens de laboratoire (par exemple, un test sanguin ou d'urine), il peut me diriger vers un laboratoire de biologie médicale privé. Il n'y a pas de formalité particulière à respecter, sauf qu'on doit indiquer que c'est la CNÉSST qui paie.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale risque d'être éventuellement remplacé par un possible Règlement sur les services de santé dont les modalités et les services couverts restent à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
Oui, c'est souvent possible. La CNÉSST a signé des ententes avec un bon nombre de cliniques privées pour certains services de médecine nucléaire, d'échographie, de tomodensitométrie et d'imagerie par résonnance magnétique. Si mon médecin traitant me prescrit de tels examens, je peux me rendre à une clinique privée de radiologie. La clinique communiquera avec la CNÉSST et devra attendre son autorisation avant de procéder à l'examen.
La CNÉSST n'est toutefois pas obligée d'accepter cette demande. Si elle refuse de payer pour un tel examen dans une clinique privée, j'ai toutefois le droit de m'adresser à un établissement public de santé qui offre ce type d'examen (le délai d'attente risque cependant d'être plus long).
En principe non. Ni la loi, ni le règlement sur l'assistance médicale de la CNÉSST ne prévoient que je puisse me faire opérer dans une clinique privée. Si je choisis de me faire opérer dans une telle clinique, je devrai payer entièrement le coût de l'hospitalisation et des frais de chirurgie.
Toutefois, la CNÉSST peut accepter de payer des chirurgies en clinique privée dans certaines circonstances, lorsque les services sont difficilement accessibles dans le réseau public. Par exemple, la correction d’une cicatrice par un chirurgien plasticien. La clinique doit communiquer avec la CNÉSST et attendre son autorisation avant de procéder à l'intervention. La CNÉSST n'est toutefois pas obligée d'accepter cette demande.
Pour les traitements de dentisterie et de chirurgie buccale, il n'y a pas de formalité particulière à respecter. La CNÉSST paie tous les traitements rendus nécessaires par ma lésion professionnelle, que ces traitements soient habituellement assurés par la Régie de l'assurance-maladie ou non.
Il faut toutefois vérifier avec mon dentiste s'il accepte de traiter les victimes de lésions professionnelles, car la CNÉSST ne paie aucune somme supplémentaire à celles fixées dans le guide de tarification de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec ou de la Fédération des dentistes spécialistes.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'entrée en vigueur d'un éventuel Règlement sur les services de santé aura pour effet de modifier l'article de la loi qui permet actuellement la couverture des soins donnés par un dentiste pour les restreindre à priori aux seuls services assurés par la Loi sur l'assurance maladie. Les modalités et traitements couverts par ce règlement à venir restent toutefois à déterminer et pourrait couvrir davantage de services. Des vérifications sont en cours. ***
Pour les services optométriques, il n'y a pas de formalité particulière à respecter. La CNÉSST paie tous les services optométriques rendus nécessaires par ma lésion professionnelle, que ces services soient habituellement assurés par la Régie de l'assurance-maladie ou non.
Il faut toutefois vérifier avec mon optométiste s'il accepte de traiter les victimes de lésions professionnelles, car la CNÉSST n'acquitte que le montant qu'elle croit « juste et raisonnable ». Mon optométriste doit donc s'entendre avec la CNÉSST avant d'effectuer le travail.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. L'entrée en vigueur d'un éventuel Règlement sur les services de santé aura pour effet de modifier l'article de la loi qui permet actuellement la couverture des services donnés par un optométriste pour les restreindre à priori aux seuls services assurés par la Loi sur l'assurance maladie. Les modalités et services couverts par ce règlement à venir restent toutefois à déterminer et pourrait couvrir davantage de services. Des vérifications sont en cours. ***
Non. La loi fait une distinction importante en matière d'assistance médicale :
Donc, les règles de la présente section ne visent que les aides qui ne sont pas des orthèses ou des prothèses puisque ces dernières doivent automatiquement être payées par la CNÉSST si elles me sont prescrites par mon médecin traitant.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les équipement adaptés, le droit aux orthèses et prothèses ou aides techniques se limitera à celles couvertes par ce règlement ou par l'assurance maladie. Des vérifications sont en cours. ***
Oui, la loi prévoit que j'ai droit aux aides techniques que la CNÉSST détermine par règlement.
La CNÉSST a adopté un tel règlement qui décrit les modalités d'accès aux aides techniques ou de renouvellement de celles-ci. L'annexe 2 du règlement énumère les aides techniques admissibles.
Pour consulter ce règlement : Règlement sur l’assistance médicale
L'annexe 2 du règlement comprend les aides techniques suivantes :
1. Aides techniques de locomotion :
1° le coût d’acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;
2° le coût de location d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle;
3° le coût de location d’un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.
2. Aides à la vie quotidienne :
L’utilisation des aides à la vie quotidienne peut être recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.
1° Objets adaptés :
Le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d’être utilisées par un travailleur victime d’une lésion professionnelle, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature;
2° Aides aux transferts :
Le coût de location des aides aux transferts suivantes :
a) les lève-personnes hydrauliques, électriques ou mécaniques;
b) les sièges élévateurs pour la baignoire;
c) les fauteuils pour le bain et la douche;
3° Appareils de salle de bain :
a) Le coût d’achat des appareils de salle de bain suivants :
i. les bassines;
ii. les urinoirs;
iii. les sièges surélevés;
iv. les poignées et les barres de sécurité;
b) Le coût de location des appareils suivants :
i. les chaises d’aisance et leurs accessoires;
ii. les chaises de douche;
4° Lits d’hôpitaux et accessoires :
Le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires, soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d’utilité.
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n’a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
3. Aides à la thérapie :
1° Neuro-stimulateurs transcutanés (T.E.N.S.);
2° Neuro-stimulateurs épiduraux et intra-thalamiques :
Le coût d’achat de ces appareils;
3° Autres aides à la thérapie:
le coût d’achat des aides à la thérapie suivantes :
a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus, tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d’air;
b) les corsets, les collets, les attelles;
c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active, tels des balles à exercice, un ballon, une bande élastique, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l’épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d’haltères légers inférieurs à 5 kg;
d) les vêtements compressifs;
e) les ceintures et les bandes herniaires;
f) les appareils à traction cervicale avec poids mort;
Le coût de location des aides suivantes :
a) les neuro-stimulateurs musculaires;
b) les stimulateurs favorisant l’ostéogenèse;
c) les mobilisateurs passifs à action continue (C.P.M.).
4. Aides à la communication :
1° L’utilisation des aides à la communication suivantes doit être recommandée par un orthophoniste auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier :
a) le coût d’achat des imagiers;
b) le coût d’achat des tableaux de communication;
2° Le coût de location des aides à l’audition suivantes, dans les cas de surdité bilatérale temporaire, si le travailleur fait parvenir à la Commission une recommandation d’utilisation d’un audiologiste auquel le médecin qui a charge a adressé le travailleur :
a) les amplificateurs téléphoniques;
b) les avertisseurs de signaux sonores;
3° Toute autre aide technique à la communication sur autorisation préalable de la Commission.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale sera éventuellement remplacé par des règlements couvrant les services de santé et les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer. Seules les aides techniques qui se retrouveront dans le nouveau règlement sur les équipement adaptés seront couvertes. Des vérifications sont en cours. ***
Je ne peux pas avoir cette aide dans le cadre de l'assistance médicale.
Toutefois, si je suis admissible en réadaptation, je pourrais obtenir cette aide dans le cadre de mon programme de réadaptation physique.
Je peux consulter la section sur la réadaptation physique
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les services de santé, le programme de réadaptation physique cessera d'exister dans la loi. Il ne sera alors plus possible d'obtenir une aide technique ou un service de réadaptation physique non prévu par règlement. Des vérifications sont en cours. ***
Si je demeure dans une partie du territoire du Québec qui est située dans un rayon de moins de 80 km de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, des règles particulières s'appliquent si je me fais traiter dans ces provinces.
Dans ce cas, le coût d’achat et de location des aides techniques déterminés au Règlement sur l'assistance médicale sont assumés par la CNÉSST selon les montants prévus au règlement, y compris les fournitures et frais accessoires qui leur sont reliés, mais je dois obtenir d'abord l'autorisation de la CNÉSST.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le Règlement sur l'assistance médicale sera éventuellement remplacé par un règlement sur les services de santé dont les modalités sont à déterminer. Des vérifications sont en cours. ***
La CNÉSST assume le coût de location, d'achat et de renouvellement des aides techniques, selon ce qui est prévu à son règlement, lorsque ces aides servent au traitement de la lésion professionnelle ou compensent les limitations fonctionnelles temporaires secondaires à la lésion professionnelle.
Lorsque ces aides ont des caractéristiques identiques à celles prévues dans les différents programmes de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ), la CNÉSST applique le tarif en vigueur à la RAMQ.
S'il n'y a pas de tarif à la RAMQ pour les aides prescrites, la CNÉSST assume le coût total.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Le coût des aides techniques auxquelles on aura droit restera cependant entièrement à charge de la CNÉSST. Des vérifications sont en cours. ***
Les aides techniques doivent être prescrites par mon médecin traitant ou par le physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste ou l'audiologiste auquel mon médecin traitant m'a référé avant de faire les dépenses.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
Pour l'achat ou le renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est de 300 $ et plus, je dois fournir à la CNÉSST 2 estimations, sauf si c'est le tarif de la RAMQ qui s'applique.
Oui, je dois demander l'autorisation de la CNÉSST pour tout ajustement, achat ou renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est à 150 $ et plus, sauf s’il s’agit de l’ajustement, de l’achat ou du renouvellement d'une aide technique aux tarifs de la RAMQ.
La CNÉSST assume le coût d’ajustement, de réparation ou de renouvellement d’une aide technique, sauf pendant la période de garantie, dans la mesure où j'ai fait un usage normal de l'aide technique.
Lorsque la réparation d'une aide technique est évaluée à plus de 80% de ce que coûterait son renouvellement, la CNÉSST paie pour le renouvellement.
Je dois compléter le formulaire « Demande de remboursement de frais » et le transmettre à la CNÉSST accompagné d’une copie de la prescription de mon médecin traitant ou de la recommandation du physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ou audiologiste auquel mon médecin traitant m'a référé, ainsi que des pièces justificatives (reçus) détaillant leur coût.
Le remboursement peut également être demandé directement par le fournisseur qui a fourni l'aide technique. Dans ce cas, je devrai signer le formulaire « Compte d'orthèses – prothèses et aides techniques » complété par le fournisseur pour attester que j'ai bien reçu l'aide technique en question.
Pour accéder au formulaire « Demande de remboursement de frais »:
J'ai six (6) mois pour faire ma demande de remboursement à la CNÉSST pour mes aides techniques.
La CNÉSST paie pour quatre (4) catégories d'aide technique :
Les aides techniques de locomotion sont :
La CNÉSST assume uniquement le coût de location d’une aide technique lorsque le règlement n’en prévoit que la location. C'est le cas, par exemple, des fauteuils roulants.
Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche (marchettes) et leurs accessoires, la CNÉSST assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d’achat si celui-ci est inférieur.
On ne reconnaît généralement pas qu'un quadriporteur fasse partie de l'assistance médicale prévue par le règlement, d'une part parce qu'il n'est pas mentionné dans les aides techniques à la locomotion, et d'autre part parce que ce n'est généralement pas une aide qui est prescrite en raison de limitations fonctionnelles temporaires.
Toutefois, la CNÉSST peut payer pour un quadriporteur en vertu des règles prévues par la réadaptation physique en raison de limitations fonctionnelles permanentes (donc habituellement après la consolidation médicale de la lésion).
Je peux consulter la section Y A-T-IL D'AUTRES MESURES DE RÉADAPTATION AUXQUELLES JE PEUX AVOIR DROIT?
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les services de santé, le programme de réadaptation physique cessera d'exister dans la loi. Il ne sera alors plus possible d'obtenir une aide technique ou un service de réadaptation physique non prévu par règlement. Dès lors, il ne sera possible d'avoir droit à un quadriporteur que si c'est explicitement prévu par un règlement couvrant les équipements adaptés. Des vérifications sont en cours. ***
Le règlement prévoit quatre types d'aide technique dans la catégorie « Aides à la vie quotidienne » :
La CNÉSST peut payer le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne, une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature. Elle peut en assumer le coût, qu'ils soient fabriqués ou modifiés.
La CNÉSST peut payer le coût de location des aides aux transferts suivantes :
a) La CNÉSST peut payer le coût d’achat des appareils de salle de bain suivants :
b) La CNÉSST peut aussi payer le coût de location des appareils suivants :
La CNÉSST peut payer le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires, soit :
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement si je n'ai personne pouvant manœuvrer mon lit au besoin et que je suis capable de manœuvrer seul un lit électrique.
L’énumération des aides techniques contenue au règlement ne comprend pas de fauteuil auto-releveur. Toutefois, il est possible que le remboursement puisse être autorisé par le biais d'une mesure de réadaptation physique.
Je peux consulter les autres mesures payables en vertu de la réadaptation physique
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À l'entrée en vigueur d'un éventuel règlement sur les services de santé, le programme de réadaptation physique cessera d'exister dans la loi. Il ne sera alors plus possible d'obtenir une aide technique ou un service de réadaptation physique non prévu par règlement. Dès lors, il ne sera possible d'avoir droit à un fauteuil auto-releveur que si c'est explicitement prévu par un règlement couvrant les équipements adaptés. Des vérifications sont en cours. ***
La CNÉSST peut payer le coût d'achat des aides suivantes :
Elle peut aussi payer le coût de location des aides suivantes :
La CNÉSST peut également payer le coût d'achat d'accessoires, de vêtements et autres appareils d'exercice.
La CNÉSST assume le coût d’un neuro-stimulateur transcutané qui possède les caractéristiques suivantes :
Pour les 3 premiers mois d'utilisation, la CNÉSST n'assume que le coût de location d’un neuro-stimulateur transcutané.
Après, la CNÉSST assume le coût d’achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial, si l’ordonnance médicale d’utilisation de cet appareil est renouvelée.
Le coût d’achat ou de renouvellement de cet appareil ne peut excéder 590 $.
Le coût de location, d’achat ou de renouvellement d’un neuro-stimulateur transcutané comprend les accessoires suivants nécessaires à l’utilisation de l’appareil :
À noter que le gel n'est pas compris.
J'ai droit au renouvellement de ces accessoires jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 300$ par année.
De plus, si mon médecin traitant prescrit l’utilisation d'électrodes auto-collantes, la CNÉSST assume le coût des électrodes auto-collantes, rigides ou flexibles, jusqu’à concurrence d’un montant de 400$ par année et un montant additionnel maximum de 120$ par année pour les fils et les piles.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications règlementaires pourraient avoir des impacts sur cette réponse (incluant les réponses aux sous-questions). Un éventuel règlement sur les équipements adaptés, dont les modalités restent à déterminer, prévoira les aides techniques couvertes et dans quels cas et conditions on pourra y avoir droit. Des vérifications sont en cours. ***
La CNÉSST peut payer les accessoires pour la prévention et le traitement des plaies de lit, tels :
La CNÉSST peut payer le coût d’achat des aides à la thérapie suivantes :
La CNÉSST peut payer les appareils à traction cervicale avec poids mort ainsi que les appareils à exercice suivants, utilisés à domicile, qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active, tels :
Les aides techniques à la communication compensent une déficience susceptible d’entraîner des limites significatives et persistantes à la communication. La CNÉSST peut me payer des aides si j'ai un tel problème de communication.
Si mon audiologiste le recommande, la CNÉSST assume le coût de location d’un masqueur d’acouphènes pendant le premier mois de son utilisation.
Après, la CNÉSST assume le coût d’achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial, si cet achat est recommandé par mon audiologiste et mon médecin traitant.
La procédure d’évaluation médicale est un moyen qui peut être utilisé par mon employeur et par la CNÉSST pour contester l’opinion de mon médecin traitant.
En vertu de la loi (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles), la CNÉSST est liée par l’avis de mon médecin traitant sur cinq questions d’ordre médical. Cela signifie que toutes les décisions de la CNÉSST doivent respecter l’avis de mon médecin sur ces cinq sujets (diagnostic, traitements, consolidation, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
La loi prévoit cependant que mon employeur et la CNÉSST peuvent contester l’avis de mon médecin sur une ou plusieurs de ces cinq questions.
Pour ce faire, on doit d’abord me faire voir par un médecin désigné par l’employeur ou par la CNÉSST. L’avis de ce médecin désigné est ensuite transmis à mon médecin traitant afin qu'il puisse réagir s'il le désire.
Si mon médecin n’est pas d’accord avec le médecin désigné de la CNÉSST ou de l’employeur sur au moins l’une de ces cinq questions médicales, mon dossier risque d’être ensuite envoyé au Bureau d’évaluation médicale (BÉM), où je serai examiné par un médecin qui émettra son avis.
À partir de ce moment, la CNÉSST sera alors liée sur les questions médicales qui ont été traitées par le BÉM, non plus par l’avis de mon médecin traitant, mais par l’avis du médecin du BÉM et rendra une ou des décisions en conséquence.
Toute personne qui réclame à la CNÉSST pour une lésion professionnelle peut être touchée par la procédure d'évaluation médicale, sauf les travailleuses et les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle pulmonaire. Dans ce dernier cas, il existe en effet une procédure différente (voir plus bas la section QUELLE EST LA PROCÉDURE POUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES PULMONAIRES? ).
Les 5 questions d’ordre médical sur lesquelles peuvent porter une procédure d’évaluation médicale sont :
Non. La procédure d'évaluation médicale ne peut être utilisée que pour les cinq questions médicales prévues par la loi.
Par exemple, mon employeur ou la CNÉSST ne peut pas demander au BÉM de se prononcer sur l'opinion de mon médecin traitant sur l'assignation temporaire d'un travail.
Il n'y a que mon employeur (ou mes employeurs, si j'ai plusieurs employeurs responsables de ma lésion) et la CNÉSST qui peuvent initier une procédure d’évaluation médicale pour contester l’avis de mon médecin traitant.
Non. Seul mon employeur ou la CNÉSST peut contester l’avis de mon médecin traitant. Je ne peux donc contester l’avis de mon propre médecin sur les cinq questions médicales prévues à la loi, ni demander à être vu au Bureau d’évaluation médicale (BÉM).
Je ne peux donc pas contester une décision par laquelle la CNÉSST se lie à l’opinion de mon médecin traitant.
Par exemple, si mon médecin traitant produit un rapport final indiquant que ma lésion est consolidée sans atteinte permanente et que la CNÉSST rend une décision à l’effet que je n'ai pas droit à une indemnité pour préjudice corporel parce que mon médecin considère que je ne garde aucune atteinte permanente de ma lésion, je ne peux pas valablement contester cette décision.
Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe. En effet, il y a principalement trois situations qui peuvent me permettre de contester l’opinion de mon médecin traitant.
La CNÉSST est tenue de respecter la loi et les règlements qu'elle est chargée d'appliquer. La CNÉSST ne peut donc pas se lier à une opinion qui ne respecte pas la loi ou les règlements.
Si, par exemple, mon médecin évalue l'atteinte permanente consécutive à ma lésion et que cette évaluation ne respecte pas le Barème des dommages corporels de la CNÉSST (qui est un règlement) et que la CNÉSST rend une décision entérinant l'opinion de mon médecin, je peux contester valablement la décision de la CNÉSST sur cette question.
Si mon médecin traitant commet une erreur manifestement grossière et que la CNÉSST rend une décision entérinant cette erreur, je peux contester valablement la décision de la CNÉSST sur cette question.
Le fait d’être en désaccord avec l’évaluation de mon médecin n’est pas suffisant. On parle plutôt d’une erreur véritablement grossière, comme, par exemple, le fait d’évaluer par erreur un autre site que celui de la lésion (l'évaluation porte sur l’épaule, alors que ma lésion est au poignet) ou encore d’oublier un élément fondamental dans l’évaluation.
Bien que ce genre de situations arrive, ce sont des cas très rares.
La loi prévoit explicitement une exception qui concerne l’assignation temporaire d'un travail. Dans cette situation, j'ai le droit de contester l’avis de mon médecin traitant. Dans le cas d'une telle contestation, le dossier n'est pas acheminé au BÉM; il y a une procédure particulière qui est prévue.
Je consulte la section sur l'assignation temporaire d'un travail
Qu’elle soit initiée par mon employeur ou par la CNÉSST, la procédure d’évaluation médicale se déroule normalement selon les étapes suivantes :
Choisi par l’employeur ou par la CNÉSST, le médecin désigné est chargé de m’examiner et d’analyser mon dossier en vue de répondre aux questions de la partie qui l'a choisi. Ces questions comprennent habituellement les cinq questions d’ordre médical prévues par la loi (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles) sans toutefois s’y limiter nécessairement.
En effet, un médecin désigné est souvent appelé à donner également son avis sur d’autres questions, comme la relation entre un diagnostic et un accident du travail ou sur la présence d’une condition personnelle pré-existante.
Le médecin désigné ne me rencontre pas pour soigner ma lésion : son rôle se limite à l’évaluer, afin de répondre aux questions que la CNÉSST ou l’employeur lui pose.
Oui. La loi autorise la CNÉSST et l’employeur à me faire voir par un médecin désigné à chaque fois que mon médecin traitant produit un rapport médical.
Ne pas se soumettre à cet examen constitue un motif de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit. J’ai donc intérêt à me présenter au rendez-vous chez le médecin désigné et à collaborer à son examen.
Oui. À chaque fois que je vois mon médecin traitant et qu’il produit un rapport médical, la CNÉSST et l’employeur peuvent me faire voir par un médecin qu'ils désignent afin de contester ce rapport.
Ces demandes d’examens successifs ne sont assujetties à aucune limite : mon employeur peut, par exemple, me faire voir par un ou des médecins désignés plusieurs fois pendant la durée de mon dossier.
De la même manière, à chaque fois que je rencontre un médecin désigné par mon employeur ou par la CNÉSST, il est possible de me faire convoquer, par la suite, au Bureau d’évaluation médicale (BÉM). Je peux donc être convoqué au BÉM plusieurs fois pour une même lésion.
Le médecin transmet son rapport à celui qui en a fait la demande, soit à mon employeur ou à la CNÉSST, selon le cas.
Toutefois, l’employeur et la CNÉSST ont l’obligation de me transmettre le rapport de leur médecin désigné, dès sa réception, ainsi qu'à mon médecin traitant.
Non. Malgré l’opinion du médecin désigné par mon employeur ou par la CNÉSST, c’est l’avis de mon médecin traitant qui prévaut et qui lie la CNÉSST.
Si, par exemple, un médecin désigné déclare que ma lésion est consolidée sans séquelle, que je dois cesser mes traitements de physiothérapie et que je suis apte à reprendre le travail dès maintenant, je dois continuer à suivre les recommandations de mon médecin traitant, qui peut très bien maintenir que mes traitements sont encore nécessaires et que mon arrêt de travail est justifié. Dans un tel cas, la CNÉSST doit continuer à payer mes traitements et à poursuivre le versement de mes indemnités si je demeure en arrêt de travail conformément à l'opinion de mon médecin traitant, et ce, tant que le Bureau d'évaluation médicale (BÉM) n'aura pas émis un avis contraire.
En recevant le rapport du médecin désigné, mon médecin a la possibilité de donner son avis sur ce rapport, s'il le désire. Il doit pour cela remplir un « rapport complémentaire » dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du médecin désigné.
Le médecin traitant peut compléter ce rapport pour contredire l’avis du médecin désigné et étayer ses conclusions ou encore se rallier, en tout ou en partie, aux conclusions du médecin désigné. Mon médecin peut aussi y joindre un rapport de consultation d'un médecin à qui il m'a référé.
Mon médecin traitant a l’obligation de m’informer, sans délai, du contenu de son rapport complémentaire s'il en produit un.
Le médecin traitant n’est pas obligé de remplir le rapport complémentaire. S’il ne le fait pas dans les 30 jours, il sera réputé avoir maintenu les conclusions de son rapport que l'employeur ou la CNÉSST veut contester.
La CNÉSST ou mon employeur a la possibilité de demander que mon dossier soit transmis au Bureau d’évaluation médicale (BÉM) si un ou plusieurs désaccords existent entre l'avis de mon médecin et celui du médecin désigné sur au moins une des cinq questions médicales prévues par la loi (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
Dans ce cas, le BÉM aura à se prononcer sur ces questions médicales.
À partir du moment où le médecin traitant se rallie à l’avis du médecin désigné, cela signifie qu’il fait sienne l’opinion du médecin désigné. Je dois alors suivre cet avis, puisque c’est devenu celui de mon médecin traitant.
Je ne peux normalement pas contester l’avis de mon médecin traitant. En effet, rien dans la loi n'est prévu pour que je puisse contester l'opinion de mon médecin traitant.
Cependant, si mon médecin ne m’a pas informé, sans délai, du contenu de son rapport complémentaire, comme la loi le prescrit, il peut être possible de faire invalider une décision fondée sur ce rapport. Je dois pour cela contester la ou les décisions rendues par la CNÉSST qui entérinent ce rapport au motif que la décision est fondée sur un avis qui contrevient à la loi. Je dois toutefois comprendre qu'il s'agit d'un motif qui est rarement accepté pour faire annuler une décision de la CNÉSST entérinant l'avis du médecin traitant.
Oui. Chaque fois que mon médecin traitant produit un rapport médical, mon employeur dispose d’un délai de 30 jours, à partir de la date où il reçoit ce rapport, pour le contester en utilisant le rapport de son médecin désigné et demander que je sois vu au BÉM. Passé ce délai, la procédure d’évaluation médicale ne sera pas valide.
Par exemple, si je vois mon médecin le 1er juin, que celui-ci conclut à ce moment que j’ai une entorse lombaire qui nécessite toujours des traitements de physiothérapie et que je remets une copie du rapport médical le jour même à mon employeur, celui-ci dispose alors de 30 jours à compter de cette date pour contester le rapport auprès de la CNÉSST en fournissant une copie du rapport de son médecin, ce qui signifie qu’il doit le faire au plus tard le 1er juillet.
Si mon employeur me fait voir par le médecin qu'il désigne le 20 juin, qu’il obtient son rapport le 25 juin et que ce rapport contredit l’opinion de mon médecin, il pourra transmettre sa demande de BÉM à temps.
Si, au contraire, mon employeur n’obtient le rapport de son médecin désigné que le 5 juillet, il sera trop tard pour contester le rapport du 1er juin.
Notons, cependant, que dans un tel cas, mon employeur pourra toujours utiliser le rapport de son médecin désigné pour contester le prochain rapport de mon médecin traitant si les conclusions des deux médecins diffèrent. En effet, le rapport du médecin de l'employeur peut avoir été produit avant le rapport de mon médecin.
Il faut se rappeler que dans tous les cas, mon employeur doit soumettre le rapport de son médecin désigné à mon médecin traitant qui dispose, par la suite, de 30 jours pour compléter un rapport complémentaire. Ce n’est qu’ensuite que je serai convoqué au BÉM.
Non. La CNÉSST n’est assujettie à aucun délai et peut théoriquement contester tout rapport de mon médecin traitant peu importe le temps écoulé.
Notons aussi que la CNÉSST peut demander que je sois vu au BÉM sur des questions médicales qui ne sont pas en litige, par exemple des questions sur lesquelles mon médecin ne s’est pas prononcé.
Le Bureau d'évaluation médicale (BÉM) est un organisme relevant du ministère du Travail qui a pour fonction de trancher les contestations d'ordre médical. Le BÉM est saisi des désaccords entre l'avis de mon médecin traitant et celui du médecin désigné par l’employeur ou par la CNÉSST.
Seul mon employeur ou la CNÉSST peut demander que mon dossier soit soumis au BÉM selon la procédure prévue à la loi (voir la section précédente).
Le BÉM désigne alors un médecin qui sera chargé de donner son avis sur les questions en litige. Normalement, je serai convoqué au BÉM pour être examiné par ce médecin avant qu’il ne produise son avis.
Oui. Ne pas se soumettre à un examen au BÉM constitue un motif de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle j’ai droit. J’ai donc intérêt à me présenter au rendez-vous et à collaborer à l’examen.
Oui, je peux être convoqué à plusieurs reprises, afin que le BÉM tranche différents litiges médicaux.
Par exemple :
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. À partir de cette date, un médecin du BÉM qui déclarera une lésion consolidée devra évaluer lui-même l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Il ne pourra laisser l'évaluation des séquelles au médecin traitant. Une séquence comme celle donnée en exemple ne sera donc plus possible (les étapes 2 et 3 n'en formeront plus qu'une). Des vérifications sont en cours. ***
Généralement, le médecin du BÉM procédera à un examen médical relativement rapide de la lésion. Il peut entre autres me poser des questions sur mon travail et l'événement, sur mes antécédents médicaux, sur mes symptômes et sur l’importance de la douleur.
Le médecin peut demander à ce que sois seul lors de l’examen. Refuser de se soumettre à l’examen ou refuser de collaborer avec le médecin peut être interprété comme un refus de la convocation au BÉM, ce qui peut entraîner la suspension de mes indemnités.
J’ai tout intérêt à dire toute la vérité au médecin du BÉM, sans exagérer ni minimiser mes douleurs et mes symptômes. Les médecins du BÉM cherchent souvent, en utilisant différents tests, à détecter des signes d'exagération ou à vérifier si les symptômes correspondent ou pas à ma lésion. En exagérant légèrement mes douleurs et mes symptômes afin d'être cru et pris au sérieux, je risque donc de créer l'effet inverse, le médecin du BÉM croyant plutôt que j'exagère ou que je simule.
L’avis du BÉM peut porter sur une ou plusieurs des cinq questions médicales prévues à la loi, soit :
Normalement, l’avis du BÉM sera demandé sur les questions médicales qui sont en litige, c’est-à-dire les questions sur lesquelles le médecin désigné est en désaccord avec mon médecin traitant.
Si l’avis du BÉM est demandé par la CNÉSST, la Commission peut aussi demander au BÉM de se prononcer sur des questions médicales sur lesquelles mon médecin ne s'est pas prononcé.
En plus de se prononcer sur les questions médicales sur lesquelles on lui demande de le faire, le médecin du BÉM a la discrétion de se prononcer sur des questions pour lesquelles mon médecin ou le médecin désigné n'a pas donné son avis.
Il arrive aussi que le médecin du BÉM donne son opinion sur d’autres sujets que les cinq questions médicales (comme, par exemple, sur la relation entre un diagnostic et un événement ou entre ma lésion et mon travail). Lorsque le médecin du BÉM donne son opinion sur de tels sujets, la CNÉSST n'est pas légalement liée par cette opinion.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Des vérifications sont en cours. ***
Une fois que l'avis du BÉM a été produit, la CNÉSST est liée par les conclusions portant sur les questions médicales prévues à la loi. La CNÉSST rend alors une ou des décisions entérinant ces conclusions. Ces décisions s’appliquent immédiatement, même si elles sont contestées.
Je ne suis pas légalement « obligé » de suivre les recommandations du BÉM, mais la CNÉSST les appliquera et rendra des décisions conformes à l'avis du BÉM, peu importe mon opinion ou celle de mon médecin traitant.
Par exemple, si le médecin du BÉM recommande la prise d'un médicament que je refuse de prendre, personne ne peut m'obliger à le prendre, mais la CNÉSST pourra, toutefois, suspendre mes indemnités au motif que je refuse de me soumettre à un traitement médical reconnu que le médecin du BÉM estime nécessaire dans mon intérêt. Autre exemple : si le BÉM est d'avis que ma psychothérapie doit cesser, je peux décider de la poursuivre, mais la CNÉSST ne paiera plus les honoraires de mon psychologue.
Pour plus de détails sur l'impact d'un avis du BÉM, je consulte la section QUELS SONT LES EFFETS DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE?
Ce n'est pas directement l’avis du BÉM que je peux contester, mais je peux demander la révision de la ou des décisions que la CNÉSST rendra à la suite de cet avis. En effet, la loi oblige la CNÉSST à entériner l'avis du BÉM par une ou des décisions et ce sont ces décisions qu'il m'est possible de contester. J'ai un délai de 30 jours pour contester la ou les décisions de la CNÉSST.
L’employeur peut lui aussi contester de la même manière.
Je peux consulter la section COMMENT DEMANDER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION?
Entre le moment où je suis convoqué chez un médecin désigné par l’employeur ou la CNÉSST et le moment où le BÉM rend son avis, c’est l’avis de mon médecin traitant qui prévaut. Peu importe ce que dit le médecin désigné, je dois suivre l’avis de mon médecin et la CNÉSST doit respecter son opinion sur les cinq questions médicales prévues par la loi.
Par exemple, même si le médecin désigné par la CNÉSST détermine que mes traitements doivent être cessés immédiatement, je dois poursuivre mes traitements tant que mon médecin traitant le juge nécessaire et la CNÉSST doit continuer de les payer, malgré l'opinion de son médecin.
La procédure d’évaluation médicale se termine avec la production du rapport du BÉM. Ce n’est qu’à ce moment que la CNÉSST n’est plus liée par l’avis de mon médecin traitant et qu’elle devient liée par les conclusions du rapport du BÉM sur une ou plusieurs des cinq questions médicales (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
Si après m’avoir fait examiner par un médecin désigné, l’employeur ou la CNÉSST ne demande pas que je sois vu au BÉM, l’avis de mon médecin traitant continue de prévaloir et de lier la CNÉSST sur les cinq questions médicales (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles).
L’avis du BÉM lie la CNÉSST sur les cinq questions médicales sur lesquelles il s'est pronconcé (diagnostic, consolidation, traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles). La CNÉSST doit donc rendre une « décision suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale », conforme à l’opinion émise par le médecin du BÉM et qui prend effet immédiatement.
De plus, selon le contenu du rapport du BÉM, la CNÉSST peut devoir rendre d’autres décisions qui en découlent.
Si le médecin du BÉM retient de nouveaux diagnostics ou change un diagnostic précédemment accepté, la CNÉSST devra rendre une décision pour se prononcer sur la relation entre les nouveaux diagnostics et la lésion professionnelle. La CNÉSST est liée par l’avis du BÉM sur les diagnostics mais pas sur leur relation avec la lésion.
Il arrive même que la CNÉSST reconsidère l’admissibilité de la lésion suite à un changement de diagnostic par le BÉM. Si par exemple la CNÉSST avait à l’origine accepté un accident du travail avec un diagnostic d’entorse de l’épaule et que le BÉM retient plutôt un diagnostic de tendinite de l’épaule, la CNÉSST pourrait décider que l’accident lui-même n’est plus accepté.
On parlera de guérison, si la lésion n'entraîne aucune séquelle permanente. Cela signifie normalement que ma lésion est résolue et que mon état de santé est revenu comme il était avant ma lésion.
La CNÉSST est liée par la conclusion du BÉM sur la date de consolidation de la lésion.
Généralement, s’il estime que la lésion est consolidée, le médecin du BÉM indiquera qu’il juge que les soins et traitements sont suffisants et la CNÉSST cessera de les payer.
Notons que même dans un tel cas, il reste possible de recevoir des soins ou traitements dans le futur, si la lésion entraîne des séquelles permanentes (voir la section sur l'assistance médicale).
Si le médecin du BÉM déclare que la lésion est consolidée, il risque de se prononcer aussi sur l’atteinte permanente ou les limitations fonctionnelles. S’il ne le fait pas, la CNÉSST demandera au médecin traitant de le faire rapidement. Si le médecin traitant refuse de se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanentes et de limitations fonctionnelles (si par exemple, il estime que la lésion n’est pas consolidée, contrairement à l’opinion du BÉM), la CNÉSST initiera un nouveau processus d’évaluation médicale sur ces questions.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 octobre 2022 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Un médecin du BÉM qui déclarera une lésion consolidée devra obligatoirement évaluer l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et n'aura plus l'option de laisser l'évaluation des séquelles au médecin traitant, sauf pour un motif exceptionnel devant être justifié. Des vérifications sont en cours. ***
L’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (apipp) correspond à une évaluation des dommages permanents qu’entraîne la lésion professionnelle. Elle est évaluée en fonction du Barème des dommages corporels, que la CNÉSST adopte par règlement. L’atteinte permanente (apipp) s’exprime sous forme de pourcentage et correspond à l’addition de trois éléments : le déficit anatomo-physiologique (DAP), le préjudice esthétique (PE) et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Qu’elle soit évaluée par le médecin traitant, un médecin désigné par la CNÉSST ou l’employeur ou encore par le médecin du BÉM, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (appip) doit être évaluée en conformité avec le règlement sur le Barème des dommages corporels.
Le Barème prévoit comment les trois éléments qui composent l’appip (déficit anato-physiologique (DAP), préjudice esthétique (PE) et douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV)) doivent être évalués. Le Barème prévoit une série de codes évaluant chaque élément d’atteinte permanente avec un pourcentage qui y correspond.
Par exemple, une « entorse de la colonne dorso-lombaire, avec séquelles fonctionnelles objectivées, avec ou sans changement radiologique » correspond au code « 204004 » qui vaut 2% de DAP. Ce DAP de 2% correspond à son tour à un DPJV de 0,2% selon le code 225027. Dans un tel cas, l’appip totale serait donc de 2,2% (2% DAP + 0,2% DPJV).
Le médecin du BÉM peut déterminer si une lésion consolidée entraine ou non une atteinte permanente et l’évaluer s’il y a lieu.
La CNÉSST est liée par ces conclusions. Si le BÉM retient que la lésion entraine une atteinte permanente, la CNÉSST devra rendre une décision sur le montant de l’indemnité pour dommage corporel à laquelle j’ai droit.
Je consulte la section sur « L'indemnité pour dommage corporel ».
Les limitations fonctionnelles décrivent une série de restrictions, habituellement permanentes, qui indiquent ce que je ne peux plus faire au travail. Par exemple « Ne pas soulever de poids de plus de 10 kilos ».
C’est sur la base des limitations fonctionnelles que la CNÉSST va se prononcer sur ma capacité à refaire mon emploi pré-lésionnel ou à faire un éventuel emploi équivalent ou convenable.
L’absence de limitations fonctionnelles est normalement synonyme de capacité à faire mon travail et donc, de fin des indemnités de remplacement du revenu. Si au contraire j’ai des limitations fonctionnelles, je conserve normalement mon droit aux indemnités jusqu’à ce que la CNÉSST se prononce sur ma capacité à refaire mon travail.
Le médecin du BÉM peut déterminer si une lésion consolidée entraine ou non des limitations fonctionnelles et les évaluer s’il y a lieu.
La CNÉSST est liée par ces conclusions. Si le BÉM conclut que la lésion n’entraîne aucune limitation fonctionnelle, la CNÉSST va déclarer que je suis apte à refaire mon travail depuis la date de consolidation, ce qui entraîne habituellement la fin des indemnités de remplacement du revenu.
Notons que dans le cas où l’avis du BÉM déclare que la lésion est consolidée à une date antérieure, la CNÉSST peut déclarer que je n’ai plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis plusieurs mois. Dans un tel cas, cependant, la CNÉSST ne peut pas me demander le remboursement de ces indemnités, que j’ai reçues de bonne foi.
Si le BÉM retient des limitations fonctionnelles, la CNÉSST devra évaluer si ces limitations m’empêchent ou non de refaire mon travail. Si je suis jugé apte à refaire mon travail malgré les limitations fonctionnelles, la CNÉSST mettra normalement fin à mes indemnités.
Cette exception est prévue par l'article 48 de la loi, qui peut me permettre de continuer de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pendant au plus un an. Les conditions pour que cet article s'applique sont les suivantes:
Si je ne suis pas d’accord avec l’avis du BÉM, je peux contester. Notons que ce n’est pas l’avis du BÉM lui-même qu’il faut contester, mais bien la ou les décisions de la CNÉSST qui y font suite. L’avis d’un BÉM est un rapport médical et non une décision, il ne peut être contesté.
Je dois contester la ou les décisions de la CNÉSST qui découlent du BÉM. La CNÉSST rend toujours une décision intitulée « décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) ». Selon le contenu de l’avis du BÉM, d’autres décisions peuvent aussi être rendues sur, par exemple, l’indemnité pour dommages corporels, la capacité de travail, de nouveaux diagnostics, etc. Ces décisions doivent aussi être contestées.
Je dois demander la révision de cette ou de ces décisions, à l’intérieur d’un délai de 30 jours.
Je consulte le chapitre sur le processus de contestation des décisions.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Non seulement il demeurera possible de demander la révision de la décision rendue suite au BÉM dans les 30 jours mais il deviendra également possible de contester cette décision au Tribunal dans les 60 jours. Des vérifications sont en cours. ***
Qu’il y ait demande de révision ou non, la CNÉSST applique immédiatement les conclusions du BÉM et les décisions qui y font suite. Cela signifie que la CNÉSST cessera de payer mes traitements ou de me verser des indemnités si le BÉM déclare que la lésion ne nécessite plus de traitement ou qu’elle est consolidée sans limitation fonctionnelle.
Des litiges faisant suite au BÉM ne se règlent généralement qu’au tribunal, plusieurs mois après une demande de révision. Si mes traitements ou mes indemnités sont coupés, ils risquent de ne pas reprendre avant un bon moment. Dans l’intervalle, je peux soit payer moi-même mes traitements ou les faire payer par une assurance (si je suis assuré) ou encore tenter de les recevoir dans le secteur public. Privé d’indemnité, je peux m’adresser à une assurance salaire (si j’en ai une) ou demander l’assurance-chômage ou l’aide sociale. Je peux également tenter un retour au travail, même si je conteste par ailleurs ma capacité de travail.
Pour contester l’avis du BÉM, il faut demander la révision de la « décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) » que la CNÉSST m’envoie quelques jours après la réception du rapport du BÉM. Ce n’est donc pas l’avis du BÉM lui-même qu’il faut contester, mais la décision de la CNÉSST qui y fait suite. L’avis d’un BÉM est un rapport médical et non une décision, il ne peut être contesté.
Je dois aussi contester la ou les autres décisions de la CNÉSST qui découlent du BÉM. En plus de la « décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) », d’autres décisions peuvent être rendues sur, par exemple, l’indemnité pour dommages corporels, la capacité de travail, de nouveaux diagnostics, etc. Ces décisions doivent également être contestées.
Je peux consulter le chapitre sur le processus de contestation des décisions.
Comme la révision administrative est une instance de la CNÉSST, elle est liée par l’avis du BÉM et ne peut pas en modifier les conclusions. Sur les litiges concernant un avis du BÉM, la révision administrative va donc confirmer la décision dans pratiquement tous les cas (il existe des exceptions, traitées à la question suivante).
La révision est tout de même un passage obligé pour contester une décision sur un avis du BÉM. Je dois donc demander la révision d’une décision découlant d’un avis du BÉM que je souhaite contester afin que la révision administrative rende sa décision. Je pourrai ensuite contester la décision de la révision administrative au Tribunal administratif du travail (TAT).
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Non seulement il demeurera possible de demander la révision de la décision rendue suite au BÉM dans les 30 jours mais il deviendra également possible de contester cette décision directement au Tribunal dans les 60 jours. La révision administrative ne sera donc plus un passage obligée. Des vérifications sont en cours. ***
La révision administrative est liée par les conclusions de l’avis du BÉM à condition que le processus d’évaluation médicale prévu à la loi ait été respecté. La révision administrative peut donc renverser une décision rendue suite au BÉM si une irrégularité est survenue dans le processus menant à cet avis du BÉM.
La révision pourrait donc renverser une décision rendue à la suite du BÉM si, par exemple, l’employeur a demandé que je sois vu au BÉM en dehors du délai de 30 jours à compter du rapport médical qu’il souhaite contester. Ou encore, si on a omis de soumettre à mon médecin traitant le rapport du médecin désigné, en lui accordant un délai de 30 jours pour compléter un rapport complémentaire. Ou, enfin, si la décision de la CNÉSST n’applique pas correctement les conclusions du BÉM.
Oui. Le tribunal administratif du travail (TAT) peut infirmer ou modifier un avis du BÉM, en tout ou en partie, sur toutes les questions médicales sur lequel porte l’avis en litige.
Pour convaincre le tribunal d’infirmer ou de modifier un avis du BÉM, une preuve médicale est habituellement exigée. Il peut s’agir, par exemple, d’une expertise médicale qui appuie l’opinion de mon médecin traitant contre un avis du BÉM.
La CNÉSST devient liée par la décision du TAT et doit appliquer les conclusions retenues par le tribunal plutôt que celles de l’avis du BÉM. Si les conclusions du TAT font en sorte que j’ai droit à des indemnités alors que la CNÉSST les avait interrompues, la CNÉSST devra me verser rétroactivement les sommes dues.
Je peux consulter le chapitre sur la contestation des décisions.
Les maladies pulmonaires professionnelles font l’objet d’un traitement particulier concernant la procédure d’évaluation médicale.
Les travailleuses et les travailleurs victimes de ce type de maladies ne sont pas évalués par le Bureau d'évaluation médicale (BÉM), mais plutôt par un Comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP), formé de trois pneumologues, puis le rapport du comité est soumis par le président de ce comité au Comité spécial des présidents (CSP), formé des présidents des trois autres comités des maladies pulmonaires professionnelles (eux aussi des pneumologues). La CNÉSST est ensuite liée par l’avis du CSP s'il est conforme à la loi.
Ce sont donc six pneumologues qui se prononceront sur mon cas, à savoir si je suis victime d'une maladie pulmonaire professionnelle, soit trois que j'aurai rencontrés et trois autres que je n'aurai jamais vus.
De plus, contrairement à tous les autres dossiers de lésions professionnelles, la CNÉSST n'est pas liée par l'opinion de mon médecin traitant pendant le processus d'évaluation. La CNÉSST n'a donc aucune obligation de payer les traitements prescrits par mon médecin traitant ou de m'indemniser si je dois cesser de travailler, et ce, tant que le Comité spécial des présidents ne s'est pas prononcé.
Contrairement à ce qui se passe pour tous les autres types de lésions, la procédure d’évaluation des maladies pulmonaires professionnelles n’est pas déclenchée suite à une contestation médicale de la CNÉSST ou de l’employeur.
Cette procédure débute automatiquement, dès que je produis une réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle. En effet, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire, la CNÉSST transmet mon dossier à un Comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP).
Ce n’est qu'à la fin de toute la procédure d'évaluation, soit après que le Comité spécial des présidents (CSP) ait produit son rapport, que la CNÉSST décidera si elle accepte ou non ma réclamation.
La loi prévoit que sur réception de ma réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle, la CNÉSST doit procéder aux étapes suivantes :
La CNÉSST est, dès lors, liée par les conclusions de l’avis du CSP sur les questions d’ordre médical, de la même manière que pour un avis du BÉM. La CNÉSST rend ensuite une décision sur l’admissibilité de ma réclamation. Si la lésion est acceptée, la CNÉSST doit aussi rendre toutes autres décisions pertinentes qui découlent de l’avis du CSP (sur une indemnité pour dommages corporels ou sur ma capacité de travail, par exemple).
Il est à noter que si l'on additionne tous les délais ci-haut mentionnés, on en arrive à une procédure qui devrait prendre 70 jours. Or, dans la réalité, il est très rare que toutes ces étapes se déroulent dans un délai de moins de six mois. Certains dossiers ont pu prendre plus d'un an avant qu'une décision initiale soit rendue.
En principe non, puisque la CNÉSST ne rendra pas de décision sur l'admissibilité de ma réclamation avant la fin de la procédure d'évaluation.
Cependant, l'article 129 de la loi prévoit que la Commission peut, si elle le croit à propos dans mon intérêt ou dans le cas d’un besoin pressant, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Étant donné les délais importants, avant qu'une décision soit rendue dans un dossier de maladie pulmonaire professionnelle, j'ai intérêt à faire une telle demande à la CNÉSST si ma maladie m'oblige à cesser de travailler. Je dois toutefois comprendre que la CNÉSST n'est pas obligée de me verser une telle avance de l'indemnité de remplacement du revenu : c'est un pouvoir discrétionnaire.
Oui, c'est possible. Que ma réclamation ait été acceptée ou refusée, la CNÉSST peut me demander de retourner devant un comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP) pour une réévaluation de ma condition.
Certaines maladies pulmonaires peuvent s'aggraver avec le temps et il est courant que le CMPP recommande une réévaluation périodique.
Si mon cas a déjà été accepté, cette réévaluation vise à évaluer si mon état s'est dégradé afin de décider s'il faut augmenter mon pourcentage d'atteinte permanente, par exemple.
Si mon dossier avait été refusé, parce que l'on considérait que je n'étais pas malade, cette réévaluation vise à constater si mon état s'est dégradé suffisamment pour décider que je suis maintenant malade. Cette situation est courante dans les réclamations pour amiantose, par exemple. Lors de la première évaluation par le CMPP, on peut avoir décidé que je n'étais pas atteint d'amiantose, malgré le fait que j'étais porteur de plaques pleurales. La présence de plaques pleurales indique que j'ai été suffisamment exposé à l'amiante pour que cela laisse des traces au niveau de mes poumons, mais si les autres signes qui caractérisent l'amiantose ne sont pas présents, il sera décidé que je n'ai pas l'amiantose et ma réclamation sera probablement refusée (la CNÉSST ne reconnaît pas les plaques pleurales à titre de maladie indemnisable). Dans un tel cas, il est souvent recommandé que le CMPP réévalue le dossier un ou deux ans plus tard. Lors de cette réévaluation, si on constate que mon état s'est détérioré et que les autres signes d'amiantose sont maintenant présents, il est alors possible que l'on accepte finalement ma réclamation pour amiantose.
De la même manière qu’un avis du BÉM, l’avis du CSP lie la CNÉSST sur les questions d’ordre médical prévues par la loi (diagnostic, atteinte permanente, limitations fonctionnelles et tolérance de la travailleuse ou du travailleur à un contaminant) pour l’évaluation d’une maladie pulmonaire. La CNÉSST, pour toute décision qu’elle rend dans mon dossier, doit donc tenir compte des conclusions du CSP sur ces questions.
Il est toutefois important de noter que la relation entre ma maladie et mon travail n'est pas une question médicale prévue par la loi. En effet, pour déterminer si une maladie a été causée par mon travail, il faut bien sûr prendre en considération des questions médicales comme le diagnostic, mais également mes conditions de travail, les produits auxquels j'ai été exposés, les présomptions légales prévues par la loi, etc. Si le CSP est d'avis que je suis atteint d'une maladie pulmonaire, mais que ce n'est pas le travail qui en est la cause, la CNÉSST n'est pas liée par l'avis du CSP sur ce sujet. Dans un tel cas, malgré l'avis du CSP, elle a le pouvoir d'accepter ma réclamation.
Rappelons aussi que la CNÉSST n'est liée par l’avis du CSP que pour une maladie pulmonaire. Si, par exemple, le CSP conclut que le diagnostic de ma maladie n'est pas un asthme mais plutôt une rhinite, il ne s’agit pas d’une maladie pulmonaire; dans un tel cas, la CNÉSST n’est pas liée par les conclusions du CSP et elle doit traiter le dossier comme n'importe quel autre dossier de lésion professionnelle.
Ce n'est pas directement l’avis du CSP que je peux contester, mais je peux demander la révision de la ou des décisions que la CNÉSST rendra à la suite de cet avis. En effet, la loi oblige la CNÉSST à entériner l'avis du CSP par une ou des décisions et ce sont ces décisions qu'il m'est possible de contester. J'ai un délai de 30 jours pour contester la ou les décisions de la CNÉSST.
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Non seulement il demeurera possible de demander la révision de la décision rendue suite à un avis du CSP dans les 30 jours mais il deviendra également possible de contester cette décision directement au Tribunal dans les 60 jours. Des vérifications sont en cours. ***
Tout comme la CNÉSST, la révision administrative est liée par les conclusions du Comité spécial des présidents (CSP) sur les questions médicales (diagnostic, atteinte permanente, limitations fonctionnelles et tolérance de la travailleuse ou du travailleur à un contaminant), si bien que la révision confirme habituellement la ou les décisions rendues à la suite d'un avis du CSP.
La révision administrative n’est toutefois pas liée par l’avis du CSP sur les autres sujets sur lesquels ce comité a pu se prononcer. Par exemple, elle n’est pas liée par l’avis du CSP sur la relation entre un diagnostic et mon travail. Sur une telle question, il est possible de faire renverser la décision de la CNÉSST.
Oui. Je peux contester au Tribunal administratif du travail (TAT) une décision de la révision administrative. J'ai un délai de 45 jours pour faire ma contestation.
Je peux consulter la section QUELS SONT MES RECOURS FACE À UNE DÉCISION DE LA RÉVISION?
*** ATTENTION! L'entrée en vigueur de modifications à la loi le 6 avril 2023 pourraient avoir des impacts sur cette réponse. Le délai pour contester une décision rendue par la révision passera à 60 jours (au lieu de 45). Des vérifications sont en cours. ***
Oui. À la différence de la révision administrative, le Tribunal administratif du travail (TAT) peut infirmer ou modifier un avis du CSP sur toutes les questions médicales sur lesquelles porte l’avis en litige. En effet, contrairement à la CNÉSST, la loi ne prévoit pas que le TAT est lié par les conclusions de l'avis du CSP.
Pour convaincre le Tribunal d’infirmer ou de modifier un avis du CSP, une preuve médicale est habituellement exigée. Dans les cas où le CMPP et le CSP sont tous deux du même avis, cette preuve peut cependant être difficile à rencontrer puisqu’il faut alors convaincre le Tribunal d’aller à l’encontre de l’opinion de six pneumologues.
La CNÉSST doit appliquer les conclusions retenues par le Tribunal plutôt que celles de l’avis du CSP.
Si, par exemple, les conclusions du TAT font en sorte que ma réclamation, initialement refusée, est à présent acceptée et que j’ai droit à une indemnité de remplacement du revenu, la CNÉSST devra me verser rétroactivement les sommes dues.
Dans certains cas, il est possible que je doive également être revu, à nouveau, par un comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP). Par exemple, si le TAT décide que je suis atteint d'une silicose, ce que niaient à l'origine le CMPP et le CSP, je devrai être réévalué par le CMPP afin de déterminer, notamment, mon atteinte permanente et mes limitations fonctionnelles si le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ces questions. Ces comités ne pourront toutefois pas remettre en cause la décision du Tribunal sur le fait que je suis porteur d'une silicose.